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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 2 septembre 2026, n° 24/04419

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * *











EXPOSÉ DU LITIGE :



1. La société par actions simplifiée Pamir Market, immatriculée au Registre du commerce de Toulon, exploite un commerce d'alimentation générale.



La société par actions simplifiée Prefiloc Capital, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, est spécialisée dans le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique.



Le 23 novembre 2022, les sociétés Pamir Market et Prefiloc Capital ont conclu un contrat de location financière portant sur un système d'encaissement composé d'une caisse enregistreuse et d'une balance fourni par la société JDC, ce pour une durée de quarante-huit mois et moyennant un loyer mensuel de 129 euros hors taxes, outre les prestations et assurances.

Le contrat a été conclu par voie de signature électronique.



Le matériel a été réceptionné le 13 décembre 2022, selon procès-verbal de livraison et de conformité. La société Prefiloc Capital a facturé les loyers le 6 janvier 2023, suivant un échéancier de quarante-huit mensualités.





2. Des échéances étant demeurées impayées, la société Prefiloc Capital a, par lettre du 22 novembre 2023, mis en demeure la société Pamir Market de régulariser la situation, puis, par acte du 2 janvier 2024, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes et en restitution du matériel.



La société Pamir Market n'a pas constitué avocat devant le premier juge.





3. Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- constaté la non-comparution de la société Pamir Market ;

- condamné la société Pamir Market à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1 288,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et la somme de 4 561,95 euros ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

- condamné la société Pamir Market à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 euros ;

- condamné la société Pamir Market à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Pamir Market aux dépens.



Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que les pièces produites démontraient que le contrat avait été légalement formé et que la société Pamir Market ne s'était pas acquittée de ses obligations.

Il a toutefois relevé que la demande en paiement englobait, outre les loyers échus impayés, la totalité des loyers à échoir toutes taxes comprises, une clause pénale et l'estimation de la valeur du matériel non restitué ; que ces éléments excédaient le prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et résultaient d'une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice né de la rupture, de sorte que cette stipulation présentait un caractère comminatoire, destiné à contraindre le locataire à l'exécution et constituait dès lors une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon l'article 1231-5 du code civil.



Observant que l'exécution du contrat jusqu'à son terme aurait procuré au bailleur l'ensemble des loyers et la restitution du matériel, le tribunal a fixé le préjudice à 5 850,03 euros (soit 1 288,08 euros de loyers échus impayés toutes taxes comprises et 4 561,95 euros de loyers à échoir hors taxes, la réparation n'étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée faute de constituer la contrepartie d'une prestation de services) et a réduit à ce montant une demande de 12 788,75 euros jugée manifestement excessive.





4. Par déclaration au greffe du 8 octobre 2024, la société Pamir Market a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Prefiloc Capital.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 mai 2026, la société Pamir Market demande à la cour de :



- déclarer la société Pamir Market recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG 2024F00062), le 11 juillet 2024, en ce qu'il a :


condamné la société Pamir Market à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1 288 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, et la somme de 4 561,95 euros,

ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

condamné la société Pamir Market à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 euros,

condamné la société Pamir Market à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Pamir Market aux dépens.




Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre la société Pamir Market et la société Prefiloc Capital,



En conséquence,

- débouter la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Prefiloc Capital à verser à la société Pamir Market la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Prefiloc Capital aux dépens.



6. La société Prefiloc Capital s'est constituée le 21 octobre 2024 mais n'a pas conclu.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. À titre principal, la société Pamir Market soutient que le contrat est nul pour violation des dispositions protectrices du code de la consommation ; que ce contrat, conclu hors établissement à la suite d'un démarchage et par voie électronique, relève de l'article L. 221-3 du code de la consommation puisqu'elle employait moins de cinq salariés et que son objet est étranger à son activité principale de commerce d'alimentation générale ; elle en déduit qu'ayant été privée de l'information relative, notamment, aux caractéristiques essentielles du bien, au délai de livraison et à son droit de rétractation, la nullité du contrat est encourue.



