Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 septembre 2026, n° 22/02548
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
civile de construction ventepar actions simplifiée
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV Les Pavillons de Sermenaz a fait édifier un parc d'activités composé d'un bâtiment central modulable (A1/B1 à A8/B8) et de 5 bâtiments à usage de bureaux (P1 à P5), situé au sein de la zone franche urbaine de [Localité 10], [Adresse 12]. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, assurée auprès de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Bâticonseil, devenue Nacarat. Cet ensemble immobilier a été commercialisé sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement. Pour sa réalisation, la société [T] [V] s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre de conception. La société Gérim aux droits de laquelle vient aujourd'hui le société [X] [S] Construction, également assurée auprès des MMA, s'est vue attribuer une mission d'études (avant-projet sommaire, permis de construire et dossier d'exécution) et une qualité de contractant général, incluant la maîtrise d'oeuvre d'exécution, laquelle a, par délégation de pouvoir, confié : les lots 7 et 8 'couverture, étanchéité, bardage' à la société Scebis, assurée auprès de la société Axa France IARD au titre de sa responsabilité décennale et de droit commun, le lot 'faux-plafonds et isolation thermique' à la société CDL, elle-même assurée auprès des MMA, au titre de la responsabilité décennale et auprès de la société Axa France IARD au titre de sa responsabilité civile de droit commun. Les travaux ont été réceptionnés entre le 4 août et le 10 octobre 2008 En 2010, des infiltrations sont apparues dans différents locaux occupés par des entreprises. Par jugement du 11 mars 2011, la société Scebis a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, lequel a par jugement du 13 janvier 2012, arrêté un plan de redressement de 10 ans, avec la société AJ Partenaire en qualité de commissaire au plan puis procédé à la résolution du-dit plan et à la liquidation judiciaire de la société Scebis, avec désignation de la société MJ Synergie en qualité de liquidateur. Par jugement du 11 mai 1016, le tribunal de commerce a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par ordonnance de référé du 20 septembre 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat de copropriétaires et confiée à M. [W] [E], lequel a déposé son rapport d'expertise le 26 juillet 2015. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a conclu à l'existence : - de désordres d'étanchéité ponctuels, intervenant épisodiquement lors d'épisodes météorologiques particuliers (pluie et vents importants, neige) provoquant les désordres constatés suivants des auréoles tachant les plaques du faux plafond, des taches au niveau de la moquette, des odeurs de moisissures, alléguées par les occupants des locaux impactés, - de désordres d'isolation thermique ponctuels, intervenant épisodiquement lors d'épisodes météorologiques particuliers (vent important) provoquant des mouvements et soulèvements partiels des plaques du faux plafond, une sensation de froid alléguées par les occupants des locaux impactés. Il retient que ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Par actes des 15, 17 et 22 février 2017, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]', représenté par son Syndic la société Cogeril a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Selarl AJ Partenaires, en qualité de mandataire judiciaire de la société Scebis, la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13], les sociétés Gérim, CDL, Axa France IARD et les sociétés MMA en qualité d'assureur de la SCCV, aux fins d'indemnisation du coût des travaux de reprise et du préjudice subi. Par acte du 22 septembre 2017, la société Gérim a fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés Axa France IARD ès-qualités d'assureur de la société Scebis et les sociétés MMA en qualité d'assureur des sociétés Gérim et CDL. Par ordonnance du 18 octobre 2017, la jonction de ces procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état. Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité à agir du syndic pour défaut d'habilitation soulevée par plusieurs parties. Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : - Déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société CDL et la compagnie Axa France IARD (défaut d'habilitation du syndic car déjà jugé par juge de la mise en état) ; - Déclaré le Syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' recevable en son action ; - Condamné la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à payer au Syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' la somme de 65 000 € TTC au titre de la réparation des désordres d'étanchéité et d'isolation thermique ; - Condamné la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] à payer au Syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' la somme de 10 000 € HT au titre de son préjudice matériel ; - Dit qu'à la somme précitée exprimée hors taxe, s'ajoutera Ia TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; - Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise, soit le 26 juillet 2015 et jusqu'à la date du présent jugement ; - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamné la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] à payer au Syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCCV Les Pavillons de Sermenaz aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration enregistrée le 6 avril 2022, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a notamment : - Dit que dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2022, le SCOP LPS n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 3 mars 2022 s'agissant du quantum des réparations, qu'il est irrecevable en son appel incident formé en premier lieu au titre de la garantie décennale et portant sur le quantum des réparations au titre des désordres d'étanchéité et d'isolation thermique ; - Dit que l'appel incident du SCOP LPS n'est recevable qu'en ce qu'il est limité au fondement juridique et au caractère solidaire ou non de la demande de condamnation au titre de la réparation des désordres d'étanchéité et d'isolation thermique à hauteur de 65 000 € dirigée contre la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société Gérim et leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale ; - Déclaré recevable la société [X] [S] Construction en sa demande visant à faire déclarer irrecevable l'appel incident du SCOP LPS formé à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - Déclaré irrecevable l'appel incident du SCOP LPS formulé à titre subsidiaire sur le quantum des réparations à hauteur de 130 000 €, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - Déclaré irrecevable l'appel incident des sociétés CDL et Axa France IARD à l'encontre de la société [X] [S] Construction ; Par arrêt du 31 octobre 2023, la cour d'appel de Lyon, modifiant les dispositions de l'ordonnance déférée a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les sociétés CDL et Axa France IARD le 14 décembre 2022 par lesquelles elles demandent à être relevées et garanties par la société [X] [S] Construction et maintenu pour le surplus les dispositions de l'ordonnance déférée. Par conclusions régularisées au RPVA le 5 mars 2024, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz demande à la cour : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la responsabilité de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz n'est pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et que les désordres allégués ne présentaient pas une gravité de nature décennale ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu'il a condamné la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », y compris frais irrépétibles et dépens de procédure, et en ce qu'il a rejeté les recours en garantie de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz et par conséquent ; Et statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable et forclose toute action formée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » à l'encontre de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] introduite sur le fondement de la garantie des vices cachés de droit commun, ou au visa de l'article 1642-1 du code civil ; - Débouter le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » de l'ensemble de ses demandes formulées (coût des travaux de reprise, dommages et intérêts complémentaires, article 700 du CPC et dépens notamment) à l'encontre de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13], tant sur le fondement des vices cachés, de la garantie de parachèvement de l'article 1642-1 du code civil, de l'obligation de délivrance conforme ou encore sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun ; A titre subsidiaire, en tant que de besoin : Si la cour venait à juger que les désordres allégués relèvent de la garantie décennale des constructeurs des 1792 et suivants du code civil et réformait sur ce point le jugement rendu ; - Condamner in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur CNR, in solidum avec la société [X] [S], venant aux droits de la société Gérim, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum avec la société CDL in solidum avec les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de CDL, et in solidum avec AXA France IARD, son assureur de responsabilité civile et enfin in solidum avec AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de SCEBIS à relever et garantir la SCCV Les Pavillons de Sermenaz de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre de sa responsabilité décennale des constructeurs ; Si la cour venait à juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs des 1792 et suivants du Code civil tout en retenant la responsabilité civile de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] sur un autre fondement : - Condamner aussi in solidum la société [X] [S] Construction venant aux droits de la société Gérim in solidum avec CDL in solidum avec AXA France IARD son assureur de responsabilité civile à relever et garantir la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre pour tous les désordres pour lesquels sa responsabilité aurait été retenue sur un autre fondement que sa responsabilité décennale ; - Ramener en tout état de cause à la somme maximale de 23 000 € TTC le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du coût des travaux réparatoires ; - Rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » au titre du dommage matériel allégué, mais non justifié ; - Débouter le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » de l'intégralité de ses demandes accessoires qu'il s'agisse de ses frais irrépétibles ou des dépens de procédure ; - Dire et juger qu'en cas de condamnation de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz au paiement des dépens de procédure et au paiement d'une indemnité pour les frais irrépétibles du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », celle-ci sera relevée et garantie in solidum par la société [X] [S] Construction venant aux droits de la société Gérim in solidum avec son assureur de responsabilité, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, les assureurs de Scebis (les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France IARD), les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en tant qu'assureur de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13], ainsi que par la société CDL in solidum avec ses assureurs de responsabilité civile SA Axa France IARD, sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ; En toute hypothèse, - Rejeter toutes fin et conclusion contraires formulées à l'encontre de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13], - Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » ou toutes autres parties dont la responsabilité serait engagée à l'égard de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] à verser à la SCCV Les Pavillons de Sermenaz une indemnité de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une indemnité du même montant en cause d'appel ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » ou toutes autres parties dont la responsabilité serait engagée à l'égard de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] aux entiers dépens de la procédure qui engloberont les frais d'expertise ; Par conclusions régularisées au RPVA le 18 mai 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2022 en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale des constructeurs en raison de ce que les désordres allégués ne rendent pas l'ouvrage impropre à destination ni de ce qu'il en affecte la solidité dans le délai d'épreuve décennal ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2022 en ce qu'il a mis hors de cause les compagnies MMA ; Et statuant à nouveau : A titre liminaire, - Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre les compagnies MMA, comme étant irrecevables, car nouvelles ; A titre principal, - Rejeter toute demande dirigée à l'encontre des compagnies MMA prises en leur qualité d'assureur des sociétés Les Pavillons de Sermenaz, Gérim, aux droits de laquelle vient la société [X] [S] Construction et CDL comme étant non fondée ; A titre subsidiaire, - Limiter les sommes éventuellement allouées au titre des travaux de reprise à la somme de 23 000 € TTC ; - Rejeter comme injustifiée dans leur principe et dans leur montant toute demande concernant les préjudices annexes sollicités au titre des plaques de faux plafond ou autres moquettes relevant des parties privatives, et correspondant à d'éventuels préjudices subis par les occupants lesquels ne sont pas dans la cause ; En toutes hypothèses, - Limiter les sommes éventuellement allouées au titre des travaux de reprise à la somme de 65 000 € TTC ; - Condamner la