Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 20/02244
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2005, un acte de vente en l’état futur d’achèvement a été régularisé entre la SARL LO2I (ci-après, la société LO2I), vendeur, et la SCI Rempart Sainte Marie (ci-après, la société Rempart Sainte Marie), acquéreur, concernant deux pavillons situés aux numéros 1 (ci-après, lot 1) et 3 (ci-après, lot 3) [Adresse 5] (21). Les travaux de construction ont été confiés par la société LO2I, assurée au titre des dommages-ouvrage auprès de la SA Aviva Assurances, devenue SA Abeille IARD & Santé (ci-après, la société Abeille), à la SASU [P] (ci-après, la société [P]), assurée auprès de la même compagnie d’assurance tant pour sa responsabilité civile que décennale. La société [P] a sous-traité les travaux de terrassement et de VRD, comprenant la mise en place d’une filière autonome d’assainissement composée d’une fosse toutes eaux et d’un réseau d’épandage pour chaque pavillon, à la SARL TPEF (ci-après, la société TPEF), assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD. Le 4 octobre 2006, les travaux ont été réceptionnés par la société LO2I. Le 27 septembre 2012, la société Rempart Sainte Marie a déclaré un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage concernant le mauvais fonctionnement du réseau d’épandage du lot 3. Pour remédier à ce dysfonctionnement et sur préconisation de l’expert mandaté par la société Abeille, une pompe de relevage a été mise en place et financée par la société TPEF. Souhaitant mettre en vente les pavillons, la société Rempart Sainte Marie a sollicité le contrôle de conformité des filières d’assainissement des deux lots par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (ci-après, le SPANC) de la communauté de communes de [Localité 4] Côte et Sud. Les 24 et 25 avril 2016, le SPANC a conclu à la non-conformité des deux installations. Le 11 mai 2016, la société Rempart Sainte Marie en a informé son assureur, lequel lui a opposé sa non-garantie le 7 juillet 2016. Par actes des 15 et 16 septembre 2016, la société Rempart Sainte Marie a fait assigner la société LO2I, la société [P], la MMA IARD et la communauté de communes de Beaune Côte et Sud devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a accueilli sa demande. Par ordonnance du 26 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Dijon a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la société Abeille sur demande de la société [P]. Les 1er et 25 juin 2018, la société Rempart Sainte Marie a vendu les deux pavillons litigieux. L’expert a déposé son rapport le 20 août 2019. La société Rempart Sainte Marie a, par actes du 21 septembre, 8 et 19 octobre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la société LO2I, la société [P] et la société Aviva aux fins, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de voir condamner in solidum la société [P] et son assureur Aviva à financer les travaux de reprise de la ventilation des fosses toutes eaux et condamner in solidum ces derniers ainsi que la société LO2I à financer les travaux de mise en conformité des filières d’assainissement. Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Rempart Sainte Marie demande au tribunal, sur les mêmes fondements, de voir : constater que l’expert judiciaire relève un défaut de ventilation des fosses toutes eaux constitutif d’une non-conformité qui est imputable au constructeur,en conséquence,condamner in solidum la société [P] et son assureur la société Abeille ou alternativement la société LO2I sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 nouveau du code civil (article 1147 ancien) à lui verser la somme de 4 800 euros TTC au titre de la reprise de la ventilation des fosses toutes eaux,constater que l’expert judiciaire relève que les filières d’assainissement telles qu’elles ont été réalisées n’étaient pas conformes aux obligations légales et règlementaires de l’époque,juger que cette non-conformité conduisant à la démolition de l’ouvrage est de nature à rendre impropre à sa destination l’ouvrage et relève donc de la garantie décennale,constater qu’en tout état de cause, l’expert relève qu’aucune étude préliminaire permettant de définir les filières à mettre en œuvre n’a été réalisée,juger que les manquements commis par les défenderesses sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle,en conséquence, condamner in solidum les sociétés LO2I, [P] et Abeille, cette dernière, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés Sivocar et LO2I à lui verser :à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil la somme de 17 680 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des filières d’assainissement ou si mieux aime le tribunal au titre de la réduction du prix de vente que la société Rempart Sainte Marie s’est trouvée contrainte de consentir,à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil (article 1231-1 nouveau du code civil) la somme de 17 680 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des filières d’assainissement ou si mieux aime le tribunal au titre de la réduction du prix de vente que la société Rempart Sainte Marie s’est trouvée contrainte de consentir,dans tous les cas,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner in solidum les sociétés LO2I, [P] et Abeille IARD & Santé à l’intégralité des dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise à hauteur de 7 105,20 euros TTC ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société LO2I demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de voir : 1. Sur les demandes principales de la société Rempart Sainte Marie : - débouter la société Rempart Sainte Marie de ses demandes telles que dirigées à son encontre, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 2. Sur l’appel en garantie de la société [P] : - débouter la société [P] de sa demande de garantie telle que dirigée à son encontre, 3. Sur son appel en garantie : - dire et juger la société LO2I recevable et fondée en ses appels en garantie, - à titre subsidiaire, si des condamnations devaient être mises à sa charge, dire que la société LO2I sera intégralement garantie par la société [P] et son assureur la société Abeille , - condamner la société Rempart Sainte Marie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sivocar à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Rempart Sainte Marie aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés, par application de l’article 699 du code de procédure civile, par maître Jean-Louis Chardayre, Avocat au Barreau de Dijon. Par conclusions notifiées le 9 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1147 ancien et 1382 ancien du code civil et L. 113-5, L. 124-3 et L. 114-1 du code des assurances, de voir : à titre principal, - constater que l’expert relève le caractère apparent du défaut de ventilation tant au stade de la livraison que de la réception des travaux y compris pour un profane, - dire et juger que la réception des travaux comportant des désordres apparents et non réservés emporte purge de ceux-ci, - débouter la société Rempart Sainte Marie de toute demande de condamnation à ce titre, - constater que l’expert judiciaire n’a relevé aucune non-conformité de la filière d’assainissement au regard des normes en vigueur au moment de la construction des deux villas, - relever que les travaux ont été réalisés suivant les préconisations du permis de construire en terme d’assainissement, que la conformité urbanistique a été obtenue et que les demandes de la SCI sont fondées sur des non-conformités à des normes postérieures à la construction, - débouter la société Rempart Sainte Marie de toute demande de condamnation à l’encontre de la société [P] au titre de la responsabilité civile décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle de droit commun que ce soit pour la non-conformité tirée du défaut de ventilation secondaire mais aussi de la non-conformité des filières d’assainissement, - relever, à la suite de l’expert, que l’installation n’a pas été entretenue correctement, de sorte que le préjudice invoqué par la société Rempart Sainte Marie doit, de manière prépondérante, sinon exclusive, rester à sa charge, à titre subsidiaire, - relever que la société Abeille est son assureur tant pour la responsabilité décennale que pour la responsabilité civile de droit commun, - relever que la société Abeille ne conteste pas ses garanties sur ce premier fondement, - que, sur le second, la police versée aux débats par l’assureur n’est pas celle applicable à la date de la réclamation, étant précisé que le refus de garantie apparaît prescrit, comme ayant été soulevé plus de deux après l’appel en cause de l’assureur, - rejeter le refus de garantie comme irrecevable et non fondé, - dire et juger qu’en cas de condamnation la société Abeille sera condamnée à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner la société Rempart Sainte Marie ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de maître Ousmane Kouma, avocat, sur son affirmation de droit, - rejeter toute demande contraire ou plus ample. Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Abeille demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de voir : - dire et juger que les conditions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies de sorte que les garanties des contrats d’assurance de la société Abeille ne sont pas mobilisables, - dire et juger qu’elle ne peut pas davantage mobiliser ses garanties pour des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de ses assurés compte tenu des exclusions de garantie contenues dans les conditions générales du contrat, - débouter intégralement la société Rempart Sainte Marie de toutes ses demandes la visant tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’assureur en responsabilité civile décennale de la société [P] et de la société LO2I, - condamner la société Rempart Sainte Marie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge l’intégralité des dépens comprenant les frais d’expertise avec faculté pour Me Thiebaut de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens de parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 mai 2026 pour être mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I/ Sur le défaut de ventilation des deux fosses toutes eaux La société Rempart Sainte Marie sollicite la condamnation in solidum de la Société [P] et de son assureur, la société Abeille ou alternativement la société LO2I sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. Elle précise dans ses écritures : “c’est bien ici la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs de la société LO2I qui est recherchée. La faute à l’origine du dommage qu’elle a subi consistant “en l’absence de formulation d’une réserve au titre d’une non-conformité de l’ouvrage aux règles de l’art”. La société Rempart Sainte Marie évoque également “dans l’hypothèse où le vice serait considéré comme apparent pour elle au jour de la réception, [la condamnation] à lui payer une somme de 4 800 euros TTC correspondant au coût de reprise du désordre qu’elle lui a volontairement dissimulé”. Plus généralement, elle reproche à la société LO2I de lui avoir livré un ouvrage “qu’elle savait atteint d’une non-conformité ou malfaçon en s’abstenant de l’avertir”. La société LO2I sollicite le rejet de cette demande et rappelle que la non-conformité relevée par l’expert concernant l’absence de ventilation est un désordre apparent de sorte qu’il est purgé par la réception sans réserve. Elle s’oppose à l’analyse de la société des Remparts Sainte Marie qui estime que ce désordre est apparent mais précise qu’il ne revêt pas ce caractère à l’égard du vendeur en l’état futur d’achèvement en ce qu’il n’est pas un professionnel de la construction mais de l’immobilier. Or, elle souligne que la demanderesse ne précise pas en quoi elle a commis une faute en s’abstenant d’émettre une réserve à la réception s’agissant d’un désordre apparent. Elle ajoute que les acquéreurs n’ont pas émis dans le délai d’un an d’observations sur la conformité des biens vendus. La société [P] soutient également que le désordre était apparent et qu’il est couvert par la réception sans réserve. La société Abeille indique que le défaut de ventilation des fosses toutes eaux ne constitue pas un désordre de nature décennale et que la demande de la société Rempart Sainte Marie sur le fondement contractuel ne peut entraîner la mobilisation de sa garantie. a) Sur la responsabilité contractuelle de la société LO2I Il faut rappeler que le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu : - des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil ; - des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil, ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution ; - des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires. Pour rechercher la responsabilité du vendreur en l’état futur d’achèvement, l'acquéreur ne peut se contenter de la démonstration d'une faute d'un acteur du chantier que le vendeur a sollicité afin de réaliser les travaux. Il doit établir l'existence d'une faute qui lui est personellement imputable (Cass. 3e civ. , 13 févr. 2013, n° 11-28.376 ; Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-14.786). En l’espèce, il ressort certes du rapport d’expertise judiciaire le constat suivant : “La non-conformité résultant des travaux d’origine est l’absence de ventilation secondaire de la fosse, prenant naissance entre la fosse et le regard de répartition, et avec un tuyau de diamètre 100mm dépassant le faitage”. Il ajoute qu’il “s’agit d’un élément visible en élévation, à la réception des travaux, entre les professionnels que sont la Sarl LO2I, la Sarl [P] et la Sarl TPEF ; et lors de la livraison, mais moins facilement décelable par un maître d’ouvrage non familier de ce type de travaux » et précise que cette non-conformité “n’a pas eu de conséquence sur l’habitabilité même des pavillons ; néanmoins les gaz de fermentation dus au prétraitement doivent être évacués au-dessus des locaux habités. » Toutefois, la société LO2I, en sa qualité de vendeur, ne peut être tenue des fautes éventuellement commises par les constructeurs intervenant sur le chantier. Il est rappelé que le maître d'ouvrage est toujours réputé profane, peu important qu'il soit assisté ou non d'un technicien et les conséquences du désordre apparent doivent pouvoir être perçues même par un profane « dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences » à la réception pour être soumis à l’effet de purge. Certes, la société LO2I, maître de l’ouvrage au moment de la réception reconnaît dans ses écritures que le désordre lié à l’absence de ventilation haute est apparent. Toutefois, la non-conformité constatée en raison de ventilation haute résulte d'un défaut d'exécution de la société [P] et de son sous-traitant de sorte que la société Rempart Sainte Marie ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle du vendeur en l’état futur d’achèvement. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la société LO2I n'est pas engagée. b) Sur la responsalité contractuelle de la société [P] La société Rempart Sainte Marie sollicite la condamnation “in solidum de la Société [P] et son assureur AVIVA ou alternativement de la société LO2I sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 nouveau du Code Civil”. Elle indique que le défaut de ventilation des deux fosses des pavillons 1 et 3, bien que ne mettant en cause ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, constitue néanmoins une non-conformité imputable au constructeur, un tel dispositif étant indispensable dans le cadre de la réalisation d’un système d’évacuation et de traitement des eaux usées. La demanderesse reconnaît que le désordre lié au défaut de ventilation ne revêt pas une nature décennale, étant précisé qu’en tout état de cause, par l’effet de purge résultant de la réception sans réserve des travaux, toute action sur le terrain de la garantie décennale à l’encontre des constructeurs aurait été impossible. Pour autant, la société Rempart Sainte Marie ne dispose d’aucune action sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, pour faute prouvée à l’encontre de la société [P], en l’absence de lien contracuel les unissant, étant précisé que les travaux ont été exécutés par le sous-traitant de cette dernière qui n’est pas dans la cause. En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation sur le fondement contractuel émanant de la société Rempart Sainte Marie tant à l’encontre de la société [P] et de son assureur que de la société LO2I au titre du défaut de ventilation des fosses toutes eaux. II/ Sur la non-conformité des filières d’assainissement Au sens de l'article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l'ouvrage, ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ou rend l'ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l'ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion. Il s'en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale : - le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, - le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de son ampleur soit de sa nature, - le désordre doit être caché lors de la réception des travaux. A/ Sur la nature des travaux Il convient de souligner à titre préliminaire que la notion d’ouvrage n’est pas contestée par les parties s’agissant des travaux d’asssainissement qui relèvent en tout état de cause de la garantie décennale (Civ.3ème, 17 décembre 1997, pourvoi n° 96-12.209 ; Civ.3ème, 6 novembre 2002, pourvoi n° 01-11.311). B/ Sur la réception Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux pavillons ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 4 octobre 2006 signé par la société LO2I et par la société [P], avec la mention s’agissant du lot TER/VRD “grille sur ventilation VS, pose de tampon sur le regard EP”, réserves qui ont été levées. Il convient donc de constater l’absence de réserve s’agissant de la filière d’assainissement à proprement parler. C/ Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre La société Rempart Sainte Marie sollicite à titre principal sur le fondement de la garantie décennale la condamnation des sociétés [P], LO2I et Abeille, cette dernière en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur de ces sociétés à lui verser la somme de 17 680 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des filières d’assainissement ou au titre de la réduction du prix de vente qu’elle s'est trouvée contrainte de consentir. Elle fait valoir que : - l’expert a relevé que les filières d’assainissement ne sont pas conformes aux obligations légales et réglementaires de l’époque même s’il est exact que lors de son contrôle, le SPANC a fait application de la réglementation en vigueur à cette date. - il convient de faire application de la section 1 intitulée : "Prescriptions générales applicables à l'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectif", de l’arrêté du 8 juin 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif qui devait conduire les constructeurs à s'assurer de la bonne capacité infiltrante des sols et de l’article 4.3 de la norme XP P 16-603 de 1998, portant sur le choix de la filière d'assainissement ce qui renvoie à l’aptitude du sol mais également au niveau de remontée maximale de la nappe (hydromorphie). Or, l’étude confiée à la société Icséo, qui a été soumise au débat dans le cadre de l’expertise judiciaire, montre que le niveau de la nappe est très élevé de sorte que le SPANC émet un avis défavorable pour la mise en place d’une filière classique d’assainissement non collectif. - le rapport du SPANC relève "Ici la nature du sol et les contraintes de remontée de nappe à faible profondeur, ne permettent pas la mise en place d’un système du type tranchée d’épandage". Un système de traitement en adéquation avec la nature du sol devra être mis en place " . - l’expert cite les conclusions du SPANC et rappelle qu’aucune des parties ne fait état d’études préliminaires pour le choix de la filière d’assainissement ni de préconisation de choix de ce mode opératoire ou de l’intervention d’un maître