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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P16 Aud civile prox 7, 2 septembre 2026, n° 25/05566

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée à associée unique radiée depuis le 21/02/2023

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

En février 2021, M. [M] a acquis de la société MJR Autos 04 un véhicule Mercedes classe CLS moyennant un prix de 7.200 euros, réglé par deux virements bancaires de 500 euros le 10 février 2021 et de 6.700 euros le 25 février 2021.

M. [M] ayant refusé la livraison du véhicule au regard de l'état du véhicule, il a, par lettre du 4 octobre 2021, mis en demeure la société MJR Autos 04 de lui rembourser la somme de 7.200 euros.

Le 13 octobre 2021 et le 13 décembre 2021, la société MJR Autos 04 a procédé au remboursement de la somme de 7.200 euros par trois virements bancaires de 2.400 euros chacun.

Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a condamné la société MJR Autos 04 à payer à M. [M] la somme de 6.840 euros au titre de la majoration de retard de plein droit de 50% et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard à compter du 29 mai 2021 sur la base du prix de vente du véhicule de 7.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. 

Ce jugement a été signifié le 7 septembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses est devenu définitif.

Le 31 décembre 2021, la société MJR Autso 04 a été dissoute de manière anticipée et mise en liquidation amiable et M. [I] a été nommé en qualité de liquidateur.

Invoquant une faute du liquidateur amiable, M. [M] a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- Le condamner à payer la somme de 7.753,49 euros avec intérêts au taux légal de droit, majoration de 5 points et capitalisation à compter de l'assignation,
- Le condamner à payer la somme de 2.400 euros à son conseil au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.

Le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience, précisant toutefois que le point de départ des intérêts doit être fixé à compter du jugement du 9 mai 2022. 

Bien régulièrement assigné par acte déposé à l'étude, le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.





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- Sur les demandes principales

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article L.237-12 du code de commerce, " Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ".

L'article L.237-24 du même code dispose que " Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.

Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie ".

En l'espèce, M. [M] soutient que M. [I] a, en sa qualité de liquidateur de la société MJR Autos 04, a engagé sa responsabilité dès lors qu'il était préalablement le président de cette société et qu'il a donc eu connaissance des sommes dues au demandeur mais n'en a pas tenu compte dans le cadre de la liquidation de la société.

Il est établi que la société a été liquidée suivant procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2021.

Or, il apparait que si la société MJR Autos 04 a été assignée en paiement devant le tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2021, soit antérieurement à l'assemblée générale, d'une part, cet acte n'a pas été signifié à personne, et, d'autre part, ce n'est que postérieurement à l'assemblée générale que le jugement a été rendu, le 9 mai 2022.

En outre, ce jugement a été signifié le 7 septembre 2022, soit près d'un an après l'assemblée générale du 31 décembre 2021, et au surplus, il a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.

Enfin, à la date à laquelle le jugement a été rendu, la somme en principal avait d'ores et déjà été remboursée par trois virements bancaires de 2.400 euros chacun effectués le 13 octobre 2021 et le 13 décembre 2021, de sorte que le liquidateur amiable de la société pouvait légitimement penser qu'aucune somme n'était due à M. [M].

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la preuve de la faute du liquidateur amiable n'est pas rapportée de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande en paiement.

- Sur les demandes accessoires

Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



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Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [J] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge de M. [J] [M] ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge









































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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026



 GROSSE :
 Le 2 septembre2026
 à Me Yann VERNON
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/05566 - N° Portalis DBW3-W-B7J-677T

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [M]
né le 21 Mars 2000 à ORLEANS, demeurant 38 bis boulevard Lamartine - 45000 ORLÉANS

représenté par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS



DEFENDEUR

Monsieur [N] [I], en sa qualité de liquidateur et ancien président de la société MJR AUTOS 04, société par actions simplifiée à associée unique radiée depuis le 21/02/2023, enregistrée au RCS de Manosque sous le numéro 883 389 918 dont le siège social est situé 712 boulevard Maréchal Juin,demeurant 6 rue Léon Gozlan - 13003 MARSEILLE

non comparant






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EXPOSÉ DU LITIGE :

En février 2021, M. [M] a acquis de la société MJR Autos 04 un véhicule Mercedes classe CLS moyennant un prix de 7.200 euros, réglé par deux virements bancaires de 500 euros le 10 février 2021 et de 6.700 euros le 25 février 2021.

M. [M] ayant refusé la livraison du véhicule au regard de l'état du véhicule, il a, par lettre du 4 octobre 2021, mis en demeure la société MJR Autos 04 de lui rembourser la somme de 7.200 euros.

Le 13 octobre 2021 et le 13 décembre 2021, la société MJR Autos 04 a procédé au remboursement de la somme de 7.200 euros par trois virements bancaires de 2.400 euros chacun.

Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a condamné la société MJR Autos 04 à payer à M. [M] la somme de 6.840 euros au titre de la majoration de retard de plein droit de 50% et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard à compter du 29 mai 2021 sur la base du prix de vente du véhicule de 7.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. 

Ce jugement a été signifié le 7 septembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses est devenu définitif.

Le 31 décembre 2021, la société MJR Autso 04 a été dissoute de manière anticipée et mise en liquidation amiable et M. [I] a été nommé en qualité de liquidateur.

Invoquant une faute du liquidateur amiable, M. [M] a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
- Le condamner à payer la somme de 7.753,49 euros avec intérêts au taux légal de droit, majoration de 5 points et capitalisation à compter de l'assignation,
- Le condamner à payer la somme de 2.400 euros à son conseil au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.

Le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience, précisant toutefois que le point de départ des intérêts doit être fixé à compter du jugement du 9 mai 2022. 

Bien régulièrement assigné par acte déposé à l'étude, le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.





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- Sur les demandes principales

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article L.237-12 du code de commerce, " Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ".

L'article L.237-24 du même code dispose que " Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.

Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie ".

En l'espèce, M. [M] soutient que M. [I] a, en sa qualité de liquidateur de la société MJR Autos 04, a engagé sa responsabilité dès lors qu'il était préalablement le président de cette société et qu'il a donc eu connaissance des sommes dues au demandeur mais n'en a pas tenu compte dans le cadre de la liquidation de la société.

Il est établi que la société a été liquidée suivant procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2021.

Or, il apparait que si la société MJR Autos 04 a été assignée en paiement devant le tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2021, soit antérieurement à l'assemblée générale, d'une part, cet acte n'a pas été signifié à personne, et, d'autre part, ce n'est que postérieurement à l'assemblée générale que le jugement a été rendu, le 9 mai 2022.

En outre, ce jugement a été signifié le 7 septembre 2022, soit près d'un an après l'assemblée générale du 31 décembre 2021, et au surplus, il a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.

Enfin, à la date à laquelle le jugement a été rendu, la somme en principal avait d'ores et déjà été remboursée par trois virements bancaires de 2.400 euros chacun effectués le 13 octobre 2021 et le 13 décembre 2021, de sorte que le liquidateur amiable de la société pouvait légitimement penser qu'aucune somme n'était due à M. [M].

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la preuve de la faute du liquidateur amiable n'est pas rapportée de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande en paiement.

- Sur les demandes accessoires

Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



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PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [J] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Laisse les dépens à la charge de M. [J] [M] ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge









































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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:37:37.891Z.