Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 J, 10 février 2026, n° 22/09780
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 30 novembre 2016, Monsieur [A] [N] s'est porté acquéreur dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement auprès de la SNC KAUFMAN & BROAD Promotion 1 d'un appartement type 3 identifié F42 sur les plans d'architecte situé au 4 ème étage de l'ensemble immobilier New Factory Nord situé sur la future voie nouvelle reliant la [Adresse 3] et la [Adresse 4] à [Localité 2]. Ledit appartement porte sur le lot n° 45 au règlement de copropriété, ainsi que le lot n°63 à savoir un box fermé situé au sous-sol de l'ensemble immobilier. L'adresse actuelle du bien est [Adresse 5] à [Localité 2]. La livraison, avec réserves, est intervenue le 7 décembre 2018. Dès la livraison, Monsieur [N] a déploré l’existence de divers désordres le conduisant à mettre le promoteur en demeure de lever les réserves, en vain. Monsieur [N] a alors sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 9 juin 2020, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [D], avec mission d’usage en pareille matière. L’expert a déposé son rapport définitif le 27 septembre 2021. Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur la base de ce rapport d’expertise, par acte du 22 novembre 2022, Monsieur [A] [N] a fait assigner la société KAUFMAN & BROAD en réparation de ses préjudices. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 9 décembre 2024, Monsieur [A] [N] sollicite qu’il plaise : Vu les articles 1217, 1231-1, 1240, 1604, 1642-1, 1646-1 et 1792 du code civil Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats A titre principal DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD de ses demandes ; JUGER les demandes de Monsieur [N] recevables ; CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à verser à Monsieur [N] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à verser à Monsieur [N] la somme de 300 € au titre de la reprise des ouvrages métalliques en terrasse ; CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à verser à Monsieur [N] la somme de 300 € au titre du nettoyage des ouvrages métalliques en terrasse ; CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à mettre le carrelage de l’appartement en conformité avec les engagements contractuels, notamment une largeur de joint de 2 mm maximum, sous un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ; A titre subsidiaire CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à verser à Monsieur [N] la somme de 2.017,80 € correspondant au surcoût de l’option choisie par Monsieur [N] ; En tout état de cause CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à verser à Monsieur [N] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 2949,56 €. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 07 juin 2024, la snc KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1 sollicite qu’il plaise : Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elle sont ni fondées en droit ni en faits ; CONDAMNER Monsieur [N] à verser la somme de 10 000 € à la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, CONDAMNER Monsieur [N] à verser la somme de 1 500 € à la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 25 novembre 2025 puis mise en délibéré au 10 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les désordres Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil ; Vu l’article 1604 du code civil ; Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil ; Il sera liminairement observé que malgré des développements consacrés à l’affaissement des lames de la terrasse et au défaut de fixation de la prise de courant extérieure, Monsieur [N] ne présente aucune réclamation au dispositif de ses écritures au titre de ces deux désordres, lesquels ont fait l’objet de reprises satisfaisantes en cours d’expertise. L’expert a par ailleurs constaté qu’un coffre métallique qui sert de séparatif entre les terrasses privatives présentait des traces de rouille en bas des portes et panneaux, au niveau des feuillures de traverses et l’angle inférieur d’un cadre de porte. Il a précisé que comme toute oxydation, le désordre est évolutif et qu’il trouvait son origine dans l’absence de joint d’étanchéité entre les tôles remplissage et leurs feuillures pour empêcher les infiltrations d’eaux de pluie. Il a constaté que ce désordre avait fait l’objet d’une reprise en cours d’expertise avec l’apposition d’un mastic silicone, mais que la réparation n’était pas très réussie : les joints adhérant encore au touché, présentant des bavures inesthétiques et les traverses basses présentant des coulures d’huile de silicone. Les défauts de mise œuvre du joint mastic silicone ne signent pas pour autant la persistance de la présence de rouille et partant l’existence d’un dommage que le demandeur déplore comme étant décennal. La production de la copie d’une photographie que la locataire aurait prise en février 2023 et qui montre ces traces de rouille étant insuffisante à établir la réalité de ces traces de rouille postérieurement à la reprise effectuée par la société DME, mandatée par le promoteur vendeur. Les manquements lors de la reprise de ce désordre caractérisent la seule faute de la société DME et ne sauraient engager la responsabilité de la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1, constructeur non réalisateur, au titre d’un vice de construction. Ils ne sauraient davantage être qualifiés de non-conformité s’agissant de simples défauts d’exécution du locateur d’ouvrage. Monsieur [N] se trouve ainsi mal fondé en sa réclamation au titre des travaux de reprise des traces de rouille du coffre métallique qui ne constituent ni un désordre décennal, ni un vice de construction, ni un défaut de conformité. Partant, ce chef de demande sera rejeté. Le demandeur reproche à la société KAUFMAN ET BROAD 1 une non-conformité tenant à la largeur des