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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 27 août 2026, n° 25/01652

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]




R.G N° N° RG 25/01652 - 
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBL4

N° de Minute : 26/00221

JUGEMENT 

DU : 27 Août 2026





S.C.I. SECRET FAMILY


C/

[Z] [W]
[V] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION


S.C.I. SECRET FAMILY, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [X] épouse [D] [A], gérante



ET :


DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L'OPPOSITION

M. [Z] [W],
 demeurant [Adresse 3]
 
Comparant

Mme [V] [K], demeurant [Adresse 4]

Non comparante, non représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026 

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogée au 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier












Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] d'avoir à payer à la SCI SECRET FAMILY la somme de 3285 euros en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 2460 euros à compter du 26 juin 2025 et à compter de l'ordonnance pour le surplus, outre 51,60 euros au titre des frais de requête. 

Par déclaration reçue au greffe du ribunal judiciaire le 4 décembre 2025, Monsieur [Z] [W] a formée opposition à ladite ordonnance. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée d'une part à la demande de Monsieur [W], comparant, et d'autre part afin que la demanderesse fasse citer Madame [V] [K], non touchée par la convocation. 

Par exploit signifié à personne le 10 mars 2026, la SCI SECRET FAMILY a fait assigner Madame [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir le paiement des sommes de :
3 560,87 euros au titre des loyers impayés,
1 710 euros de remise en état du logement loué
887,55 euros de frais d’huissier
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral

A l'audience du 9 avril 2026, la SCI SECRET FAMILY, représentée, demande :
3 560,87 euros au titre des loyers impayés
1 710 euros de remise en état du logement loué
les dépens
Sur la fin de non recevoir de sa demande formée au titre des réparations locatives, la SCI SECRET FAMILY déclare abandonner la demande si elle n'est pas recevable et ne pas souhaiter un nouveau renvoi aux fins de citations.

Monsieur [Z] [W], comparant à la première audience, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Madame [V] [K], citée à personne, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Elle a adressé avant l'audience, par courriel du 9 avril 2026, une demande de délai de paiement en proposant de régler sa dette par mensualité de 30 euros par mois.

Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité des demandes nouvelles tenant aux réparations locatives à l'égard de Monsieur [W].

Motifs

Motifs de la décision 

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Il convient par ailleurs que la procédure étant orale, aucune des pièces ou observations adressées par courriel au greffe, qui plus est sans respect du principe du contradictoire, ne peuvent être prises en compte, à l'exception de la demande de délais de paiement, cette exception étant prévue par les textes.

 Il sera encore relevé que la SCI SECRET FAMILY n'a pas maintenue à l'audience sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée pour un montant de 15 000 euros, dont il sera précisé de façon surabondante qu'elle n'aurait pas prospéré.



Sur la recevabilité de la demande nouvelle à l'égard de Monsieur [W]

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile :
« Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».

En l'espèce, Monsieur [W] ne comparaît pas à l'audience du 9 avril 2026 à laquelle la SCI SECRET FAMILY a formé une demande nouvelle au titre des réparations locatives. 

Le seul envoi d'une lettre recommandée reçue le 14 mars 2026 par Monsieur [W] ne suffit pas à en établir le contenu, un échange de pièces ayant été en tout état de cause évoquée à l'audience du 5 février 2026 sur la seule base de la contestation de l'ordonnance contestée. 



Monsieur [W] ne comparaissant pas à l'audience du 9 avril 2026, la demande nouvelle aurait dû être formées à son encontre par acte de commissaire de justice pour être régulière. La SCI SECRET FAMILY n'a pas souhaité de renvoi afin de régulariser la procédure. 

Partant, il convient de déclarer irrecevable la SCI SECRET FAMILY en sa demande nouvelle formée au titre des réparations locatives à l'encontre de Monsieur [W]. 



Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. 
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». 

En l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 21 octobre 2025 a été signifiée à personne à Monsieur [W] le 17 novembre 2025. 

L'opposition a été formée le 4 décembre 2025, soit dans le délai requis. 

Par conséquent, il convient de déclarer l'opposition recevable et de statuer par jugement anéantissant l'ordonnance et s'y substituant.

