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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 10 juin 2026, n° 25/02351

ExpertiseDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 1997 à Vénissieux (Rhône), Mme [K] [M] a donné naissance à M. [X] [M]. Elle l’a reconnu le 18 juillet 1997.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [X] [M] a assigné M. [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’établissement de la paternité de M. [S] [V] sur M. [X] [M].

Le défendeur a comparu à l’instance.

L’instruction de la procédure a été confié au juge de la mise en état qui a, par ordonnance en date du 18 février 2026, ordonné sa clôture au 12 mai 2026 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 mai 2026 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 juin 2026.

Aux termes de son assignation, M. [X] [M] demande au tribunal de :

A titre principal
Déclarer judiciairement la paternité de M. [S] [V] à l’égard de M. [X] [M] ;
A titre subsidiaire
Ordonner, avant-dire droit, un examen comparé des prélèvements biologiques (sang ou salive) afin de déterminer si M. [S] [V] est bien le père de M. [X] [M] ;
En tout état de cause
Condamner M. [S] [V] aux entiers frais et dépens en ce compris les éventuels frais d’expertise. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, M. [S] [V] demande au tribunal de :

Avant dire droit

Ecarter la pièce adverse n°4 des débats ;Ordonner une expertise génétique afin de déterminer si M. [S] [V] est le père de M. [X] [M] ;
Sur le fond
En l’état, débouter M. [X] [M] de sa demande de déclaration judiciaire de paternité de M. [S] [V] ;Laisser à la charge de chacun ses entiers frais et dépens. 



En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.

M. le procureur de la République s’en rapporte.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d’irrecevabilité de l’attestation de Mme [K] [M] 

En vertu de l’article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

L’absence des formalités prévues à l’article 202 du code de procédure civile n’emporte pas l’irrecevabilité de la pièce. Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le tribunal ne peut rejeter une lettre au motif qu’elle doit être considérée comme une attestation et qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions du code de procédure civile. Le tribunal apprécie alors la valeur probante de la pièce au regard des circonstances. 

En l’espèce, l’attestation de Mme [K] [M] n’est pas signée. La photocopie de la pièce d’identité de cette dernière est cependant produite, contrairement à ce que soutient le défendeur. Cependant, la seule absence de signature ne peut fonder une demande d’irrecevabilité de la pièce. Le tribunal appréciera la portée de l’attestation en fonction des éléments présents au dossier. 

En conséquence, la demande d’irrecevabilité du courrier rédigé par Mme [K] [M] sera rejetée.


Sur l'action en recherche de paternité

En vertu des articles 327 alinéa 2 et 328 alinéa 1 du code civil, l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. Toutefois, le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation de l’enfant est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de paternité.

L’article 321 de ce même code dispose enfin que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant.

Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.

L'article 16-11 du code civil dispose qu'en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation.

L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

En l'espèce, l'action en recherche de paternité, engagée par M. [X] [M] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.

Sur ce

En l’espèce, M. [X] [M] est né le 24 juillet 1997 et a été reconnu par sa mère le 18 juillet 1997.

M. [S] [V] expose que s’il a eu des relations intimes avec Mme [K] [M], celle-ci ne lui a jamais indiqué qu’il était le père de M. [X] [M]. 

En l’état, il est impossible d'établir ou d’exclure avec certitude la paternité de M. [S] [V] à l'égard de M. [X] [M].

Il est de l’intérêt de toute personne de connaître la vérité de sa filiation biologique et il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise biologique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [S] [V] est ou n’est pas le père biologique de M. [X] [M]. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.

Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Vu l’avis du procureur de la République ;

DÉCLARE recevable l’action en recherche de paternité introduite par M. [X] [M] ;

AVANT DIRE DROIT,

REJETTE la demande d’irrecevabilité du courrier rédigé par Mme [K] [M] ;

ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A  Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :

convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l'exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées ;établir les profils génétiques de :
M. [S] [V], né le 14 juillet 1956 à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais) ;Mme [K], [B] [M], née le 1er novembre 1956 à Lyon (Rhône) ;M. [X] [M], né le 24 juillet 1997 à Vénissieux (Rhône) ;
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [S] [V] à l’égard de M. [X] [M] et de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;


DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISPENSE M. [X] [M] du versement de la consignation et dit que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 ;

DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
1ère chambre civile 

[X] [M] 
c/
[S] [V]
















copies et grosses délivrées 
le

à Me GOEMINNE (LILLE)
à Me FEUTRIE

à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE


N° RG 25/02351 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVJW
Minute: 364 /2026


JUGEMENT EN DATE DU 10 JUIN 2026 
EXPERTISE

A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 13 Mai 2026 par GOTHEIL Salomé, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier 

En présence de M. Franck JANECZEK Procureur de la République Adjoint, 


Dans l’instance concernant :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [M] né le 24 Juillet 1997 à (SARTHE), demeurant 5 rue des pompes - 72000 LE MANS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2025-001677 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE



DEFENDEUR

Monsieur [S] [V] né le 14 Juillet 1956 à , demeurant 58 Bd de Paris - 62400 BETHUNE

représenté par Me Charlotte FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE



Composition du tribunal lors du délibéré : 

Présidente : GOTHEIL Salomé, juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-présidente

Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier 


DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 13 Mai 2026.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Juin 2026.

