Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 27 août 2026, n° 24/01937
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Le 10 mai 2011, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] ont donné à bail un appartement vacant non meublé situé au [Adresse 7] à [Localité 4] à Madame [N] [J], majeure protégée dont l’exercice de la curatelle renforcée a été confié à l’Union départementale des associations familiales des Côtes d’Armor (ci-après, « UDAF 22 »). Le 11 septembre 2021, un sinistre est survenu au sein de l’appartement d’en dessous, au niveau du plafond de la cuisine, entrainant son effondrement partiel. Le 25 novembre 2021, Madame [N] [J] a quitté le logement. Le 19 juillet 2024, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] ont notamment mis en demeure la société SA GAN ASSURANCES, assureur de Madame [N] [J] de leur régler une somme de 79.587,34 euros, au titre des dommages matériels et immatériels qu’ils ont estimé avoir subi du fait de leur ancienne locataire. Par actes délivrés par commissaire de justice en date des 6, 7 et 27 août 2024, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] ont respectivement fait assigner la société SA GAN ASSURANCES, l’UDAF 22 et Madame [N] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -déclarer irrecevables les demandes de la société SA GAN ASSURANCES ; -condamner in solidum Madame [N] [J] et la société SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 59.436,07 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel ; -condamner in solidum Madame [N] [J] et la société SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 20.151,27 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des pertes locatives ; -déclarer le jugement opposable au curateur de Madame [N] [J] ; -condamner in solidum Madame [N] [J] et la société SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été appelée le 18 mai 2026. A l’audience, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] sont représentés par leur conseil. Ils s’en rapportent à leurs dernières conclusions et réactualisent le montant de leur demande relative aux dommages et intérêts en réparation des pertes locatives, de septembre 2021 jusqu’à compter du présent jugement. En défense, Madame [N] [J] est représentée par son conseil également. Elle sollicite du juge des contentieux de la protection, conformément à ses conclusions, de voir : -débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; -condamner la société SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] les sommes réclamées à Madame [N] [J], au titre de la réparation de leurs préjudices, à titre de garantie; -condamner in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] ou toute autre partie succombante à verser à Madame [N] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; En défense, représentée par son conseil, la société SA GAN ASSURANCES sollicite du juge des contentieux de la protection, conformément à ses dernières conclusions, de voir : -déclarer recevables ses demandes ; -débouter Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre ; -à titre subsidiaire, limiter la garantie de la société SA GAN ASSURANCES aux sommes de 54.670,67 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel et 6.595,53 euros en réparation de leur préjudice locatif ; -déduire le montant de la franchise applicable au contrat, soit une somme de 148 euros à indexer selon l’indice F.F.B (987,500 au 19/11/2018) ; -condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; -écarter l’exécution provisoire ; Régulièrement convoquée, l’UDAF 22 n’est ni comparante ni représentée et ne soulève ni moyen ni demande reconventionnelle. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 aout 2026. * L’article 467 du code de procédure civile dispose que « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ». * 1- Sur la recevabilité des demandes et moyens de défense présentés par la société SA GAN ASSURANCE Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». * Suivant le principe de l’action directe, le tiers lésé peut rechercher la responsabilité de l’assurance à condition d’avoir démontré que l’assuré est civilement responsable. Dès lors, en soutenant l’exonération de la responsabilité civile de Madame [N] [J], l’assureur poursuit un intérêt personnel en vue de se défendre. Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes et moyens de défense présentés par la société SA GAN ASSURANCES. 2- Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la responsabilité de Madame [N] [J] L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire « b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] » ; En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». * Les demandeurs recherchent la responsabilité de Madame [N] [J] : ils doivent démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. S’agissant de l’existence d’un dommage, il résulte de l’état des lieux d’entrée du 10 mai 2011 que l’appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 5] présentait un bon état général (pièce n°2 des demandeurs). Toutefois, l’état des lieux de sortie réalisé le 25 novembre 2021 permet de constater une nette aggravation de l’état du logement. Ainsi, il est constaté diverses dégradations sur l’ensemble des pièces de l’appartement (p.4/25, dégradation du tableau électrique, du mur, du sol et du plafond dans le séjour ; p.12/25, dégradation du mur, du sol et du plafond dans la chambre ; p.18/25, dégradation du mur, du sol, outre un état hors service de la douche, du robinet de douche, de la douchette et de la bonde de douche ainsi que des toilettes, p.19/25). L’état des lieux de sortie est assorti de plusieurs photographies réalisées lors de l’état