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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 2 septembre 2026, n° 25/07864

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE 
Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A la suite de travaux de construction d’une maison d’habitation et d’une piscine sur leur propriété, M. [P] [S] et Mme [X] [N] ont subi de nombreuses procédures judiciaires initiées principalement par un voisin qui dénonçait, notamment, des exhaussements du terrain non conformes.

Par courriers des 7 avril et 9 juin 2009, Maître Patrick Audard, avocat récemment en charge de la défense des intérêts de M. [S] et Mme [N], a indiqué à ses clients qu’il assurait leur défense dans le litige les opposant à ce voisin et qu’il mettait, par ailleurs, en œuvre une assignation en garantie contre la société [3], constructeur de la maison, et son assureur dans la mesure où il leur était, notamment, reproché le non-respect du permis de construire. 

L’assignation d’appel en garantie du constructeur n’a pas été délivrée par Maître [C].

Le 30 avril 2013, M. [S] et Mme [N] ont fait réaliser un relevé topographique de leur terrain qui a révélé des discordances d’altitudes entre le relevé et le théorique du permis de construire.

Le 17 mai 2013, un rapport d’expertise a confirmé des exhaussements du sol ainsi que des non-conformités s’agissant du nombre de niveaux et de la hauteur des murs de clôture.

Le 28 janvier 2015, la société [4], qui a réalisé, sur demande de M. [S], un scan 3D de l’ensemble de la propriété, a conclu à un écart de 0,47 cm entre les cotes relevées et les cotes théoriques du permis de construire, précisant que cette erreur sur l’implantation de la maison avait eu de nombreuses conséquences sur l’aménagement de la propriété. 

Par actes des 28 et 30 août 2019, la SARL [5], société d’avocat, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon, dans l’intérêt de M. [S] et Mme [N], le groupe [6] et la SARL [7], en leur qualité d’assureurs respectifs des sociétés [3] et [8], cette dernière étant intervenue au litige comme paysagiste aux fins de réaliser la piscine et son aménagement.

Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré irrecevables comme prescrites les actions engagées par M. [S] et Mme [N] à l’encontre des assureurs, motifs pris que c’était à la date du 30 avril 2013 que les discordances avaient été mises en évidence et que la présente action engagée en août 2019 était donc tardive en application de l’article 2224 du code civil.

Par courrier du 30 mai 2023, la SARL [5] a pris note de la volonté de ses clients d’engager une action en responsabilité à l’encontre de Maître [C]. Une convention d’honoraire a été conclue à la même date et une première provision d’honoraires de 600 euros a été réglée le 8 juin 2023. 

La SARL [5] n’a pas fait assigner son confrère [C] en responsabilité. 

Procédure

C’est dans ces circonstances que, par actes des 27 juin et 1er juillet 2025, M. [S] et Mme [N] ont fait assigner devant ce tribunal en responsabilité la SARL [5] ainsi que les sociétés [1] et [2] (ci-après « les [9] ») en responsabilité. 

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 7 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 29 décembre 2025, M. [S] et Mme [N] demandent au tribunal de : 
- condamner in solidum la SARL [5] et les [9] à leur payer, au titre de l’ensemble de leurs préjudices, la somme principale de 635.805 euros avec intérêts légaux courant à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 1er juillet 2025, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SARL [5] et les [9] à leur payer au titre de la perte de chance, la somme principale de 620.000 euros avec intérêts légaux courant à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 1er juillet 2025, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
- débouter les défenderesses de toutes leurs prétentions ;
- condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Alexis, avocat ;
- ordonner l’exécution provisoire. 

Ils exposent, qu’en n’assignant pas son confrère [C] en responsabilité, l’avocat a commis une faute, ce manque de diligence entraînant de surcroît la prescription de ladite action. 
En réparation, ils sollicitent l’indemnisation de :
- la moins-value de la maison qu’ils estiment à 400.000 euros ;
- la réalisation de plusieurs biens de leur patrimoine afin de faire face aux coûts générés par la faute du constructeur (rachat du contrat de capitalisation retraite : perte de 20.000 euros / cession des licences de taxi et prêt pour l’acquisition d’une nouvelle licence sur [Localité 2] : manque à gagner de 99.307,16 euros / vente d’un studio auparavant loué : manque à gagner de 24.480 euros) ;
- l’indemnisation de leurs condamnations judiciaires et des frais engendrés par les procédures, soit les frais d’huissier (5.375,44 euros), les condamnations pures (44.432,92 euros), les factures des géomètres-experts (4.741,67 euros), les frais de terrassement (16.475,19 euros) et les frais d’avocat (33.403,79 euros) ;
- l’indemnisation de leur préjudice moral (20.000 euros).
Ils évaluent leur perte de chance à 95%, soit la somme de 615.805 euros au titre du préjudice matériel outre 20.000 euros au titre du préjudice moral, et à titre subsidiaire, réduisent leur demande au titre du préjudice matériel à la somme de 600.000 euros. 

