Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 23/05511
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [B] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 3] est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 3]. Au jour de son décès, le défunt était : - divorcé en premières noces de [T] [P], suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 3] le 29 octobre 1979, - divorcé en deuxièmes noces de [C] [Y], suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 3] le 17 octobre 2000, un fils étant né le [Date naissance 3] 1980 de cette union, [E]-[V] [B]. - divorcé en troisièmes noces de Mme [H] [D], suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 3] le 6 décembre 2006, un fils est né le [Date naissance 2] 2002 de cette union, [J] [B]. - marié en quatrièmes noces avec [S] [G], le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 3], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Le régime de la communauté réduite aux acquêts sous lequel étaient également liés [E] [B] et [H] [D] n'a pas été liquidé. Durant leur mariage, courant mai 2003, le couple avait notamment acquis un appartement au sein d'une copropriété située dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 3] (lot numéro 369, 331, et 319). M. [E] [B] avait établi un testament authentique reçu au rang des minutes de Me [Q] [R], notaire à [Localité 3], par lequel il a notamment : - privé de tous droits légaux sur sa succession son épouse [S] [G], - légué à son épouse [S] 1/4 de ses droits indivis portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 3] [Adresse 1], - légué à son fils [J] les 3/4 de ses droits indivis portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 3], [Adresse 1]. - légué à son fils [E]-[V] les 2/3 des parts sociales de la SCI [1], - légué à son fils [J] 1/3 des parts sociales de la SCI [1], Après le décès d'[E] [B] et en application de ce testament, le bien immobilier situé dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 3], appartient désormais en indivision à [H] [D], [J] [B] et [S] [G]. Par acte du 16 janvier 2015, M. [E]-[V] [B] et M. [J] [B], ce dernier représenté par sa mère Mme [H] [D], ont fait assigner Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Par jugement mixte rendu le 6 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi : - Déclare recevable et bien fondée l'action en partage engagée par les requérants; - Ordonne la cessation de l'indivision existant entre M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] représenté par sa mère Mme [H] [D], et Mme [S] [G], ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [B], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2012, - Dit qu'il devra être procédé, préalablement à ces opérations, à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre le défunt et [H] [D], puis entre le défunt et [S] [G], - Désigne M. le président de la [2] ou tout délégataire de son choix pour procéder aux opérations susvisées; - Désigne le président de la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Nice ou tout autre assesseur de ladite chambre comme juge commissaire; - Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, - Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe alors le juge qui constate la clôture de la procédure et qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; Avant dire droit pour y parvenir, - Ordonne une expertise confiée à M. [A] [Z], avec mission notamment : - décrire et évaluer au jour du décès et au jour le plus proche possible du partage à intervenir le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 1] à [Localité 3], les parts de la SCI [1] comprenant un local professionnel situé [Adresse 4] à [Localité 3], un local professionnel situé [Adresse 5] à [Localité 3], un garage situé [Adresse 6] à [Localité 3], - préciser la valeur de l'indemnité d'occupation du bien située [Adresse 1] à [Localité 3], - déterminer le montant de la soulte qui serait due le cas échéant par l'un ou l'autre des indivisaires en cas d'attribution d'un des biens susvisés, et notamment du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] attribué au profit de [S] [G], - Fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par [S] [G] sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], dépendant de l'indivision successorale, et cadastré LM [Cadastre 1], lots 369, 319 et 331; - Sursoit à statuer sur le surplus des demandes; - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Me [W] [N], notaire à [Localité 3], a été désigné le 2 août 2017 pour procéder à la cessation de l'indivision, ainsi qu'à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feu [E] [B]. L'expert désigné par le jugement du 6 mars 2017, M. [A] [Z], a déposé son rapport d'expertise le 6 mars 2018. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 juin 2020. Par jugement contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi : - Dit que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 81 575 € sur la communauté [B]/[D] et qu'en conséquence Mme [D] est donc débitrice de la somme de 40 575 € au titre de sa part dans le remboursement du [3], - Fixe à la charge de [S] [G] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000€ pour l'ensemble immobilier composé d'un appartement d'une cave et d'un parking situé à [Localité 3] [Adresse 3] dûe à compter du 12 décembre 2013 et jusqu' au partage, - Dit que l'existence d'une créance de salaire différée au profit de [G] [S] n'est pas établie, - Dit que [G] [S] a une créance sur l'indivision successorale correspondant aux charges de copropriété non récupérables sur le bien indivis situé à [Localité 3] [Adresse 1] qu'elle a personnellement acquittées pour le compte de l'indivision, et qui correspondent sur les états de répartition versés aux sommes mentionnées « charges non locatives » ou « part non récupérable ». - Désigne pour poursuivre les opérations de liquidation Me [M] [L] notaire [Adresse 7] [Localité 2], - Renvoie les parties devant le notaire pour établissement l'acte de partage de la succession de feu [E] [B] conformément au présent jugement, - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamne [G] [S] à verser à [J] [B], [E] [B] et Mme [D] [H] épouse [O] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le 17 avril 2023, Mme [S] [G] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu'elle a : - Dit que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 81.575 € sur la communauté [B]/[D] et qu'en conséquence [D] est donc débitrice de la somme de 40.575 € au titre de sa part dans le remboursement du [3], - Débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité due par Mme [D] à la communauté [B]/[G] à la somme de 52 228,50 € somme représentant la moitié du solde restant dû au jour du décès de M. [B] sur le [3], - Débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la succession de M. [B] à lui payer sa créance de salaire différé à hauteur de 60 000 €, - Fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à la somme de 1000 € mensuelle à compter du 12 décembre 2013 jusqu'au partage, - Condamné Mme [G] à payer à M. [J] [B], M. [E] [B] et Mme [H] [D] épouse [O] de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 20 avril 2023, Me Mary s'est constitué dans les intérêts de M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D]. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge commis du tribunal judiciaire de Nice a désigné Me [K] [U], notaire à [Localité 3], en remplacement de Me [M]. Le 23 janvier 2026, Me Gibon-Magnan s'est constituée en lieu et place de Me Mary. Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de la mise en état a été prononcée. Par courrier du 25 mars 2026, le conseil de l'appelante a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. Par ordonnance du 28 avril 2026, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et a déclaré l'instruction close à la date du 28 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Prétentions de Mme [S] [G] : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, Mme [S] [G] demande à la cour de : Vu l'article 763 du code civil, Vu l'article 815-13 du code civil, Vu l'article 1437 du code civil, Vu l'article 1469 du code civil, Vu l'article 1375 du code de procédure civile, Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, Infirmer le jugement rendu par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice le 28 février 2023 dans les termes ci-après : - Infirmer la décision en ce qu'elle a dit que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 81.575€ sur la communauté [B]/[D] et qu'en conséquence Mme [D] est débitrice d'une somme de 40.575 € au titre de sa part dans le remboursement du [3], et : - Dire et juger que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 226 384,17 € sur la communauté [B]/[D] au titre du remboursement du crédit contracté pour l'acquisition des biens immobiliers situé [Adresse 1] à [Localité 3] pendant le temps du mariage des époux [B]/[G], au besoin l'y condamner étant précisé que cette somme devra être actualisée en fonction de la valeur du bien immobilier lors du partage selon la règle du profit subsistant, - Dire et juger que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 47 311,35 € sur la communauté [B]/[D] (étant précisé que cette somme devra être actualisé en fonction de la valeur du bien immobilier lors du partage selon la règle du profit subsistant), au titre des charges de copropriété qu'elle a payées pour les biens immobiliers situé [Adresse 1] à [Localité 3] pendant le temps du mariage des époux [B]/[G], au besoin l'y condamner, - Dire et juger que cette somme pourra être complétée avec une créance de la communauté [B]/[G] pour les sommes qu'elle a payées au titre des impôts foncier et taxe d'habitation sur ce bien, - Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité due par Mme [D] à la communauté [B]/[G] à la somme de 52 228,50 € somme représentant la moitié du solde restant dû au jour du décès de M. [B] sur le [3] et : - Dire et juger que Mme [D] doit à la communauté [B]/[G] la somme de 52 228,50 € correspondant à la moitié du crédit restant dû au jour du décès et au besoin l'y condamner. - Infirmer la décision en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à la somme de 1000 € mensuelle à compter du 12 décembre 2013 jusqu'au partage, - A titre principal, dire et juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par Mme [G], - A titre subsidiaire, confirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé que l'indemnité n'est due qu'à compter du 12 décembre 2013, - Infirmer la décision en ce qu'elle a fixé cette indemnité à la somme de 1000 € par mois et dire et juger qu'elle sera de 800 € par mois, En tout état de cause : - Dire et juger que l'indivision sur les biens situé [Adresse 1] à [Localité 3] doit à Mme [G] la somme de 44 041,29 € au titre des charges de copropriété qu'elle payées pour le compte de l'indivision, somme à parfaire au jour de la liquidation et au besoin l'y condamner, - Dire et juger que l'indivision sur les biens situé [Adresse 1] à [Localité 3] doit à Mme [G] la somme de 42 490,15 € au titre des travaux qu'elle a payés pour ce bien. - Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la succession de M. [B] à lui payer sa créance de salaire différé à hauteur de 60 000 €, - Dire et juger que la succession [B] est débitrice d'une créance de salaire différé à Mme [G] d'un montant de 60.000 € et au besoin l'y condamner, - Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [G] à payer à M. [J] [B], à M. [E] [B], et Mme [H] [D] épouse [O] de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les intimés au paiement d'une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. - Confirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage, - Dire et juger que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, - Dire et juger que Me [K] [U], notaire désignée par ordonnance du 19 septembre 2025 désigné devra régulariser l'acte de partage de l'indivision en prenant en considération les éléments ci-dessus jugés. Prétentions de M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] : Bien qu'ayant constitué avocat, M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] n'ont pas conclu. En application de l'article 954 du code de procédure civile, ils sont donc réputés s'être appropriés les motifs du jugement entrepris.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 226 384,17 € sur la communauté [B]/[D] au titre du remboursement du crédit contracté pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] pendant le temps du mariage des époux [B]/[G] : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Le tribunal n'a pas fait application de l'article 1469 du code civil pour le calcul de cette créance. - La communauté [B]/[D] avait souscrit un emprunt auprès de la [3] d'un montant initial de 233 000 € pour financer l'acquisition de l'appartement litigieux, dont le prix était de 252 450 €. - Ce crédit a été remboursé durant la communauté [B]/[G], soit entre le [Date mariage 1] 2007, date du mariage, et le [Date décès 1] 2012, date du décès d'[E] [B], ce qui représente une somme totale de 116 634,05 € comprenant 81 149 € de capital remboursé. - La communauté [B]/[G] a donc droit à une récompense qui doit être calculée selon la règle du profit subsistant, s'agissant d'une dépense ayant permis d'acquérir le bien. - La créance de la communauté [B]/[G] sur la communauté [B]/[D] est donc égale à (116 634,05 x 490 000) / 252 450 = 226 384,17 €. - Mme [D] est donc débitrice à l'égard de la communauté [B]/[G] de la somme de 113 192,08 € (la moitié de cette dernière somme revenant à Mme [G], l'autre moitié aux héritiers d'[E] [B]. De son côté, le jugement, dont les intimés sont censés s'approprier les motifs, a estimé que, si aucune pièce n'était versée aux débats par Mme [G], dès lors que M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] ne contestaient pas cette créance, il convenait d'y faire droit, étant observé par ce tribunal que le conseil de ces derniers, dans son courrier du 12 décembre 2019 adressé au notaire ayant établi le procès-verbal de difficultés, ne formait pas de contestation au sujet de cette créance. Réponse de la cour : Aux termes des articles 1467 à 1469 du code civil : « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. » « Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. » « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. » Selon l'article 1491 du même code : « Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations. » En l'espèce, il convient de constater que, préalablement à la liquidation de l'indivision successorale portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], il sera nécessaire, comme l'a relevé à juste titre le jugement du 6 mars 2017, devenu irrévocable, du tribunal judiciaire de Nice, de liquider les régimes matrimoniaux ayant existé entre [E] [B] et Mme [H] [D], d'une part, et entre [E] [B] et Mme [S] [G], d'autre part. Dès lors que le bien désormais indivis a été initialement acquis durant le mariage d'[E] [B] avec Mme [H] [D], ce bien est commun entre eux. En revanche, dans le cadre du mariage entre [E] [B] et Mme [S] [G], ce bien indivis est propre à [E] [B]. Mme [S] [G] fait valoir à juste titre que la communauté [B]/[G], en payant les échéances du crédit immobilier afférent à ce bien, a enrichi le patrimoine propre d'[E] [B]. Cette communauté a donc droit à récompense contre l'indivision successorale d'[E] [B] portant sur ce bien ([H] [D] pour 4/8ème, [J] [B] pour 3/8ème et [S] [G] pour 1/8ème) dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cette récompense doit effectivement être calculée selon la règle du profit subsistant dès lors que le règlement de l'emprunt est une dépense d'acquisition. Cependant, contrairement au calcul qu'elle sollicite, ce n'est pas la totalité des échéances qui doivent être prises en compte, mais seulement la part correspondant au capital remboursé, les frais et intérêts du crédit constituant des dépenses de jouissance de cet immeuble dont la communauté a profité, ces charges devant alors incomber à cette dernière. La récompense due par les héritiers d'[E] [B] à la communauté [B]/[G] s'élève donc à : (81 149 x 490 000) / 252 450 = 157 508,45 €. Contrairement à ce que demande Mme [S] [G], cette récompense ne peut être mise à la charge de la communauté [B]/[D], l'appelante n'ayant pas qualité pour réclamer une récompense dans le cadre du règlement de ce régime matrimonial qui ne la concerne pas. Elle peut encore moins réclamer comme elle le fait, la condamnation directe de Mme [H] [D] à lui payer la moitié de cette récompense, alors que cette récompense doit seulement entrer aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial qui la liait au défunt. La part définitive qui sera supportée par Mme [H] [D] résultera du calcul de ses droits et obligations d'indivisaire à l'issue de la liquidation des deux régimes matrimoniaux et du partage de la succession. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 81 575 € sur la communauté [B]/[D] et qu'en conséquence Mme [D] est donc débitrice de la somme de 40 575 € au titre de sa part dans le remboursement du [3]. Statuant de nouveau, il sera dit que l'indivision successorale d'[E] [B] portant sur le bien situé dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 3] ([H] [D] pour 4/8ème, [J] [B] pour 3/8ème et [S] [G] pour 1/8ème) doit à la communauté [B]/[G], dans le cadre du règlement de ce régime matrimonial, une récompense de 157 508,45 €. 2. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 47 311,35 € sur la communauté [B]/[D] au titre des charges de copropriété qu'elle a payées pour les biens immobiliers situé [Adresse 1] à [Localité 3] : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - A compter de la séparation d'avec [E] [B], Mme [D] n'a plus rien payé pour l'immeuble litigieux. - C'est la communauté [B]/[G] qui a payé jusqu'au décès d'[E] [B] les charges de copropriété et les taxes foncières, et ce de juillet 2007 à décembre 2012, soit la somme de 24 375 €. - S'agissant de dépenses de conservation, la créance doit être calculée selon la règle du profit subsistant. - La communauté [B]/[G] est ainsi bien fondée à réclamer à la communauté [B]/[D] la somme de (24 375 x 490 000) / 252 450 = 47 311,35, si bien que Mme [D] est débitrice de la somme de 23 655,67 €. Les premiers juges n'ont pas statué sur les charges locatives afférentes à la période juillet 2007 à décembre 2012, mais uniquement sur celles postérieures au décès, en décidant dans le dispositif que Mme [G] a une créance sur l'indivision successorale correspondant aux charges de copropriété non récupérables sur le bien indivis situé à [Localité 3] [Adresse 1] qu'elle a personnellement acquittées pour le compte de l'indivision, et qui correspondent sur les états de répartition versés aux sommes mentionnées « charges non locatives » ou « part non récupérable ». Réponse de la cour : Selon l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, Mme [S] [G] ne produit aucun élément relatif aux charges de copropriété payées durant son mariage avec [E] [B]. Les seuls éléments produits sont relatifs à la période postérieure au 1er janvier 2013. Mme [S] [G] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 3. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger que Mme [D] doit à la communauté [B]/[G] la somme de 52 228,50 € correspondant à la moitié du crédit restant dû au jour du décès et au besoin l'y condamner : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Au jour du décès d'[E] [B], le solde du crédit immobilier en capital s'élevait à 104 457 €. - Mme [D] est ainsi débitrice d'une indemnité correspondant à la moitié du solde dû, soit 52 288, 50 €. - M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] ont considéré en première instance que cette somme a été intégralement remboursée par l'assurance. - Or, seule la communauté [B]/[G] a payé l'assurance ayant permis le remboursement de l'emprunt, si bien que c'est cette communauté qui est créancière de cette indemnité d'assurance. Les premiers juges ont estimé qu'aucune des parties ne justifiait de ses prétentions, si bien qu'il convenait de rappeler « le principe que la communauté [B] /[D] est redevable à la communauté [B]/[G] du solde de crédit à hauteur de 104.457 euros conclu auprès de l'établissement [3] pour l'acquisition de l'ensemble immobilier composé d'un appartement d'une cave et d'un parking sis à [Localité 3] « [Adresse 3] acquis les 22 et 23 mai 2003 au moment du décès de feu [B] [E] qui n'aurait pas été remboursé par l'assurance couvrant l'emprunt ». Cependant, le tribunal n'a fait figurer au dispositif du jugement aucun chef de décision relatif à ce point. Réponse de la cour : L'article 815-13 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » En l'espèce, Mme [S] [G] ne justifie d'aucun paiement de mensualité d'emprunt effectué de sa part, le reliquat de ce crédit au jour du décès ayant été pris en charge par l'assurance décès souscrite par les emprunteurs. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 4. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger qu'elle dispose d'une créance contre l'indivision de 44 041,29 € au titre des charges de copropriété qu'elle a payées pour les biens immobiliers situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour la période du 1er janvier 2013 au 2 novembre 2020, à parfaire lors de liquidation : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Les charges de copropriété doivent figurer au passif de l'indivision. - Depuis le décès d'[E] [B], c'est elle qui règle les charges de copropriété, soit la somme de 44 041,29 € pour la période du 1er janvier 2013 au 2 novembre 2020. - Cette somme sera à parfaire lors des opérations de liquidation et doit venir en compensation de l'indemnité d'occupation. Les premiers juges n'ont pas statué sur les charges de copropriété afférentes à la période juillet 2007 à décembre 2012, mais uniquement sur celles postérieures au décès, en décidant dans le dispositif que Mme [G] a une créance sur l'indivision successorale correspondant aux charges de copropriété non récupérables sur le bien indivis situé à [Localité 3] [Adresse 1] qu'elle a personnellement acquittées pour le compte de l'indivision, et qui correspondent sur les états de répartition versés aux sommes mentionnées « charges non locatives » ou « part non récupérable ». Réponse de la cour : L'article 815-13 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Il est par ailleurs de jurisprudence établie que les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision et sont supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (1re Civ., 16 avril 2008, n° 07-12.224). Enfin, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, Mme [S] [G] justifie des charges de copropriété payées non récupérables (c'est-à-dire non relatives à l'occupation privative et personnelle) suivantes : - 863,75 € pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, - 1 268,85 € pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, - 1 722,40 € pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, - 900,64 € pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, - 900,64 € pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, - 2 898,22 € pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, - 763,91 €pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Elle ne justifie d'aucune période postérieure alors que la clôture de la mise en état est du 28 avril 2026. Dès lors, la créance de Mme [S] [G] à fixer au passif de l'indivision est de 9 318,41 € pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2019. Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Mme [G] [S] a une créance sur l'indivision successorale correspondant aux charges de copropriété non récupérables sur le bien indivis situé à [Localité 3] [Adresse 1] qu'elle a personnellement acquittées pour le compte de l'indivision, et qui correspondent sur les états de répartition versés aux sommes mentionnées « charges non locatives » ou « part non récupérable ». Il sera dit que Mme [S] [G] bénéficie d'une créance à fixer au passif de l'indivision à hauteur de la somme de 9 318,41 € au titre des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à son occupation privative et personnelle pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2019. 5. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger qu'elle dispose d'une créance contre l'indivision de 42 490,15 € au titre des travaux réalisés dans les biens immobiliers situé [Adresse 1] à [Localité 3] : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - A compter de la séparation d'avec [E] [B], Mme [D] n'a plus rien payé pour l'immeuble litigieux. - C'est elle qui a payé le remplacement des menuiseries en aluminium pour un montant de 4 452,80 €, la réfection complète de la baignoire pour un montant de 1 165, 31 € et la réfection de la plomberie et de l'électricité, la création de placard et la peinture de l'appartement, pour un total de 36 872 €. Cette demande n'était pas formulée devant les premiers juges. Réponse de la cour : L'article 815-13 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Il est par ailleurs de jurisprudence établie que : - des travaux d'entretien qui ne constituent ni des dépenses d'amélioration ni de conservation n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil (1re Civ., 28 mars 2006, n° 04-10.596). - C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond fixent, selon l'équité, à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant, l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à l'indivisaire qui a procédé seul pendant celle-ci à des dépenses de conservation (1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-18.197). En l'espèce, la réfection de la baignoire relève de simples travaux d'entretien. En revanche, le reste des travaux caractérisent, soit des dépenses de conservation (remplacement de la baie vitrée), soit des dépenses d'amélioration (rénovation de l'appartement correspondant à la facture du 14 mars 2014). Dès lors, la créance de Mme [S] [G] à fixer au passif de l'indivision successorale, sera fixée à la somme de 41 324,80 €. 