d’oeuvre. - dès lors, la non-conformité existait dès l’origine nonobstant l’évolution des normes et le caracrère non réglementaire de la normeNF XP 03-603 (DTU 64-1), le caractère impératif des dispositions de l'arrêté du 6 mai 1996 ne pouvant être contesté. - le maître de l'ouvrage qui régularise un marché de travaux entend que ceux-ci soient réalisés conformément aux règles de l'art et notamment aux DTU élaborés directement par les acteurs professionnels. - la jurisprudence a ainsi eu l’occasion à de nombreuses reprises d’affirmer que la seule contrariété aux dispositions légales, réglementaires et même urbanistiques impératives constituait un désordre de nature à engager la responsabilité des constructeurs. - elle estime que la destination des ouvrages se trouve en revanche compromise même si la situation des deux pavillons diffère. Le pavillon 1, hormis quelques désagréments ponctuels ne fait pas apparaître de défauts constants de fonctionnement, le rapport du SPANC et l’étude réalisée par Icséo révélant toutefois la nécessité de procéder à la mise en conformité des filières des deux pavillons. L'absence de dysfonctionnement de la filière sur le pavillon numéro 1 n'est due qu'à la modification occulte opérée par son locataire pour "shunter" les tranchées drainantes et résoudre les problèmes rencontrés ce qui montre l'incapacité de ladite filière à assurer son office et donc son impropriété à destination. Le pavillon numéro 3 fait apparaître des problèmes plus graves ayant d’ailleurs déclenché la prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage des travaux modificatifs. - les travaux de démolition s’imposent pour permettre la cession du bien immobilier. La société LO2I sollicite le rejet de la demande d’indemnisation sur le fondement de la garantie décennale, rappelant que pendant de nombreuses années, la filière d’assainissement pour les deux pavillons n’a posé aucune difficulté. Elle conteste en outre l’argumentation de la demanderesse consistant à caractériser l’impropriété à destination en se fondant sur des normes non applicables au moment des travaux puis sur l’arrêté du 8 juin 1996 et la norme NF XP 03-603. Or, la société Rempart Sainte Marie n’indique pas en quoi le système d’origine installé ne serait pas adapté aux caractéristiques du sol existantes au moment de l’installation du système d'assainissement non collectif. Elle ajoute que la mention “un système de traitement en adéquation avec la nature du sol devra être mis en place” dans le rapport du SPANC renvoie à l'installation future avec une application des normes actuelles et pas à un constat de l’absence de respect de normes antérieures. Elle ajoute que le rapport d’expertise, confus sur les normes applicables, ne permet pas de savoir s’il existe une non-conformité des travaux d’assainissement aux normes contraignantes applicables. Elle souligne que la demanderesse s’appuie sur les conclusions du cabinet Icséo, mandaté dans le cadre d’une intervention non contradictoire. En outre, la société Rempart Sainte Marie ne peut faire abstraction de la régularité administrative du chantier puisque les déclarations d’achèvement et de conformité des travaux réalisées sur les deux pavillons ont été précédées de demandes de permis de construire acceptées avec l’indication des modalités d’assainissement. Elle ajoute enfin que les filières d’assainissement présentent des défauts d’entretien pointées dans le rapport du SPANC. La société [P] estime que l’expert s’est fondé sur les rapports du SPANC qui renvoient à des textes édictés postérieurement à l’opération de construction pour laquelle elle est intervenue. En outre, l’expert indique que “le nettoyage des filières [d’assainissement], qui n’a pas eu lieu, aurait permis de conclure ensuite, sur un colmatage, ou sur une incompatibilité entre la filière et la nature du sol” de sorte qu’il admet qu’il ne lui est pas possible de conclure à une non-conformité de la filière avec la nature du sol puisque l’installation n’a pas fait l’objet d’un entretien adapté par le propriétaire. Elle ajoute que la société Rempart Sainte Marie ne peut se fonder sur la norme NFP 16-603 (DTU 64-1) pour prétendre engager sa responsabilité en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a été contractualisée de sorte qu’elle n’était nullement opposable au constructeur ni à son sous-traitant. La société Abeille indique qu’il n’existe pas de désordre de nature décennale, précisant que les non-conformités des filières d’assainissement autonome réalisées par la société TPEF ont été mises en évidence dans le cadre d’un diagnostic en vue de la vente, qu’aucun dysfonctionnement n’avait jamais été signalé, que les non-conformités relevées par le SPANC en 2016 reposent sur une législation postérieure aux travaux (arrêté du 7 septembre 2009, modifié le 7 mars 2012, DTU 94-1 de mars 2013, règlement du SPANC d’octobre 2014) et ne génèrent pas de désordres ce que confirment les opérations d’expertise. Enfin, en raison de l’intervention directe en 2013 du locataire du pavillon sur l’installationsur le lot B (lot 3), l’installation n’est plus celle d’origine de 2006. Sur ce, Il ressort de l’examen des plans des lots 1 et 3 (pièces 6-1 et 6-2 [P]), ce qui n’est pas contesté par les parties, que la filière mise en place est basée sur une tranchée drainante, ce que confirme l’expert judiciaire en page 16 de son rapport. Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont débuté en 2005 pour s’achever en septembre 2006, l’ouvrage ayant été réceptionné le 4 octobre 2006. L’expert judiciaire note qu’“aucune information n’a été signalée sur une difficulté de fonctionnement du dispositif d’assainissement collectif des deux pavillons entre la mise en service en 2006 et la déclaration de sinistre de 2012". Cependant, il ressort de la première déclaration de sinistre intervenue le 27 septembre 2012 les éléments suivants : “la fosse septique de la maison est en cours. En effet, le système d’épandage se remplit d’eau en cas de pluie saturant la fosse et ne permettant plus l’évacuation des eaux usées de la maison” (lot 3). Dans ce contexte, la société TPEF est intervenue (factures du 4 mars 2013 et 3 mai 2013) pour exécuter des travaux correctifs pour un montant de 4 260 euros HT. Il ressort de l’expertise diligentée par la société Abeille du 11 juin 2013 que “le dommage n’est lié à aucune des réserves au procès-verbal de réception des travaux”, que “les difficultés d’évacuation sont la conséquence d’une mise en charge du réseau d’épandage par les eaux du fossé du fait d’une altimétrie insuffisante du réseau d’épandage par rapport au fossé. En cas de remplissage du fossé, l’eau remonte également dans le réseau d’épandage et remplit la fosse septique, empêchant l’évacuation des équipements sanitaires de la maison”. L’expert préconisait la création d’un “regard 80x80 entre le réseau d’épandage et le fossé avec mise en place d’une pompe de relevage pour rejeter l’eau dans le fossé”. Ainsi, les conclusions à l’époque de l’expert de l’assurance Aviva devenue Abeille pointaient clairement un problème d’altimétrie ce que confirment les études d’assainissement réalisées par la société Icséo à la demande de la société Rempart Sainte Marie. Cette étude avait pour but de définir l’aptitude du sol à l’infiltration et à l’épuration des eaux usées prétraitées en fosse toutes eaux. Elle fait intervenir quatre critères caractéristiques du pouvoir épurateur et disperseur du sol. Sont ainsi visées la perméabilité du sol, le niveau de la nappe, la nature géologique du sol et la pente. Ces quatre items sont assortis d’un coefficient 1 (favorable) 2 (peu favorable) et 3 (défavorable). Or, dans le cas d’espèce, la société Icséo a retenu les coefficients suivants : - perméabilité : 1 ; - niveau de remontée de la nappe par rapport au terrain naturel : 3 ; - profondeur du substratum : 1 ; - pente du terrain : 1. L’étude menée par Icséo conclut que “le terrain retenu présente une contrainte majeure liée au risque avéré de remontée de la nappe à faible profondeur. On retiendra donc pour l’aptitude des sols, une classe 3, défavorable à la mise en place d’une filière classique d’assainissement non collectif”. Si cette étude est critiquée par les défenderesses en raison de son caractère non-contradictoire, elle sera toutefois prise en compte par le tribunal, la jurisprudence rappelant le cadre alors applicable à savoir que le rapport doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le juge ne pouvant en outre fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et celle-ci doit donc être corroborée par d’autres éléments de preuve. Or, ces études datées du 21 mars 2018, ont été examinées par l’expert et soumises à la discussion contradictoire, ses conclusions étant corroborées non seulement par le rapport précité de l’expert de la société Abeille de juin 2013 mais également par celui du SPANC du 16 juin 2016 concernant le lot 3 lorsqu’il précise : “ici, la nature du sol et les contraintes de remontée de nappe à faible profondeur ne permettent pas la mise en place d’un système de type tranchée d’épandage. Avant toute réhabilitation, une étude de sol et de définition de filière à la parcelle doit être réalisée par un bureau d’étude compétent afin de déterminer la filière la mieux adaptée aux contraintes parcellaires et à l’utilisation du logement”. Malgré les conclusions concordantes de l’expert de la société Abeille de juin 2013 et des études menées par la société Icséo, l’expert judiciaire note toutefois que “l’éventualité d’une mise en charge du réseau d’épandage par des eaux parasites provenant du fossé (...) est une hypothèse”. Il ajoute que “l’hypothèse du colmatage des tuyaux subsistait alors pour les deux pavillons”. Or, quelle que soit la date des normes applicables dans ce dossier, la question de l’altimétrie est une donnée physique intemporelle de sorte que l’argumentation des défenderesses sur ce point est sans emport sur l’issue du litige d’autant que l’expert note en page 19 de son rapport que l’arrêté du 6 mai 1996 prévoit bien que les caractéristiques des filières