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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 24/12904

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



M. [X] [K] et Mme [R] [C] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 1] 1966 par devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 2] (66). Ils se sont ainsi mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

 

Aux termes d'une ordonnance de non conciliation du 1er février 2010, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à résider séparément et a attribué à M. [X] [K] l'usage du domicile conjugal à titre gratuit pendant trois mois puis au-delà, à titre onéreux. 

 

Par jugement du 7 novembre 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux [K] et ordonné la liquidation des droits patrimoniaux ayant existé entre les époux. 

 

Le 14 novembre 2012, Mme [R] [C] a fait assigner M. [X] [K] en partage de communauté et de sortie de l'indivision post-communautaire devant le Tribunal de grande instance de Marseille. 



Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Marseille a notamment : 

- renvoyé les parties devant Monsieur le Président de la chambre des Notaires des Bouches du Rhône afin que soit établi un projet de liquidation du régime matrimonial,

- ordonné une expertise du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 3], 

- débouté Mme [R] [C] de sa demande relative à la fixation provisionnelle d'une 

indemnité d'occupation. 



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er septembre 2014 aux termes duquel il a évalué l'immeuble de [Localité 4] à la somme de 327.000 euros et l'indemnité d'occupation à la somme de 901 euros, soit 450.50 euros pour la demie part due par M. [K] à Madame [C]. 

 

Par jugement du 25 avril 2016, le juge aux affaires familiale du Tribunal de grande instance de Marseille a statué comme suit:

'Dit que [X] [K] est débiteur de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 901 euros par mois depuis le 01.03.13 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamne [X] [K] à payer à [R] [C] la somme provisionnelle de 9 911€, 

Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif, 

Renvoie les parties devant Me [I], Notaire, précédemment désigné pour effectuer les 

opérations de comptes, liquidation et partage à charge pour celui-ci d'établir sur la base des dispositions du présent jugement le partage sur chiffres,

Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage'.



Aux termes d'un jugement du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:

' Rejette l'exception d'incompétence du Notaire Me [I], 

Constate l'accord des parties sur l'évaluation du bien immobilier sis à [Localité 4] conformément à la valeur de 327.000 euros retenue par l'expert judiciaire, 

Dit n'y avoir lieu d'écarter de l'actif de la communauté l'ensemble des meubles, meubles meublant et véhicules des parties,

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle des avoirs bancaires recensés dans l'actif communautaire,

Donne acte aux parties de leur accord en vue de faire abstraction des sommes portées aux comptes de récompenses et d'administration et de ne prendre en considération que les éléments de l'actif,

Constate que Monsieur [K] est redevable d'une indemnité d'occupation de 87 397 euros pour l'occupation privative du bien immobilier commun sis à [Localité 4] jusqu'au jour de la présente décision, 

Constate que Monsieur [K] a déjà payé la somme de 21 911 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

Condamne Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 87 397 ' 21 911 soit 65 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Déboute Madame [C] de sa demande de capitalisation des intérêts,

- Ordonne l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 4] à Monsieur [K], à charge pour lui de s'acquitter du paiement à Madame [C] d'une soulte à calculer sur la base de la valeur du bien fixée par l'expert judiciaire, 

- Donne acte aux parties de leur renonciation à solliciter la moindre créance ou récompense en lien avec les frais relatifs au tombeau, concession et frais funéraires,

- Dit que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la conservation par Madame [C] des bijoux appartenant à ce dernier ou dépendant de la masse communautaire,

- Déboute Madame [C] de sa demande de remboursement de la facture d'élagage,

- Déboute Madame [C] de sa demande de remboursement de la cotisation d'assurance souscrite par ses soins sur le bien immobilier de [Localité 4], 

-Déboute Monsieur [K] de sa demande de compensation entre les dépenses engagées par Madame [C] pour l'entretien du bien immobilier sis à [Localité 4] et les travaux d'amélioration et de sécurité effectués par lui-même,

- Constate que Madame [C] ne rapporte pas la preuve de la plus value réalisée sur la vente de l'hôtel restaurant,

- Rejette comme infondée la demande de récompense sollicitée au bénéfice de la communauté au titre de cette prétendue plus value,

- Dit qu'il convient de déduire du prix versé sur le compte joint des parties, au titre de la vente de l'hôtel restaurant, la part successorale de Monsieur [K] évaluée au jour de la succession, soit en espèces la somme de 35 538.66 euros,

- Constate que Madame [C] ne rapporte pas la preuve de la donation de 21 500 euros 

consentie par sa mère à son profit, 

- La déboute en conséquence de sa demande d'attribution de ladite somme à son profit, 

- Exclue le bénéfice d'une récompense due à la communauté au titre des donations effectuées au bénéfice des enfants des parties,

- Dit que les sommes perçues par Monsieur [K] au titre de l'indemnisation relative à l'accident mortel survenu au préjudice de sa mère et la succession de celle-ci doivent être qualifiée de fonds propres de celui-ci,

- Enjoint aux parties de produire au notaire en charge des comptes, liquidation et partage tous les justificatifs des flux financiers ayant mouvementé leurs comptes bancaires personnels et communs,

- Dit que dans l'attente des vérifications, les recels de communauté allégué de part et d'autre apparaissent insuffisamment caractérisés, 

- Déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées, 

- Renvoie les parties devant Maître [I], notaire, précédemment désigné pour achever les opérations de comptes, liquidation et partage à charge pour celui-ci d'établir sur la base des dispositions du présent jugement le partage sur chiffres,

- Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

- Condamne les parties aux dépens, chacun à concurrence de moitié,

- Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,

- Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif.



Le jugement a été signifié par Mme [R] [C] à M. [X] [K] par acte d'huissier de justice en date du 28 avril 2021.



Par déclaration du 28 mai 2021, M. [X] [K] a interjeté appel de certains chefs du jugement.



L'affaire a été radiée par ordonnance du 6 février 2024 et réenrolée le 23 octobre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2025, M. [X] [K] demande à la Cour de : 

Vu les articles 815 et 1477 du Code civil, 

Vu le jugement rendu le 8 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le réformer sur les chefs de jugement expressément critiqués, 

 

1°) Désignation du notaire 

Désigner Le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation à la place de Me [I] notaire choisi par Mme [C] précédemment désigné pour achever les opérations de compte, liquidation et partage, à établir sur la base des dispositions de l'arrêt rendu. 

 

2°) Montant de l'indemnité d'occupation 

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par le concluant à Mme [C] à la somme de 8 787.50 € arrêtée au 31 Janvier 2021. 

 

3°) Sommes avancées par M. [K] à Mme [C] au titre des impôts fonciers, des taxes pour logement vacant, et des assurances immobilières 

Dire et juger que Mme [C] devait la somme de 13.270€ à M. [K] 31 janvier 2021. 

 

Dire et juger qu'au bilan des dettes réciproques précitées, le 31 janvier 2021, c'est Madame [C] qui devait de l'argent à M. [K]. 

13 270.00 - 8 787.50 = 4 482.50 euros. 

Dire et juger que le notaire réglera les dépenses réciproques, 

 

4°) L'Assurance de la maison 

Dire et juger que l'assurance prise à l'insu de M. [K] par Mme [C] ne lui sera pas remboursée. 

 

Débouter Mme [C] de sa demande de remboursement. 

 

5°) Frais d'huissier 

Condamner Mme [C] au paiement à M. [K] de la somme de 600 € au titre des frais d'huissier. 

 

6°) Recel allégué sans preuve par Mme [C] 

Constater que Mme [C] accusait M. [K] de recel de 62 000 euros afin de les recéler elle-même. 

La condamner et la priver de sa part sur cette somme. 

Constater que Mme [C] ne démontre pas que les sommes dont elle accuse M. [K] de détournement ont existé avant sa mutation en Guyane en août 2004. 

Conclure que les recels allégués par Mme [C] ne pouvaient pas être matériellement commis. 

Constater que M. [K] justifie les points évoqués par le Juge de première instance. 

Débouter Mme [C] de ses demandes de recels allégués par celle ci à l'encontre de M. [K]. 

A défaut nommer un expert-comptable avec mission d'examiner les comptes des époux et de constater que les mouvements financiers effectués par Monsieur [K] n'ont pas nui à la communauté. 

 

7°) Dépenses en général et utilisation de liquidités sur la période d'Août 2004 à JANVIER 2010: 

(achat d'investissements et voyages) 

Constater que M. [K] a assumé sur sa pension de retraite les assurances, impôts foncier, impôt pour logement vacant de la maison communautaire, et a fait des investissements pour la maison. 

Constater qu'en sus il fait des économies donc qu'il n'a pas été prodigue mais économe. 

Débouter Mme [C] de sa demande de recel sur ces arguments de dépenses en liquide ou autres utilisés en voyages ou transférés sur des banques. 

 

8°) Donation au profit des enfants 

Constater que Mme [C] a utilisé l'argent de la communauté pour faire un DON PERSONNEL de 45 734 euros. 

Ordonner La réintégration de la somme de 45 734 € dans le patrimoine de la communauté à titre de récompense due par Mme [C]. 

 

9°) sur la somme revenant à M. [K] comme bien propre suite à la vente de l'hôtel 

Constater qu'il n'y pas eu de plus-value lors de la vente des murs mais un déficit. 

Dire et juger que la communauté doit récompense à M. [K] pour la somme de 50 629.67 € 

 

10°) Sur le recel de 21 500 euros que Madame [C] a détourné (somme provenant des comptes de sa mère en 1995.) 

Confirmer que la somme que la somme de 21 500 € n'est pas une somme propre à Mme [C] 

Dire et juger que Mme [C] en a organisé sciemment le recel. 

Priver celle-ci de sa part dur la dite somme.(art 1477 cc ) 

 

11°) sur le recel des salaires et primes de Mme [C] pendant la période 2004/2010. 

Dire et juger que Mme [C] a commis un recel sur la somme de 176 258 € provenant de ses gains et salaires 

Priver celle-ci de sa part sur la dite somme. 

 

12°) Dommages et intérêts 

Constater les man'uvres dilatoires de Mme [C] ayant entraîné 89 000 euros de dépenses inutiles pour M. [K] et nuit à sa santé mentale et cardiaque. 

Condamner Mme [C] à payer à M. [K] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. 

 

13°) Article 700 et dépens 

Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens. 

 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2022, Mme [R] [C] demande à la Cour de :

Vu les articles 815 et 1477 du Code civil, 

CONFIRMER le jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 08 avril 

2021, sauf en ce qu'il a : 

- enjoint aux parties de produire au Notaire en charge des comptes, liquidation et partage tous les justificatifs des flux financiers ayant mouvementé leurs comptes bancaires personnels et communs, 

- dit que, dans l'attente desdites vérifications, les recels de communauté allégués de part et d'autres apparaissent insuffisamment caractérisés, 

- déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées, 

 

Statuant à nouveau : 

 

- DIRE ET JUGER que l'absence de tout justificatif par Monsieur [K] des valeurs 

des contrats suivants: 

 [1] n°[XXXXXXXXXX01], 

 [2] CCP n°0119055X029, 

 [2] n°0326497C029, 

 [3] INITIATIVE PLUS n°[XXXXXXXXXX02], 

traduit la volonté manifeste de Monsieur [K] de divertir des sommes dans le cadre des opérations de partage et ce faisant, de léser son épouse, 

- DIRE ET JUGER que le Notaire réintégrera leurs valeurs à l'actif de la communauté et que Monsieur [K] sera privé de sa part sur ces sommes en application de l'article 1477 du 

Code Civil, lesquelles seront attribuées intégralement en valeur à Mme [C], 

- DÉBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, 

- CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 3.000 

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- JUGER que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais 

afférents au procès-verbal de carence, qui seront mis à la charge exclusive de M. [K] 

[X]. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la désignation d'un notaire 



M. [X] [K] sollicite la désignation d'un nouveau notaire, en l'espèce le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation, aux motifs que :

- à défaut d'exercer son pouvoir d'investigation, maître [I], notaire choisi par Mme [R] [C], n'a pas su aboutir par deux fois : en 2012 et 2018,

- ce notaire n'a pas réussi à se faire communiquer par Mme [C] les justificatifs des 

éléments de recel allégués à l'encontre de M. [K], ni à se faire communiquer ses relevés de primes et de salaires perçus en Outre-Mer, en Guyane et ses relevés bancaires recelés de 2004 à 2009,

- le notaire n'a pas respecté le principe du contradictoire en acceptant l'ordre de l'intimée de ne pas lui transmettre des documents qu'elle avait confiés à son étude et qui étaient indispensables au respect du contradictoire, à l'origine d'un retard de 10 ans dans la liquidation de cette procédure,

 - le jugement de 2013 avait désigné le Président de la Chambre des notaires des Bouches du Rhône, décision que Mme [C] n'a pas respectée et que M. [K] n'a pas su réfuter. 



Mme [R] [C] sollicite la confirmation du jugement de ce chef :

- M. [X] [K] n'a soulevé aucune contestation à l'encontre de cette désignation par jugement du 25 avril 2016,

- il ne justifie pas que ses demandes n'auraient pas été satisfaites par le notaire,

- les difficultés rencontrées par ce notaire proviennent du refus de collaborer opposé par M. [X] [K] qui n'a pas entendu répondre à ses sollicitations, 

- ses contestations sont manifestement infondées et en tout état de cause tardives. 





Réponse de la Cour: 



Par jugement du 21 novembre 2011 prononçant le divorce des époux, le Tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, sans désigner de notaire aux motifs que les parties devaient initier un partage amiable (page 5 du jugement ).



Ainsi maître [I], notaire à [Localité 5], a été chargé par les parties d'entamer ces opérations ainsi qu'en atteste son procès-verbal du 30 août 2012 qu'il indique adresser au greffe du Tribunal de grande instance de Marseille.



Par jugement avant-dire droit du 5 décembre 2013, le Tribunal de grande instance de Marseille a notamment renvoyé les parties devant Monsieur le Président de la chambre des Notaires des Bouches du Rhône afin que soit établi un projet de liquidation du régime matrimonial et afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage.



Il n'est pas produit par les parties de décision du Président de la chambre des Notaires des Bouches du Rhône ayant désigné un autre notaire que maître [I], lequel a continué de procéder aux opérations dans la mesure où il a dressé un procès-verbal de difficultés le 26 octobre 2017 à la requête des ex-époux.



Le jugement du 25 avril 2016 du Tribunal de Grande Instance de Marseille a par ailleurs ' renvoyé les parties devant Maître [I], Notaire précédemment désignée pour effectuer les opérations de comptes, liquidation et partage'.



L'annexe 1 du procès-verbal de difficultés de maître [I] comporte également la procuration donnée par M. [X] [K] le 28 septembre 2017 à ce notaire pour intervenir à un acte déclaratif de difficultés.



Ces éléments démontrent que M. [X] [K] a ainsi accepté sans faire état de la moindre difficulté que ce notaire procède aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire depuis 2012.



M. [X] [K] ne démontre au surplus aucune violation du principe du contradictoire par maître [I] : contrairement à ses allégations, M. [X] [K] n'a pas expressément demandé dans sa lettre du 20 juin 2017 (annexe 1 du procès-verbal de difficultés du 26/10/2017) les relevés des primes et des salaires de Mme [R] [C], mais a sollicité la transmission de relevés bancaires que le notaire aurait eu en main. 



Le notaire a communiqué la demande de M. [X] [K] à Mme [R] [C] dans la mesure où cette dernière lui a répondu dans sa lettre du 22 juin 2017 (pièce 17a de l'appelant) qu'elle s'opposait expressément à la remise des documents bancaires à M. [X] [K] aux motifs qu'il les possédait.



Néanmoins, M. [X] [K] ne rapporte pas la preuve que le notaire se soit opposé à cette communication.



Il ne saurait au surplus être reproché au notaire de ne pas avoir réussi à se faire transmettre les justificatifs des éléments de recel allégués par Mme [R] [C] à son encontre dans la mesure où il appartient à l'intimée seule d'en rapporter la preuve.



La lecture du procès-verbal de difficultés du notaire du 26/10/2017 établit enfin que cet officier ministériel a bien communiqué à chacun des ex-époux les différents courriers qu'ils lui adressaient et qu'il a procédé à de nombreuses démarches entre 2012 et 2017 en vue de réunir tous les éléments utiles à la liquidation de la communauté au contradictoire des ex-époux.



Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du Notaire Me [I] soulevé par M. [X] [K].

 



Sur les indemnités d'occupation 

 

M. [X] [K] soutient que le solde restant dû au titre des indemnités d'occupation au 31 janvier 2021 s'élève à 8 787.50 €, le premier juge ayant retenu l'intégralité du montant de l'indemnité d'occupation de 901 € telle que proposée par l'expert judiciaire sans tenir compte de sa qualité de propriétaire de la moitié de la maison et du versement d'une somme de 34 911€ à l'huissier en paiement de ces indemnités.



Il demande de fixer le montant des indemnités d'occupation qu'il doit à Mme [R] [C] à la somme de 8.787,50 € arrêtée au 31 janvier 2021.



Mme [R] [C] sollicite la confirmation du jugement déféré ayant retenu une somme de 87.397 euros due par M. [X] [K] au titre des indemnités d'occupation en vertu de l'article 815-9 du code civil :

- l'ordonnance de non-conciliation du 1er février 2010 a attribué à Monsieur [K] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien commun, à titre gratuit pendant trois mois puis à titre onéreux, lequel l'a occupé de manière privative depuis le 1er mars 2013 jusqu'à ce jour,

- le premier juge a retenu a bon droit à une indemnité d'occupation de 901 € par mois conformément au rapport d'expertise du 1er septembre 2014 entériné par le jugement du 25 avril 2016. 



 Réponse de la Cour: 



Aux termes du jugement du 25 avril 2016 devenu définitif en l'absence de recours, le juge aux affaires familiale du Tribunal de grande instance de Marseille a dit que [X] [K] était débiteur de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 901 euros par mois depuis le 01.03.13 et jusqu'à la libération effective des lieux.



Tant M. [X] [K] que Mme [R] [C] reconnaissent que le montant mensuel de cette indemnité d'occupation est de 901 € par mois et qu'il est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2013, ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement du 25 avril 2016.



Le jugement déféré a calculé le montant total des indemnités d'occupation sur 97 mois soit du 01/03/2013 au 01/03/2021 inclus.



Dès lors, le montant des indemnités d'occupation dues par M. [X] [K] du 01/03/2013 au 01/03/2021 envers l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 87.397 € (901€ x 97 mois) sur cette période.









M. [X] [K] soutient avoir réglé les sommes suivantes au titre des indemnité d'occupation: 

30 janvier 2017 : 9 911 euros' Pièce N° 9 annexe 1 

19 mars 2018 : 12 000 euros' Pièce N° 9 annexe 2 

24 octobre 2019 : 7 000 euros' Pièce N° 9 annexe 3 

23 novembre 2020 : 6 000 euros Pièce N° 9 annexe 4 

Total payé : 34 911 euros au 31 Janvier 2021. 

 

La pièce N° 9 annexe 1 de l'appelant est un commandement de payer du 30 janvier 2017 portant sur une somme en principal de 9911 € à laquelle s'ajoute les frais de l'huissier de justice et d'acte, soit 10.189,13 €. 



M. [X] [K] a remis à l'huissier de justice un chèque de 9911,33 € ainsi qu'en atteste ce dernier dans son courrier du 30 mars 2017 adressé à Mme [R] [C] en annexant la copie du chèque (pièce 14 de l'intimé).



Les annexes 2, 3 et 4 de la pièce N° 9 de l'appelant sont des actes d'un huissier de justice des 19/03/2018, 20/10/2018 et 03/11/2020 portant signification à Mme [R] [C], à la demande de M. [X] [K], des originaux de trois chèques de 12 000 euros, 7 000 euros et 6 000 euros soit une somme totale de 25.000 €.



Mme [R] [C] produit en pièce 17 l'acte de l'huissier de justice du 19 mars 2018 portant remise de l'original du chèque de 12 000 euros. 



Mme [R] [C] ne conteste pas avoir été destinataire des deux autres actes de signification des chèques.



Elle ne développe aucun moyen sur les sommes effectivement versées par M. [X] [K] à ce titre, se contentant de demander la confirmation du jugement déféré, lequel a constaté que Monsieur [K] a déjà payé la somme de 21 911 euros au titre de l'indemnité d'occupation et l'a condamné à payer à Madame [C] la somme de 87 397 ' 21 911 soit 65 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,



Mme [R] [C] ne précise pas si elle a encaissé les chèques, M. [X] [K] ne versant pour sa part aucun justificatif de leur débit de son compte bancaire.



