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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 1 septembre 2026, n° 25/03829

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[M] [Z], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4] est décédé au [Localité 5] le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder ses deux fils : 
- Monsieur [T] [Z], issu de son union avec Madame [F] [D], 
- Monsieur [N] [Z], issu de son union avec Madame [K] [E]. 

Préalablement, le 13 mars 1980, Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [D] avaient fait donation par avancement d’hoirie, avec réserve d’usufruit, de l’immeuble situé à [Localité 6] (72) - [Localité 7] à leur fils [T]. 

Maître [V], alors notaire à [Localité 8] (72), a établi un projet de partage qui n’a jamais été accepté par Monsieur [T] [Z]. 

Suite à l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance du MANS, aujourd’hui devenu Tribunal Judiciaire du MANS, délivrée le 18 mars 2016 par Monsieur [N] [Z] à Monsieur [T] [Z], le dit tribunal a, par jugement du 21 décembre 2016 : 
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [M] [Z] ;
- désigné pour y procéder en qualité de notaire commis, Maître [P] [V], notaire à [Localité 8] (72), et un juge commis à la surveillance des opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de liquidation s’il y a lieu, 
- ordonné la réduction de libéralité faite à Monsieur [T] [Z] par Monsieur [M] [Z] et Madame [D] le 13 mars 1980, 
- fixé le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [T] [Z] à la succession à 27.297,51 €, 
- ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage, 
- dit n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Maître PARE-DUVAL qui en a fait la demande. 

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge commis a désigné Maître [I] [W], notaire à [Localité 8] (72) en remplacement de Maître [P] [V], en qualité de notaire commis. 

Le 29 septembre 2025, le juge commis a dressé rapport. 

Selon rapport du juge commis établi le 29 septembre 2025, Monsieur [N] [Z] demande l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [V] en 2013 et de condamner Monsieur [T] [Z] à lui régler la somme de 27.297,51 € au titre de l’indemnité de réduction due par ce dernier conformément au jugement du 21 décembre 2016. 

Dans ses conclusions établies après rapport signifiées le 23 janvier 2026 par commissaire de justice à Monsieur [T] [Z] à personne, Monsieur [N] [Z] réitère sa demande de condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui régler la somme de 27.297,51 € au titre de l’indemnité de réduction due par ce dernier conformément au jugement du 21 décembre 2016, sollicite le paiement d’une indemnité de procédure de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur [T] [Z] au paiement des entiers dépens. 

Il fait valoir qu’il y a lieu à confirmation de l’indemnité de réduction précédemment fixée en application des articles 920, 922 et 923 du Code civil et qu’en présence d’un actif successoral uniquement constitué de la maison occupée par Monsieur [T] [Z] qui, par manque d’entretien, s’est dégradée et a perdu de sa valeur, et d’un refus de Monsieur [T] [Z] de l’offre d’acquisition du bien formulée en mai 2022 à hauteur de 80.000 €, il est fondé à solliciter la condamnation de ce dernier en numéraire à hauteur de l’indemnité de réduction fixée. 

Il ajoute que Monsieur [T] [Z] n’ayant de cesse de retarder les opérations de partage, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a exposé pour faire valoir ses droits.

Selon rapport du juge commis établi le 29 septembre 2025, Monsieur [T] [Z] demande de conditionner le paiement de l’indemnité de réduction fixée par jugement du 21 décembre 2016, à la vente préalable du bien immobilier reçue en donation de ses parents et lui appartenant, à un prix lui permettant de régler l’indemnité de réduction et d’en retirer lui-même un pécule. 

