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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 1 septembre 2026, n° 26/01125

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La communauté urbaine de [Localité 1], désormais METROPOLE DE [Localité 1] est devenue propriétaire de la voirie routière, selon l’article 21 de la loi du 31 décembre 1966, et notamment de la parcelle de terrain aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2]. 

Sur la parcelle de terrain aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2], une dizaine de tentes servant apparemment à l’hébergement de plusieurs personnes sont installées sans aucune autorisation, depuis plusieurs mois. Cet emplacement, ouvert à la circulation du public, constitue une dépendance du domaine public routier de la METROPOLE DE [Localité 1]. 

Par procès-verbal de commissaire de justice, en date du 26 mars 2026, Maître [W] indiquait s’être rendu sur les lieux et avoir constaté que certaines tentes sont occupées et qu’elles sont remplies d’effets personnels et d’autres semblent inoccupées et à l’état d’abandon. Malgré sommation qui leur a été faite de quitter les lieux immédiatement et sans délai avec toutes leurs aff aires, les occupants desdites tentes se sont maintenus jusqu’à présent sur les lieux de manière parfaitement irrégulière.


Par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2026 enregistré au greffe le 9 juin 2026, la METROPOLE DE LYON a fait citer Madame [I] [M]devant Monsieur le président du tribunal Judiciaire de LYON aux fins :

Vu l’article L.116-1 du Code de la voirie routière, 
Vu l’article 835 du Code de procédure civile, 
Vu les articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
 
- Constater l’occupation sans droit ni titre de la dépendance du domaine public routier appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1], située aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2] par Madame [I] [M] ;

En conséquence,

- Ordonner l’expulsion de Madame [I] [M] et de tout occupant de son chef, avec le recours d’un Commissaire de justice et au besoin l’assistance de la force publique, de la parcelle de terrain située aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire ; 

- Ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux eu égard à la voie de fait que Madame [I] [M] et les occupants de son chef ont commise en s’installant illégalement sur la place ;

- Condamner Madame [I] [M] à verser à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du constat de Maître [W] en date du 26 mars 2026.

Elle indique que le tribunal judiciaire de LYON est compétent à l’aune de l’article L116-1 du code de la voirie routière et que la METROPOLE DE LYON a qualité à agir en application des articles L3651-2 et L3641-1 du code général des collectivités territriales.

Elle demande donc à faire constater que Madame [M] est occupante sans droit ni titre du tènement lui appartenant, que cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite ; à faire ordonner l’expulsion de la personne assignée et de tous occupants de son chef, de corps et de biens avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et la condamner à payer une indemnité de 1 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal d’huissier.

Au soutien de sa demande, La METROPOLE DE [Localité 1] qui indique être propriétaire des lieux indique devoir mettre fin à leur installation illégale qui met en danger la sécurité et la salubrité publique du quartier comme le démontrent les clichés photographiques mettant en évidence le grand délabrement lequel met en cause la salubrité publique. Elle précise que l’occupant sans droit ni titre occupe toujours les parcelles de terrain de manière illicite et refuse de les quitter. 
 
Elle soutient que ce site, qui relève de son domaine public normalement affecté à la circulation publique et plus particulièrement piétonne et automobile, en raison du critère d’indivisibilité entre les voies appartenant au domaine public routier, est illégalement occupé depuis plusieurs mois.

Bien que régulièrement assignée à personne, la défenderesse ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience : la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 si plusieurs défendeurs présents ou absents du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d'expulsion

L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610). 

Tel est notamment le cas d'une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547 ; Civ. 3, 20 janvier 2010, 08-16.088 ; Civ. 3, 21 décembre 2017, 16-25.469)

Par ailleurs, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate (Civ. 2, 15 novembre 2007, 07-12.304)

En l'espèce, il ressort des photographies constituant la pièce n° 2 de la demanderesse et du procès-verbal de Maître [W] dressé le 26 mars 2026, que Madame [I] [M] s’est installée depuis plusieurs mois sur une parcelle de terrain située aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2] dont la METROPOLE DE [Localité 1] justifie être propriétaire. 

En effet, il est constaté la présence de tente et objets courants domestiques. Cette installation a eu lieu sans qu'aucune autorisation n'ait été accordée, ni même sollicitée de la METROPOLE DE [Localité 1].