Il résulte de ces éléments que M. [X] [K] a versé au titre des acomptes sur le montant des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021 à Mme [R] [C] une somme de 9911,33 € et lui a remis par huissier de justice trois chèques d'un montant total de 25.000 €.



M. [X] [K] demande de fixer le montant des indemnités d'occupation qu'il doit à Mme [C] à la somme de 8 787.50 € arrêtée au 31 janvier 2021 : 87.397 € au titre des indemnités d'occupation / 2 = 43.698,50 € - 34.911 € d'acomptes = 8 787.50 € ), faisant ainsi le compte des parties.



Ainsi qu'il l'a été rappelé par le jugement du 25 avril 2016 , M. [X] [K] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 901 euros par mois depuis le 01.03.13 et jusqu'à la libération effective des lieux et non pas envers Mme [R] [C].



C'est par conséquent à tort que le premier juge a condamné Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 87 397 ' 21 911 soit 65 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement de sorte qu'il y a lieu de réformer ce chef de jugement. 

 

M. [X] [K] ne peut toutefois à ce stade de la procédure demander de fixer la somme qu'il doit à Mme [R] [C] au titre des indemnités d'occupation à la moitié des sommes dues en raison de sa qualité de propriétaire indivis dans la mesure où les sommes sont dues à l'indivision post-communautaire et où seul le notaire est chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. 

 

Il convient par conséquent de constater que M. [X] [K] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 87 397 € au titre des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021 et de constater que M. [X] [K] a versé à Mme [R] [C] au titre des acomptes sur le montant des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021 une somme de 9911 € ainsi que trois chèques d'un montant total de 25.000 €, la somme de 25.000 € devant être justifiée auprès du notaire par la production des relevés bancaires attestant de leur débit effectif ou tout autre élément , le chef du jugement ayant constaté que Monsieur [K] avait déjà payé la somme de 21 911 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans préciser les dates et montants de ces versements étant ainsi infirmé.



La demande de M. [X] [K] de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à Mme [C] à la somme de 8 787.50 € arrêtée au 31 janvier 2021 est par conséquent rejetée. 

 

 

Sommes avancées par M. [K] à Mme [C] au titre des impôts fonciers, des taxes pour logement vacant, et des assurances immobilières 



M. [X] [K] soutient régler pour le compte de Mme [R] [C] depuis 11 ans ses 50% de parts de taxes foncières, de taxes pour locaux vacants, et d'assurance de la maison, de sorte que Mme [R] [C] lui doit une somme de 4 482.50 €.



Mme [R] [C] s'oppose au paiement des frais d'assurance dans la mesure où elle a réglé des échéances d'une assurance pour le même bien.



Elle estime que M. [X] [K] ne pourra faire valoir, au titre d'une récompense à l'égard de l'indivision post-communautaire, que les taxes dûment justifiées et devra transmette l'ensemble des documents permettant de chiffrer précisément cette récompense devant le notaire. 



Les calculs de l'appelant n'étant pas justifiés et sa récompense devant être fixée à l'encontre de l'indivision post-communautaire, elle demande de le débouter de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 13.270 euros la somme qu'elle doit lui payer à ce titre.





Réponse de la Cour: 



M. [X] [K] justifie par la production :

- des avis d'imposition que le montant total de la taxe foncière de 2010 à 2020 inclus du bien commun à [Localité 4], déduction faite de la taxe d'ordures ménagère, s'élève à 17.896 €,

-des avis d'imposition sur les logements vacants que le montant total de la taxe de 2012 à 2020 s'élève à 4.056 €, 

- des cotisations de l'assurance habitation de 2010 à 2021 inclus que ces dernières se sont élevées à une somme de 4.587,90 €,

soit une somme totale de 26.539,90 €.(pièce 8)



Il estime que Mme [R] [C] lui doit la moitié de cette somme soit 13.270 €.



Il sollicite la compensation de cette somme avec celle qu'il doit au titre des indemnités d'occupation de 8847 € de sorte qu'il demande de dire et juger qu'au bilan des dettes réciproques précitées, le 31 janvier 2021, c'est Madame [C] qui devait de l'argent à M. [K] : 13 270.00 - 8 787.50 = 4 482.50 euros et de dire et juger que le notaire réglera les dépenses réciproques.



Aux termes du procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017, le notaire a relevé que M. [X] [K] avait justifié par la production de relevés bancaires du paiement de la taxe foncière, des taxes pour logement vacant, et de l'assurance habitation pour la période 2010-2016 à hauteur d'une somme de 15.968,38 €. 



M. [X] [K] ne justifie pas néanmoins du paiement de ces impôts et cotisations d'assurance à compter de 2017, la seule production des relevés d'imposition et des demandes en paiement des cotisations étant insuffisante à établir le paiement effectif.



Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre Mme [R] [C], les sommes que M. [X] [K] indique avoir acquittées à ce titre le sont envers l'indivision post-communautaire dont le notaire est chargé de faire les comptes.



Il n'y a pas lieu par conséquent de faire droit à sa demande de compensation des sommes à ce stade de la procédure et de dire qu'au bilan des dettes réciproques précitées, le 31 janvier 2021, c'est Madame [C] qui devait de l'argent à M. [K]. 

 

Dès lors, M. [X] [K] devra justifier auprès du notaire du paiement effectif de ces cotisations d'assurance, qui sont des dépenses de conservation du bien indivis, Mme [R] [C] ne pouvant valablement opposer sa souscription d'une assurance pour ce même bien dès lors qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de remboursement de la cotisation d'assurance souscrite par ses soins sur le bien commun à [Localité 4].





L'assurance de la maison 



M. [X] [K] conclut au rejet de la demande de Mme [R] [C] en remboursement d'une assurance qu'elle a prise pour assurer le bien indivis aux motifs que :

- il existait une assurance depuis 44 ans, 

- Mme [R] [C] a souscrit cette assurance sans l'en informer, dans le but d'embrouiller la cour et de lui nuire, 

- l'assurance superfétatoire, et inutilisée, de Mme [C] ne peut pas être facturée à la communauté. 



Mme [R] [C] réplique avoir souscrit une assurance habitation pour le bien commun.



Réponse de la Cour: 



Aux termes du jugement déféré, Mme [R] [C] a été déboutée de sa demande de remboursement de la cotisation d'assurance souscrite par ses soins sur le bien commun à [Localité 4].



Elle n'a pas interjeté appel incident de ce chef de jugement de sorte que ce chef de jugement est définitif.



Il n'y a pas lieu par conséquent de statuer sur la demande de M. [X] [K] aux fins de juger que l'assurance prise à l'insu de M. [K] par Mme [C] ne lui sera pas remboursée et de débouter Mme [C] de sa demande de remboursement.





Frais d'huissiers



M. [X] [K] demande de condamner Mme [R] [C] à lui rembourser la somme de 600 € représentant les frais de l'huissier de justice qu'il a dû mandater pour verser l'indemnité d'occupation en raison du refus de l'intimée de lui communiquer les coordonnées d'une banque.



Mme [R] [C] conclut au rejet de cette demande injustifiée : 

- elle a toujours indiqué à Monsieur [K] de transmettre les paiements qu'il entend lui faire parvenir, à travers l'office notarial de Me [I] précédemment désigné dans ce dossier,

- Monsieur [K] aurait donc parfaitement pu transmettre l'argent, sans frais, au notaire 

saisi du dossier, d'autant plus que les dettes de Monsieur [K] sont des dettes à l'égard de l'indivision post-communautaire.



 

Réponse de la Cour: 



Aux termes du dispositif des conclusions prises par M. [X] [K] devant le premier juge, ce dernier a demandé de constater que les frais de l'huissier de justice qu'il a dû payer par trois fois pour pouvoir payer l'indemnité d'occupation lui seront remboursés par Mme [R] [C] .



Il ne résulte pas des motifs du jugement qu'il ait été statué sur cette demande bien que le dispositif rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif. 



Il convient dès lors de l'examiner.



M. [X] [K] justifie avoir réglé le coût des actes de Maître [H], huissier de justice, des 19/03/2018, 20/10/2018 et 03/11/2020 portant signification à Mme [R] [C] des originaux de trois chèques de 12 000 euros, 7 000 euros et 6 000 euros : 

20 mars 2018''''.. 300 euros 

24 octobre 2019 '''.150 euros 

23 novembre 2020 ''.150 euros 

''. TOTAL : 600 euros 



Néanmoins, aux termes du jugement du 25 avril 2016, M. [X] [K] a été uniquement condamné à payer à [R] [C] la somme provisionnelle de 9 911 €, somme pour laquelle Mme [R] [C] lui a fait commandement de payer. 



Dès lors que M. [X] [K] ne devait verser qu'une somme provisionnelle de 9 911 € à Mme [R] [C] au titre des indemnités d'occupation qu'il a réglée directement à l'huissier de justice lui ayant délivré à cette fin le commandement de payer, le surplus des sommes fixées à son encontre au titre des indemnités d'occupation n'avait pas à être versé à Mme [R] [C] mais est dû à l'indivision post-communautaire.



Néanmoins, aux termes du procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017 (page 10), Mme [R] [C] a expressément déclaré :' je demande que l'arriéré concernant l'indemnité d'occupation dues par monsieur [K] me soit versé, ainsi que les intérêts à taux légal et que par la suite, elle mes soit versée (sic) tous les mois'.



M. [X] [K] a réclamé à Mme [R] [C] le décompte qu'il lui devait au titre des indemnités d'occupation.



L'intimé lui a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception signé et daté du 14 octobre 2017 de se référer au jugement du 25 avril 2016 et d'envoyer le chèque au notaire, maître [T].



Dès lors que M. [X] [K] disposait du nom du notaire auquel remettre ses chèques, il ne saurait réclamer le paiement des frais d'huissier de justice qu'il a exposés pour leur remise.



Il convient par conséquent de débouter M. [X] [K] de cette demande.

 

 

Les recels reprochés à M. [K] 



M. [X] [K] demande de débouter Mme [R] [C] de ses demandes de recel de fonds de la communauté à hauteur de 341 000 €, soutenant que :

- Mme [R] [C] n'avait constaté aucun recel courant 2017 alors même qu'elle connaissait la consistance du patrimoine de la communauté,

- Mme [R] [C] ne démontre pas l'existence d'une somme de 337. 401,12 euros qu'il aurait détenue puis détournée,

- le tableau versé par Mme [R] [C] à l'appui de sa demande, affecté d'erreurs, constitue un historique incomplet de mouvements financiers et est insuffisant à prouver ses allégations.



Il précise l'utilisation de sommes dont Mme [R] [C] l'accuse de recel :




la somme de 62.000 € : M. [X] [K] soutient verser aux débats des pièces démontrant que l'intimée a crédité cette somme sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] de la [1] avant de la placer sur son contrat d'assurance-vie Initiative Transmission. Il affirme que la banque a mentionné par erreur le crédit au compte de deux chèques de 62.000 € chacun, ainsi qu'en atteste la mention 'redressement versement' porté sur le relevé bancaire. Seule une somme de 62.000 € a été déposée sur ce compte bancaire que Mme [R] [C] a reversé sur son contrat d'assurance vie. 


Il demande à titre reconventionnel de condamner Mme [R] [C] pour recel en vertu de l'article 1477 du code civil. 






Le compte CCP [XXXXXXXXXX03], dont le solde créditeur est passé au 31 juillet 2003 de 77 741.89 € à 4 697.40 € au 21 novembre 2005: [X] [K] affirme :


- verser aux débats les justificatifs de l'utilisation des fonds communs qu'il détaille dans ses conclusions, 

 - que ce CCP a été clôturé en 2009, avant la date de l'ordonnance de non conciliation du 1er février 2010 de sorte qu'il n'a pas à être examiné dans le cadre de la liquidation de la communauté dont les effets remontent à l'ordonnance de non conciliation,

 - que la suppression de ce compte CCP ne justifie pas qu'on l'accuse d'avoir recelé 77 707.93 €, tout l'argent ayant été transféré sur le CCP [XXXXXXXXXX04] et sur le compte courant de la [1] déclarés au notaire,

 - qu'il n'y a pas d'amoindrissement du patrimoine commun. 






Les mouvements d'argent sur le CCP [XXXXXXXXXX04] présentant un solde créditeur de 88.718,84 € au 6 juillet 2005 : 




M. [X] [K] détaille les sommes débitées de ce compte qui ont été déclarées au notaire, excluant tout recel.





Il conteste avoir versé deux fois la somme de 100.000 € sur son assurance vie et n'avoir déclaré qu'un seul versement, détaillant les mouvements financiers du compte pour soutenir qu'il y a eu un transfert en deux temps de la somme de 100.000 € et non deux versements.




Les ex assurances FLORIVAL : il expose que le montant de la vente des assurances Florival périmées ont été versées sur son compte courant de [2] CCP [XXXXXXXXXX04] (relevé du 5 juillet 2005) , dont les mouvements d'argent ont été justifiés et déclarés au notaire, excluant tout recel. Dans la mesure où elles ont été vendues en 2005, ces deux assurances Florival n'existent plus et ne pouvaient pas être déclarées au notaire en 2010. 


 


Dépenses en général et utilisation de liquidités : il conteste avoir utilisé des fonds de la communauté à des fins personnelles et dispendieuses. Il a utilisé les fonds pour réaliser des améliorations de la maison, pour des dépenses de voyages et de la vie courante. 


 Madame [C] doit être déboutée de ses demandes à cet égard. 

 



Mme [R] [C] rappelle que:

- le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté et ce jusqu'au partage,

- elle a découvert des mouvements bancaires effectués en cours de communauté, avant sa dissolution, sans qu'aucune régularisation n'intervienne pour rapporter ces sommes à la communauté lors des opérations de partage,

- le recel a ainsi pour origine des opérations antérieures à la dissolution et perdurant jusqu'au jour du partage. 



Elle détaille les mouvements bancaires concernant les comptes suivants : 

 

1/ Sur le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] 



Ce compte commun qui présentait un solde créditeur de 63 473,02 euros le 3 octobre 2003 a fait l'objet du retrait d'une somme de 62 000 euros le 6 octobre 2003. M. [X] [K] a diverti la somme de 62 881,12 euros de ce compte entre octobre 2003 et janvier 2010, sans son accord, en cours de communauté, et sans justifier la destination des fonds, rompant l'égalité du partage en appréhendant ces fonds. 



Elle indique verser des pièces établissant que son assurance vie a été approvisionnée par une souscription initiale de 62.000 euros à travers un chèque en date du 02 octobre 2003 portant le n°3646001 provenant de son compte personnel auprès de [2] ' et non du compte joint de la [1]. 

 

Elle demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une somme de 62 881,12 euros mais demande de retenir la qualification de recel, le premier juge n'ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations. 





2/ Sur le compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] 



Mme [R] [C] indique que le solde créditeur de ce compte courant de 77 741,89 euros au 31 juillet 2003 est passé à 4 697,40 euros le 21 novembre 2005, soit après la séparation de fait des ex-époux et à un solde créditeur de 33,96 euros en septembre 2009. Elle soutient que M. [X] [K] a diverti la somme de 77 707,93 euros de ce compte entre juillet 2003 et septembre 2009, sans son accord et en cours de communauté. 



Elle souligne que :

- sur la comptabilité de M. [X] [K], ce dernier fait état d'un chèque de 60 000 euros débité le 27 juillet 2005 sur ce compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] au profit de son compte personnel INITIATIVE PLUS n°[XXXXXXXXXX02] souscrit auprès de la [3] ([3]) , ce qui constitue un détournement de fonds au détriment de la communauté,

- les produits de l'industrie personnelle des époux font partie de la communauté, 

- dans ses conclusions d'appelant n°2, M. [X] [U] modifié à nouveau son argumentation, en confirmant désormais qu'il a procédé au retrait de la somme de 60.000 euros, « afin de pouvoir acheter in fine une partie de l'achat de l'assurance vie INITIATIVE PLUS de Monsieur [K] » : il s'agit d'un aveu judiciaire du détournement de fonds au détriment de la communauté,

- contrairement à ses allégations, M. [X] [K] n'a pas déclaré cette assurance vie au notaire, 

- la clôture de ce compte en octobre 2009 n'a aucune incidence sur la caractérisation de la diversion faite par l'un des époux au détriment de la communauté,

- M. [X] [K] n'atteste à aucun moment que les fonds présents sur son compte ont été réinjectés ou ont bénéficié à la communauté, 

- à défaut de démonstration du profit tiré par la communauté de ces fonds, M. [X] [K] a sciemment rompu l'égalité du partage en appréhendant ces fonds de son compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] de sorte que la qualification de recel doit être retenue, le premier juge n'ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations.



3/ Sur le compte [2] Compte courant n°[XXXXXXXXXX04]:



Mme [R] [C] expose qu'au 6 juillet 2005, ce compte présentait un solde créditeur de 88 718,84 euros suite à deux virements de 23 416,16 euros et de 43 486,18 euros issus du compte FLORIVAL n°390 072379. 



Monsieur [K] a clôturé ces deux comptes d'assurance vie, sans l'en informer, portant le capital d'un total de 66 902,34 euros au compte CCP [2] n°[XXXXXXXXXX04] désormais à son seul nom, ce qu'il reconnaît dans ses écritures. Or ces sommes n'ont absolument pas été déclarées au notaire et ont donc été recelée par M. [X] [K] au détriment de la communauté. 



Au 30 décembre 2005, soit après la séparation de fait des ex-époux, ce compte n°[XXXXXXXXXX04] 

présentait un solde créditeur de 53 329,22 euros de sorte que M. [X] [K] a diverti la somme de 35 389,62 euros (88 718,84 - 53 329,22). 



Elle a découvert d'importants retraits d'argent sur ce compte entre janvier 2007 et janvier 2010 qu'elle détaille et qu'elle évalue à la somme totale de 197 411,1 euros sans son accord, en cours de communauté et sans que M. [X] [K] ne justifie de l'usage de ces fonds. Elle demande de qualifier ces détournements de recel, M. [X] [K] ayant sciemment rompu l'égalité du partage en appréhendant également les fonds du compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX04]. 



Mme [R] [C] soutient ainsi qu'au total sur l'ensemble des comptes, M. [X] [K] a détourné entre juillet 2003 et janvier 2010 la somme de 337 401,12 euros.



L'appelant n'ayant déclaré au notaire qu'une somme de 184.067,34 €, il a omis de déclarer la somme de 199.452 €.



Si Mme [R] [C] ne conteste pas le prêt de 13.000 euros au frère de l'appelant, l'achat de la voiture par M. [K] pour un montant de 15.800 euros en mars 2007 et les 3.800 euros donnés au fils commun des anciens époux le 24 mai 2005 et le 02 mars 2006 , M. [X] [K] ne justifie pas en revanche des améliorations faites dans la maison en l'absence de production de toute facture de sorte que sur le fondement de l'article 1477 du code civil, il sera privé de sa portion dans les sommes qu'il a diverties à son profit, au détriment de la communauté.



Réponse de la Cour: 



Il résulte de la combinaison des articles 262-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable au litige, et 1441, 3°, du code civil que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux.



S'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 237 du code civil, la communauté est devenue une indivision à compter de l'ordonnance de non conciliation soit le 1er février 2010.



Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.



La qualification de recel de communauté suppose la démonstration par celui qui s'en prévaut de la réunion de deux éléments dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond :

- l'un matériel, consistant en tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté, 

- l'autre intentionnel, consistant en l'intention frauduleuse de rompre à son profit l'égalité du partage, laquelle ne peut se déduire de l'élément matériel seul mais peut résulter en outre du comportement de la personne assignée en recel.



 En outre, si le recel d'un bien commun peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage, les fruits et revenus d'un tel bien, perçus par un époux après la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de la communauté au sens de l'article 1477 du code civil, susceptibles de faire l'objet des peines du recel. 



L'article 1477 du code civil dispose que l'époux receleur est privé de sa portion dans les effets de la communauté recelés. Il en résulte que l'époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l'appropriation injustifiée.



Mme [R] [C] soutient que M. [X] [K] a détourné une somme de 337.401,12 € (page 20 de ses conclusions) se décomposant comme suit : 

62.881,12 € sur le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] 

+ 77 707,93 € sur le compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] 

+ 197.411,10 € sur le CCP [2] [XXXXXXXXXX04] 

+ 100.000 € au titre d'un second versement sur le contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION PLUS

= 438.000,15 € - 100.599,03 € déposé contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION PLUS = 337.401,12 € 



 Il y a lieu d'examiner les sommes litigieuses:

 

 1/ Sur le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] 



Le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] est un compte commun ouvert au nom de 'M ou Mme [X] [K]'.