Monsieur [T] [Z], par conclusions en réponse a demandé de : 
- juger irrecevable et mal fondé Monsieur [N] [Z] en ses demandes, 
- renvoyer, le cas échéant, les parties devant le notaire désigné pour établir l’acte de partage en tenant compte le cas échéant de l’indemnité de réduction, 
- dire que le notaire devra également tenir compte de l’état de l’actif et du passif à la date la plus proche du partage, 
- débouter Monsieur [N] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, 
- condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CORNILLE, avocat aux offres de droits en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il soutient que la valeur retenue à hauteur de 160.000 € du bien immobilier figurant dans l’état liquidatif ayant fait l’objet d’une donation à Monsieur [T] [Z] est surévaluée depuis l’origine en présence d’une fissure en pignon qui existait déjà, que le montant de l’indemnité de réduction a donc lui-même été surévalué, admettant que ce point a été définitivement jugé. Il ajoute que Monsieur [N] [Z] ne peut se borner à demander le montant de cette indemnité de réduction à hauteur de 27.297,51 € en présence d’une soulte retenue au final à 22.000,85 € par le projet d’état liquidatif de 2013 et qu’en tout état de cause, le tribunal ne peut pas le condamner à payer la somme de 27.297,51 €. 

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé de l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience à juge unique du Tribunal Judiciaire du Mans du 26 mai 2026. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS :

En application des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal saisi par le rapport du juge commis, statue sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoi les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage. 

En l’espèce, le seul calcul critiqué par Monsieur [T] [Z] figurant dans le projet d’état liquidatif établi en 2013 par Maître [V] est le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [T] [Z] à la succession qui est définitivement acquis en ce qu’il a été fixé ainsi par le jugement du 21 décembre 2016, ce qu’il reconnaît.

L’indemnité de réduction devant être rapportée à la succession, conformément à ce qui est prévu dans le projet dont l’homologation est demandée, elle n’a pas à être réglée directement entre les mains de Monsieur [N] [Z]. 

Monsieur [N] [Z] demande de conditionner le rapport de l’indemnité de réduction à la succession à la vente préalable du bien immobilier qu’il a reçu en donation. Outre le fait qu’il n’avance aucun moyen au soutien de cette demande, sera souligné qu’étant seul propriétaire de ce bien, il a eu tout loisir de procéder à la vente du dit bien depuis 2013. Sa demande en ce sens sera donc rejetée. 

En conséquence, en présence d’une indemnité de réduction dont le montant est définitivement acquis à hauteur de 27.297,51 €, qui figure telle quelle dans l’état liquidatif de 2013 et en l’absence de critique concernant les autres propositions qui y figurent, ce projet sera homologué au dispositif de la présente décision, de sorte que la soulte due par Monsieur [T] [Z] à Monsieur [N] [Z] au terme des opérations de partage de la succession de leur père sera fixée à 22.000,85 € et Monsieur [T] [Z] sera condamné à verser cette somme à Monsieur [N] [Z] sans besoin de renvoi les parties devant le notaire commis pour établir l’acte de partage, la présente décision valant acte de partage.

Monsieur [T] [Z] succombant au principal, il sera condamné au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à Monsieur [N] [Z] une indemnité procédurale de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sera rappelé qu’en présence d’une instance introduite le 18 mars 2016, la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

N° RG 25/03829 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWFI

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, 

REJETTE la demande de Monsieur [T] [Z] de conditionner, à la vente préalable du bien immobilier qu’il a reçu en donation le 13 mars 1980, le rapport de l’indemnité de réduction de 27.297,51 € à la succession, 

HOMOLOGUE l’état liquidatif établi en 2013 par Maître [V] alors notaire à [Localité 8] (72), qui est annexé à la présente décision, 

DÉCLARE que la présente décision vaut acte de partage de la succession de Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2008 au [Localité 5] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à régler à Monsieur [N] [Z] la somme de 22.000,85 € et DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] du surplus de sa demande en paiement au titre de liquidation de la succession de Monsieur [M] [Z] ; 

DIT n’y avoir lieu à renvoi des parties devant le notaire commis pour dresser l’acte de partage ; 

CONSTATE la clôture de la présente procédure de partage, 

CONSTATE que le notaire commis comme le juge commis sont déchargés de leurs missions, 

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] au paiement des entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Maître CORNILLE ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à régler à Monsieur [N] [Z] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit, 

DIT que la présente décision sera adressée au notaire commis. 


La greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 1er Septembre 2026

N° RG 25/03829 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWFI 


DEMANDEUR

Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (28)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale PARE-DUVAL, avocate au Barreau du MANS


DEFENDEUR

Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c721812026005811 du 04/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier


DÉBATS A l'audience publique du 26 mai 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement du 1er Septembre 2026

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.






copie exécutoire à Me Stéphane CORNILLE - 48, Me Pascale PARE-DUVAL - 51 le

N° RG 25/03829 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWFI 

EXPOSE DU LITIGE

[M] [Z], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4] est décédé au [Localité 5] le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder ses deux fils : 
- Monsieur [T] [Z], issu de son union avec Madame [F] [D], 
- Monsieur [N] [Z], issu de son union avec Madame [K] [E]. 

Préalablement, le 13 mars 1980, Monsieur [M] [Z] et Madame [F] [D] avaient fait donation par avancement d’hoirie, avec réserve d’usufruit, de l’immeuble situé à [Localité 6] (72) - [Localité 7] à leur fils [T]. 

Maître [V], alors notaire à [Localité 8] (72), a établi un projet de partage qui n’a jamais été accepté par Monsieur [T] [Z]. 

Suite à l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance du MANS, aujourd’hui devenu Tribunal Judiciaire du MANS, délivrée le 18 mars 2016 par Monsieur [N] [Z] à Monsieur [T] [Z], le dit tribunal a, par jugement du 21 décembre 2016 : 
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [M] [Z] ;
- désigné pour y procéder en qualité de notaire commis, Maître [P] [V], notaire à [Localité 8] (72), et un juge commis à la surveillance des opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de liquidation s’il y a lieu, 
- ordonné la réduction de libéralité faite à Monsieur [T] [Z] par Monsieur [M] [Z] et Madame [D] le 13 mars 1980, 
- fixé le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [T] [Z] à la succession à 27.297,51 €, 
- ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage, 
- dit n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Maître PARE-DUVAL qui en a fait la demande. 

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge commis a désigné Maître [I] [W], notaire à [Localité 8] (72) en remplacement de Maître [P] [V], en qualité de notaire commis. 

Le 29 septembre 2025, le juge commis a dressé rapport. 

Selon rapport du juge commis établi le 29 septembre 2025, Monsieur [N] [Z] demande l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [V] en 2013 et de condamner Monsieur [T] [Z] à lui régler la somme de 27.297,51 € au titre de l’indemnité de réduction due par ce dernier conformément au jugement du 21 décembre 2016. 

Dans ses conclusions établies après rapport signifiées le 23 janvier 2026 par commissaire de justice à Monsieur [T] [Z] à personne, Monsieur [N] [Z] réitère sa demande de condamnation de Monsieur [T] [Z] à lui régler la somme de 27.297,51 € au titre de l’indemnité de réduction due par ce dernier conformément au jugement du 21 décembre 2016, sollicite le paiement d’une indemnité de procédure de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur [T] [Z] au paiement des entiers dépens. 

Il fait valoir qu’il y a lieu à confirmation de l’indemnité de réduction précédemment fixée en application des articles 920, 922 et 923 du Code civil et qu’en présence d’un actif successoral uniquement constitué de la maison occupée par Monsieur [T] [Z] qui, par manque d’entretien, s’est dégradée et a perdu de sa valeur, et d’un refus de Monsieur [T] [Z] de l’offre d’acquisition du bien formulée en mai 2022 à hauteur de 80.000 €, il est fondé à solliciter la condamnation de ce dernier en numéraire à hauteur de l’indemnité de réduction fixée. 

Il ajoute que Monsieur [T] [Z] n’ayant de cesse de retarder les opérations de partage, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a exposé pour faire valoir ses droits.

Selon rapport du juge commis établi le 29 septembre 2025, Monsieur [T] [Z] demande de conditionner le paiement de l’indemnité de réduction fixée par jugement du 21 décembre 2016, à la vente préalable du bien immobilier reçue en donation de ses parents et lui appartenant, à un prix lui permettant de régler l’indemnité de réduction et d’en retirer lui-même un pécule. 