Dès lors, elle constitue une occupation sans droit ni titre de la propriété de la METROPOLE DE [Localité 1] et un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la libération des lieux et en autorisant l'expulsion de l’occupant.

La METROPOLE DE [Localité 1] sera autorisée, à l'expiration de ce délai de 24 heures, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant, des animaux, véhicules et autres matériels qu'il a introduit sur les lieux, si besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'une ambulance animalière.


II. Sur les demandes de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

L'article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution prévoit : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.




Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »

En l'espèce, il est relevé la présence de tentes sur le terrain susvisé appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1], ainsi que cela ressort des photographies n° 246508 1 jointe au procès-verbal de constat.


Bien qu'il s'agisse d'un terrain nu et non aménagé, il appert que la défenderesse et tout occupant de son chef y ont établi leur habitation, quand bien même ils résident dans des logements mobiles susceptibles d'être déplacés et en dépit du fait que leur installation n’apparaît pas devoir être pérenne.

Dès lors, les dispositions protectrices des articles L. 412-1 et suivants leur sont applicables.

Cependant, il a été vu qu'elle a pénétré sur les parcelles de la METROPOLE DE [Localité 1] sans autorisation ni titre quelconque et sans avoir été induits en erreur sur l'étendue de leurs droits, ce qui caractérise l'exercice d'une voie de fait dans leur introduction sur le terrain litigieux.

En conséquence, il sera constaté que Madame [I] [M] et les occupants de son chef sont entrés sur le bien de la [Localité 3] par une voie de fait. Ainsi, il sera dit que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution ne s’applique pas à leur expulsion et que le bénéfice du sursis prévu par l'article L. 412-6, alinéa 1, du même code sera supprimé.


III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Madame [O] [M], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais des procès-verbaux de constat par commissaire de justice.

En effet, bien que la Cour de cassation inclue dans les dépens les frais antérieurs à l'engagement de l'instance lorsqu'ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d'un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725).



Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, Madame [I] [M], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer une somme de 1 000,00 euros à la METROPOLE DE [Localité 1] sur le fondement de l'article précité.


Sur l'exécution au seul vu de la minute

Aux termes de l'article 489 du code de procédure civile : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »

En l'espèce, l'urgence à mettre un terme à l'occupation illicite du bien de la METROPOLE DE [Localité 1] commande d'ordonner l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute.



PAR CES MOTIFS

Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, 

CONSTATONS que Madame [I] [M] et tout occupants de son chef sont entrés sur la parcelle de terrain située aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2] dont la METROPOLE DE [Localité 1] justifie être propriétaire, par voie de fait ;

DISONS que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution ne s’applique pas à leur expulsion ;

SUPPRIMONS le bénéfice de l'éventuel sursis prévu par l'article L. 412-6, alinéa 1, du code des procédure civiles d'exécution ;

ORDONNONS à Madame [I] [M] et de tout occupant de son chef, ainsi que de tout mobilier, animaux de libérer les parcelles avec le recours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et au besoin l’assistance de la force publique, des parcelles de terrain située aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2] dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire, ceci dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [M] et de tout occupant de son chef, ainsi que de tout mobilier, animaux d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de vingt-quatre heures précité, la METROPOLE DE [Localité 1] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant, tous animaux, véhicules et matériels de Madame [I] [M] qu'ils ont introduits sur les parcelles de terrain situées aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2] dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier, d'une ambulance animalière et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [I] [M] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Madame [I] [M] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbal de constat par commissaire de justice ;

CONDAMNONS Madame [I] [M] à verser à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 1], le 1er septembre 2026. 

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01125 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FJX
AFFAIRE : LA METROPOLE DE [Localité 1] C/ [I] [M]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Lorelei PINI





PARTIES :



DEMANDERESSE

LA METROPOLE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre JAKOB de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON




DEFENDERESSE

Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée









Débats tenus à l'audience du 20 Juillet 2026 - Délibéré au 22 Septembre 2026 avancé au 01 Septembre 2026


EXPOSE DU LITIGE 

La communauté urbaine de [Localité 1], désormais METROPOLE DE [Localité 1] est devenue propriétaire de la voirie routière, selon l’article 21 de la loi du 31 décembre 1966, et notamment de la parcelle de terrain aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2]. 