 

Le relevé bancaire versé aux débat (pièce 33 A de l'appelant) établit que ce compte a été crédité le 2 octobre 2003 de deux chèques de 62.000 € chacun (à des dates de valeur différentes: le 6 octobre pour l'un et le 2 octobre pour l'autre) soit au total 124.000 €.



Ce compte a été débité d'une somme de 62.000 € en face de laquelle la banque a porté la mention 'redressement versement' le 6/10/2003, présentant ainsi un solde créditeur de 63.473,02 € (pièce 33 A de l'appelant).



Les explications de M. [X] [K] sur ce premier débit de 62.000 € le 6/10/2003 portant la mention 'redressement versement' visant à rectifier une erreur de la banque qui a, à ses dires, porté par erreur deux fois au crédit du compte la somme de 62.000 € - ce qu'il ne démontre au demeurant par aucun document émanant de l'établissement bancaire- sont en tout état de cause sans incidence dès lors que Mme [R] [C] reproche à M. [X] [K] de ne pas justifier de l'utilisation des fonds ayant mouvementés le compte entre le 3 octobre 2003 et le 21 janvier 2003, soit postérieurement au premier débit de 62.000 euros, et d'avoir ainsi diverti le solde créditeur de 62.881,12 € ( 63.473,02 € - 591,90 € ) (page 19 de ses conclusions). 



Dès lors il n'y a pas lieu de rechercher l'emploi fait par la première somme de 62.000 € débitée du compte.

 

Suite à ce premier débit de 62.000 €, le compte bancaire présentait un solde créditeur de 63.473,02 € au 3 octobre 2003.

 

Mme [R] [C] soutient ainsi que M. [X] [K] a diverti le solde créditeur de 62.881,12 € ( 63.473,02 € - 591,90 € représentant le solde créditeur du compte au 21/01/2010 ).



Il résulte toutefois du relevé bancaire de ce compte que le solde créditeur de 63.473,02 € a fait l'objet d'un seul débit d'une somme de 62.000 euros le 6 octobre 2003 pour ' Adhésion Initiative TR 116338451". (pièce 22 bis de l'appelant 2ème feuille)



Le relevé du contrat initiative transmission N° 518 345021 01 de Mme [R] [C] avec effet le 02/10/2003 mentionne au surplus le versement de 62.000 € à la souscription, la date de début de capitalisation étant le 11 octobre 2003 (pièce 11 de l'appelant), le débit de la somme de 62.000 € du compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] étant ainsi concomitant au versement d'une somme de 62.000 € sur le contrat d'assurance-vie de Mme [R] [C].

 

Ce contrat d'assurance-vie présentait une valeur de 75.009,81 € au 31/12/2009 (pièce 34 de l'intimée).



Mme [R] [C] soutient néanmoins que son contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION a été approvisionné par un chèque de 62.000 € du 2 octobre 2003 tiré sur son compte bancaire personnel de [2] et non du compte joint n°[XXXXXXXXXX01].



Si Mme [R] [C] justifie du débit d'un chèque n°3646001 de 62.000 € de son compte ouvert à [2] le 3 octobre 2003 (pièce 38 de l'intimée), elle ne produit néanmoins aucune pièce permettant de vérifier le numéro du compte bancaire ayant été crédité de ce chèque de 62.000 € et du versement postérieure de ces fonds sur le contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION.

 

Le gestionnaire de clientèle de la [1] indique au surplus que toute opération de type versement sur une assurance vie doit d'abord passer par un compte de dépôt ouvert en [1] (pièce 32 de l'appelant) .



Mme [R] [C] aurait dû ainsi déposer son chèque de 62.000 € sur un compte ouvert à la [1] afin que ces fonds soient crédités sur le contrat d'assurance-vie, ce qu'elle ne démontre pas.



 Il n'est pas fait état par les parties d'un contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION autre que celui souscrit par Mme [R] [C] le 2 octobre 2003.



Il convient dès lors de constater que M. [X] [K] rapporte la preuve que le solde créditeur de 63.473,02 € au 3 octobre 2003 figurant sur ce compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] a servi à hauteur d'une somme de 62.000 € à approvisionner le contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION de Mme [R] [C].

 

M. [X] [K] ne justifie pas toutefois de l'utilisation du solde de ce compte de 881,12€.



 

2/ Sur le compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] 



 

Mme [R] [C] indique ainsi que la somme manquante sur ce compte s'élève à 77 707,93 euros (77 741,89 € au 31 juillet 2003 - 33,96 € aux termes du procès-verbal de difficultés du 26/10/2017 ). 



M. [X] [K] fait état des retraits suivants :

- 13 000 € retirés pour être prêtés en 2004 à son frère qui les lui a rendus le 13 janvier 2005 (Annexe 7) et remboursés pour être déposés sur l'autre CCP [XXXXXXXXXX04] déclaré au notaire,

- 60 000 euros retirés et transférés sur le compte courant de la [1] afin de pouvoir acheter in fine une partie de l'achat de l'assurance vie INITIATIVE PLUS de monsieur [K] d'un montant de 100 000 euros (déclarée au notaire) (pas d'amoindrissement de la communauté) (annexe 10 bis et 11) Pièces jointes N° 12 : Tableau comptable et ses annexes bancaires justificatives N° 7, 8, 10bis, et 11. 

- 3 400 € dépensés pour l'installation d'un climatiseur réversible (investissement pour la maison donc pour la communauté)

- 1 341.89 € au titre des dépenses de consommations courantes et d'achat pour travaux sur la maison. 

Mme [R] [C] ne conteste pas que M. [X] [K] a prêté la somme de 13.000€ à son frère, les fonds prêtés ayant été remboursée en transitant sur les comptes. (Page 21 de ses conclusions)



M. [X] [K] justifie au demeurant du débit de cette somme du compte bancaire le 9 décembre 2004 (pièce 12 annexe 7 de l'appelant) et de son remboursement par le dépôt d'un chèque de même montant sur le compte CCP n°[XXXXXXXXXX04] (pièce 12 annexe 8 de l'appelant).



M. [X] [K] justifie également que le chèque de 60.000 euros débité de ce compte le 27 juillet 20025 a été crédité le 26 juillet 2005 sur le compte chèque [1] n°[XXXXXXXXXX01], les fonds ayant été transférés sur le contrat INITIATIVE PLUS de M. [X] [K] ( pièce 14 annexe 12 et annexe 11 de l'appelant).



M. [X] [K] a bien déclaré au notaire avoir souscrit un contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS auprès de la [1] dont le capital s'élève à 115.184,34 €. (page 3 du procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017).



M. [X] [K] justifie par ailleurs avoir réglé une facture de 3400 € pour l'achat d'un climatisateur, la facture du 23/06/2005 éditée à l'adresse du bien commun mentionnant son paiement par chèque du 23 juin 2005 étant versée aux débats. (Pièce 24 de l'appelant). 



Il résulte de ces éléments que M. [X] [K] justifie de l'utilisation des fonds communs déposés sur ce compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] à hauteur de 76.400 € et de ce que le compte présentait un solde de 33,96 euros au 25/09/2009 qu'il a retiré (Pièce 26 de l'appelant).

 

Il ne justifie pas par la production des relevés du compte de l'utilisation de la somme de 1 341.89 € au titre des dépenses de consommations courantes et d'achats pour travaux sur la maison. 



Contrairement à ses allégations, la clôture de ce compte CCP en 2009, avant la date de l'ordonnance de non conciliation du 1erfévrier 2010, ne fait pas obstacle à l'examen de l'utilisation des fonds qui étaient déposés sur ce compte, s'agissant de fonds communs.

 



3) sur le CCP [2] [XXXXXXXXXX04] 



Mme [R] [C] soutient aux termes de ses écritures que M. [X] [K] a recelé sur ce compte la somme totale de 197.411,10 € se décomposant comme suit:



- 35 389,62 € représentant la différence entre le solde créditeur de 88 718,84 € au 6 juillet 2005 et celui de 53 329,22 € le 30 décembre 2005 ( 88 718,84 € - 53 329,22 €)



- 79 400 € représentant le montant des retraits d'espèces et des chèques retirés sur ce compte en 2007 et 2008 (37 700 + 10 000 + 24 000 + 7 700), 



- 34 185 € représentant les sommes suivantes débitées au profit d'un compte personnel [4] n°[XXXXXXXXXX05] de M. [X] [K] : 1.000 euros le 26 juillet 2007, 10.000 euros le 07 et le 27 août 2007, 5.000 euros le 6 novembre 2008 et 4.000 euros le 19 décembre 2008 + 4.185 euros versée le 20 février 2007 de l'ancien compte joint n°[XXXXXXXXXX04] à son Livret A n°109 205 8241 C,



 - 47 288,75 € divertis entre le 30 décembre 2005 et le 26 décembre 2008 (53 329,22€ au titre du solde créditeur au 30/12/2005 ' 6 040,47 € au titre du solde créditeur au 26/12/2008).

 

- 1 147,73 € ( 6 040,47 € au titre du solde créditeur au 26/12/2008 - 4 892,74 € au titre du solde créditeur au 27 janvier 2010).



Il résulte des pièces versées aux débats que le CCP [2] [XXXXXXXXXX04] au nom de M. [X] [K] présentait un solde créditeur de 88 718,84 euros au 6juillet 2005, suite notamment au virement de deux sommes d'un montant totale de 66.902,34 € provenant du compte [5] FLORIVAL (pièce 8 de l'intimée).



M. [X] [K] fait état des mouvements d'argent suivants sur ce compte pour justifier des débits : 



1°) 40 000 euros ont été retirés pour alimenter le compte courant de la [1]. 

Ils sont une partie des 100 000 euros utilisés pour l'achat de cette assurance vie INITIATIVE PLUS déclarée au Notaire. (Pièce 13 Annexe 11 et 14) il n'y a pas d'amoindrissement de la communauté. 

2°) 800 euros en LIQUIDE pour des achats au fils commun lors d'un voyage chez lui en Guyane (mars 2006) (annexe 15) 

3°) 1500 euros dépensé en LIQUIDE en voyage au Brésil consécutivement au séjour du concluant chez son fils en Guyane. 

4°) 4 185 euros ont été versés sur le livret A de [2] du concluant déclarée au notaire. (annexe 16 et 17) 

5°) 1 000 euros en acompte d'achat de la voiture du concluant 

6°) 14 800 euros pour le solde la voiture. (En Mars 2007) 

7°) 1 000 euros viré sur la Banque [4] déclarée au Notaire (annexe 21 et 22) 

8°) 10 000 euros transférés sur la [4] déclaré au Notaire (annexes 23 et 24) 

9°) 10 000 autres euros transférés sur la [4] déclaré au Notaire (annexe 23 et 25) 

10°) 5 000 euros transférés sur la [4] déclaré au Notaire (annexe 28 et 29) 

11°) 4 000 euros transférés à la [4] déclaré au Notaire (annexe 30 et 31) 

12°) 4 892 euros restant à l'ONC déclaré au Notaire (voir PV de difficulté) 



Il convient dès lors d'examiner chacune de ces sommes: 




 40 000 euros : il résulte des relevés de comptes bancaires que le compte bancaire N°[XXXXXXXXXX04] a été crédité le 5 juillet 2005 de deux sommes d'un montant total de 66.902,34 € provenant du contrat [5] FLORIVAL (pièce 36 c de l'appelant); le solde créditeur de ce compte était ainsi de 88.718,84 € au 08/07/2005. Ce compte a été débité d'un chèque de 40.000 € (pièce 14 annexe 13 de l'appelant) pour être déposé sur le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01]; cette somme de 40.000 € a été immédiatement débitée du compte au profit du contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS (pièce 14 annexe 11 de l'appelant).Cette somme de 40.000 € est comprise dans le montant de 100.000 € placée sur ce contrat d'assurance-vie. 





la somme de 800 euros : Mme [R] [C] reconnaît en page 21 de ses conclusions que M. [X] [K] a versé à leur fils commun une somme de 3800 € comprenant 3000 € le 24 mai 2005 et 800 € le 2 mars 2006 tirées, les sommes étant par ailleurs justifiées (annexe 15) 





la somme de 1500 euros dépensée en liquide en voyage au Brésil consécutivement au séjour du concluant chez son fils en Guyane : M. [X] [K] ne justifie nullement de ces dires.





La somme de 4 185 euros : cette somme retirée le 20 février 2007 de ce compte a en effet été versée sur le livret A de [2] de M. [X] [K] ( pièce 13 annexe 16 et 17) , étant observé que Mme [R] [C] réclame deux fois cette somme qui est comprise dans celle de 79 400 € et dans celle de 34 185 €, 





La somme de 1 000 euros en acompte d'achat de la voiture de M. [X] [K] et celle de 14 800 euros représentant le solde de la voiture prélevé en avril 2007 sur le compte : Mme [R] [C] reconnaît en page 21 de ses conclusions que la somme de 15800 € a servi à l'achat du véhicule; il convient néanmoins de relever que Mme [R] [C] a également compris cette somme de 15.800 € dans le montant des sommes recelées de 79 400 €. 





M. [X] [K] justifie enfin du versement d'une somme totale de 30.000 € débitée par chèques en 2007 et 2008 sur ce compte CCP [2] [XXXXXXXXXX04] , lesquelles ont été déposées sur son compte [4] (pièce 13 de l'appelant); il convient à cet égard de relever que Mme [R] [C] compte deux fois les montant des chèques suivants dans la somme de 79 400 € représentant le montant des retraits d'espèces et des chèques retirés sur ce compte en 2007 et 2008 et dans celle de 34 185 € : le chèque de 1000 € du 26/07/ 2007, le chèque de 10.000 € du 10/08/2007, le chèque de 10.000 € du 27/08/2007, le chèque de 5000 € du 06/11/2008 et le chèque de 4000 € du 19/12/2008. 






Il résulte ainsi de ces éléments que M. [X] [K] justifie de l'emploi des fonds communs déposés sur ce compte à hauteur de 93.785 € dont 74.185 € ont été directement versés sur ses comptes bancaires ou son contrat d'assurance-vie.



Mme [R] [C] établit par la production des relevés de ce compte (pièce 15 et 16 de l'intimée) que M. [X] [K] a procédé à des retrait d'argent sur ce compte de 31.700€ entre janvier 2007 et décembre 2008 et d'un débit de 1 147,73 € entre le 26/12/2008 et le 27 janvier 2010, sans que ce dernier ne justifie de l'emploi de ces sommes. 



M. [X] [K] réplique avoir utilisé les fonds pour régler les travaux d'entretien de la maison commune, pour ses dépenses personnelles et ses voyages.



Il convient de relever que les retraits d'argent ou des chèques à hauteur d'une somme totale de 34.347,73 € ( 1500 € d'argent liquide + 31.700 € + 1 147,73 € ) représentent sur les 2 ans qu'ont duré ces retraits une somme mensuelle de 1431,14 €.



Les relevés du compte bancaire démontrent également que M. [X] [K] versait ses retraites d'un montant mensuel de 2266,09 € sur ce compte. 



Bien que M. [X] [K] ne justifie pas des travaux qu'il allègue, il n'en demeure pas moins que l'appelant devait faire face à ses charges de la vie courante de sorte que les retraits et chèques à hauteur d'une somme totale de 34.347,73 € sur 2 ans soit 1431,14 € par mois ne peuvent dès lors être considérés comme des détournements de fonds communs.



Au vu de ces éléments, seule la somme totale de 74.185 € retirée de ce compte et celle de 60.000 € débitée du compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] pour les placer sur des comptes ouverts et le contrat d'assurance-vie ouverts au seul nom de M. [X] [K] doivent être prises en compte, soit une somme totale de 134.185 €.





4/ sur le contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS n°408 016265 14 



Il convient à titre liminaire de relever que M. [X] [K] a déclaré au notaire avoir un contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS. 



Le notaire a mentionné en page 3 de son procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017 l'existence de ce contrat en indiquant ' le contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS n° 22064107222".



Or le numéro 22064107222 est le numéro de client de M. [X] [K] (document N9 page 137 du procès-verbal de difficultés du notaire) alors que le numéro de ce contrat est le 408 016265 14 (document N9 page 137 du procès-verbal de difficultés du notaire, pièce 15 B de l'appelant).



Ainsi, il n'existe qu'un seul contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS n°408 016265 14 souscrit par M. [X] [K] qui a bien été déclaré au notaire. 



Mme [R] [C] soutient que M. [X] [K] a admis avoir crédité la somme de 100 000 euros sur son compte [1] INITIATIVE PLUS et ce, à deux reprises (pièce adverse n°17, annexes 11 et 14) et qu'elle ne sait absolument pas d'où proviennent les fonds pour ce deuxième versement de 100 000 euros.



Il ne résulte nullement de la pièce n°17 de M. [X] [K] ni des annexes 11 et 14 du procès-verbal de difficultés que M. [X] [K] aurait reconnu un second versement de 100.000 €.



M. [X] [K] produit au surplus le relevé annuel de ce contrat n°408 016265 14 (pièce 15b) de la [1] qui atteste d'un capital de 124.897,01 € au 31/12/2012 et d'un capital de 127.734,59 € au 31/12/2013 mentionnant des cotisations nettes de 99.000 € depuis la souscription ainsi que du versement de 100.000 € sur ce contrat par la production du relevé du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] de la [1] provenant à hauteur de 60.000 € du compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] et à hauteur de 40.000 € retirés du compte CCP [2] [XXXXXXXXXX04] (pièce 12 annexe 11 de l'appelant ).



La preuve d'un second versement de 100.000 € que M. [X] [K] aurait par la suite détourné n'est pas ainsi établie.



Au total, M. [X] [K] a prélevé sur les fonds communs une somme de 134.185 € pour les placer sur des comptes et le contrat d'assurance-vie ouverts à son seul nom.



 

Sur le recel de communauté



M. [X] [K] a déclaré au notaire les comptes bancaires et le contrat d'assurance-vie INITIATIVES PLUS ouverts à son nom pour un montant total de 184.067,34 € (page 3 du procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017).



Ces 184.067,34€ comprennent le montant du contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION de 115.184,78 € alimenté par le prélèvement de la somme totale de 100.000€ sur les deux comptes de la [1] ainsi que le compte de la [4] sur lequel il a fait des virements depuis le compte CCP [2] [XXXXXXXXXX04], outre d'autres comptes bancaires ouverts à son nom seul. 



 M. [X] [K] a également transmis au notaire les relevés des comptes et précisé l'utilisation faite des sommes figurant sur le compte FLORIVAL clôturé et leurs transferts sur le contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS. (Courrier du 5 mai 2017 annexe 18 du procès-verbal de difficultés)



Les fonds communs ainsi prélevés par M. [X] [K] figurent sur ces comptes personnels et le contrat d'assurance-vie dont il a fait part au notaire.



S'il ne ressort pas du procès-verbal de difficultés du notaire que M. [X] [K] a dès le début des opérations mentionné que les fonds versés sur le contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS provenaient en partie de la fermeture du [5] FLORIVAL, clôturé en 2009, ou qu'il avait alimenté ses comptes personnels en prélevant des fonds sur les comptes communs, il a néanmoins apporté des explications et versé des justificatifs au cours des opérations. 



Le fait d'avoir prélevé des fonds communs pour les verser sur des comptes ou des contrats ouverts à son seul nom ne suffit pas à caractériser toute intention frauduleuse de M. [X] [K] de rompre à son profit l'égalité du partage dès lors qu'il a déclaré l'ensemble de ces comptes et le contrat d'assurance-vie au notaire.



Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que dans l'attente des vérifications, les recels de communauté allégué de part et d'autre apparaissent insuffisamment caractérisés et en ce qu'il a débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées. Et statuant de nouveau, il y a lieu de débouter Mme [R] [C] de sa demande de recel à l'encontre de M. [X] [K].





Sur le don de 45 734 euros 



M. [X] [K] affirme que Mme [R] [C] a fait un don de 45 734 euros aux enfants du couple à son insu, dont il sollicite le remboursement à la communauté par Mme [R] [C] en vertu de l'article 1437 du code civil. 

 

Mme [R] [C] reconnaît avoir fait don de la somme aux enfants du couple en 2002, avant la séparation du couple qu'elle qualifie de donations en avancement d'hoirie ou en avance sur l'héritage.