des lieux d’entrée permettent de constater les désordres locatifs. Il est par ailleurs relevé la présence de « moisissures partout sur le sol, les murs et plafonds de toute pièce » (pièce n°3 des demandeurs). Par suite, un rapport d’expertise contradictoire réalisé le 20 juin 2024 par la société SARETEC, commise par la protection juridique de Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H], permet de constater l’existence d’un effondrement partiel du faux plafond depuis l’appartement loué par Madame [N] [J], ayant eu lieu le 1er septembre 2021. Il est noté que ce débordement a entrainé des dommages qualifiés « d’irrémédiables » sur deux bouches de VMC, quatre paires de rives bloc et deux réglettes d’éclairage, outre le développement d’un champignon ayant attaqué la structure en bois du plancher (pièce n°4 des demandeurs). La preuve d’un dommage matériel est rapportée par les demandeurs. S’agissant de l’existence d’une faute et de son lien de causalité avec le dommage matériel, il y a lieu d’indiquer que Madame [N] [J] est tenue, comme l’ensemble des locataires, d’une obligation d’user paisiblement du logement loué et de l’entretenir. Or, l’expertise contradictoire précitée soulève que l’effondrement du plafond a été causé par « l’obstruction du réseau eaux usées privatif » dans le logement, entrainant un débordement des eaux usées sur le sol de l’appartement et que la locataire n’a pas agi pour remédier à cette situation, en continuant à utiliser les installations bouchées (notamment les WC et la douche) (pièce n°4 des demandeurs). Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par la principale intéressée, qui indique souffrir du syndrome de Diogène. Elle vise elle-même expressément l’arrêté municipal du 15 septembre 2021, relevant l’existence d’« excréments et ordures jonchant le sol » de son appartement (dernières conclusions des demandeurs et pièce n°1 de Madame [N] [J]). Ces éléments démontrent que Madame [N] [J] a méconnu son obligation d’entretenir le bien loué et d’en user de façon paisible. L’assureur de Madame [N] [J] ne conteste pas que les désordres soient imputables à Madame [N] [J]. Les demandeurs ont donc rapporté la preuve que la locataire a commis un manquement à son obligation d’entretenir le bien loué et d’en user de façon paisible, et que ledit manquement est en lien direct avec la survenue du dommage matériel précité, de sorte que la responsabilité civile de Madame [N] [J] est engagée. Pour voir exonérer la responsabilité de son assurée, la société SA GAN ASSURANCES soutient que la pathologie de cette dernière, le syndrome de Diogène, revêt les caractères de la force majeure. Or, si une jurisprudence constante permet de considérer qu’une maladie survenue postérieurement à la conclusion du contrat peut être considérée comme imprévisible et irrésistible, c'est à condition d’en rapporter la preuve. La charge de la preuve pèse en l’espèce sur la société SA GAN ASSURANCES, à l’origine de cette demande. Or, elle n’établit pas la date à laquelle est survenue la maladie de Madame [N] [J], condition pourtant déterminante pour apprécier son caractère imprévisible. La société SA GAN ASSURANCES se borne à indiquer que « rien ne supposait que Madame [N] [J] serait atteinte de cette maladie » au moment de la signature du bail. Du reste, elle ne produit ni certificat médical détaillé ni attestation de la principale concernée ou de sa curatrice. Ainsi, elle est défaillante dans l’administration de la preuve. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres critères de la force majeure, il convient de rejeter le moyen de la société défenderesse visant à voir exonérer la responsabilité de Madame [N] [J]. La responsabilité de Madame [N] [J] est donc pleinement engagée à l’égard des propriétaires. Sur l’action directe des demandeurs exercée à l’encontre de la société SA GAN ASSURANCES Il peut être rappelé que l’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». * Il résulte des écritures de l’assureur qu’un contrat d’assurance habitation n°30426925E2000 a bien été conclu par Madame [N] [J] auprès de la société SA GAN ASSURANCES le 4 décembre 2019 s’agissant du bien situé [Adresse 7] à [Localité 5]. Ce dernier garantit les dommages matériels et immatériels causés par elle en qualité de locataire occupante. Ce point n’est du reste pas contesté par la société SA GAN ASSURANCES. Dès lors, la garantie de l’assureur sera retenue. Sur l’évaluation des préjudices matériels tirés des pertes de loyers des demandeursL’article 1190 du code civil dispose que « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ». Il résulte également de la lettre de l’article L.211-1 du code de la consommation que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ». En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] soutiennent que leur préjudice matériel est évalué à 59.436,07 euros outre des pertes de loyer, estimées à 28.659 euros de janvier 2022 jusqu’au jugement à intervenir : sont ainsi concernés l’appartement qu’occupait Madame [N] [J], à compter de janvier 2022 et le logement du 1er étage impacté par un effondrement du plafond de la cuisine, de septembre à décembre 2021. La société SA GAN ASSURANCES demande que sa garantie soit limitée, au titre des dommages matériels, à la somme de 54.670,67 et au titre des pertes de loyers, à un an de loyers à compter du jour du sinistre, soit le 1er septembre 2021, à la somme de 1.050 euros pour l’appartement impacté par l’effondrement, pour la période de septembre à décembre 2021 outre un montant de 5.545,53 euros pour l’appartement précédemment loué par Madame [N] [J] pour la période de janvier à septembre 2022. L’évaluation du préjudice matériel des bailleursIl résulte d’un rapport d’expertise SARETEC établi le 20 juin 2024, d’un devis n°D22020181 DA SINISTRES daté du 2 mai 2022 et d’une facture n°2203071 TRISEKEL ASSAINISSEMENT datée du 28 mars 2022 (pièces numéro 4, 6 et 7 des demandeurs) qu’il existe trois points d’opposition entre les demandeurs et l’assureur : - En ce qui concerne en premier lieu le montant du devis n°0428 du 1er mars 2024 établi par l’entreprise [Z] [O], il peut être noté qu’il résulte expressément de ce document une mention excluant toute TVA et l’indication d’un montant total hors taxe de 42.154 euros. Cela signifie que l’entreprise bénéficie d’une franchise de TVA qu’elle n’impute pas à ses clients. Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] ne démontrent pas en quoi l’application d’une TVA se justifierait, de telle sorte que seul le montant hors taxe sera retenu, tel que demandé par la société SA GAN ASSURANCES ; - En ce qui concerne en deuxième lieu l’évacuation des gravats, une somme de 350 euros a été estimée à dire d’expert. Pourtant, suivant le devis du 1er mars 2024, il apparait que l’évacuation de gravats concernant le plancher du 2ème étage a déjà été comptabilisée, à hauteur de 500 euros. Les demandeurs ne justifient pas en quoi la somme de 350 euros servirait un usage différencié et en quoi l’évacuation des gravats serait nécessaire pour le reste des travaux, de telle sorte que le montant de 350 euros ne sera pas retenu ; - En ce qui concerne en troisième lieu les frais de dépose de plafond, l’assureur les a contestés mais Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] n’ont pas répondu à ce moyen. Il sera donc fait droit à la demande de la société SA GAN ASSURANCES de limiter sa garantie à la somme de 54.670,67 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel de Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H]. L’évaluation des pertes de loyers des bailleursIl y a lieu de constater que les demandeurs et l’assureur sont en désaccord sur le montant des pertes de loyers à compter du mois de janvier 2022. A cet égard, il peut être noté en premier lieu que les dispositions générales du contrat d’assurance de Madame [N] [J] stipulent que les dommages immatériels sont définis comme des « pertes pécuniaires qui sont la conséquence directe et immédiate de dommages corporels ou matériels garantis ». A contrario, les dommages matériels visent toute « destruction, détérioration, disparition ou vol d’un bien meuble ou immeuble, ainsi que toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal » (voir p.8, titre 1 – les définitions, article 1er, points 6 et 7.). Or, il résulte des dispositions particulières du contrat d’assurance que parmi les dommages matériels, figurent les pertes de loyers du propriétaire, dont l’indemnisation est limitée à une année « de valeur locative ou de loyer à compter du jour du sinistre ». Les pertes de loyers s’analysent pourtant en des pertes pécuniaires, conséquence directe et immédiate des dommages matériels qui ont été établis. Il existe donc une ambiguïté entre la définition de la notion de « dommage immatériel » retenue par l’assureur et la garantie des pertes locatives, qui devrait, selon cette définition, relever des dommages immatériels, sans application d’une limitation de garantie. Cette ambigüité doit profiter contre celui qui a proposé le contrat d’adhésion, soit la société SA GAN ASSURANCES. En conséquence, il doit être considéré que les pertes locatives relèvent bien de la garantie des dommages immatériels et ne sont donc pas régis par le plafond de garantie évoqué, sans qu’il soit nécessaire de déclarer cette clause réputée non écrite. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société SA GAN ASSURANCES visant à limiter la garantie au titre des pertes de loyers. L’appartement du 1er étage impacté par le sinistre n’est plus occupé depuis septembre 2021, ce qui n’est pas contesté par les parties et résulte d’ailleurs de l’expertise contradictoire réalisée par la société SARETEC. Il est également établi que Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] possèdent cet appartement, tel qu’il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages daté du 1er septembre 2021, notant que « Monsieur [B] [H] est propriétaire de l’immeuble à usage mixte, comportant un rez-de-chaussée, un premier étage et deuxième étage sous comble mansardé ». Les propriétaires demandent donc que l’assureur prenne en charge le montant du loyer de 262.50 euros (quittances de loyer, pièces n°13 à 15 des défendeurs) à compter de septembre 2021 jusqu’au jugement à intervenir, pour une somme totale de 15.750 euros. Ils rapportent la preuve du montant sollicité. S’agissant de l’appartement loué par Madame [N] [J] au 2ème étage, cette dernière l’a quitté le 25 novembre 2021, tel qu’indiqué par elle dans ses dernières écritures. Il est établi que les demandeurs possèdent le bien (pièce n°1 des demandeurs, contrat de location daté du 10 mai 2011). Les propriétaires demandent donc que l’assureur prenne en charge le montant du loyer mensuel de 353 euros (quittances de loyer, pièces n°16 à 18 des défendeurs) à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au jugement à intervenir, soit jusqu’en aout 2026, pour une somme totale de 19.768 euros. Ils rapportent là-encore la preuve du montant sollicité. Ainsi, la garantie de la société SA GAN ASSURANCES s’élève au total à une somme de 35.518 euros au titre du préjudice tiré des pertes de loyers. Sur la solidarité L’article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». * Les demandeurs que la société SA GAN ASSURANCES et Madame [N] [J] soient condamnés in solidum à leur payer des dommages et intérêts. La solidarité ne se présumant