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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 2 septembre 2026, n° 26/00124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 7 mars 2023, la société [Localité 1] stade a acquis la propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] auprès de M. [M] [N] et Mme [Q] [A].

Elle expose qu’elle a constaté, après son acquisition, qu’une partie des locaux était occupée par la société [O] l’expérience moto, dont le gérant est M. [I] [O], qui se prévalait d’un bail verbal moyennant un loyer annuel de 10 800 euros HT et hors charges.

Par jugement du 19 septembre 2025, la société [O] l’expérience moto a été placée en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements le 31 juillet 2025 et la SELARL MJ Solutio, prise en la personne de Me [R] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par courrier du 30 octobre 2025 faisant suite à la mise en demeure de se positionner sur la poursuite du contrat de bail commercial verbal, le liquidateur judiciaire a indiqué à la SCI [Localité 1] stade qu’elle n’entendait pas poursuivre le bail commercial. La bailleresse a été invitée à se rapprocher de Me [Y] [D], commissaire de justice à [Localité 3], pour la restitution des clés dès l’enlèvement du matériel. 

La société [Localité 1] stade indique avoir été informée que le gérant de la société [O] l’expérience moto n’était plus en possession des clefs du local, désormais occupé par la société L’Atelier du [Adresse 4]. 

Par courrier recommandé du 5 janvier 2026 avec accusé de réception, la SCI [Localité 1] stade a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société L’Atelier du 62 de libérer, sous 48 heures, les locaux commerciaux et de lui remettre l’ensemble des clés et moyens d’accès aux locaux.

Exposant que les locaux n’ont pas été restitués, la SCI [Localité 1] stade a fait dresser un procès-verbal de commissaire de justice le 18 mars 2026 aux fins de constater l’occupation des locaux par la société L’Atelier du [Adresse 4]. 

Par acte de commissaire de justice des 27 avril 2026, la SCI [Localité 1] stade a fait assigner la SARL L’Atelier du 62, ayant son siège social [Adresse 5], à Fleurbaix (62840) et cette même société prise en son établissement secondaire [Adresse 3] à Noyelles sous Lens (62221), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, aux fins de :
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société [Localité 1] stade, 
- constater que la société L’Atelier du 62 est occupante sans droit ni titre,
- ordonner, par conséquent, l’expulsion de la société L’Atelier du [Adresse 4] ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, 
- dire que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
- condamner, par provision, la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade, à compter du 30 octobre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur locative d’un montant de 2 673,61 euros HT, calculée prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
- condamner, par provision, la société L’Atelier du 62, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L’Atelier du 62, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de commissaire de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001,
- la condamner, par provision, aux entiers frais et dépens de l’instance, 
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2026, après avoir fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.

La SCI [Localité 1] stade sollicite aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, au visa des articles 544 du code civil, L. 145-16 et L. 641-12 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, 
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société [Localité 1] stade, 
- débouter la société L’Atelier du 62 de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- constater que la société L’Atelier du 62 est occupante sans droit ni titre, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2],
- ordonner, par conséquent, l’expulsion de la société L’Atelier du [Adresse 4] ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, 
- dire que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
- condamner, par provision, la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade, à compter du 30 octobre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur locative d’un montant de 2 673,61 euros HT, calculée prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés estimerait devoir retenir l’existence d’un bail verbal à 900 euros mensuels, 
- condamner, par provision, la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade la somme de 4 500 euros au titre des seuls loyers des mois d’octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026, dont l’impayé est établi par les propres pièces de la défenderesse,
- condamner, par provision, la société L’Atelier du 62, à payer à la société [Localité 1] stade une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros à compter du 1er février 2026, calculée prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs, 
En tout état de cause, 
- condamner la société L’Atelier du 62 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- débouter la société L’Atelier du 62 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L’Atelier du 62, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de commissaire de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001,
- la condamner, par provision, aux entiers frais et dépens de l’instance, 
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire.