Elle estime toutefois que c'est donc à bon droit que le premier juge a exclu le bénéfice de toute récompense due à la communauté en lien avec ces dons dès lors qu'ils n'ont pas profité à l'un des ex-époux au détriment de l'autre au vu des dispositions de l'article 1437 du code civil.



Réponse de la Cour: 



Mme [R] [C] a déclaré deux dons manuels auprès de l'administration fiscale faits au profit des deux enfants du couple le 24 mai 2002 d'un montant total de 45 734 euros. (Pièce 8 de l'appelant)



M. [X] [K] n'est pas mentionné en qualité de donateur, Mme [R] [C] ne versant aucun élément établissant que l'appelant était informé de ces dons et qu'il y a consenti.



Il n'est pas contesté des parties que ces dons ont été faits par Mme [R] [C] avec des fonds de la communauté.



L'article 1437 du code civil dispose :'Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'



Il résulte de l'article 1437 du code civil qu'une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit personnel pour cet époux ( arrêt du 13 Décembre 2017 de la 1ère chambre civile N° 16-27.522). 

 

Dès lors que les fonds communs n'ont pas servi le patrimoine propre de Mme [R] [C] et ne lui ont pas profité personnellement mais aux enfants du couple, le dépassement de pouvoirs de Mme [R] [C], qui ne peut disposer des biens de la communauté qu'avec le consentement de l'époux en vertu de l'article 1422 du code civil, n'ouvre pas droit à récompense.



 Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exclu le bénéfice d'une récompense due à la communauté au titre des donations effectuées au bénéfice des enfants des parties. 



 

Sur le produit de la vente des murs de l'hôtel 



M. [X] [K] expose qu'il possédait en propre un tiers des murs d'un hôtel hérité de sa mère en 1981. Le premier juge a retenu le montant de la valeur de l'hôtel à la date de l'héritage (1981) et non à la date de la vente (2003) contrairement aux dispositions de l'article1433 du code civil. 



Il demande de retenir la valeur à la date la plus proche du partage, soit celle du jour de la vente du bien immobilier de sorte que la communauté lui doit 1/3 de 151 889.02 euros soit 50 629.67 euros.



Il souligne que Mme [C] déclare sans preuve qu'un emprunt (dont elle ne justifie pas du montant) fait par le couple aurait financé des travaux de cet hôtel générant ainsi une plus -value lors de sa vente. Il conclut à l'absence d'une telle plus-value, soulignant l'existence d'un déficit de 11 796.36 euros. 

 

Mme [R] [C] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.



Elle expose que les trois enfants [K] ont hérité suite au décès de leur mère, d'un hôtel restaurant, d'une valeur de 660.000 francs. La communauté [C]-[K] a racheté les deux parts des frères et s'urs de Monsieur [K]. 



Monsieur [K] a, à ce moment-là, apporté sa part du bien propre à la communauté, correspondant à la valeur de 1/3 de 660.000 Francs, soit 220.000 Francs, soit 33.538,66 euros. 

 

La communauté [C]-[K] a ensuite investi 30.000 euros pour remettre aux normes cet hôtel à l'aide d'un prêt bancaire. 



L'ensemble des travaux a été financé par la communauté. 



L'hôtel-restaurant a été vendu le 23 mai 2003 et le profit de la vente a été viré sur le compte joint de la communauté [C]-[K]. 



Selon elle, la communauté doit récompense à Monsieur [K] dès lors qu'elle a tiré profit de l'apport de son bien propre, consistant dans ses droits à hauteur de 1/3 du bien d'une valeur de 660.000 Francs, soit 220.000 Francs, soit 33.538,66 euros au moment de son apport. 



Elle s'oppose toutefois à la fixation d'une valeur au jour de la vente du bien immobilier :

- l'article 1433 du code civil pose le principe selon lequel la communauté doit récompense toutes les fois qu'elle a bénéficié de l'apport d'un bien propre; la circonstance que cet apport peut provenir d'une vente (ou d'un versement de deniers, ou du transfert d'une part successorale), ne constitue que l'une des modalités de cet apport, mais en aucun cas une règle pour la fixation de la valeur de cet apport. 

- la valeur de l'apport doit être déterminée au jour où cet apport est réalisé,

- Monsieur [K] a apporté à la communauté sa part de propriété dans l'hôtel restaurant au jour du rachat par la communauté [C]-[K] des deux parts des frères et s'urs de Monsieur [K] ' l'objet même de ce rachat ayant été d'intégrer ce bien à la propriété de la communauté ; par suite, si l'article 1433 du code civil commande que la communauté doit récompense à Monsieur [K] pour l'apport qu'il lui a consenti d'un bien qui lui appartenait en propre, la valeur de cet apport doit être fixée au jour où le bien est entré dans la communauté, soit au moment du rachat par la communauté des parts de la succession, chacun pour la valeur de 1/3 de 660.000 Francs, soit 220.000 Francs, soit 33.538,66 euros. 



Réponse de la Cour: 



L'article 1433 du code civil dispose :' La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'



 M. [X] [K] a reçu en héritage de sa mère un tiers d'un hôtel d'une valeur totale de 660.000 francs (33.538,66 €), les deux autres tiers étant revenus aux frère et soeur de son ex mari ainsi que cela résulte de l'acte de notoriété de Me [Q] du 11 août 1982. (pièce 20 de l'intimée)



Tant M. [X] [K] que Mme [R] [C] reconnaissent que les fonds de la communauté ont permis d'acquérir les parts détenus par les frère et soeur de l'appelant dans cet hôtel.



M. [X] [K] indique que l'hôtel constitue un bien propre lui appartenant.



L'article 1408 du code civil dispose en effet que l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.



L'hôtel était par conséquent un bien propre de M. [X] [K]. 



Cet hôtel a été vendu au prix de 152.449,02 € ainsi qu'en atteste le notaire (pièce 20 b de l'appelant) et le prix de vente effectivement perçu de 151.889,02 €, après déduction des frais, a été versé sur le compte joint des ex époux ainsi que le reconnaissent les parties et notamment Mme [R] [C] en page 7 de ses écritures (page 7). 



Mme [R] [C] ne verse aucune pièce démontrant la souscription d'un prêt bancaire par la communauté pour remettre l'hôtel aux normes.

 

La communauté ayant financé l'acquisition de l'hôtel pour un montant initial de 440. 000 francs et l'hôtel ayant été vendu avant la liquidation, l'article 1469 alinéa 3 du Code civil impose de calculer cette récompense selon le profit subsistant au jour de la vente : 151.889,02 € / 2/3 =101. 259,35 euros. 



Dans la mesure toutefois où la totalité du prix de vente a été encaissé sur un compte joint, la récompense de M. [X] [K] sur la communauté est de 50.629,67 €.



Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il convient de déduire du prix versé sur le compte joint des parties, au titre de la vente de l'hôtel restaurant, la part successorale de Monsieur [K] évaluée au jour de la succession, soit en espèces la somme de 35 538.66 euros et statuant de nouveau, de dire que la communauté doit une récompense de 50.629,67 € à M. [X] [K].

 

Sur les recels reprochés à Mme [R] [C] 



M. [X] [K] soutient que Mme [R] [C] a commis le recel des sommes suivantes: 

 1/ La somme de 62.000 € débitée du compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] pour alimenter le contrat d'assurance-vie de Mme [R] [C]: 

M. [X] [K] soutient avoir démontré que Mme [R] [C] a alimenté son contrat d'assurance-vie au moyen des 62.000 € prélevés sur le compte commun tout en l'accusant d'avoir détourné les fonds et sans vouloir communiquer ses documents à l'exception de son dernier relevé bancaire. Il soutient que Mme [R] [C] a organisé le détournement pour tromper le tribunal et demande ainsi qu'elle soit condamnée pour le recel de la somme de 62.000 €. 

 2/ La somme de 21 500 euros : 

M. [X] [K] affirme que Mme [R] [C] a détourné des comptes de sa mère en 1995 cette somme pour la déposer sur le compte de la communauté. Elle a soutenu de manière mensongère devant le notaire qu'il s'agissait d'un don de sa mère alors que les fonds ont été utilisés pour régler les frais de maison de retraite de ses parents. Il demande de retenir la volonté de recel de Mme [R] [C] et qu'elle soit privée de sa portion sur la somme qu'elle a divertie volontairement et d'une manière préméditée de la communauté.

 3/ Les salaires et primes de Mme [C] pendant la période 2004/2010: M. [X] [K] affirme qu'en août 2004, les salaires et primes de Madame [C] ont été majorés de 40% en raison de sa mutation comme professeur en Guyane. Il estime à 176.258 € le montant des sommes recelées par Mme [R] [C] sur ces salaires et primes, soulignant son refus pendant 11 ans de communiquer aux avocats et notaire ses bulletins de salaires, ses indemnités, et ses relevés bancaires.

Mme [R] [C] conteste tout recel de ces sommes :

- M. [X] [K] l'accuse à tort d'avoir détourné à son profit la somme de 62.000€ sur son contrat d'assurance-vie alors qu'elle justifie avoir alimenté par ses fonds personnels ce contrat.

- La somme de 21 500 euros provient du compte bancaire de sa mère et n'a fait que transiter par le compte de la communauté de sorte qu'il ne s'agit pas de fonds de la communauté. Ces seules constatations excluent toute qualification de recel.

- S'agissant de ses salaires et primes, elle indique produire ses avis d'imposition établissant un salaire moyen de 3780 euros, ces derniers ayant été employés pour ses besoins nécessaires à la vie courante et aux économies dont le montant de 117.015,75 euros a été communiqué au notaire à la date de l'ordonnance de non conciliation.

 

Réponse de la Cour: 



Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

La qualification de recel de communauté suppose la démonstration par celui qui s'en prévaut de la réunion de deux éléments dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fonds - l'un matériel, consistant en tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté, 

- l'autre intentionnel, consistant en l'intention frauduleuse de rompre à son profit l'égalité du partage, laquelle ne peut se déduire de l'élément matériel seul mais peut résulter en outre du comportement de la personne assignée en recel.



Sur la somme de 62.000 euros :



La Cour a précédemment retenu que M. [X] [K] justifiait que la somme de 62.000€ versée sur le contrat d'assurance-vie de Mme [R] [C] provenait des fonds communs.



Néanmoins, dès lors que Mme [R] [C] justifie du débit d'un chèque de 62.000 € de son compte de [2] au moment même de la souscription de son contrat d'assurance-vie, l'ancienneté des opérations a pu l'induire en erreur sur la destination de ces fonds sans que cet élément soit suffisant pour caractériser l'élément intentionnel d'un recel de communauté.



Sur la somme de 21 500 euros :



Aux termes du jugement déféré, le premier juge a retenu que si la preuve de l'origine de la somme de 21.500 € était rapportée comme émanant d'une source propre de Mme [R] [C], la nature de libéralité n'était pas établie, les sommes n'ayant fait que transiter par le compte joint des époux pour payer les frais d'entretien des parents de Mme [R] [C] de sorte que cette dernière devait être déboutée de sa demande d'attribution de la somme indûment qualifiée de donation.



Mme [R] [C] n'a pas fait appel du rejet de sa demande d'attribution de la somme.



M. [X] [K] reconnaît également aux termes de ses conclusions que la somme de 21.500 € avait été prélevée par Mme [R] [C] sur le compte bancaire de ses parents pour ensuite servir au paiement des frais de maison de retraite de ses parents, le solde ayant été donné au frère de Mme [R] [C].



Dès lors que ces fonds n'étaient pas communs mais des fonds propres des parents de l'intimée que cette dernière a fait transiter par le compte joint de la communauté pour ensuite s'en servir pour les besoins de ses parents, il ne peut être reproché à Mme [R] [C] d'avoir détourné cette somme au détriment de la communauté.



M. [X] [K] avait bien sollicité dans ses conclusions de première instance de condamner Mme [R] [C] au titre du recel de communauté de cette somme. Le jugement a omis de statuer sur cette demande aux termes de ses motifs. Il convient dès lors de débouter M. [X] [K] de sa demande de recel de communauté à l'encontre de Mme [R] [C] au titre de cette somme.



Sur les salaires et primes de Mme [C] pendant la période 2004/2010 :



Mme [R] [C] ne conteste pas avoir travaillé en Guyane de 2004 à 2010, période pendant laquelle M. [X] [K] est resté en métropole.

Elle verse aux débats : 

- un avis d'imposition sur le revenu de 2005 mentionnant un revenu imposable en 2005 de 37.170 €, soit 3.097 euros par mois et un revenu fiscal de référence de 40.683 € ; 

- un avis d'imposition sur le revenu de 2006 mentionnant un revenu imposable de 50.593 euros en 2006, soit 4.216 euros par mois et un revenu fiscal de référence de 54.550 € ; 

- un avis d'imposition sur le revenu de 2007 mentionnant un revenu imposable de 52.729 euros en 2007, soit 4.394 euros par mois et un revenu fiscal de référence de 52.729 € ; 

-une déclaration fiscale mentionnant des rémunérations imposables à déclarer de 39.580 euros en 2008, soit 3.298 euros par mois, outre des heures supplémentaires exonérées de 1930,80 €;

- un avis d'imposition sur le revenu de 2009 mentionnant un revenu imposable de 47.802 euros en 2009, soit 3.983 euros par mois et un revenu fiscal de référence de 49.539 € 



Mme [R] [C] ne justifie pas de ses revenus en 2004 ni en 2010.



Elle a déclaré au notaire des comptes et des contrats pour un montant total de 117.015,75 € dont 62.000 € placés sur le contrat d'assurance-vie Inititiative Transmission ont été prélevés par des fonds communs ainsi qu'il l'a été précédemment retenu. 



Les économies sur ses gains et salaires se montent ainsi à 55.015,75 € si l'on déduit la somme de 62.000 €.

 

M. [X] [K] calcule le montant des sommes détournées en retenant les salaires nets avant impôt, en estimant à 23.779 € les revenus de Mme [R] [C] sur 2004 en prenant pour base les salaires de 2005 et à 53.019 € les revenus de Mme [R] [C] sur 2008 en prenant pour base les salaires de 2009, soit une somme totale de 338.724 € dont il déduit les besoins et charges de la vie courante de l'intimé à hauteur de 162.500 € (2500 € par mois X 65 mois) pour en déduire un recel d'une somme de 176.258 €.

 

Les calculs des détournements allégués par M. [X] [K] sont erronés dans la mesure où il retient les salaires avant impôts.



Par ailleurs, si Mme [R] [C] n'a pas communiqué ses bulletins de pension de l'année 2010 en dépit de la sommation que lui a faite M. [X] [K] le 17 janvier 2011 ni les relevés de ses comptes bancaires du mois d'août 2004 au 1er février 2010, elle justifie néanmoins de ses revenus en Guyane sans que M. [X] [K] ne rapporte la preuve qu'elle a dissimulé d'autres primes ou revenus; elle a au surplus donné la liste des comptes ouverts à [2] et ses deux contrats d'assurance-vie. 



M. [X] [K] ne rapporte pas ainsi l'élément matériel du recel ni même l'existence d'une intention frauduleuse.



Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que dans l'attente des vérifications, les recels de communauté allégué de part et d'autre apparaissent insuffisamment caractérisés et en ce qu'il a débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées. Et statuant de nouveau, il y a lieu de débouter M. [X] [K] de sa demande de recel de communauté à l'encontre de Mme [R] [C].



Sur les dommages et intérêts 



M. [X] [K] sollicite la condamnation de Mme [R] [C] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de santé, moral et financier aux motifs que : 

- Mme [R] [C] l'a accusé sans preuve de 400 000 euros de recel, alors qu'il ne disposait que de 170 000 euros,

- elle a refusé volontairement d'argumenter ses accusations en refusant la communication de ses documents justificatifs pour l'empêcher de pouvoir la contredire et le dépouiller y compris de la maison familiale qu'il avait construite,

- à défaut de pouvoir le dépouiller, Mme [R] [C] a fait durer la procédure génératrice d'anxiété et d'atteinte psychologique, angoissante, pendant 11 ans et à lui faire payer inutilement 45 000 € d'indemnité d'occupation, 24 000 € de loyers sur 3 ans, et de 20 000 € de frais de justice soit 89 000 €. 



Mme [R] [C] conclut au rejet de cette demande en l'absence de preuve d'une faute et de tout préjudice démontrée par la partie adverse. 



Réponse de la Cour: 

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».



Si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, le juge doit caractérise p l'existence d'une « faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ». 



La durée de la procédure aux fins de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire résulte des désaccords persistants des ex-époux sur l'actif de la communauté et les sommes dues de part et d'autre au titre des récompenses, certaines de leurs allégations sur les sommes devant leur revenir étant par ailleurs erronées pour ne pas dire mensongères pour certaines. 



Il ne peut être ainsi retenu à la charge exclusive de Mme [R] [C] la durée de la procédure , ses accusations de recel à l'encontre de M. [X] [K] procédant de l'absence de production de justificatifs complets fournis par l'appelant et de ce qu'il avait prélevé des fonds communs pour les déposer sur des comptes ouverts à son seul nom.



M. [X] [K] succombant au surplus partiellement dans ses demandes, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront chacune à leur charge leurs propres dépens, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné les parties aux dépens, chacun à concurrence de moitié et dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.



Mme [R] [C] demande de mettre les frais afférents au procès-verbal de carence à la charge de M. [X] [K].



Ces frais seront employés en frais privilégiés de partage.



L'équité ne commande pas de faire application en faveur de l'une ou l'autre des parties d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- constaté que Monsieur [K] est redevable d'une indemnité d'occupation de 87 397 euros pour l'occupation privative du bien immobilier commun sis à [Localité 4] jusqu'au jour de la présente décision, 

- constaté que Monsieur [K] a déjà payé la somme de 21 911 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- condamné Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 87 397 ' 21 911 soit 65 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- dit qu'il convient de déduire du prix versé sur le compte joint des parties, au titre de la vente de l'hôtel restaurant, la part successorale de Monsieur [K] évaluée au jour de la succession, soit en espèces la somme de 35 538.66 euros,

- dit que dans l'attente des vérifications, les recels de communauté allégué de part et d'autre apparaissent insuffisamment caractérisés, 

- débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées, 



Confirme le surplus des chefs du jugement,



Et statuant de nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,



Constate que M. [X] [K] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 87 397 € au titre des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021,



Constate que M. [X] [K] a versé à Mme [R] [C] au titre des acomptes sur le montant des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021 une somme de 9911 € ainsi que trois chèques d'un montant total de 25.000 €, la somme de 25.000€ devant être justifiée auprès du notaire par la production des relevés bancaires attestant de leur débit effectif ou tout autre élément , 



Déboute M. [X] [K] de sa demande de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à Mme [C] à la somme de 8 787.50 € arrêtée au 31 janvier 2021,



Constate que M. [X] [K] a réglé la taxe foncière, les taxes pour logement vacant, et de l'assurance habitation pour la période 2010-2016 à hauteur d'une somme de 15.968,38 €,



Déboute M. [X] [K] de sa demande de dire et juger que Mme [R] [C] devait une somme de 13.270 € à M. [X] [K] le 31 janvier 2021 et de sa demande de compensation entre la somme de 13.270 € et 8 787,50 €, 



Déboute M. [X] [K] de sa demande en paiement des frais de l'huissier de justice à hauteur d'une somme de 600 €,



Déboute Mme [R] [C] de sa demande de recel de communauté à l'encontre de M. [X] [K], 



Dit que la communauté doit une récompense de 50.629,67 € à M. [X] [K] au titre de la vente de l'hôtel,



Déboute M. [X] [K] de ses demandes de recel de communauté à l'encontre de Mme [R] [C], 

 

Déboute M. [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts;



Dit que M. [X] [K] et Mme [R] [C] conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel, 



Dit que les frais de procès-verbal de carence seront employés en frais privilégiés de partage,



Déboute M. [X] [K] et Mme [R] [C] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 

Le greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 2 SEPTEMBRE 2026



N°2026/113













Rôle N° RG 24/12904 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3XD







[X] [K]





C/



[R] [C]









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :





Me Yves GROSSO



Me Maeva LAURENS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/13545.