6. Sur les demandes de Mme [S] [G] au titre de l'indemnité d'occupation : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Elle n'est pas responsable du défaut de liquidation de la communauté [B]/[D] et n'a pas à en subir les conséquences. - Elle a obtenu du premier juge l'attribution préférentielle et vit seule dans cet appartement avec un enfant reconnu porteur de handicap. - Elle règle pour le compte de l'indivision successorale l'intégralité des charges de copropriété. - Pour ces raisons, elle ne saurait être tenue à une quelconque indemnité d'occupation. - La somme de 1 000 € fixée par le premier juge est excessive. - Il convient d'appliquer un correctif de 30 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation, de telle sorte que l'indemnité d'occupation ne peut être supérieure à 800 €. Les premiers juges ont estimé que la fixation d'une indemnité d'occupation de 1 000 € à la charge de Mme [G] n'était pas contestée et en a fait courir le point de départ à compter du 12 décembre 2013, soit un an après l'ouverture de la succession, en application de l'article 763 du code civil. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » La fixation de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui statue en fonction de la valeur locative du bien sur la période concernée, avec application d'un coefficient de réfaction pour tenir compte de la précarité de l'occupation résultant de la concurrence de droits des indivisaires. En l'espèce, depuis le 6 mars 2017, date à laquelle le tribunal de Nice a statué par jugement devenu irrévocable, Mme [S] [G] bénéficie de l'attribution préférentielle du bien indivis. Toutefois, l'attribution préférentielle d'un immeuble prévue par les articles 832 et 1476 du code civil ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet, l'attribution privative de propriété ne se produisant qu'au terme du partage, si bien que l'indivisaire qui jouit privativement du bien immobilier peut être condamné à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la date du partage (1re Civ., 23 novembre 1982, n° 81-15.037). Le fait que Mme [S] [G] règle les charges de copropriété ne saurait la dispenser du paiement d'une indemnité de jouissance privative. Ce n'est qu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, que les sommes dues par elle pourront entrer en voie de compensation avec les sommes qui lui sont dues par l'indivision. Selon l'expertise judiciaire réalisée, la valeur locative du bien indivis a été fixée à 1 166,66 €. Conformément à ce que sollicite Mme [S] [G], il sera appliqué un coefficient de réfaction de 30 % pour tenir compte de la précarité des droits de celle-ci, de la durée de la liquidation de l'indivision successorale qui est rendue plus longue du fait de l'absence de liquidation de la communauté [B]-[D] et du fait que Mme [S] [G] est attributaire préférentielle de ce bien selon jugement devenu irrévocable du 6 mars 2017. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le montant de cette indemnité d'occupation à 1 000 € par mois et, statuant de nouveau, cette indemnité d'occupation sera fixée à 816,66 € pour la période du 12 décembre 2013 jusqu'au jour du partage. 7. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger que la succession [B] est débitrice d'une créance de salaire différé à Mme [G] d'un montant de 60 000 € et au besoin l'y condamner : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Un salaire différé de 1 000 € par mois lui est dû par la succession, pendant 5 ans, pour avoir été l'assistante de son mari, [E] [B], qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste. - [E] [B] avait demandé à l'Urssaf son immatriculation en qualité de conjoint collaborateur à compter du 1er décembre 2007, en attestant qu'elle lui apportait une aide effective non rémunérée dans le cadre de son activité professionnelle. - Elle était ainsi inscrite à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes depuis le 2017, alors que pour autant elle n'a jamais reçu le moindre salaire. - Elle est ainsi en mesure de prétendre à la somme de 60 000 € ayant enrichi par son travail la succession. Les premiers juges ont estimé qu'elle devait être déboutée de sa demande en l'absence de tout élément de preuve établissant une telle créance. Réponse de la cour : Selon l'article 14, I, de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales, dont le bénéfice a été élargi aux entreprises libérales par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, le conjoint survivant du commerçant, de l'artisan ou de l'entrepreneur libéral qui a participé à l'activité de l'entreprise sans être rémunéré dispose d'un droit de créance sous les conditions suivantes : « Le conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2375 du même code et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ». En l'espèce, Mme [S] [G] produit son relevé de carrière pour le calcul de ses droits à la retraite, duquel il résulte qu'elle n'a été affiliée à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentiste et sages femmes qu'en 2007, 2008 et 2009. Elle ne justifie nullement avoir participé à l'activité d'[E] [B] pendant une durée d'au moins 10 ans. Dès lors, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [S] [G] de cette demande. 8. Sur les frais du procès : Les dispositions du jugement relatives aux dépens, passés en frais privilégiés de partage, seront confirmées. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [G] à payer à M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau, M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de partage. L'équité commande de débouter Mme [S] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - dit que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 81 575 € sur la communauté [B]/[D] et qu'en conséquence Mme [D] est débitrice de la somme de 40 575 € au titre de sa part dans le remboursement du [3], - dit que Mme [S] [G] a une créance sur l'indivision successorale correspondant aux charges de copropriété non récupérables sur le bien indivis situé à [Localité 3] [Adresse 1] qu'elle a personnellement acquittées pour le compte de l'indivision, et qui correspondent sur les états de répartition versés aux sommes mentionnées « charges non locatives » ou « part non récupérable », - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 1 000 € par mois, - condamné Mme [S] [G] à payer à M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, Dit que l'indivision successorale d'[E] [B] portant sur le bien situé dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 3] ([H] [D] pour 4/8ème, [J] [B] pour 3/8ème et [S] [G] pour 1/8ème) doit à la communauté [B]/[G] une récompense de 157 508,45 €, Dit que Mme [S] [G] bénéficie d'une créance à fixer au passif de l'indivision de 9318,41 € au titre des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à son occupation privative et personnelle pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2019, Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [G] à 816,66 € par mois pour la période du 12 décembre 2013 jusqu'au jour du partage, Déboute M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Déboute Mme [S] [G] de sa demande tendant à dire et juger que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 47 311,35 € sur la communauté [B]/[D] au titre des charges de copropriété qu'elle a payées pour le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour la période comprise entre juillet 2007 et décembre 2012, Déboute Mme [S] [G] de sa demande tendant à dire et juger que Mme [H] [D] doit à la communauté [B]/[G] la somme de 52 228,50 € correspondant à la moitié du crédit restant dû au jour du décès d'[E] [B], Fixe la créance de Mme [S] [G] au passif de l'indivision successorale à la somme de 41 324,80 € au titre des travaux correspondant à des dépenses de conservation ou d'amélioration, Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de partage, Déboute Mme [S] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/109 Rôle N° RG 23/05511 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEGU [S] [G] veuve [B] C/ [J] [B] [E] [B] [H] [D] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédérique GREGOIRE Me Delphine GIBON-MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 28 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00626. APPELANTE Madame [S] [G] veuve [B] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Frédérique GREGOIRE de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] CHINA représenté par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE Madame [H] [D] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] CHINA représentée par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [B] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 3] est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 3]. Au jour de son décès, le défunt était : - divorcé en premières noces de [T] [P], suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 3] le 29 octobre 1979, - divorcé en