Elle fait essentiellement valoir que : 
- si la société L’Atelier du 62 prétend bénéficier d’un bail verbal consenti à son profit à compter du mois de juillet 2025, elle ne produit aucun acte, courrier ou attestation émanant de la SCI [Localité 1] stade pour consacrer un quelconque accord sur l’occupation,
- les paiements effectués au bénéfice de la société F investissement ne peuvent fonder aucun lien contractuel entre la société L’Atelier du 62 et la société [Localité 1] stade, 
- l’extrait d’immatriculation de la SCI [Localité 1] stade établit que la société de gestion associée est la société FML gestion, 
- le seul fait que M. [F] soit à la fois gérant de la SCI [Localité 1] stade et président de la société F investissements ne confère pas à cette dernière société un mandat de représentation du bailleur, 
- le mail du 18 avril 2023, produit en pièce adverse n°7, émanant d’une adresse de messagerie générique et signé « F investissements » communiquant à M. [O] une notification d’augmentation du loyer, conforte sa position sur l’absence de bail verbal, 
- à supposer qu’une quelconque tolérance ait pu être admise au second semestre 2025, la mise en demeure adressée par la SCI [Localité 1] stade le 5 janvier 2026 a mis fin de manière expresse et non équivoque à toute relation contractuelle entre les parties, 
- en l’absence d’autorisation de la SCI [Localité 1] stade, une éventuelle cession du bail de la société [O] l’expérience moto au profit de la société L’Atelier du 62 serait nulle et inopposable au bailleur, 
- le liquidateur judiciaire de la société [O] l’expérience moto a indiqué, par courrier recommandé du 30 octobre 2025, qu’il n’entendait pas poursuivre le bail commercial, 
- la création de la société L’Atelier du [Adresse 4] par M. [J] résulte d’une organisation concertée avec M. [O], gérant de la société [O] l’expérience moto placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2025 et dirigeant de la société Moto investissement dont l’attestation d’assurance précise qu’elle est assurée additionnelle du contrat souscrit pas la société L’Atelier du 62, et vise à perpétuer l’exploitation des locaux sous une autre enseigne, en fraude à la procédure collective,
- les relevés produits ne sont pas ceux de la société [O] l’expérience moto, locataire, mais ceux de la société Moto investissement, holding présidée par M. [I] [O], et font apparaître des virements directs au profit de M. [S] [J], gérant de la société L’Atelier du [Adresse 4],
- si le juge des référés devait retenir l’existence d’un bail verbal à 900 euros mensuels, la société L’Atelier du 62 serait redevable d’un arriéré d’au moins 3 600 euros outre les mois ultérieurs irrégulièrement réglés, 
- il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse,
- sur l’indemnité d’occupation, elle doit être fixée à la valeur locative des locaux évaluée à 2 673,61 euros HT mensuels, 
- en s’installant dans les locaux de la SCI [Localité 1] stade sans droit ni titre, en refusant de régulariser sa situation malgré les relances amiables et en demeurant silencieuse à la mise en demeure du 5 janvier 2026, la société L’Atelier du 62 a été contrainte à ester en justice.

La SARL L’Atelier du 62 sollicite aux termes de ses conclusions, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
- débouter la SCI [Localité 1] stade de l’ensemble de ses prétentions infondées et injustifiées,
- à titre subsidiaire, vu l’existence de contestations sérieuses affectant les prétentions de la demanderesse, se déclarer incompétent, 
- renvoyer la SCI [Localité 1] stade à mieux se pourvoir, 
- à titre reconventionnel, condamner la SCI [Localité 1] stade à payer à la SARL L’Atelier du 62 une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SCI [Localité 1] stade aux entiers frais et dépens de l’instance.

Elle fait valoir en substance que : 
- elle n’est pas occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 3] à [Localité 4] alors qu’elle bénéficie d’un bail verbal commercial,
- le bail commercial a été convenu par suite des difficultés financières et de la procédure collective de la société [O] expérience moto, 
- la continuation du bail verbal commercial est officielle alors que l’ensemble de la signalétique à l’entrée du local affiche publiquement la présence de la SARL L’Atelier du [Adresse 4],
- elle règle des factures d’électricité et est assurée pour son activité dans le local,
- lors de sa création en avril 2025, elle a repris l’occupation des locaux et a payé le même loyer sur le compte de la société F investissement à compter de juillet 2025,
- son occupation est parfaitement connue de la SCI [Localité 1] stade qui encaisse le paiement du loyer de 900 euros hors taxes par le biais de la société de gestion locative, la société F investissement, 
- lorsqu’elle connaît des retards de paiement, elle fait l’objet de rappel aux fins de régularisation de la part de la société F investissements, 
- lorsque le local était loué à la société [O] experience motos, la société F investissement était déjà en charge de la gestion locative du local pour le compte de la société [Localité 1] stade, 
- la SCI [Localité 1] stade a pour dirigeant la même personne physique que le dirigeant de la société F investissement, M. [V] [F].

La présente décision sera contradictoire.

Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expulsion 

Il sera observé que si la demanderesse vise également l’article 834 du code de procédure civile au sein du dispositif de ses conclusions, elle fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, et précisément sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.

L’article 835 du code de procédure civile, en son alinéa 1er, autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est constant que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, que le juge des référés peut faire cesser par les moyens appropriés.

La société [Localité 1] stade sollicite l’expulsion de la société L’Atelier du [Adresse 4], laquelle serait occupante sans droit ni titre de ses locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle produit une mise en demeure du 5 janvier 2026 adressée à la société occupante aux termes de laquelle elle a sollicité la libération des locaux sous 48 heures.

