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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 1 septembre 2026, n° 26/04580

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte en date du 7 mai 2026, [P] [J] a donné assignation à [U] [D] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 février 2026 à la requête de cette dernière.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 juin 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et pour le défendeur de ses conclusions, visées à l'audience, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution a mis dans les débats son incompétence territoriale au vu du domicile de [P] [J] situé en dehors du Rhône.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la contestation par [P] [J] du commandement aux fins de saisie-vente

En application de l'article R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations d'une saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l'espèce, force est de constater que le domicile de [P] [J], pour être situé à Civrieux en Dombes dans l'Ain, est en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, d'ordre public et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, territorialement compétent au vu du domicile de [P] [J].

Sur les autres demandes

Au vu de la solution donnée au litige, il convient de réserver les dépens ainsi que la demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent pour connaître des demandes de [P] [J] en contestation de la saisie-vente pratiquée le 16 février 2026 à la requête de [U] [D] à son encontre ;

Désigne le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour connaître de l'ensemble de ces chefs de prétentions ;

Renvoie l'affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Rappelle que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ;

Rappelle qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent ;

Réserve les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [P] [J]
 C/ Madame [U] [D]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04580 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FLQ

DEMANDEUR

M. [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Marin JACQUARD de la SELAS PLEAD, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON





















EXPOSE DU LITIGE


Par acte en date du 7 mai 2026, [P] [J] a donné assignation à [U] [D] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 février 2026 à la requête de cette dernière.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 juin 2026.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et pour le défendeur de ses conclusions, visées à l'audience, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution a mis dans les débats son incompétence territoriale au vu du domicile de [P] [J] situé en dehors du Rhône.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la contestation par [P] [J] du commandement aux fins de saisie-vente

En application de l'article R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations d'une saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l'espèce, force est de constater que le domicile de [P] [J], pour être situé à Civrieux en Dombes dans l'Ain, est en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, d'ordre public et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, territorialement compétent au vu du domicile de [P] [J].

Sur les autres demandes

Au vu de la solution donnée au litige, il convient de réserver les dépens ainsi que la demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent pour connaître des demandes de [P] [J] en contestation de la saisie-vente pratiquée le 16 février 2026 à la requête de [U] [D] à son encontre ;

Désigne le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour connaître de l'ensemble de ces chefs de prétentions ;

Renvoie l'affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Rappelle que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ;

Rappelle qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent ;

Réserve les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution






















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:17:05.435Z.