doivent être adaptées aux caractéristiques du lieu où elles sont implantées. En effet, il résulte également de ces constatations que le dommage ci-dessus décrit rend l’ouvrage impropre à sa destination, la question du respect des règles d’altimétrie résultant déjà des textes en vigueur au moment des travaux, puisque l’article 3 de l’arrêté du 6 mai 1996 disposait que “les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :1° Assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol ;” tandis que l’article 18 2) applicable au dispositif assurant l’épuration rappelle que “dans le cas où la nappe phréatique est trop proche, l'épandage doit être établi à la partie supérieure d'un tertre réalisé au-dessus du sol en place”. S’agissant du lot 1, si l’expert judiciaire note : “le SPANC a constaté une mise en charge du regard de répartition des pavillons n° 1 et 3 le 19 avril 2012 et du pavillon n° 1 le 24 avril 2016 sans pour autant relever ces jours de visite, un tirant d’eau important dans le fossé, la demanderesse reconnaît néanmoins dans ses écritures que “hormis quelques désagréments ponctuels, les occupants de l'immeuble ont affirmé qu'il n'existait pas de défauts constants ou réguliers de fonctionnement”. S’agissant du lot 3, l’expert note que “l’installation de la pompe de relevage, modifiée (...) permet l’écoulement correct de la fosse en “shuntant” le dispositif d’épandage et certes en relevant aussi le niveau de l’exutoire”. Les travaux réparatoires financés par la société Abeille en 2013 et exécutés par la société TPEF ne sont donc pas de nature à faire disparaître le désordre puisque le système d’épandage est neutralisé ce que souligne d’ailleurs le SPANC en énonçant : “suite à l’expertise, une pompe de relevage avait été mise en place à proximité du système mais la localité ne permettait pas d’une part l’écoulement des eaux usées et d’autre part la conformité de l’installation”. Il n'est pas contesté que les désordres liés au refoulement des eaux en direction de la fosse septique décrits supra n’étaient pas perceptibles à la réception des travaux et ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’en 2012, soit dans le délai d’épreuve décennal, ces éléments n’étant pas discutés par les parties. Il résulte de ce qui précède que les non-conformités constatées, sur la base des textes en vigueur à l’époque des travaux, constituent un désordre de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage d’assainissement impropre à sa destination. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société [P], qui intervenait précisément pour les travaux de VRD assainissement que lui avait confiés la société LO2I en sa qualité de maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement. Il convient de rappeler que la société [P] reste responsable des fautes commises par son sous-traitant la société TPEF. Par conséquent, la responsabilité de la société [P] est engagée de plein droit. En outre, en application de l’article 1646-1, alinéa 1er du code civil, le vendeur d'immeuble à construire est assimilé à un constructeur, de sorte qu'il est tenu "des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code". Dès lors, en sa qualité de vendeur, la société LO2I voit également sa responsabilité décennale engagée sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil. Par conséquent, il convient de déclarer la société LO2I et la société [P] in solidum responsables des dommages affectant les systèmes d’assainissement des lots 1 et 3. D/ Sur la faute du maître de l’ouvrage La société [P] sollicite que soit retenue une faute de la demanderesse qui est à l’origine prépondérante, si ce n’est exclusive, du préjudice qu’elle invoque. Elle relève que le défaut d’entretien du système d’assainissement est imputable à la société Rempart Sainte Marie, sa faute pouvant lui être opposée, de sorte que le préjudice dont elle sollicite réparation reste, en tout ou partie, à sa charge. Elle rappelle les conclusions de l’expert : « Les constats visuels sur les regards de la filière d’épandage confirment un défaut d’entretien ». « La SCI REMPART SAINTE MARIE ne rapporte pas d’interventions régulières d’entretien complet, (hormis les vidanges de la fosse du pavillon n° 3 au 2ème semestre 2012 et de la fosse du pavillon n° 1 en juillet 2016 ; le nettoyage des regards et des tuyaux d’épandage, préconisé dans les diagnostics du 19 avril 2012, n’a été réalisé par le propriétaire que pour le pavillon n° 1 en juillet 2016 ; un entretien régulier et complet aurait alors permis de conclure : soit à un colmatage, soit à une filière non adaptée à la nature du sol . Or, les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire ; la vidange d’une fosse toutes eaux est au moins tous les 4 ans jusqu’en 2009, et désormais la référence est le niveau de boues dans l’ouvrage, à comparer à 50 % du volume utile de la fosse ». En l’espèce, il ressort du rapport du SPANC et de l’expertise judiciaire la présence d’un défaut d’entretien des systèmes d’assainissement jusqu’en 2012 soit six ans après la réception des travaux alors que l’article 5 de l’arrêté du 6 mai 2006 prévoyait déjà que “les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l'occupation de l'immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l'occupant, les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées : Au moins tous les quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d'une fosse septique”. Par ailleurs, les constatations du SPANC établissent en 2016 un niveau de boue qui atteint 50 % de la hauteur de la fosse. Dès lors, le tribunal retient que la société LO2I et la société [P] sont partiellement responsables des dommages subis par la société Rempart Sainte Marie et dit que la faute commise par cette dernière réduit de 20 % son droit à indemnisation. E/ Sur la garantie de la société Abeille Si la société Abeille indique que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies, elle ne conclut pas à titre subsidiaire pour dénier sa garantie. Or, le tiers lésé est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Abeille, assureur de responsabilité civile décennale tant de la société LO2I que de la société [P], sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. En conséquence, la société LO2I, la société [P] et la société Abeille seront condamnées in solidum à indemniser les préjudices subis par la société Rempart Sainte Marie comme ayant toutes concouru à la réalisation du dommage au titre des désordres liés aux filières d’assainissement des lots 1 et 3. F/ Sur la réparation des préjudices En page 24 de son rapport, l’expert préconise de procéder au changement des filières litigieuses. Il chiffre cette intervention à hauteur des devis présentés par la société Rempart Sainte Marie, à savoir : - une facture à hauteur de 750 euros HT pour l’étude de reconnaissance du sol et la proposition d’une filière d’assainissement adaptée ; - un devis à hauteur de 654 euros HT pour la vidange et le nettoyage des deux fosses, y compris les redevances de traitement ; - un devis à hauteur de 7 300 euros HT pour l’évacuation d’une fosse, la fourniture et la pose d’un nouveau système d’assainissement compact pour les deux filtres. La société LO2I et la société [P] et son assureur, la société Abeille ne concluent pas spécifiquement sur le quantum des demandes formulées au titre de la réparation du préjudice par la société Rempart Sainte Marie. En l’espèce, le tribunal retiendra les sommes suivantes pour le remplacement des filières d’assainissement des lots 1 et 3 : Coût total (hors taxe) : Étude de reconnaissance du sol et proposition d’une filière d’assainissement adaptée : 750 euros HT (pour les deux fosses) Vidange et nettoyage des deux fosses : 654 euros HT (pour les deux fosses)Évacuation d’une fosse + fourniture et pose du nouveau système d’assainissement compact (pour les deux filtres) : 7 300 euros HT × 2 = 14 600 euros HT Total HT = 750 euros + 654 euros + 14 600 euros = 16 004 euros HT Le tribunal considère que les devis contradictoirement débattus avec l’expert pour un montant total de 16 004 euros HT constituent une juste appréciation du préjudice subi par la société Rempart Sainte Marie au titre du désordre lié aux filières d’assainissement. Il sera dit qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution. En outre, la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 août 2019, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la date du jugement ; Toutefois, après application de la part de responsabilité de la société Rempart Sainte Marie, la tribunal allouera la somme de 12 803,20 euros à la société Rempart Sainte Marie (16 004 x 20%) Dès lors, la société LO2I, la société [P] et la société Abeille seront condamnées in solidum à payer à la société Rempart Sainte Marie, la somme de 12 803,20 euros TTC au titre de la reprise des désordres des filières d’assainissement des lots 1 et 3. G/ Sur les appels en garantie a) Sur les appels en garantie de la société LO2I à l’encontre de la société [P] et de son assureur, la société Abeille Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. S’agissant des principes d’indemnisation de tous préjudices, chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. Il est constant que la proportion dans laquelle les différents co-obligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. En l’espèce, la société LO2I sollicite d'être intégralement garantie des sommes pouvant être mises à sa charge tant par la société [P] que par son assureur la société Abeille. Or, il ressort des pièces du dossier que la société LO2I a contracté avec la société [P] la construction des deux pavillons dits lots 1 et 3 laquelle a sous-traité à la société TPEF la réalisation de l’assainissement. Même si l’expert ne s’est pas prononcé expréssement sur un partage de responsabilité, il ressort des pièces du dossier que les désordres liés à l’assainissement doivent reposer in fine exclusivement sur la société [P] qui était chargée de l’édification complète des pavillons, et qui a sous-traité les différents lots à des constructeurs. Ainsi, dans leurs rapports contractuels, la société [P] a commis une faute à l’égard de son donneur d’ordre en n’exécutant pas les travaux conformément aux règles de l’art. Si après réception, le vendeur en l'état futur d'achèvement doit garantir les acquéreurs, la garantie offerte ne repose pas, sauf exception, sur une responsabilité personnelle. Or, la qualité de professionnel de la construction de la société LO2I n’est pas démontrée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait délibérément accepté les risques constructifs ou se serait immiscée dans la réalisation ou la conduite des travaux. Dès lors, en l’absence de faute la société LO2I, celle-ci sera intégralement garantie par la société [P] et son assureur, la société Abeille de toutes les condamnations prononcées à son encontre. b) Sur les appels en garantie de la société [P] à l’encontre de la société Abeille La société Abeille sera tenue de garantir son assurée, la société [P] au titre de la réalisation du risque décennal garanti. III/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les sociétés LO2I, [P] et Abeille, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les sociétés LO2I, [P] et Abeille, succombant, seront condamnées in solidum à payer à la société Rempart Sainte Marie la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter toutes les autres demandes à ce titre. