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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 23 juin 2026, n° 26/04355

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal de proximité de Vichy a notamment fait injonction à la SAS NOUVEL AIR ECO de procéder au remplacement du chauffe-eau solaire individuel de la marque ENERGIE au domicile de [L] [F] par un chauffe-eau solaire aux caractéristiques identiques sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Le 23 mars 2026, sur le fondement de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de [K] et [L] [F] par voie de commissaire de justice à l'encontre de la SAS NOUVEL AIR ECO pour recouvrement de la somme de 4.249,15 € en dommages et intérêts, indemnité de procédure, intérêts, accessoires et frais.

Par acte en date du 22 avril 2026, la SAS NOUVEL AIR ECO a donné assignation à [K] et [L] [F] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et de voir ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à parfaite collaboration de " Monsieur [F] permettant l'accès aux lieux ".

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

A cette audience, la SAS NOUVEL AIR ECO, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

[K] et [L] [F], assignés avec remise de l'acte à étude, ne sont ni comparants ni régulièrement représentés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

En application de l'article R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations d'une saisie attribution sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En application de l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.

En l'espèce, d'une part, concernant la contestation de la saisie-attribution, il n'est pas contesté que la SAS NOUVEL AIR ECO a son siège social situé à Pantin, en Seine-Saint-Denis, soit hors de la compétence du juge l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. 

D'autre part, concernant l'astreinte dont la SAS NOUVEL AIR ECO sollicite la suspension, le lieu d'exécution de la mesure est Chantelle, dans l'Allier, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Cusset, tandis que le siège social du débiteur, la SAS NOUVEL AIR ECO, se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.


En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, d'ordre public, et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, territorialement compétent pour connaitre de l'ensemble des demandes, au vu du siège social de la SAS NOUVEL AIR ECO, et de réserver les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la SAS NOUVEL AIR ECO aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2026 à la requête de [K] et [L] [F] à son encontre et de voir ordonner la suspension de l'astreinte ordonnée par le tribunal de proximité de Vichy dans son jugement du 28 novembre 2025 ;

Désigne le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître de l'ensemble de ces chefs de prétentions ;

Renvoie l'affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Rappelle que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ;

Rappelle qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent ;

Réserve les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 23 Juin 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 23 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. NOUVEL AIR ECO
 C/ Monsieur [X] [F], Monsieur [L] [F]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04355 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJA

DEMANDERESSE

S.A.S. NOUVEL AIR ECO
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

M. [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

M. [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

















EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal de proximité de Vichy a notamment fait injonction à la SAS NOUVEL AIR ECO de procéder au remplacement du chauffe-eau solaire individuel de la marque ENERGIE au domicile de [L] [F] par un chauffe-eau solaire aux caractéristiques identiques sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.

Le 23 mars 2026, sur le fondement de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de [K] et [L] [F] par voie de commissaire de justice à l'encontre de la SAS NOUVEL AIR ECO pour recouvrement de la somme de 4.249,15 € en dommages et intérêts, indemnité de procédure, intérêts, accessoires et frais.

Par acte en date du 22 avril 2026, la SAS NOUVEL AIR ECO a donné assignation à [K] et [L] [F] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et de voir ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à parfaite collaboration de " Monsieur [F] permettant l'accès aux lieux ".

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.

A cette audience, la SAS NOUVEL AIR ECO, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

[K] et [L] [F], assignés avec remise de l'acte à étude, ne sont ni comparants ni régulièrement représentés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

En application de l'article R 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations d'une saisie attribution sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En application de l'article R 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure.

En l'espèce, d'une part, concernant la contestation de la saisie-attribution, il n'est pas contesté que la SAS NOUVEL AIR ECO a son siège social situé à Pantin, en Seine-Saint-Denis, soit hors de la compétence du juge l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. 

D'autre part, concernant l'astreinte dont la SAS NOUVEL AIR ECO sollicite la suspension, le lieu d'exécution de la mesure est Chantelle, dans l'Allier, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Cusset, tandis que le siège social du débiteur, la SAS NOUVEL AIR ECO, se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.


En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, d'ordre public, et de renvoyer le présent dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, territorialement compétent pour connaitre de l'ensemble des demandes, au vu du siège social de la SAS NOUVEL AIR ECO, et de réserver les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la SAS NOUVEL AIR ECO aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2026 à la requête de [K] et [L] [F] à son encontre et de voir ordonner la suspension de l'astreinte ordonnée par le tribunal de proximité de Vichy dans son jugement du 28 novembre 2025 ;

Désigne le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître de l'ensemble de ces chefs de prétentions ;

Renvoie l'affaire devant ce tribunal et dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Rappelle que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ;

Rappelle qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent ;

Réserve les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:17:22.069Z.