Monsieur [T] [Z], par conclusions en réponse a demandé de : 
- juger irrecevable et mal fondé Monsieur [N] [Z] en ses demandes, 
- renvoyer, le cas échéant, les parties devant le notaire désigné pour établir l’acte de partage en tenant compte le cas échéant de l’indemnité de réduction, 
- dire que le notaire devra également tenir compte de l’état de l’actif et du passif à la date la plus proche du partage, 
- débouter Monsieur [N] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, 
- condamner Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CORNILLE, avocat aux offres de droits en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il soutient que la valeur retenue à hauteur de 160.000 € du bien immobilier figurant dans l’état liquidatif ayant fait l’objet d’une donation à Monsieur [T] [Z] est surévaluée depuis l’origine en présence d’une fissure en pignon qui existait déjà, que le montant de l’indemnité de réduction a donc lui-même été surévalué, admettant que ce point a été définitivement jugé. Il ajoute que Monsieur [N] [Z] ne peut se borner à demander le montant de cette indemnité de réduction à hauteur de 27.297,51 € en présence d’une soulte retenue au final à 22.000,85 € par le projet d’état liquidatif de 2013 et qu’en tout état de cause, le tribunal ne peut pas le condamner à payer la somme de 27.297,51 €. 

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé de l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience à juge unique du Tribunal Judiciaire du Mans du 26 mai 2026. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. 

MOTIFS :

En application des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal saisi par le rapport du juge commis, statue sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoi les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage. 

En l’espèce, le seul calcul critiqué par Monsieur [T] [Z] figurant dans le projet d’état liquidatif établi en 2013 par Maître [V] est le montant de l’indemnité de réduction due par Monsieur [T] [Z] à la succession qui est définitivement acquis en ce qu’il a été fixé ainsi par le jugement du 21 décembre 2016, ce qu’il reconnaît.

L’indemnité de réduction devant être rapportée à la succession, conformément à ce qui est prévu dans le projet dont l’homologation est demandée, elle n’a pas à être réglée directement entre les mains de Monsieur [N] [Z]. 

Monsieur [N] [Z] demande de conditionner le rapport de l’indemnité de réduction à la succession à la vente préalable du bien immobilier qu’il a reçu en donation. Outre le fait qu’il n’avance aucun moyen au soutien de cette demande, sera souligné qu’étant seul propriétaire de ce bien, il a eu tout loisir de procéder à la vente du dit bien depuis 2013. Sa demande en ce sens sera donc rejetée. 

En conséquence, en présence d’une indemnité de réduction dont le montant est définitivement acquis à hauteur de 27.297,51 €, qui figure telle quelle dans l’état liquidatif de 2013 et en l’absence de critique concernant les autres propositions qui y figurent, ce projet sera homologué au dispositif de la présente décision, de sorte que la soulte due par Monsieur [T] [Z] à Monsieur [N] [Z] au terme des opérations de partage de la succession de leur père sera fixée à 22.000,85 € et Monsieur [T] [Z] sera condamné à verser cette somme à Monsieur [N] [Z] sans besoin de renvoi les parties devant le notaire commis pour établir l’acte de partage, la présente décision valant acte de partage.

Monsieur [T] [Z] succombant au principal, il sera condamné au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à Monsieur [N] [Z] une indemnité procédurale de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sera rappelé qu’en présence d’une instance introduite le 18 mars 2016, la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020. 

PAR CES MOTIFS :

N° RG 25/03829 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWFI

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, 

REJETTE la demande de Monsieur [T] [Z] de conditionner, à la vente préalable du bien immobilier qu’il a reçu en donation le 13 mars 1980, le rapport de l’indemnité de réduction de 27.297,51 € à la succession, 

HOMOLOGUE l’état liquidatif établi en 2013 par Maître [V] alors notaire à [Localité 8] (72), qui est annexé à la présente décision, 

DÉCLARE que la présente décision vaut acte de partage de la succession de Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2008 au [Localité 5] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à régler à Monsieur [N] [Z] la somme de 22.000,85 € et DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] du surplus de sa demande en paiement au titre de liquidation de la succession de Monsieur [M] [Z] ; 

DIT n’y avoir lieu à renvoi des parties devant le notaire commis pour dresser l’acte de partage ; 

CONSTATE la clôture de la présente procédure de partage, 

CONSTATE que le notaire commis comme le juge commis sont déchargés de leurs missions, 

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] au paiement des entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Maître CORNILLE ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à régler à Monsieur [N] [Z] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit, 

DIT que la présente décision sera adressée au notaire commis. 


La greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:45:09.643Z.