Sur la demande en paiement au titre des loyers 

En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer au terme convenu. 

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 impose par ailleurs que le congé donné par le locataire à son bailleur le soit par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre récépissé ou émargement ou par acte de commissaire de justice. 

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 
 

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI SECRET FAMILY a, par acte sous seing privé en date du 11 mars 2023, donné à bail à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à Longuenesse moyennant un loyer mensuel de 820 euros hors charges.

Monsieur [Z] [W] ne justifie d'aucun congé donné à son congé par l'un des trois moyens limitativement prévu par la loi à savoir lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre récépissé ou émargement ou par acte de commissaire de justice. Il reste ainsi, à l'égard du bailleur, tenu au paiement du loyer durant toute la durée du bail, celui-ci ayant pris fin le 7 août 2025 et le bailleur étant tiers à sa relation et à l'éventuel accord pris avec Mme [K].

Il ressort par ailleurs du bail, de la sommation signifiée le 26 juin 2025 à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] et du décompte locataire arrêté à août 2025, au prorata du nombre de jours occupés de ce dernier mois, que Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] restent devoir à la SCI SECRET FAMILY la somme de 3 465 euros au titre des loyers de juillet 2024 et de ceux de mai, juin, juillet et août 2025. 

Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] n'allèguent ni ne démontrent aucun autre paiements que ceux reconnus perçus par la demanderesse. 

Par conséquent, il convient de condamner Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] à payer à la SCI SECRET FAMILY la somme de 3 465 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 7 août 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2460 euros à compter du 26 juin 2025 


Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives 

L’article 6 d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est obligé de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. 





En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 

Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations. 

L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur au 8 août 2015, dispose encore :
“Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location (...)”. 

La loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public.


En l'espèce, il ressort de la comparaison de l'état des lieux d'entrée établi de façon amiable et contradictoire non signé mais portant les initiales des parties sur chacune des pages avec celui établi de façon contradictoire par procès-verbal de commissaire de justice en date du 7 août 2025, en présence de Monsieur [W] et de Madame [K], locataires sortants, que les désordres et défauts d'entretien suivant sont imputables à Madame [K] :
séjour : une découpe avec raccords grossiers en entrée de pièce et un trou
trois poubelles de ville pleines

Eu égard à l'état préexistant de ces éléments (le sol du séjour était à l'état d'usage à l'entrée et présentait déjà de nombreuses traces de meubles) et de l'usure normale résultant de la durée d'occupation des lieux de près de 26 mois, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la défenderesse la totalité du coût de remplacement du revêtement concerné mais 40 % de celui ci, soit 458 euros

Majorée de la somme de 37,50 euros au titre de l'évacuation des trois poubelles, Madame [V] [K] est ainsi redevable de la somme de 495,50 euros à la SCI SECRET FAMILY au titre des réparations locatives. 

Il ne sera pas fait droit au reste des demandes indemnitaires, les éléments objets des demandes – jardin, plaque de cuisson, rampe d'escalier et menuiserie – étant dans un état similaire à celui de l'entrée. 

Par conséquent, il convient de condamner Madame [V] [K] à payer à la SCI SECRET FAMILY la somme de 495,50 euros au titre des réparations locatives et de rejeter le surplus de la demande. 

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
 
En l'espèce, Madame [V] [K] propose de solder sa dette par mensualités de 30 euros, ce qui ne permet absolument pas le règlement de celle-ci dans le délai maximal légal de 24 mois. 

Par conséquent, Madame [V] [K] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W], partie perdante, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 21 octobre 2025 ;



Par conséquent, statuant par jugement l'anéantissant et s'y substituant,

DECLARE irrecevable la demande au titre des réparations locatives à l'égard de Monsieur [Z] [W]; 

CONDAMNE Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] à payer à la SCI SECRET FAMILY la somme de 3 465 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 7 août 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2460 euros à compter du 26 juin 2025 ;

CONDAMNE Madame [V] [K] à payer à la SCI SECRET FAMILY la somme de 495,50 euros au titre des réparations locatives ;


 REJETTE le surplus des demandes ;

DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ; 

CONDAMNE Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] aux dépens. 