compagnie Axa en qualité d'assureur responsabilité décennale et d'assureur responsabilité civile de la société Scebis à relever et garantir les compagnies MMA, ès qualités d'assureur de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, comme de la société Gérim et de la société de toute condamnation éventuelle à intervenir à leur égard ; - La condamner à tout le moins à les relever et garantir à hauteur de 80 % de celles-ci ; - Condamner également la compagnie Axa, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société CDL, à relever et garantir les compagnies MMA de toute condamnation éventuelle qui interviendrait à leur égard, au titre des préjudices consécutifs, relevant bien des garanties de cet assureur ; - Déclarer en toutes hypothèses que les compagnies MMA ne pourraient être tenues que dans les limites des polices souscrites, les franchises opposables devant nécessairement être déduites des condamnations susceptibles d'être prononcées ; - Condamner la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la compagnie AXA ou qui mieux le devra, à payer aux MMA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 13 septembre 2022, les sociétés CDL et Axa France IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile de la société CDL et de responsabilité décennale de la société Scebis, demandent à la cour : - Déclarer irrecevables les demandes de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz en ce qu'elles tendent à être relevées et garanties par les sociétés CDL, la compagnie Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la société CDL et de la société Scebis) dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre sur un fondement autre qu'un fondement décennal (article 1792 du code civil) ; - Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a rejeté toutes demandes dirigées à leur encontre ; Dans l'hypothèse où la Cour réformerait la décision des premiers juges et jugerait que les désordres ont une nature décennale ; - Rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la Société CDL ; En tout état de cause, - Rejeter la demande de condamnation in solidum pour l'ensemble des désordres ; - Condamner la société Gérim et son assureur MMA et la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la société CDL à relever et garantir intégralement la société CDL de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - Condamner la société Gérim et la compagnie MMA à relever et garantir intégralement la Compagnie Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société CDL, de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - Condamner la société Gérim et la compagnie MMA à relever et garantir la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société Scebis de toutes condamnations au titre des désordres du défaut d'étanchéité à l'air et à hauteur de 50% au titre du désordre d'infiltration ; - Rejeter toute demande indemnitaire qui outrepasserait la somme de 54 000 € ; Dans tous les cas, - Condamner toute partie perdante à leur verser respectivement une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre au titre des dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 6 mai 2026, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim, demande à la cour : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2022 ; A défaut, - Débouter la SCCV Les Pavillons de Sermenaz des demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société [X] [S] Construction ; Subsidiairement, pour le cas où la cour condamnerait la société [X] [S] Construction, - Déclarer recevable et bien fondée la société [X] [S] Construction dans son appel incident ; - Condamner la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de Scebis, à relever et garantir intégralement la société [X] [S] Construction de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts d'étanchéité, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - Condamner la société CDL, in solidum avec son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, et la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de Scebis à relever et garantir intégralement la société [X] [S] Construction de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts d'isolation thermique, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, es qualité d'assureur de la société [X] [S] Construction à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; En tout état de cause, - Rejeter comme étant mal fondées les demandes de la société CDL et d'Axa France IARD ; - Rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] allant au-delà des condamnations prononcées en première instance ; - Limiter les sommes allouées au titre des travaux de reprise à 23 000 € ; - Rejeter toute autre demande ; - Débouter la SCCV Les Pavillons de Sermenaz ou toute autre partie de toute demande de condamnation à l'encontre de la société [X] [S] Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Condamner in solidum la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société Axa France IARD, la société CDL, solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, es qualité d'assureur de [X] [S] Construction à payer à la société [X] [S] Construction la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Juge Fialaire ; Par conclusions régularisées au RPVA le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' demande à la cour : Sur la garantie décennale : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, de la société Gérim et de la société CDL sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; - Condamner solidairement la société Les Pavillons de Sermenaz, la société [X] [S] Construction venant aux droits de la société Gérim, la société CDL, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la société Axa France IARD au paiement d'une somme de 130 000 € TTC au titre du coût des réparations ; A titre subsidiaire, - Condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 65 000 € TTC au titre du coût des réparations ; En tout état de cause, - Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 10 000 € au titre du préjudice matériel subi du fait des désordres d'infiltrations ; - Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - Condamner la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 130 000 € TTC au titre du coût des réparations ; A titre subsidiaire, - La condamner au paiement d'une somme de 65 000 € TTC au titre des réparations ; En tout état de cause, - La condamner au paiement d'une somme de 10 000 € HT au titre du préjudice matériel ; - La condamner au paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise ; A titre infiniment subsidiaire, sur l'obligation de délivrance conforme - Juger que la SCCV Les Pavillons de Sermenaz a failli à son obligation de délivrance conforme du bien vendu ; - Condamner la SCCV Les Pavillons de Sermenaz au paiement d'une somme de 130 000 € TTC au titre du coût des réparations ; A titre subsidiaire, - La condamner au paiement d'une somme de 65 000 € TTC au titre des réparations ; En tout état de cause, - La condamner au paiement d'une somme de 10 000 € HT au titre du préjudice matériel subi ; - La condamner au paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 prévoient que : - les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, - les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles invoquent, à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre et pour la première fois à hauteur d'appel, par le syndicat des copropriétaires, ce dernier n'ayant formulé aucune demande contre elles dans le cadre de la procédure de première instance, étant précisé que la cour est seule compétente en la matière. Elles observent que le syndicat de copropriétaires n'a aucunement contesté l'irrecevabilité ainsi opposée. Elles se prévalent par ailleurs de l'ordonnance du 1er mars 2023, par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat de copropriétaires au-delà des sommes allouées en première instance, à savoir 65 000 €, d'une part, l'appel incident formé, à titre subsidiaire, par le syndicat de copropriétaires sur le fondement de la garantie des vices cachés, d'autre part. La société CDL et la compagnie Axa France IARD invoquent l'irrecevabilité de la demande formée à leur encontre par la SCCV Les Pavillons de Sermenaz d'être relevée et garantie dans l'hypothèse où une condamnation interviendrait à son encontre sur un fondement autre que décennal, cette demande étant nouvelle dès lors qu'en première instance, la SCCV cantonnait son recours en garantie à la seule hypothèse où une condamnation interviendrait à son encontre sur un fondement décennal. La société [X] [S] Construction relève qu'en raison de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er mars 2023, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 octobre 2023, aucune demande de garantie à son encontre ne saurait prospérer. La SCCV Les Pavillons de Sermenaz rappelle avoir formé des recours en garantie en première instance dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à considérer que les désordres allégués présenteraient un caractère décennal et considère que ses prétentions développées à hauteur appel ne sont pas nouvelles dans la mesure où elles ont pour objectif pour le vendeur d'immeuble à construire et maître d'ouvrage d'être relevé et garantie par ses locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en cas de responsabilité non décennale, en sorte qu'elles tendent aux mêmes fins que les recours en garantie formés dans l'hypothèse où la garantie décennale serait retenue. Sur ce, La cour rappelle que l'appel incident du syndicat de copropriétaires dirigé contre la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, les sociétés CDL et Gérim (aujourd'hui [X] [S] Construction) et leurs assureurs est effectivement irrecevable au-delà de la somme de 65 000 € allouée en première instance que ce soit sur le fondement décennal ou de la garantie des vices cachés. S'agissant des demandes formées par le syndicat de copropriétaires contre les MMA à hauteur d'appel et au titre de la garantie décennale, la cour retient qu'elles peuvent être tenues pour l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes dirigées par le syndicat de copropriétaires en première instance contre les assurés des MMA, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société [X] [S] Construction et la société CDL, en sorte que le-dit syndicat est recevable, mais dans la limite de 65 000 €. S'agissant des recours en garantie formés par la SCCV Les Pavillons de Sermenaz contre les sociétés CDL et Axa France IARD dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue sur un autre fondement que décennal, ils tendent, selon la cour, aux mêmes fins que les recours en garantie soumis au premier juge sur le seul fondement décennal, en sorte que l'appelante est recevable à ce titre. En outre, la cour rappelle que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les sociétés CDL et Axa en leur appel incident, visant à être relevées et garanties par la société [X] [S] Construction (venant aux droits de la société Gérim), par voie de conclusions n°2 notifiées tardivement le 14 décembre 2022, lesquelles ont été déclarées irrecevables en leur entier par la cour, en sorte que seules les conclusions n°1 qu'elles ont déposées le 13 septembre 2022 peuvent être prises en compte. Dans les-dites conclusions les recours en garantie visent la société Gérim, non partie à la procédure et qui a été absorbée depuis le 1er janvier 2021 et radiée le 22 mars 2021. Elle a perdu la personnalité morale dès l'approbation de la fusion absorption. Les demandes en garantie formées par les sociétés CDL et Axa à l'encontre de la société [X] [S] Construction étant irrecevables, elles ne sauraient effectivement prospérer. Enfin, la forclusion invoquée par la SCCV Les Pavillons de Sermenaz dans le seul dispositif de ses écritures n'est nullement argumentée dans les motifs et s'avère sans objet compte tenu de ce qui suit. Sur la nature des désordres Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La SCCV Les Pavillons de Sermenaz comme les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, invoquant les conclusions de l'expert, contestent le caractère décennal des désordres d'étanchéité et d'isolation, alors que les locaux sont occupés et opérationnels et que s'il indique que leur persistance est susceptible de rendre les locaux impropres à leur destination à court ou moyen terme, il n'est pas possible de savoir si la gravité des désordres serait caractérisée dans le délai décennal, étant précisé que la réception de ces ouvrages intervenue en 2008 présente désormais une ancienneté supérieure à 10 années sans que le syndicat de copropriétaires ne justifie d'élément nouveau à ce titre. Elle ajoute que le fait pour l'expert d'indiquer que l'état des dalles, les taches de moquettes et les courants d'air constatés dans les plenums ne sont pas compatibles avec un usage normal de ce type de locaux tertiaires caractérise seulement l'existence de désordres ponctuels ayant des effets limités et non une impropriété à destination. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la société CDL et la compagnie Axa France IARD soutiennent au contraire que les désordres ont une nature décennale en ce qu'ils consistent d'une part en des infiltrations au sein de bureaux, en sorte que le clos et le couvert ne sont pas assurés et d'autre part en un défaut d'isolation thermique, étant ajouré que selon l'expert, la persistance des-dits désordres est susceptible de rendre les locaux impropres à leur destination à court et moyen termes et que les arguments tenant au fait que l'immeuble ait pu être occupé ou au fait que la réception des ouvrages présente une ancienneté supérieure à 10 années sont inopérants. Sur ce, La cour retient que par définition des désordres d'infiltration causés par une défaillance de l'étanchéité à l'eau en toiture-terrasse sont de nature décennale même s'ils surviennent en présence de l'association pluie et vent ou de neige et même si au moment de l'expertise ils ne se traduisaient que ponctuellement par des tâches au niveau des dalles de faux-plafond et de la moquette au sol de plusieurs bureaux, dès lors qu'il résulte de l'expertise que : - les infiltrations étaient actives dans d'autres bureaux suite à un déversement ponctuel d'eau réalisé pendant les opérations d'expertise en mars 2014 (en zone C1), - ces désordres sont imputables notamment à un défaut d'étanchéité à l'eau des couvertines de l'acrotère bas des bureaux Nord Est et Ouest - les écoulements constatés sont susceptibles de se reproduire de façon identique sur toutes les toitures des bureaux. En outre, dans un des bureaux où l'expert n'a pas constaté d'infiltration active, il a néanmoins relevé des traces d'écoulement d'eau le long du mur de refend en soulevant l'isolation thermique après dépose d'une plaque du faux-plafond, laquelle était du reste ponctuellement humide au toucher. Au surplus, ces infiltrations se traduisent également par des odeurs de moisissures telles qu'alléguées par les occupants des locaux impactés, ainsi impropres à leur destination, malgré leur occupation effective, qui ne remet pas en cause la gravité des désordres. Par ailleurs, l'expert a constaté dans une partie des mêmes bureaux des désordres d'isolation thermique dans le plenum, c'est à dire l'espace situé entre le faux-plafond et la toiture TAN (Tôle en Acier Nervuré) supportant une 2ème couche d'isolation thermique et l'étanchéité de la toiture, intervenant dans les mêmes circonstances météorologiques, provoquant des mouvements et soulèvements partiels des plaques de faux-plafonds et imputables soit à des absences ponctuelles, soit à des discontinuités plus ou moins importantes, soit à des retroussements ponctuels d'isolant sur faux-plafond. Un fort courant d'air a en outre été constaté dans le plenum lors de l'ouverture du faux plafond d'un des locaux impactés, l'expert retenant en conséquence un défaut d'étanchéité à l'air des extrémités du bac acier, support de l'étanchéité des toitures terrasse des bureaux. Ces seconds désordres rendent également les locaux impropres à leur destination, les occupants des-dits bureaux faisant état d'une sensation de froid, en sorte que là encore l'occupation des lieux n'est pas déterminante. Enfin, l'expert précise, en réponse aux dires des parties, que les désordres d'étanchéité à l'eau et à l'air sont très fortement susceptibles d'affecter la destination des locaux à usage de bureaux, étant ajouté qu'en fonction de la périodicité des événements météorologiques, déclencheurs, notamment des infiltrations, cette affectation de la destination des locaux, déjà en cours peut s'aggraver sur 2 à 3 ans, donc, selon la cour, dans le délai décennal. En conséquence, c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu la nature décennale des désordres invoqués par le syndicat de copropriétaires [Adresse 1]. La garantie assurantielle de la société Axa France IARD en qualité d'assureur responsabilité civile de la société CDL n'a donc pas lieu d'être retenue. Sur les responsabilités S'agissant de désordres de nature décennale, la responsabilité de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, en sa qualité de promoteur-vendeur en l'état futur d'achèvement est acquise en application des dispositions de l'article 1646-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Sur le désordre d'étanchéité à l'eau Selon l'expert, l'insuffisance de l'étanchéité à l'eau de pluie des couvertines métalliques de l'acrotère bas consiste en une insuffisance de traitement de l'étanchéité de la couvertine au contact du larmier extérieur avec le bardage vertical de façade (en zone C1) en ce sens que sous l'effet de fort vent et par dépression, la pluie peut passer entre le larmier de la couvertine et la tête du bardage vertical, l'eau de pluie tombant par un phénomène de siphonage à l'intérieur de l'acrotère bas et pouvant ensuite s'écouler selon la pente du bac acier support d'étanchéité jusqu'au point bas de la toiture et affecter principalement la rangée de dalles du faux-plafond située contre le mur bureaux/atelier. Il ne s'agit pas selon M. [E] d'un défaut de conception dans le cadre de laquelle le larmier de la couvertine était bien au contact d'un bardage horizontal, alors que les façades des bureaux ont été réalisées avec un bardage vertical, facilitant ainsi le passage de l'eau de pluie conduisant de ce fait à une insuffisance d'étanchéité à l'eau (mais également à l'air). L'expert ajoute avoir également constaté l'absence du larmier sous le niveau inférieur du bardage vertical du bâtiment Activités, limitée à un local, en sorte que même si le bardage joue naturellement le rôle de larmier, en cas de vent ou de hauteur de neige importante, de l'eau peut contourner la tête de costière C2 et s'écouler le long du mur BA, ce à quoi s'ajoutent le décollement de la tête de relevé et le caractère ponctuellement non jointif du TAN avec le mur BA. Il impute ce désordre à un défaut de contrôle relevant de la responsabilité du contractant général, la société [X] [S] Construction (anciennement Gérim) et à un défaut d'exécution relevant de la responsabilité de la société Scebis, ce que retiennent également l'appelante ainsi que la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL et son assureur Axa France IARD et ce que la cour confirme. En effet, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz a confié à la société Gérim, en qualité de contractant général, la réalisation du programme de construction pour laquelle elle était tenue d'une obligation générale d'assistance et de conseil, en vertu de quoi elle a elle-même confié le lot 'couverture, étanchéité, bardage' à la société Scebis, qui a livré une étanchéité défectueuse, ainsi qu'un bardage non conforme aux prévisions de conception. Les MMA se prévalent du défaut d'entretien de la toiture du bâtiment par le syndicat de copropriétaires qui le conteste dans la mesure où les infiltrations ont débuté moins de deux ans après la réception des bâtiments et ce à juste titre, dès lors que ce manquement n'est pas expressément retenu par l'expert qui rappelle seulement que la maintenance des toitures et notamment des joints de couvertine est à la charge du maître d'ouvrage, sans le tenir pour responsable à quelque titre que ce soit à défaut de rapporter une contribution d'un manque d'entretien à la survenance du désordre. Sur le désordre d'isolation thermique L'expert ne met pas davantage en cause la conception et retient que le déficit d'isolation provient de son déplacement et de son rebroussement lors des travaux d'aménagement et d'équipement du plenum (passage de gaines, de câbles...), réalisés postérieurement au marché de la société CDL, sauf à rechercher la responsabilité de cette dernière pour l'absence ponctuelle de l'isolant thermique au niveau des seuls locaux de la SCI DHL, bâtiment F, ce qu'il y a lieu de retenir. Il ajoute avoir 'par contre' constaté la présence d'un fort courant d'air dans le plénum, y compris en l'absence de vent extérieur, susceptible d'affecter les performances thermiques de l'isolant du faux-plafond en shuntant notamment l'isolation thermique de la toiture des bureaux, provoquant des vibrations des plaques de faux-plafond et susceptible de provoquer le gel de tuyau d'eau non protégé dans le plenum. Il précise que cette circulation d'air a pour origine une insuffisance de l'étanchéité à l'air de la couvertine de l'acrotère bas de la toiture terrasse des bureaux et éventuellement un défaut ponctuel du traitement d'étanchéité à l'air de la liaison TAN/mur, support d'étanchéité de la costière C2. Il ne retient toutefois la responsabilité des sociétés Scebis et [X] [S] Construction que dans l'hypothèse d'une absence de dispositif ou de calfeutrement permettant l'étanchéité à l'air de la tête de la-dite costière C2, ce qui n'a fait l'objet d'aucune investigation expertale probante selon cette dernière, alors que le défaut d'entretien des joints ne relève pas de la responsabilité des constructeurs d'origine. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent en conséquence que la responsabilité de leur assurée la société [X] [S] Construction et celle de la société Scebis n'est qu'hypothétique, ce que retiennent également les sociétés CDL et Axa France IARD. Il convient en tout état de cause de distinguer entre le déficit d'isolant thermique imputable presque exclusivement aux sociétés intervenues postérieurement à la CDL qui ne sont pas dans la cause et pour une faible part à cette dernière, d'une part, du défaut d'étanchéité à l'air, d'autre part, pour lequel la CDL ne conteste pas sa responsabilité, mais invoque à juste titre également celle de la société [X] [S] Construction en sa qualité de contractant général, estimant à 50% leur responsabilité respective. S'agissant de la responsabilité de la société Scebis, la cour estime qu'elle n'est pas hypothétique, alors que les espaces existants entre l'extrémité de la TAN et du mur BA du bâtiment Activités génère des ponts thermiques et qu'ils sont associés au décollement de la tête de relevé et au caractère ponctuellement non jointif du TAN avec le mur BA, l'expert qualifiant du reste la vérification de ce défaut d'étanchéité de solution réparatoire. Sur les préjudices et sur les demandes de condamnation in solidum, Les sociétés CDL et Axa France IARD soutiennent que la condamnation in solidum suppose un dommage qui résulte d'activités conjointes sans que l'on puisse dissocier la part de chacun des intervenants à l'opération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les désordres ont des origines distinctes, la société CDL n'étant aucunement concernée par le désordre d'infiltration. Toutefois, la cour constate que les deux désordres sont liés en ce qu'ils ont le même siège, l'expert retenant systématiquement un défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air de la costière C2 et des acrotères bas des bureaux des façades Nord, Est et Ouest et des solutions réparatoires communes. Il s'agit dès lors d'un seul et même préjudice, étant précisé qu'au stade de la contribution à la dette de réparation, la part de responsabilité de chaque constructeur sera déterminée. Aussi, la responsabilité in solidum de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz et des sociétés Scebis et CDL doit-elle être retenue pour l'ensemble des désordres. L'expert chiffre globalement les travaux de reprise aux sommes de : - 31 000 € TTC, pour la vérification et la reprise de l'étanchéité à l'eau et à l'air de la costière C2 (devis Soprema), - 20 000 € TTC, pour le calfeutrement qui s'impose pour tous les acrotères bas des bureaux des façades Nord, Est et Ouest, - 3 000 à 5 000 € TTC, pour l'isolation thermique manquante. Il précise que la dépose et repose du bardage vertical au-dessus des toitures des bureaux Nord et Est est définitivement intégrée dans les solutions réparatoires, la reprise des désordres constatés au niveau de la costière C2 étant faite directement par l'entreprise chargée de cette investigation supplémentaire (devis Soprema). L'ensemble des sociétés responsables et leurs assureurs estiment que l'indemnisation au titre des travaux de reprise ne devraient pas excéder la somme de 23 000 € (soit 20.000 + 3 000 €), en ce que le montant de 31 000 € correspond notamment à des investigations complémentaires concernant l'étanchéité à l'eau et à l'air de la costière C2 ainsi qu'à des travaux réparatoires dont l'utilité n'est pas justifiée puisque les investigations n'ont pas été menées et l'absence de dispositif ou de calfeutrement permettant l'étanchéité à l'air de la tête de la costière C2 n'a pas été démontrée. Comme l'a retenu la cour, compte tenu des conclusions de l'expert, la vérification de l'étanchéité à l'eau et à l'air de la costière C2 correspond en soi à une solution réparatoire, en sorte que la somme de 31 000 € doit être intégrée au quantum des condamnations, étant précisé que ce montant correspond pour majeure partie à la dépose et repose du bardage. Si l'expert en conclut que le coût des réparations est ainsi compris entre 54.000 et 65.000 € TTC, la cour observe au vu des chiffrages ci-dessus qu'il est en réalité compris entre 54 000 et 56 000 €, rien ne justifiant de retenir l'évaluation haute de l'expert c'est à dire celle de 65 000 €, en sorte que le montant des travaux de reprise sera fixé à 56 000 € TTC, somme prenant en compte la seule fourchette haute des travaux de réfection de l'isolation thermique manquante. Il n'y a pas lieu au doublement de la somme comme sollicité par le syndicat de copropriétaires, à défaut de justifier de l'aggravation des désordres qu'il invoque. S'agissant du préjudice matériel, l'expert l'évalue à la somme de 10 000 € HT, au titre du changement des plaques de faux-plafond tachées et du nettoyage des moquettes des bureaux affectés par les infiltrations. Le syndicat de copropriétaires sollicite que le jugement soit confirmé en ce qu'il lui a accordé cette somme, ce à quoi la cour accède, même si comme le remarque la société [X] [S] Construction, aucun devis n'est versé aux débats à ce titre. L'évaluation expertale de ce préjudice n'est toutefois ni irrecevable au-delà du quantum de 65 000 €, ni contredite à défaut de production de devis estimatifs différents par les constructeurs et leurs assureurs. Par ailleurs, s'agissant de désordres de nature décennale, ni les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité de co-assureur décennal de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL et la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim, ni la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société Scebis ne contestent leur garantie, sauf pour les MMA à opposer les franchises contractuelles. En conséquence et procédant par substitution de