En défense, la société L’Atelier du 62 invoque avoir conclu un bail commercial verbal avec la société [Localité 1] stade à compter de la création de cette société en avril 2025 et postérieurement aux problèmes financiers subis par la société [O] l’expérience moto. Elle indique avoir payé les loyers à compter de juillet 2025 au même montant que ceux payés par la société locataire avant elle. 

Il est de droit que le bail commercial n’est soumis à aucune condition de forme de sorte qu’un bail verbal est régulier. Le bail doit avoir reçu un commencement d’exécution pour qu’il puisse être prouvé par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil. 

Pour justifier de l’allégation de l’existence d’un bail verbal, la société L’Atelier du 62 produit : 
- des photographies obtenues sur Google Maps datée de février 2026, faisant apparaître un panneau au nom de la société sur la grille, 
- un document nommé « Edition des Grands-Livres », non daté et non attribuable, indiquant que 4 virements ont été émis les 19 août 2025, 11 septembre 2025, 6 février 2026 et 13 mars 2026, pour un montant total de 4 500 euros, 
- des opérations de virement du compte de la société L’Atelier du 62 au profit de la société F investissements en date des 6 février 2026 (pour un montant de 900 euros), 13 mars 2026 (pour ce même montant) et 6 juin 2026 (pour le montant de 1 800 euros), 
- des mails en date des 9 janvier et 2 février 2026 adressés à la société L’Atelier du 62 par la société de gestion immobilière Artemis group, sollicitant la régularisation des loyers pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2025 et janvier et février 2026, pour les locaux [Adresse 6] à [Localité 5], 
- des factures émises par la société EDF adressées à la société L’Atelier du 62 pour la consommation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], en date des 18 juillet 2025, 12 septembre 2025, 23 septembre 2025, 12 novembre 2025, 23 novembre 2025, 12 janvier 2026, 12 février 2026, 19 février 2026, 23 mars 2026, 13 mai 2026 et 23 mai 2026,
- une attestation d’assurance ddu 16 avril 2026 indiquant que la SARL L’Atelier du 62 est assurée par la société Axa en matière de responsabilité civile professionnelle pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour la période du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027, 
- attestation d’un expert-comptable du 11 juin 2026 s’agissant des virements effectués du 25 juin 2025 au 18 juin 2026 selon le [Localité 1] Livre de la société L’Atelier du 62. 

Si l’occupation des lieux par la société L’Atelier du 62 est établie et par ailleurs non contestée par la bailleresse, la société [Localité 1] stade fait valoir qu’il n’existe aucun bail verbal entre les parties, d’autant plus que les loyers allégués ne lui sont pas versés. 

La société L’Atelier du 62 indique en effet qu’elle verse des loyers à la société F investissements, société gestionnaire, et auprès de laquelle la société [O] l’expérience moto versait elle-même ses loyers pour l’occupation des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle fait observer au moyen des kbis des sociétés [Localité 1] stade et F investissements que le gérant de la société [Localité 1] stade, M. [V] [F] est également le président de la société F investissements. 

Pour autant, l’ensemble des éléments produits par la société L’Atelier du [Adresse 4], et notamment ceux attestant du versement d’un loyer pour l’occupation des lieux litigieux, ne permettent pas de justifier de l’existence d’un bail verbal conclu avec la société [Localité 1] stade alors que rien ne permet d’inférer un quelconque accord de cette dernière pour l’occupation des lieux par l’occupante actuelle. A cet égard, aucune quittance de loyer ou échanges entre les parties ne sont produits. 

Aucun élément ne permet par ailleurs de justifier que le paiement auprès de la société F investissements, société ayant été gestionnaire au profit de la société [Localité 1] stade, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse, permet à la société L’Atelier du 62 de s’acquitter de ses obligations à l’égard du propriétaire de l’immeuble occupé. 

Si la société L’Atelier du 62 justifie avoir fait l’objet de demandes de régularisation des loyers pour son occupation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], aucun lien n’est établi avec la société propriétaire des locaux. La société gestionnaire à l’origine de la demande est la société Artemis group. 

En outre, il sera observé que la société L’Atelier du 62 indique payer un loyer pour l’occupation des lieux à compter de juillet 2025, quand bien même le liquidateur judiciaire de la société [O] l’expérience moto a indiqué ne pas poursuivre le bail commercial par courrier du 30 octobre 2025. 

Au surplus, si la société L’Atelier du 62 mentionne, aux termes de ses conclusions, la « continuation du bail verbal commercial » à son profit, il n’est pas établi, en l’état, que le bail ait fait l’objet d’une cession, notamment au regard du courrier du liquidateur judiciaire indiquant qu’il n’entendait pas poursuivre le bail. 

Enfin, si la société L’Atelier du 62 invoque à titre subsidiaire l’existence de contestations sérieuses pour faire échec à la demande d’expulsion à son égard, il sera rappelé que le juge des référés peut prescrire toutes mesures permettant de faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence de telles contestations.

