Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 1 septembre 2026, n° 26/00170
Exposé du litige
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 décembre 2025, Monsieur [U] [B] a été pris en charge par le service des soins non programmés de l'HÔPITAL [U] [Q]. Il a fait l’objet d'une hospitalisation dans cet établissement à compter du 09 janvier 2026 pour une détresse respiratoire aiguë sur épanchement pleural droit et infection pulmonaire alors qu'il se trouvait porteur d'un cancer du hile pulmonaire droit multimétastatique. Monsieur [U] [G] [B] est décédé le [Date décès 1] 2026. Suivant attestation d’hérédité du 12 février 2026, Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] sont venus à la dévolution successorale de Monsieur [U] [G] [B]. —————————— Par actes de commissaire de Justice en date des 29, 30 avril et 04 mai 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] ont fait assigner les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS - H PITAL [U] [Q] et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, la CAISSE PRIMIAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, étant appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de le voir : - Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Ordonner une mesure d’expertise médicale de feu Monsieur [U] [B] confiée à tel médecin expert spécialisé en oncologie qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, ; - Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA MOSELLE ; - Condamner l’HÔPITAL [U] [Q] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Le condamner à payer une provision ad litem du montant de la consignation ordonnée par le Tribunal ; - Le condamner aux frais et dépens ; - Déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision. L’établissement de santé privé HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] – GROUPE UNEOS a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 juillet 2026, il demande au Juge des référés de : - Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’il entend effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de leur éventuelle responsabilité ; - Débouter les parties requérantes de leur demande de voir confier à l’expert une mission ANADOC ; Compléter la mission de l’expert : - L’autoriser à communiquer à l’expert, ainsi qu’à toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Monsieur [U] [B] qu’il estimerait utile à sa défense ; - Mettre les éventuels frais d’avance sur expertise à la charge des parties requérantes ; - Débouter les parties requérantes de leurs demandes de provision ad litem. L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 juin 2026, l’ONIAM demande au Juge des référés sur le fondement des articles L.1142-1, L.1142-1-1, L.1142-21, L.1142-22 du Code de la santé publique et 145 du Code de procédure civile de : - Prendre acte de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira à la juridiction des référés ; - Compléter la mission d’expertise ; - Réserver les dépens. Par conclusions enregistrées le 06 juillet 2026, Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] ont repris les termes de leur assignation. La CPAM de LA MOSELLE n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la CPAM DE LA MOSELLE n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. A l'appui de sa demande, Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] ont produit un compte-rendu d’hospitalisation du 30 décembre 2025 de Monsieur [U] [B] établi par le Docteur [F] [Z] au sein de l’HÔPITAL [U] [Q] dont il ressort que le patient a présenté un épanchement pleural droit sur probable PNP droite LSD ainsi qu'une lésion osseuse condensante iliaque gauche et de nombreuses lacunes ostéolytiques du bassin. Le Docteur [O], pneumologue, a alors prescrit le maintien de l'antibiothérapie et la réalisation d'un TEP scanner. Monsieur [U] [B] a regagné son domicile. Les demandeurs produisent également un compte-rendu du service de l’HÔPITAL [U] [Q] attestant de ce que Monsieur [U] [B] a été hospitalisé le 09 janvier 2026 et admis en réanimation du 09 au [Date décès 1] 2026 pour une détresse respiratoire aiguë sur épanchement pleural droit et infection pulmonaire à rhinovirus chez un patient de 76 ans porteur d’un cancer du hile pulmonaire droit multimétastatique de découverte récente. Monsieur [U] [B] est décédé le [Date décès 1] 2026. Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] rapportent ainsi la preuve que de ce que le décès de Monsieur [U] [B] a été précédé d'une prise en charge par les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] – GROUPE UNEOS, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B]. Les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] – GROUPE UNEOS seront autorisés à communiquer à l'expert ainsi qu'à toute autre partie à la présente procédure toutes les pièces médicales relatives à la prise en charge de Monsieur [U] [B] utiles à leur défense. Eu égard aux conditions spécifiques d'indemnisation par l'ONIAM, la mission d'expertise sera complétée conformément aux demandes de cette dernière, dans les limites fixées par l'article 238 du Code de procédure civile et au regard de la pertinence des items proposés. Par ailleurs, s'agissant de la mission confiée à l'Expert, il sera rappelé d'une part que le Juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'Expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « DINTILHAC » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Dans ces conditions, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Sur les demandes de provisions Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expertise sollicitée a précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues qui en l'état ne sont pas établies. En conséquence, une contestation sérieuse s'oppose à la condamnation des HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS à s'acquitter d'une provision ad litem au profit des demandeurs. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Les responsabilités n'étant pas encore établies, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Feu Monsieur [U] [B] au contradictoire des parties mises en cause et désigne pour y procéder : Monsieur le Docteur [E] [H] [Adresse 14] [Localité 2] 04.78.78.51.03 [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] avec la mission suivante : I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire: - Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ; - Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige ; - Se faire communiquer tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission, les parties étant autorisées à communiquer à l'Expert ainsi qu'à toute autre partie à la présente procédure toutes les pièces médicales relatives à la prise en charge de Feu Monsieur [U] [B] qu'elles estimeraient utiles à leur défense ; - A partir de ces documents dont il conviendra de faire la liste numérotée et de vérifier qu'ils ont été échangés entre les parties au litige : Reconstituer l'ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d'examen médical que de prescription, que d'intervention chirurgicale et d'information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ; Opérer une distinction entre les actes susceptibles d'être à l'origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Feu Monsieur [U] [B] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ; Dire quelle est la cause probable du décès de Feu Monsieur [U] [B] survenu le [Date décès 1] 2026 ; Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable au défendeur ou à tout autre intervenant ; Dire si, d'un point de vue médico-légal et au regard de son état antérieur, Feu Monsieur [U] [B] disposait d'une chance de guérison ou de survie si un traitement avait été administré dès le 29 décembre 2025 ; Préciser si sa guérison aurait pu, dans l'affirmative, être totale ou seulement partielle ; indiquer dans ce cas, la durée prévisible de survie en cas d'application d'un traitement au regard des données acquises de la science et ce, compte tenu de la pathologie en cause ; dire également en l'absence de traitement de nature à permettre d'envisager la guérison, les pourcentages de survie en fonction des données se rapportant à une population globale de patients, présentant la pathologie développée par Feu Monsieur [U] [B] ; Dire si les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS ou tout autre intervenant ont pu avoir personnellement et directement connaissance de la pathologie présentée par Feu Monsieur [U] [B] à l'origine de son décès ; Dire, en opérant une distinction entre les actes susceptibles d'être à l'origine du préjudice allégué si les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS ou tout autre intervenant sont, d'un point de vue strictement médical, à l'origine d'un retard de diagnostic ou d'un défaut de diagnostic qui a eu pour conséquence le décès de Feu Monsieur [U] [B] ; Préciser dans l'affirmative, pour chacun d'entre eux, en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises pour ne pas avoir opéré de diagnostic efficace ou de traitement approprié dans les temps précédents le décès de Feu Monsieur [U] [B] ; Dire en quoi l'erreur ou le retard de diagnostic a privé le patient de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d'examens et soins spécialisés et adaptés qui auraient pu avoir une influence favorable sur l'évolution de sa pathologie ; Dire à l'inverse si les éléments dont disposaient les [Adresse 15] - GROUPE UNEOS ou tout autre intervenant présentaient une plus ou moins grande complexité ou au vu du tableau clinique de nature à ne pas leur permettre de poser un diagnostic, en l'état des éléments cliniques et symptomatiques présentés par le patient et des données acquises de la science, d'autre part, des diligences accomplies par les médecins ; Préciser, dans l'éventualité d'une infection, son origine,la nature du germe infectieux, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait raisonnablement être évitée ; Indiquer si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées et rechercher si une quelconque faute dans les soins et/ou un défaut dans la prise en charge de l'infection peut être reproché aux HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS et, dans cette hypothèse, devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de celles en relation avec l'infection constatée ; préciser si cette éventuelle infection a pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles et dans cette hypothèse, de la chiffrer ; En tout état de cause, dire si les soins prodigués par les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en citant en tant que de besoin la littérature médicale à partir de laquelle l'avis est donné ou les pratiques considérées ; Dans la négative, préciser dans quelle proportion les manquements ont pu avoir concouru à la perte de chance de guérison ou de survie de Feu Monsieur [U] [B] en proposant une évaluation chiffrée et les raisons médico-légale de ce cette dernière ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; II) Dit que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, Monsieur le Docteur [E] [H] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants : TITRE I : DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE Après que l'Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance : 1. Renseignements d'identité : - Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l'expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ; 2. Renseignements sur la victime : - Activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; - Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ; 3. Informations données aux parties : - Recueillir les observations éventuelles des parties ; - En cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ; - Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise ; - En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire ; 4. Doléances de la victime : - Résumé des doléances spontanément rapportées par Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité… - Dans le cas où Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] ont préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d’expertise ; - Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident ; - Résumé des observations du défendeur s’il est présent ; - Mention par l'Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ; 5. Documents médicaux fournis : - Liste établie par l'Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ; TITRE II : EXAMEN SUR PIECES TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES - Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l'Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l'état séquellaire et de l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur; - En cas d'état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l'inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident ; - En cas d'état d'invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d'une discordance entre la date de consolidation retenue par l'expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ; CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a) DÉFICIT FONCTIONNEL [A] : - En vous appuyant sur les périodes d'hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; - En cas d'incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ; - Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci : a pu être privée d'activités