motifs, la cour confirme la condamnation de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à indemniser le syndicat de copropriétaires Les Pavillons de [Adresse 13], sauf à la condamner in solidum avec la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis à payer les sommes de : - 56 000 € TTC, au titre des travaux de reprise, - 10 000 € HT, au titre du préjudice matériel, outre TVA applicable à la date du présent arrêt. S'agissant de l'indexation sur l'indice BT1 et de la capitalisation des intérêts au taux légal, aucune demande de confirmation du jugement n'est formée par le syndicat de copropriétaires à ce titre, en sorte que la cour n'est pas saisie des dispositions afférentes du jugement critiqué. Sur les garanties assurantielles Comme ci-dessus indiqué, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas devoir garantir chacune de leurs trois assurées des condamnations prononcées à leur encontre sauf à : - faire état à l'égard de la société [X] [S] Construction (ex Gérim) de la franchise contractuelle prévue à la police d'un montant de 20 % avec un minimum de 1 172 € et un maximum de 16.438 €, - faire état à l'égard de la CDL, de la franchise de 20 % avec un montant minimum de 1 174 € et un maximum de 5 866 €, - opposer la franchise contractuelle à la SCCV Les Pavillons de Sermenaz en cas de condamnation. Les MMA, rappellent en outre s'agissant de la société CDL qu'elle ne la garantissent que pour la période du 1er janvier 1999 au 20 juin 2010, soit pendant les travaux et s'oppose à la garantie au titre des préjudices consécutifs allégués, ce qui semble correspondre à la généralisation des désordres dont le syndicat de copropriétaires fait état et que la cour a rejetée. La société CDL confirme au demeurant n'avoir souscrit un contrat BTPLUS auprès d'Axa qu'à effet au 20 juin 2010. Les MMA seront en conséquence condamnées à garantir chacune de leurs assurées des condamnations prononcées à leur encontre et autorisées à opposer les franchises contractuelles prévues aux différentes polices d'assurance décennale versées aux débats. Sur les recours en garantie La SCCV Les Pavillons de Sermenaz s'estime bien fondée, pour le cas où la cour retiendrait sa responsabilité décennale, à être relevée et garantie in solidum par : - son assureur CNR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, - la société [X] [S] venant aux droits de la société Gérim et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, - la société CDL avec les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, - la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Scebis. Elle invoque les fautes consistant en un défaut de contrôle, s'agissant de la société [X] [S] Construction (ex Gérim) et en des défauts d'exécution par les sociétés Scebis et CDL, de ces intervenants ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent d'être intégralement relevées et garanties par la compagnie Axa assureur en RCD et RC de la société Scebis, et assureur RC de la société CDL. La société CDL et la compagnie Axa France IARD s'estiment bien fondées à demander que : - la société CDL soit relevée et garantie par la société Gérim (devenue [X] [S] Construction) de toutes condamnations à son encontre, intégralement s'agissant des désordres d'infiltrations et à hauteur de 50 % s'agissant des désordres d'étanchéité à l'air, - la société Axa France IARD, en qualité d'assureur RC de la CDL soit intégralement relevée et garantie par la société Gérim pour les désordres d'infiltrations et en cette qualité et celle d'assureur décennal de la société Scebis soit intégralement relevée et garantie par la compagnie MMA au titre des défauts d'étanchéité à l'air. La société [X] [S] Construction sollicite, pour le cas où elle serait condamnée par la cour, à être relevée et garantie par les sociétés dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire et/ou leurs assureurs respectifs, ainsi que son propre assureur, de la manière suivante : - s'agissant des défauts ponctuels d'étanchéité, par la société Axa France IARD, assureur de la société Scebis, - s'agissant des défauts ponctuels d'isolation thermique, par la société CDL sur le fondement de la responsabilité contractuelle, solidairement avec MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureurs de CDL, - en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, par son propre assureur, les compagnies MMA. La société [X] [S] Construction qui rappelle que les recours en garantie à son encontre émanant des sociétés CDL et Axa, irrecevables, ne sauraient prospérer, les dit en outre manifestement mal fondées puisque la société CDL est tenue vis-à-vis de son cocontractant d'une obligation de résultat sur les ouvrages réalisés et que l'éventuelle faute de la société Gérim ' non démontrée ' ne dispense pas la société CDL de sa propre responsabilité. Elle rappelle que les demandes formulées au titre des désordres d'infiltration sont manifestement mal dirigées car l'expert judiciaire a mis en avant la responsabilité de la société Scebis. Pour ces mêmes désordres, elle soutient que le recours en garantie initié par la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à son encontre encourt le rejet ou à tout le moins sera nécessairement limité en raison de la part de responsabilité imputable au Syndicat des copropriétaires puisque, si selon l'expert, le désordre a pour origine les couvertines du bâtiment et les joints de raccordement des couvertines sont en mauvais état, il n'en a pas tiré toutes les conséquences qui s'imposent alors même que le mauvais état des ouvrages a nécessairement un lien avec les désordres allégués et que l'entretien des joints des couvertines est à la charge du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas justifié avoir souscrit un contrat d'entretien. Elle soutient n'avoir commis aucune faute à l'origine des défauts d'étanchéité thermique. Sur ce, La cour rappelle qu'en application de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er mars 2023 et de l'arrêt de la cour du 31 octobre 2023, les sociétés CDL et Axa France IARD ont été déclarées irrecevables en leur appel incident à l'encontre de la société [X] [S] Construction. Par ailleurs, le défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air de l'ouvrage a été considéré par la cour comme ayant provoqué un seul et même préjudice auquel les différentes sociétés dont la responsabilité est retenue ont concouru. Toutefois, aucune faute ne saurait être reprochée à la SCCV Les Pavillons de Sermenaz en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, laquelle doit être relevée et garantie indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles. La société Gérim, aux droits de laquelle vient la société [X] [S] Construction a, comme déjà relevé, manqué à son obligation de contrôle des ouvrages réalisés par les locateurs d'ouvrage qu'elle a elle-même mandatés, dans le cadre de son obligation générale d'assistance et de conseil, manquement dont résulte : - tant le défaut d'étanchéité à l'eau auquel la société Scebis a concouru en manquant à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, - que le défaut d'étanchéité à l'air auquel la société Scebis et la société CDL ont concouru dans les mêmes proportions selon la cour et en manquant à cette même obligation de résultat. En conséquence, la cour retient un partage de responsabilité globale à hauteur de : - 50% pour la société Gérim, aux droits de laquelle vient la société [X] [S] Construction, - 30% pour la société Scebis, - 20% pour la société CDL. Les sociétés [X] [S] Construction, CDL et Scebis et leurs assureurs respectifs, soit les MMA pour les deux premières et Axa France IARD pour la troisième seront en conséquence condamnées in solidum à relever et garantir, à, proportion de la part de responsabilité respective des sociétés Gérim, CDL et Scebis, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles. La société CDL et son assureur, les MMA ainsi que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Scebis seront condamnées in solidum à relever et garantir, à proportion de la part de responsabilité respective des sociétés CDL et Scebis, la société [X] [S] Construction de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles. Les MMA en leur qualité d'assureur décennal de la société [X] [S] Construction seront condamnées, à proportion de la part de responsabilité de celle-ci à relever et garantir la société CDL et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société Scebis des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles. La société Axa France IARD sera condamnée, à proportion de la part de responsabilité de la société Scebis, à relever et garantir les MMA, en leur qualité d'assureur décennal de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz et des sociétés [X] [S] Construction et CDL des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, alors que seule la condamnation de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz était sollicitée, laquelle n'avait pas formé de demandes récursoires. A hauteur d'appel, la cour condamne in solidum la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis aux dépens d'appel et à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 1] la somme totale de 6 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis sont déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Rappelle que les sociétés CDL et Axa France IARD sont irrecevables en leur recours en garantie contre la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim ; Déclare le syndicat de copropriétaires Les Pavillons de Sermenaz recevable en ses demandes contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, dans les limites résultant de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2023, quant au quantum de ses demandes ; Déclare la SCCV Les Pavillons de Sermenaz recevable en ses recours en garantie contre les sociétés CDL et Axa France IARD ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à indemniser le syndicat de copropriétaires Les Pavillons de Sermenaz, sauf à la condamner in solidum avec la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, en qualité de co-assureur décennal de ces dernières et de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à payer les sommes de : - 56 000 € TTC, au titre des travaux de reprise, - 10 000 € HT, au titre du préjudice matériel, outre TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir chacune de ses assurées au titre de la garantie décennale, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société [X] [S] Construction venant aux droits de la société Gérim et la société CDL des condamnations prononcées à leur encontre, sauf à opposer la franchise contractuelle prévue dans leur police d'assurance respective ; Dit que le partage de responsabilité s'opère comme suit : - 50% pour la société Gérim aux droits de laquelle vient la société [X] [S] Construction, - 30% pour la société Scebis, - 20% pour la société CDL ; Condamne in solidum la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et la société CDL et leur assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Scebis à relever et garantir, à proportion de la part de responsabilité respective des sociétés Gérim, CDL et Scebis, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne in solidum la société CDL et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Scebis à relever et garantir, à proportion de la part de responsabilité respective des sociétés CDL et Scebis, la société [X] [S] Construction venant aux droits de la société Gérim de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur décennal de la société [X] [S] Construction à proportion de la part de responsabilité de la société Gérim, à relever et garantir la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société Scebis des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur décennal de la société [X] [S] Construction à proportion de la part de responsabilité de la société Gérim, à relever et garantir la société CDL des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la société Scebis à proportion de la part de responsabilité de celle-ci, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur décennal de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz et des sociétés [X] [S] Construction et CDL, des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne in solidum la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis aux dépens d'appel ; Condamne in solidum la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis aux dépens d'appel et à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 1] la somme totale de 6 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis sur ce fondement. GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 22/02548 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHEH Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] Au fond du 03 mars 2022 RG : 17/02374 Société Civile de Construction [Adresse 1] C/ Syndic. de copro. [Adresse 1] S.A.S. [X] [S] CONSTRUCTION S.A.R.L. CDL S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD S.A. AXA FRANCE IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Septembre 2026 APPELANTE : La SCCV LES PAVILLONS DE SERMENAZ, société civile de construction vente au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 493 656 276, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Yann GUITTET, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Le syndicat des Copropriétaires de L'immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic la société Cogeril inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 411 434 061 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3] Représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, toque : 1590 La société [X] [S] CONSTRUCTION venant aux droits de la société GERIM suite à une fusion absorption, société par actions simplifiée au capital de 20 052 884,57 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole sous le numéro 389 612 383, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359 1° MMA IARD, Société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2° MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Co-assureurs des sociétés CDL, PAVILLIONS DE SERMENAZ, GERIM Représentées par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446 1° La société CDL, SARL au capital de 70 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 344 350 418, dont le siège social est sis [Adresse 9] ' [Localité 8] [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège 2° Compagnie AXA FRANCE IARD, Société d'assurance au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et ès-qualités d'assureur de responsabilité civile de la société CDL et de responsabilité décennale la société SCEBIS Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2026 Date de mise à disposition : 02 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV Les Pavillons de Sermenaz a fait édifier un parc d'activités composé d'un bâtiment central modulable (A1/B1 à A8/B8) et de 5 bâtiments à usage de bureaux (P1 à P5), situé au sein de la zone franche urbaine de [Localité 10], [Adresse 12]. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, assurée auprès de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Bâticonseil, devenue Nacarat. Cet ensemble immobilier a été commercialisé sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement. Pour sa réalisation, la société [T] [V] s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre de conception. La société Gérim aux droits de laquelle vient aujourd'hui le société [X] [S] Construction, également assurée auprès des MMA, s'est vue attribuer une mission d'études (avant-projet sommaire, permis de construire et dossier d'exécution) et une qualité de contractant général, incluant la maîtrise d'oeuvre d'exécution, laquelle a, par délégation de pouvoir, confié : les lots 7 et 8 'couverture, étanchéité, bardage' à la société Scebis, assurée auprès de la société Axa France IARD au titre de sa responsabilité décennale et de droit commun, le lot 'faux-plafonds et isolation thermique' à la société CDL, elle-même assurée auprès des MMA, au titre de la responsabilité décennale et auprès de la société Axa France IARD au titre de sa responsabilité civile de droit commun. Les travaux ont été réceptionnés entre le 4 août et le 10 octobre 2008 En 2010, des infiltrations sont apparues dans différents locaux occupés par des entreprises. Par jugement du 11 mars 2011, la société Scebis a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, lequel a par jugement du 13 janvier 2012, arrêté un plan de redressement de 10 ans, avec la société AJ Partenaire en qualité de commissaire au plan puis procédé à la résolution du-dit plan et à la liquidation judiciaire de la société Scebis, avec désignation de la société MJ Synergie en qualité de liquidateur. Par jugement du 11 mai 1016, le tribunal de commerce a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par ordonnance de référé du 20 septembre 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat de copropriétaires et confiée à M. [W] [E], lequel a déposé son rapport d'expertise le 26 juillet 2015. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a conclu à l'existence : - de désordres d'étanchéité ponctuels, intervenant épisodiquement lors d'épisodes météorologiques particuliers (pluie et vents importants, neige) provoquant les désordres constatés suivants des auréoles tachant les plaques du faux plafond, des taches au niveau de la moquette, des odeurs de moisissures, alléguées par les occupants des locaux impactés, - de désordres d'isolation thermique ponctuels, intervenant épisodiquement lors d'épisodes météorologiques particuliers (vent important) provoquant des mouvements et soulèvements partiels des plaques du faux plafond, une sensation de froid alléguées par les occupants des locaux impactés. Il retient que ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Par actes des 15, 17 et 22 février 2017, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]', représenté par son Syndic la société Cogeril a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Selarl AJ Partenaires, en qualité de mandataire judiciaire de la société Scebis, la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13], les sociétés Gérim, CDL, Axa France IARD et les sociétés MMA en qualité d'assureur de la SCCV, aux fins d'indemnisation du coût des travaux de reprise et du préjudice subi. Par acte du 22 septembre 2017, la société Gérim a fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés Axa France IARD ès-qualités d'assureur de la société Scebis et les sociétés MMA en qualité d'assureur des sociétés Gérim et CDL. Par ordonnance du 18 octobre 2017, la jonction de ces procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état. Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité à agir du syndic pour défaut d'habilitation soulevée par plusieurs parties. Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : - Déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société CDL et la compagnie Axa France IARD (défaut d'habilitation du syndic car déjà jugé par juge de la mise en état) ; - Déclaré le Syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' recevable en son action ; - Condamné la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à payer au Syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' la somme de 65 000 € TTC au titre de la réparation des désordres d'étanchéité et d'isolation thermique ; - Condamné la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] à payer au Syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' la somme de 10 000 € HT au titre de son préjudice matériel ; - Dit qu'à la somme précitée exprimée hors taxe, s'ajoutera Ia TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; - Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise, soit le 26 juillet 2015 et jusqu'à la date du présent jugement ; - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamné la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] à payer au Syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SCCV Les Pavillons de Sermenaz aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration enregistrée le 6 avril 2022, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a notamment : - Dit que dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2022, le SCOP LPS n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du 3 mars 2022 s'agissant du quantum des réparations, qu'il est irrecevable en son appel incident formé en premier lieu au titre de la garantie décennale et portant sur le quantum des réparations au titre des désordres d'étanchéité et d'isolation thermique ; - Dit que l'appel incident du SCOP LPS n'est recevable qu'en ce qu'il est limité au fondement juridique et au caractère solidaire ou non de la demande de condamnation au titre de la réparation des désordres d'étanchéité et d'isolation thermique à hauteur de 65 000 € dirigée contre la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société Gérim et leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale ; - Déclaré recevable la société [X] [S] Construction en sa demande visant à faire déclarer irrecevable l'appel incident du SCOP LPS formé à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - Déclaré irrecevable l'appel incident du SCOP LPS formulé à titre subsidiaire sur le quantum des réparations à hauteur de 130 000 €, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - Déclaré irrecevable l'appel incident des sociétés CDL et Axa France IARD à l'encontre de la société [X] [S] Construction ; Par arrêt du 31 octobre 2023, la cour d'appel de Lyon, modifiant les dispositions de l'ordonnance déférée a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les sociétés CDL et Axa France IARD le 14 décembre 2022 par lesquelles elles demandent à être relevées et garanties par la société [X] [S] Construction et maintenu pour le surplus les dispositions de l'ordonnance déférée. Par conclusions régularisées au RPVA le 5 mars 2024, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz demande à la cour : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la responsabilité de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz n'est pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et que les désordres allégués ne présentaient pas une gravité de nature décennale ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu'il a condamné la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », y compris frais irrépétibles et dépens de procédure, et en ce qu'il a rejeté les recours en garantie de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz et par conséquent ; Et statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable et forclose toute action formée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » à l'encontre de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] introduite sur le fondement de la garantie des vices cachés de droit commun, ou au visa de l'article 1642-1 du code civil ; - Débouter le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » de l'ensemble de ses demandes formulées (coût des travaux de reprise, dommages et intérêts complémentaires, article 700 du CPC et dépens notamment) à l'encontre de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13], tant sur le fondement des vices cachés, de la garantie de parachèvement de l'article 1642-1 du code civil, de l'obligation de délivrance conforme ou encore sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun ; A titre subsidiaire, en tant que de besoin : Si la cour venait à juger que les désordres allégués relèvent de la garantie décennale des constructeurs des 1792 et suivants du code civil et réformait sur ce point le jugement rendu ; - Condamner in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur CNR, in solidum avec la société [X] [S], venant aux droits de la société Gérim, in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, in solidum avec la société CDL in solidum avec les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de CDL, et in solidum avec AXA France IARD, son assureur de responsabilité civile et enfin in solidum avec AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de SCEBIS à relever et garantir la SCCV Les Pavillons de Sermenaz de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au titre de sa responsabilité décennale des constructeurs ; Si la cour venait à juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs des 1792 et suivants du Code civil tout en retenant la responsabilité civile de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] sur un autre fondement : - Condamner aussi in solidum la société [X] [S] Construction venant aux droits de la société Gérim in solidum avec CDL in solidum avec AXA France IARD son assureur de responsabilité civile à relever et garantir la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre pour tous les désordres pour lesquels sa responsabilité aurait été retenue sur un autre fondement que sa responsabilité décennale ; - Ramener en tout état de cause à la somme maximale de 23 000 € TTC le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du coût des travaux réparatoires ; - Rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » au titre du dommage matériel allégué, mais non justifié ; - Débouter le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » de l'intégralité de ses demandes accessoires qu'il s'agisse de ses frais irrépétibles ou des dépens de procédure ; - Dire et juger qu'en cas de condamnation de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz au paiement des dépens de procédure et au paiement d'une indemnité pour les frais irrépétibles du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », celle-ci sera relevée et garantie in solidum par la société [X] [S] Construction venant aux droits de la société Gérim in solidum avec son assureur de responsabilité, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, les assureurs de Scebis (les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France IARD), les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en tant qu'assureur de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13], ainsi que par la société CDL in solidum avec ses assureurs de responsabilité civile SA Axa France IARD, sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ; En toute hypothèse, - Rejeter toutes fin et conclusion contraires formulées à l'encontre de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13], - Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » ou toutes autres parties dont la responsabilité serait engagée à l'égard de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] à verser à la SCCV Les Pavillons de Sermenaz une indemnité de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une indemnité du même montant en cause d'appel ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » ou toutes autres parties dont la responsabilité serait engagée à l'égard de la SCCV Les Pavillons de [Adresse 13] aux entiers dépens de la procédure qui engloberont les frais d'expertise ; Par conclusions régularisées au RPVA le 18 mai 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2022 en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale des constructeurs en raison de ce que les désordres allégués ne rendent pas l'ouvrage impropre à destination ni de ce qu'il en affecte la solidité dans le délai d'épreuve décennal ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2022 en ce qu'il a mis hors de cause les compagnies MMA ; Et statuant à nouveau : A titre liminaire, - Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre les compagnies MMA, comme étant irrecevables, car nouvelles ; A titre principal, - Rejeter toute demande dirigée à l'encontre des compagnies MMA prises en