Il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de la société L’Atelier du 62 visant à ce que le juge des référés se déclare incompétent. 

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la libération des lieux par la société L’Atelier du 62 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut, son expulsion ainsi que celle de de tout occupant introduit dans les lieux de son chef, sera ordonnée, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu. 

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la SCI [Localité 1] stade, alors qu’il a été fait droit à sa demande principale d’expulsion. 

Sur l’astreinte 

L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

La SCI [Localité 1] stade sollicite que l’expulsion soit ordonnée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. 

Toutefois, dans le cadre de l’expulsion ainsi ordonnée, le propriétaire peut recourir à la force publique et à un serrurier pour mettre à exécution la présente décision. En outre, aucun élément ne permet de démontrer que la société L’Atelier du 62 ne respectera pas la décision de justice, étant observé que son maintien dans les lieux découle de son allégation de détenir un bail verbal pour l’occupation des locaux commerciaux. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’expulsion d’une astreinte.

Sur les meubles et objets se trouvant sur place

La demande visant à dire que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, alors que ces dispositions s’appliquent de plein droit aux opérations d’expulsion.

Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. 

Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation 

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En tant qu’occupant sans titre, il n’est pas sérieusement contestable que la société L’Atelier du 62 est redevable d’une indemnité d’occupation. 

L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à compenser le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.

La SCI [Localité 1] stade sollicite de condamner, par provision, la société L’Atelier du 62 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la valeur locative d’un montant de 2 673,61 euros HT, calculée prorata temporis, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs. 

Elle produit une étude de marché, en date du 12 mai 2024, adressée à la société F. investissement, dont il résulte des pièces du dossier qu’elle était gestionnaire des locaux pour la société [Localité 1] stade lors du bail entre cette dernière et la société [O] l’expérience moto. Il avait été évalué un loyer mensuel de 2 673,61 euros HT pour la superficie loué de 770 m². 

La SCI [Localité 1] stade sollicite que l’indemnité d’occupation débute à compter du 30 octobre 2025, date à compter de laquelle le liquidateur judiciaire de la société [O] l’expérience moto a indiqué qu’il n’entendait pas poursuivre le bail. 

Au surplus, il résulte du mail en date du 18 avril 2023, produit par la SARL L’Atelier du 62, adressé par la société F. investissements à M. [O], qu’une augmentation progressive des loyers avait été sollicitée pour l’occupation des locaux afin d’atteindre 2 000 euros à compter du 1er janvier 2024, correspondant à une revalorisation du loyer en cohérence avec la valeur locative du local.

La société défenderesse ne conteste pas la valeur locative ainsi évaluée. 
Par conséquent, la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente à la valeur locative du local, soit 2 673,61 euros HT, calculée prorata temporis, à compter du 30 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux. 

Sur la demande au titre du droit proportionnel 

La SCI [Localité 1] stade sollicite de condamner la société L’Atelier du 62 au paiement du droit proportionnel de commissaire de justice en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001. 

Cet article a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016. L’émolument proportionnel mis à la charge du créancier en cas de recours à l’exécution forcée d’une décision de justice est désormais prévu par l’article A. 444-32 du code de commerce. 

Aucune disposition légale ou réglementaire, hors dispositions spécifiques non applicables en l’espèce, n’autorise le juge des référés à inverser la charge des droits proportionnels de recouvrement du commissaire de justice mis en principe à la charge du créancier. 

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre du droit proportionnel. 

Sur les demandes accessoires

La société L’Atelier du 62, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera en application des mêmes dispositions, condamnée à payer à la SCI [Localité 1] stade la somme de 2 000 euros. 

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Odile Simart, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

CONSTATE que la société L’Atelier du 62 est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; 

ORDONNE à la société L’Atelier du 62 de libérer les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 

ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, par les voies légales, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ; 

REJETTE la demande d’assortir la demande d’expulsion d’une astreinte ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande concernant les meubles et objets se trouvant sur place ; 

CONDAMNE la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente à la valeur locative du local, soit 2 673,61 euros HT, calculée prorata temporis, à compter du 30 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; 

REJETTE le surplus des demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du droit proportionnel ;

CONDAMNE la société L’Atelier du 62 aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la société L’Atelier du 62 de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 2 septembre 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00231 




ORDONNANCE DU:

02 Septembre 2026




ROLE:
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7SH



S.C.I. [Localité 1] STADE 
C/
S.A.R.L. L’ATELIER DU 62, 











Grosse(s) délivrée(s)
à Me MINNE
Me PAMBO


Copie(s) délivrée(s)
à Me MINNE
Me PAMBO





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



Ce jour, deux Septembre deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.