Par conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la SARL [5] et les sociétés [1] et [2] demandent au tribunal de :
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;
- condamner les demandeurs à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire.

Elles soutiennent que l’avocat a été très diligent, qu’il avait anticipé la difficulté relative à la prescription et en avait avisé ses clients, qu’il leur a d’ailleurs déconseillé de faire appel de la décision du 4 avril 2023 et qu’il n’a pas eu d’autres choix que de changer de stratégie et d’amorcer des démarches amiables qui n’ont malheureusement pas abouti. Elles ajoutent que Maître [C] a continué d’assurer son mandat au soutien des intérêts des demandeurs sur les autres procédures, et ce jusqu’au 9 décembre 2021, de telle sorte que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’action en responsabilité à l’encontre de leur conseil n’était pas prescrite. 
Elles contestent toute faute, faisant valoir que, si la SARL [5] n’a pas engagé d’action à l’encontre de Maître [C], c’est parce qu’elle était finalement convaincue que ce dernier n’était pas fautif et qu’au demeurant, elle demeurait libre de renoncer à une action si un obstacle déontologique s’y opposait ou si celle-ci lui paraissait vouée à l’échec.
Elles expliquent que c’est M. [S], taxi de profession, qui a demandé au constructeur de procéder à une surélévation pour que son garage puisse contenir ses véhicules de Type Espace ou SUV de telle sorte que la responsabilité du constructeur n’avait aucune chance d’aboutir.
Elles exposent qu’il s’agit ici d’une double perte de chance et que les indemnisations sollicitées sont sans lien avec la faute alléguée.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Sur la responsabilité de la société d’avocats

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SARL [5] a été très diligente et compétente dans la conduite de la procédure intentée à l’encontre des assureurs des entreprises intervenues pour le compte de M. [S] et Mme [N] (pièces en défense n° 2, 3, 5, 6, 8 et 9). 

Toutefois, il est par ailleurs établi que la SARL [5] avait pris note de la volonté de ses clients d’engager une action en responsabilité à l’encontre de Maître [C], qu’une convention d’honoraires avait été conclue à cet effet et qu’un premier règlement d’honoraire avait été honoré, sans qu’aucune assignation à l’encontre de Maître [C] ne soit finalement délivrée.

La SARL [5], qui soutient qu’elle a été, par la suite, convaincue de l’inopportunité d’une telle action, ne démontre pas en avoir informé ses clients. 

En agissant ainsi, elle a manqué à son obligation de diligence. 

En réparation, M. [S] et Mme [N] sollicitent l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice. 

1. En ce qui concerne le préjudice matériel né de la perte de chance

Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.

En l'espèce, il s'agit d'une double perte de chance liée, en premier lieu, au manquement de la SARL [5] tel que précédemment caractérisé, puis en second lieu, à celui de Maître [C], auquel la première perte de chance est directement et exclusivement adossée.

Les pièces produites, et notamment les courriers des 7 avril et 9 juin 2009, établissent que Maître [C] s'était engagé à assigner le constructeur, la société [3], et son assureur, ce qu'il n'a manifestement pas fait sans qu'il ne soit fait état d'aucune explication sur cette inaction, laissant ainsi s'écouler le délai de prescription, ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire de Dijon le 4 avril 2023.

Il a ainsi manqué à son obligation de diligence et cette faute est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.

Le tribunal note que les éléments soumis aux débats n'établissent pas que Maître [C] a manqué à ses engagements en n'assignant pas le paysagiste de telle sorte que tous les développements relatifs à l'éventuelle responsabilité de ce dernier seront écartés. 

Les demandeurs, auxquels incombent la charge de la preuve, doivent désormais démontrer les chances de succès de l'appel en garantie qui aurait dû être engagé à l'encontre du constructeur et de son assureur.