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal 1/ Sur les désordres au titre de la ventilation des fosses toutes eaux - REJETTE la demande de la SCI Rempart Sainte Marie tendant à voir condamner in solidum la SASU [P] et son assureur, la SA Abeille IARD & Santé ou la SARL LO2I sur le fondement des dispositions de la responsabilité contractuelle au titre de la reprise de la ventilation des fosses toutes eaux ; 2/ Sur les désordres au titre des filières d’assainissement - DIT que les désordres liés au système d’assainissement non autonome affectant les lots 1 et 3 sont de nature décennale ; - DIT que la responsabilité de la SARL LO2I et de la SASU [P] est retenue sur le fondement décennal ; - DECLARE la SARL LO2I et la Sasu [P] partiellement responsables des dommages subis par la SCI Rempart Sainte Marie ; - DIT que la faute commise par la SCI Rempart Sainte Marie réduit de 20 % son droit à indemnisation ; - CONDAMNE in solidum sur le fondement de la garantie décennale la SARL LO2I et la SASU [P] et la société Abeille à payer à la société Rempart Sainte Marie, la somme de 12 803,20 euros HT(douze mille huit cent trois euros et vingt centimes) au titre de la reprise des désordres des filières d’assainissement des lots 1 et 3 ; - DIT qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution. - DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 août 2019, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la date du jugement - DIT que la SARL LO2I sera totalement relevée et garantie par la Sasu [P] et son assureur, la SA Abeille IARD & Santé de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - DIT que la SA Abeille IARD & Santé, en sa qualité d’assureur décennal doit sa garantie à la Sasu [P] dans les limites contractuelles de la police d’assurance s’agissant de l’indemnisation des désordres des filières d’assainissement ; - CONDAMNE in solidum la SARL LO2I et la SASU [P] et la SA Abeille IARD & Santé aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; - CONDAMNE in solidum la SARL LO2I et la SASU [P] et la société Abeille à payer à la société Rempart Sainte Marie, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE toutes les autres demandes à ce titre ; - DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront prises en charge intégralement par la SASU [P] et son assureur, la SA Abeille IARD & Santé ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 23 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 20/02244 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCWI Jugement Rendu le 23 JUIN 2026 AFFAIRE : SCI REMPART SAINTE MARIE C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE S.A.R.L. LO2I S.A.S.U. [P] ENTRE : La SCI REMPART SAINTE MARIE, immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro D 443 409 032, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Monsieur [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON, plaidant DEMANDERESSE ET : 1°) La SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 306 522 665, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) La SARL LO2I, immatriculée au RCS de [Localité 3] (71) sous le numéro B 445 303 639, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON plaidant 3°) La SASU [P] (exerçant sous l’enseigne Demeures Caladoises), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : DEBATS : Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente Assesseurs : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025 : Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025 Greffier : Madame Catherine MORIN En audience publique le 05 Mai 2026 ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DELIBERE : - au 23 juin 2026 - Mêmes Magistrats JUGEMENT : - prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Emmanuel ROGUET - signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Jean-louis CHARDAYRE Me Nathalie DROUHOT Me Ousmane KOUMA Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES * * * EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2005, un acte de vente en l’état futur d’achèvement a été régularisé entre la SARL LO2I (ci-après, la société LO2I), vendeur, et la SCI Rempart Sainte Marie (ci-après, la société Rempart Sainte Marie), acquéreur, concernant deux pavillons situés aux numéros 1 (ci-après, lot 1) et 3 (ci-après, lot 3) [Adresse 5] (21). Les travaux de construction ont été confiés par la société LO2I, assurée au titre des dommages-ouvrage auprès de la SA Aviva Assurances, devenue SA Abeille IARD & Santé (ci-après, la société Abeille), à la SASU [P] (ci-après, la société [P]), assurée auprès de la même compagnie d’assurance tant pour sa responsabilité civile que décennale. La société [P] a sous-traité les travaux de terrassement et de VRD, comprenant la mise en place d’une filière autonome d’assainissement composée d’une fosse toutes eaux et d’un réseau d’épandage pour chaque pavillon, à la SARL TPEF (ci-après, la société TPEF), assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD. Le 4 octobre 2006, les travaux ont été réceptionnés par la société LO2I. Le 27 septembre 2012, la société Rempart Sainte Marie a déclaré un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage concernant le mauvais fonctionnement du réseau d’épandage du lot 3. Pour remédier à ce dysfonctionnement et sur préconisation de l’expert mandaté par la société Abeille, une pompe de relevage a été mise en place et financée par la société TPEF. Souhaitant mettre en vente les pavillons, la société Rempart Sainte Marie a sollicité le contrôle de conformité des filières d’assainissement des deux lots par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (ci-après, le SPANC) de la communauté de communes de [Localité 4] Côte et Sud. Les 24 et 25 avril 2016, le SPANC a conclu à la non-conformité des deux installations. Le 11 mai 2016, la société Rempart Sainte Marie en a informé son assureur, lequel lui a opposé sa non-garantie le 7 juillet 2016. Par actes des 15 et 16 septembre 2016, la société Rempart Sainte Marie a fait assigner la société LO2I, la société [P], la MMA IARD et la communauté de communes de Beaune Côte et Sud devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a accueilli sa demande. Par ordonnance du 26 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Dijon a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la société Abeille sur demande de la société [P]. Les 1er et 25 juin 2018, la société Rempart Sainte Marie a vendu les deux pavillons litigieux. L’expert a déposé son rapport le 20 août 2019. La société Rempart Sainte Marie a, par actes du 21 septembre, 8 et 19 octobre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la société LO2I, la société [P] et la société Aviva aux fins, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de voir condamner in solidum la société [P] et son assureur Aviva à financer les travaux de reprise de la ventilation des fosses toutes eaux et condamner in solidum ces derniers ainsi que la société LO2I à financer les travaux de mise en conformité des filières d’assainissement. Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Rempart Sainte Marie demande au tribunal, sur les mêmes fondements, de voir : constater que l’expert judiciaire relève un défaut de ventilation des fosses toutes eaux constitutif d’une non-conformité qui est imputable au constructeur,en conséquence,condamner in solidum la société [P] et son assureur la société Abeille ou alternativement la société LO2I sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 nouveau du code civil (article 1147 ancien) à lui verser la somme de 4 800 euros TTC au titre de la reprise de la ventilation des fosses toutes eaux,constater que l’expert judiciaire relève que les filières d’assainissement telles qu’elles ont été réalisées n’étaient pas conformes aux obligations légales et règlementaires de l’époque,juger que cette non-conformité conduisant à la démolition de l’ouvrage est de nature à rendre impropre à sa destination l’ouvrage et relève donc de la garantie décennale,constater qu’en tout état de cause, l’expert relève qu’aucune étude préliminaire permettant de définir les filières à mettre en œuvre n’a été réalisée,juger que les manquements commis par les défenderesses sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle,en conséquence, condamner in solidum les sociétés LO2I, [P] et Abeille, cette dernière, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur des sociétés Sivocar et LO2I à lui verser :à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil la somme de 17 680 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des filières d’assainissement ou si mieux aime le tribunal au titre de la réduction du prix de vente que la société Rempart Sainte Marie