À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que le contrat est nul faute pour la société Prefiloc Capital de justifier de l'identité et du pouvoir du signataire des documents contractuels, celle-ci n'établissant pas qu'ils auraient été régularisés par le président de la société ni qu'elle aurait vérifié l'identité du signataire.





8. La société Prefiloc Capital, régulièrement constituée, n'a pas conclu.



En vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel.





Réponse de la cour



A.] Sur la nullité tirée du code de la consommation



9. Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.



L'application de ce régime suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives : la conclusion du contrat hors établissement, un effectif de cinq salariés au plus et un objet étranger au champ de l'activité principale du professionnel sollicité.





Selon l'article L. 221-1 I 2° du même code, constitue un contrat conclu hors établissement le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique et simultanée des parties, soit au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu où les parties étaient physiquement et simultanément présentes.



Il incombe à la partie qui se prévaut du régime protecteur d'établir que le contrat a été conclu hors établissement. Il est constant, à cet égard, que cette qualification suppose la présence physique et simultanée des parties, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat.









10. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société Pamir Market elle-même que le contrat de location financière a été conclu par voie de signature électronique.



Le courriel d'envoi des documents contractuels, adressé le 23 novembre 2022, a été suivi d'un courriel de rappel du 25 novembre 2022 invitant derechef la société locataire à les examiner et à les signer, ce dont il résulte que la signature n'est pas intervenue à la date du 23 novembre 2022.



Le procès-verbal de livraison et de conformité, établi sous la même enveloppe de signature électronique que le contrat, mentionne une réception du matériel le 13 décembre 2022.



Il s'infère de ces éléments que le contrat n'a pas été conclu en la présence physique et simultanée des parties, mais au moyen d'une technique de communication à distance. Les circonstances de la sollicitation dont la société Pamir Market déclare avoir fait l'objet de la part de la société JDC, en particulier le lieu de cette sollicitation et la présence physique et simultanée des parties, ne sont établies par aucune pièce ; l'existence d'une conclusion intervenue immédiatement après une telle sollicitation est, au demeurant, démentie par le rappel du 25 novembre 2022.



11. Ainsi, la condition tenant à la conclusion du contrat hors établissement n'est pas remplie.



12. Il appartient encore à la société Pamir Market, qui se prévaut du régime protecteur, d'établir qu'elle employait cinq salariés au plus à la date de conclusion du contrat.



Elle produit, à cette fin, une attestation sur l'honneur et un état de déclarations sociales. 



L'attestation, établie le 21 janvier 2025 par le directeur général de la société appelante, énonce que celle-ci n'a employé aucun salarié au mois de novembre 2022 et n'a jamais atteint un effectif de cinq salariés.

Elle n'est corroborée par aucun des documents objectifs, tels que les déclarations sociales nominatives ou le registre du personnel, dont la société dispose nécessairement.

L'état de déclarations, quant à lui, ne comporte ni la dénomination ni le numéro d'immatriculation de la société, ne mentionne aucun effectif et ne fait état que de montants de cotisations, dont les premières échéances déclarées, afférentes aux mois de décembre 2022 et suivants, ont été enregistrées le 24 mars 2023.

Ces pièces sont impropres à établir l'effectif de la société à la date de conclusion du contrat.



13. Il s'ensuit que la condition tenant à l'effectif n'est pas davantage remplie.



14. Les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation étant cumulatives, le défaut de l'une d'elles suffit à écarter l'application du régime protecteur, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant au champ de l'activité principale du professionnel sollicité, ni les manquements que la société Pamir Market impute à la société Prefiloc Capital dans l'exécution des obligations d'information.



15. Le moyen tiré de la nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation est en conséquence inopérant.









B.] Sur la nullité tirée du défaut de pouvoir du signataire



16. La société Pamir Market soutient, à titre subsidiaire, que la nullité du contrat serait encourue faute pour la société Prefiloc Capital de justifier de l'identité et du pouvoir du signataire des documents contractuels.



17. Selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom dans la limite de l'objet social.



Selon l'article 1367 du code civil, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.