privées, sociales, d'agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu'alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l'impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures... - Dans l'affirmative en expliquer les raisons ; b) [Localité 4] PERSONNE [A] : - Fournir tous renseignements d'ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l'intervention d'un spécialiste ; - L'Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l'environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d'individualiser la réparation le plus précisément possible ; c) VÉHICULE AMÉNAGÉ : - Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l'accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ; d) FRAIS DIVERS : - Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l'accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil...) sous forme d'achats ou de locations ; e) SOUFFRANCES ENDURÉES : - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; f) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE [A] : - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; 2. Préjudices patrimoniaux temporaires : a) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L'ACCIDENT : - Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; - En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; b) ABSENCE D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L'ACCIDENT : - Dans le cas où lors de la survenance de l'accident et jusqu'à la consolidation, la victime n'exerçait pas d'activité professionnelle bien vouloir dire si une telle absence d'activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ; CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION (uniquement en cas de consolidation précédant le décès) 1. Détermination du taux d'incapacité permanente partielle : - Il y aura lieu d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; - En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; - Dans l'hypothèse d'une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si avant l'accident, il s'agissait d'un état antérieur inactif révélé par l'accident soit que la victime l'ignorait, soit qu'elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ; - Dans l'affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l'état antérieur ; - A l'inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant ; dire dans ce cas, si l'accident n'a fait qu'aggraver une invalidité antérieure et déterminée ; - Dans l'affirmative, chiffrer le taux d'incapacité imputable à l'accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ; 2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l'incapacité permanente partielle : a) PRÉJUDICE D'AGRÉMENT : - Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l'accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l'accident, est concrètement dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou se trouve limitée dans sa pratique antérieure ; b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT : - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; c) PRÉJUDICE SEXUEL : - Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l'acte sexuel lui-même en raison d'une perte de libido, de capacité physique à l'accomplissement de l'acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ; d) PRÉJUDICE D'ÉTABLISSEMENT : - L'Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d'apprécier la perte d'espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; (à développer en fonction du cas d'espèce) 3. Conséquences patrimoniales (financières) de l'incapacité permanente partielle : - Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d'adaptation a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES : - Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; b) [Localité 4] PERSONNE : - Bien vouloir indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - A ce titre, l'Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l'environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d'individualiser la réparation le plus précisément possible ; c) FRAIS : - Bien vouloir donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : - Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE : - Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION : - Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l'accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission...) ainsi que l'éventuelle modification d'orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ; A la fin de son rapport l'Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l'ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ; TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'EXPERTISE RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés; - D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; - En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE : - Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; - Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ; - Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction ; TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée in solidum par Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B], avant le 1er novembre 2026, sous peine de caducité; INVITE in solidum par Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE in solidum par Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : " A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ; DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ; DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; TITRE VI : RAPPORT D'EXPERTISE DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; CONDAMNE Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00170 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L67P ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS : Monsieur [Y] [B], en qualité de fils de Feu Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Luigi FARRUGGIO, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Marie BOUCHAUD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Madame [C] [L] veuve [B], en qualité de veuve de Feu Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Luigi FARRUGGIO, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Marie BOUCHAUD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEURS : Etablissement de santé privé [Adresse 5] - GROUPE UNEOS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Maître Thibault MAI, demeurant [Adresse 8] - [Adresse 9], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant E.P.I.C. OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES INFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401, avocat postulant, Maître Sarra BELHARCHI de la SCP SAIDJI & MOREAU, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE : CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, non