point, il y a lieu que les bailleurs en rapportent la preuve. Or, du fait du défaut de production des conditions particulières du contrat d’assurance, les bailleurs ne démontrent pas l’existence d’une solidarité conventionnelle. Dès lors, il y a lieu de condamner conjointement la société SA GAN ASSURANCES et Madame [N] [J] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] : -la somme de 54.670,67 euros, à titre de dommages et intérêts, visant à réparer leur préjudice matériel, assortie de l’intérêt au taux légal à la date de la mise en demeure, au 19 juillet 2024 ; -la somme de 35.518 euros, à titre de dommages et intérêts, visant à réparer leur préjudice tiré des pertes de loyers, assortie de l’intérêt au taux légal à la date de la mise en demeure, au 19 juillet 2024. La société SA GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande tendant à voir limiter sa garantie au titre des pertes de loyers. 3- Sur la demande d’application de la franchise La franchise de 148 euros résultant des conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [N] [J] (p.3/9 des conditions particulières du contrat d’assurance habitation, conformément aux dernières écritures de la société défenderesse) et cette demande n’étant pas contestée ni par l’assurée ni par les demandeurs, il sera fait droit à la demande de l’assureur de la déduire du montant total de la garantie, en appliquant une indexation selon la valeur de l’indice F.F.B. Dès lors, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement de la société SA GAN ASSURANCES, au titre de sa garantie, résultant du contrat d’assurance souscrit par Madame [N] [J] le 4 décembre 2019, sera déduite de la franchise d’un montant de 148 euros, en application d’une indexation selon la valeur de l’indice F.F.B. (987,500 au 19 novembre 2018) 4- Sur la demande d’opposabilité du jugement au curateur de Madame [N] [J] L’UDAF 22 n’est ni comparante ni représentée. Il y a donc lieu de déclarer le jugement opposable à l’UDAF 22, curateur de Madame [N] [J]. 4-Sur les frais du procès - Les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société SA GAN ASSURANCES devra supporter seul les dépens en totalité. - Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société SA GAN ASSURANCES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. Toutefois, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Madame [N] [J] à leur payer la somme de 1.500 euros. La société SA GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [J] sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Or, aucun élément du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. La société SA GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, - DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes et moyens de défense présentés par la société SA GAN ASSURANCES ; - CONDAMNE conjointement la société SA GAN ASSURANCES et Madame [N] [J] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] : - la somme de 54.670,67 euros, à titre de dommages et intérêts, visant à réparer leur préjudice matériel, assortie de l’intérêt au taux légal à la date de la mise en demeure, au 19 juillet 2024 ; - la somme de 35.518 euros, à titre de dommages et intérêts, visant à réparer leur préjudice tiré des pertes de loyers, assortie de l’intérêt au taux légal à la date de la mise en demeure, au 19 juillet 2024 ; - DEBOUTE en conséquence la société SA GAN ASSURANCES de sa demande tendant à voir limiter sa garantie au titre des pertes de loyers ; - DIT que la condamnation en paiement de la société SA GAN ASSURANCES, au titre de sa garantie, résultant du contrat d’assurance souscrit par Madame [N] [J] le 4 décembre 2019, sera déduite de la franchise d’un montant de 148 euros, en application d’une indexation selon la valeur de l’indice F.F.B. (987,500 au 19 novembre 2018) ; - DECLARE le présent jugement opposable à l’UDAF des Côtes d’Armor (UDAF 22), curateur de Madame [N] [J] ; - CONDAMNE la société SA GAN ASSURANCES au paiement des entiers dépens ; - CONDAMNE la société SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] de leur demande tendant à voir condamner Madame [N] [J] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la société SA GAN ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la société SA GAN ASSURANCES de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ; - CONSTATE en conséquence l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 aout 2026. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître LE PAGE-FOURNIER - 1 CCC par dépôt en case à Maître BAALI - 1 CCC à l’UDAF - 1 CCC par LS à Maître FAGE - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00420 N° RG 24/01937 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FUEU Le 27 AOUT 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIERS : Monsieur DANTON lors des débats et de Madame BEDEL, lors du prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 27 AOUT 2026 JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt sept Août deux mil vingt six ENTRE : Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Morgane LE PAGE-FOURNIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Maître DELPIERRE, avocat au barreau de ST BRIEUC Madame [K] [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Morgane LE PAGE-FOURNIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Maître DELPIERRE, avocat au barreau de ST BRIEUC ET : Madame [N] [J], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, Société L’UDAF 22, es-qualité de curateur de Madame [N] [J], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparant, ni représentée S.A. GAN ASSURANCES, es-qualité d’assureur de Madame [N] [J], dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Me Julie