Il est enfin de principe que l'acte accompli au nom d'une société peut être ratifié par elle, y compris tacitement, notamment par son exécution volontaire.



18. En l'espèce, la société Pamir Market énonce, dans ses propres conclusions, que le contrat de location financière a été conclu le 23 novembre 2022 et qu'il a été signé électroniquement en son nom ; cette affirmation vaut aveu judiciaire.



Les documents contractuels ont été transmis à une adresse électronique dont la société démontre la maîtrise, puisqu'elle en produit elle-même les messages, le code de sécurité nécessaire à la signature ayant été communiqué au numéro de téléphone portable renseigné dans la demande de location. La signature a été apposée sous le nom du président de la société.



Au surplus, la société Pamir Market a réceptionné le matériel loué, l'a conservé et a réglé les loyers échus au cours de l'année 2023 ; cette exécution volontaire vaut, en toute hypothèse, ratification.



19. Le moyen tiré de la nullité du contrat pour défaut de pouvoir du signataire est donc également inopérant.



20. Aucun des deux moyens de nullité n'étant fondé, le contrat de location financière n'encourt pas l'annulation. Les prétentions de la société Pamir Market tendant à l'infirmation du jugement et au débouté de la société Prefiloc Capital, qui reposent entièrement sur la nullité du contrat, ne peuvent qu'être rejetées.



21. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.



22. La société Pamir Market, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour,



Confirme le jugement prononcé le 8 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.



Y ajoutant,







Condamne la société Pamir Market aux dépens.



Déboute la société Pamir Market de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président



































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2026









N° RG 24/04419 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N63U







S.A.S. PAMIR MARKET



c/



S.A.S.U. PREFILOC CAPITAL



























Nature de la décision : AU FOND































Grosse délivrée le : 2 septembre 2026



aux avocats 



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2024 (R.G. 2024F00062) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2024





APPELANTE :



S.A.S. PAMIR MARKET, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 911 724 219, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



Représentée par Maître Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



S.A.S. PREFILOC CAPITAL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 832 593 552, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son Présient, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social sis [Adresse 3]



Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,





Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *











EXPOSÉ DU LITIGE :



1. La société par actions simplifiée Pamir Market, immatriculée au Registre du commerce de Toulon, exploite un commerce d'alimentation générale.



La société par actions simplifiée Prefiloc Capital, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, est spécialisée dans le financement et la location financière de machines de bureau et de matériel informatique.



Le 23 novembre 2022, les sociétés Pamir Market et Prefiloc Capital ont conclu un contrat de location financière portant sur un système d'encaissement composé d'une caisse enregistreuse et d'une balance fourni par la société JDC, ce pour une durée de quarante-huit mois et moyennant un loyer mensuel de 129 euros hors taxes, outre les prestations et assurances.

Le contrat a été conclu par voie de signature électronique.



Le matériel a été réceptionné le 13 décembre 2022, selon procès-verbal de livraison et de conformité. La société Prefiloc Capital a facturé les loyers le 6 janvier 2023, suivant un échéancier de quarante-huit mensualités.





2. Des échéances étant demeurées impayées, la société Prefiloc Capital a, par lettre du 22 novembre 2023, mis en demeure la société Pamir Market de régulariser la situation, puis, par acte du 2 janvier 2024, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes et en restitution du matériel.



La société Pamir Market n'a pas constitué avocat devant le premier juge.





3. Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- constaté la non-comparution de la société Pamir Market ;

- condamné la société Pamir Market à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1 288,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et la somme de 4 561,95 euros ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

- condamné la société Pamir Market à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 euros ;

- condamné la société Pamir Market à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Pamir Market aux dépens.



Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que les pièces produites démontraient que le contrat avait été légalement formé et que la société Pamir Market ne s'était pas acquittée de ses obligations.