deuxièmes noces de [C] [Y], suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 3] le 17 octobre 2000, un fils étant né le [Date naissance 3] 1980 de cette union, [E]-[V] [B]. - divorcé en troisièmes noces de Mme [H] [D], suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 3] le 6 décembre 2006, un fils est né le [Date naissance 2] 2002 de cette union, [J] [B]. - marié en quatrièmes noces avec [S] [G], le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 3], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. Le régime de la communauté réduite aux acquêts sous lequel étaient également liés [E] [B] et [H] [D] n'a pas été liquidé. Durant leur mariage, courant mai 2003, le couple avait notamment acquis un appartement au sein d'une copropriété située dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 3] (lot numéro 369, 331, et 319). M. [E] [B] avait établi un testament authentique reçu au rang des minutes de Me [Q] [R], notaire à [Localité 3], par lequel il a notamment : - privé de tous droits légaux sur sa succession son épouse [S] [G], - légué à son épouse [S] 1/4 de ses droits indivis portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 3] [Adresse 1], - légué à son fils [J] les 3/4 de ses droits indivis portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 3], [Adresse 1]. - légué à son fils [E]-[V] les 2/3 des parts sociales de la SCI [1], - légué à son fils [J] 1/3 des parts sociales de la SCI [1], Après le décès d'[E] [B] et en application de ce testament, le bien immobilier situé dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 3], appartient désormais en indivision à [H] [D], [J] [B] et [S] [G]. Par acte du 16 janvier 2015, M. [E]-[V] [B] et M. [J] [B], ce dernier représenté par sa mère Mme [H] [D], ont fait assigner Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Par jugement mixte rendu le 6 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi : - Déclare recevable et bien fondée l'action en partage engagée par les requérants; - Ordonne la cessation de l'indivision existant entre M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] représenté par sa mère Mme [H] [D], et Mme [S] [G], ainsi que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [B], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2012, - Dit qu'il devra être procédé, préalablement à ces opérations, à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre le défunt et [H] [D], puis entre le défunt et [S] [G], - Désigne M. le président de la [2] ou tout délégataire de son choix pour procéder aux opérations susvisées; - Désigne le président de la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Nice ou tout autre assesseur de ladite chambre comme juge commissaire; - Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, - Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe alors le juge qui constate la clôture de la procédure et qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; Avant dire droit pour y parvenir, - Ordonne une expertise confiée à M. [A] [Z], avec mission notamment : - décrire et évaluer au jour du décès et au jour le plus proche possible du partage à intervenir le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 1] à [Localité 3], les parts de la SCI [1] comprenant un local professionnel situé [Adresse 4] à [Localité 3], un local professionnel situé [Adresse 5] à [Localité 3], un garage situé [Adresse 6] à [Localité 3], - préciser la valeur de l'indemnité d'occupation du bien située [Adresse 1] à [Localité 3], - déterminer le montant de la soulte qui serait due le cas échéant par l'un ou l'autre des indivisaires en cas d'attribution d'un des biens susvisés, et notamment du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] attribué au profit de [S] [G], - Fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par [S] [G] sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], dépendant de l'indivision successorale, et cadastré LM [Cadastre 1], lots 369, 319 et 331; - Sursoit à statuer sur le surplus des demandes; - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Me [W] [N], notaire à [Localité 3], a été désigné le 2 août 2017 pour procéder à la cessation de l'indivision, ainsi qu'à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feu [E] [B]. L'expert désigné par le jugement du 6 mars 2017, M. [A] [Z], a déposé son rapport d'expertise le 6 mars 2018. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 juin 2020. Par jugement contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi : - Dit que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 81 575 € sur la communauté [B]/[D] et qu'en conséquence Mme [D] est donc débitrice de la somme de 40 575 € au titre de sa part dans le remboursement du [3], - Fixe à la charge de [S] [G] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000€ pour l'ensemble immobilier composé d'un appartement d'une cave et d'un parking situé à [Localité 3] [Adresse 3] dûe à compter du 12 décembre 2013 et jusqu' au partage, - Dit que l'existence d'une créance de salaire différée au profit de [G] [S] n'est pas établie, - Dit que [G] [S] a une créance sur l'indivision successorale correspondant aux charges de copropriété non récupérables sur le bien indivis situé à [Localité 3] [Adresse 1] qu'elle a personnellement acquittées pour le compte de l'indivision, et qui correspondent sur les états de répartition versés aux sommes mentionnées « charges non locatives » ou « part non récupérable ». - Désigne pour poursuivre les opérations de liquidation Me [M] [L] notaire [Adresse 7] [Localité 2], - Renvoie les parties devant le notaire pour établissement l'acte de partage de la succession de feu [E] [B] conformément au présent jugement, - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamne [G] [S] à verser à [J] [B], [E] [B] et Mme [D] [H] épouse [O] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le 17 avril 2023, Mme [S] [G] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu'elle a : - Dit que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 81.575 € sur la communauté [B]/[D] et qu'en conséquence [D] est donc débitrice de la somme de 40.575 € au titre de sa part dans le remboursement du [3], - Débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité due par Mme [D] à la communauté [B]/[G] à la somme de 52 228,50 € somme représentant la moitié du solde restant dû au jour du décès de M. [B] sur le [3], - Débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la succession de M. [B] à lui payer sa créance de salaire différé à hauteur de 60 000 €, - Fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à la somme de 1000 € mensuelle à compter du 12 décembre 2013 jusqu'au partage, - Condamné Mme [G] à payer à M. [J] [B], M. [E] [B] et Mme [H] [D] épouse [O] de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 20 avril 2023, Me Mary s'est constitué dans les intérêts de M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D]. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge commis du tribunal judiciaire de Nice a désigné Me [K] [U], notaire à [Localité 3], en remplacement de Me [M]. Le 23 janvier 2026, Me Gibon-Magnan s'est constituée en lieu et place de Me Mary. Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de la mise en état a été prononcée. Par courrier du 25 mars 2026, le conseil de l'appelante a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. Par ordonnance du 28 avril 2026, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et a déclaré l'instruction close à la date du 28 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Prétentions de Mme [S] [G] : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, Mme [S] [G] demande à la cour de : Vu l'article 763 du code civil, Vu l'article 815-13 du code civil, Vu l'article 1437 du code civil, Vu l'article 1469 du code civil, Vu l'article 1375 du code de procédure civile, Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, Infirmer le jugement rendu par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice le 28 février 2023 dans les termes ci-après : - Infirmer la décision en ce qu'elle a dit que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 81.575€ sur la communauté [B]/[D] et qu'en conséquence Mme [D] est débitrice d'une somme de 40.575 € au titre de sa part dans le remboursement du [3], et : - Dire et juger que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 226 384,17 € sur la communauté [B]/[D] au titre du remboursement du crédit contracté pour l'acquisition des biens immobiliers situé [Adresse 1] à [Localité 3] pendant le temps du mariage des époux [B]/[G], au besoin l'y condamner étant précisé que cette somme devra être actualisée en fonction de la valeur du bien immobilier lors du partage selon la règle du profit subsistant, - Dire et juger que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 