représentée —————————— Débats à l’audience publique du 07 JUILLET 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 SEPTEMBRE 2026 —————————— EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 décembre 2025, Monsieur [U] [B] a été pris en charge par le service des soins non programmés de l'HÔPITAL [U] [Q]. Il a fait l’objet d'une hospitalisation dans cet établissement à compter du 09 janvier 2026 pour une détresse respiratoire aiguë sur épanchement pleural droit et infection pulmonaire alors qu'il se trouvait porteur d'un cancer du hile pulmonaire droit multimétastatique. Monsieur [U] [G] [B] est décédé le [Date décès 1] 2026. Suivant attestation d’hérédité du 12 février 2026, Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] sont venus à la dévolution successorale de Monsieur [U] [G] [B]. —————————— Par actes de commissaire de Justice en date des 29, 30 avril et 04 mai 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] ont fait assigner les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS - H PITAL [U] [Q] et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, la CAISSE PRIMIAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, étant appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de le voir : - Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Ordonner une mesure d’expertise médicale de feu Monsieur [U] [B] confiée à tel médecin expert spécialisé en oncologie qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner, ; - Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA MOSELLE ; - Condamner l’HÔPITAL [U] [Q] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Le condamner à payer une provision ad litem du montant de la consignation ordonnée par le Tribunal ; - Le condamner aux frais et dépens ; - Déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision. L’établissement de santé privé HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] – GROUPE UNEOS a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 juillet 2026, il demande au Juge des référés de : - Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’il entend effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de leur éventuelle responsabilité ; - Débouter les parties requérantes de leur demande de voir confier à l’expert une mission ANADOC ; Compléter la mission de l’expert : - L’autoriser à communiquer à l’expert, ainsi qu’à toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Monsieur [U] [B] qu’il estimerait utile à sa défense ; - Mettre les éventuels frais d’avance sur expertise à la charge des parties requérantes ; - Débouter les parties requérantes de leurs demandes de provision ad litem. L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 juin 2026, l’ONIAM demande au Juge des référés sur le fondement des articles L.1142-1, L.1142-1-1, L.1142-21, L.1142-22 du Code de la santé publique et 145 du Code de procédure civile de : - Prendre acte de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la santé publique, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira à la juridiction des référés ; - Compléter la mission d’expertise ; - Réserver les dépens. Par conclusions enregistrées le 06 juillet 2026, Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] ont repris les termes de leur assignation. La CPAM de LA MOSELLE n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la CPAM DE LA MOSELLE n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. A l'appui de sa demande, Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] ont produit un compte-rendu d’hospitalisation du 30 décembre 2025 de Monsieur [U] [B] établi par le Docteur [F] [Z] au sein de l’HÔPITAL [U] [Q] dont il ressort que le patient a présenté un épanchement pleural droit sur probable PNP droite LSD ainsi qu'une lésion osseuse condensante iliaque gauche et de nombreuses lacunes ostéolytiques du bassin. Le Docteur [O], pneumologue, a alors prescrit le maintien de l'antibiothérapie et la réalisation d'un TEP scanner. Monsieur [U] [B] a regagné son domicile. Les demandeurs produisent également un compte-rendu du service de l’HÔPITAL [U] [Q] attestant de ce que Monsieur [U] [B] a été hospitalisé le 09 janvier 2026 et admis en réanimation du 09 au [Date décès 1] 2026 pour une détresse respiratoire aiguë sur épanchement pleural droit et infection pulmonaire à rhinovirus chez un patient de 76 ans porteur d’un cancer du hile pulmonaire droit multimétastatique de découverte récente. Monsieur [U] [B] est décédé le [Date décès 1] 2026. Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] rapportent ainsi la preuve que de ce que le décès de Monsieur [U] [B] a été précédé d'une prise en charge par les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] – GROUPE UNEOS, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B]. Les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] – GROUPE UNEOS seront autorisés à communiquer à l'expert ainsi qu'à toute autre partie à la présente procédure toutes les pièces médicales relatives à la prise en charge de Monsieur [U] [B] utiles à leur défense. Eu égard aux conditions spécifiques d'indemnisation par l'ONIAM, la mission d'expertise sera complétée conformément aux demandes de cette dernière, dans les limites fixées par l'article 238 du Code de procédure civile et au regard de la pertinence des items proposés. Par ailleurs, s'agissant de la mission confiée à l'Expert, il sera rappelé d'une part que le Juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'Expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « DINTILHAC » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Dans ces conditions, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Sur les demandes de provisions Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expertise sollicitée a précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues qui en l'état ne sont pas établies. En conséquence, une contestation sérieuse s'oppose à la condamnation des HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS à s'acquitter d'une provision ad litem au profit des demandeurs. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Les responsabilités n'étant pas encore établies, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B]. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Feu Monsieur [U] [B] au contradictoire des parties mises en cause et désigne pour y procéder : Monsieur le Docteur [E] [H] [Adresse 14] [Localité 2] 04.78.78.51.03 [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] avec la mission suivante : I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire: - Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ; - Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige ; - Se faire communiquer tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission, les parties étant autorisées à communiquer à l'Expert ainsi qu'à toute autre partie à la présente procédure toutes les pièces médicales relatives à la prise en charge de Feu Monsieur [U] [B] qu'elles estimeraient utiles à leur défense ; - A partir de ces documents dont il conviendra de faire la liste numérotée et de vérifier qu'ils ont été échangés entre les parties au litige : Reconstituer l'ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d'examen médical que de prescription, que d'intervention chirurgicale et d'information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ; Opérer une distinction entre les actes susceptibles d'être à l'origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Feu Monsieur [U] [B] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ; Dire quelle est la cause probable du décès de Feu Monsieur [U] [B] survenu le [Date décès 1] 2026 ; Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable au défendeur ou à tout autre intervenant ; Dire si, d'un point de vue médico-légal et au regard de son état antérieur, Feu Monsieur [U] [B] disposait d'une chance de guérison ou de survie si un traitement avait été administré dès le 29 décembre 2025 ; Préciser si sa guérison aurait pu, dans l'affirmative, être totale ou seulement partielle ; indiquer dans ce cas, la durée prévisible de survie en cas d'application d'un traitement au regard des données acquises de la science et ce, compte tenu de la pathologie en cause ; dire également en l'absence de traitement de nature à permettre d'envisager la guérison, les pourcentages de survie en fonction des données se rapportant à une population globale de patients, présentant la pathologie développée par Feu Monsieur [U] [B] ; Dire si les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS ou tout autre intervenant ont pu avoir personnellement et directement connaissance de la pathologie présentée par Feu Monsieur [U] [B] à l'origine de son décès ; Dire, en opérant une distinction entre les actes susceptibles d'être à l'origine du préjudice allégué si les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS ou tout autre intervenant sont, d'un point de vue strictement médical, à l'origine d'un retard de diagnostic ou d'un défaut de diagnostic qui a eu pour conséquence le décès de Feu Monsieur [U] [B] ; Préciser dans l'affirmative, pour chacun d'entre eux, en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises pour ne pas avoir opéré de diagnostic efficace ou de traitement approprié dans les temps précédents le décès de Feu Monsieur [U] [B] ; Dire en quoi l'erreur ou le retard de diagnostic a privé le patient de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d'examens et soins spécialisés et adaptés qui auraient pu avoir une influence favorable sur l'évolution de sa pathologie ; Dire à l'inverse si les éléments dont disposaient les [Adresse 15] - GROUPE UNEOS ou tout autre intervenant présentaient une plus ou moins grande complexité ou au vu du tableau clinique de nature à ne pas leur permettre de poser un diagnostic, en l'état des éléments cliniques et symptomatiques présentés par le patient et des données acquises de la science, d'autre part, des diligences accomplies par les médecins ; Préciser, dans l'éventualité d'une infection, son origine,la nature du germe infectieux, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait raisonnablement être évitée ; Indiquer si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées et rechercher si une quelconque faute dans les soins et/ou un défaut dans la prise en charge de l'infection peut être reproché aux HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS et, dans cette hypothèse, devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de celles en relation avec l'infection constatée ; préciser si cette éventuelle infection a pu être à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles et dans cette hypothèse, de la chiffrer ; En tout état de cause, dire si les soins prodigués par les HÔPITAUX PRIVÉS DE [Localité 1] - GROUPE UNEOS, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en citant en tant que de besoin la littérature médicale à partir de laquelle l'avis est donné ou les pratiques considérées ; Dans la négative, préciser dans quelle proportion les manquements ont pu avoir concouru à la perte de chance de guérison ou de survie de Feu Monsieur [U] [B] en proposant une évaluation chiffrée et les raisons médico-légale de ce cette dernière ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux de risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; II) Dit que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, Monsieur le Docteur [E] [H] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants : TITRE I : DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE Après que l'Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance : 1. Renseignements d'identité : - Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l'expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ; 2. Renseignements sur la victime : - Activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; - Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ; 3. Informations données aux parties : - Recueillir les observations éventuelles des parties ; - En cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ; - Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise ; - En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire ; 4. Doléances de la victime : - Résumé des doléances spontanément rapportées par Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité… - Dans le cas où Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] ont préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d’expertise ; - Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident ; - Résumé des observations du défendeur s’il est présent ; - Mention par l'Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ; 5. Documents médicaux fournis : - Liste établie par l'Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ; TITRE II : EXAMEN SUR PIECES TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES - Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l'Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l'état séquellaire et de l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur; - En cas d'état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l'inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident ; - En cas d'état d'invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d'une discordance entre la date de consolidation retenue par l'expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité Sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ; CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a) DÉFICIT