Il a toutefois relevé que la demande en paiement englobait, outre les loyers échus impayés, la totalité des loyers à échoir toutes taxes comprises, une clause pénale et l'estimation de la valeur du matériel non restitué ; que ces éléments excédaient le prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et résultaient d'une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice né de la rupture, de sorte que cette stipulation présentait un caractère comminatoire, destiné à contraindre le locataire à l'exécution et constituait dès lors une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon l'article 1231-5 du code civil.



Observant que l'exécution du contrat jusqu'à son terme aurait procuré au bailleur l'ensemble des loyers et la restitution du matériel, le tribunal a fixé le préjudice à 5 850,03 euros (soit 1 288,08 euros de loyers échus impayés toutes taxes comprises et 4 561,95 euros de loyers à échoir hors taxes, la réparation n'étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée faute de constituer la contrepartie d'une prestation de services) et a réduit à ce montant une demande de 12 788,75 euros jugée manifestement excessive.





4. Par déclaration au greffe du 8 octobre 2024, la société Pamir Market a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Prefiloc Capital.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 mai 2026, la société Pamir Market demande à la cour de :



- déclarer la société Pamir Market recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG 2024F00062), le 11 juillet 2024, en ce qu'il a :


condamné la société Pamir Market à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1 288 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, et la somme de 4 561,95 euros,

ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

condamné la société Pamir Market à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 euros,

condamné la société Pamir Market à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Pamir Market aux dépens.




Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre la société Pamir Market et la société Prefiloc Capital,



En conséquence,

- débouter la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Prefiloc Capital à verser à la société Pamir Market la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Prefiloc Capital aux dépens.



6. La société Prefiloc Capital s'est constituée le 21 octobre 2024 mais n'a pas conclu.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.







MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. À titre principal, la société Pamir Market soutient que le contrat est nul pour violation des dispositions protectrices du code de la consommation ; que ce contrat, conclu hors établissement à la suite d'un démarchage et par voie électronique, relève de l'article L. 221-3 du code de la consommation puisqu'elle employait moins de cinq salariés et que son objet est étranger à son activité principale de commerce d'alimentation générale ; elle en déduit qu'ayant été privée de l'information relative, notamment, aux caractéristiques essentielles du bien, au délai de livraison et à son droit de rétractation, la nullité du contrat est encourue.



À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que le contrat est nul faute pour la société Prefiloc Capital de justifier de l'identité et du pouvoir du signataire des documents contractuels, celle-ci n'établissant pas qu'ils auraient été régularisés par le président de la société ni qu'elle aurait vérifié l'identité du signataire.





8. La société Prefiloc Capital, régulièrement constituée, n'a pas conclu.



En vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel.





Réponse de la cour



A.] Sur la nullité tirée du code de la consommation



9. Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.



L'application de ce régime suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives : la conclusion du contrat hors établissement, un effectif de cinq salariés au plus et un objet étranger au champ de l'activité principale du professionnel sollicité.





Selon l'article L. 221-1 I 2° du même code, constitue un contrat conclu hors établissement le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur soit dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique et simultanée des parties, soit au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu où les parties étaient physiquement et simultanément présentes.



Il incombe à la partie qui se prévaut du régime protecteur d'établir que le contrat a été conclu hors établissement. Il est constant, à cet égard, que cette qualification suppose la présence physique et simultanée des parties, soit au moment de la sollicitation, soit au moment de la conclusion du contrat.









10. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société Pamir Market elle-même que le contrat de location financière a été conclu par voie de signature électronique.



Le courriel d'envoi des documents contractuels, adressé le 23 novembre 2022, a été suivi d'un courriel de rappel du 25 novembre 2022 invitant derechef la société locataire à les examiner et à les signer, ce dont il résulte que la signature n'est pas intervenue à la date du 23 novembre 2022.



Le procès-verbal de livraison et de conformité, établi sous la même enveloppe de signature électronique que le contrat, mentionne une réception du matériel le 13 décembre 2022.