APPELANT



Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE



Madame [R] [C]

née le [Date naissance 2] 1945 à ESPAGNE (Espag), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (avocat plaidant) 













*-*-*-*-*













































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, rapporteur, 

et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, 





chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



En présence de Monsieur [V] [G], greffier stagiaire, 





Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, puis prorogé au 2 septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 















































EXPOSE DU LITIGE



M. [X] [K] et Mme [R] [C] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 1] 1966 par devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 2] (66). Ils se sont ainsi mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

 

Aux termes d'une ordonnance de non conciliation du 1er février 2010, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à résider séparément et a attribué à M. [X] [K] l'usage du domicile conjugal à titre gratuit pendant trois mois puis au-delà, à titre onéreux. 

 

Par jugement du 7 novembre 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux [K] et ordonné la liquidation des droits patrimoniaux ayant existé entre les époux. 

 

Le 14 novembre 2012, Mme [R] [C] a fait assigner M. [X] [K] en partage de communauté et de sortie de l'indivision post-communautaire devant le Tribunal de grande instance de Marseille. 



Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Marseille a notamment : 

- renvoyé les parties devant Monsieur le Président de la chambre des Notaires des Bouches du Rhône afin que soit établi un projet de liquidation du régime matrimonial,

- ordonné une expertise du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 3], 

- débouté Mme [R] [C] de sa demande relative à la fixation provisionnelle d'une 

indemnité d'occupation. 



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er septembre 2014 aux termes duquel il a évalué l'immeuble de [Localité 4] à la somme de 327.000 euros et l'indemnité d'occupation à la somme de 901 euros, soit 450.50 euros pour la demie part due par M. [K] à Madame [C]. 

 

Par jugement du 25 avril 2016, le juge aux affaires familiale du Tribunal de grande instance de Marseille a statué comme suit:

'Dit que [X] [K] est débiteur de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 901 euros par mois depuis le 01.03.13 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamne [X] [K] à payer à [R] [C] la somme provisionnelle de 9 911€, 

Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif, 

Renvoie les parties devant Me [I], Notaire, précédemment désigné pour effectuer les 

opérations de comptes, liquidation et partage à charge pour celui-ci d'établir sur la base des dispositions du présent jugement le partage sur chiffres,

Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage'.



Aux termes d'un jugement du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:

' Rejette l'exception d'incompétence du Notaire Me [I], 

Constate l'accord des parties sur l'évaluation du bien immobilier sis à [Localité 4] conformément à la valeur de 327.000 euros retenue par l'expert judiciaire, 

Dit n'y avoir lieu d'écarter de l'actif de la communauté l'ensemble des meubles, meubles meublant et véhicules des parties,

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle des avoirs bancaires recensés dans l'actif communautaire,

Donne acte aux parties de leur accord en vue de faire abstraction des sommes portées aux comptes de récompenses et d'administration et de ne prendre en considération que les éléments de l'actif,

Constate que Monsieur [K] est redevable d'une indemnité d'occupation de 87 397 euros pour l'occupation privative du bien immobilier commun sis à [Localité 4] jusqu'au jour de la présente décision, 

Constate que Monsieur [K] a déjà payé la somme de 21 911 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

Condamne Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 87 397 ' 21 911 soit 65 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Déboute Madame [C] de sa demande de capitalisation des intérêts,

- Ordonne l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 4] à Monsieur [K], à charge pour lui de s'acquitter du paiement à Madame [C] d'une soulte à calculer sur la base de la valeur du bien fixée par l'expert judiciaire, 

- Donne acte aux parties de leur renonciation à solliciter la moindre créance ou récompense en lien avec les frais relatifs au tombeau, concession et frais funéraires,

- Dit que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la conservation par Madame [C] des bijoux appartenant à ce dernier ou dépendant de la masse communautaire,

- Déboute Madame [C] de sa demande de remboursement de la facture d'élagage,

- Déboute Madame [C] de sa demande de remboursement de la cotisation d'assurance souscrite par ses soins sur le bien immobilier de [Localité 4], 

-Déboute Monsieur [K] de sa demande de compensation entre les dépenses engagées par Madame [C] pour l'entretien du bien immobilier sis à [Localité 4] et les travaux d'amélioration et de sécurité effectués par lui-même,

- Constate que Madame [C] ne rapporte pas la preuve de la plus value réalisée sur la vente de l'hôtel restaurant,

- Rejette comme infondée la demande de récompense sollicitée au bénéfice de la communauté au titre de cette prétendue plus value,

- Dit qu'il convient de déduire du prix versé sur le compte joint des parties, au titre de la vente de l'hôtel restaurant, la part successorale de Monsieur [K] évaluée au jour de la succession, soit en espèces la somme de 35 538.66 euros,

- Constate que Madame [C] ne rapporte pas la preuve de la donation de 21 500 euros 

consentie par sa mère à son profit, 

- La déboute en conséquence de sa demande d'attribution de ladite somme à son profit, 

- Exclue le bénéfice d'une récompense due à la communauté au titre des donations effectuées au bénéfice des enfants des parties,

- Dit que les sommes perçues par Monsieur [K] au titre de l'indemnisation relative à l'accident mortel survenu au préjudice de sa mère et la succession de celle-ci doivent être qualifiée de fonds propres de celui-ci,

- Enjoint aux parties de produire au notaire en charge des comptes, liquidation et partage tous les justificatifs des flux financiers ayant mouvementé leurs comptes bancaires personnels et communs,

- Dit que dans l'attente des vérifications, les recels de communauté allégué de part et d'autre apparaissent insuffisamment caractérisés, 

- Déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées, 

- Renvoie les parties devant Maître [I], notaire, précédemment désigné pour achever les opérations de comptes, liquidation et partage à charge pour celui-ci d'établir sur la base des dispositions du présent jugement le partage sur chiffres,

- Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

- Condamne les parties aux dépens, chacun à concurrence de moitié,

- Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,

- Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif.



Le jugement a été signifié par Mme [R] [C] à M. [X] [K] par acte d'huissier de justice en date du 28 avril 2021.



Par déclaration du 28 mai 2021, M. [X] [K] a interjeté appel de certains chefs du jugement.



L'affaire a été radiée par ordonnance du 6 février 2024 et réenrolée le 23 octobre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2025, M. [X] [K] demande à la Cour de : 

Vu les articles 815 et 1477 du Code civil, 

Vu le jugement rendu le 8 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le réformer sur les chefs de jugement expressément critiqués, 

 

1°) Désignation du notaire 

Désigner Le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation à la place de Me [I] notaire choisi par Mme [C] précédemment désigné pour achever les opérations de compte, liquidation et partage, à établir sur la base des dispositions de l'arrêt rendu. 

 

2°) Montant de l'indemnité d'occupation 

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par le concluant à Mme [C] à la somme de 8 787.50 € arrêtée au 31 Janvier 2021. 

 

3°) Sommes avancées par M. [K] à Mme [C] au titre des impôts fonciers, des taxes pour logement vacant, et des assurances immobilières 

Dire et juger que Mme [C] devait la somme de 13.270€ à M. [K] 31 janvier 2021. 

 

Dire et juger qu'au bilan des dettes réciproques précitées, le 31 janvier 2021, c'est Madame [C] qui devait de l'argent à M. [K]. 

13 270.00 - 8 787.50 = 4 482.50 euros. 

Dire et juger que le notaire réglera les dépenses réciproques, 

 

4°) L'Assurance de la maison 

Dire et juger que l'assurance prise à l'insu de M. [K] par Mme [C] ne lui sera pas remboursée. 

 

Débouter Mme [C] de sa demande de remboursement. 

 

5°) Frais d'huissier 

Condamner Mme [C] au paiement à M. [K] de la somme de 600 € au titre des frais d'huissier. 

 

6°) Recel allégué sans preuve par Mme [C] 

Constater que Mme [C] accusait M. [K] de recel de 62 000 euros afin de les recéler elle-même. 

La condamner et la priver de sa part sur cette somme. 

Constater que Mme [C] ne démontre pas que les sommes dont elle accuse M. [K] de détournement ont existé avant sa mutation en Guyane en août 2004. 

Conclure que les recels allégués par Mme [C] ne pouvaient pas être matériellement commis. 

Constater que M. [K] justifie les points évoqués par le Juge de première instance. 

Débouter Mme [C] de ses demandes de recels allégués par celle ci à l'encontre de M. [K]. 

A défaut nommer un expert-comptable avec mission d'examiner les comptes des époux et de constater que les mouvements financiers effectués par Monsieur [K] n'ont pas nui à la communauté. 

 

7°) Dépenses en général et utilisation de liquidités sur la période d'Août 2004 à JANVIER 2010: 

(achat d'investissements et voyages) 

Constater que M. [K] a assumé sur sa pension de retraite les assurances, impôts foncier, impôt pour logement vacant de la maison communautaire, et a fait des investissements pour la maison. 

Constater qu'en sus il fait des économies donc qu'il n'a pas été prodigue mais économe. 

Débouter Mme [C] de sa demande de recel sur ces arguments de dépenses en liquide ou autres utilisés en voyages ou transférés sur des banques. 

 

8°) Donation au profit des enfants 

Constater que Mme [C] a utilisé l'argent de la communauté pour faire un DON PERSONNEL de 45 734 euros. 

Ordonner La réintégration de la somme de 45 734 € dans le patrimoine de la communauté à titre de récompense due par Mme [C]. 

 

9°) sur la somme revenant à M. [K] comme bien propre suite à la vente de l'hôtel 

Constater qu'il n'y pas eu de plus-value lors de la vente des murs mais un déficit. 

Dire et juger que la communauté doit récompense à M. [K] pour la somme de 50 629.67 € 

 

10°) Sur le recel de 21 500 euros que Madame [C] a détourné (somme provenant des comptes de sa mère en 1995.) 

Confirmer que la somme que la somme de 21 500 € n'est pas une somme propre à Mme [C] 

Dire et juger que Mme [C] en a organisé sciemment le recel. 

Priver celle-ci de sa part dur la dite somme.(art 1477 cc ) 

 

11°) sur le recel des salaires et primes de Mme [C] pendant la période 2004/2010. 

Dire et juger que Mme [C] a commis un recel sur la somme de 176 258 € provenant de ses gains et salaires 

Priver celle-ci de sa part sur la dite somme. 

 

12°) Dommages et intérêts 

Constater les man'uvres dilatoires de Mme [C] ayant entraîné 89 000 euros de dépenses inutiles pour M. [K] et nuit à sa santé mentale et cardiaque. 

Condamner Mme [C] à payer à M. [K] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts. 

 

13°) Article 700 et dépens 

Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens. 

 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2022, Mme [R] [C] demande à la Cour de :

Vu les articles 815 et 1477 du Code civil, 

CONFIRMER le jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 08 avril 

2021, sauf en ce qu'il a : 

- enjoint aux parties de produire au Notaire en charge des comptes, liquidation et partage tous les justificatifs des flux financiers ayant mouvementé leurs comptes bancaires personnels et communs, 

- dit que, dans l'attente desdites vérifications, les recels de communauté allégués de part et d'autres apparaissent insuffisamment caractérisés, 

- déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées, 

 

Statuant à nouveau : 

 

- DIRE ET JUGER que l'absence de tout justificatif par Monsieur [K] des valeurs 

des contrats suivants: 

 [1] n°[XXXXXXXXXX01], 

 [2] CCP n°0119055X029, 

 [2] n°0326497C029, 

 [3] INITIATIVE PLUS n°[XXXXXXXXXX02], 

traduit la volonté manifeste de Monsieur [K] de divertir des sommes dans le cadre des opérations de partage et ce faisant, de léser son épouse, 

- DIRE ET JUGER que le Notaire réintégrera leurs valeurs à l'actif de la communauté et que Monsieur [K] sera privé de sa part sur ces sommes en application de l'article 1477 du 

Code Civil, lesquelles seront attribuées intégralement en valeur à Mme [C], 

- DÉBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, 

- CONDAMNER Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 3.000 

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- JUGER que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais 

afférents au procès-verbal de carence, qui seront mis à la charge exclusive de M. [K] 

[X]. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.



 

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la désignation d'un notaire 



M. [X] [K] sollicite la désignation d'un nouveau notaire, en l'espèce le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation, aux motifs que :

- à défaut d'exercer son pouvoir d'investigation, maître [I], notaire choisi par Mme [R] [C], n'a pas su aboutir par deux fois : en 2012 et 2018,

- ce notaire n'a pas réussi à se faire communiquer par Mme [C] les justificatifs des 

éléments de recel allégués à l'encontre de M. [K], ni à se faire communiquer ses relevés de primes et de salaires perçus en Outre-Mer, en Guyane et ses relevés bancaires recelés de 2004 à 2009,

- le notaire n'a pas respecté le principe du contradictoire en acceptant l'ordre de l'intimée de ne pas lui transmettre des documents qu'elle avait confiés à son étude et qui étaient indispensables au respect du contradictoire, à l'origine d'un retard de 10 ans dans la liquidation de cette procédure,

 - le jugement de 2013 avait désigné le Président de la Chambre des notaires des Bouches du Rhône, décision que Mme [C] n'a pas respectée et que M. [K] n'a pas su réfuter. 



Mme [R] [C] sollicite la confirmation du jugement de ce chef :

- M. [X] [K] n'a soulevé aucune contestation à l'encontre de cette désignation par jugement du 25 avril 2016,

- il ne justifie pas que ses demandes n'auraient pas été satisfaites par le notaire,

- les difficultés rencontrées par ce notaire proviennent du refus de collaborer opposé par M. [X] [K] qui n'a pas entendu répondre à ses sollicitations, 

- ses contestations sont manifestement infondées et en tout état de cause tardives. 





Réponse de la Cour: 



Par jugement du 21 novembre 2011 prononçant le divorce des époux, le Tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, sans désigner de notaire aux motifs que les parties devaient initier un partage amiable (page 5 du jugement ).



Ainsi maître [I], notaire à [Localité 5], a été chargé par les parties d'entamer ces opérations ainsi qu'en atteste son procès-verbal du 30 août 2012 qu'il indique adresser au greffe du Tribunal de grande instance de Marseille.



Par jugement avant-dire droit du 5 décembre 2013, le Tribunal de grande instance de Marseille a notamment renvoyé les parties devant Monsieur le Président de la chambre des Notaires des Bouches du Rhône afin que soit établi un projet de liquidation du régime matrimonial et afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage.



Il n'est pas produit par les parties de décision du Président de la chambre des Notaires des Bouches du Rhône ayant désigné un autre notaire que maître [I], lequel a continué de procéder aux opérations dans la mesure où il a dressé un procès-verbal de difficultés le 26 octobre 2017 à la requête des ex-époux.



Le jugement du 25 avril 2016 du Tribunal de Grande Instance de Marseille a par ailleurs ' renvoyé les parties devant Maître [I], Notaire précédemment désignée pour effectuer les opérations de comptes, liquidation et partage'.



L'annexe 1 du procès-verbal de difficultés de maître [I] comporte également la procuration donnée par M. [X] [K] le 28 septembre 2017 à ce notaire pour intervenir à un acte déclaratif de difficultés.



Ces éléments démontrent que M. [X] [K] a ainsi accepté sans faire état de la moindre difficulté que ce notaire procède aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire depuis 2012.



M. [X] [K] ne démontre au surplus aucune violation du principe du contradictoire par maître [I] : contrairement à ses allégations, M. [X] [K] n'a pas expressément demandé dans sa lettre du 20 juin 2017 (annexe 1 du procès-verbal de difficultés du 26/10/2017) les relevés des primes et des salaires de Mme [R] [C], mais a sollicité la transmission de relevés bancaires que le notaire aurait eu en main. 



Le notaire a communiqué la demande de M. [X] [K] à Mme [R] [C] dans la mesure où cette dernière lui a répondu dans sa lettre du 22 juin 2017 (pièce 17a de l'appelant) qu'elle s'opposait expressément à la remise des documents bancaires à M. [X] [K] aux motifs qu'il les possédait.



Néanmoins, M. [X] [K] ne rapporte pas la preuve que le notaire se soit opposé à cette communication.



Il ne saurait au surplus être reproché au notaire de ne pas avoir réussi à se faire transmettre les justificatifs des éléments de recel allégués par Mme [R] [C] à son encontre dans la mesure où il appartient à l'intimée seule d'en rapporter la preuve.



La lecture du procès-verbal de difficultés du notaire du 26/10/2017 établit enfin que cet officier ministériel a bien communiqué à chacun des ex-époux les différents courriers qu'ils lui adressaient et qu'il a procédé à de nombreuses démarches entre 2012 et 2017 en vue de réunir tous les éléments utiles à la liquidation de la communauté au contradictoire des ex-époux.



Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du Notaire Me [I] soulevé par M. [X] [K].

 



Sur les indemnités d'occupation 

 

M. [X] [K] soutient que le solde restant dû au titre des indemnités d'occupation au 31 janvier 2021 s'élève à 8 787.50 €, le premier juge ayant retenu l'intégralité du montant de l'indemnité d'occupation de 901 € telle que proposée par l'expert judiciaire sans tenir compte de sa qualité de propriétaire de la moitié de la maison et du versement d'une somme de 34 911€ à l'huissier en paiement de ces indemnités.



Il demande de fixer le montant des indemnités d'occupation qu'il doit à Mme [R] [C] à la somme de 8.787,50 € arrêtée au 31 janvier 2021.



Mme [R] [C] sollicite la confirmation du jugement déféré ayant retenu une somme de 87.397 euros due par M. [X] [K] au titre des indemnités d'occupation en vertu de l'article 815-9 du code civil :

- l'ordonnance de non-conciliation du 1er février 2010 a attribué à Monsieur [K] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien commun, à titre gratuit pendant trois mois puis à titre onéreux, lequel l'a occupé de manière privative depuis le 1er mars 2013 jusqu'à ce jour,

- le premier juge a retenu a bon droit à une indemnité d'occupation de 901 € par mois conformément au rapport d'expertise du 1er septembre 2014 entériné par le jugement du 25 avril 2016. 



 Réponse de la Cour: 



Aux termes du jugement du 25 avril 2016 devenu définitif en l'absence de recours, le juge aux affaires familiale du Tribunal de grande instance de Marseille a dit que [X] [K] était débiteur de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 901 euros par mois depuis le 01.03.13 et jusqu'à la libération effective des lieux.



Tant M. [X] [K] que Mme [R] [C] reconnaissent que le montant mensuel de cette indemnité d'occupation est de 901 € par mois et qu'il est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2013, ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement du 25 avril 2016.



Le jugement déféré a calculé le montant total des indemnités d'occupation sur 97 mois soit du 01/03/2013 au 01/03/2021 inclus.



Dès lors, le montant des indemnités d'occupation dues par M. [X] [K] du 01/03/2013 au 01/03/2021 envers l'indivision post-communautaire s'élève à la somme de 87.397 € (901€ x 97 mois) sur cette période.









M. [X] [K] soutient avoir réglé les sommes suivantes au titre des indemnité d'occupation: 

30 janvier 2017 : 9 911 euros' Pièce N° 9 annexe 1 

19 mars 2018 : 12 000 euros' Pièce N° 9 annexe 2 

24 octobre 2019 : 7 000 euros' Pièce N° 9 annexe 3 

23 novembre 2020 : 6 000 euros Pièce N° 9 annexe 4 

Total payé : 34 911 euros au 31 Janvier 2021. 

 

La pièce N° 9 annexe 1 de l'appelant est un commandement de payer du 30 janvier 2017 portant sur une somme en principal de 9911 € à laquelle s'ajoute les frais de l'huissier de justice et d'acte, soit 10.189,13 €. 



M. [X] [K] a remis à l'huissier de justice un chèque de 9911,33 € ainsi qu'en atteste ce dernier dans son courrier du 30 mars 2017 adressé à Mme [R] [C] en annexant la copie du chèque (pièce 14 de l'intimé).



Les annexes 2, 3 et 4 de la pièce N° 9 de l'appelant sont des actes d'un huissier de justice des 19/03/2018, 20/10/2018 et 03/11/2020 portant signification à Mme [R] [C], à la demande de M. [X] [K], des originaux de trois chèques de 12 000 euros, 7 000 euros et 6 000 euros soit une somme totale de 25.000 €.



Mme [R] [C] produit en pièce 17 l'acte de l'huissier de justice du 19 mars 2018 portant remise de l'original du chèque de 12 000 euros. 



Mme [R] [C] ne conteste pas avoir été destinataire des deux autres actes de signification des chèques.



Elle ne développe aucun moyen sur les sommes effectivement versées par M. [X] [K] à ce titre, se contentant de demander la confirmation du jugement déféré, lequel a constaté que Monsieur [K] a déjà payé la somme de 21 911 euros au titre de l'indemnité d'occupation et l'a condamné à payer à Madame [C] la somme de 87 397 ' 21 911 soit 65 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,



Mme [R] [C] ne précise pas si elle a encaissé les chèques, M. [X] [K] ne versant pour sa part aucun justificatif de leur débit de son compte bancaire.