Dans la cause entre : 


DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 1] STADE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE





DEFENDERESSES

S.A.R.L. L’ATELIER DU 62, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE











A l’appel de la cause ;

A l’audience du 08 Juillet 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026;


Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 7 mars 2023, la société [Localité 1] stade a acquis la propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] auprès de M. [M] [N] et Mme [Q] [A].

Elle expose qu’elle a constaté, après son acquisition, qu’une partie des locaux était occupée par la société [O] l’expérience moto, dont le gérant est M. [I] [O], qui se prévalait d’un bail verbal moyennant un loyer annuel de 10 800 euros HT et hors charges.

Par jugement du 19 septembre 2025, la société [O] l’expérience moto a été placée en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements le 31 juillet 2025 et la SELARL MJ Solutio, prise en la personne de Me [R] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par courrier du 30 octobre 2025 faisant suite à la mise en demeure de se positionner sur la poursuite du contrat de bail commercial verbal, le liquidateur judiciaire a indiqué à la SCI [Localité 1] stade qu’elle n’entendait pas poursuivre le bail commercial. La bailleresse a été invitée à se rapprocher de Me [Y] [D], commissaire de justice à [Localité 3], pour la restitution des clés dès l’enlèvement du matériel. 

La société [Localité 1] stade indique avoir été informée que le gérant de la société [O] l’expérience moto n’était plus en possession des clefs du local, désormais occupé par la société L’Atelier du [Adresse 4]. 

Par courrier recommandé du 5 janvier 2026 avec accusé de réception, la SCI [Localité 1] stade a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société L’Atelier du 62 de libérer, sous 48 heures, les locaux commerciaux et de lui remettre l’ensemble des clés et moyens d’accès aux locaux.

Exposant que les locaux n’ont pas été restitués, la SCI [Localité 1] stade a fait dresser un procès-verbal de commissaire de justice le 18 mars 2026 aux fins de constater l’occupation des locaux par la société L’Atelier du [Adresse 4]. 

Par acte de commissaire de justice des 27 avril 2026, la SCI [Localité 1] stade a fait assigner la SARL L’Atelier du 62, ayant son siège social [Adresse 5], à Fleurbaix (62840) et cette même société prise en son établissement secondaire [Adresse 3] à Noyelles sous Lens (62221), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, aux fins de :
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société [Localité 1] stade, 
- constater que la société L’Atelier du 62 est occupante sans droit ni titre,
- ordonner, par conséquent, l’expulsion de la société L’Atelier du [Adresse 4] ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, 
- dire que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
- condamner, par provision, la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade, à compter du 30 octobre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur locative d’un montant de 2 673,61 euros HT, calculée prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
- condamner, par provision, la société L’Atelier du 62, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L’Atelier du 62, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de commissaire de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001,
- la condamner, par provision, aux entiers frais et dépens de l’instance, 
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2026, après avoir fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.

La SCI [Localité 1] stade sollicite aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, au visa des articles 544 du code civil, L. 145-16 et L. 641-12 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, 
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société [Localité 1] stade, 
- débouter la société L’Atelier du 62 de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- constater que la société L’Atelier du 62 est occupante sans droit ni titre, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2],
- ordonner, par conséquent, l’expulsion de la société L’Atelier du [Adresse 4] ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, 
- dire que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, 
- condamner, par provision, la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade, à compter du 30 octobre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur locative d’un montant de 2 673,61 euros HT, calculée prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés estimerait devoir retenir l’existence d’un bail verbal à 900 euros mensuels, 
- condamner, par provision, la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade la somme de 4 500 euros au titre des seuls loyers des mois d’octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026, dont l’impayé est établi par les propres pièces de la défenderesse,
- condamner, par provision, la société L’Atelier du 62, à payer à la société [Localité 1] stade une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros à compter du 1er février 2026, calculée prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs, 
En tout état de cause, 
- condamner la société L’Atelier du 62 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- débouter la société L’Atelier du 62 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L’Atelier du 62, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de commissaire de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001,
- la condamner, par provision, aux entiers frais et dépens de l’instance, 
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire.