Il ressort des pièces produites, et notamment de l'exposé du litige établi par le jugement du 4 avril 2023, que :
- les demandeurs ont conclu, le 11 décembre 2000, avec la SARL [3] un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, maison édifiée courant 2001 selon permis de construire délivré le 25 avril 2001 ;
- à compter du 23 janvier 2004, ils ont entrepris des travaux de clôture autour de leur terrain ;
- en 2006, ils ont effectué une déclaration de travaux pour la construction d'une piscine ;
- leur voisin a alors sollicité du maire qu'il s'y oppose en faisant état d'exhaussements du terrain intervenus consécutivement à l'édification de la clôture séparative et, en l'absence d'opposition, a saisi le tribunal administratif de Dijon ;
- par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Dijon a reconnu M. [S] coupable de l'infraction d'édification d'une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, s'agissant de la hauteur maximale des clôtures, et de violation des prescriptions du plan local d'urbanisme en matière de hauteur maximale des exhaussements et l'a condamné à la peine d'amende de 500 euros avec sursis ;
- par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Dijon a confirmé ce jugement, y ajoutant la mise en conformité du terrain, exclusivement sa partie nord et nord-ouest, par la suppression des exhaussements dans le délai de 12 mois, sous astreinte de 15 euros par jour passé ce délai ;
- les pourvois en cassation à l'encontre de cet arrêt ont été rejetés ;
- l'astreinte a été liquidée aux montants de 3.480 et 2.320 euros ;
- le 13 janvier 2011, les demandeurs ont déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux pour réaliser leur piscine et ont confié ce projet à la société [8] ;
- par jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Dijon saisi par le voisin des demandeurs a annulé l'arrêté municipal qui faisait part de l'absence d'opposition à la nouvelle déclaration préalable de travaux ;
- par arrêt du 29 mai 2018, la cour d'appel de Besançon a condamné les demandeurs à payer à leur voisin des dommages intérêts en réparation des préjudices résultant de la perte d'intimité imposée en raison des exhaussements et de l'empiètement sur sa propriété, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de son courrier du 9 juin 2009, Maître [C] expliquait qu'il entendait mettre en œuvre une action en garantie contre la société [3] et son assureur et qu'il solliciterait, par la suite, la réalisation d'une expertise contradictoire, l'ensemble des difficultés de ses clients étant, selon lui, " liées à un défaut de planimétrie qui trouve son origine dans une implantation trop haute de votre maison ".

Le plan topographique réalisé à la demande de M. [S] par la société [4] en 2015, et versé aux débats, constate « un écart sur le nivellement de la maison et le plan du permis de construire (écart à 0,47 cm) » et explique que :
« Cet écart se situe au niveau de la dalle du garage qui est répercuté sur le dessus de la toiture de la maison. 
La construction de la maison ne correspond donc pas au permis de construire mais respecte sa côte théorique de 10,83.
Le calage du nivellement a été effectué par les fils d’eau de la propriété de M. [S] (fe 94,63 et 94,25) et d’un contrôle sur la parcelle voisine (fe 94,45) : les deux relevés sont cohérents entre eux.
Nous constatons donc une erreur sur l’implantation de la hauteur de la maison. 
Cette erreur apporte de nombreuses conséquences sur l’aménagement de la propriété :
- hauteur supplémentaire de terre pour arriver au seuil du rez-de-chaussée qui remet en cause l’implantation de la piscine,
- hauteur des murs de clôture à rehausser,
- aménagement de l’escalier avec plus de marches pour accéder à la porte d’entrée.
Tous ces aménagements supplémentaires n’auraient pas été nécessaires si le constructeur avait respecté la cote du permis de construire ».

Le rapport d’expertise judiciaire, rendu le 17 mai 2013 par l’expert [M], a également constaté des exhaussements du sol.

Tenant compte de ces éléments mais également du défaut, par hypothèse, de toute explication émanant de la société [3] absente à la présente procédure, de l’inexistence de tout document établi contradictoirement avec cette entreprise, de l’absence de conclusion de l’expert judiciaire sur la responsabilité du constructeur s’agissant de ces exhaussements et ces incidences sur la réalisation postérieure, par d’autres entreprises, de la clôture du terrain et de la piscine ainsi que de l’aléa judiciaire inhérent à toute procédure, il convient de fixer le coefficient de perte de chance à 50 %.

Il y a lieu à présent de déterminer l’assiette du préjudice.

M. [S] et Mme [N] sollicitent en premier lieu la valeur de la moins-value de leur propriété estimée, selon eux, à la somme de 400.000 euros. A cette fin, ils versent aux débats une évaluation de leur bien réalisée le 20 juin 2024 par la société [10] qui conclut à une fourchette de prix comprise entre 450.000 et 490.000 euros ainsi qu’un courriel de la même société expliquant qu’eu égard à la « procédure lourde et ancienne et non résolue encore à ce jour », toute mise en vente restait non envisageable. 

Outre le fait que l’indemnisation sollicitée est manifestement évaluée forfaitairement, que les demandeurs ne démontrent pas avoir été contraints de vendre leur bien à moindre valeur, que la moins-value alléguée reste donc en l’état totalement hypothétique, force est de constater que la difficulté dont il est fait état est en lien de causalité avec la procédure toujours pendante mais sans lien de causalité avec le manquement de Maître [C].

Dès lors, M. [S] et Mme [N] seront déboutés de toutes leurs demandes formulées de ce chef.