Il résulte de ces éléments que M. [X] [K] a versé au titre des acomptes sur le montant des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021 à Mme [R] [C] une somme de 9911,33 € et lui a remis par huissier de justice trois chèques d'un montant total de 25.000 €.



M. [X] [K] demande de fixer le montant des indemnités d'occupation qu'il doit à Mme [C] à la somme de 8 787.50 € arrêtée au 31 janvier 2021 : 87.397 € au titre des indemnités d'occupation / 2 = 43.698,50 € - 34.911 € d'acomptes = 8 787.50 € ), faisant ainsi le compte des parties.



Ainsi qu'il l'a été rappelé par le jugement du 25 avril 2016 , M. [X] [K] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 901 euros par mois depuis le 01.03.13 et jusqu'à la libération effective des lieux et non pas envers Mme [R] [C].



C'est par conséquent à tort que le premier juge a condamné Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 87 397 ' 21 911 soit 65 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement de sorte qu'il y a lieu de réformer ce chef de jugement. 

 

M. [X] [K] ne peut toutefois à ce stade de la procédure demander de fixer la somme qu'il doit à Mme [R] [C] au titre des indemnités d'occupation à la moitié des sommes dues en raison de sa qualité de propriétaire indivis dans la mesure où les sommes sont dues à l'indivision post-communautaire et où seul le notaire est chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. 

 

Il convient par conséquent de constater que M. [X] [K] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 87 397 € au titre des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021 et de constater que M. [X] [K] a versé à Mme [R] [C] au titre des acomptes sur le montant des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021 une somme de 9911 € ainsi que trois chèques d'un montant total de 25.000 €, la somme de 25.000 € devant être justifiée auprès du notaire par la production des relevés bancaires attestant de leur débit effectif ou tout autre élément , le chef du jugement ayant constaté que Monsieur [K] avait déjà payé la somme de 21 911 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans préciser les dates et montants de ces versements étant ainsi infirmé.



La demande de M. [X] [K] de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à Mme [C] à la somme de 8 787.50 € arrêtée au 31 janvier 2021 est par conséquent rejetée. 

 

 

Sommes avancées par M. [K] à Mme [C] au titre des impôts fonciers, des taxes pour logement vacant, et des assurances immobilières 



M. [X] [K] soutient régler pour le compte de Mme [R] [C] depuis 11 ans ses 50% de parts de taxes foncières, de taxes pour locaux vacants, et d'assurance de la maison, de sorte que Mme [R] [C] lui doit une somme de 4 482.50 €.



Mme [R] [C] s'oppose au paiement des frais d'assurance dans la mesure où elle a réglé des échéances d'une assurance pour le même bien.



Elle estime que M. [X] [K] ne pourra faire valoir, au titre d'une récompense à l'égard de l'indivision post-communautaire, que les taxes dûment justifiées et devra transmette l'ensemble des documents permettant de chiffrer précisément cette récompense devant le notaire. 



Les calculs de l'appelant n'étant pas justifiés et sa récompense devant être fixée à l'encontre de l'indivision post-communautaire, elle demande de le débouter de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 13.270 euros la somme qu'elle doit lui payer à ce titre.





Réponse de la Cour: 



M. [X] [K] justifie par la production :

- des avis d'imposition que le montant total de la taxe foncière de 2010 à 2020 inclus du bien commun à [Localité 4], déduction faite de la taxe d'ordures ménagère, s'élève à 17.896 €,

-des avis d'imposition sur les logements vacants que le montant total de la taxe de 2012 à 2020 s'élève à 4.056 €, 

- des cotisations de l'assurance habitation de 2010 à 2021 inclus que ces dernières se sont élevées à une somme de 4.587,90 €,

soit une somme totale de 26.539,90 €.(pièce 8)



Il estime que Mme [R] [C] lui doit la moitié de cette somme soit 13.270 €.



Il sollicite la compensation de cette somme avec celle qu'il doit au titre des indemnités d'occupation de 8847 € de sorte qu'il demande de dire et juger qu'au bilan des dettes réciproques précitées, le 31 janvier 2021, c'est Madame [C] qui devait de l'argent à M. [K] : 13 270.00 - 8 787.50 = 4 482.50 euros et de dire et juger que le notaire réglera les dépenses réciproques.



Aux termes du procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017, le notaire a relevé que M. [X] [K] avait justifié par la production de relevés bancaires du paiement de la taxe foncière, des taxes pour logement vacant, et de l'assurance habitation pour la période 2010-2016 à hauteur d'une somme de 15.968,38 €. 



M. [X] [K] ne justifie pas néanmoins du paiement de ces impôts et cotisations d'assurance à compter de 2017, la seule production des relevés d'imposition et des demandes en paiement des cotisations étant insuffisante à établir le paiement effectif.



Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre Mme [R] [C], les sommes que M. [X] [K] indique avoir acquittées à ce titre le sont envers l'indivision post-communautaire dont le notaire est chargé de faire les comptes.



Il n'y a pas lieu par conséquent de faire droit à sa demande de compensation des sommes à ce stade de la procédure et de dire qu'au bilan des dettes réciproques précitées, le 31 janvier 2021, c'est Madame [C] qui devait de l'argent à M. [K]. 

 

Dès lors, M. [X] [K] devra justifier auprès du notaire du paiement effectif de ces cotisations d'assurance, qui sont des dépenses de conservation du bien indivis, Mme [R] [C] ne pouvant valablement opposer sa souscription d'une assurance pour ce même bien dès lors qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de remboursement de la cotisation d'assurance souscrite par ses soins sur le bien commun à [Localité 4].





L'assurance de la maison 



M. [X] [K] conclut au rejet de la demande de Mme [R] [C] en remboursement d'une assurance qu'elle a prise pour assurer le bien indivis aux motifs que :

- il existait une assurance depuis 44 ans, 

- Mme [R] [C] a souscrit cette assurance sans l'en informer, dans le but d'embrouiller la cour et de lui nuire, 

- l'assurance superfétatoire, et inutilisée, de Mme [C] ne peut pas être facturée à la communauté. 



Mme [R] [C] réplique avoir souscrit une assurance habitation pour le bien commun.



Réponse de la Cour: 



Aux termes du jugement déféré, Mme [R] [C] a été déboutée de sa demande de remboursement de la cotisation d'assurance souscrite par ses soins sur le bien commun à [Localité 4].



Elle n'a pas interjeté appel incident de ce chef de jugement de sorte que ce chef de jugement est définitif.



Il n'y a pas lieu par conséquent de statuer sur la demande de M. [X] [K] aux fins de juger que l'assurance prise à l'insu de M. [K] par Mme [C] ne lui sera pas remboursée et de débouter Mme [C] de sa demande de remboursement.





Frais d'huissiers



M. [X] [K] demande de condamner Mme [R] [C] à lui rembourser la somme de 600 € représentant les frais de l'huissier de justice qu'il a dû mandater pour verser l'indemnité d'occupation en raison du refus de l'intimée de lui communiquer les coordonnées d'une banque.



Mme [R] [C] conclut au rejet de cette demande injustifiée : 

- elle a toujours indiqué à Monsieur [K] de transmettre les paiements qu'il entend lui faire parvenir, à travers l'office notarial de Me [I] précédemment désigné dans ce dossier,

- Monsieur [K] aurait donc parfaitement pu transmettre l'argent, sans frais, au notaire 

saisi du dossier, d'autant plus que les dettes de Monsieur [K] sont des dettes à l'égard de l'indivision post-communautaire.



 

Réponse de la Cour: 



Aux termes du dispositif des conclusions prises par M. [X] [K] devant le premier juge, ce dernier a demandé de constater que les frais de l'huissier de justice qu'il a dû payer par trois fois pour pouvoir payer l'indemnité d'occupation lui seront remboursés par Mme [R] [C] .



Il ne résulte pas des motifs du jugement qu'il ait été statué sur cette demande bien que le dispositif rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif. 



Il convient dès lors de l'examiner.



M. [X] [K] justifie avoir réglé le coût des actes de Maître [H], huissier de justice, des 19/03/2018, 20/10/2018 et 03/11/2020 portant signification à Mme [R] [C] des originaux de trois chèques de 12 000 euros, 7 000 euros et 6 000 euros : 

20 mars 2018''''.. 300 euros 

24 octobre 2019 '''.150 euros 

23 novembre 2020 ''.150 euros 

''. TOTAL : 600 euros 



Néanmoins, aux termes du jugement du 25 avril 2016, M. [X] [K] a été uniquement condamné à payer à [R] [C] la somme provisionnelle de 9 911 €, somme pour laquelle Mme [R] [C] lui a fait commandement de payer. 



Dès lors que M. [X] [K] ne devait verser qu'une somme provisionnelle de 9 911 € à Mme [R] [C] au titre des indemnités d'occupation qu'il a réglée directement à l'huissier de justice lui ayant délivré à cette fin le commandement de payer, le surplus des sommes fixées à son encontre au titre des indemnités d'occupation n'avait pas à être versé à Mme [R] [C] mais est dû à l'indivision post-communautaire.



Néanmoins, aux termes du procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017 (page 10), Mme [R] [C] a expressément déclaré :' je demande que l'arriéré concernant l'indemnité d'occupation dues par monsieur [K] me soit versé, ainsi que les intérêts à taux légal et que par la suite, elle mes soit versée (sic) tous les mois'.



M. [X] [K] a réclamé à Mme [R] [C] le décompte qu'il lui devait au titre des indemnités d'occupation.



L'intimé lui a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception signé et daté du 14 octobre 2017 de se référer au jugement du 25 avril 2016 et d'envoyer le chèque au notaire, maître [T].



Dès lors que M. [X] [K] disposait du nom du notaire auquel remettre ses chèques, il ne saurait réclamer le paiement des frais d'huissier de justice qu'il a exposés pour leur remise.



Il convient par conséquent de débouter M. [X] [K] de cette demande.

 

 

Les recels reprochés à M. [K] 



M. [X] [K] demande de débouter Mme [R] [C] de ses demandes de recel de fonds de la communauté à hauteur de 341 000 €, soutenant que :

- Mme [R] [C] n'avait constaté aucun recel courant 2017 alors même qu'elle connaissait la consistance du patrimoine de la communauté,

- Mme [R] [C] ne démontre pas l'existence d'une somme de 337. 401,12 euros qu'il aurait détenue puis détournée,

- le tableau versé par Mme [R] [C] à l'appui de sa demande, affecté d'erreurs, constitue un historique incomplet de mouvements financiers et est insuffisant à prouver ses allégations.



Il précise l'utilisation de sommes dont Mme [R] [C] l'accuse de recel :




la somme de 62.000 € : M. [X] [K] soutient verser aux débats des pièces démontrant que l'intimée a crédité cette somme sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] de la [1] avant de la placer sur son contrat d'assurance-vie Initiative Transmission. Il affirme que la banque a mentionné par erreur le crédit au compte de deux chèques de 62.000 € chacun, ainsi qu'en atteste la mention 'redressement versement' porté sur le relevé bancaire. Seule une somme de 62.000 € a été déposée sur ce compte bancaire que Mme [R] [C] a reversé sur son contrat d'assurance vie. 


Il demande à titre reconventionnel de condamner Mme [R] [C] pour recel en vertu de l'article 1477 du code civil. 






Le compte CCP [XXXXXXXXXX03], dont le solde créditeur est passé au 31 juillet 2003 de 77 741.89 € à 4 697.40 € au 21 novembre 2005: [X] [K] affirme :


- verser aux débats les justificatifs de l'utilisation des fonds communs qu'il détaille dans ses conclusions, 

 - que ce CCP a été clôturé en 2009, avant la date de l'ordonnance de non conciliation du 1er février 2010 de sorte qu'il n'a pas à être examiné dans le cadre de la liquidation de la communauté dont les effets remontent à l'ordonnance de non conciliation,

 - que la suppression de ce compte CCP ne justifie pas qu'on l'accuse d'avoir recelé 77 707.93 €, tout l'argent ayant été transféré sur le CCP [XXXXXXXXXX04] et sur le compte courant de la [1] déclarés au notaire,

 - qu'il n'y a pas d'amoindrissement du patrimoine commun. 






Les mouvements d'argent sur le CCP [XXXXXXXXXX04] présentant un solde créditeur de 88.718,84 € au 6 juillet 2005 : 




M. [X] [K] détaille les sommes débitées de ce compte qui ont été déclarées au notaire, excluant tout recel.





Il conteste avoir versé deux fois la somme de 100.000 € sur son assurance vie et n'avoir déclaré qu'un seul versement, détaillant les mouvements financiers du compte pour soutenir qu'il y a eu un transfert en deux temps de la somme de 100.000 € et non deux versements.




Les ex assurances FLORIVAL : il expose que le montant de la vente des assurances Florival périmées ont été versées sur son compte courant de [2] CCP [XXXXXXXXXX04] (relevé du 5 juillet 2005) , dont les mouvements d'argent ont été justifiés et déclarés au notaire, excluant tout recel. Dans la mesure où elles ont été vendues en 2005, ces deux assurances Florival n'existent plus et ne pouvaient pas être déclarées au notaire en 2010. 


 


Dépenses en général et utilisation de liquidités : il conteste avoir utilisé des fonds de la communauté à des fins personnelles et dispendieuses. Il a utilisé les fonds pour réaliser des améliorations de la maison, pour des dépenses de voyages et de la vie courante. 


 Madame [C] doit être déboutée de ses demandes à cet égard. 

 



Mme [R] [C] rappelle que:

- le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté et ce jusqu'au partage,

- elle a découvert des mouvements bancaires effectués en cours de communauté, avant sa dissolution, sans qu'aucune régularisation n'intervienne pour rapporter ces sommes à la communauté lors des opérations de partage,

- le recel a ainsi pour origine des opérations antérieures à la dissolution et perdurant jusqu'au jour du partage. 



Elle détaille les mouvements bancaires concernant les comptes suivants : 

 

1/ Sur le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] 



Ce compte commun qui présentait un solde créditeur de 63 473,02 euros le 3 octobre 2003 a fait l'objet du retrait d'une somme de 62 000 euros le 6 octobre 2003. M. [X] [K] a diverti la somme de 62 881,12 euros de ce compte entre octobre 2003 et janvier 2010, sans son accord, en cours de communauté, et sans justifier la destination des fonds, rompant l'égalité du partage en appréhendant ces fonds. 



Elle indique verser des pièces établissant que son assurance vie a été approvisionnée par une souscription initiale de 62.000 euros à travers un chèque en date du 02 octobre 2003 portant le n°3646001 provenant de son compte personnel auprès de [2] ' et non du compte joint de la [1]. 

 

Elle demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une somme de 62 881,12 euros mais demande de retenir la qualification de recel, le premier juge n'ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations. 





2/ Sur le compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] 



Mme [R] [C] indique que le solde créditeur de ce compte courant de 77 741,89 euros au 31 juillet 2003 est passé à 4 697,40 euros le 21 novembre 2005, soit après la séparation de fait des ex-époux et à un solde créditeur de 33,96 euros en septembre 2009. Elle soutient que M. [X] [K] a diverti la somme de 77 707,93 euros de ce compte entre juillet 2003 et septembre 2009, sans son accord et en cours de communauté. 



Elle souligne que :

- sur la comptabilité de M. [X] [K], ce dernier fait état d'un chèque de 60 000 euros débité le 27 juillet 2005 sur ce compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] au profit de son compte personnel INITIATIVE PLUS n°[XXXXXXXXXX02] souscrit auprès de la [3] ([3]) , ce qui constitue un détournement de fonds au détriment de la communauté,

- les produits de l'industrie personnelle des époux font partie de la communauté, 

- dans ses conclusions d'appelant n°2, M. [X] [U] modifié à nouveau son argumentation, en confirmant désormais qu'il a procédé au retrait de la somme de 60.000 euros, « afin de pouvoir acheter in fine une partie de l'achat de l'assurance vie INITIATIVE PLUS de Monsieur [K] » : il s'agit d'un aveu judiciaire du détournement de fonds au détriment de la communauté,

- contrairement à ses allégations, M. [X] [K] n'a pas déclaré cette assurance vie au notaire, 

- la clôture de ce compte en octobre 2009 n'a aucune incidence sur la caractérisation de la diversion faite par l'un des époux au détriment de la communauté,

- M. [X] [K] n'atteste à aucun moment que les fonds présents sur son compte ont été réinjectés ou ont bénéficié à la communauté, 

- à défaut de démonstration du profit tiré par la communauté de ces fonds, M. [X] [K] a sciemment rompu l'égalité du partage en appréhendant ces fonds de son compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] de sorte que la qualification de recel doit être retenue, le premier juge n'ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations.



3/ Sur le compte [2] Compte courant n°[XXXXXXXXXX04]:



Mme [R] [C] expose qu'au 6 juillet 2005, ce compte présentait un solde créditeur de 88 718,84 euros suite à deux virements de 23 416,16 euros et de 43 486,18 euros issus du compte FLORIVAL n°390 072379. 



Monsieur [K] a clôturé ces deux comptes d'assurance vie, sans l'en informer, portant le capital d'un total de 66 902,34 euros au compte CCP [2] n°[XXXXXXXXXX04] désormais à son seul nom, ce qu'il reconnaît dans ses écritures. Or ces sommes n'ont absolument pas été déclarées au notaire et ont donc été recelée par M. [X] [K] au détriment de la communauté. 



Au 30 décembre 2005, soit après la séparation de fait des ex-époux, ce compte n°[XXXXXXXXXX04] 

présentait un solde créditeur de 53 329,22 euros de sorte que M. [X] [K] a diverti la somme de 35 389,62 euros (88 718,84 - 53 329,22). 



Elle a découvert d'importants retraits d'argent sur ce compte entre janvier 2007 et janvier 2010 qu'elle détaille et qu'elle évalue à la somme totale de 197 411,1 euros sans son accord, en cours de communauté et sans que M. [X] [K] ne justifie de l'usage de ces fonds. Elle demande de qualifier ces détournements de recel, M. [X] [K] ayant sciemment rompu l'égalité du partage en appréhendant également les fonds du compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX04]. 



Mme [R] [C] soutient ainsi qu'au total sur l'ensemble des comptes, M. [X] [K] a détourné entre juillet 2003 et janvier 2010 la somme de 337 401,12 euros.



L'appelant n'ayant déclaré au notaire qu'une somme de 184.067,34 €, il a omis de déclarer la somme de 199.452 €.



Si Mme [R] [C] ne conteste pas le prêt de 13.000 euros au frère de l'appelant, l'achat de la voiture par M. [K] pour un montant de 15.800 euros en mars 2007 et les 3.800 euros donnés au fils commun des anciens époux le 24 mai 2005 et le 02 mars 2006 , M. [X] [K] ne justifie pas en revanche des améliorations faites dans la maison en l'absence de production de toute facture de sorte que sur le fondement de l'article 1477 du code civil, il sera privé de sa portion dans les sommes qu'il a diverties à son profit, au détriment de la communauté.



Réponse de la Cour: 



Il résulte de la combinaison des articles 262-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicable au litige, et 1441, 3°, du code civil que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux.



S'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 237 du code civil, la communauté est devenue une indivision à compter de l'ordonnance de non conciliation soit le 1er février 2010.



Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.



La qualification de recel de communauté suppose la démonstration par celui qui s'en prévaut de la réunion de deux éléments dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond :

- l'un matériel, consistant en tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté, 

- l'autre intentionnel, consistant en l'intention frauduleuse de rompre à son profit l'égalité du partage, laquelle ne peut se déduire de l'élément matériel seul mais peut résulter en outre du comportement de la personne assignée en recel.



 En outre, si le recel d'un bien commun peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage, les fruits et revenus d'un tel bien, perçus par un époux après la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de la communauté au sens de l'article 1477 du code civil, susceptibles de faire l'objet des peines du recel. 



L'article 1477 du code civil dispose que l'époux receleur est privé de sa portion dans les effets de la communauté recelés. Il en résulte que l'époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l'appropriation injustifiée.



Mme [R] [C] soutient que M. [X] [K] a détourné une somme de 337.401,12 € (page 20 de ses conclusions) se décomposant comme suit : 

62.881,12 € sur le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] 

+ 77 707,93 € sur le compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] 

+ 197.411,10 € sur le CCP [2] [XXXXXXXXXX04] 

+ 100.000 € au titre d'un second versement sur le contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION PLUS

= 438.000,15 € - 100.599,03 € déposé contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION PLUS = 337.401,12 € 



 Il y a lieu d'examiner les sommes litigieuses:

 

 1/ Sur le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] 



Le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] est un compte commun ouvert au nom de 'M ou Mme [X] [K]'.