Elle fait essentiellement valoir que : 
- si la société L’Atelier du 62 prétend bénéficier d’un bail verbal consenti à son profit à compter du mois de juillet 2025, elle ne produit aucun acte, courrier ou attestation émanant de la SCI [Localité 1] stade pour consacrer un quelconque accord sur l’occupation,
- les paiements effectués au bénéfice de la société F investissement ne peuvent fonder aucun lien contractuel entre la société L’Atelier du 62 et la société [Localité 1] stade, 
- l’extrait d’immatriculation de la SCI [Localité 1] stade établit que la société de gestion associée est la société FML gestion, 
- le seul fait que M. [F] soit à la fois gérant de la SCI [Localité 1] stade et président de la société F investissements ne confère pas à cette dernière société un mandat de représentation du bailleur, 
- le mail du 18 avril 2023, produit en pièce adverse n°7, émanant d’une adresse de messagerie générique et signé « F investissements » communiquant à M. [O] une notification d’augmentation du loyer, conforte sa position sur l’absence de bail verbal, 
- à supposer qu’une quelconque tolérance ait pu être admise au second semestre 2025, la mise en demeure adressée par la SCI [Localité 1] stade le 5 janvier 2026 a mis fin de manière expresse et non équivoque à toute relation contractuelle entre les parties, 
- en l’absence d’autorisation de la SCI [Localité 1] stade, une éventuelle cession du bail de la société [O] l’expérience moto au profit de la société L’Atelier du 62 serait nulle et inopposable au bailleur, 
- le liquidateur judiciaire de la société [O] l’expérience moto a indiqué, par courrier recommandé du 30 octobre 2025, qu’il n’entendait pas poursuivre le bail commercial, 
- la création de la société L’Atelier du [Adresse 4] par M. [J] résulte d’une organisation concertée avec M. [O], gérant de la société [O] l’expérience moto placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2025 et dirigeant de la société Moto investissement dont l’attestation d’assurance précise qu’elle est assurée additionnelle du contrat souscrit pas la société L’Atelier du 62, et vise à perpétuer l’exploitation des locaux sous une autre enseigne, en fraude à la procédure collective,
- les relevés produits ne sont pas ceux de la société [O] l’expérience moto, locataire, mais ceux de la société Moto investissement, holding présidée par M. [I] [O], et font apparaître des virements directs au profit de M. [S] [J], gérant de la société L’Atelier du [Adresse 4],
- si le juge des référés devait retenir l’existence d’un bail verbal à 900 euros mensuels, la société L’Atelier du 62 serait redevable d’un arriéré d’au moins 3 600 euros outre les mois ultérieurs irrégulièrement réglés, 
- il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse,
- sur l’indemnité d’occupation, elle doit être fixée à la valeur locative des locaux évaluée à 2 673,61 euros HT mensuels, 
- en s’installant dans les locaux de la SCI [Localité 1] stade sans droit ni titre, en refusant de régulariser sa situation malgré les relances amiables et en demeurant silencieuse à la mise en demeure du 5 janvier 2026, la société L’Atelier du 62 a été contrainte à ester en justice.

La SARL L’Atelier du 62 sollicite aux termes de ses conclusions, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
- débouter la SCI [Localité 1] stade de l’ensemble de ses prétentions infondées et injustifiées,
- à titre subsidiaire, vu l’existence de contestations sérieuses affectant les prétentions de la demanderesse, se déclarer incompétent, 
- renvoyer la SCI [Localité 1] stade à mieux se pourvoir, 
- à titre reconventionnel, condamner la SCI [Localité 1] stade à payer à la SARL L’Atelier du 62 une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SCI [Localité 1] stade aux entiers frais et dépens de l’instance.

Elle fait valoir en substance que : 
- elle n’est pas occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 3] à [Localité 4] alors qu’elle bénéficie d’un bail verbal commercial,
- le bail commercial a été convenu par suite des difficultés financières et de la procédure collective de la société [O] expérience moto, 
- la continuation du bail verbal commercial est officielle alors que l’ensemble de la signalétique à l’entrée du local affiche publiquement la présence de la SARL L’Atelier du [Adresse 4],
- elle règle des factures d’électricité et est assurée pour son activité dans le local,
- lors de sa création en avril 2025, elle a repris l’occupation des locaux et a payé le même loyer sur le compte de la société F investissement à compter de juillet 2025,
- son occupation est parfaitement connue de la SCI [Localité 1] stade qui encaisse le paiement du loyer de 900 euros hors taxes par le biais de la société de gestion locative, la société F investissement, 
- lorsqu’elle connaît des retards de paiement, elle fait l’objet de rappel aux fins de régularisation de la part de la société F investissements, 
- lorsque le local était loué à la société [O] experience motos, la société F investissement était déjà en charge de la gestion locative du local pour le compte de la société [Localité 1] stade, 
- la SCI [Localité 1] stade a pour dirigeant la même personne physique que le dirigeant de la société F investissement, M. [V] [F].

La présente décision sera contradictoire.

Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 2 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expulsion 

Il sera observé que si la demanderesse vise également l’article 834 du code de procédure civile au sein du dispositif de ses conclusions, elle fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, et précisément sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.

L’article 835 du code de procédure civile, en son alinéa 1er, autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il est constant que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, que le juge des référés peut faire cesser par les moyens appropriés.

La société [Localité 1] stade sollicite l’expulsion de la société L’Atelier du [Adresse 4], laquelle serait occupante sans droit ni titre de ses locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle produit une mise en demeure du 5 janvier 2026 adressée à la société occupante aux termes de laquelle elle a sollicité la libération des locaux sous 48 heures.