Ces derniers sollicitent également l’indemnisation de la réalisation de plusieurs actifs de leurs patrimoines, rendue, selon eux, nécessaire pour faire face « aux coûts générés par le vice affectant leur propriété du fait du constructeur ».

Force est de constater, à nouveau, que les demandeurs ne démontrent pas que les gains générés par les décisions personnelles du couple portant sur leur patrimoine et leur organisation professionnelle s’agissant des licences de taxi ont été affectés aux coûts des procédures et des frais engendrés par la faute du constructeur. 

Ils seront donc également déboutés de toutes leurs demandes de ces chefs.

Ils sollicitent encore le remboursement :
- des frais d’huissier qui auraient été nécessairement pris en charge par le constructeur et son assureur. Ils justifient de factures à hauteur de 4.114,74 euros, non contestées par les défenderesses. Il convient de retenir ce montant dans l’assiette de leur préjudice.
- des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions administratives et pénales. Au soutien de cette prétention, les demandeurs versent aux débats des titres exécutoires, des relances de paiement et relevés de condamnation pénale (pièce n°36 des demandeurs) sans joindre les décisions judiciaires à l’origine de ces titres. En outre, il ressort des documents produits que les demandeurs paraissent y inclure la prise en charge des intérêts de retard et de la liquidation d’astreinte alors que ceux-ci sont dus à leurs seules carences. Ceci étant exposé et à la lecture combinée de ces documents et des autres pièces du dossier, le tribunal retient au titre de ce préjudice les sommes de : 1.000 euros (notification jugement du 3 novembre 2009), 120 euros (droits fixes de procédure en vertu de l’arrêt correctionnel rendu 11 septembre 2013 par la cour d’appel de Dijon), 1.000 euros (article L. 761-1 du code de justice militaire en vertu du jugement rendu le 11 avril 2013 par le tribunal administratif de Dijon et de l’arrêt de rejet du Conseil d’Etat du 6 février 2014), 1.000 euros (article 475-1 du code de procédure pénale en vertu de l’arrêt rendu par la chambre correctionnel de la cour d’appel de Dijon et de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 janvier 2015), 270 euros (droits fixes de procédure en vertu de l’arrêt correctionnel rendu 11 septembre 2013 par la cour d’appel de Dijon), soit la somme totale de 3.390 euros. Les autres montants sollicités ne sont pas justifiés par les décisions de justice concernées.
- des frais de géomètres-experts et de terrassement. Ils justifient de factures à hauteur, respectivement, de 3.597,54 et 13.652,29 euros, non contestées par les défenderesses. Il convient de retenir ces montants dans l’assiette de leur préjudice.
- des honoraires réglés à leurs avocats. Ils justifient de diverses factures. Toutefois, cette prétention doit être appréciée sous l’angle d’une condamnation du constructeur à les garantir de leurs propres condamnations au titre des frais irrépétibles qu’il convient d’évaluer souverainement à la somme de 6.000 euros. Cette somme sera retenue dans l’assiette du préjudice des demandeurs. 

Il s’ensuit que la SARL [5] et les [9] seront condamnées in solidum à payer à M. [S] et à Mme [N] la somme de 15.377,28 euros [50% x (4.114,74+3.390+3.597,54+13.652,29+6.000)].

2. En ce qui concerne le préjudice moral

M. [S] et Mme [N] sollicitent enfin la réparation d’un préjudice moral. Il convient de considérer que le manquement de la SARL [5] leur a causé une légitime déception et une perte de confiance qui seront justement indemnisées par l’allocation de la somme de 2.000 euros.

Les condamnations ainsi prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La SARL [5] et les [9], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis, avocat, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Elles seront déboutées de leurs propres demandes de ces chefs.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y pas lieu de l’ordonner ainsi que le demandent M. [S] et Mme [N]. Le juge peut toutefois l’écarter s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ainsi que le demandent les défenderesses.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE in solidum la SARL [5] et les sociétés [1] et [2] à payer à M. [P] [S] et Mme [N], ensemble, les sommes suivantes :
15.377,28 euros au titre de leur préjudice matériel,2.000 euros au titre de leur préjudice moral,assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum la SARL [5] et les sociétés [1] et [2] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL [5] et les sociétés [1] et [2] à payer à M. [P] [S] et Mme [N], ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026

Le Greffier Le Président
Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt

 
N° RG 25/07864 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7646

N° MINUTE : 


Assignations du :
27 juin 2025 
et 
1er juillet 2025
















JUGEMENT 
rendu le 02 Septembre 2026 
DEMANDEURS

Madame [X] [N], née [Z] 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentés par Maitre Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138

DÉFENDERESSES

La SARL JANIER & SPINA - AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]

La société [1], société d’assurence mutuelle à cotisations fixes, représentée par son mandataire légal dûment habilité y domicilié, mise en cause en sa qualité d’assureur du Barreau de Dijon
[Adresse 3]
[Localité 3]