leur qualité d'assureur des sociétés Les Pavillons de Sermenaz, Gérim, aux droits de laquelle vient la société [X] [S] Construction et CDL comme étant non fondée ; A titre subsidiaire, - Limiter les sommes éventuellement allouées au titre des travaux de reprise à la somme de 23 000 € TTC ; - Rejeter comme injustifiée dans leur principe et dans leur montant toute demande concernant les préjudices annexes sollicités au titre des plaques de faux plafond ou autres moquettes relevant des parties privatives, et correspondant à d'éventuels préjudices subis par les occupants lesquels ne sont pas dans la cause ; En toutes hypothèses, - Limiter les sommes éventuellement allouées au titre des travaux de reprise à la somme de 65 000 € TTC ; - Condamner la compagnie Axa en qualité d'assureur responsabilité décennale et d'assureur responsabilité civile de la société Scebis à relever et garantir les compagnies MMA, ès qualités d'assureur de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, comme de la société Gérim et de la société de toute condamnation éventuelle à intervenir à leur égard ; - La condamner à tout le moins à les relever et garantir à hauteur de 80 % de celles-ci ; - Condamner également la compagnie Axa, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société CDL, à relever et garantir les compagnies MMA de toute condamnation éventuelle qui interviendrait à leur égard, au titre des préjudices consécutifs, relevant bien des garanties de cet assureur ; - Déclarer en toutes hypothèses que les compagnies MMA ne pourraient être tenues que dans les limites des polices souscrites, les franchises opposables devant nécessairement être déduites des condamnations susceptibles d'être prononcées ; - Condamner la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la compagnie AXA ou qui mieux le devra, à payer aux MMA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 13 septembre 2022, les sociétés CDL et Axa France IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile de la société CDL et de responsabilité décennale de la société Scebis, demandent à la cour : - Déclarer irrecevables les demandes de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz en ce qu'elles tendent à être relevées et garanties par les sociétés CDL, la compagnie Axa France IARD (ès qualités d'assureur de la société CDL et de la société Scebis) dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre sur un fondement autre qu'un fondement décennal (article 1792 du code civil) ; - Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a rejeté toutes demandes dirigées à leur encontre ; Dans l'hypothèse où la Cour réformerait la décision des premiers juges et jugerait que les désordres ont une nature décennale ; - Rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la Société CDL ; En tout état de cause, - Rejeter la demande de condamnation in solidum pour l'ensemble des désordres ; - Condamner la société Gérim et son assureur MMA et la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la société CDL à relever et garantir intégralement la société CDL de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - Condamner la société Gérim et la compagnie MMA à relever et garantir intégralement la Compagnie Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société CDL, de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - Condamner la société Gérim et la compagnie MMA à relever et garantir la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société Scebis de toutes condamnations au titre des désordres du défaut d'étanchéité à l'air et à hauteur de 50% au titre du désordre d'infiltration ; - Rejeter toute demande indemnitaire qui outrepasserait la somme de 54 000 € ; Dans tous les cas, - Condamner toute partie perdante à leur verser respectivement une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre au titre des dépens. Par conclusions régularisées au RPVA le 6 mai 2026, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim, demande à la cour : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 mars 2022 ; A défaut, - Débouter la SCCV Les Pavillons de Sermenaz des demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société [X] [S] Construction ; Subsidiairement, pour le cas où la cour condamnerait la société [X] [S] Construction, - Déclarer recevable et bien fondée la société [X] [S] Construction dans son appel incident ; - Condamner la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de Scebis, à relever et garantir intégralement la société [X] [S] Construction de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts d'étanchéité, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - Condamner la société CDL, in solidum avec son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, et la société Axa France IARD, es qualité d'assureur de Scebis à relever et garantir intégralement la société [X] [S] Construction de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts d'isolation thermique, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, es qualité d'assureur de la société [X] [S] Construction à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; En tout état de cause, - Rejeter comme étant mal fondées les demandes de la société CDL et d'Axa France IARD ; - Rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] allant au-delà des condamnations prononcées en première instance ; - Limiter les sommes allouées au titre des travaux de reprise à 23 000 € ; - Rejeter toute autre demande ; - Débouter la SCCV Les Pavillons de Sermenaz ou toute autre partie de toute demande de condamnation à l'encontre de la société [X] [S] Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - Condamner in solidum la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société Axa France IARD, la société CDL, solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, es qualité d'assureur de [X] [S] Construction à payer à la société [X] [S] Construction la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Juge Fialaire ; Par conclusions régularisées au RPVA le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' demande à la cour : Sur la garantie décennale : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, de la société Gérim et de la société CDL sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; - Condamner solidairement la société Les Pavillons de Sermenaz, la société [X] [S] Construction venant aux droits de la société Gérim, la société CDL, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD et la société Axa France IARD au paiement d'une somme de 130 000 € TTC au titre du coût des réparations ; A titre subsidiaire, - Condamner solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 65 000 € TTC au titre du coût des réparations ; En tout état de cause, - Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 10 000 € au titre du préjudice matériel subi du fait des désordres d'infiltrations ; - Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz sur le fondement de la garantie des vices cachés ; - Condamner la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 130 000 € TTC au titre du coût des réparations ; A titre subsidiaire, - La condamner au paiement d'une somme de 65 000 € TTC au titre des réparations ; En tout état de cause, - La condamner au paiement d'une somme de 10 000 € HT au titre du préjudice matériel ; - La condamner au paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise ; A titre infiniment subsidiaire, sur l'obligation de délivrance conforme - Juger que la SCCV Les Pavillons de Sermenaz a failli à son obligation de délivrance conforme du bien vendu ; - Condamner la SCCV Les Pavillons de Sermenaz au paiement d'une somme de 130 000 € TTC au titre du coût des réparations ; A titre subsidiaire, - La condamner au paiement d'une somme de 65 000 € TTC au titre des réparations ; En tout état de cause, - La condamner au paiement d'une somme de 10 000 € HT au titre du préjudice matériel subi ; - La condamner au paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise ; MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 prévoient que : - les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, - les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles invoquent, à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre et pour la première fois à hauteur d'appel, par le syndicat des copropriétaires, ce dernier n'ayant formulé aucune demande contre elles dans le cadre de la procédure de première instance, étant précisé que la cour est seule compétente en la matière. Elles observent que le syndicat de copropriétaires n'a aucunement contesté l'irrecevabilité ainsi opposée. Elles se prévalent par ailleurs de l'ordonnance du 1er mars 2023, par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat de copropriétaires au-delà des sommes allouées en première instance, à savoir 65 000 €, d'une part, l'appel incident formé, à titre subsidiaire, par le syndicat de copropriétaires sur le fondement de la garantie des vices cachés, d'autre part. La société CDL et la compagnie Axa France IARD invoquent l'irrecevabilité de la demande formée à leur encontre par la SCCV Les Pavillons de Sermenaz d'être relevée et garantie dans l'hypothèse où une condamnation interviendrait à son encontre sur un fondement autre que décennal, cette demande étant nouvelle dès lors qu'en première instance, la SCCV cantonnait son recours en garantie à la seule hypothèse où une condamnation interviendrait à son encontre sur un fondement décennal. La société [X] [S] Construction relève qu'en raison de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er mars 2023, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 octobre 2023, aucune demande de garantie à son encontre ne saurait prospérer. La SCCV Les Pavillons de Sermenaz rappelle avoir formé des recours en garantie en première instance dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à considérer que les désordres allégués présenteraient un caractère décennal et considère que ses prétentions développées à hauteur appel ne sont pas nouvelles dans la mesure où elles ont pour objectif pour le vendeur d'immeuble à construire et maître d'ouvrage d'être relevé et garantie par ses locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en cas de responsabilité non décennale, en sorte qu'elles tendent aux mêmes fins que les recours en garantie formés dans l'hypothèse où la garantie décennale serait retenue. Sur ce, La cour rappelle que l'appel incident du syndicat de copropriétaires dirigé contre la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, les sociétés CDL et Gérim (aujourd'hui [X] [S] Construction) et leurs assureurs est effectivement irrecevable au-delà de la somme de 65 000 € allouée en première instance que ce soit sur le fondement décennal ou de la garantie des vices cachés. S'agissant des demandes formées par le syndicat de copropriétaires contre les MMA à hauteur d'appel et au titre de la garantie décennale, la cour retient qu'elles peuvent être tenues pour l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes dirigées par le syndicat de copropriétaires en première instance contre les assurés des MMA, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société [X] [S] Construction et la société CDL, en sorte que le-dit syndicat est recevable, mais dans la limite de 65 000 €. S'agissant des recours en garantie formés par la SCCV Les Pavillons de Sermenaz contre les sociétés CDL et Axa France IARD dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue sur un autre fondement que décennal, ils tendent, selon la cour, aux mêmes fins que les recours en garantie soumis au premier juge sur le seul fondement décennal, en sorte que l'appelante est recevable à ce titre. En outre, la cour rappelle que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les sociétés CDL et Axa en leur appel incident, visant à être relevées et garanties par la société [X] [S] Construction (venant aux droits de la société Gérim), par voie de conclusions n°2 notifiées tardivement le 14 décembre 2022, lesquelles ont été déclarées irrecevables en leur entier par la cour, en sorte que seules les conclusions n°1 qu'elles ont déposées le 13 septembre 2022 peuvent être prises en compte. Dans les-dites conclusions les recours en garantie visent la société Gérim, non partie à la procédure et qui a été absorbée depuis le 1er janvier 2021 et radiée le 22 mars 2021. Elle a perdu la personnalité morale dès l'approbation de la fusion absorption. Les demandes en garantie formées par les sociétés CDL et Axa à l'encontre de la société [X] [S] Construction étant irrecevables, elles ne sauraient effectivement prospérer. Enfin, la forclusion invoquée par la SCCV Les Pavillons de Sermenaz dans le seul dispositif de ses écritures n'est nullement argumentée dans les motifs et s'avère sans objet compte tenu de ce qui suit. Sur la nature des désordres Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La SCCV Les Pavillons de Sermenaz comme les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, invoquant les conclusions de l'expert, contestent le caractère décennal des désordres d'étanchéité et d'isolation, alors que les locaux sont occupés et opérationnels et que s'il indique que leur persistance est susceptible de rendre les locaux impropres à leur destination à court ou moyen terme, il n'est pas possible de savoir si la gravité des désordres serait caractérisée dans le délai décennal, étant précisé que la réception de ces ouvrages intervenue en 2008 présente désormais une ancienneté supérieure à 10 années sans que le syndicat de copropriétaires ne justifie d'élément nouveau à ce titre. Elle ajoute que le fait pour l'expert d'indiquer que l'état des dalles, les taches de moquettes et les courants d'air constatés dans les plenums ne sont pas compatibles avec un usage normal de ce type de locaux tertiaires caractérise seulement l'existence de désordres ponctuels ayant des effets limités et non une impropriété à destination. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la société CDL et la compagnie Axa France IARD soutiennent au contraire que les désordres ont une nature décennale en ce qu'ils consistent d'une part en des infiltrations au sein de bureaux, en sorte que le clos et le couvert ne sont pas assurés et d'autre part en un défaut d'isolation thermique, étant ajouré que selon l'expert, la persistance des-dits désordres est susceptible de rendre les locaux impropres à leur destination à court et moyen termes et que les arguments tenant au fait que l'immeuble ait pu être occupé ou au fait que la réception des ouvrages présente une ancienneté supérieure à 10 années sont inopérants. Sur ce, La cour retient que par définition des désordres d'infiltration causés par une défaillance de l'étanchéité à l'eau en toiture-terrasse sont de nature décennale même s'ils surviennent en présence de l'association pluie et vent ou de neige et même si au moment de l'expertise ils ne se traduisaient que ponctuellement par des tâches au niveau des dalles de faux-plafond et de la moquette au sol de plusieurs bureaux, dès lors qu'il résulte de l'expertise que : - les infiltrations étaient actives dans d'autres bureaux suite à un déversement ponctuel d'eau réalisé pendant les opérations d'expertise en mars 2014 (en zone C1), - ces désordres sont imputables notamment à un défaut d'étanchéité à l'eau des couvertines de l'acrotère bas des bureaux Nord Est et Ouest - les écoulements constatés sont susceptibles de se reproduire de façon identique sur toutes les toitures des bureaux. En outre, dans un des bureaux où l'expert n'a pas constaté d'infiltration active, il a néanmoins relevé des traces d'écoulement d'eau le long du mur de refend en soulevant l'isolation thermique après dépose d'une plaque du faux-plafond, laquelle était du reste ponctuellement humide au toucher. Au surplus, ces infiltrations se traduisent également par des odeurs de moisissures telles qu'alléguées par les occupants des locaux impactés, ainsi impropres à leur destination, malgré leur occupation effective, qui ne remet pas en cause la gravité des désordres. Par ailleurs, l'expert a constaté dans une partie des mêmes bureaux des désordres d'isolation thermique dans le plenum, c'est à dire l'espace situé entre le faux-plafond et la toiture TAN (Tôle en Acier Nervuré) supportant une 2ème couche d'isolation thermique et l'étanchéité de la toiture, intervenant dans les mêmes circonstances météorologiques, provoquant des mouvements et soulèvements partiels des plaques de faux-plafonds et imputables soit à des absences ponctuelles, soit à des discontinuités plus ou moins importantes, soit à des retroussements ponctuels d'isolant sur faux-plafond. Un fort courant d'air a en outre été constaté dans le plenum lors de l'ouverture du faux plafond d'un des locaux impactés, l'expert retenant en conséquence un défaut d'étanchéité à l'air des extrémités du bac acier, support de l'étanchéité des toitures terrasse des bureaux. Ces seconds désordres rendent également les locaux impropres à leur destination, les occupants des-dits bureaux faisant état d'une sensation de froid, en sorte que là encore l'occupation des lieux n'est pas déterminante. Enfin, l'expert précise, en réponse aux dires des parties, que les désordres d'étanchéité à l'eau et à l'air sont très fortement susceptibles d'affecter la destination des locaux à usage de bureaux, étant ajouté qu'en fonction de la périodicité des événements météorologiques, déclencheurs, notamment des infiltrations, cette affectation de la destination des locaux, déjà en cours peut s'aggraver sur 2 à 3 ans, donc, selon la cour, dans le délai décennal. En conséquence, c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu la nature décennale des désordres invoqués par le syndicat de copropriétaires [Adresse 1]. La garantie assurantielle de la société Axa France IARD en qualité d'assureur responsabilité civile de la société CDL n'a donc pas lieu d'être retenue. Sur les responsabilités S'agissant de désordres de nature décennale, la responsabilité de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, en sa qualité de promoteur-vendeur en l'état futur d'achèvement est acquise en application des dispositions de l'article 1646-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Sur le désordre d'étanchéité à l'eau Selon l'expert, l'insuffisance de l'étanchéité à l'eau de pluie des couvertines métalliques de l'acrotère bas consiste en une insuffisance de traitement de l'étanchéité de la couvertine au contact du larmier extérieur avec le bardage vertical de façade (en zone C1) en ce sens que sous l'effet de fort vent et par dépression, la pluie peut passer entre le larmier de la couvertine et la tête du bardage vertical, l'eau de pluie tombant par un phénomène de siphonage à l'intérieur de l'acrotère bas et pouvant ensuite s'écouler selon la pente du bac acier support d'étanchéité jusqu'au point bas de la toiture et affecter principalement la rangée de dalles du faux-plafond située contre le mur bureaux/atelier. Il ne s'agit pas selon M. [E] d'un défaut de conception dans le cadre de laquelle le larmier de la couvertine était bien au contact d'un bardage horizontal, alors que les façades des bureaux ont été réalisées avec un bardage vertical, facilitant ainsi le passage de l'eau de pluie conduisant de ce fait à une insuffisance d'étanchéité à l'eau (mais également à l'air). L'expert ajoute avoir également constaté l'absence du larmier sous le niveau inférieur du bardage vertical du bâtiment Activités, limitée à un local, en sorte que même si le bardage joue naturellement le rôle de larmier, en cas de vent ou de hauteur de neige importante, de l'eau peut contourner la tête de costière C2 et s'écouler le long du mur BA, ce à quoi s'ajoutent le décollement de la tête de relevé et le caractère ponctuellement non jointif du TAN avec le mur BA. Il impute ce désordre à un défaut de contrôle relevant de la responsabilité du contractant général, la société [X] [S] Construction (anciennement Gérim) et à un défaut d'exécution relevant de la responsabilité de la société Scebis, ce que retiennent également l'appelante ainsi que la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL et son assureur Axa France IARD et ce que la cour confirme. En effet, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz a confié à la société Gérim, en qualité de contractant général, la réalisation du programme de construction pour laquelle elle était tenue d'une obligation générale d'assistance et de conseil, en vertu de quoi elle a elle-même confié le lot 'couverture, étanchéité, bardage' à la société Scebis, qui a livré une étanchéité défectueuse, ainsi qu'un bardage non conforme aux prévisions de conception. Les MMA se prévalent du défaut d'entretien de la toiture du bâtiment par le syndicat de copropriétaires qui le conteste dans la mesure où les infiltrations ont débuté moins de deux ans après la réception des bâtiments et ce à juste titre, dès lors que ce manquement n'est pas expressément retenu par l'expert qui rappelle seulement que la maintenance des toitures et notamment des joints de couvertine est à la charge du maître d'ouvrage, sans le tenir pour responsable à quelque titre que ce soit à défaut de rapporter une contribution d'un manque d'entretien à la survenance du désordre. Sur le désordre d'isolation thermique L'expert ne met pas davantage en cause la conception et retient que le déficit d'isolation provient de son déplacement et de son rebroussement lors des travaux d'aménagement et d'équipement du plenum (passage de gaines, de câbles...), réalisés postérieurement au marché de la société CDL, sauf à rechercher la responsabilité de cette dernière pour l'absence ponctuelle de l'isolant thermique au niveau des seuls locaux de la SCI DHL, bâtiment F, ce qu'il y a lieu de retenir. Il ajoute avoir 'par contre' constaté la présence d'un fort courant d'air dans le plénum, y compris en l'absence de vent extérieur, susceptible d'affecter les performances thermiques de l'isolant du faux-plafond en shuntant notamment l'isolation thermique de la toiture des bureaux, provoquant des vibrations des plaques de faux-plafond et susceptible de provoquer le gel de tuyau d'eau non protégé dans le plenum. Il précise que cette circulation d'air a pour origine une insuffisance de l'étanchéité à l'air de la couvertine de l'acrotère bas de la toiture terrasse des bureaux et éventuellement un défaut ponctuel du traitement d'étanchéité à l'air de la liaison TAN/mur, support d'étanchéité de la costière C2. Il ne retient toutefois la responsabilité des sociétés Scebis et [X] [S] Construction que dans l'hypothèse d'une absence de dispositif ou de calfeutrement permettant l'étanchéité à l'air de la tête de la-dite costière C2, ce qui n'a fait l'objet d'aucune investigation expertale probante selon cette dernière, alors que le défaut d'entretien des joints ne relève pas de la responsabilité des constructeurs d'origine. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent en conséquence que la responsabilité de leur assurée la société [X] [S] Construction et celle de la société Scebis n'est qu'hypothétique, ce que retiennent également les sociétés CDL et Axa France IARD. Il convient en tout état de cause de distinguer entre le déficit d'isolant thermique imputable presque exclusivement aux sociétés intervenues postérieurement à la CDL qui ne sont pas dans la cause et pour une faible part à cette dernière, d'une part, du défaut d'étanchéité à l'air, d'autre part, pour lequel la CDL ne conteste pas sa responsabilité, mais invoque à juste titre également celle de la société [X] [S] Construction en sa qualité de contractant général, estimant à 50% leur responsabilité respective. S'agissant de la responsabilité de la société Scebis, la cour estime qu'elle n'est pas hypothétique, alors que les espaces existants entre l'extrémité de la TAN et du mur BA du bâtiment Activités génère des ponts thermiques et qu'ils sont associés au décollement de la tête de relevé et au caractère ponctuellement non jointif du TAN avec le mur BA, l'expert qualifiant du reste la vérification de ce défaut d'étanchéité de solution réparatoire. Sur les préjudices et sur les demandes de condamnation in solidum, Les sociétés CDL et Axa France IARD soutiennent que la condamnation in solidum suppose un dommage qui résulte d'activités conjointes sans que l'on puisse dissocier la part de chacun des intervenants à l'opération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les désordres ont des origines distinctes, la société CDL n'étant aucunement concernée par le désordre d'infiltration. Toutefois, la cour constate que les deux désordres sont liés en ce qu'ils ont le même siège, l'expert retenant systématiquement un défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air de la costière C2 et des acrotères bas des bureaux des façades Nord, Est et Ouest et des solutions réparatoires communes. Il s'agit dès lors d'un seul et même préjudice, étant précisé qu'au stade de la contribution à la dette de réparation, la part de responsabilité de chaque constructeur sera déterminée. Aussi, la responsabilité in solidum de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz et des sociétés Scebis et CDL doit-elle être retenue pour l'ensemble des désordres. L'expert chiffre globalement les travaux de reprise aux sommes de : - 31 000 € TTC, pour la vérification et la reprise de l'étanchéité à l'eau et à l'air de la costière C2 (devis Soprema), - 20 000 € TTC, pour le calfeutrement qui s'impose pour tous les acrotères bas des bureaux des façades Nord, Est et Ouest, - 3 000 à 5 000 € TTC, pour l'isolation thermique manquante. Il précise que la dépose et repose du bardage vertical au-dessus des toitures des bureaux Nord et Est est définitivement intégrée dans les solutions réparatoires, la reprise des désordres constatés au niveau de la costière C2 étant faite directement par l'entreprise chargée de cette investigation supplémentaire (devis Soprema). L'ensemble des sociétés responsables et leurs assureurs estiment que l'indemnisation au titre des travaux de reprise ne devraient pas excéder la somme de 23 000 € (soit 20.000 + 3 000 €), en ce que le montant de 31 000 € correspond notamment à des investigations complémentaires concernant l'étanchéité à l'eau et à l'air de la costière C2 ainsi qu'à des travaux réparatoires dont l'utilité n'est pas justifiée puisque les investigations n'ont pas été menées et l'absence de dispositif ou de calfeutrement permettant l'étanchéité à l'air de la tête de la costière C2 n'a pas été démontrée. Comme l'a retenu la cour, compte tenu des conclusions de l'expert, la vérification de l'étanchéité à l'eau et à l'air de la costière C2 correspond en soi à une solution réparatoire, en sorte que la somme de 31 000 € doit être intégrée au quantum des condamnations, étant précisé que ce montant correspond pour majeure partie à la dépose et repose du bardage. Si l'expert en conclut que le coût des réparations est ainsi compris entre 54.000 et 65.000 € TTC, la cour observe au vu des chiffrages ci-dessus qu'il est en réalité compris entre 54 000 et 56 000 €, rien ne justifiant de retenir l'évaluation haute de l'expert c'est à dire celle de 65 000 €, en sorte que le montant des travaux de reprise sera fixé à 56 000 € TTC, somme prenant en compte la seule fourchette haute des travaux de réfection de l'isolation thermique manquante. Il n'y a pas lieu au doublement de la somme comme sollicité par le syndicat de copropriétaires, à défaut de justifier de l'aggravation des désordres qu'il invoque. S'agissant du préjudice matériel, l'expert l'évalue à la somme de 10 000 € HT, au titre du changement des plaques de faux-plafond tachées et du nettoyage des moquettes des bureaux affectés par les infiltrations. Le syndicat de copropriétaires sollicite que le jugement soit