En défense, la société L’Atelier du 62 invoque avoir conclu un bail commercial verbal avec la société [Localité 1] stade à compter de la création de cette société en avril 2025 et postérieurement aux problèmes financiers subis par la société [O] l’expérience moto. Elle indique avoir payé les loyers à compter de juillet 2025 au même montant que ceux payés par la société locataire avant elle. 

Il est de droit que le bail commercial n’est soumis à aucune condition de forme de sorte qu’un bail verbal est régulier. Le bail doit avoir reçu un commencement d’exécution pour qu’il puisse être prouvé par tous moyens, conformément aux dispositions de l’article 1715 du code civil. 

Pour justifier de l’allégation de l’existence d’un bail verbal, la société L’Atelier du 62 produit : 
- des photographies obtenues sur Google Maps datée de février 2026, faisant apparaître un panneau au nom de la société sur la grille, 
- un document nommé « Edition des Grands-Livres », non daté et non attribuable, indiquant que 4 virements ont été émis les 19 août 2025, 11 septembre 2025, 6 février 2026 et 13 mars 2026, pour un montant total de 4 500 euros, 
- des opérations de virement du compte de la société L’Atelier du 62 au profit de la société F investissements en date des 6 février 2026 (pour un montant de 900 euros), 13 mars 2026 (pour ce même montant) et 6 juin 2026 (pour le montant de 1 800 euros), 
- des mails en date des 9 janvier et 2 février 2026 adressés à la société L’Atelier du 62 par la société de gestion immobilière Artemis group, sollicitant la régularisation des loyers pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2025 et janvier et février 2026, pour les locaux [Adresse 6] à [Localité 5], 
- des factures émises par la société EDF adressées à la société L’Atelier du 62 pour la consommation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], en date des 18 juillet 2025, 12 septembre 2025, 23 septembre 2025, 12 novembre 2025, 23 novembre 2025, 12 janvier 2026, 12 février 2026, 19 février 2026, 23 mars 2026, 13 mai 2026 et 23 mai 2026,
- une attestation d’assurance ddu 16 avril 2026 indiquant que la SARL L’Atelier du 62 est assurée par la société Axa en matière de responsabilité civile professionnelle pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour la période du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027, 
- attestation d’un expert-comptable du 11 juin 2026 s’agissant des virements effectués du 25 juin 2025 au 18 juin 2026 selon le [Localité 1] Livre de la société L’Atelier du 62. 

Si l’occupation des lieux par la société L’Atelier du 62 est établie et par ailleurs non contestée par la bailleresse, la société [Localité 1] stade fait valoir qu’il n’existe aucun bail verbal entre les parties, d’autant plus que les loyers allégués ne lui sont pas versés. 

La société L’Atelier du 62 indique en effet qu’elle verse des loyers à la société F investissements, société gestionnaire, et auprès de laquelle la société [O] l’expérience moto versait elle-même ses loyers pour l’occupation des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle fait observer au moyen des kbis des sociétés [Localité 1] stade et F investissements que le gérant de la société [Localité 1] stade, M. [V] [F] est également le président de la société F investissements. 

Pour autant, l’ensemble des éléments produits par la société L’Atelier du [Adresse 4], et notamment ceux attestant du versement d’un loyer pour l’occupation des lieux litigieux, ne permettent pas de justifier de l’existence d’un bail verbal conclu avec la société [Localité 1] stade alors que rien ne permet d’inférer un quelconque accord de cette dernière pour l’occupation des lieux par l’occupante actuelle. A cet égard, aucune quittance de loyer ou échanges entre les parties ne sont produits. 

Aucun élément ne permet par ailleurs de justifier que le paiement auprès de la société F investissements, société ayant été gestionnaire au profit de la société [Localité 1] stade, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse, permet à la société L’Atelier du 62 de s’acquitter de ses obligations à l’égard du propriétaire de l’immeuble occupé. 

Si la société L’Atelier du 62 justifie avoir fait l’objet de demandes de régularisation des loyers pour son occupation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], aucun lien n’est établi avec la société propriétaire des locaux. La société gestionnaire à l’origine de la demande est la société Artemis group. 

En outre, il sera observé que la société L’Atelier du 62 indique payer un loyer pour l’occupation des lieux à compter de juillet 2025, quand bien même le liquidateur judiciaire de la société [O] l’expérience moto a indiqué ne pas poursuivre le bail commercial par courrier du 30 octobre 2025. 

Au surplus, si la société L’Atelier du 62 mentionne, aux termes de ses conclusions, la « continuation du bail verbal commercial » à son profit, il n’est pas établi, en l’état, que le bail ait fait l’objet d’une cession, notamment au regard du courrier du liquidateur judiciaire indiquant qu’il n’entendait pas poursuivre le bail. 

