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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 13 février 2025, n° 24/05728

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Texte intégral

AUDIENCE DU 13 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/05728 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEGL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
JUGE DE L'EXECUTION
MENTION AU DOSSIER D'UNE DECISION
(articles 153 et 444 du N.C.P.C.)



RENDU LE : treize Février deux mil vingt cinq

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier

ENTRE :


S.C.I. LES PARAPLUIES DE CHERBOURG, dont le siège social [Adresse 2]
La SELARL ALPHA LEGIS, Société d’Avocats inscrite au Barreau de SAINT MALO-DINAN, représentée par Me Jean-Louis TELLIER y demeurant 


Partie demanderesse 


ET :


La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, dont le siège est [Adresse 3]

Ayant pour avocat la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, représentée par Maître Thibaut CRESSARD, avocat au Barreau de Rennes, 

Partie defenderesse


A décidé la réouverture des débats pour :

L’article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ “ à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.”

Tel est le cas de l’article R. 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que les contestations relatives à la saisie-attribution sont uniquement portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.

Cette règle exclusive de compétence peut être relevée d’office par le juge de l’exécution en vertu de l’article R. 121-1 du Code de procédure civile. 



Au cas d’espèce, l’acte a été dénoncé à la débitrice qui est la SCI Les Parapluies de Cherbourg à sa dernière adresse connue de siège social [Adresse 2], adresse qui figure également sur l’acte introductif d’instance du 1er août 2024 et qui était toujours la sienne au 18 décembre 2024 au vu de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises qu’elle verse aux débats.

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes n’apparaît donc pas être compétent pour connaître de l’affaire, ainsi que cela était d’ailleurs mentionné dans l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 9 juillet 2024 qui indiquait que les contestations devaient être portées devant le juge de l’exécution de Paris [Adresse 1]. 

Il y a donc lieu de réouvrir les débats afin d’inviter les parties à conclure sur l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, et à en tirer toutes conséquences juridiques s’agissant de la présente procédure. 


A cette fin, l’affaire est renvoyée à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 09H00. 


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-10, code des procedures civiles d'execution R121-2, code de procedure civile R121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:35:02.175Z.