 

Le relevé bancaire versé aux débat (pièce 33 A de l'appelant) établit que ce compte a été crédité le 2 octobre 2003 de deux chèques de 62.000 € chacun (à des dates de valeur différentes: le 6 octobre pour l'un et le 2 octobre pour l'autre) soit au total 124.000 €.



Ce compte a été débité d'une somme de 62.000 € en face de laquelle la banque a porté la mention 'redressement versement' le 6/10/2003, présentant ainsi un solde créditeur de 63.473,02 € (pièce 33 A de l'appelant).



Les explications de M. [X] [K] sur ce premier débit de 62.000 € le 6/10/2003 portant la mention 'redressement versement' visant à rectifier une erreur de la banque qui a, à ses dires, porté par erreur deux fois au crédit du compte la somme de 62.000 € - ce qu'il ne démontre au demeurant par aucun document émanant de l'établissement bancaire- sont en tout état de cause sans incidence dès lors que Mme [R] [C] reproche à M. [X] [K] de ne pas justifier de l'utilisation des fonds ayant mouvementés le compte entre le 3 octobre 2003 et le 21 janvier 2003, soit postérieurement au premier débit de 62.000 euros, et d'avoir ainsi diverti le solde créditeur de 62.881,12 € ( 63.473,02 € - 591,90 € ) (page 19 de ses conclusions). 



Dès lors il n'y a pas lieu de rechercher l'emploi fait par la première somme de 62.000 € débitée du compte.

 

Suite à ce premier débit de 62.000 €, le compte bancaire présentait un solde créditeur de 63.473,02 € au 3 octobre 2003.

 

Mme [R] [C] soutient ainsi que M. [X] [K] a diverti le solde créditeur de 62.881,12 € ( 63.473,02 € - 591,90 € représentant le solde créditeur du compte au 21/01/2010 ).



Il résulte toutefois du relevé bancaire de ce compte que le solde créditeur de 63.473,02 € a fait l'objet d'un seul débit d'une somme de 62.000 euros le 6 octobre 2003 pour ' Adhésion Initiative TR 116338451". (pièce 22 bis de l'appelant 2ème feuille)



Le relevé du contrat initiative transmission N° 518 345021 01 de Mme [R] [C] avec effet le 02/10/2003 mentionne au surplus le versement de 62.000 € à la souscription, la date de début de capitalisation étant le 11 octobre 2003 (pièce 11 de l'appelant), le débit de la somme de 62.000 € du compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] étant ainsi concomitant au versement d'une somme de 62.000 € sur le contrat d'assurance-vie de Mme [R] [C].

 

Ce contrat d'assurance-vie présentait une valeur de 75.009,81 € au 31/12/2009 (pièce 34 de l'intimée).



Mme [R] [C] soutient néanmoins que son contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION a été approvisionné par un chèque de 62.000 € du 2 octobre 2003 tiré sur son compte bancaire personnel de [2] et non du compte joint n°[XXXXXXXXXX01].



Si Mme [R] [C] justifie du débit d'un chèque n°3646001 de 62.000 € de son compte ouvert à [2] le 3 octobre 2003 (pièce 38 de l'intimée), elle ne produit néanmoins aucune pièce permettant de vérifier le numéro du compte bancaire ayant été crédité de ce chèque de 62.000 € et du versement postérieure de ces fonds sur le contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION.

 

Le gestionnaire de clientèle de la [1] indique au surplus que toute opération de type versement sur une assurance vie doit d'abord passer par un compte de dépôt ouvert en [1] (pièce 32 de l'appelant) .



Mme [R] [C] aurait dû ainsi déposer son chèque de 62.000 € sur un compte ouvert à la [1] afin que ces fonds soient crédités sur le contrat d'assurance-vie, ce qu'elle ne démontre pas.



 Il n'est pas fait état par les parties d'un contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION autre que celui souscrit par Mme [R] [C] le 2 octobre 2003.



Il convient dès lors de constater que M. [X] [K] rapporte la preuve que le solde créditeur de 63.473,02 € au 3 octobre 2003 figurant sur ce compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] a servi à hauteur d'une somme de 62.000 € à approvisionner le contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION de Mme [R] [C].

 

M. [X] [K] ne justifie pas toutefois de l'utilisation du solde de ce compte de 881,12€.



 

2/ Sur le compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] 



 

Mme [R] [C] indique ainsi que la somme manquante sur ce compte s'élève à 77 707,93 euros (77 741,89 € au 31 juillet 2003 - 33,96 € aux termes du procès-verbal de difficultés du 26/10/2017 ). 



M. [X] [K] fait état des retraits suivants :

- 13 000 € retirés pour être prêtés en 2004 à son frère qui les lui a rendus le 13 janvier 2005 (Annexe 7) et remboursés pour être déposés sur l'autre CCP [XXXXXXXXXX04] déclaré au notaire,

- 60 000 euros retirés et transférés sur le compte courant de la [1] afin de pouvoir acheter in fine une partie de l'achat de l'assurance vie INITIATIVE PLUS de monsieur [K] d'un montant de 100 000 euros (déclarée au notaire) (pas d'amoindrissement de la communauté) (annexe 10 bis et 11) Pièces jointes N° 12 : Tableau comptable et ses annexes bancaires justificatives N° 7, 8, 10bis, et 11. 

- 3 400 € dépensés pour l'installation d'un climatiseur réversible (investissement pour la maison donc pour la communauté)

- 1 341.89 € au titre des dépenses de consommations courantes et d'achat pour travaux sur la maison. 

Mme [R] [C] ne conteste pas que M. [X] [K] a prêté la somme de 13.000€ à son frère, les fonds prêtés ayant été remboursée en transitant sur les comptes. (Page 21 de ses conclusions)



M. [X] [K] justifie au demeurant du débit de cette somme du compte bancaire le 9 décembre 2004 (pièce 12 annexe 7 de l'appelant) et de son remboursement par le dépôt d'un chèque de même montant sur le compte CCP n°[XXXXXXXXXX04] (pièce 12 annexe 8 de l'appelant).



M. [X] [K] justifie également que le chèque de 60.000 euros débité de ce compte le 27 juillet 20025 a été crédité le 26 juillet 2005 sur le compte chèque [1] n°[XXXXXXXXXX01], les fonds ayant été transférés sur le contrat INITIATIVE PLUS de M. [X] [K] ( pièce 14 annexe 12 et annexe 11 de l'appelant).



M. [X] [K] a bien déclaré au notaire avoir souscrit un contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS auprès de la [1] dont le capital s'élève à 115.184,34 €. (page 3 du procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017).



M. [X] [K] justifie par ailleurs avoir réglé une facture de 3400 € pour l'achat d'un climatisateur, la facture du 23/06/2005 éditée à l'adresse du bien commun mentionnant son paiement par chèque du 23 juin 2005 étant versée aux débats. (Pièce 24 de l'appelant). 



Il résulte de ces éléments que M. [X] [K] justifie de l'utilisation des fonds communs déposés sur ce compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] à hauteur de 76.400 € et de ce que le compte présentait un solde de 33,96 euros au 25/09/2009 qu'il a retiré (Pièce 26 de l'appelant).

 

Il ne justifie pas par la production des relevés du compte de l'utilisation de la somme de 1 341.89 € au titre des dépenses de consommations courantes et d'achats pour travaux sur la maison. 



Contrairement à ses allégations, la clôture de ce compte CCP en 2009, avant la date de l'ordonnance de non conciliation du 1erfévrier 2010, ne fait pas obstacle à l'examen de l'utilisation des fonds qui étaient déposés sur ce compte, s'agissant de fonds communs.

 



3) sur le CCP [2] [XXXXXXXXXX04] 



Mme [R] [C] soutient aux termes de ses écritures que M. [X] [K] a recelé sur ce compte la somme totale de 197.411,10 € se décomposant comme suit:



- 35 389,62 € représentant la différence entre le solde créditeur de 88 718,84 € au 6 juillet 2005 et celui de 53 329,22 € le 30 décembre 2005 ( 88 718,84 € - 53 329,22 €)



- 79 400 € représentant le montant des retraits d'espèces et des chèques retirés sur ce compte en 2007 et 2008 (37 700 + 10 000 + 24 000 + 7 700), 



- 34 185 € représentant les sommes suivantes débitées au profit d'un compte personnel [4] n°[XXXXXXXXXX05] de M. [X] [K] : 1.000 euros le 26 juillet 2007, 10.000 euros le 07 et le 27 août 2007, 5.000 euros le 6 novembre 2008 et 4.000 euros le 19 décembre 2008 + 4.185 euros versée le 20 février 2007 de l'ancien compte joint n°[XXXXXXXXXX04] à son Livret A n°109 205 8241 C,



 - 47 288,75 € divertis entre le 30 décembre 2005 et le 26 décembre 2008 (53 329,22€ au titre du solde créditeur au 30/12/2005 ' 6 040,47 € au titre du solde créditeur au 26/12/2008).

 

- 1 147,73 € ( 6 040,47 € au titre du solde créditeur au 26/12/2008 - 4 892,74 € au titre du solde créditeur au 27 janvier 2010).



Il résulte des pièces versées aux débats que le CCP [2] [XXXXXXXXXX04] au nom de M. [X] [K] présentait un solde créditeur de 88 718,84 euros au 6juillet 2005, suite notamment au virement de deux sommes d'un montant totale de 66.902,34 € provenant du compte [5] FLORIVAL (pièce 8 de l'intimée).



M. [X] [K] fait état des mouvements d'argent suivants sur ce compte pour justifier des débits : 



1°) 40 000 euros ont été retirés pour alimenter le compte courant de la [1]. 

Ils sont une partie des 100 000 euros utilisés pour l'achat de cette assurance vie INITIATIVE PLUS déclarée au Notaire. (Pièce 13 Annexe 11 et 14) il n'y a pas d'amoindrissement de la communauté. 

2°) 800 euros en LIQUIDE pour des achats au fils commun lors d'un voyage chez lui en Guyane (mars 2006) (annexe 15) 

3°) 1500 euros dépensé en LIQUIDE en voyage au Brésil consécutivement au séjour du concluant chez son fils en Guyane. 

4°) 4 185 euros ont été versés sur le livret A de [2] du concluant déclarée au notaire. (annexe 16 et 17) 

5°) 1 000 euros en acompte d'achat de la voiture du concluant 

6°) 14 800 euros pour le solde la voiture. (En Mars 2007) 

7°) 1 000 euros viré sur la Banque [4] déclarée au Notaire (annexe 21 et 22) 

8°) 10 000 euros transférés sur la [4] déclaré au Notaire (annexes 23 et 24) 

9°) 10 000 autres euros transférés sur la [4] déclaré au Notaire (annexe 23 et 25) 

10°) 5 000 euros transférés sur la [4] déclaré au Notaire (annexe 28 et 29) 

11°) 4 000 euros transférés à la [4] déclaré au Notaire (annexe 30 et 31) 

12°) 4 892 euros restant à l'ONC déclaré au Notaire (voir PV de difficulté) 



Il convient dès lors d'examiner chacune de ces sommes: 




 40 000 euros : il résulte des relevés de comptes bancaires que le compte bancaire N°[XXXXXXXXXX04] a été crédité le 5 juillet 2005 de deux sommes d'un montant total de 66.902,34 € provenant du contrat [5] FLORIVAL (pièce 36 c de l'appelant); le solde créditeur de ce compte était ainsi de 88.718,84 € au 08/07/2005. Ce compte a été débité d'un chèque de 40.000 € (pièce 14 annexe 13 de l'appelant) pour être déposé sur le compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01]; cette somme de 40.000 € a été immédiatement débitée du compte au profit du contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS (pièce 14 annexe 11 de l'appelant).Cette somme de 40.000 € est comprise dans le montant de 100.000 € placée sur ce contrat d'assurance-vie. 





la somme de 800 euros : Mme [R] [C] reconnaît en page 21 de ses conclusions que M. [X] [K] a versé à leur fils commun une somme de 3800 € comprenant 3000 € le 24 mai 2005 et 800 € le 2 mars 2006 tirées, les sommes étant par ailleurs justifiées (annexe 15) 





la somme de 1500 euros dépensée en liquide en voyage au Brésil consécutivement au séjour du concluant chez son fils en Guyane : M. [X] [K] ne justifie nullement de ces dires.





La somme de 4 185 euros : cette somme retirée le 20 février 2007 de ce compte a en effet été versée sur le livret A de [2] de M. [X] [K] ( pièce 13 annexe 16 et 17) , étant observé que Mme [R] [C] réclame deux fois cette somme qui est comprise dans celle de 79 400 € et dans celle de 34 185 €, 





La somme de 1 000 euros en acompte d'achat de la voiture de M. [X] [K] et celle de 14 800 euros représentant le solde de la voiture prélevé en avril 2007 sur le compte : Mme [R] [C] reconnaît en page 21 de ses conclusions que la somme de 15800 € a servi à l'achat du véhicule; il convient néanmoins de relever que Mme [R] [C] a également compris cette somme de 15.800 € dans le montant des sommes recelées de 79 400 €. 





M. [X] [K] justifie enfin du versement d'une somme totale de 30.000 € débitée par chèques en 2007 et 2008 sur ce compte CCP [2] [XXXXXXXXXX04] , lesquelles ont été déposées sur son compte [4] (pièce 13 de l'appelant); il convient à cet égard de relever que Mme [R] [C] compte deux fois les montant des chèques suivants dans la somme de 79 400 € représentant le montant des retraits d'espèces et des chèques retirés sur ce compte en 2007 et 2008 et dans celle de 34 185 € : le chèque de 1000 € du 26/07/ 2007, le chèque de 10.000 € du 10/08/2007, le chèque de 10.000 € du 27/08/2007, le chèque de 5000 € du 06/11/2008 et le chèque de 4000 € du 19/12/2008. 






Il résulte ainsi de ces éléments que M. [X] [K] justifie de l'emploi des fonds communs déposés sur ce compte à hauteur de 93.785 € dont 74.185 € ont été directement versés sur ses comptes bancaires ou son contrat d'assurance-vie.



Mme [R] [C] établit par la production des relevés de ce compte (pièce 15 et 16 de l'intimée) que M. [X] [K] a procédé à des retrait d'argent sur ce compte de 31.700€ entre janvier 2007 et décembre 2008 et d'un débit de 1 147,73 € entre le 26/12/2008 et le 27 janvier 2010, sans que ce dernier ne justifie de l'emploi de ces sommes. 



M. [X] [K] réplique avoir utilisé les fonds pour régler les travaux d'entretien de la maison commune, pour ses dépenses personnelles et ses voyages.



Il convient de relever que les retraits d'argent ou des chèques à hauteur d'une somme totale de 34.347,73 € ( 1500 € d'argent liquide + 31.700 € + 1 147,73 € ) représentent sur les 2 ans qu'ont duré ces retraits une somme mensuelle de 1431,14 €.



Les relevés du compte bancaire démontrent également que M. [X] [K] versait ses retraites d'un montant mensuel de 2266,09 € sur ce compte. 



Bien que M. [X] [K] ne justifie pas des travaux qu'il allègue, il n'en demeure pas moins que l'appelant devait faire face à ses charges de la vie courante de sorte que les retraits et chèques à hauteur d'une somme totale de 34.347,73 € sur 2 ans soit 1431,14 € par mois ne peuvent dès lors être considérés comme des détournements de fonds communs.



Au vu de ces éléments, seule la somme totale de 74.185 € retirée de ce compte et celle de 60.000 € débitée du compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] pour les placer sur des comptes ouverts et le contrat d'assurance-vie ouverts au seul nom de M. [X] [K] doivent être prises en compte, soit une somme totale de 134.185 €.





4/ sur le contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS n°408 016265 14 



Il convient à titre liminaire de relever que M. [X] [K] a déclaré au notaire avoir un contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS. 



Le notaire a mentionné en page 3 de son procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017 l'existence de ce contrat en indiquant ' le contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS n° 22064107222".



Or le numéro 22064107222 est le numéro de client de M. [X] [K] (document N9 page 137 du procès-verbal de difficultés du notaire) alors que le numéro de ce contrat est le 408 016265 14 (document N9 page 137 du procès-verbal de difficultés du notaire, pièce 15 B de l'appelant).



Ainsi, il n'existe qu'un seul contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS n°408 016265 14 souscrit par M. [X] [K] qui a bien été déclaré au notaire. 



Mme [R] [C] soutient que M. [X] [K] a admis avoir crédité la somme de 100 000 euros sur son compte [1] INITIATIVE PLUS et ce, à deux reprises (pièce adverse n°17, annexes 11 et 14) et qu'elle ne sait absolument pas d'où proviennent les fonds pour ce deuxième versement de 100 000 euros.



Il ne résulte nullement de la pièce n°17 de M. [X] [K] ni des annexes 11 et 14 du procès-verbal de difficultés que M. [X] [K] aurait reconnu un second versement de 100.000 €.



M. [X] [K] produit au surplus le relevé annuel de ce contrat n°408 016265 14 (pièce 15b) de la [1] qui atteste d'un capital de 124.897,01 € au 31/12/2012 et d'un capital de 127.734,59 € au 31/12/2013 mentionnant des cotisations nettes de 99.000 € depuis la souscription ainsi que du versement de 100.000 € sur ce contrat par la production du relevé du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] de la [1] provenant à hauteur de 60.000 € du compte [2] CCP n°[XXXXXXXXXX03] et à hauteur de 40.000 € retirés du compte CCP [2] [XXXXXXXXXX04] (pièce 12 annexe 11 de l'appelant ).



La preuve d'un second versement de 100.000 € que M. [X] [K] aurait par la suite détourné n'est pas ainsi établie.



Au total, M. [X] [K] a prélevé sur les fonds communs une somme de 134.185 € pour les placer sur des comptes et le contrat d'assurance-vie ouverts à son seul nom.



 

Sur le recel de communauté



M. [X] [K] a déclaré au notaire les comptes bancaires et le contrat d'assurance-vie INITIATIVES PLUS ouverts à son nom pour un montant total de 184.067,34 € (page 3 du procès-verbal de difficultés du 26 octobre 2017).



Ces 184.067,34€ comprennent le montant du contrat d'assurance-vie INITIATIVE TRANSMISSION de 115.184,78 € alimenté par le prélèvement de la somme totale de 100.000€ sur les deux comptes de la [1] ainsi que le compte de la [4] sur lequel il a fait des virements depuis le compte CCP [2] [XXXXXXXXXX04], outre d'autres comptes bancaires ouverts à son nom seul. 



 M. [X] [K] a également transmis au notaire les relevés des comptes et précisé l'utilisation faite des sommes figurant sur le compte FLORIVAL clôturé et leurs transferts sur le contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS. (Courrier du 5 mai 2017 annexe 18 du procès-verbal de difficultés)



Les fonds communs ainsi prélevés par M. [X] [K] figurent sur ces comptes personnels et le contrat d'assurance-vie dont il a fait part au notaire.



S'il ne ressort pas du procès-verbal de difficultés du notaire que M. [X] [K] a dès le début des opérations mentionné que les fonds versés sur le contrat d'assurance-vie INITIATIVE PLUS provenaient en partie de la fermeture du [5] FLORIVAL, clôturé en 2009, ou qu'il avait alimenté ses comptes personnels en prélevant des fonds sur les comptes communs, il a néanmoins apporté des explications et versé des justificatifs au cours des opérations. 



Le fait d'avoir prélevé des fonds communs pour les verser sur des comptes ou des contrats ouverts à son seul nom ne suffit pas à caractériser toute intention frauduleuse de M. [X] [K] de rompre à son profit l'égalité du partage dès lors qu'il a déclaré l'ensemble de ces comptes et le contrat d'assurance-vie au notaire.



Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que dans l'attente des vérifications, les recels de communauté allégué de part et d'autre apparaissent insuffisamment caractérisés et en ce qu'il a débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées. Et statuant de nouveau, il y a lieu de débouter Mme [R] [C] de sa demande de recel à l'encontre de M. [X] [K].





Sur le don de 45 734 euros 



M. [X] [K] affirme que Mme [R] [C] a fait un don de 45 734 euros aux enfants du couple à son insu, dont il sollicite le remboursement à la communauté par Mme [R] [C] en vertu de l'article 1437 du code civil. 