Enfin, si la société L’Atelier du 62 invoque à titre subsidiaire l’existence de contestations sérieuses pour faire échec à la demande d’expulsion à son égard, il sera rappelé que le juge des référés peut prescrire toutes mesures permettant de faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence de telles contestations.

Il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de la société L’Atelier du 62 visant à ce que le juge des référés se déclare incompétent. 

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la libération des lieux par la société L’Atelier du 62 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut, son expulsion ainsi que celle de de tout occupant introduit dans les lieux de son chef, sera ordonnée, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu. 

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la SCI [Localité 1] stade, alors qu’il a été fait droit à sa demande principale d’expulsion. 

Sur l’astreinte 

L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

La SCI [Localité 1] stade sollicite que l’expulsion soit ordonnée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. 

Toutefois, dans le cadre de l’expulsion ainsi ordonnée, le propriétaire peut recourir à la force publique et à un serrurier pour mettre à exécution la présente décision. En outre, aucun élément ne permet de démontrer que la société L’Atelier du 62 ne respectera pas la décision de justice, étant observé que son maintien dans les lieux découle de son allégation de détenir un bail verbal pour l’occupation des locaux commerciaux. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’expulsion d’une astreinte.

Sur les meubles et objets se trouvant sur place

La demande visant à dire que les meubles et objets se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions de l’article L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, alors que ces dispositions s’appliquent de plein droit aux opérations d’expulsion.

Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. 

Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation 

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En tant qu’occupant sans titre, il n’est pas sérieusement contestable que la société L’Atelier du 62 est redevable d’une indemnité d’occupation. 

L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à compenser le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.

La SCI [Localité 1] stade sollicite de condamner, par provision, la société L’Atelier du 62 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la valeur locative d’un montant de 2 673,61 euros HT, calculée prorata temporis, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs. 

Elle produit une étude de marché, en date du 12 mai 2024, adressée à la société F. investissement, dont il résulte des pièces du dossier qu’elle était gestionnaire des locaux pour la société [Localité 1] stade lors du bail entre cette dernière et la société [O] l’expérience moto. Il avait été évalué un loyer mensuel de 2 673,61 euros HT pour la superficie loué de 770 m². 

La SCI [Localité 1] stade sollicite que l’indemnité d’occupation débute à compter du 30 octobre 2025, date à compter de laquelle le liquidateur judiciaire de la société [O] l’expérience moto a indiqué qu’il n’entendait pas poursuivre le bail. 

Au surplus, il résulte du mail en date du 18 avril 2023, produit par la SARL L’Atelier du 62, adressé par la société F. investissements à M. [O], qu’une augmentation progressive des loyers avait été sollicitée pour l’occupation des locaux afin d’atteindre 2 000 euros à compter du 1er janvier 2024, correspondant à une revalorisation du loyer en cohérence avec la valeur locative du local.

La société défenderesse ne conteste pas la valeur locative ainsi évaluée. 
Par conséquent, la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente à la valeur locative du local, soit 2 673,61 euros HT, calculée prorata temporis, à compter du 30 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux. 

Sur la demande au titre du droit proportionnel 

La SCI [Localité 1] stade sollicite de condamner la société L’Atelier du 62 au paiement du droit proportionnel de commissaire de justice en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001. 

Cet article a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016. L’émolument proportionnel mis à la charge du créancier en cas de recours à l’exécution forcée d’une décision de justice est désormais prévu par l’article A. 444-32 du code de commerce. 

Aucune disposition légale ou réglementaire, hors dispositions spécifiques non applicables en l’espèce, n’autorise le juge des référés à inverser la charge des droits proportionnels de recouvrement du commissaire de justice mis en principe à la charge du créancier. 

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre du droit proportionnel. 

Sur les demandes accessoires

La société L’Atelier du 62, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera en application des mêmes dispositions, condamnée à payer à la SCI [Localité 1] stade la somme de 2 000 euros. 

L’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS
Odile Simart, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

CONSTATE que la société L’Atelier du 62 est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; 

ORDONNE à la société L’Atelier du 62 de libérer les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 

ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, par les voies légales, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ; 

REJETTE la demande d’assortir la demande d’expulsion d’une astreinte ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande concernant les meubles et objets se trouvant sur place ; 

CONDAMNE la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente à la valeur locative du local, soit 2 673,61 euros HT, calculée prorata temporis, à compter du 30 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; 

REJETTE le surplus des demandes ; 

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du droit proportionnel ;

CONDAMNE la société L’Atelier du 62 aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE la société L’Atelier du 62 à payer à la société [Localité 1] stade la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE la société L’Atelier du 62 de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 2 septembre 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-16, code de commerce A444-32, code des procedures civiles d'execution R433-2, code civil 1715, code de commerce L641-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:51:55.523Z.