 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]




R.G N° N° RG 25/01652 - 
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBL4

N° de Minute : 26/00221

JUGEMENT 

DU : 27 Août 2026





S.C.I. SECRET FAMILY


C/

[Z] [W]
[V] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION


S.C.I. SECRET FAMILY, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [X] épouse [D] [A], gérante



ET :


DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L'OPPOSITION

M. [Z] [W],
 demeurant [Adresse 3]
 
Comparant

Mme [V] [K], demeurant [Adresse 4]

Non comparante, non représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026 

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogée au 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier












Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] d'avoir à payer à la SCI SECRET FAMILY la somme de 3285 euros en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 2460 euros à compter du 26 juin 2025 et à compter de l'ordonnance pour le surplus, outre 51,60 euros au titre des frais de requête. 

Par déclaration reçue au greffe du ribunal judiciaire le 4 décembre 2025, Monsieur [Z] [W] a formée opposition à ladite ordonnance. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée d'une part à la demande de Monsieur [W], comparant, et d'autre part afin que la demanderesse fasse citer Madame [V] [K], non touchée par la convocation. 

Par exploit signifié à personne le 10 mars 2026, la SCI SECRET FAMILY a fait assigner Madame [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir le paiement des sommes de :
3 560,87 euros au titre des loyers impayés,
1 710 euros de remise en état du logement loué
887,55 euros de frais d’huissier
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral

A l'audience du 9 avril 2026, la SCI SECRET FAMILY, représentée, demande :
3 560,87 euros au titre des loyers impayés
1 710 euros de remise en état du logement loué
les dépens
Sur la fin de non recevoir de sa demande formée au titre des réparations locatives, la SCI SECRET FAMILY déclare abandonner la demande si elle n'est pas recevable et ne pas souhaiter un nouveau renvoi aux fins de citations.

Monsieur [Z] [W], comparant à la première audience, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Madame [V] [K], citée à personne, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Elle a adressé avant l'audience, par courriel du 9 avril 2026, une demande de délai de paiement en proposant de régler sa dette par mensualité de 30 euros par mois.

Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité des demandes nouvelles tenant aux réparations locatives à l'égard de Monsieur [W].


Motifs de la décision 

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Il convient par ailleurs que la procédure étant orale, aucune des pièces ou observations adressées par courriel au greffe, qui plus est sans respect du principe du contradictoire, ne peuvent être prises en compte, à l'exception de la demande de délais de paiement, cette exception étant prévue par les textes.

 Il sera encore relevé que la SCI SECRET FAMILY n'a pas maintenue à l'audience sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée pour un montant de 15 000 euros, dont il sera précisé de façon surabondante qu'elle n'aurait pas prospéré.



Sur la recevabilité de la demande nouvelle à l'égard de Monsieur [W]

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile :
« Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ».

En l'espèce, Monsieur [W] ne comparaît pas à l'audience du 9 avril 2026 à laquelle la SCI SECRET FAMILY a formé une demande nouvelle au titre des réparations locatives. 

Le seul envoi d'une lettre recommandée reçue le 14 mars 2026 par Monsieur [W] ne suffit pas à en établir le contenu, un échange de pièces ayant été en tout état de cause évoquée à l'audience du 5 février 2026 sur la seule base de la contestation de l'ordonnance contestée. 



Monsieur [W] ne comparaissant pas à l'audience du 9 avril 2026, la demande nouvelle aurait dû être formées à son encontre par acte de commissaire de justice pour être régulière. La SCI SECRET FAMILY n'a pas souhaité de renvoi afin de régulariser la procédure. 

Partant, il convient de déclarer irrecevable la SCI SECRET FAMILY en sa demande nouvelle formée au titre des réparations locatives à l'encontre de Monsieur [W]. 



Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. 
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». 

En l'espèce, l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 21 octobre 2025 a été signifiée à personne à Monsieur [W] le 17 novembre 2025. 

L'opposition a été formée le 4 décembre 2025, soit dans le délai requis. 

Par conséquent, il convient de déclarer l'opposition recevable et de statuer par jugement anéantissant l'ordonnance et s'y substituant.

Sur la demande en paiement au titre des loyers 

En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer au terme convenu. 