FAGE, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE : Le 10 mai 2011, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] ont donné à bail un appartement vacant non meublé situé au [Adresse 7] à [Localité 4] à Madame [N] [J], majeure protégée dont l’exercice de la curatelle renforcée a été confié à l’Union départementale des associations familiales des Côtes d’Armor (ci-après, « UDAF 22 »). Le 11 septembre 2021, un sinistre est survenu au sein de l’appartement d’en dessous, au niveau du plafond de la cuisine, entrainant son effondrement partiel. Le 25 novembre 2021, Madame [N] [J] a quitté le logement. Le 19 juillet 2024, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] ont notamment mis en demeure la société SA GAN ASSURANCES, assureur de Madame [N] [J] de leur régler une somme de 79.587,34 euros, au titre des dommages matériels et immatériels qu’ils ont estimé avoir subi du fait de leur ancienne locataire. Par actes délivrés par commissaire de justice en date des 6, 7 et 27 août 2024, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] ont respectivement fait assigner la société SA GAN ASSURANCES, l’UDAF 22 et Madame [N] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -déclarer irrecevables les demandes de la société SA GAN ASSURANCES ; -condamner in solidum Madame [N] [J] et la société SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 59.436,07 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel ; -condamner in solidum Madame [N] [J] et la société SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 20.151,27 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des pertes locatives ; -déclarer le jugement opposable au curateur de Madame [N] [J] ; -condamner in solidum Madame [N] [J] et la société SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été appelée le 18 mai 2026. A l’audience, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] sont représentés par leur conseil. Ils s’en rapportent à leurs dernières conclusions et réactualisent le montant de leur demande relative aux dommages et intérêts en réparation des pertes locatives, de septembre 2021 jusqu’à compter du présent jugement. En défense, Madame [N] [J] est représentée par son conseil également. Elle sollicite du juge des contentieux de la protection, conformément à ses conclusions, de voir : -débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; -condamner la société SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] les sommes réclamées à Madame [N] [J], au titre de la réparation de leurs préjudices, à titre de garantie; -condamner in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] ou toute autre partie succombante à verser à Madame [N] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; En défense, représentée par son conseil, la société SA GAN ASSURANCES sollicite du juge des contentieux de la protection, conformément à ses dernières conclusions, de voir : -déclarer recevables ses demandes ; -débouter Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre ; -à titre subsidiaire, limiter la garantie de la société SA GAN ASSURANCES aux sommes de 54.670,67 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel et 6.595,53 euros en réparation de leur préjudice locatif ; -déduire le montant de la franchise applicable au contrat, soit une somme de 148 euros à indexer selon l’indice F.F.B (987,500 au 19/11/2018) ; -condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; -écarter l’exécution provisoire ; Régulièrement convoquée, l’UDAF 22 n’est ni comparante ni représentée et ne soulève ni moyen ni demande reconventionnelle. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 aout 2026. * L’article 467 du code de procédure civile dispose que « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ». * 1- Sur la recevabilité des demandes et moyens de défense présentés par la société SA GAN ASSURANCE Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». * Suivant le principe de l’action directe, le tiers lésé peut rechercher la responsabilité de l’assurance à condition d’avoir démontré que l’assuré est civilement responsable. Dès lors, en soutenant l’exonération de la responsabilité civile de Madame [N] [J], l’assureur poursuit un intérêt personnel en vue de se défendre. Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes et moyens de défense présentés par la société SA GAN ASSURANCES. 2- Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la responsabilité de Madame [N] [J] L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire « b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] » ; En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». * Les demandeurs recherchent la responsabilité de Madame [N] [J] : ils doivent démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. S’agissant de l’existence d’un dommage, il résulte de l’état des lieux d’entrée du 10 mai 2011 que l’appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 5] présentait un bon état général (pièce n°2 des demandeurs). Toutefois, l’état des lieux de sortie réalisé le 25 novembre 2021 permet de constater une nette aggravation de l’état du logement. Ainsi, il est constaté diverses dégradations sur l’ensemble des pièces de l’appartement (p.4/25, dégradation du tableau électrique, du mur, du sol et du plafond dans le séjour ; p.12/25, dégradation du mur, du sol et du plafond dans la chambre ; p.18/25, dégradation du mur, du sol, outre un état hors service de la douche, du robinet de douche, de la douchette et de la bonde de douche ainsi que des toilettes, p.19/25). L’état des lieux de sortie est assorti de plusieurs photographies réalisées lors de l’état des lieux d’entrée permettent de constater les désordres locatifs. Il