Décision du 02 Septembre 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/07864 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7646


La société [2], société anonyme, représentée par son mandataire légal dûment habilité y domicilié, mise en cause en sa qualité d’assureur du Barreau de Dijon
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentées par Maître Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0042, et par Maître David FOUCHARD de la SELARL Cabinet d’Avocats Portalis Associés (CAPA), avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente,
Présidente de formation, 

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE 
Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A la suite de travaux de construction d’une maison d’habitation et d’une piscine sur leur propriété, M. [P] [S] et Mme [X] [N] ont subi de nombreuses procédures judiciaires initiées principalement par un voisin qui dénonçait, notamment, des exhaussements du terrain non conformes.

Par courriers des 7 avril et 9 juin 2009, Maître Patrick Audard, avocat récemment en charge de la défense des intérêts de M. [S] et Mme [N], a indiqué à ses clients qu’il assurait leur défense dans le litige les opposant à ce voisin et qu’il mettait, par ailleurs, en œuvre une assignation en garantie contre la société [3], constructeur de la maison, et son assureur dans la mesure où il leur était, notamment, reproché le non-respect du permis de construire. 

L’assignation d’appel en garantie du constructeur n’a pas été délivrée par Maître [C].

Le 30 avril 2013, M. [S] et Mme [N] ont fait réaliser un relevé topographique de leur terrain qui a révélé des discordances d’altitudes entre le relevé et le théorique du permis de construire.

Le 17 mai 2013, un rapport d’expertise a confirmé des exhaussements du sol ainsi que des non-conformités s’agissant du nombre de niveaux et de la hauteur des murs de clôture.

Le 28 janvier 2015, la société [4], qui a réalisé, sur demande de M. [S], un scan 3D de l’ensemble de la propriété, a conclu à un écart de 0,47 cm entre les cotes relevées et les cotes théoriques du permis de construire, précisant que cette erreur sur l’implantation de la maison avait eu de nombreuses conséquences sur l’aménagement de la propriété. 

Par actes des 28 et 30 août 2019, la SARL [5], société d’avocat, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon, dans l’intérêt de M. [S] et Mme [N], le groupe [6] et la SARL [7], en leur qualité d’assureurs respectifs des sociétés [3] et [8], cette dernière étant intervenue au litige comme paysagiste aux fins de réaliser la piscine et son aménagement.

Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré irrecevables comme prescrites les actions engagées par M. [S] et Mme [N] à l’encontre des assureurs, motifs pris que c’était à la date du 30 avril 2013 que les discordances avaient été mises en évidence et que la présente action engagée en août 2019 était donc tardive en application de l’article 2224 du code civil.

Par courrier du 30 mai 2023, la SARL [5] a pris note de la volonté de ses clients d’engager une action en responsabilité à l’encontre de Maître [C]. Une convention d’honoraire a été conclue à la même date et une première provision d’honoraires de 600 euros a été réglée le 8 juin 2023. 

La SARL [5] n’a pas fait assigner son confrère [C] en responsabilité. 

Procédure

C’est dans ces circonstances que, par actes des 27 juin et 1er juillet 2025, M. [S] et Mme [N] ont fait assigner devant ce tribunal en responsabilité la SARL [5] ainsi que les sociétés [1] et [2] (ci-après « les [9] ») en responsabilité. 

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 7 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 29 décembre 2025, M. [S] et Mme [N] demandent au tribunal de : 
- condamner in solidum la SARL [5] et les [9] à leur payer, au titre de l’ensemble de leurs préjudices, la somme principale de 635.805 euros avec intérêts légaux courant à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 1er juillet 2025, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SARL [5] et les [9] à leur payer au titre de la perte de chance, la somme principale de 620.000 euros avec intérêts légaux courant à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 1er juillet 2025, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
- débouter les défenderesses de toutes leurs prétentions ;
- condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Alexis, avocat ;
- ordonner l’exécution provisoire. 

Ils exposent, qu’en n’assignant pas son confrère [C] en responsabilité, l’avocat a commis une faute, ce manque de diligence entraînant de surcroît la prescription de ladite action. 
En réparation, ils sollicitent l’indemnisation de :
- la moins-value de la maison qu’ils estiment à 400.000 euros ;
- la réalisation de plusieurs biens de leur patrimoine afin de faire face aux coûts générés par la faute du constructeur (rachat du contrat de capitalisation retraite : perte de 20.000 euros / cession des licences de taxi et prêt pour l’acquisition d’une nouvelle licence sur [Localité 2] : manque à gagner de 99.307,16 euros / vente d’un studio auparavant loué : manque à gagner de 24.480 euros) ;
- l’indemnisation de leurs condamnations judiciaires et des frais engendrés par les procédures, soit les frais d’huissier (5.375,44 euros), les condamnations pures (44.432,92 euros), les factures des géomètres-experts (4.741,67 euros), les frais de terrassement (16.475,19 euros) et les frais d’avocat (33.403,79 euros) ;
- l’indemnisation de leur préjudice moral (20.000 euros).
Ils évaluent leur perte de chance à 95%, soit la somme de 615.805 euros au titre du préjudice matériel outre 20.000 euros au titre du préjudice moral, et à titre subsidiaire, réduisent leur demande au titre du préjudice matériel à la somme de 600.000 euros. 

