Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 1 septembre 2026, n° 26/00788
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 septembre 2024, Monsieur [L] [C], désormais prénommé [T], est devenu locataire d’un appartement à usage d’habitation, propriété de Monsieur [H] [R], situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuellement de 673 euros, outre 80 euros de provision sur charges. Par un contrat de cautionnement de type Visale du 26 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [T] [C] pour le paiement des loyers et charges. Se plaignant d’impayés de loyers et de charges, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -prononcer la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -condamner le preneur à lui payer les loyers et charges impayés au jour de l’assignation, soit la somme de 6805,24 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, sous réserve de justification par une quittance subrogative, -condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2026. A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, soutenus oralement, et a actualisé sa créance à la somme de 9085,24 euros, au 29 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [T] [C] a comparu en personne à l’audience utile où il a reconnu le principe et le montant de la dette locative. Il a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et de pouvoir apurer la dette locative par des versements échelonnés de 375 euros pendant 24 mois. Il a exposé que la dette s’explique par la perte de son emploi 18 mois auparavant. Il a ajouté être désormais salarié en période d’essai depuis le 1er juin 2026 et percevoir un salaire de 1700 euros. Il vit seul et il n’a pas contracté de crédit à la consommation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier de son débiteur. En l’espèce, le contrat de cautionnement reprend les conditions permettant l’engagement de caution d’Action Logement Services et le fait que les quittances délivrées à Action Logement Services subrogeront cette dernière conformément à l’article 2306 du Code civil dans tous les droits et actions du bailleur sur les sommes versées. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi qu’en fixation d’une indemnité d’occupation. En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit les quittances subrogatives visant les sommes versées par elle. Il en résulte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions du bailleur. Sur la recevabilité de l'action et la validité du bail Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 10 mars 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 3 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que les impayés de loyers s'élèvent au 29 mai 2026 à 9085,24 euros, échéance de mai 2026 incluse. Cette somme correspond à près d’une année de loyers et de charges. Les impayés ont en outre débuté dès janvier 2025 et se sont poursuivis avec récurrence en 2025 et 2026. Le dernier règlement au titre des loyers et charges date du 10 novembre 2025, si bien que la dette ne cesse de s’aggraver. En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et elle est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour justifier de la résiliation du bail à compter du présent jugement. Monsieur [T] [C] devenant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes respectives en paiement et de délais de paiement Monsieur [T] [C] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [C] reste lui devoir la somme de 9085,24 euros au 29 mai 2026. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte. Monsieur [T] [C] ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette locative. Monsieur [T] [C] sera donc condamné au paiement de la somme sollicitée, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 sur la somme de 6805,24 euros et de la signification du jugement pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil. Monsieur [T] [C] sera aussi condamnée au paiement auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sous réserve d’une créance subrogativedans les droits du bailleur d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Aux termes de l'article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les besoins du créancier n'ont pas été indiqués et le débiteur fait état qu’il a retrouvé un emploi depuis le 1er juin 2026, pour lequel il devrait percevoir un salaire de 1700 euros. Il paraît dès lors en mesure de respecter un échéancier dans le délai légal de 24 mois. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [C] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail liant Monsieur Monsieur [H] [R] et Monsieur [L] [C], désormais prénommé [T], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], aux torts exclusifs du locataire ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9085,24 euros correspondant à l'arriéré de loyers arrêté au 29 mai 2026 (échéance de mai 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 sur la somme de 6805,24 euros et de la signification du jugement pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [T] [C] à s’acquitter de la somme susvisée en 24 mensualités de 375 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que Monsieur [T] [C] est redevable du paiement des loyers et des charges jusqu’à la résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sous réserve d’une créance subrogative dans les droits du bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à Monsieur [W] [Y] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ; ORDONNE la communication au Préfet de [Localité 1] de la présente décision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LEMONNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00788 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4RR N° MINUTE : 7 JCP JUGEMENT rendu le mardi 01 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître LEMONNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P516 