Sur la parcelle de terrain aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2], une dizaine de tentes servant apparemment à l’hébergement de plusieurs personnes sont installées sans aucune autorisation, depuis plusieurs mois. Cet emplacement, ouvert à la circulation du public, constitue une dépendance du domaine public routier de la METROPOLE DE [Localité 1]. 

Par procès-verbal de commissaire de justice, en date du 26 mars 2026, Maître [W] indiquait s’être rendu sur les lieux et avoir constaté que certaines tentes sont occupées et qu’elles sont remplies d’effets personnels et d’autres semblent inoccupées et à l’état d’abandon. Malgré sommation qui leur a été faite de quitter les lieux immédiatement et sans délai avec toutes leurs aff aires, les occupants desdites tentes se sont maintenus jusqu’à présent sur les lieux de manière parfaitement irrégulière.


Par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2026 enregistré au greffe le 9 juin 2026, la METROPOLE DE LYON a fait citer Madame [I] [M]devant Monsieur le président du tribunal Judiciaire de LYON aux fins :

Vu l’article L.116-1 du Code de la voirie routière, 
Vu l’article 835 du Code de procédure civile, 
Vu les articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
 
- Constater l’occupation sans droit ni titre de la dépendance du domaine public routier appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1], située aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2] par Madame [I] [M] ;

En conséquence,

- Ordonner l’expulsion de Madame [I] [M] et de tout occupant de son chef, avec le recours d’un Commissaire de justice et au besoin l’assistance de la force publique, de la parcelle de terrain située aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2], dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire ; 

- Ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux eu égard à la voie de fait que Madame [I] [M] et les occupants de son chef ont commise en s’installant illégalement sur la place ;

- Condamner Madame [I] [M] à verser à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du constat de Maître [W] en date du 26 mars 2026.

Elle indique que le tribunal judiciaire de LYON est compétent à l’aune de l’article L116-1 du code de la voirie routière et que la METROPOLE DE LYON a qualité à agir en application des articles L3651-2 et L3641-1 du code général des collectivités territriales.

Elle demande donc à faire constater que Madame [M] est occupante sans droit ni titre du tènement lui appartenant, que cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite ; à faire ordonner l’expulsion de la personne assignée et de tous occupants de son chef, de corps et de biens avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et la condamner à payer une indemnité de 1 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal d’huissier.

Au soutien de sa demande, La METROPOLE DE [Localité 1] qui indique être propriétaire des lieux indique devoir mettre fin à leur installation illégale qui met en danger la sécurité et la salubrité publique du quartier comme le démontrent les clichés photographiques mettant en évidence le grand délabrement lequel met en cause la salubrité publique. Elle précise que l’occupant sans droit ni titre occupe toujours les parcelles de terrain de manière illicite et refuse de les quitter. 
 
Elle soutient que ce site, qui relève de son domaine public normalement affecté à la circulation publique et plus particulièrement piétonne et automobile, en raison du critère d’indivisibilité entre les voies appartenant au domaine public routier, est illégalement occupé depuis plusieurs mois.

Bien que régulièrement assignée à personne, la défenderesse ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience : la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 si plusieurs défendeurs présents ou absents du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d'expulsion

L'article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610). 

Tel est notamment le cas d'une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547 ; Civ. 3, 20 janvier 2010, 08-16.088 ; Civ. 3, 21 décembre 2017, 16-25.469)

Par ailleurs, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate (Civ. 2, 15 novembre 2007, 07-12.304)

En l'espèce, il ressort des photographies constituant la pièce n° 2 de la demanderesse et du procès-verbal de Maître [W] dressé le 26 mars 2026, que Madame [I] [M] s’est installée depuis plusieurs mois sur une parcelle de terrain située aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2] dont la METROPOLE DE [Localité 1] justifie être propriétaire. 

En effet, il est constaté la présence de tente et objets courants domestiques. Cette installation a eu lieu sans qu'aucune autorisation n'ait été accordée, ni même sollicitée de la METROPOLE DE [Localité 1].

