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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 28 avril 2025, n° 25/00042

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a, notamment : 
- constaté que chacun des époux résidait séparément, 
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par M. [O] à Mme [G] à la somme mensuelle de 300 euros à compter du jugement, 
- fixé à la somme de 400 euros par mois la contribution mensuelle due par M. [O] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P], directement entre ses mains. 

Par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2024, a été dénoncée à M. [Z] [O] une saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [J] [G] pour le paiement de la somme de 6.020,03 euros au titre des pensions alimentaires afférentes à la période courant entre juin 2023 et novembre 2024. 
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 5.572,91 euros. 

Par acte du 28 décembre 2024, M. [O] a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : 
* à titre principal : 
- dire que la saisie-attribution est abusive, 
- ordonner la mainlevée de ladite saisie, 
* à titre subsidiaire : 
- dire que la saisie-attribution contourne les règles de la saisie des rémunérations, 
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, 
* en tout état de cause : 
- condamne Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, 
- condamne Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

L'affaire, enregistrée au greffe et par la voie électronique, a été enregistrée sous deux numéros de répertoire général, 25/42 et 22/1141. Elle a été appelée à l'audience du 17 mars 2025, lors de laquelle la jonction de ces instances a été ordonnée, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 25/42. 

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande au juge de l'exécution de : 
* à titre principal : 
- dire que la saisie-attribution est abusive, 
- ordonner la mainlevée de ladite saisie, 
* à titre subsidiaire : 
- dire que la saisie-attribution contourne les règles de la saisie des rémunérations, 
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, 
* en tout état de cause : 
- condamne Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, 
- condamne Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [G] sollicite du juge de l'exécution qu'il : 
* à titre principal : 
- se déclarer incompétent, territorialement et matériellement, 
* à titre subsidiaire : 
- débouter M. [O] de ses demandes, 
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

Motifs

SUR CE, 

Sur la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY

* Sur la compétence matérielle

L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. 
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. 
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. 
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. 

Par avis du 13 mars 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation considère que, dans l'attente de l'adoption dune disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières. 

En l'espèce, le litige a pour objet la contestation d'une saisie-attribution. 

Dès lors, le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. L'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [G] épouse [O] sera rejetée. 

*Sur la compétence territoriale

L'article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. 

Aux termes de l'article R.211-10 du même code, afférent aux saisies-attribution, les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. 

En l'espèce, si la saisie-litigieuse a été dénoncée à M. [O] chez sa mère à [Localité 7] (93), il ressort de l'assignation par lui délivrée qu'il demeurait "anciennement chez sa mère Mme [I] [O], [Adresse 2], et désormais [Adresse 1] à [Localité 8]". 

Dès lors, M. [O] demeurant à PARIS, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY est territorialement incompétent et l'affaire sera renvoyée au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS, territorialement compétent. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 83 du code de procédure civile, 

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/42 et 25/1181 et dit que l'affaire est désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 25/42, 

DIT le juge de l'exécution matériellement compétent, 

DIT le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY territorialement incompétent, 

RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS, territorialement compétent, 

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai, 

RÉSERVE les dépens, 

Fait à [Localité 6] le 28 avril 2025. 


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 28 Avril 2025

MINUTE : 25/298

RG : N° 25/00042 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OHZ
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR 

Monsieur [Z] [S] [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS - C487


ET

DEFENDEUR

Madame [J] [T] [R] [G] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 28 Avril 2025.


JUGEMENT 

Prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE 

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a, notamment : 
- constaté que chacun des époux résidait séparément, 
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par M. [O] à Mme [G] à la somme mensuelle de 300 euros à compter du jugement, 
- fixé à la somme de 400 euros par mois la contribution mensuelle due par M. [O] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P], directement entre ses mains. 

Par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2024, a été dénoncée à M. [Z] [O] une saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [J] [G] pour le paiement de la somme de 6.020,03 euros au titre des pensions alimentaires afférentes à la période courant entre juin 2023 et novembre 2024. 
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 5.572,91 euros. 

Par acte du 28 décembre 2024, M. [O] a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : 
* à titre principal : 
- dire que la saisie-attribution est abusive, 
- ordonner la mainlevée de ladite saisie, 
* à titre subsidiaire : 
- dire que la saisie-attribution contourne les règles de la saisie des rémunérations, 
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, 
* en tout état de cause : 
- condamne Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, 
- condamne Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

L'affaire, enregistrée au greffe et par la voie électronique, a été enregistrée sous deux numéros de répertoire général, 25/42 et 22/1141. Elle a été appelée à l'audience du 17 mars 2025, lors de laquelle la jonction de ces instances a été ordonnée, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 25/42. 

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande au juge de l'exécution de : 
* à titre principal : 
- dire que la saisie-attribution est abusive, 
- ordonner la mainlevée de ladite saisie, 
* à titre subsidiaire : 
- dire que la saisie-attribution contourne les règles de la saisie des rémunérations, 
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution, 
* en tout état de cause : 
- condamne Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, 
- condamne Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [G] sollicite du juge de l'exécution qu'il : 
* à titre principal : 
- se déclarer incompétent, territorialement et matériellement, 
* à titre subsidiaire : 
- débouter M. [O] de ses demandes, 
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025. 



SUR CE, 

Sur la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY

* Sur la compétence matérielle

L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. 
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. 
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. 
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. 

Par avis du 13 mars 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation considère que, dans l'attente de l'adoption dune disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières. 

En l'espèce, le litige a pour objet la contestation d'une saisie-attribution. 

Dès lors, le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. L'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [G] épouse [O] sera rejetée. 

*Sur la compétence territoriale

L'article R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure. 

Aux termes de l'article R.211-10 du même code, afférent aux saisies-attribution, les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. 

En l'espèce, si la saisie-litigieuse a été dénoncée à M. [O] chez sa mère à [Localité 7] (93), il ressort de l'assignation par lui délivrée qu'il demeurait "anciennement chez sa mère Mme [I] [O], [Adresse 2], et désormais [Adresse 1] à [Localité 8]". 

Dès lors, M. [O] demeurant à PARIS, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY est territorialement incompétent et l'affaire sera renvoyée au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS, territorialement compétent. 

Les dépens seront réservés.
 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 83 du code de procédure civile, 

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/42 et 25/1181 et dit que l'affaire est désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 25/42, 

DIT le juge de l'exécution matériellement compétent, 

DIT le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY territorialement incompétent, 

RENVOIE l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS, territorialement compétent, 

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec copie de la décision de renvoi à défaut d'appel dans le délai, 

RÉSERVE les dépens, 

Fait à [Localité 6] le 28 avril 2025. 


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2025-04-28T18:01:05.873Z.