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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 1 septembre 2026, n° 25/00319

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 30 octobre 2023, cette dernière succédant à la SAS [2] qui exerçait précédemment ce mandat.


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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à 57050 LONGEVILLE LES METZ, représenté par son syndic la SAS [1], a fait assigner la SAS [3] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 643, 644 et suivants du Code de procédure civile, 1, 18-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
- Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
- Condamner la SA [3] à lui remettre les documents suivants :
Grand livre du 01/07/2022 à la fin de mandat ;Grand livre du 01/01/1000 à la fin du mandat ;Annexe FT du 30/06/2022 ;Détail bases répartitions particulières (Charges PC2 Lot 2-35 sauf G. + Charges Eau froide) pour tous les appels de fonds depuis 01/07/2022 ;Copie des appels de fonds depuis 01/07/2022 ;Extraits bancaires du 07/2022 au 12/2022 (palatine) + jusqu'à la clôture pour CC et livret ;Décomptes individuels de charges au 30/06/2021 et au 30/06/2022 ;Archives des 10 dernières années (30/06/2013 au 30/06/2022 inclus) :Les relevés des dépenses et leurs factures,Les annexes comptables,Les décomptes de charges,Les extraits bancaires,Les sinistres classés,Les correspondances,Les devis classés,Les contentieux classés,Les notifications de ventes ;- Dire que le Juge des référés conservera sa compétence pour liquider l'astreinte ;
- Condamner la SA [3] au paiement de la somme de 1 646 euros au titre de la reprise de comptabilité non effectuée par la SA [3], outre les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2024 ;
- Condamner la SA [3] à communiquer les pièces susmentionnées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner la SA [3] au paiement de la somme de 800,80 euros au titre des factures dont elle ne s'est pas acquittée lors de son exercice ;
- Condamner la SA [3] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts causés par la résistance abusive de la SA [3] ayant désorganisé la copropriété ;
- Condamner la SA [3] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance. 






Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2026, la SAS [2] demande au Juge des référés d' :
- Acter la remise par la société [3] des documents suivants :
Grand livre du 1er juillet 2022 à la fin du mandat.Annexe FT au 30 juin 2022.Détail bases répartitions particulières (Charges PC2 Lot 2-35 sauf G. + Charges Eau froide) pour tous les appels de fonds depuis le 1er juillet 2022.Copie des appels de fonds depuis le 1er juillet 2022.Extraits bancaires de juillet 2022 à décembre 2022 (palatine) + jusqu'à la clôture pour CC et livret.Décomptes individuels de charges au 30 juin 2021 et au 30 juin 2022.Relevé des dépenses et leurs factures.Les annexes comptables.Les décomptes de charges.Les extraits bancaires.- Acter que la société [3] ne détient pas les pièces complémentaires demandées, soit:
Grand livre du 01/01/1000 à la fin du mandat (sic).Archives des 10 dernières années (30/06/2013 au 30/06/2022 inclus).Les sinistres classés. Les correspondances.Les devis classés.Les contentieux classés.Les notifications de ventes.- Débouter le syndicat de copropriété de sa demande tendant à condamnation de la société [3] à remettre sous astreinte un ensemble de pièces, comme totalement infondée,
A titre subsidiaire :
- Constater l'existence d'une difficulté sérieuse ;
- Renvoyer au fond ;
A titre encore plus subsidiaire :
- Dire et juger n'y avoir lieu à astreinte ;
- Débouter le syndicat de copropriété de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts et de factures, lesdites demandes n'étant pas justifiées et à titre subsidiaire relevant du Juge du fond ;
De façon générale :
- Débouter le syndicat de toutes ses réclamations ;
- Le condamner aux dépens.


Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 07 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] sollicite du Juge des référés qu'il :
- Dise et juge sa demande recevable et bien fondée ;
- Condamne la SA [3] à lui remettre les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
Grand livre du 01/01/1000 à la fin du mandatArchives des 10 dernières années (30/06/2013 au 30/06/2022 inclus) comprenant :Les sinistres classés,Les correspondances,Les devis classés,Les contentieux classés,Les notifications de ventes,- Dise que le Juge des référés conservera sa compétence pour liquider l'astreinte ;
- Condamne la SA [3] au paiement de la somme de 1 646 euros au titre de la reprise de comptabilité non effectuée par la SA [3], outre les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2024 ;
- Condamne la SA [3] à communiquer les pièces susmentionnées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Condamne la SA [3] au paiement de la somme de 800,80 euros au titre des factures dont elle ne s'est pas acquittée lors de son exercice ;
- Condamne la SA [3] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts causés par la résistance abusive de la SA [3] ayant désorganisé la copropriété ;
- Condamne la SA [3] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.


Sur la demande principale


En application de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable (...).

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.