 

Mme [R] [C] reconnaît avoir fait don de la somme aux enfants du couple en 2002, avant la séparation du couple qu'elle qualifie de donations en avancement d'hoirie ou en avance sur l'héritage.



Elle estime toutefois que c'est donc à bon droit que le premier juge a exclu le bénéfice de toute récompense due à la communauté en lien avec ces dons dès lors qu'ils n'ont pas profité à l'un des ex-époux au détriment de l'autre au vu des dispositions de l'article 1437 du code civil.



Réponse de la Cour: 



Mme [R] [C] a déclaré deux dons manuels auprès de l'administration fiscale faits au profit des deux enfants du couple le 24 mai 2002 d'un montant total de 45 734 euros. (Pièce 8 de l'appelant)



M. [X] [K] n'est pas mentionné en qualité de donateur, Mme [R] [C] ne versant aucun élément établissant que l'appelant était informé de ces dons et qu'il y a consenti.



Il n'est pas contesté des parties que ces dons ont été faits par Mme [R] [C] avec des fonds de la communauté.



L'article 1437 du code civil dispose :'Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'



Il résulte de l'article 1437 du code civil qu'une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit personnel pour cet époux ( arrêt du 13 Décembre 2017 de la 1ère chambre civile N° 16-27.522). 

 

Dès lors que les fonds communs n'ont pas servi le patrimoine propre de Mme [R] [C] et ne lui ont pas profité personnellement mais aux enfants du couple, le dépassement de pouvoirs de Mme [R] [C], qui ne peut disposer des biens de la communauté qu'avec le consentement de l'époux en vertu de l'article 1422 du code civil, n'ouvre pas droit à récompense.



 Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exclu le bénéfice d'une récompense due à la communauté au titre des donations effectuées au bénéfice des enfants des parties. 



 

Sur le produit de la vente des murs de l'hôtel 



M. [X] [K] expose qu'il possédait en propre un tiers des murs d'un hôtel hérité de sa mère en 1981. Le premier juge a retenu le montant de la valeur de l'hôtel à la date de l'héritage (1981) et non à la date de la vente (2003) contrairement aux dispositions de l'article1433 du code civil. 



Il demande de retenir la valeur à la date la plus proche du partage, soit celle du jour de la vente du bien immobilier de sorte que la communauté lui doit 1/3 de 151 889.02 euros soit 50 629.67 euros.



Il souligne que Mme [C] déclare sans preuve qu'un emprunt (dont elle ne justifie pas du montant) fait par le couple aurait financé des travaux de cet hôtel générant ainsi une plus -value lors de sa vente. Il conclut à l'absence d'une telle plus-value, soulignant l'existence d'un déficit de 11 796.36 euros. 

 

Mme [R] [C] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.



Elle expose que les trois enfants [K] ont hérité suite au décès de leur mère, d'un hôtel restaurant, d'une valeur de 660.000 francs. La communauté [C]-[K] a racheté les deux parts des frères et s'urs de Monsieur [K]. 



Monsieur [K] a, à ce moment-là, apporté sa part du bien propre à la communauté, correspondant à la valeur de 1/3 de 660.000 Francs, soit 220.000 Francs, soit 33.538,66 euros. 

 

La communauté [C]-[K] a ensuite investi 30.000 euros pour remettre aux normes cet hôtel à l'aide d'un prêt bancaire. 



L'ensemble des travaux a été financé par la communauté. 



L'hôtel-restaurant a été vendu le 23 mai 2003 et le profit de la vente a été viré sur le compte joint de la communauté [C]-[K]. 



Selon elle, la communauté doit récompense à Monsieur [K] dès lors qu'elle a tiré profit de l'apport de son bien propre, consistant dans ses droits à hauteur de 1/3 du bien d'une valeur de 660.000 Francs, soit 220.000 Francs, soit 33.538,66 euros au moment de son apport. 



Elle s'oppose toutefois à la fixation d'une valeur au jour de la vente du bien immobilier :

- l'article 1433 du code civil pose le principe selon lequel la communauté doit récompense toutes les fois qu'elle a bénéficié de l'apport d'un bien propre; la circonstance que cet apport peut provenir d'une vente (ou d'un versement de deniers, ou du transfert d'une part successorale), ne constitue que l'une des modalités de cet apport, mais en aucun cas une règle pour la fixation de la valeur de cet apport. 

- la valeur de l'apport doit être déterminée au jour où cet apport est réalisé,

- Monsieur [K] a apporté à la communauté sa part de propriété dans l'hôtel restaurant au jour du rachat par la communauté [C]-[K] des deux parts des frères et s'urs de Monsieur [K] ' l'objet même de ce rachat ayant été d'intégrer ce bien à la propriété de la communauté ; par suite, si l'article 1433 du code civil commande que la communauté doit récompense à Monsieur [K] pour l'apport qu'il lui a consenti d'un bien qui lui appartenait en propre, la valeur de cet apport doit être fixée au jour où le bien est entré dans la communauté, soit au moment du rachat par la communauté des parts de la succession, chacun pour la valeur de 1/3 de 660.000 Francs, soit 220.000 Francs, soit 33.538,66 euros. 



Réponse de la Cour: 



L'article 1433 du code civil dispose :' La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'



 M. [X] [K] a reçu en héritage de sa mère un tiers d'un hôtel d'une valeur totale de 660.000 francs (33.538,66 €), les deux autres tiers étant revenus aux frère et soeur de son ex mari ainsi que cela résulte de l'acte de notoriété de Me [Q] du 11 août 1982. (pièce 20 de l'intimée)



Tant M. [X] [K] que Mme [R] [C] reconnaissent que les fonds de la communauté ont permis d'acquérir les parts détenus par les frère et soeur de l'appelant dans cet hôtel.



M. [X] [K] indique que l'hôtel constitue un bien propre lui appartenant.



L'article 1408 du code civil dispose en effet que l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.



L'hôtel était par conséquent un bien propre de M. [X] [K]. 



Cet hôtel a été vendu au prix de 152.449,02 € ainsi qu'en atteste le notaire (pièce 20 b de l'appelant) et le prix de vente effectivement perçu de 151.889,02 €, après déduction des frais, a été versé sur le compte joint des ex époux ainsi que le reconnaissent les parties et notamment Mme [R] [C] en page 7 de ses écritures (page 7). 



Mme [R] [C] ne verse aucune pièce démontrant la souscription d'un prêt bancaire par la communauté pour remettre l'hôtel aux normes.

 

La communauté ayant financé l'acquisition de l'hôtel pour un montant initial de 440. 000 francs et l'hôtel ayant été vendu avant la liquidation, l'article 1469 alinéa 3 du Code civil impose de calculer cette récompense selon le profit subsistant au jour de la vente : 151.889,02 € / 2/3 =101. 259,35 euros. 



Dans la mesure toutefois où la totalité du prix de vente a été encaissé sur un compte joint, la récompense de M. [X] [K] sur la communauté est de 50.629,67 €.



Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il convient de déduire du prix versé sur le compte joint des parties, au titre de la vente de l'hôtel restaurant, la part successorale de Monsieur [K] évaluée au jour de la succession, soit en espèces la somme de 35 538.66 euros et statuant de nouveau, de dire que la communauté doit une récompense de 50.629,67 € à M. [X] [K].

 

Sur les recels reprochés à Mme [R] [C] 



M. [X] [K] soutient que Mme [R] [C] a commis le recel des sommes suivantes: 

 1/ La somme de 62.000 € débitée du compte [1] Compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] pour alimenter le contrat d'assurance-vie de Mme [R] [C]: 

M. [X] [K] soutient avoir démontré que Mme [R] [C] a alimenté son contrat d'assurance-vie au moyen des 62.000 € prélevés sur le compte commun tout en l'accusant d'avoir détourné les fonds et sans vouloir communiquer ses documents à l'exception de son dernier relevé bancaire. Il soutient que Mme [R] [C] a organisé le détournement pour tromper le tribunal et demande ainsi qu'elle soit condamnée pour le recel de la somme de 62.000 €. 

 2/ La somme de 21 500 euros : 

M. [X] [K] affirme que Mme [R] [C] a détourné des comptes de sa mère en 1995 cette somme pour la déposer sur le compte de la communauté. Elle a soutenu de manière mensongère devant le notaire qu'il s'agissait d'un don de sa mère alors que les fonds ont été utilisés pour régler les frais de maison de retraite de ses parents. Il demande de retenir la volonté de recel de Mme [R] [C] et qu'elle soit privée de sa portion sur la somme qu'elle a divertie volontairement et d'une manière préméditée de la communauté.

 3/ Les salaires et primes de Mme [C] pendant la période 2004/2010: M. [X] [K] affirme qu'en août 2004, les salaires et primes de Madame [C] ont été majorés de 40% en raison de sa mutation comme professeur en Guyane. Il estime à 176.258 € le montant des sommes recelées par Mme [R] [C] sur ces salaires et primes, soulignant son refus pendant 11 ans de communiquer aux avocats et notaire ses bulletins de salaires, ses indemnités, et ses relevés bancaires.

Mme [R] [C] conteste tout recel de ces sommes :

- M. [X] [K] l'accuse à tort d'avoir détourné à son profit la somme de 62.000€ sur son contrat d'assurance-vie alors qu'elle justifie avoir alimenté par ses fonds personnels ce contrat.

- La somme de 21 500 euros provient du compte bancaire de sa mère et n'a fait que transiter par le compte de la communauté de sorte qu'il ne s'agit pas de fonds de la communauté. Ces seules constatations excluent toute qualification de recel.

- S'agissant de ses salaires et primes, elle indique produire ses avis d'imposition établissant un salaire moyen de 3780 euros, ces derniers ayant été employés pour ses besoins nécessaires à la vie courante et aux économies dont le montant de 117.015,75 euros a été communiqué au notaire à la date de l'ordonnance de non conciliation.

 

Réponse de la Cour: 



Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

La qualification de recel de communauté suppose la démonstration par celui qui s'en prévaut de la réunion de deux éléments dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fonds - l'un matériel, consistant en tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté, 

- l'autre intentionnel, consistant en l'intention frauduleuse de rompre à son profit l'égalité du partage, laquelle ne peut se déduire de l'élément matériel seul mais peut résulter en outre du comportement de la personne assignée en recel.



Sur la somme de 62.000 euros :



La Cour a précédemment retenu que M. [X] [K] justifiait que la somme de 62.000€ versée sur le contrat d'assurance-vie de Mme [R] [C] provenait des fonds communs.



Néanmoins, dès lors que Mme [R] [C] justifie du débit d'un chèque de 62.000 € de son compte de [2] au moment même de la souscription de son contrat d'assurance-vie, l'ancienneté des opérations a pu l'induire en erreur sur la destination de ces fonds sans que cet élément soit suffisant pour caractériser l'élément intentionnel d'un recel de communauté.



Sur la somme de 21 500 euros :



Aux termes du jugement déféré, le premier juge a retenu que si la preuve de l'origine de la somme de 21.500 € était rapportée comme émanant d'une source propre de Mme [R] [C], la nature de libéralité n'était pas établie, les sommes n'ayant fait que transiter par le compte joint des époux pour payer les frais d'entretien des parents de Mme [R] [C] de sorte que cette dernière devait être déboutée de sa demande d'attribution de la somme indûment qualifiée de donation.



Mme [R] [C] n'a pas fait appel du rejet de sa demande d'attribution de la somme.



M. [X] [K] reconnaît également aux termes de ses conclusions que la somme de 21.500 € avait été prélevée par Mme [R] [C] sur le compte bancaire de ses parents pour ensuite servir au paiement des frais de maison de retraite de ses parents, le solde ayant été donné au frère de Mme [R] [C].



Dès lors que ces fonds n'étaient pas communs mais des fonds propres des parents de l'intimée que cette dernière a fait transiter par le compte joint de la communauté pour ensuite s'en servir pour les besoins de ses parents, il ne peut être reproché à Mme [R] [C] d'avoir détourné cette somme au détriment de la communauté.



M. [X] [K] avait bien sollicité dans ses conclusions de première instance de condamner Mme [R] [C] au titre du recel de communauté de cette somme. Le jugement a omis de statuer sur cette demande aux termes de ses motifs. Il convient dès lors de débouter M. [X] [K] de sa demande de recel de communauté à l'encontre de Mme [R] [C] au titre de cette somme.



Sur les salaires et primes de Mme [C] pendant la période 2004/2010 :



Mme [R] [C] ne conteste pas avoir travaillé en Guyane de 2004 à 2010, période pendant laquelle M. [X] [K] est resté en métropole.

Elle verse aux débats : 

- un avis d'imposition sur le revenu de 2005 mentionnant un revenu imposable en 2005 de 37.170 €, soit 3.097 euros par mois et un revenu fiscal de référence de 40.683 € ; 

- un avis d'imposition sur le revenu de 2006 mentionnant un revenu imposable de 50.593 euros en 2006, soit 4.216 euros par mois et un revenu fiscal de référence de 54.550 € ; 

- un avis d'imposition sur le revenu de 2007 mentionnant un revenu imposable de 52.729 euros en 2007, soit 4.394 euros par mois et un revenu fiscal de référence de 52.729 € ; 

-une déclaration fiscale mentionnant des rémunérations imposables à déclarer de 39.580 euros en 2008, soit 3.298 euros par mois, outre des heures supplémentaires exonérées de 1930,80 €;

- un avis d'imposition sur le revenu de 2009 mentionnant un revenu imposable de 47.802 euros en 2009, soit 3.983 euros par mois et un revenu fiscal de référence de 49.539 € 



Mme [R] [C] ne justifie pas de ses revenus en 2004 ni en 2010.



Elle a déclaré au notaire des comptes et des contrats pour un montant total de 117.015,75 € dont 62.000 € placés sur le contrat d'assurance-vie Inititiative Transmission ont été prélevés par des fonds communs ainsi qu'il l'a été précédemment retenu. 



Les économies sur ses gains et salaires se montent ainsi à 55.015,75 € si l'on déduit la somme de 62.000 €.

 

M. [X] [K] calcule le montant des sommes détournées en retenant les salaires nets avant impôt, en estimant à 23.779 € les revenus de Mme [R] [C] sur 2004 en prenant pour base les salaires de 2005 et à 53.019 € les revenus de Mme [R] [C] sur 2008 en prenant pour base les salaires de 2009, soit une somme totale de 338.724 € dont il déduit les besoins et charges de la vie courante de l'intimé à hauteur de 162.500 € (2500 € par mois X 65 mois) pour en déduire un recel d'une somme de 176.258 €.

 

Les calculs des détournements allégués par M. [X] [K] sont erronés dans la mesure où il retient les salaires avant impôts.



Par ailleurs, si Mme [R] [C] n'a pas communiqué ses bulletins de pension de l'année 2010 en dépit de la sommation que lui a faite M. [X] [K] le 17 janvier 2011 ni les relevés de ses comptes bancaires du mois d'août 2004 au 1er février 2010, elle justifie néanmoins de ses revenus en Guyane sans que M. [X] [K] ne rapporte la preuve qu'elle a dissimulé d'autres primes ou revenus; elle a au surplus donné la liste des comptes ouverts à [2] et ses deux contrats d'assurance-vie. 



M. [X] [K] ne rapporte pas ainsi l'élément matériel du recel ni même l'existence d'une intention frauduleuse.



Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que dans l'attente des vérifications, les recels de communauté allégué de part et d'autre apparaissent insuffisamment caractérisés et en ce qu'il a débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées. Et statuant de nouveau, il y a lieu de débouter M. [X] [K] de sa demande de recel de communauté à l'encontre de Mme [R] [C].



Sur les dommages et intérêts 



M. [X] [K] sollicite la condamnation de Mme [R] [C] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de santé, moral et financier aux motifs que : 

- Mme [R] [C] l'a accusé sans preuve de 400 000 euros de recel, alors qu'il ne disposait que de 170 000 euros,

- elle a refusé volontairement d'argumenter ses accusations en refusant la communication de ses documents justificatifs pour l'empêcher de pouvoir la contredire et le dépouiller y compris de la maison familiale qu'il avait construite,

- à défaut de pouvoir le dépouiller, Mme [R] [C] a fait durer la procédure génératrice d'anxiété et d'atteinte psychologique, angoissante, pendant 11 ans et à lui faire payer inutilement 45 000 € d'indemnité d'occupation, 24 000 € de loyers sur 3 ans, et de 20 000 € de frais de justice soit 89 000 €. 



Mme [R] [C] conclut au rejet de cette demande en l'absence de preuve d'une faute et de tout préjudice démontrée par la partie adverse. 



Réponse de la Cour: 

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».



Si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, le juge doit caractérise p l'existence d'une « faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ». 



La durée de la procédure aux fins de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire résulte des désaccords persistants des ex-époux sur l'actif de la communauté et les sommes dues de part et d'autre au titre des récompenses, certaines de leurs allégations sur les sommes devant leur revenir étant par ailleurs erronées pour ne pas dire mensongères pour certaines. 



Il ne peut être ainsi retenu à la charge exclusive de Mme [R] [C] la durée de la procédure , ses accusations de recel à l'encontre de M. [X] [K] procédant de l'absence de production de justificatifs complets fournis par l'appelant et de ce qu'il avait prélevé des fonds communs pour les déposer sur des comptes ouverts à son seul nom.



M. [X] [K] succombant au surplus partiellement dans ses demandes, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront chacune à leur charge leurs propres dépens, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné les parties aux dépens, chacun à concurrence de moitié et dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.



Mme [R] [C] demande de mettre les frais afférents au procès-verbal de carence à la charge de M. [X] [K].



Ces frais seront employés en frais privilégiés de partage.



L'équité ne commande pas de faire application en faveur de l'une ou l'autre des parties d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- constaté que Monsieur [K] est redevable d'une indemnité d'occupation de 87 397 euros pour l'occupation privative du bien immobilier commun sis à [Localité 4] jusqu'au jour de la présente décision, 

- constaté que Monsieur [K] a déjà payé la somme de 21 911 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- condamné Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 87 397 ' 21 911 soit 65 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- dit qu'il convient de déduire du prix versé sur le compte joint des parties, au titre de la vente de l'hôtel restaurant, la part successorale de Monsieur [K] évaluée au jour de la succession, soit en espèces la somme de 35 538.66 euros,

- dit que dans l'attente des vérifications, les recels de communauté allégué de part et d'autre apparaissent insuffisamment caractérisés, 

- débouté en conséquence les parties de leurs demandes respectives en ce sens comme étant prématurées, 



Confirme le surplus des chefs du jugement,



Et statuant de nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,



Constate que M. [X] [K] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 87 397 € au titre des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021,



Constate que M. [X] [K] a versé à Mme [R] [C] au titre des acomptes sur le montant des indemnités d'occupation dues sur la période du 01/03/2013 au 01/03/2021 une somme de 9911 € ainsi que trois chèques d'un montant total de 25.000 €, la somme de 25.000€ devant être justifiée auprès du notaire par la production des relevés bancaires attestant de leur débit effectif ou tout autre élément , 



Déboute M. [X] [K] de sa demande de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à Mme [C] à la somme de 8 787.50 € arrêtée au 31 janvier 2021,



Constate que M. [X] [K] a réglé la taxe foncière, les taxes pour logement vacant, et de l'assurance habitation pour la période 2010-2016 à hauteur d'une somme de 15.968,38 €,



Déboute M. [X] [K] de sa demande de dire et juger que Mme [R] [C] devait une somme de 13.270 € à M. [X] [K] le 31 janvier 2021 et de sa demande de compensation entre la somme de 13.270 € et 8 787,50 €, 



Déboute M. [X] [K] de sa demande en paiement des frais de l'huissier de justice à hauteur d'une somme de 600 €,



Déboute Mme [R] [C] de sa demande de recel de communauté à l'encontre de M. [X] [K], 



Dit que la communauté doit une récompense de 50.629,67 € à M. [X] [K] au titre de la vente de l'hôtel,



Déboute M. [X] [K] de ses demandes de recel de communauté à l'encontre de Mme [R] [C], 

 

Déboute M. [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts;



Dit que M. [X] [K] et Mme [R] [C] conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel, 



Dit que les frais de procès-verbal de carence seront employés en frais privilégiés de partage,



Déboute M. [X] [K] et Mme [R] [C] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 

Le greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1469, code civil 1477, code de procedure civile 806, code civil 1441, code civil 1437, code civil 1408, code civil 1433, code civil 1422). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:24.973Z.