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 impose par ailleurs que le congé donné par le locataire à son bailleur le soit par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre récépissé ou émargement ou par acte de commissaire de justice. 

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 
 

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI SECRET FAMILY a, par acte sous seing privé en date du 11 mars 2023, donné à bail à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à Longuenesse moyennant un loyer mensuel de 820 euros hors charges.

Monsieur [Z] [W] ne justifie d'aucun congé donné à son congé par l'un des trois moyens limitativement prévu par la loi à savoir lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre récépissé ou émargement ou par acte de commissaire de justice. Il reste ainsi, à l'égard du bailleur, tenu au paiement du loyer durant toute la durée du bail, celui-ci ayant pris fin le 7 août 2025 et le bailleur étant tiers à sa relation et à l'éventuel accord pris avec Mme [K].

Il ressort par ailleurs du bail, de la sommation signifiée le 26 juin 2025 à Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] et du décompte locataire arrêté à août 2025, au prorata du nombre de jours occupés de ce dernier mois, que Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] restent devoir à la SCI SECRET FAMILY la somme de 3 465 euros au titre des loyers de juillet 2024 et de ceux de mai, juin, juillet et août 2025. 

Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] n'allèguent ni ne démontrent aucun autre paiements que ceux reconnus perçus par la demanderesse. 

Par conséquent, il convient de condamner Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] à payer à la SCI SECRET FAMILY la somme de 3 465 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 7 août 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2460 euros à compter du 26 juin 2025 


Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives 

L’article 6 d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est obligé de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. 





En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 

Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations. 

L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur au 8 août 2015, dispose encore :
“Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location (...)”. 

La loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public.


En l'espèce, il ressort de la comparaison de l'état des lieux d'entrée établi de façon amiable et contradictoire non signé mais portant les initiales des parties sur chacune des pages avec celui établi de façon contradictoire par procès-verbal de commissaire de justice en date du 7 août 2025, en présence de Monsieur [W] et de Madame [K], locataires sortants, que les désordres et défauts d'entretien suivant sont imputables à Madame [K] :
séjour : une découpe avec raccords grossiers en entrée de pièce et un trou
trois poubelles de ville pleines

Eu égard à l'état préexistant de ces éléments (le sol du séjour était à l'état d'usage à l'entrée et présentait déjà de nombreuses traces de meubles) et de l'usure normale résultant de la durée d'occupation des lieux de près de 26 mois, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la défenderesse la totalité du coût de remplacement du revêtement concerné mais 40 % de celui ci, soit 458 euros

Majorée de la somme de 37,50 euros au titre de l'évacuation des trois poubelles, Madame [V] [K] est ainsi redevable de la somme de 495,50 euros à la SCI SECRET FAMILY au titre des réparations locatives. 

Il ne sera pas fait droit au reste des demandes indemnitaires, les éléments objets des demandes – jardin, plaque de cuisson, rampe d'escalier et menuiserie – étant dans un état similaire à celui de l'entrée. 

Par conséquent, il convient de condamner Madame [V] [K] à payer à la SCI SECRET FAMILY la somme de 495,50 euros au titre des réparations locatives et de rejeter le surplus de la demande. 

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
 
En l'espèce, Madame [V] [K] propose de solder sa dette par mensualités de 30 euros, ce qui ne permet absolument pas le règlement de celle-ci dans le délai maximal légal de 24 mois. 

Par conséquent, Madame [V] [K] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W], partie perdante, seront condamnés aux dépens. 


 PAR CES MOTIFS 


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 21 octobre 2025 ;



Par conséquent, statuant par jugement l'anéantissant et s'y substituant,

DECLARE irrecevable la demande au titre des réparations locatives à l'égard de Monsieur [Z] [W]; 

CONDAMNE Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] à payer à la SCI SECRET FAMILY la somme de 3 465 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 7 août 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2460 euros à compter du 26 juin 2025 ;

CONDAMNE Madame [V] [K] à payer à la SCI SECRET FAMILY la somme de 495,50 euros au titre des réparations locatives ;


 REJETTE le surplus des demandes ;

DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ; 

CONDAMNE Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [W] aux dépens. 


 LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 68, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:12:37.522Z.