Par conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la SARL [5] et les sociétés [1] et [2] demandent au tribunal de :
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;
- condamner les demandeurs à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire.

Elles soutiennent que l’avocat a été très diligent, qu’il avait anticipé la difficulté relative à la prescription et en avait avisé ses clients, qu’il leur a d’ailleurs déconseillé de faire appel de la décision du 4 avril 2023 et qu’il n’a pas eu d’autres choix que de changer de stratégie et d’amorcer des démarches amiables qui n’ont malheureusement pas abouti. Elles ajoutent que Maître [C] a continué d’assurer son mandat au soutien des intérêts des demandeurs sur les autres procédures, et ce jusqu’au 9 décembre 2021, de telle sorte que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’action en responsabilité à l’encontre de leur conseil n’était pas prescrite. 
Elles contestent toute faute, faisant valoir que, si la SARL [5] n’a pas engagé d’action à l’encontre de Maître [C], c’est parce qu’elle était finalement convaincue que ce dernier n’était pas fautif et qu’au demeurant, elle demeurait libre de renoncer à une action si un obstacle déontologique s’y opposait ou si celle-ci lui paraissait vouée à l’échec.
Elles expliquent que c’est M. [S], taxi de profession, qui a demandé au constructeur de procéder à une surélévation pour que son garage puisse contenir ses véhicules de Type Espace ou SUV de telle sorte que la responsabilité du constructeur n’avait aucune chance d’aboutir.
Elles exposent qu’il s’agit ici d’une double perte de chance et que les indemnisations sollicitées sont sans lien avec la faute alléguée.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de la société d’avocats

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SARL [5] a été très diligente et compétente dans la conduite de la procédure intentée à l’encontre des assureurs des entreprises intervenues pour le compte de M. [S] et Mme [N] (pièces en défense n° 2, 3, 5, 6, 8 et 9). 

Toutefois, il est par ailleurs établi que la SARL [5] avait pris note de la volonté de ses clients d’engager une action en responsabilité à l’encontre de Maître [C], qu’une convention d’honoraires avait été conclue à cet effet et qu’un premier règlement d’honoraire avait été honoré, sans qu’aucune assignation à l’encontre de Maître [C] ne soit finalement délivrée.

La SARL [5], qui soutient qu’elle a été, par la suite, convaincue de l’inopportunité d’une telle action, ne démontre pas en avoir informé ses clients. 

En agissant ainsi, elle a manqué à son obligation de diligence. 

En réparation, M. [S] et Mme [N] sollicitent l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice. 

1. En ce qui concerne le préjudice matériel né de la perte de chance

Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.

En l'espèce, il s'agit d'une double perte de chance liée, en premier lieu, au manquement de la SARL [5] tel que précédemment caractérisé, puis en second lieu, à celui de Maître [C], auquel la première perte de chance est directement et exclusivement adossée.

Les pièces produites, et notamment les courriers des 7 avril et 9 juin 2009, établissent que Maître [C] s'était engagé à assigner le constructeur, la société [3], et son assureur, ce qu'il n'a manifestement pas fait sans qu'il ne soit fait état d'aucune explication sur cette inaction, laissant ainsi s'écouler le délai de prescription, ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire de Dijon le 4 avril 2023.

Il a ainsi manqué à son obligation de diligence et cette faute est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation.

Le tribunal note que les éléments soumis aux débats n'établissent pas que Maître [C] a manqué à ses engagements en n'assignant pas le paysagiste de telle sorte que tous les développements relatifs à l'éventuelle responsabilité de ce dernier seront écartés. 

Les demandeurs, auxquels incombent la charge de la preuve, doivent désormais démontrer les chances de succès de l'appel en garantie qui aurait dû être engagé à l'encontre du constructeur et de son assureur.