est par ailleurs relevé la présence de « moisissures partout sur le sol, les murs et plafonds de toute pièce » (pièce n°3 des demandeurs). Par suite, un rapport d’expertise contradictoire réalisé le 20 juin 2024 par la société SARETEC, commise par la protection juridique de Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H], permet de constater l’existence d’un effondrement partiel du faux plafond depuis l’appartement loué par Madame [N] [J], ayant eu lieu le 1er septembre 2021. Il est noté que ce débordement a entrainé des dommages qualifiés « d’irrémédiables » sur deux bouches de VMC, quatre paires de rives bloc et deux réglettes d’éclairage, outre le développement d’un champignon ayant attaqué la structure en bois du plancher (pièce n°4 des demandeurs). La preuve d’un dommage matériel est rapportée par les demandeurs. S’agissant de l’existence d’une faute et de son lien de causalité avec le dommage matériel, il y a lieu d’indiquer que Madame [N] [J] est tenue, comme l’ensemble des locataires, d’une obligation d’user paisiblement du logement loué et de l’entretenir. Or, l’expertise contradictoire précitée soulève que l’effondrement du plafond a été causé par « l’obstruction du réseau eaux usées privatif » dans le logement, entrainant un débordement des eaux usées sur le sol de l’appartement et que la locataire n’a pas agi pour remédier à cette situation, en continuant à utiliser les installations bouchées (notamment les WC et la douche) (pièce n°4 des demandeurs). Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par la principale intéressée, qui indique souffrir du syndrome de Diogène. Elle vise elle-même expressément l’arrêté municipal du 15 septembre 2021, relevant l’existence d’« excréments et ordures jonchant le sol » de son appartement (dernières conclusions des demandeurs et pièce n°1 de Madame [N] [J]). Ces éléments démontrent que Madame [N] [J] a méconnu son obligation d’entretenir le bien loué et d’en user de façon paisible. L’assureur de Madame [N] [J] ne conteste pas que les désordres soient imputables à Madame [N] [J]. Les demandeurs ont donc rapporté la preuve que la locataire a commis un manquement à son obligation d’entretenir le bien loué et d’en user de façon paisible, et que ledit manquement est en lien direct avec la survenue du dommage matériel précité, de sorte que la responsabilité civile de Madame [N] [J] est engagée. Pour voir exonérer la responsabilité de son assurée, la société SA GAN ASSURANCES soutient que la pathologie de cette dernière, le syndrome de Diogène, revêt les caractères de la force majeure. Or, si une jurisprudence constante permet de considérer qu’une maladie survenue postérieurement à la conclusion du contrat peut être considérée comme imprévisible et irrésistible, c'est à condition d’en rapporter la preuve. La charge de la preuve pèse en l’espèce sur la société SA GAN ASSURANCES, à l’origine de cette demande. Or, elle n’établit pas la date à laquelle est survenue la maladie de Madame [N] [J], condition pourtant déterminante pour apprécier son caractère imprévisible. La société SA GAN ASSURANCES se borne à indiquer que « rien ne supposait que Madame [N] [J] serait atteinte de cette maladie » au moment de la signature du bail. Du reste, elle ne produit ni certificat médical détaillé ni attestation de la principale concernée ou de sa curatrice. Ainsi, elle est défaillante dans l’administration de la preuve. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres critères de la force majeure, il convient de rejeter le moyen de la société défenderesse visant à voir exonérer la responsabilité de Madame [N] [J]. La responsabilité de Madame [N] [J] est donc pleinement engagée à l’égard des propriétaires. Sur l’action directe des demandeurs exercée à l’encontre de la société SA GAN ASSURANCES Il peut être rappelé que l’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». * Il résulte des écritures de l’assureur qu’un contrat d’assurance habitation n°30426925E2000 a bien été conclu par Madame [N] [J] auprès de la société SA GAN ASSURANCES le 4 décembre 2019 s’agissant du bien situé [Adresse 7] à [Localité 5]. Ce dernier garantit les dommages matériels et immatériels causés par elle en qualité de locataire occupante. Ce point n’est du reste pas contesté par la société SA GAN ASSURANCES. Dès lors, la garantie de l’assureur sera retenue. Sur l’évaluation des préjudices matériels tirés des pertes de loyers des demandeursL’article 1190 du code civil dispose que « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ». Il résulte également de la lettre de l’article L.211-1 du code de la consommation que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ». En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] soutiennent que leur préjudice matériel est évalué à 59.436,07 euros outre des pertes de loyer, estimées à 28.659 euros de janvier 2022 jusqu’au jugement à intervenir : sont ainsi concernés l’appartement qu’occupait Madame [N] [J], à compter de janvier 2022 et le logement du 1er étage impacté par un effondrement du plafond de la cuisine, de septembre à décembre 2021. La société SA GAN ASSURANCES demande que sa garantie soit limitée, au titre des dommages matériels, à la somme de 54.670,67 et au titre des pertes de loyers, à un an de loyers à compter du jour du sinistre, soit le 1er septembre 2021, à la somme de 1.050 euros pour l’appartement impacté par l’effondrement, pour la période de septembre à décembre 2021 outre un montant de 5.545,53 euros pour l’appartement précédemment loué par Madame [N] [J] pour la période de janvier à septembre 2022. L’évaluation du préjudice matériel des bailleursIl résulte d’un rapport d’expertise SARETEC établi le 20 juin 2024, d’un devis n°D22020181 DA SINISTRES daté du 2 mai 2022 et d’une facture n°2203071 TRISEKEL ASSAINISSEMENT datée du 28 mars 2022 (pièces numéro 4, 6 et 7 des demandeurs) qu’il existe trois points d’opposition entre les demandeurs et l’assureur : - En ce qui concerne en premier lieu le montant du devis n°0428 du 1er mars 2024 établi par l’entreprise [Z] [O], il peut être noté qu’il résulte expressément de ce document une mention excluant toute TVA et l’indication d’un montant total hors taxe de 42.154 euros. Cela signifie que l’entreprise bénéficie d’une franchise de TVA qu’elle n’impute pas à ses clients. Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] ne démontrent pas en quoi l’application d’une TVA se justifierait, de telle sorte que seul le montant hors taxe sera retenu, tel que demandé par la société SA GAN ASSURANCES ; - En ce qui concerne en deuxième lieu l’évacuation des gravats, une somme de 350 euros a été estimée à dire d’expert. Pourtant, suivant le devis du 1er mars 2024, il apparait que l’évacuation de gravats concernant le plancher du 2ème étage a déjà été comptabilisée, à hauteur de 500 euros. Les demandeurs ne justifient pas en quoi la somme de 350 euros servirait un usage différencié et en quoi l’évacuation des gravats serait nécessaire pour le reste des travaux, de telle sorte que le montant de 350 euros ne sera pas retenu ; - En ce qui concerne en troisième lieu les frais de dépose de plafond, l’assureur les a contestés mais Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] n’ont pas répondu à ce moyen. Il sera donc fait droit à la demande de la société SA GAN ASSURANCES de limiter sa garantie à la somme de 54.670,67 euros, au titre de la réparation du préjudice matériel de Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H]. L’évaluation des pertes de loyers des bailleursIl y a lieu de constater que les demandeurs et l’assureur sont en désaccord sur le montant des pertes de loyers à compter du mois de janvier 2022. A cet égard, il peut être noté en premier lieu que les dispositions générales du contrat d’assurance de Madame [N] [J] stipulent que les dommages immatériels sont définis comme des « pertes pécuniaires qui sont la conséquence directe et immédiate de dommages corporels ou matériels garantis ». A contrario, les dommages matériels visent toute « destruction, détérioration, disparition ou vol d’un bien meuble ou immeuble, ainsi que toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal » (voir p.8, titre 1 – les définitions, article 1er, points 6 et 7.). Or, il résulte des dispositions particulières du contrat d’assurance que parmi les dommages matériels, figurent les pertes de loyers du propriétaire, dont l’indemnisation est limitée à une année « de valeur locative ou de loyer à compter du jour du sinistre ». Les pertes de loyers s’analysent pourtant en des pertes pécuniaires, conséquence directe et immédiate des dommages matériels qui ont été établis. Il existe donc une ambiguïté entre la définition de la notion de « dommage immatériel » retenue par l’assureur et la garantie des pertes locatives, qui devrait, selon cette définition, relever des dommages immatériels, sans application d’une limitation de garantie. Cette ambigüité doit profiter contre celui qui a proposé le contrat d’adhésion, soit la société SA GAN ASSURANCES. En conséquence, il doit être considéré que les pertes locatives relèvent bien de la garantie des dommages immatériels et ne sont donc pas régis par le plafond de garantie évoqué, sans qu’il soit nécessaire de déclarer cette clause réputée non écrite. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société SA GAN ASSURANCES visant à limiter la garantie au titre des pertes de loyers. L’appartement du 1er étage impacté par le sinistre n’est plus occupé depuis septembre 2021, ce qui n’est pas contesté par les parties et résulte d’ailleurs de l’expertise contradictoire réalisée par la société SARETEC. Il est également établi que Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] possèdent cet appartement, tel qu’il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages daté du 1er septembre 2021, notant que « Monsieur [B] [H] est propriétaire de l’immeuble à usage mixte, comportant un rez-de-chaussée, un premier étage et deuxième étage sous comble mansardé ». Les propriétaires demandent donc que l’assureur prenne en charge le montant du loyer de 262.50 euros (quittances de loyer, pièces n°13 à 15 des défendeurs) à compter de septembre 2021 jusqu’au jugement à intervenir, pour une somme totale de 15.750 euros. Ils rapportent la preuve du montant sollicité. S’agissant de l’appartement loué par Madame [N] [J] au 2ème étage, cette dernière l’a quitté le 25 novembre 2021, tel qu’indiqué par elle dans ses dernières écritures. Il est établi que les demandeurs possèdent le bien (pièce n°1 des demandeurs, contrat de location daté du 10 mai 2011). Les propriétaires demandent donc que l’assureur prenne en charge le montant du loyer mensuel de 353 euros (quittances de loyer, pièces n°16 à 18 des défendeurs) à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au jugement à intervenir, soit jusqu’en aout 2026, pour une somme totale de 19.768 euros. Ils rapportent là-encore la preuve du montant sollicité. Ainsi, la garantie de la société SA GAN ASSURANCES s’élève au total à une somme de 35.518 euros au titre du préjudice tiré des pertes de loyers. Sur la solidarité L’article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». * Les demandeurs que la société SA GAN ASSURANCES et Madame [N] [J] soient condamnés in solidum à leur payer des dommages et intérêts. La solidarité ne se présumant point, il y a lieu que les bailleurs en rapportent la preuve. Or, du fait du défaut de production des conditions particulières du contrat d’assurance, les bailleurs ne démontrent pas l’existence d’une solidarité conventionnelle. Dès lors, il y a lieu de condamner conjointement la société SA GAN ASSURANCES et Madame [N] [J] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] : -la somme de 54.670,67 euros, à titre de dommages et intérêts, visant à réparer leur préjudice matériel, assortie de l’intérêt au taux légal à la date de la mise en demeure, au 19 juillet 2024 ; -la somme de 35.518 euros, à titre de dommages et intérêts, visant à réparer leur préjudice tiré des pertes de loyers, assortie de l’intérêt au taux légal à la date de la mise en demeure, au 19 juillet 2024. La société SA GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande tendant à voir limiter sa garantie au titre des pertes de loyers. 