Si la SAS [2] a bien remis au demandeur en cours d'instance une partie des documents sollicités, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à des remises avant l'introduction du présent litige. Elle ne démontre pas plus avoir fait procéder à une destruction de ses archives.

Dès lors, elle reste tenue de verser au syndic nouvellement désigné des pièces qu'elle devait nécessairement avoir conservées dans le cadre d'une bonne exécution de son mandat.

Mais compte tenu des délais maximum de prescription de dix ans, il convient de considérer que seuls les documents postérieurs au 1er septembre 2016 doivent être en possession de la SAS [2] et remis à son successeur.

S'agissant du [Localité 2] livre qui constitue un document précis et identifiable, il a été versé aux débats pour la période postérieure au 31 juillet 2015. Dès lors, la demande de production du [Localité 2] livre n'est plus justifiée.

Pour le surplus qui reste en litige, il est réclamé des archives contenant « des sinistres classés, des correspondances, devis classés et des contentieux classés ».

Il convient néanmoins de relever que la juridiction doit veiller à ne prononcer que des mesures susceptibles d'exécution et ne peut ordonner la transmission, surtout sous astreinte, que de documents précisément listés et identifiés. Dans ce sens, elle ne saurait donner des injonctions aussi indéterminées que de transmettre les archives comprenant « des sinistres classés, des correspondances, devis classés et des contentieux classés » sans autre précision.


Dans ces conditions, la demande formée à ce titre sera écartée.


Sur la demande de provision


Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile). 

Une provision, qui est une somme d'argent à valoir sur le montant total d'une créance versée jusqu'à décision définitive au fond, est, par nature, provisoire.

Commet en effet un excès de pouvoir, le Juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision.


Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] forme une demande en paiement des sommes de 1 646 euros, 800,80 euros et 3 000 euros sans toutefois former une demande de provision qui seule peut être appréciée par le Juge des référés.


En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile


Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


La SAS [2] a remis en cours d'instance des pièces qui lui avaient été réclamées en vain amiablement alors que son obligation n'était pas contestable. En conséquence, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS [2] devra verser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :


RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, 
 
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de documents formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;

CONDAMNE la SAS [2] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties de toutes autres demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

 
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.


Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00319 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LN7E




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2026




DEMANDERESSE :


Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. [1], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501


DÉFENDERESSE : 


S.A.S. [2], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social se situe sis [Adresse 4],
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505, avocat postulant, Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FREDERIC VERRA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant 

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Débats à l’audience publique du 28 AVRIL 2026 

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Mary BALUCH, Greffier lors de l’audience

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 SEPTEMBRE 2026

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EXPOSÉ DU LITIGE


Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 30 octobre 2023, cette dernière succédant à la SAS [2] qui exerçait précédemment ce mandat.


——————————
 

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à 57050 LONGEVILLE LES METZ, représenté par son syndic la SAS [1], a fait assigner la SAS [3] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 643, 644 et suivants du Code de procédure civile, 1, 18-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
- Dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
- Condamner la SA [3] à lui remettre les documents suivants :
Grand livre du 01/07/2022 à la fin de mandat ;Grand livre du 01/01/1000 à la fin du mandat ;Annexe FT du 30/06/2022 ;Détail bases répartitions particulières (Charges PC2 Lot 2-35 sauf G. + Charges Eau froide) pour tous les appels de fonds depuis 01/07/2022 ;Copie des appels de fonds depuis 01/07/2022 ;Extraits bancaires du 07/2022 au 12/2022 (palatine) + jusqu'à la clôture pour CC et livret ;Décomptes individuels de charges au 30/06/2021 et au 30/06/2022 ;Archives des 10 dernières années (30/06/2013 au 30/06/2022 inclus) :Les relevés des dépenses et leurs factures,Les annexes comptables,Les décomptes de charges,Les extraits bancaires,Les sinistres classés,Les correspondances,Les devis classés,Les contentieux classés,Les notifications de ventes ;- Dire que le Juge des référés conservera sa compétence pour liquider l'astreinte ;
- Condamner la SA [3] au paiement de la somme de 1 646 euros au titre de la reprise de comptabilité non effectuée par la SA [3], outre les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2024 ;
- Condamner la SA [3] à communiquer les pièces susmentionnées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner la SA [3] au paiement de la somme de 800,80 euros au titre des factures dont elle ne s'est pas acquittée lors de son exercice ;
- Condamner la SA [3] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts causés par la résistance abusive de la SA [3] ayant désorganisé la copropriété ;
- Condamner la SA [3] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance. 






Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2026, la SAS [2] demande au Juge des référés d' :
- Acter la remise par la société [3] des documents suivants :
Grand livre du 1er juillet 2022 à la fin du mandat.Annexe FT au 30 juin 2022.Détail bases répartitions particulières (Charges PC2 Lot 2-35 sauf G. + Charges Eau froide) pour tous les appels de fonds depuis le 1er juillet 2022.Copie des appels de fonds depuis le 1er juillet 2022.Extraits bancaires de juillet 2022 à décembre 2022 (palatine) + jusqu'à la clôture pour CC et livret.Décomptes individuels de charges au 30 juin 2021 et au 30 juin 2022.Relevé des dépenses et leurs factures.Les annexes comptables.Les décomptes de charges.Les extraits bancaires.- Acter que la société [3] ne détient pas les pièces complémentaires demandées, soit:
Grand livre du 01/01/1000 à la fin du mandat (sic).Archives des 10 dernières années (30/06/2013 au 30/06/2022 inclus).Les sinistres classés. Les correspondances.Les devis classés.Les contentieux classés.Les notifications de ventes.- Débouter le syndicat de copropriété de sa demande tendant à condamnation de la société [3] à remettre sous astreinte un ensemble de pièces, comme totalement infondée,
A titre subsidiaire :
- Constater l'existence d'une difficulté sérieuse ;
- Renvoyer au fond ;
A titre encore plus subsidiaire :
- Dire et juger n'y avoir lieu à astreinte ;
- Débouter le syndicat de copropriété de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts et de factures, lesdites demandes n'étant pas justifiées et à titre subsidiaire relevant du Juge du fond ;
De façon générale :
- Débouter le syndicat de toutes ses réclamations ;
- Le condamner aux dépens.


Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 07 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] sollicite du Juge des référés qu'il :
- Dise et juge sa demande recevable et bien fondée ;
- Condamne la SA [3] à lui remettre les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
Grand livre du 01/01/1000 à la fin du mandatArchives des 10 dernières années (30/06/2013 au 30/06/2022 inclus) comprenant :Les sinistres classés,Les correspondances,Les devis classés,Les contentieux classés,Les notifications de ventes,- Dise que le Juge des référés conservera sa compétence pour liquider l'astreinte ;
- Condamne la SA [3] au paiement de la somme de 1 646 euros au titre de la reprise de comptabilité non effectuée par la SA [3], outre les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 25 septembre 2024 ;
- Condamne la SA [3] à communiquer les pièces susmentionnées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Condamne la SA [3] au paiement de la somme de 800,80 euros au titre des factures dont elle ne s'est pas acquittée lors de son exercice ;
- Condamne la SA [3] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts causés par la résistance abusive de la SA [3] ayant désorganisé la copropriété ;
- Condamne la SA [3] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance. 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION


Les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.


Sur la demande principale


En application de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable (...).

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.


Si la SAS [2] a bien remis au demandeur en cours d'instance une partie des documents sollicités, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à des remises avant l'introduction du présent litige. Elle ne démontre pas plus avoir fait procéder à une destruction de ses archives.

Dès lors, elle reste tenue de verser au syndic nouvellement désigné des pièces qu'elle devait nécessairement avoir conservées dans le cadre d'une bonne exécution de son mandat.

Mais compte tenu des délais maximum de prescription de dix ans, il convient de considérer que seuls les documents postérieurs au 1er septembre 2016 doivent être en possession de la SAS [2] et remis à son successeur.

S'agissant du [Localité 2] livre qui constitue un document précis et identifiable, il a été versé aux débats pour la période postérieure au 31 juillet 2015. Dès lors, la demande de production du [Localité 2] livre n'est plus justifiée.

Pour le surplus qui reste en litige, il est réclamé des archives contenant « des sinistres classés, des correspondances, devis classés et des contentieux classés ».

Il convient néanmoins de relever que la juridiction doit veiller à ne prononcer que des mesures susceptibles d'exécution et ne peut ordonner la transmission, surtout sous astreinte, que de documents précisément listés et identifiés. Dans ce sens, elle ne saurait donner des injonctions aussi indéterminées que de transmettre les archives comprenant « des sinistres classés, des correspondances, devis classés et des contentieux classés » sans autre précision.


Dans ces conditions, la demande formée à ce titre sera écartée.


Sur la demande de provision


Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile). 

Une provision, qui est une somme d'argent à valoir sur le montant total d'une créance versée jusqu'à décision définitive au fond, est, par nature, provisoire.

Commet en effet un excès de pouvoir, le Juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision.


Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] forme une demande en paiement des sommes de 1 646 euros, 800,80 euros et 3 000 euros sans toutefois former une demande de provision qui seule peut être appréciée par le Juge des référés.


En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile


Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


La SAS [2] a remis en cours d'instance des pièces qui lui avaient été réclamées en vain amiablement alors que son obligation n'était pas contestable. En conséquence, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS [2] devra verser.


PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :


RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, 
 
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de documents formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;

CONDAMNE la SAS [2] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens ; 

DÉBOUTE les parties de toutes autres demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

 
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier lors du délibéré.


Le Greffier La Première Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T20:51:45.348Z.