joints de carrelage du séjour et de l’entrée qui mesurent 5 mm de largeur au lieu des 2 mm contractuellement convenus. L’expert a effectivement constaté que les joints de carrelage en cause mesuraient 5 mm. Il n’a toutefois pas retenu de non-conformité considérant qu’aucune pièce contractuelle n’attestait de l’engagement du promoteur à livrer un carrelage avec un joint de 2 mm et qu’en tout état de cause, la pause du carrelage ne présentait pas de malfaçons. Monsieur [N] soutient au contraire qu’il a fait le choix du carrelage posé à partir de la présentation qui en était faite par la société KAUFMAN ET BROAD 1 à son show-room du 16 novembre 2017, que la fiche technique du fabricant préconise un joint de 2 mm en intérieur pour ces carreaux, qu’il a conclu un contrat d’option pour ces carreaux le 1er décembre 2017, lequel impliquait bien en conséquence l’engagement de réaliser des joints de 2 mm maximum. Si au vu de ces pièces, la société KAUFMAN ET BROAD 1 s’est bien engagée à livrer un carrelage correspond au choix de Monsieur [N], aucune des pièces contractuelles produites n’établit en revanche que le promoteur, qui est un constructeur non réalisateur et donc qui n’est pas un professionnel de la construction, se soit engagé sur un joint de 2 mm. La réalisation d’un joint de 5 mm, contrairement aux préconisations du fabricant, constitue un défaut d’exécution, qui est de la seule faute du carreleur. Ce faisant, Monsieur [N] est mal fondé en sa réclamation au titre du carrelage, laquelle sera rejetée. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive Vu l’article 1240 du code civil ; La résistance abusive du promoteur, génératrice d’un préjudice moral pour Monsieur [N], n’apparaît pas établi puisque les réserves ont été levées en cours d’expertise et que, conformément aux motifs susvisés, il est mal fondé en ses réclamations au titre du coffre métallique séparatif des terrasses et du joint de carrelage. Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive Vu l’article 1240 du code civil ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ; Pour être accueilli dans sa demande, le défendeur doit démontrer un abus de procédure, un préjudice dans son existence et son montant, autre que le montant des frais irrépétibles, et un lien de causalité. Dans ses conclusions, il n'existe pas de démonstration de ces trois éléments permettant d'entrer en voie de condamnation. La demande à ce titre sera rejetée. Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société KAUFMAN ET BROAD 1 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [A] [N] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1 de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 10 cab 10 J N° RG 22/09780 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLLB Jugement du 10 février 2026 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538 Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON - 1811 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant : Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [A] [N] né le 12 Avril 1957 demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.N.C. KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1 Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 30 novembre 2016, Monsieur [A] [N] s'est porté acquéreur dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement auprès de la SNC KAUFMAN & BROAD Promotion 1 d'un appartement type 3 identifié F42 sur les plans d'architecte situé au 4 ème étage de l'ensemble immobilier New Factory Nord situé sur la future voie nouvelle reliant la [Adresse 3] et la [Adresse 4] à [Localité 2]. Ledit appartement porte sur le lot n° 45 au règlement de copropriété, ainsi que le lot n°63 à savoir un box fermé situé au sous-sol de l'ensemble immobilier. L'adresse actuelle du bien est [Adresse 5] à [Localité 2]. La livraison, avec réserves, est intervenue le 7 décembre 2018. Dès la livraison, Monsieur [N] a déploré l’existence de divers désordres le conduisant à mettre le promoteur en demeure de lever les réserves, en vain. Monsieur [N] a alors sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 9 juin 2020, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [D], avec mission d’usage en pareille matière. L’expert a déposé son rapport définitif le 27 septembre 2021. Les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur la base de ce rapport d’expertise, par acte du 22 novembre 2022, Monsieur [A] [N] a fait assigner la société KAUFMAN & BROAD en réparation de ses préjudices. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 9 décembre 2024, Monsieur [A] [N] sollicite qu’il plaise : Vu les articles 1217, 1231-1, 1240, 1604, 1642-1, 1646-1 et 1792 du code civil Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats A titre principal DEBOUTER la société KAUFMAN & BROAD de ses demandes ; JUGER les demandes de Monsieur [N] recevables ; CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à verser à Monsieur [N] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à verser à Monsieur [N] la somme de 300 € au titre de la reprise des ouvrages métalliques en terrasse ; CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à verser à Monsieur [N] la somme de 300 € au titre du nettoyage des ouvrages métalliques en terrasse ; CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à mettre le carrelage de l’appartement en conformité avec les engagements contractuels, notamment une largeur de joint de 2 mm maximum, sous un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ; A titre subsidiaire CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à verser à Monsieur [N] la somme de 2.017,80 € correspondant au surcoût de l’option choisie par Monsieur [N] ; En tout état de cause CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD à verser à Monsieur [N] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société KAUFMAN & BROAD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 2949,56 €. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 07 juin 2024, la snc KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1 sollicite qu’il plaise : Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elle sont ni fondées en droit ni en faits ; CONDAMNER Monsieur [N] à verser la somme de 10 000 € à la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, CONDAMNER Monsieur [N] à verser la somme de 1 500 € à la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 25 novembre 2025 puis mise en délibéré au 10 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les désordres Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil ; Vu l’article 1604 du code civil ; Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil ; Il sera liminairement observé que malgré des développements consacrés à l’affaissement des lames de la terrasse et au défaut de fixation de la prise de courant extérieure, Monsieur [N] ne présente aucune réclamation au dispositif de ses écritures au titre de ces deux désordres, lesquels ont fait l’objet de reprises satisfaisantes en cours d’expertise. L’expert a par ailleurs constaté qu’un coffre métallique qui sert de séparatif entre les terrasses privatives présentait des traces de rouille en bas des portes et panneaux, au niveau des feuillures de traverses et l’angle inférieur d’un cadre de porte. Il a précisé que comme toute oxydation, le désordre est évolutif et qu’il trouvait son origine dans l’absence de joint d’étanchéité entre les tôles remplissage et leurs feuillures pour empêcher les infiltrations d’eaux de pluie. Il a constaté que ce désordre avait fait l’objet d’une reprise en cours d’expertise avec l’apposition d’un mastic silicone, mais que la réparation n’était pas très réussie : les joints adhérant encore au touché, présentant des bavures inesthétiques et les traverses basses présentant des coulures d’huile de silicone. Les défauts de mise œuvre du joint mastic silicone ne signent pas pour autant la persistance de la présence de rouille et partant l’existence d’un dommage que le demandeur déplore comme étant décennal. La production de la copie d’une photographie que la locataire aurait prise en février 2023 et qui montre ces traces de rouille étant insuffisante à établir la réalité de ces traces de rouille postérieurement à la reprise effectuée par la société DME, mandatée par le promoteur vendeur. Les manquements lors de la reprise de ce désordre caractérisent la seule faute de la société DME et ne sauraient engager la responsabilité de la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1, constructeur non réalisateur, au titre d’un vice de construction. Ils ne sauraient davantage être qualifiés de non-conformité s’agissant de simples défauts d’exécution du locateur d’ouvrage. Monsieur [N] se trouve ainsi mal fondé en sa réclamation au titre des travaux de reprise des traces de rouille du coffre métallique qui ne constituent ni un désordre décennal, ni un vice de construction, ni un défaut de conformité. Partant, ce chef de demande sera rejeté. Le demandeur reproche à la société KAUFMAN ET BROAD 1 une non-conformité tenant à la largeur des joints de carrelage du séjour et de l’entrée qui mesurent 5 mm de largeur au lieu des 2 mm contractuellement convenus. L’expert a effectivement constaté que les joints de carrelage en cause mesuraient 5 mm. Il n’a toutefois pas retenu de non-conformité considérant qu’aucune pièce contractuelle n’attestait de l’engagement du promoteur à livrer un carrelage avec un joint de 2 mm et qu’en tout état de cause, la pause du carrelage ne présentait pas de malfaçons. Monsieur [N] soutient au contraire qu’il a fait le choix du carrelage posé à partir de la présentation qui en était faite par la société KAUFMAN ET BROAD 1 à son show-room du 16 novembre 2017, que la fiche technique du fabricant préconise un joint de 2 mm en intérieur pour ces carreaux, qu’il a conclu un contrat d’option pour ces carreaux le 1er décembre 2017, lequel impliquait bien en conséquence l’engagement de réaliser des joints de 2 mm maximum. Si au vu de ces pièces, la société KAUFMAN ET BROAD 1 s’est bien engagée à livrer un carrelage correspond au choix de Monsieur [N], aucune des pièces contractuelles produites n’établit en revanche que le promoteur, qui est un constructeur non réalisateur et donc qui n’est pas un professionnel de la construction, se soit engagé sur un joint de 2 mm. La réalisation d’un joint de 5 mm, contrairement aux préconisations du fabricant, constitue un défaut d’exécution, qui est de la seule faute du carreleur. Ce faisant, Monsieur [N] est mal fondé en sa réclamation au titre du carrelage, laquelle sera rejetée. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive Vu l’article 1240 du code civil ; La résistance abusive du promoteur, génératrice d’un préjudice moral pour Monsieur [N], n’apparaît pas établi puisque les réserves ont été levées en cours d’expertise et que, conformément aux motifs susvisés, il est mal fondé en ses réclamations au titre du coffre métallique séparatif des terrasses et du joint de carrelage. Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive Vu l’article 1240 du code civil ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ; Pour être accueilli dans sa demande, le défendeur doit démontrer un abus de procédure, un préjudice dans son existence et son montant, autre que le montant des frais irrépétibles, et un lien de causalité. Dans ses conclusions, il n'existe pas de démonstration de ces trois éléments permettant d'entrer en voie de condamnation. La demande à ce titre sera rejetée. Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société KAUFMAN ET BROAD 1 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [A] [N] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1 de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 1 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-12T19:40:31.422Z.