Il ressort des pièces produites, et notamment de l'exposé du litige établi par le jugement du 4 avril 2023, que :
- les demandeurs ont conclu, le 11 décembre 2000, avec la SARL [3] un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, maison édifiée courant 2001 selon permis de construire délivré le 25 avril 2001 ;
- à compter du 23 janvier 2004, ils ont entrepris des travaux de clôture autour de leur terrain ;
- en 2006, ils ont effectué une déclaration de travaux pour la construction d'une piscine ;
- leur voisin a alors sollicité du maire qu'il s'y oppose en faisant état d'exhaussements du terrain intervenus consécutivement à l'édification de la clôture séparative et, en l'absence d'opposition, a saisi le tribunal administratif de Dijon ;
- par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Dijon a reconnu M. [S] coupable de l'infraction d'édification d'une construction en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, s'agissant de la hauteur maximale des clôtures, et de violation des prescriptions du plan local d'urbanisme en matière de hauteur maximale des exhaussements et l'a condamné à la peine d'amende de 500 euros avec sursis ;
- par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Dijon a confirmé ce jugement, y ajoutant la mise en conformité du terrain, exclusivement sa partie nord et nord-ouest, par la suppression des exhaussements dans le délai de 12 mois, sous astreinte de 15 euros par jour passé ce délai ;
- les pourvois en cassation à l'encontre de cet arrêt ont été rejetés ;
- l'astreinte a été liquidée aux montants de 3.480 et 2.320 euros ;
- le 13 janvier 2011, les demandeurs ont déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux pour réaliser leur piscine et ont confié ce projet à la société [8] ;
- par jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Dijon saisi par le voisin des demandeurs a annulé l'arrêté municipal qui faisait part de l'absence d'opposition à la nouvelle déclaration préalable de travaux ;
- par arrêt du 29 mai 2018, la cour d'appel de Besançon a condamné les demandeurs à payer à leur voisin des dommages intérêts en réparation des préjudices résultant de la perte d'intimité imposée en raison des exhaussements et de l'empiètement sur sa propriété, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de son courrier du 9 juin 2009, Maître [C] expliquait qu'il entendait mettre en œuvre une action en garantie contre la société [3] et son assureur et qu'il solliciterait, par la suite, la réalisation d'une expertise contradictoire, l'ensemble des difficultés de ses clients étant, selon lui, " liées à un défaut de planimétrie qui trouve son origine dans une implantation trop haute de votre maison ".

Le plan topographique réalisé à la demande de M. [S] par la société [4] en 2015, et versé aux débats, constate « un écart sur le nivellement de la maison et le plan du permis de construire (écart à 0,47 cm) » et explique que :
« Cet écart se situe au niveau de la dalle du garage qui est répercuté sur le dessus de la toiture de la maison. 
La construction de la maison ne correspond donc pas au permis de construire mais respecte sa côte théorique de 10,83.
Le calage du nivellement a été effectué par les fils d’eau de la propriété de M. [S] (fe 94,63 et 94,25) et d’un contrôle sur la parcelle voisine (fe 94,45) : les deux relevés sont cohérents entre eux.
Nous constatons donc une erreur sur l’implantation de la hauteur de la maison. 
Cette erreur apporte de nombreuses conséquences sur l’aménagement de la propriété :
- hauteur supplémentaire de terre pour arriver au seuil du rez-de-chaussée qui remet en cause l’implantation de la piscine,
- hauteur des murs de clôture à rehausser,
- aménagement de l’escalier avec plus de marches pour accéder à la porte d’entrée.
Tous ces aménagements supplémentaires n’auraient pas été nécessaires si le constructeur avait respecté la cote du permis de construire ».

Le rapport d’expertise judiciaire, rendu le 17 mai 2013 par l’expert [M], a également constaté des exhaussements du sol.

Tenant compte de ces éléments mais également du défaut, par hypothèse, de toute explication émanant de la société [3] absente à la présente procédure, de l’inexistence de tout document établi contradictoirement avec cette entreprise, de l’absence de conclusion de l’expert judiciaire sur la responsabilité du constructeur s’agissant de ces exhaussements et ces incidences sur la réalisation postérieure, par d’autres entreprises, de la clôture du terrain et de la piscine ainsi que de l’aléa judiciaire inhérent à toute procédure, il convient de fixer le coefficient de perte de chance à 50 %.

Il y a lieu à présent de déterminer l’assiette du préjudice.

M. [S] et Mme [N] sollicitent en premier lieu la valeur de la moins-value de leur propriété estimée, selon eux, à la somme de 400.000 euros. A cette fin, ils versent aux débats une évaluation de leur bien réalisée le 20 juin 2024 par la société [10] qui conclut à une fourchette de prix comprise entre 450.000 et 490.000 euros ainsi qu’un courriel de la même société expliquant qu’eu égard à la « procédure lourde et ancienne et non résolue encore à ce jour », toute mise en vente restait non envisageable. 