DÉFENDEUR Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré Décision du 01 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00788 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4RR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 30 septembre 2024, Monsieur [L] [C], désormais prénommé [T], est devenu locataire d’un appartement à usage d’habitation, propriété de Monsieur [H] [R], situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel actuellement de 673 euros, outre 80 euros de provision sur charges. Par un contrat de cautionnement de type Visale du 26 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [T] [C] pour le paiement des loyers et charges. Se plaignant d’impayés de loyers et de charges, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -prononcer la résiliation du bail, -ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -condamner le preneur à lui payer les loyers et charges impayés au jour de l’assignation, soit la somme de 6805,24 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, sous réserve de justification par une quittance subrogative, -condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2026. A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, soutenus oralement, et a actualisé sa créance à la somme de 9085,24 euros, au 29 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [T] [C] a comparu en personne à l’audience utile où il a reconnu le principe et le montant de la dette locative. Il a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et de pouvoir apurer la dette locative par des versements échelonnés de 375 euros pendant 24 mois. Il a exposé que la dette s’explique par la perte de son emploi 18 mois auparavant. Il a ajouté être désormais salarié en période d’essai depuis le 1er juin 2026 et percevoir un salaire de 1700 euros. Il vit seul et il n’a pas contracté de crédit à la consommation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera relevé qu’aux termes de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier de son débiteur. En l’espèce, le contrat de cautionnement reprend les conditions permettant l’engagement de caution d’Action Logement Services et le fait que les quittances délivrées à Action Logement Services subrogeront cette dernière conformément à l’article 2306 du Code civil dans tous les droits et actions du bailleur sur les sommes versées. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi qu’en fixation d’une indemnité d’occupation. En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit les quittances subrogatives visant les sommes versées par elle. Il en résulte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions du bailleur. Sur la recevabilité de l'action et la validité du bail Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 10 mars 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 3 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que les impayés de loyers s'élèvent au 29 mai 2026 à 9085,24 euros, échéance de mai 2026 incluse. Cette somme correspond à près d’une année de loyers et de charges. Les impayés ont en outre débuté dès janvier 2025 et se sont poursuivis avec récurrence en 2025 et 2026. Le dernier règlement au titre des loyers et charges date du 10 novembre 2025, si bien que la dette ne cesse de s’aggraver. En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et elle est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour justifier de la résiliation du bail à compter du présent jugement. Monsieur [T] [C] devenant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes respectives en paiement et de délais de paiement Monsieur [T] [C] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [C] reste lui devoir la somme de 9085,24 euros au 29 mai 2026. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte. Monsieur [T] [C] ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette locative. Monsieur [T] [C] sera donc condamné au paiement de la somme sollicitée, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 sur la somme de 6805,24 euros et de la signification du jugement pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil. Monsieur [T] [C] sera aussi condamnée au paiement auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sous réserve d’une créance subrogativedans les droits du bailleur d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Aux termes de l'article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les besoins du créancier n'ont pas été indiqués et le débiteur fait état qu’il a retrouvé un emploi depuis le 1er juin 2026, pour lequel il devrait percevoir un salaire de 1700 euros. Il paraît dès lors en mesure de respecter un échéancier dans le délai légal de 24 mois. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [C] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail liant Monsieur Monsieur [H] [R] et Monsieur [L] [C], désormais prénommé [T], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], aux torts exclusifs du locataire ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9085,24 euros correspondant à l'arriéré de loyers arrêté au 29 mai 2026 (échéance de mai 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 sur la somme de 6805,24 euros et de la signification du jugement pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [T] [C] à s’acquitter de la somme susvisée en 24 mensualités de 375 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que Monsieur [T] [C] est redevable du paiement des loyers et des charges jusqu’à la résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, sous réserve d’une créance subrogative dans les droits du bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à Monsieur [W] [Y] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ; ORDONNE la communication au Préfet de [Localité 1] de la présente décision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:32:05.701Z.