3- Sur la demande d’application de la franchise La franchise de 148 euros résultant des conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit par Madame [N] [J] (p.3/9 des conditions particulières du contrat d’assurance habitation, conformément aux dernières écritures de la société défenderesse) et cette demande n’étant pas contestée ni par l’assurée ni par les demandeurs, il sera fait droit à la demande de l’assureur de la déduire du montant total de la garantie, en appliquant une indexation selon la valeur de l’indice F.F.B. Dès lors, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement de la société SA GAN ASSURANCES, au titre de sa garantie, résultant du contrat d’assurance souscrit par Madame [N] [J] le 4 décembre 2019, sera déduite de la franchise d’un montant de 148 euros, en application d’une indexation selon la valeur de l’indice F.F.B. (987,500 au 19 novembre 2018) 4- Sur la demande d’opposabilité du jugement au curateur de Madame [N] [J] L’UDAF 22 n’est ni comparante ni représentée. Il y a donc lieu de déclarer le jugement opposable à l’UDAF 22, curateur de Madame [N] [J]. 4-Sur les frais du procès - Les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société SA GAN ASSURANCES devra supporter seul les dépens en totalité. - Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société SA GAN ASSURANCES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. Toutefois, Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Madame [N] [J] à leur payer la somme de 1.500 euros. La société SA GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [J] sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Or, aucun élément du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. La société SA GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, - DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes et moyens de défense présentés par la société SA GAN ASSURANCES ; - CONDAMNE conjointement la société SA GAN ASSURANCES et Madame [N] [J] à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] : - la somme de 54.670,67 euros, à titre de dommages et intérêts, visant à réparer leur préjudice matériel, assortie de l’intérêt au taux légal à la date de la mise en demeure, au 19 juillet 2024 ; - la somme de 35.518 euros, à titre de dommages et intérêts, visant à réparer leur préjudice tiré des pertes de loyers, assortie de l’intérêt au taux légal à la date de la mise en demeure, au 19 juillet 2024 ; - DEBOUTE en conséquence la société SA GAN ASSURANCES de sa demande tendant à voir limiter sa garantie au titre des pertes de loyers ; - DIT que la condamnation en paiement de la société SA GAN ASSURANCES, au titre de sa garantie, résultant du contrat d’assurance souscrit par Madame [N] [J] le 4 décembre 2019, sera déduite de la franchise d’un montant de 148 euros, en application d’une indexation selon la valeur de l’indice F.F.B. (987,500 au 19 novembre 2018) ; - DECLARE le présent jugement opposable à l’UDAF des Côtes d’Armor (UDAF 22), curateur de Madame [N] [J] ; - CONDAMNE la société SA GAN ASSURANCES au paiement des entiers dépens ; - CONDAMNE la société SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [K] [H] de leur demande tendant à voir condamner Madame [N] [J] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la société SA GAN ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la société SA GAN ASSURANCES de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ; - CONSTATE en conséquence l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 aout 2026. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître LE PAGE-FOURNIER - 1 CCC par dépôt en case à Maître BAALI - 1 CCC à l’UDAF - 1 CCC par LS à Maître FAGE - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1732, code civil 1310, code de procedure civile 503, code civil 1190, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502, code de la consommation L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00982
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- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/08281
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- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00064
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- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04870
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- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03725
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- 22 avril 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/01291
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- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02515
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- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02251
en commun : code civil 1190, code de la consommation L211-1
Mise à jour de la source le 2026-09-02T19:49:12.831Z.