Outre le fait que l’indemnisation sollicitée est manifestement évaluée forfaitairement, que les demandeurs ne démontrent pas avoir été contraints de vendre leur bien à moindre valeur, que la moins-value alléguée reste donc en l’état totalement hypothétique, force est de constater que la difficulté dont il est fait état est en lien de causalité avec la procédure toujours pendante mais sans lien de causalité avec le manquement de Maître [C].

Dès lors, M. [S] et Mme [N] seront déboutés de toutes leurs demandes formulées de ce chef.

Ces derniers sollicitent également l’indemnisation de la réalisation de plusieurs actifs de leurs patrimoines, rendue, selon eux, nécessaire pour faire face « aux coûts générés par le vice affectant leur propriété du fait du constructeur ».

Force est de constater, à nouveau, que les demandeurs ne démontrent pas que les gains générés par les décisions personnelles du couple portant sur leur patrimoine et leur organisation professionnelle s’agissant des licences de taxi ont été affectés aux coûts des procédures et des frais engendrés par la faute du constructeur. 

Ils seront donc également déboutés de toutes leurs demandes de ces chefs.

Ils sollicitent encore le remboursement :
- des frais d’huissier qui auraient été nécessairement pris en charge par le constructeur et son assureur. Ils justifient de factures à hauteur de 4.114,74 euros, non contestées par les défenderesses. Il convient de retenir ce montant dans l’assiette de leur préjudice.
- des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions administratives et pénales. Au soutien de cette prétention, les demandeurs versent aux débats des titres exécutoires, des relances de paiement et relevés de condamnation pénale (pièce n°36 des demandeurs) sans joindre les décisions judiciaires à l’origine de ces titres. En outre, il ressort des documents produits que les demandeurs paraissent y inclure la prise en charge des intérêts de retard et de la liquidation d’astreinte alors que ceux-ci sont dus à leurs seules carences. Ceci étant exposé et à la lecture combinée de ces documents et des autres pièces du dossier, le tribunal retient au titre de ce préjudice les sommes de : 1.000 euros (notification jugement du 3 novembre 2009), 120 euros (droits fixes de procédure en vertu de l’arrêt correctionnel rendu 11 septembre 2013 par la cour d’appel de Dijon), 1.000 euros (article L. 761-1 du code de justice militaire en vertu du jugement rendu le 11 avril 2013 par le tribunal administratif de Dijon et de l’arrêt de rejet du Conseil d’Etat du 6 février 2014), 1.000 euros (article 475-1 du code de procédure pénale en vertu de l’arrêt rendu par la chambre correctionnel de la cour d’appel de Dijon et de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 janvier 2015), 270 euros (droits fixes de procédure en vertu de l’arrêt correctionnel rendu 11 septembre 2013 par la cour d’appel de Dijon), soit la somme totale de 3.390 euros. Les autres montants sollicités ne sont pas justifiés par les décisions de justice concernées.
- des frais de géomètres-experts et de terrassement. Ils justifient de factures à hauteur, respectivement, de 3.597,54 et 13.652,29 euros, non contestées par les défenderesses. Il convient de retenir ces montants dans l’assiette de leur préjudice.
- des honoraires réglés à leurs avocats. Ils justifient de diverses factures. Toutefois, cette prétention doit être appréciée sous l’angle d’une condamnation du constructeur à les garantir de leurs propres condamnations au titre des frais irrépétibles qu’il convient d’évaluer souverainement à la somme de 6.000 euros. Cette somme sera retenue dans l’assiette du préjudice des demandeurs. 

Il s’ensuit que la SARL [5] et les [9] seront condamnées in solidum à payer à M. [S] et à Mme [N] la somme de 15.377,28 euros [50% x (4.114,74+3.390+3.597,54+13.652,29+6.000)].

2. En ce qui concerne le préjudice moral

M. [S] et Mme [N] sollicitent enfin la réparation d’un préjudice moral. Il convient de considérer que le manquement de la SARL [5] leur a causé une légitime déception et une perte de confiance qui seront justement indemnisées par l’allocation de la somme de 2.000 euros.

Les condamnations ainsi prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La SARL [5] et les [9], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis, avocat, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Elles seront déboutées de leurs propres demandes de ces chefs.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y pas lieu de l’ordonner ainsi que le demandent M. [S] et Mme [N]. Le juge peut toutefois l’écarter s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ainsi que le demandent les défenderesses.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE in solidum la SARL [5] et les sociétés [1] et [2] à payer à M. [P] [S] et Mme [N], ensemble, les sommes suivantes :
15.377,28 euros au titre de leur préjudice matériel,2.000 euros au titre de leur préjudice moral,assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum la SARL [5] et les sociétés [1] et [2] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL [5] et les sociétés [1] et [2] à payer à M. [P] [S] et Mme [N], ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026

Le Greffier Le Président
Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 700, code de procedure civile 411). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:35:22.885Z.