Il s'infère de ces éléments que le contrat n'a pas été conclu en la présence physique et simultanée des parties, mais au moyen d'une technique de communication à distance. Les circonstances de la sollicitation dont la société Pamir Market déclare avoir fait l'objet de la part de la société JDC, en particulier le lieu de cette sollicitation et la présence physique et simultanée des parties, ne sont établies par aucune pièce ; l'existence d'une conclusion intervenue immédiatement après une telle sollicitation est, au demeurant, démentie par le rappel du 25 novembre 2022.



11. Ainsi, la condition tenant à la conclusion du contrat hors établissement n'est pas remplie.



12. Il appartient encore à la société Pamir Market, qui se prévaut du régime protecteur, d'établir qu'elle employait cinq salariés au plus à la date de conclusion du contrat.



Elle produit, à cette fin, une attestation sur l'honneur et un état de déclarations sociales. 



L'attestation, établie le 21 janvier 2025 par le directeur général de la société appelante, énonce que celle-ci n'a employé aucun salarié au mois de novembre 2022 et n'a jamais atteint un effectif de cinq salariés.

Elle n'est corroborée par aucun des documents objectifs, tels que les déclarations sociales nominatives ou le registre du personnel, dont la société dispose nécessairement.

L'état de déclarations, quant à lui, ne comporte ni la dénomination ni le numéro d'immatriculation de la société, ne mentionne aucun effectif et ne fait état que de montants de cotisations, dont les premières échéances déclarées, afférentes aux mois de décembre 2022 et suivants, ont été enregistrées le 24 mars 2023.

Ces pièces sont impropres à établir l'effectif de la société à la date de conclusion du contrat.



13. Il s'ensuit que la condition tenant à l'effectif n'est pas davantage remplie.



14. Les conditions posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation étant cumulatives, le défaut de l'une d'elles suffit à écarter l'application du régime protecteur, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant au champ de l'activité principale du professionnel sollicité, ni les manquements que la société Pamir Market impute à la société Prefiloc Capital dans l'exécution des obligations d'information.



15. Le moyen tiré de la nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation est en conséquence inopérant.









B.] Sur la nullité tirée du défaut de pouvoir du signataire



16. La société Pamir Market soutient, à titre subsidiaire, que la nullité du contrat serait encourue faute pour la société Prefiloc Capital de justifier de l'identité et du pouvoir du signataire des documents contractuels.



17. Selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom dans la limite de l'objet social.



Selon l'article 1367 du code civil, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.



Il est enfin de principe que l'acte accompli au nom d'une société peut être ratifié par elle, y compris tacitement, notamment par son exécution volontaire.



18. En l'espèce, la société Pamir Market énonce, dans ses propres conclusions, que le contrat de location financière a été conclu le 23 novembre 2022 et qu'il a été signé électroniquement en son nom ; cette affirmation vaut aveu judiciaire.



Les documents contractuels ont été transmis à une adresse électronique dont la société démontre la maîtrise, puisqu'elle en produit elle-même les messages, le code de sécurité nécessaire à la signature ayant été communiqué au numéro de téléphone portable renseigné dans la demande de location. La signature a été apposée sous le nom du président de la société.



Au surplus, la société Pamir Market a réceptionné le matériel loué, l'a conservé et a réglé les loyers échus au cours de l'année 2023 ; cette exécution volontaire vaut, en toute hypothèse, ratification.



19. Le moyen tiré de la nullité du contrat pour défaut de pouvoir du signataire est donc également inopérant.



20. Aucun des deux moyens de nullité n'étant fondé, le contrat de location financière n'encourt pas l'annulation. Les prétentions de la société Pamir Market tendant à l'infirmation du jugement et au débouté de la société Prefiloc Capital, qui reposent entièrement sur la nullité du contrat, ne peuvent qu'être rejetées.



21. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.



22. La société Pamir Market, qui succombe, supportera les dépens d'appel. Sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.





PAR CES MOTIFS :



La cour,



Confirme le jugement prononcé le 8 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.



Y ajoutant,







Condamne la société Pamir Market aux dépens.



Déboute la société Pamir Market de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président



































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-3, code de commerce L227-6, code de la consommation L221-1, code civil 1367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:26.736Z.