Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 31 août 2026, n° 26/00101
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment motivé sa décision comme suit : « Mme [R] [P] sera donc condamnée à restituer à Mme [Q] [N] le montant du dépôt de garantie majoré des pénalités de retard (10% de 300 = 30 X 15 = 450), date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû lui être restitué, soit novembre 2023 multiplié par 15 correspondant à la date de l’assignation, soit janvier 2025. Par conséquent, Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 €. » Mme [Q] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée comme une requête en interprétation. Elle sollicite que le juge des contentieux de la protection rectifie le jugement rendu le 19 décembre 2025 de la manière suivante : « Condamne Mme [R] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 300 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre 450 € au titre des pénalités de retard. » L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026 à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile : « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. » L’article 462 du code de procédure civile dispose prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Il résulte de la formulation de la motivation que le juge des contentieux de la protection a entendu condamner la propriétaire à la fois à restituer à la locataire le montant du dépôt de garantie, soit 300 € et à lui allouer la majoration de 10 % entre la date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû lui être restitué, soit novembre 2023 jusqu’à la date de l’assignation, soit janvier 2025, c’est-à-dire pendant une durée de 14 mois et non 15 mois comme indiqué. Or, elle a conclu son paragraphe dans la motivation par « Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 € » et elle a indiqué dans le dispositif de la décision : « condamne Mme [R] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré. » Le calcul explicité par le juge des contentieux de la protection ne laisse place à aucun doute quant à son intention d’octroyer à la locataire la majoration de 10 % entre la date à laquelle elle aurait dû recevoir la restitution de son dépôt de garantie et celle de l’assignation. Il y a donc lieu à la fois d’interpréter et de rectifier le jugement entrepris comme suit dans la motivation en page 4, remplacer le paragraphe suivant : « Par conséquent, Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 €. » par « Par conséquent, Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 720 € correspondant au montant du dépôt de garanti majoré à 10 % pendant une durée de 14 mois du mois de novembre 2023 inclus à janvier 2025 inclus. Il y a également lieu de modifier le dispositif de la décision en remplaçant : « condamne Mme [A] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 € au titre de restitution du dépôt de garantie majoré » par ce paragraphe : « condamne Mme [R] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 300 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre la somme de 420 € correspondant à la majoration de 10 % sur la somme de 300 € pendant une durée de 14 mois (de novembre 2023 à janvier 2025 inclus). »
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rectifie le jugement du 19 décembre 2025 comme suit : en page 4 : remplacer le paragraphe suivant : « Par conséquent, Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 €. » par « Par conséquent, Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 720 € correspondant au montant du dépôt de garanti majoré à 10 % pendant une durée de 14 mois du mois de novembre 2023 inclus à janvier 2025 inclus. » Dans le dispositif de la décision en page 6 : Remplace le paragraphe suivant : « condamne Mme [A] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 € au titre de restitution du dépôt de garantie majoré » Par : « condamne Mme [R] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 300 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre la somme de 420 € correspondant à la majoration de 10 % sur la somme de 300 € pendant une durée de 14 mois (de novembre 2023 à janvier 2025 inclus). » Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOSK NAC : 5AH 1A JUGEMENT Du : 31 Août 2026 Madame [Q] [N] Rep/assistant : Maître Déborah GUILLANEUF de la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND C / Madame [R] [P] Rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND GROSSE DÉLIVRÉE LE : A :Maître [D] [Z] C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A :Maître [D] [Z] Me Jean-paul GUINOT, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RECTIFIANT LE JUGEMENT N°1016/25 DU 19 décembre 2025 Sous la Présidence de Valérie PIRELLO, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 04 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : DEMANDEUR A LA RECTIFICATION : Madame [Q] [N], demeurant 8 quai du Terrail - 63160 BILLOM représentée par Maître Déborah GUILLANEUF de la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : DÉFENDEUR A LA RECTIFICATION : Madame [R] [P], demeurant 13 LES FAYES - 63490 SUGERES représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment motivé sa décision comme suit : « Mme [R] [P] sera donc condamnée à restituer à Mme [Q] [N] le montant du dépôt de garantie majoré des pénalités de retard (10% de 300 = 30 X 15 = 450), date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû lui être restitué, soit novembre 2023 multiplié par 15 correspondant à la date de l’assignation, soit janvier 2025. Par conséquent, Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 €. » Mme [Q] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée comme une requête en interprétation. Elle sollicite que le juge des contentieux de la protection rectifie le jugement rendu le 19 décembre 2025 de la manière suivante : « Condamne Mme [R] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 300 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre 450 € au titre des pénalités de retard. » L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026 à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile : « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. » L’article 462 du code de procédure civile dispose prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Il résulte de la formulation de la motivation que le juge des contentieux de la protection a entendu condamner la propriétaire à la fois à restituer à la locataire le montant du dépôt de garantie, soit 300 € et à lui allouer la majoration de 10 % entre la date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû lui être restitué, soit novembre 2023 jusqu’à la date de l’assignation, soit janvier 2025, c’est-à-dire pendant une durée de 14 mois et non 15 mois comme indiqué. Or, elle a conclu son paragraphe dans la motivation par « Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 € » et elle a indiqué dans le dispositif de la décision : « condamne Mme [R] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré. » Le calcul explicité par le juge des contentieux de la protection ne laisse place à aucun doute quant à son intention d’octroyer à la locataire la majoration de 10 % entre la date à laquelle elle aurait dû recevoir la restitution de son dépôt de garantie et celle de l’assignation. Il y a donc lieu à la fois d’interpréter et de rectifier le jugement entrepris comme suit dans la motivation en page 4, remplacer le paragraphe suivant : « Par conséquent, Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 €. » par « Par conséquent, Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 720 € correspondant au montant du dépôt de garanti majoré à 10 % pendant une durée de 14 mois du mois de novembre 2023 inclus à janvier 2025 inclus. Il y a également lieu de modifier le dispositif de la décision en remplaçant : « condamne Mme [A] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 € au titre de restitution du dépôt de garantie majoré » par ce paragraphe : « condamne Mme [R] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 300 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre la somme de 420 € correspondant à la majoration de 10 % sur la somme de 300 € pendant une durée de 14 mois (de novembre 2023 à janvier 2025 inclus). » PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rectifie le jugement du 19 décembre 2025 comme suit : en page 4 : remplacer le paragraphe suivant : « Par conséquent, Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 €. » par « Par conséquent, Mme [R] [P] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N] la somme de 720 € correspondant au montant du dépôt de garanti majoré à 10 % pendant une durée de 14 mois du mois de novembre 2023 inclus à janvier 2025 inclus. » Dans le dispositif de la décision en page 6 : Remplace le paragraphe suivant : « condamne Mme [A] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 450 € au titre de restitution du dépôt de garantie majoré » Par : « condamne Mme [R] [P] à payer à Mme [Q] [N] la somme de 300 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre la somme de 420 € correspondant à la majoration de 10 % sur la somme de 300 € pendant une durée de 14 mois (de novembre 2023 à janvier 2025 inclus). » Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:26:12.793Z.