FONCTIONNEL [A] : - En vous appuyant sur les périodes d'hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; - En cas d'incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ; - Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci : a pu être privée d'activités privées, sociales, d'agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu'alors,a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique,a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l'impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures... - Dans l'affirmative en expliquer les raisons ; b) [Localité 4] PERSONNE [A] : - Fournir tous renseignements d'ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne y compris durant son hospitalisation, pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l'intervention d'un spécialiste ; - L'Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l'environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d'individualiser la réparation le plus précisément possible ; c) VÉHICULE AMÉNAGÉ : - Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l'accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ; d) FRAIS DIVERS : - Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l'accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil...) sous forme d'achats ou de locations ; e) SOUFFRANCES ENDURÉES : - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; f) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE [A] : - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; 2. Préjudices patrimoniaux temporaires : a) ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L'ACCIDENT : - Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité de travail, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; - En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; b) ABSENCE D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE AU MOMENT DE L'ACCIDENT : - Dans le cas où lors de la survenance de l'accident et jusqu'à la consolidation, la victime n'exerçait pas d'activité professionnelle bien vouloir dire si une telle absence d'activité sur cette période est ou non imputable aux faits subis en tout ou en partie ; CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION (uniquement en cas de consolidation précédant le décès) 1. Détermination du taux d'incapacité permanente partielle : - Il y aura lieu d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; - En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; - Dans l'hypothèse d'une prédisposition pathologique, fragilité ou vulnérabilité antérieure de la victime, préciser si avant l'accident, il s'agissait d'un état antérieur inactif révélé par l'accident soit que la victime l'ignorait, soit qu'elle le connaissait mais qui ne la handicapait pas ; - Dans l'affirmative, chiffrer le déficit fonctionnel permanent sans tenir compte de l'état antérieur ; - A l'inverse, indiquer si la victime présentait un état antérieur déjà invalidant ; dire dans ce cas, si l'accident n'a fait qu'aggraver une invalidité antérieure et déterminée ; - Dans l'affirmative, chiffrer le taux d'incapacité imputable à l'accident correspondant à la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle restante ; 2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l'incapacité permanente partielle : a) PRÉJUDICE D'AGRÉMENT : - Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l'accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l'accident, est concrètement dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou se trouve limitée dans sa pratique antérieure ; b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT : - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ; c) PRÉJUDICE SEXUEL : - Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l'acte sexuel lui-même en raison d'une perte de libido, de capacité physique à l'accomplissement de l'acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ; d) PRÉJUDICE D'ÉTABLISSEMENT : - L'Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d'apprécier la perte d'espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; (à développer en fonction du cas d'espèce) 3. Conséquences patrimoniales (financières) de l'incapacité permanente partielle : - Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d'adaptation a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES : - Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; b) [Localité 4] PERSONNE : - Bien vouloir indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - A ce titre, l'Expert devra procéder à une analyse détaillée des besoins en aide humaine de la victime par référence à une journée type avec une analyse circonstanciée de l'environnement de la victime, de son mode de vie (loisirs, vie sociale et familiale…), de son lieu de vie (habitat, éloignement des commerces, des lieux médicaux et sociaux…), de ses habitudes antérieures de vie et de tous les paramètres permettant d'individualiser la réparation le plus précisément possible ; c) FRAIS : - Bien vouloir donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : - Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE : - Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION : - Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l'accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission...) ainsi que l'éventuelle modification d'orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ; A la fin de son rapport l'Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l'ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ; TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'EXPERTISE RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés; - D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; - En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE : - Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; - Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ; - Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction ; TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée in solidum par Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B], avant le 1er novembre 2026, sous peine de caducité; INVITE in solidum par Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE in solidum par Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : " A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ; DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ; DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; TITRE VI : RAPPORT D'EXPERTISE DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; CONDAMNE Madame [W] [B] née [L] et Monsieur [Y] [B] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
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