47 311,35 € sur la communauté [B]/[D] (étant précisé que cette somme devra être actualisé en fonction de la valeur du bien immobilier lors du partage selon la règle du profit subsistant), au titre des charges de copropriété qu'elle a payées pour les biens immobiliers situé [Adresse 1] à [Localité 3] pendant le temps du mariage des époux [B]/[G], au besoin l'y condamner, - Dire et juger que cette somme pourra être complétée avec une créance de la communauté [B]/[G] pour les sommes qu'elle a payées au titre des impôts foncier et taxe d'habitation sur ce bien, - Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir fixer l'indemnité due par Mme [D] à la communauté [B]/[G] à la somme de 52 228,50 € somme représentant la moitié du solde restant dû au jour du décès de M. [B] sur le [3] et : - Dire et juger que Mme [D] doit à la communauté [B]/[G] la somme de 52 228,50 € correspondant à la moitié du crédit restant dû au jour du décès et au besoin l'y condamner. - Infirmer la décision en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à la somme de 1000 € mensuelle à compter du 12 décembre 2013 jusqu'au partage, - A titre principal, dire et juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par Mme [G], - A titre subsidiaire, confirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé que l'indemnité n'est due qu'à compter du 12 décembre 2013, - Infirmer la décision en ce qu'elle a fixé cette indemnité à la somme de 1000 € par mois et dire et juger qu'elle sera de 800 € par mois, En tout état de cause : - Dire et juger que l'indivision sur les biens situé [Adresse 1] à [Localité 3] doit à Mme [G] la somme de 44 041,29 € au titre des charges de copropriété qu'elle payées pour le compte de l'indivision, somme à parfaire au jour de la liquidation et au besoin l'y condamner, - Dire et juger que l'indivision sur les biens situé [Adresse 1] à [Localité 3] doit à Mme [G] la somme de 42 490,15 € au titre des travaux qu'elle a payés pour ce bien. - Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de la succession de M. [B] à lui payer sa créance de salaire différé à hauteur de 60 000 €, - Dire et juger que la succession [B] est débitrice d'une créance de salaire différé à Mme [G] d'un montant de 60.000 € et au besoin l'y condamner, - Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [G] à payer à M. [J] [B], à M. [E] [B], et Mme [H] [D] épouse [O] de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner les intimés au paiement d'une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. - Confirmer la décision en ce qu'elle a dit et jugé que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage, - Dire et juger que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, - Dire et juger que Me [K] [U], notaire désignée par ordonnance du 19 septembre 2025 désigné devra régulariser l'acte de partage de l'indivision en prenant en considération les éléments ci-dessus jugés. Prétentions de M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] : Bien qu'ayant constitué avocat, M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] n'ont pas conclu. En application de l'article 954 du code de procédure civile, ils sont donc réputés s'être appropriés les motifs du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 226 384,17 € sur la communauté [B]/[D] au titre du remboursement du crédit contracté pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] pendant le temps du mariage des époux [B]/[G] : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Le tribunal n'a pas fait application de l'article 1469 du code civil pour le calcul de cette créance. - La communauté [B]/[D] avait souscrit un emprunt auprès de la [3] d'un montant initial de 233 000 € pour financer l'acquisition de l'appartement litigieux, dont le prix était de 252 450 €. - Ce crédit a été remboursé durant la communauté [B]/[G], soit entre le [Date mariage 1] 2007, date du mariage, et le [Date décès 1] 2012, date du décès d'[E] [B], ce qui représente une somme totale de 116 634,05 € comprenant 81 149 € de capital remboursé. - La communauté [B]/[G] a donc droit à une récompense qui doit être calculée selon la règle du profit subsistant, s'agissant d'une dépense ayant permis d'acquérir le bien. - La créance de la communauté [B]/[G] sur la communauté [B]/[D] est donc égale à (116 634,05 x 490 000) / 252 450 = 226 384,17 €. - Mme [D] est donc débitrice à l'égard de la communauté [B]/[G] de la somme de 113 192,08 € (la moitié de cette dernière somme revenant à Mme [G], l'autre moitié aux héritiers d'[E] [B]. De son côté, le jugement, dont les intimés sont censés s'approprier les motifs, a estimé que, si aucune pièce n'était versée aux débats par Mme [G], dès lors que M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] ne contestaient pas cette créance, il convenait d'y faire droit, étant observé par ce tribunal que le conseil de ces derniers, dans son courrier du 12 décembre 2019 adressé au notaire ayant établi le procès-verbal de difficultés, ne formait pas de contestation au sujet de cette créance. Réponse de la cour : Aux termes des articles 1467 à 1469 du code civil : « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. » « Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. » « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. » Selon l'article 1491 du même code : « Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations. » En l'espèce, il convient de constater que, préalablement à la liquidation de l'indivision successorale portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], il sera nécessaire, comme l'a relevé à juste titre le jugement du 6 mars 2017, devenu irrévocable, du tribunal judiciaire de Nice, de liquider les régimes matrimoniaux ayant existé entre [E] [B] et Mme [H] [D], d'une part, et entre [E] [B] et Mme [S] [G], d'autre part. Dès lors que le bien désormais indivis a été initialement acquis durant le mariage d'[E] [B] avec Mme [H] [D], ce bien est commun entre eux. En revanche, dans le cadre du mariage entre [E] [B] et Mme [S] [G], ce bien indivis est propre à [E] [B]. Mme [S] [G] fait valoir à juste titre que la communauté [B]/[G], en payant les échéances du crédit immobilier afférent à ce bien, a enrichi le patrimoine propre d'[E] [B]. Cette communauté a donc droit à récompense contre l'indivision successorale d'[E] [B] portant sur ce bien ([H] [D] pour 4/8ème, [J] [B] pour 3/8ème et [S] [G] pour 1/8ème) dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cette récompense doit effectivement être calculée selon la règle du profit subsistant dès lors que le règlement de l'emprunt est une dépense d'acquisition. Cependant, contrairement au calcul qu'elle sollicite, ce n'est pas la totalité des échéances qui doivent être prises en compte, mais seulement la part correspondant au capital remboursé, les frais et intérêts du crédit constituant des dépenses de jouissance de cet immeuble dont la communauté a profité, ces charges devant alors incomber à cette dernière. La récompense due par les héritiers d'[E] [B] à la communauté [B]/[G] s'élève donc à : (81 149 x 490 000) / 252 450 = 157 508,45 €. Contrairement à ce que demande Mme [S] [G], cette récompense ne peut être mise à la charge de la communauté [B]/[D], l'appelante n'ayant pas qualité pour réclamer une récompense dans le cadre du règlement de ce régime matrimonial qui ne la concerne pas. Elle peut encore moins réclamer comme elle le fait, la condamnation directe de Mme [H] [D] à lui payer la moitié de cette récompense, alors que cette récompense doit seulement entrer aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial qui la liait au défunt. La part définitive qui sera supportée par Mme [H] [D] résultera du calcul de ses droits et obligations d'indivisaire à l'issue de la liquidation des deux régimes matrimoniaux et du partage de la succession. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 81 575 € sur la communauté [B]/[D] et qu'en conséquence Mme [D] est donc débitrice de la somme de 40 575 € au titre de sa part dans le remboursement du [3]. Statuant de nouveau, il sera dit que l'indivision successorale d'[E] [B] portant sur le bien situé dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 3] ([H] [D] pour 4/8ème, [J] [B] pour 3/8ème et [S] [G] pour 1/8ème) doit à la communauté [B]/[G], dans le cadre du règlement de ce régime matrimonial, une récompense de 157 508,45 €. 2. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 47 311,35 € sur la communauté [B]/[D] au titre des charges de copropriété qu'elle a payées pour les biens immobiliers situé [Adresse 1] à [Localité 3] : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - A compter de la séparation d'avec [E] [B], Mme [D] n'a plus rien payé pour l'immeuble litigieux. - C'est la communauté [B]/[G] qui a payé jusqu'au décès d'[E] [B] les charges de copropriété et les taxes foncières, et ce de juillet 2007 à décembre 2012, soit la somme de 24 375 €. - S'agissant de dépenses de conservation, la créance doit être calculée selon la règle du profit subsistant. - La communauté [B]/[G] est ainsi bien fondée à réclamer à la communauté [B]/[D] la somme de (24 375 x 490 000) / 252 450 = 47 311,35, si bien que Mme [D] est débitrice de la somme de 23 655,67 €. Les premiers juges n'ont pas statué sur les charges locatives afférentes à la période juillet 2007 à décembre 2012, mais uniquement sur celles postérieures au décès, en décidant dans le dispositif que Mme [G] a une créance sur l'indivision successorale correspondant aux charges de copropriété non récupérables sur le bien indivis situé à [Localité 3] [Adresse 1] qu'elle a personnellement acquittées pour le compte de l'indivision, et qui correspondent sur les états de répartition versés aux sommes mentionnées « charges non locatives » ou « part non récupérable ». Réponse de la cour : Selon l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, Mme [S] [G] ne produit aucun élément relatif aux charges de copropriété payées durant son mariage avec [E] [B]. Les seuls éléments produits sont relatifs à la période postérieure au 1er janvier 2013. Mme [S] [G] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 3. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger que Mme [D] doit à la communauté [B]/[G] la somme de 52 228,50 € correspondant à la moitié du crédit restant dû au jour du décès et au besoin l'y condamner : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Au jour du décès d'[E] [B], le solde du crédit immobilier en capital s'élevait à 104 457 €. - Mme [D] est ainsi débitrice d'une indemnité correspondant à la moitié du solde dû, soit 52 288, 50 €. - M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] ont considéré en première instance que cette somme a été intégralement remboursée par l'assurance. - Or, seule la communauté [B]/[G] a payé l'assurance ayant permis le remboursement de l'emprunt, si bien que c'est cette communauté qui est créancière de cette indemnité d'assurance. Les premiers juges ont estimé qu'aucune des parties ne justifiait de ses prétentions, si bien qu'il convenait de rappeler « le principe que la communauté [B] /[D] est redevable à la communauté [B]/[G] du solde de crédit à hauteur de 104.457 euros conclu auprès de l'établissement [3] pour l'acquisition de l'ensemble immobilier composé d'un appartement d'une cave et d'un parking sis à [Localité 3] « [Adresse 3] acquis les 22 et 23 mai 2003 au moment du décès de feu [B] [E] qui n'aurait pas été remboursé par l'assurance couvrant l'emprunt ». Cependant, le tribunal n'a fait figurer au dispositif du jugement aucun chef de décision relatif à ce point. Réponse de la cour : L'article 815-13 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » En l'espèce, Mme [S] [G] ne justifie d'aucun paiement de mensualité d'emprunt effectué de sa part, le reliquat de ce crédit au jour du décès ayant été pris en charge par l'assurance décès souscrite par les emprunteurs. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 4. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger qu'elle dispose d'une créance contre l'indivision de 44 041,29 € au titre des charges de copropriété qu'elle a payées pour les biens immobiliers situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour la période du 1er janvier 2013 au 2 novembre 2020, à parfaire lors de liquidation : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Les charges de copropriété doivent figurer au passif de l'indivision. - Depuis le décès d'[E] [B], c'est elle qui règle les charges de copropriété, soit la somme de 44 041,29 € pour la période du 1er janvier 2013 au 2 novembre 2020. - Cette somme sera à parfaire lors des opérations de liquidation et doit venir en compensation de l'indemnité d'occupation. Les premiers juges n'ont pas statué sur les charges de copropriété afférentes à la période juillet 2007 à décembre 2012, mais uniquement sur celles postérieures au décès, en décidant dans le dispositif que Mme [G] a une créance sur l'indivision successorale correspondant aux charges de copropriété non récupérables sur le bien indivis situé à [Localité 3] [Adresse 1] qu'elle a personnellement acquittées pour le compte de l'indivision, et qui correspondent sur les états de répartition versés aux sommes mentionnées « charges non locatives » ou « part non récupérable ». Réponse de la cour : L'article 815-13 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Il est par ailleurs de jurisprudence établie que les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision et sont supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (1re Civ., 16 avril 2008, n° 07-12.224). Enfin, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, Mme [S] [G] justifie des charges de copropriété payées non récupérables (c'est-à-dire non relatives à l'occupation privative et personnelle) suivantes : - 863,75 € pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, - 1 268,85 € pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, - 1 722,40 € pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, - 900,64 € pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, - 900,64 € pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, - 2 898,22 € pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, - 763,91 €pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Elle ne justifie d'aucune période postérieure alors que la clôture de la mise en état est du 28 avril 2026. Dès lors, la créance de Mme [S] [G] à fixer au passif de l'indivision est de 9 318,41 € pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2019. Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Mme [G] [S] a une créance sur l'indivision successorale correspondant aux charges de copropriété non récupérables sur le bien indivis situé à [Localité 3] [Adresse 1] qu'elle a personnellement acquittées pour le compte de l'indivision, et qui correspondent sur les états de répartition versés aux sommes mentionnées « charges non locatives » ou « part non récupérable ». Il sera dit que Mme [S] [G] bénéficie d'une créance à fixer au passif de l'indivision à hauteur de la somme de 9 318,41 € au titre des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à son occupation privative et personnelle pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2019. 5. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger qu'elle dispose d'une créance contre l'indivision de 42 490,15 € au titre des travaux réalisés dans les biens immobiliers situé [Adresse 1] à [Localité 3] : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - A compter de la séparation d'avec [E] [B], Mme [D] n'a plus rien payé pour l'immeuble litigieux. - C'est elle qui a payé le remplacement des menuiseries en aluminium pour un montant de 4 452,80 €, la réfection complète de la baignoire pour un montant de 1 165, 31 € et la réfection de la plomberie et de l'électricité, la création de placard et la peinture de l'appartement, pour un total de 36 872 €. Cette demande n'était pas formulée devant les premiers juges. Réponse de la cour : L'article 815-13 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Il est par ailleurs de jurisprudence établie que : - des travaux d'entretien qui ne constituent ni des dépenses d'amélioration ni de conservation n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil (1re Civ., 28 mars 2006, n° 04-10.596). - C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond fixent, selon l'équité, à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant, l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à l'indivisaire qui a procédé seul pendant celle-ci à des dépenses de conservation (1re Civ., 24 septembre 2014, n° 13-18.197). En l'espèce, la réfection de la baignoire relève de simples travaux d'entretien. En revanche, le reste des travaux caractérisent, soit des dépenses de conservation (remplacement de la baie vitrée), soit des dépenses d'amélioration (rénovation de l'appartement correspondant à la facture du 14 mars 2014). Dès lors, la créance de Mme [S] [G] à fixer au passif de l'indivision successorale, sera fixée à la somme de 41 324,80 €. 6. Sur les demandes de Mme [S] [G] au titre de l'indemnité d'occupation : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Elle n'est pas responsable du défaut de liquidation de la communauté [B]/[D] et n'a pas à en subir les conséquences. - Elle a obtenu du premier juge l'attribution préférentielle et vit seule dans cet appartement avec un enfant reconnu porteur de handicap. - Elle règle pour le compte de l'indivision successorale l'intégralité des charges de copropriété. - Pour ces raisons, elle ne saurait être tenue à une quelconque indemnité d'occupation. - La somme de 1 000 € fixée par le premier juge est excessive. - Il convient d'appliquer un correctif de 30 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation, de telle sorte que l'indemnité d'occupation ne peut être supérieure à 800 €. Les premiers juges ont estimé que la fixation d'une indemnité d'occupation de 1 000 € à la charge de Mme [G] n'était pas contestée et en a fait courir le point de départ à compter du 12 décembre 2013, soit un an après l'ouverture de la succession, en application de l'article 763 du code civil. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » La fixation de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui statue en fonction de la valeur locative du bien sur la période concernée, avec application d'un coefficient de réfaction pour tenir compte de la précarité de l'occupation résultant de la concurrence de droits des indivisaires. En l'espèce, depuis le 6 mars 2017, date à laquelle le tribunal de Nice a statué par jugement devenu irrévocable, Mme [S] [G] bénéficie de l'attribution préférentielle du bien indivis. Toutefois, l'attribution préférentielle d'un immeuble prévue par les articles 832 et 1476 du code civil ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet, l'attribution privative de propriété ne se produisant qu'au terme du partage, si bien que l'indivisaire qui jouit privativement du bien immobilier peut être condamné à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la date du partage (1re Civ., 23 novembre 1982, n° 81-15.037). Le fait que Mme [S] [G] règle les charges de copropriété ne saurait la dispenser du paiement d'une indemnité de jouissance privative. Ce n'est qu'à l'issue des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, que les sommes dues par elle pourront entrer en voie de compensation avec les sommes qui lui sont dues par l'indivision. Selon l'expertise judiciaire réalisée, la valeur locative du bien indivis a été fixée à 1 166,66 €. Conformément à ce que sollicite Mme [S] [G], il sera appliqué un coefficient de réfaction de 30 % pour tenir compte de la précarité des droits de celle-ci, de la durée de la liquidation de l'indivision successorale qui est rendue plus longue du fait de l'absence de liquidation de la communauté [B]-[D] et du fait que Mme [S] [G] est attributaire préférentielle de ce bien selon jugement devenu irrévocable du 6 mars 2017. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le montant de cette indemnité d'occupation à 1 000 € par mois et, statuant de nouveau, cette indemnité d'occupation sera fixée à 816,66 € pour la période du 12 décembre 2013 jusqu'au jour du partage. 7. Sur la demande de Mme [S] [G] tendant à dire et juger que la succession [B] est débitrice d'une créance de salaire différé à Mme [G] d'un montant de 60 000 € et au besoin l'y condamner : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Un salaire différé de 1 000 € par mois lui est dû par la succession, pendant 5 ans, pour avoir été l'assistante de son mari, [E] [B], qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste. - [E] [B] avait demandé à l'Urssaf son immatriculation en qualité de conjoint collaborateur à compter du 1er décembre 2007, en attestant qu'elle lui apportait une aide effective non rémunérée dans le cadre de son activité professionnelle. - Elle était ainsi inscrite à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes depuis le 2017, alors que pour autant elle n'a jamais reçu le moindre salaire. - Elle est ainsi en mesure de prétendre à la somme de 60 000 € ayant enrichi par son travail la succession. Les premiers juges ont estimé qu'elle devait être déboutée de sa demande en l'absence de tout élément de preuve établissant une telle créance. Réponse de la cour : Selon l'article 14, I, de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales, dont le bénéfice a été élargi aux entreprises libérales par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, le conjoint survivant du commerçant, de l'artisan ou de l'entrepreneur libéral qui a participé à l'activité de l'entreprise sans être rémunéré dispose d'un droit de créance sous les conditions suivantes : « Le conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2375 du même code et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ». En l'espèce, Mme [S] [G] produit son relevé de carrière pour le calcul de ses droits à la retraite, duquel il résulte qu'elle n'a été affiliée à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentiste et sages femmes qu'en 2007, 2008 et 2009. Elle ne justifie nullement avoir participé à l'activité d'[E] [B] pendant une durée d'au moins 10 ans. Dès lors, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [S] [G] de cette demande. 8. Sur les frais du procès : Les dispositions du jugement relatives aux dépens, passés en frais privilégiés de partage, seront confirmées. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [G] à payer à M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau, M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de partage. L'équité commande de débouter Mme [S] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - dit que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 81 575 € sur la communauté [B]/[D] et qu'en conséquence Mme [D] est débitrice de la somme de 40 575 € au titre de sa part dans le remboursement du [3], - dit que Mme [S] [G] a une créance sur l'indivision successorale correspondant aux charges de copropriété non récupérables sur le bien indivis situé à [Localité 3] [Adresse 1] qu'elle a personnellement acquittées pour le compte de l'indivision, et qui correspondent sur les états de répartition versés aux sommes mentionnées « charges non locatives » ou « part non récupérable », - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 1 000 € par mois, - condamné Mme [S] [G] à payer à M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, Dit que l'indivision successorale d'[E] [B] portant sur le bien situé dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 3] ([H] [D] pour 4/8ème, [J] [B] pour 3/8ème et [S] [G] pour 1/8ème) doit à la communauté [B]/[G] une récompense de 157 508,45 €, Dit que Mme [S] [G] bénéficie d'une créance à fixer au passif de l'indivision de 9318,41 € au titre des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à son occupation privative et personnelle pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2019, Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [G] à 816,66 € par mois pour la période du 12 décembre 2013 jusqu'au jour du partage, Déboute M. [E]-[V] [B], M. [J] [B] et Mme [H] [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Déboute Mme [S] [G] de sa demande tendant à dire et juger que la communauté [B]/[G] a une créance à hauteur de 47 311,35 € sur la communauté [B]/[D] au titre des charges de copropriété qu'elle a payées pour le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour la période comprise entre juillet 2007 et décembre 2012, Déboute Mme [S] [G] de sa demande tendant à dire et juger que Mme [H] [D] doit à la communauté [B]/[G] la somme de 52 228,50 € correspondant à la moitié du crédit restant dû au jour du décès d'[E] [B], Fixe la créance de Mme [S] [G] au passif de l'indivision successorale à la somme de 41 324,80 € au titre des travaux correspondant à des dépenses de conservation ou d'amélioration, Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de partage, Déboute Mme [S] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2331, code civil 1467, code civil 1469, code civil 815-13, code civil 1476, code civil 832, code civil 763, code civil 1437, code civil 1491, code civil 2375, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01312
en commun : code civil 2331, code civil 1467, code civil 1476, code civil 1491
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01651
en commun : code civil 1467, code civil 1469, code civil 815-13, code civil 1476, code civil 1437
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00947
en commun : code civil 1467, code civil 1469, code civil 1476, code civil 1437
- 26 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/12945
en commun : code civil 1467, code civil 1469, code civil 1476, code civil 1437
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02771
en commun : code civil 1467, code civil 1469, code civil 1476, code civil 1437
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03938
en commun : code civil 1467, code civil 1469, code civil 1476, code civil 1437
- 29 août 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00111
en commun : code civil 1467, code civil 1437, code civil 1491
- 10 mars 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00067
en commun : code civil 1467, code civil 1437, code civil 1491
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:25.832Z.