confirmé en ce qu'il lui a accordé cette somme, ce à quoi la cour accède, même si comme le remarque la société [X] [S] Construction, aucun devis n'est versé aux débats à ce titre. L'évaluation expertale de ce préjudice n'est toutefois ni irrecevable au-delà du quantum de 65 000 €, ni contredite à défaut de production de devis estimatifs différents par les constructeurs et leurs assureurs. Par ailleurs, s'agissant de désordres de nature décennale, ni les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité de co-assureur décennal de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL et la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim, ni la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société Scebis ne contestent leur garantie, sauf pour les MMA à opposer les franchises contractuelles. En conséquence et procédant par substitution de motifs, la cour confirme la condamnation de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à indemniser le syndicat de copropriétaires Les Pavillons de [Adresse 13], sauf à la condamner in solidum avec la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis à payer les sommes de : - 56 000 € TTC, au titre des travaux de reprise, - 10 000 € HT, au titre du préjudice matériel, outre TVA applicable à la date du présent arrêt. S'agissant de l'indexation sur l'indice BT1 et de la capitalisation des intérêts au taux légal, aucune demande de confirmation du jugement n'est formée par le syndicat de copropriétaires à ce titre, en sorte que la cour n'est pas saisie des dispositions afférentes du jugement critiqué. Sur les garanties assurantielles Comme ci-dessus indiqué, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne contestent pas devoir garantir chacune de leurs trois assurées des condamnations prononcées à leur encontre sauf à : - faire état à l'égard de la société [X] [S] Construction (ex Gérim) de la franchise contractuelle prévue à la police d'un montant de 20 % avec un minimum de 1 172 € et un maximum de 16.438 €, - faire état à l'égard de la CDL, de la franchise de 20 % avec un montant minimum de 1 174 € et un maximum de 5 866 €, - opposer la franchise contractuelle à la SCCV Les Pavillons de Sermenaz en cas de condamnation. Les MMA, rappellent en outre s'agissant de la société CDL qu'elle ne la garantissent que pour la période du 1er janvier 1999 au 20 juin 2010, soit pendant les travaux et s'oppose à la garantie au titre des préjudices consécutifs allégués, ce qui semble correspondre à la généralisation des désordres dont le syndicat de copropriétaires fait état et que la cour a rejetée. La société CDL confirme au demeurant n'avoir souscrit un contrat BTPLUS auprès d'Axa qu'à effet au 20 juin 2010. Les MMA seront en conséquence condamnées à garantir chacune de leurs assurées des condamnations prononcées à leur encontre et autorisées à opposer les franchises contractuelles prévues aux différentes polices d'assurance décennale versées aux débats. Sur les recours en garantie La SCCV Les Pavillons de Sermenaz s'estime bien fondée, pour le cas où la cour retiendrait sa responsabilité décennale, à être relevée et garantie in solidum par : - son assureur CNR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, - la société [X] [S] venant aux droits de la société Gérim et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, - la société CDL avec les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, - la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Scebis. Elle invoque les fautes consistant en un défaut de contrôle, s'agissant de la société [X] [S] Construction (ex Gérim) et en des défauts d'exécution par les sociétés Scebis et CDL, de ces intervenants ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent d'être intégralement relevées et garanties par la compagnie Axa assureur en RCD et RC de la société Scebis, et assureur RC de la société CDL. La société CDL et la compagnie Axa France IARD s'estiment bien fondées à demander que : - la société CDL soit relevée et garantie par la société Gérim (devenue [X] [S] Construction) de toutes condamnations à son encontre, intégralement s'agissant des désordres d'infiltrations et à hauteur de 50 % s'agissant des désordres d'étanchéité à l'air, - la société Axa France IARD, en qualité d'assureur RC de la CDL soit intégralement relevée et garantie par la société Gérim pour les désordres d'infiltrations et en cette qualité et celle d'assureur décennal de la société Scebis soit intégralement relevée et garantie par la compagnie MMA au titre des défauts d'étanchéité à l'air. La société [X] [S] Construction sollicite, pour le cas où elle serait condamnée par la cour, à être relevée et garantie par les sociétés dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire et/ou leurs assureurs respectifs, ainsi que son propre assureur, de la manière suivante : - s'agissant des défauts ponctuels d'étanchéité, par la société Axa France IARD, assureur de la société Scebis, - s'agissant des défauts ponctuels d'isolation thermique, par la société CDL sur le fondement de la responsabilité contractuelle, solidairement avec MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureurs de CDL, - en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, par son propre assureur, les compagnies MMA. La société [X] [S] Construction qui rappelle que les recours en garantie à son encontre émanant des sociétés CDL et Axa, irrecevables, ne sauraient prospérer, les dit en outre manifestement mal fondées puisque la société CDL est tenue vis-à-vis de son cocontractant d'une obligation de résultat sur les ouvrages réalisés et que l'éventuelle faute de la société Gérim ' non démontrée ' ne dispense pas la société CDL de sa propre responsabilité. Elle rappelle que les demandes formulées au titre des désordres d'infiltration sont manifestement mal dirigées car l'expert judiciaire a mis en avant la responsabilité de la société Scebis. Pour ces mêmes désordres, elle soutient que le recours en garantie initié par la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à son encontre encourt le rejet ou à tout le moins sera nécessairement limité en raison de la part de responsabilité imputable au Syndicat des copropriétaires puisque, si selon l'expert, le désordre a pour origine les couvertines du bâtiment et les joints de raccordement des couvertines sont en mauvais état, il n'en a pas tiré toutes les conséquences qui s'imposent alors même que le mauvais état des ouvrages a nécessairement un lien avec les désordres allégués et que l'entretien des joints des couvertines est à la charge du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas justifié avoir souscrit un contrat d'entretien. Elle soutient n'avoir commis aucune faute à l'origine des défauts d'étanchéité thermique. Sur ce, La cour rappelle qu'en application de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er mars 2023 et de l'arrêt de la cour du 31 octobre 2023, les sociétés CDL et Axa France IARD ont été déclarées irrecevables en leur appel incident à l'encontre de la société [X] [S] Construction. Par ailleurs, le défaut d'étanchéité à l'eau et à l'air de l'ouvrage a été considéré par la cour comme ayant provoqué un seul et même préjudice auquel les différentes sociétés dont la responsabilité est retenue ont concouru. Toutefois, aucune faute ne saurait être reprochée à la SCCV Les Pavillons de Sermenaz en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, laquelle doit être relevée et garantie indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles. La société Gérim, aux droits de laquelle vient la société [X] [S] Construction a, comme déjà relevé, manqué à son obligation de contrôle des ouvrages réalisés par les locateurs d'ouvrage qu'elle a elle-même mandatés, dans le cadre de son obligation générale d'assistance et de conseil, manquement dont résulte : - tant le défaut d'étanchéité à l'eau auquel la société Scebis a concouru en manquant à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, - que le défaut d'étanchéité à l'air auquel la société Scebis et la société CDL ont concouru dans les mêmes proportions selon la cour et en manquant à cette même obligation de résultat. En conséquence, la cour retient un partage de responsabilité globale à hauteur de : - 50% pour la société Gérim, aux droits de laquelle vient la société [X] [S] Construction, - 30% pour la société Scebis, - 20% pour la société CDL. Les sociétés [X] [S] Construction, CDL et Scebis et leurs assureurs respectifs, soit les MMA pour les deux premières et Axa France IARD pour la troisième seront en conséquence condamnées in solidum à relever et garantir, à, proportion de la part de responsabilité respective des sociétés Gérim, CDL et Scebis, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles. La société CDL et son assureur, les MMA ainsi que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Scebis seront condamnées in solidum à relever et garantir, à proportion de la part de responsabilité respective des sociétés CDL et Scebis, la société [X] [S] Construction de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles. Les MMA en leur qualité d'assureur décennal de la société [X] [S] Construction seront condamnées, à proportion de la part de responsabilité de celle-ci à relever et garantir la société CDL et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société Scebis des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles. La société Axa France IARD sera condamnée, à proportion de la part de responsabilité de la société Scebis, à relever et garantir les MMA, en leur qualité d'assureur décennal de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz et des sociétés [X] [S] Construction et CDL des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, alors que seule la condamnation de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz était sollicitée, laquelle n'avait pas formé de demandes récursoires. A hauteur d'appel, la cour condamne in solidum la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis aux dépens d'appel et à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 1] la somme totale de 6 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis sont déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Rappelle que les sociétés CDL et Axa France IARD sont irrecevables en leur recours en garantie contre la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim ; Déclare le syndicat de copropriétaires Les Pavillons de Sermenaz recevable en ses demandes contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, dans les limites résultant de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2023, quant au quantum de ses demandes ; Déclare la SCCV Les Pavillons de Sermenaz recevable en ses recours en garantie contre les sociétés CDL et Axa France IARD ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à indemniser le syndicat de copropriétaires Les Pavillons de Sermenaz, sauf à la condamner in solidum avec la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, en qualité de co-assureur décennal de ces dernières et de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz à payer les sommes de : - 56 000 € TTC, au titre des travaux de reprise, - 10 000 € HT, au titre du préjudice matériel, outre TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir chacune de ses assurées au titre de la garantie décennale, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société [X] [S] Construction venant aux droits de la société Gérim et la société CDL des condamnations prononcées à leur encontre, sauf à opposer la franchise contractuelle prévue dans leur police d'assurance respective ; Dit que le partage de responsabilité s'opère comme suit : - 50% pour la société Gérim aux droits de laquelle vient la société [X] [S] Construction, - 30% pour la société Scebis, - 20% pour la société CDL ; Condamne in solidum la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et la société CDL et leur assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Scebis à relever et garantir, à proportion de la part de responsabilité respective des sociétés Gérim, CDL et Scebis, la SCCV Les Pavillons de Sermenaz de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne in solidum la société CDL et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Scebis à relever et garantir, à proportion de la part de responsabilité respective des sociétés CDL et Scebis, la société [X] [S] Construction venant aux droits de la société Gérim de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur décennal de la société [X] [S] Construction à proportion de la part de responsabilité de la société Gérim, à relever et garantir la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société Scebis des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur décennal de la société [X] [S] Construction à proportion de la part de responsabilité de la société Gérim, à relever et garantir la société CDL des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la société Scebis à proportion de la part de responsabilité de celle-ci, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur décennal de la SCCV Les Pavillons de Sermenaz et des sociétés [X] [S] Construction et CDL, des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; Condamne in solidum la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis aux dépens d'appel ; Condamne in solidum la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis aux dépens d'appel et à payer au syndicat de copropriétaires [Adresse 1] la somme totale de 6 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute la SCCV Les Pavillons de Sermenaz, la société CDL, la société [X] [S] Construction, venant aux droits de la société Gérim et leur co-assureur décennal, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Axa France IARD, en qualité d'assureur décennal de la société Scebis sur ce fondement. GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:30.578Z.