La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 1997 à Vénissieux (Rhône), Mme [K] [M] a donné naissance à M. [X] [M]. Elle l’a reconnu le 18 juillet 1997.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [X] [M] a assigné M. [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’établissement de la paternité de M. [S] [V] sur M. [X] [M].

Le défendeur a comparu à l’instance.

L’instruction de la procédure a été confié au juge de la mise en état qui a, par ordonnance en date du 18 février 2026, ordonné sa clôture au 12 mai 2026 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 mai 2026 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 juin 2026.

Aux termes de son assignation, M. [X] [M] demande au tribunal de :

A titre principal
Déclarer judiciairement la paternité de M. [S] [V] à l’égard de M. [X] [M] ;
A titre subsidiaire
Ordonner, avant-dire droit, un examen comparé des prélèvements biologiques (sang ou salive) afin de déterminer si M. [S] [V] est bien le père de M. [X] [M] ;
En tout état de cause
Condamner M. [S] [V] aux entiers frais et dépens en ce compris les éventuels frais d’expertise. 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, M. [S] [V] demande au tribunal de :

Avant dire droit

Ecarter la pièce adverse n°4 des débats ;Ordonner une expertise génétique afin de déterminer si M. [S] [V] est le père de M. [X] [M] ;
Sur le fond
En l’état, débouter M. [X] [M] de sa demande de déclaration judiciaire de paternité de M. [S] [V] ;Laisser à la charge de chacun ses entiers frais et dépens. 



En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.

M. le procureur de la République s’en rapporte.


MOTIVATION

Sur la demande d’irrecevabilité de l’attestation de Mme [K] [M] 

En vertu de l’article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

L’absence des formalités prévues à l’article 202 du code de procédure civile n’emporte pas l’irrecevabilité de la pièce. Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le tribunal ne peut rejeter une lettre au motif qu’elle doit être considérée comme une attestation et qu’elle ne serait pas conforme aux dispositions du code de procédure civile. Le tribunal apprécie alors la valeur probante de la pièce au regard des circonstances. 

En l’espèce, l’attestation de Mme [K] [M] n’est pas signée. La photocopie de la pièce d’identité de cette dernière est cependant produite, contrairement à ce que soutient le défendeur. Cependant, la seule absence de signature ne peut fonder une demande d’irrecevabilité de la pièce. Le tribunal appréciera la portée de l’attestation en fonction des éléments présents au dossier. 

En conséquence, la demande d’irrecevabilité du courrier rédigé par Mme [K] [M] sera rejetée.


Sur l'action en recherche de paternité

En vertu des articles 327 alinéa 2 et 328 alinéa 1 du code civil, l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. Toutefois, le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation de l’enfant est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de paternité.

L’article 321 de ce même code dispose enfin que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant.

Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.

L'article 16-11 du code civil dispose qu'en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation.

L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

En l'espèce, l'action en recherche de paternité, engagée par M. [X] [M] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.

Sur ce

En l’espèce, M. [X] [M] est né le 24 juillet 1997 et a été reconnu par sa mère le 18 juillet 1997.

M. [S] [V] expose que s’il a eu des relations intimes avec Mme [K] [M], celle-ci ne lui a jamais indiqué qu’il était le père de M. [X] [M]. 

En l’état, il est impossible d'établir ou d’exclure avec certitude la paternité de M. [S] [V] à l'égard de M. [X] [M].

Il est de l’intérêt de toute personne de connaître la vérité de sa filiation biologique et il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise biologique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [S] [V] est ou n’est pas le père biologique de M. [X] [M]. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.

Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Vu l’avis du procureur de la République ;

DÉCLARE recevable l’action en recherche de paternité introduite par M. [X] [M] ;

AVANT DIRE DROIT,

REJETTE la demande d’irrecevabilité du courrier rédigé par Mme [K] [M] ;

ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A  Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :

convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l'exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées ;établir les profils génétiques de :
M. [S] [V], né le 14 juillet 1956 à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais) ;Mme [K], [B] [M], née le 1er novembre 1956 à Lyon (Rhône) ;M. [X] [M], né le 24 juillet 1997 à Vénissieux (Rhône) ;
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [S] [V] à l’égard de M. [X] [M] et de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;


DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISPENSE M. [X] [M] du versement de la consignation et dit que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 ;

DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:51:45.097Z.