Dès lors, elle constitue une occupation sans droit ni titre de la propriété de la METROPOLE DE [Localité 1] et un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la libération des lieux et en autorisant l'expulsion de l’occupant.

La METROPOLE DE [Localité 1] sera autorisée, à l'expiration de ce délai de 24 heures, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant, des animaux, véhicules et autres matériels qu'il a introduit sur les lieux, si besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'une ambulance animalière.


II. Sur les demandes de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

L'article L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution prévoit : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.




Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »

En l'espèce, il est relevé la présence de tentes sur le terrain susvisé appartenant à la METROPOLE DE [Localité 1], ainsi que cela ressort des photographies n° 246508 1 jointe au procès-verbal de constat.


Bien qu'il s'agisse d'un terrain nu et non aménagé, il appert que la défenderesse et tout occupant de son chef y ont établi leur habitation, quand bien même ils résident dans des logements mobiles susceptibles d'être déplacés et en dépit du fait que leur installation n’apparaît pas devoir être pérenne.

Dès lors, les dispositions protectrices des articles L. 412-1 et suivants leur sont applicables.

Cependant, il a été vu qu'elle a pénétré sur les parcelles de la METROPOLE DE [Localité 1] sans autorisation ni titre quelconque et sans avoir été induits en erreur sur l'étendue de leurs droits, ce qui caractérise l'exercice d'une voie de fait dans leur introduction sur le terrain litigieux.

En conséquence, il sera constaté que Madame [I] [M] et les occupants de son chef sont entrés sur le bien de la [Localité 3] par une voie de fait. Ainsi, il sera dit que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution ne s’applique pas à leur expulsion et que le bénéfice du sursis prévu par l'article L. 412-6, alinéa 1, du même code sera supprimé.


III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Madame [O] [M], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais des procès-verbaux de constat par commissaire de justice.

En effet, bien que la Cour de cassation inclue dans les dépens les frais antérieurs à l'engagement de l'instance lorsqu'ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, les frais des procès-verbaux de constat exposés par une partie pour établir un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et ne sont pas prescrits par la loi, sont dépourvus d'un tel lien et ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable et ne peuvent être pris en compte que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725).



Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, Madame [I] [M], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer une somme de 1 000,00 euros à la METROPOLE DE [Localité 1] sur le fondement de l'article précité.


Sur l'exécution au seul vu de la minute

Aux termes de l'article 489 du code de procédure civile : « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. »

En l'espèce, l'urgence à mettre un terme à l'occupation illicite du bien de la METROPOLE DE [Localité 1] commande d'ordonner l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute.



PAR CES MOTIFS

Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, 

CONSTATONS que Madame [I] [M] et tout occupants de son chef sont entrés sur la parcelle de terrain située aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2] dont la METROPOLE DE [Localité 1] justifie être propriétaire, par voie de fait ;

DISONS que le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution ne s’applique pas à leur expulsion ;

SUPPRIMONS le bénéfice de l'éventuel sursis prévu par l'article L. 412-6, alinéa 1, du code des procédure civiles d'exécution ;

ORDONNONS à Madame [I] [M] et de tout occupant de son chef, ainsi que de tout mobilier, animaux de libérer les parcelles avec le recours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et au besoin l’assistance de la force publique, des parcelles de terrain située aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2] dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire, ceci dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [M] et de tout occupant de son chef, ainsi que de tout mobilier, animaux d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de vingt-quatre heures précité, la METROPOLE DE [Localité 1] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant, tous animaux, véhicules et matériels de Madame [I] [M] qu'ils ont introduits sur les parcelles de terrain situées aux abords de la voirie située le long de la [Adresse 3], face à la Tour Swiss Life, près de l’angle du [Adresse 4] à [Localité 2] dont la METROPOLE DE [Localité 1] est propriétaire, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier, d'une ambulance animalière et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [I] [M] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Madame [I] [M] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbal de constat par commissaire de justice ;

CONDAMNONS Madame [I] [M] à verser à la METROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS l'exécution de la présente décision au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 1], le 1er septembre 2026. 

Le Greffier, Le Président,











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la voirie routiere L116-1, code general des collectivites territoriales L3651-2, code general des collectivites territoriales L3641-1, code des procedures civiles d'execution L433-3, code de procedure civile 489). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:16:26.818Z.