s’est trouvée contrainte de consentir,à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil (article 1231-1 nouveau du code civil) la somme de 17 680 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des filières d’assainissement ou si mieux aime le tribunal au titre de la réduction du prix de vente que la société Rempart Sainte Marie s’est trouvée contrainte de consentir,dans tous les cas,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner in solidum les sociétés LO2I, [P] et Abeille IARD & Santé à l’intégralité des dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise à hauteur de 7 105,20 euros TTC ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société LO2I demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de voir : 1. Sur les demandes principales de la société Rempart Sainte Marie : - débouter la société Rempart Sainte Marie de ses demandes telles que dirigées à son encontre, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 2. Sur l’appel en garantie de la société [P] : - débouter la société [P] de sa demande de garantie telle que dirigée à son encontre, 3. Sur son appel en garantie : - dire et juger la société LO2I recevable et fondée en ses appels en garantie, - à titre subsidiaire, si des condamnations devaient être mises à sa charge, dire que la société LO2I sera intégralement garantie par la société [P] et son assureur la société Abeille , - condamner la société Rempart Sainte Marie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sivocar à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Rempart Sainte Marie aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés, par application de l’article 699 du code de procédure civile, par maître Jean-Louis Chardayre, Avocat au Barreau de Dijon. Par conclusions notifiées le 9 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1147 ancien et 1382 ancien du code civil et L. 113-5, L. 124-3 et L. 114-1 du code des assurances, de voir : à titre principal, - constater que l’expert relève le caractère apparent du défaut de ventilation tant au stade de la livraison que de la réception des travaux y compris pour un profane, - dire et juger que la réception des travaux comportant des désordres apparents et non réservés emporte purge de ceux-ci, - débouter la société Rempart Sainte Marie de toute demande de condamnation à ce titre, - constater que l’expert judiciaire n’a relevé aucune non-conformité de la filière d’assainissement au regard des normes en vigueur au moment de la construction des deux villas, - relever que les travaux ont été réalisés suivant les préconisations du permis de construire en terme d’assainissement, que la conformité urbanistique a été obtenue et que les demandes de la SCI sont fondées sur des non-conformités à des normes postérieures à la construction, - débouter la société Rempart Sainte Marie de toute demande de condamnation à l’encontre de la société [P] au titre de la responsabilité civile décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle de droit commun que ce soit pour la non-conformité tirée du défaut de ventilation secondaire mais aussi de la non-conformité des filières d’assainissement, - relever, à la suite de l’expert, que l’installation n’a pas été entretenue correctement, de sorte que le préjudice invoqué par la société Rempart Sainte Marie doit, de manière prépondérante, sinon exclusive, rester à sa charge, à titre subsidiaire, - relever que la société Abeille est son assureur tant pour la responsabilité décennale que pour la responsabilité civile de droit commun, - relever que la société Abeille ne conteste pas ses garanties sur ce premier fondement, - que, sur le second, la police versée aux débats par l’assureur n’est pas celle applicable à la date de la réclamation, étant précisé que le refus de garantie apparaît prescrit, comme ayant été soulevé plus de deux après l’appel en cause de l’assureur, - rejeter le refus de garantie comme irrecevable et non fondé, - dire et juger qu’en cas de condamnation la société Abeille sera condamnée à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner la société Rempart Sainte Marie ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de maître Ousmane Kouma, avocat, sur son affirmation de droit, - rejeter toute demande contraire ou plus ample. Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Abeille demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de voir : - dire et juger que les conditions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies de sorte que les garanties des contrats d’assurance de la société Abeille ne sont pas mobilisables, - dire et juger qu’elle ne peut pas davantage mobiliser ses garanties pour des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de ses assurés compte tenu des exclusions de garantie contenues dans les conditions générales du contrat, - débouter intégralement la société Rempart Sainte Marie de toutes ses demandes la visant tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’assureur en responsabilité civile décennale de la société [P] et de la société LO2I, - condamner la société Rempart Sainte Marie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge l’intégralité des dépens comprenant les frais d’expertise avec faculté pour Me Thiebaut de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens de parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 mai 2026 pour être mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS I/ Sur le défaut de ventilation des deux fosses toutes eaux La société Rempart Sainte Marie sollicite la condamnation in solidum de la Société [P] et de son assureur, la société Abeille ou alternativement la société LO2I sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. Elle précise dans ses écritures : “c’est bien ici la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs de la société LO2I qui est recherchée. La faute à l’origine du dommage qu’elle a subi consistant “en l’absence de formulation d’une réserve au titre d’une non-conformité de l’ouvrage aux règles de l’art”. La société Rempart Sainte Marie évoque également “dans l’hypothèse où le vice serait considéré comme apparent pour elle au jour de la réception, [la condamnation] à lui payer une somme de 4 800 euros TTC correspondant au coût de reprise du désordre qu’elle lui a volontairement dissimulé”. Plus généralement, elle reproche à la société LO2I de lui avoir livré un ouvrage “qu’elle savait atteint d’une non-conformité ou malfaçon en s’abstenant de l’avertir”. La société LO2I sollicite le rejet de cette demande et rappelle que la non-conformité relevée par l’expert concernant l’absence de ventilation est un désordre apparent de sorte qu’il est purgé par la réception sans réserve. Elle s’oppose à l’analyse de la société des Remparts Sainte Marie qui estime que ce désordre est apparent mais précise qu’il ne revêt pas ce caractère à l’égard du vendeur en l’état futur d’achèvement en ce qu’il n’est pas un professionnel de la construction mais de l’immobilier. Or, elle souligne que la demanderesse ne précise pas en quoi elle a commis une faute en s’abstenant d’émettre une réserve à la réception s’agissant d’un désordre apparent. Elle ajoute que les acquéreurs n’ont pas émis dans le délai d’un an d’observations sur la conformité des biens vendus. La société [P] soutient également que le désordre était apparent et qu’il est couvert par la réception sans réserve. La société Abeille indique que le défaut de ventilation des fosses toutes eaux ne constitue pas un désordre de nature décennale et que la demande de la société Rempart Sainte Marie sur le fondement contractuel ne peut entraîner la mobilisation de sa garantie. a) Sur la responsabilité contractuelle de la société LO2I Il faut rappeler que le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu : - des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil ; - des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil, ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution ; - des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires. Pour rechercher la responsabilité du vendreur en l’état futur d’achèvement, l'acquéreur ne peut se contenter de la démonstration d'une faute d'un acteur du chantier que le vendeur a sollicité afin de réaliser les travaux. Il doit établir l'existence d'une faute qui lui est personellement imputable (Cass. 3e civ. , 13 févr. 2013, n° 11-28.376 ; Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-14.786). En l’espèce, il ressort certes du rapport d’expertise judiciaire le constat suivant : “La non-conformité résultant des travaux d’origine est l’absence de ventilation secondaire de la fosse, prenant naissance entre la fosse et le regard de répartition, et avec un tuyau de diamètre 100mm dépassant le faitage”. Il ajoute qu’il “s’agit d’un élément visible en élévation, à la réception des travaux, entre les professionnels que sont la Sarl LO2I, la Sarl [P] et la Sarl TPEF ; et lors de la livraison, mais moins facilement décelable par un maître d’ouvrage non familier de ce type de travaux » et précise que cette non-conformité “n’a pas eu de conséquence sur l’habitabilité même des pavillons ; néanmoins les gaz de fermentation dus au prétraitement doivent être évacués au-dessus des locaux habités. » Toutefois, la société LO2I, en sa qualité de vendeur, ne peut être tenue des fautes éventuellement commises par les constructeurs intervenant sur le chantier. Il est rappelé que le maître d'ouvrage est toujours réputé profane, peu important qu'il soit assisté ou non d'un technicien et les conséquences du désordre apparent doivent pouvoir être perçues même par un profane « dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences » à la réception pour être soumis à l’effet de purge. Certes, la société LO2I, maître de l’ouvrage au moment de la réception reconnaît dans ses écritures que le désordre lié à l’absence de ventilation haute est apparent. Toutefois, la non-conformité constatée en raison de ventilation haute résulte d'un défaut d'exécution de la société [P] et de son sous-traitant de sorte que la société Rempart Sainte Marie ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle du vendeur en l’état futur d’achèvement. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la société LO2I n'est pas engagée. b) Sur la responsalité contractuelle de la société [P] La société Rempart Sainte Marie sollicite la condamnation “in solidum de la Société [P] et son assureur AVIVA ou alternativement de la société LO2I sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 nouveau du Code Civil”. Elle indique que le défaut de ventilation des deux fosses des pavillons 1 et 3, bien que ne mettant en cause ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, constitue néanmoins une non-conformité imputable au constructeur, un tel dispositif étant indispensable dans le cadre de la réalisation d’un système d’évacuation et de traitement des eaux usées. La demanderesse reconnaît que le désordre lié au défaut de ventilation ne revêt pas une nature décennale, étant précisé qu’en tout état de cause, par l’effet de purge résultant de la réception sans réserve des travaux, toute action sur le terrain de la garantie décennale à l’encontre des constructeurs aurait été impossible. Pour autant, la société Rempart Sainte Marie ne dispose d’aucune action sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, pour faute prouvée à l’encontre de la société [P], en l’absence de lien contracuel les unissant, étant précisé que les travaux ont été exécutés par le sous-traitant de cette dernière qui n’est pas dans la cause. En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation sur le fondement contractuel émanant de la société Rempart Sainte Marie tant à l’encontre de la société [P] et de son assureur que de la société LO2I au titre du défaut de ventilation des fosses toutes eaux. II/ Sur la non-conformité des filières d’assainissement Au sens de l'article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l'ouvrage, ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ou rend l'ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l'ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion. Il s'en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale : - le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, - le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de son ampleur soit de sa nature, - le désordre doit être caché lors de la réception des travaux. A/ Sur la nature des travaux Il convient de souligner à titre préliminaire que la notion d’ouvrage n’est pas contestée par les parties s’agissant des travaux d’asssainissement qui relèvent en tout état de cause de la garantie décennale (Civ.3ème, 17 décembre 1997, pourvoi n° 96-12.209 ; Civ.3ème, 6 novembre 2002, pourvoi n° 01-11.311). B/ Sur la réception Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux pavillons ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 4 octobre 2006 signé par la société LO2I et par la société [P], avec la mention s’agissant du lot TER/VRD “grille sur ventilation VS, pose de tampon sur le regard EP”, réserves qui ont été levées. Il convient donc de constater l’absence de réserve s’agissant de la filière d’assainissement à proprement parler. C/ Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre La société Rempart Sainte Marie sollicite à titre principal sur le fondement de la garantie décennale la condamnation des sociétés [P], LO2I et Abeille, cette dernière en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur de ces sociétés à lui verser la somme de 17 680 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des filières d’assainissement ou au titre de la réduction du prix de vente qu’elle s'est trouvée contrainte de consentir. Elle fait valoir que : - l’expert a relevé que les filières d’assainissement ne sont pas conformes aux obligations légales et réglementaires de l’époque même s’il est exact que lors de son contrôle, le SPANC a fait application de la réglementation en vigueur à cette date. - il convient de faire application de la section 1 intitulée : "Prescriptions générales applicables à l'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectif", de l’arrêté du 8 juin 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif qui devait conduire les constructeurs à s'assurer de la bonne capacité infiltrante des sols et de l’article 4.3 de la norme XP P 16-603 de 1998, portant sur le choix de la filière d'assainissement ce qui renvoie à l’aptitude du sol mais également au niveau de remontée maximale de la nappe (hydromorphie). Or, l’étude confiée à la société Icséo, qui a été soumise au débat dans le cadre de l’expertise judiciaire, montre que le niveau de la nappe est très élevé de sorte que le SPANC émet un avis défavorable pour la mise en place d’une filière classique d’assainissement non collectif. - le rapport du SPANC relève "Ici la nature du sol et les contraintes de remontée de nappe à faible profondeur, ne permettent pas la mise en place d’un système du type tranchée d’épandage". Un système de traitement en adéquation avec la nature du sol devra être mis en place " . - l’expert cite les conclusions du SPANC et rappelle qu’aucune des parties ne fait état d’études préliminaires pour le choix de la filière d’assainissement ni de préconisation de choix de ce mode opératoire ou de l’intervention d’un maître d’oeuvre. - dès lors, la non-conformité existait dès l’origine nonobstant l’évolution des normes et le caracrère non réglementaire de la normeNF XP 03-603 (DTU 64-1), le caractère impératif des dispositions de l'arrêté du 6 mai 1996 ne pouvant être contesté. - le maître de l'ouvrage qui régularise un marché de travaux entend que ceux-ci soient réalisés conformément aux règles de l'art et notamment aux DTU élaborés directement par les acteurs professionnels. - la jurisprudence a ainsi eu l’occasion à de nombreuses reprises d’affirmer que la seule contrariété aux dispositions légales, réglementaires et même urbanistiques impératives constituait un désordre de nature à engager la responsabilité des constructeurs. - elle estime que la destination des ouvrages se trouve en revanche compromise même si la situation des deux pavillons diffère. Le pavillon 1, hormis quelques désagréments ponctuels ne fait pas apparaître de défauts constants de fonctionnement, le rapport du SPANC et l’étude réalisée par Icséo révélant toutefois la nécessité de procéder à la mise en conformité des filières des deux pavillons. L'absence de dysfonctionnement de la filière sur le pavillon numéro 1 n'est due qu'à la modification occulte opérée par son locataire pour "shunter" les tranchées drainantes et résoudre les problèmes rencontrés ce qui montre l'incapacité de ladite filière à assurer son office et donc son impropriété à destination. Le pavillon numéro 3 fait apparaître des problèmes plus graves ayant d’ailleurs déclenché la prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage des travaux modificatifs. - les travaux de démolition s’imposent pour permettre la cession du bien immobilier. La société LO2I sollicite le rejet de la demande d’indemnisation sur le fondement de la garantie décennale, rappelant que pendant de nombreuses années, la filière d’assainissement pour les deux pavillons n’a posé aucune difficulté. Elle conteste en outre l’argumentation de la demanderesse consistant à caractériser l’impropriété à destination en se fondant sur des normes non applicables au moment des travaux puis sur l’arrêté du 8 juin 1996 et la norme NF XP 03-603. Or, la société Rempart Sainte Marie n’indique pas en quoi le système d’origine installé ne serait pas adapté aux caractéristiques du sol existantes au moment de l’installation du système d'assainissement non collectif. Elle ajoute que la mention “un système de traitement en adéquation avec la nature du sol devra être mis en place” dans le rapport du SPANC renvoie à l'installation future avec une application des normes actuelles et pas à un constat de l’absence de respect de normes antérieures. Elle ajoute que le rapport d’expertise, confus sur les normes applicables, ne permet pas de savoir s’il existe une non-conformité des travaux d’assainissement aux normes contraignantes applicables. Elle souligne que la demanderesse s’appuie sur les conclusions du cabinet Icséo, mandaté dans le cadre d’une intervention non contradictoire. En outre, la société Rempart Sainte Marie ne peut faire abstraction de la régularité administrative du chantier puisque les déclarations d’achèvement et de conformité des travaux réalisées sur les deux pavillons ont été précédées de demandes de permis de construire acceptées avec l’indication des modalités d’assainissement. Elle ajoute enfin que les filières d’assainissement présentent des défauts d’entretien pointées dans le rapport du SPANC. La société [P] estime que l’expert s’est fondé sur les rapports du SPANC qui renvoient à des textes édictés postérieurement à l’opération de construction pour laquelle elle est intervenue. En outre, l’expert indique que “le nettoyage des filières [d’assainissement], qui n’a pas eu lieu, aurait permis de conclure ensuite, sur un colmatage, ou sur une incompatibilité entre la filière et la nature du sol” de sorte qu’il admet qu’il ne lui est pas possible de conclure à une non-conformité de la filière avec la nature du sol puisque l’installation n’a pas fait l’objet d’un entretien adapté par le propriétaire. Elle ajoute que la société Rempart Sainte Marie ne peut se fonder sur la norme NFP 16-603 (DTU 64-1) pour prétendre engager sa responsabilité en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a été contractualisée de sorte qu’elle n’était nullement opposable au constructeur ni à son sous-traitant. La société Abeille indique qu’il n’existe pas de désordre de nature décennale, précisant que les non-conformités des filières d’assainissement autonome réalisées par la société TPEF ont été mises en évidence dans le cadre d’un diagnostic en vue de la vente, qu’aucun dysfonctionnement n’avait jamais été signalé, que les non-conformités relevées par le SPANC en 2016 reposent sur une législation postérieure aux travaux (arrêté du 7 septembre 2009, modifié le 7 mars 2012, DTU 94-1 de mars 2013, règlement du SPANC d’octobre 2014) et ne génèrent pas de désordres ce que confirment les opérations d’expertise. Enfin, en raison de l’intervention directe en 2013 du locataire du pavillon sur l’installationsur le lot B (lot 3), l’installation n’est plus celle d’origine de 2006. Sur ce, Il ressort de l’examen des plans des lots 1 et 3 (pièces 6-1 et 6-2 [P]), ce qui n’est pas contesté par les parties, que la filière mise en place est basée sur une tranchée drainante, ce que confirme l’expert judiciaire en page 16 de son rapport. Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont débuté en 2005 pour s’achever en septembre 2006, l’ouvrage ayant été réceptionné le 4 octobre 2006. L’expert judiciaire note qu’“aucune information n’a été signalée sur une difficulté de fonctionnement du dispositif d’assainissement collectif des deux pavillons entre la mise en service en 2006 et la déclaration de sinistre de 2012". Cependant, il ressort de la première déclaration de sinistre intervenue le 27 septembre 2012 les éléments suivants : “la fosse septique de la maison est en cours. En effet, le système d’épandage se remplit d’eau en cas de pluie saturant la fosse et ne permettant plus l’évacuation des eaux usées de la maison” (lot 3). Dans ce contexte, la société TPEF est intervenue (factures du 4 mars 2013 et 3 mai 2013) pour exécuter des travaux correctifs pour un montant de 4 260 euros HT. Il ressort de l’expertise diligentée par la société Abeille du 11 juin 2013 que “le dommage n’est lié à aucune des réserves au procès-verbal de réception des travaux”, que “les difficultés d’évacuation sont la conséquence d’une mise en charge du réseau d’épandage par les eaux du fossé du fait d’une altimétrie insuffisante du réseau d’épandage par rapport au fossé. En cas de remplissage du fossé, l’eau remonte également dans le réseau d’épandage et remplit la fosse septique, empêchant l’évacuation des équipements sanitaires de la maison”. L’expert préconisait la création d’un “regard 80x80 entre le réseau d’épandage et le fossé avec mise en place d’une pompe de relevage pour rejeter l’eau dans le fossé”. Ainsi, les conclusions à l’époque de l’expert de l’assurance Aviva devenue Abeille pointaient clairement un problème d’altimétrie ce que confirment les études d’assainissement réalisées par la société Icséo à la demande de la société Rempart Sainte Marie. Cette étude avait pour but de définir l’aptitude du sol à l’infiltration et à l’épuration des eaux usées prétraitées en fosse toutes eaux. Elle fait intervenir quatre critères caractéristiques du pouvoir épurateur et disperseur du sol. Sont ainsi visées la perméabilité du sol, le niveau de la nappe, la nature géologique du sol et la pente. Ces quatre items sont assortis d’un coefficient 1 (favorable) 2 (peu favorable) et 3 (défavorable). Or, dans le cas d’espèce, la société Icséo a retenu les coefficients suivants : - perméabilité : 1 ; - niveau de remontée de la nappe par rapport au terrain naturel : 3 ; - profondeur du substratum : 1 ; - pente du terrain : 1. L’étude menée par Icséo conclut que “le terrain retenu présente une contrainte majeure liée au risque avéré de remontée de la nappe à faible profondeur. On retiendra donc pour l’aptitude des sols, une classe 3, défavorable à la mise en place d’une filière classique d’assainissement non collectif”. Si cette étude est critiquée par les défenderesses en raison de son caractère non-contradictoire, elle sera toutefois prise en compte par le tribunal, la jurisprudence rappelant le cadre alors applicable à savoir que le rapport doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le juge ne pouvant en outre fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties et celle-ci doit donc être corroborée par d’autres éléments de preuve. Or, ces études datées du 21 mars 2018, ont été examinées par l’expert et soumises à la discussion contradictoire, ses conclusions étant corroborées non seulement par le rapport précité de l’expert de la société Abeille de juin 2013 mais également par celui du SPANC du 16 juin 2016 concernant le lot 3 lorsqu’il précise : “ici, la nature du sol et les contraintes de remontée de nappe à faible profondeur ne permettent pas la mise en place d’un système de type tranchée d’épandage. Avant toute réhabilitation, une étude de sol et de définition de filière à la parcelle doit être réalisée par un bureau d’étude compétent afin de déterminer la filière la mieux adaptée aux contraintes parcellaires et à l’utilisation du logement”. Malgré les conclusions concordantes de l’expert de la société Abeille de juin 2013 et des études menées par la société Icséo, l’expert judiciaire note toutefois que “l’éventualité d’une mise en charge du réseau d’épandage par des eaux parasites provenant du fossé (...) est une hypothèse”. Il ajoute que “l’hypothèse du colmatage des tuyaux subsistait alors pour les deux pavillons”. Or, quelle que soit la date des normes applicables dans ce dossier, la question de l’altimétrie est une donnée physique intemporelle de sorte que l’argumentation des défenderesses sur ce point est sans emport sur l’issue du litige d’autant que l’expert note en page 19 de son rapport que l’arrêté du 6 mai 1996 prévoit bien que les caractéristiques des filières doivent être adaptées aux caractéristiques du lieu où elles sont implantées. En effet, il résulte également de ces constatations que le dommage ci-dessus décrit rend l’ouvrage impropre à sa destination, la question du respect des règles d’altimétrie résultant déjà des textes en vigueur au moment des travaux, puisque l’article 3 de l’arrêté du 6 mai 1996 disposait que “les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :1° Assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol ;” tandis que l’article 18 2) applicable au dispositif assurant l’épuration rappelle que “dans le cas où la nappe phréatique est trop proche, l'épandage doit être établi à la partie supérieure d'un tertre réalisé au-dessus du sol en place”. S’agissant du lot 1, si l’expert judiciaire note : “le SPANC a constaté une mise en charge du regard de répartition des pavillons n° 1 et 3 le 19 avril 2012 et du pavillon n° 1 le 24 avril 2016 sans pour autant relever ces jours de visite, un tirant d’eau important dans le fossé, la demanderesse reconnaît néanmoins dans ses écritures que “hormis quelques désagréments ponctuels, les occupants de l'immeuble ont affirmé qu'il n'existait pas de défauts constants ou réguliers de fonctionnement”. S’agissant du lot 3, l’expert note que “l’installation de la pompe de relevage, modifiée (...) permet l’écoulement correct de la fosse en “shuntant” le dispositif d’épandage et certes en relevant aussi le niveau de l’exutoire”. Les travaux réparatoires financés par la société Abeille en 2013 et exécutés par la société TPEF ne sont donc pas de nature à faire disparaître le désordre puisque le système d’épandage est neutralisé ce que souligne d’ailleurs le SPANC en énonçant : “suite à l’expertise, une pompe de relevage avait été mise en place à proximité du système mais la localité ne permettait pas d’une part l’écoulement des eaux usées et d’autre part la conformité de l’installation”. Il n'est pas contesté que les désordres liés au refoulement des eaux en direction de la fosse septique décrits supra n’étaient pas perceptibles à la réception des travaux et ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’en 2012, soit dans le délai d’épreuve décennal, ces éléments n’étant pas discutés par les parties. Il résulte de ce qui précède que les non-conformités constatées, sur la base des textes en vigueur à l’époque des travaux, constituent un désordre de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage d’assainissement impropre à sa destination. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société [P], qui intervenait précisément pour les travaux de VRD assainissement que lui avait confiés la société LO2I en sa qualité de maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement. Il convient de rappeler que la société [P] reste responsable des fautes commises par son sous-traitant la société TPEF. Par conséquent, la responsabilité de la société [P] est engagée de plein droit. En outre, en application de l’article 1646-1, alinéa 1er du code civil, le vendeur d'immeuble à construire est assimilé à un constructeur, de sorte qu'il est tenu "des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code". Dès lors, en sa qualité de vendeur, la société LO2I voit également sa responsabilité décennale engagée sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil. Par conséquent, il convient de déclarer la société LO2I et la société [P] in solidum responsables des dommages affectant les systèmes d’assainissement des lots 1 et 3. D/ Sur la faute du maître de l’ouvrage La société [P] sollicite que soit retenue une faute de la demanderesse qui est à l’origine prépondérante, si ce n’est exclusive, du préjudice qu’elle invoque. Elle relève que le défaut d’entretien du système d’assainissement est imputable à la société Rempart Sainte Marie, sa faute pouvant lui être opposée, de sorte que le préjudice dont elle sollicite réparation reste, en tout ou partie, à sa charge. Elle rappelle les conclusions de l’expert : « Les constats visuels sur les regards de la filière d’épandage confirment un défaut d’entretien ». « La SCI REMPART SAINTE MARIE ne rapporte pas d’interventions régulières d’entretien complet, (hormis les vidanges de la fosse du pavillon n° 3 au 2ème semestre 2012 et de la fosse du pavillon n° 1 en juillet 2016 ; le nettoyage des regards et des tuyaux d’épandage, préconisé dans les diagnostics du 19 avril 2012, n’a été réalisé par le propriétaire que pour le pavillon n° 1 en juillet 2016 ; un entretien régulier et complet aurait alors permis de conclure : soit à un colmatage, soit à une filière non adaptée à la nature du sol . Or, les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire ; la vidange d’une fosse toutes eaux est au moins tous les 4 ans jusqu’en 2009, et désormais la référence est le niveau de boues dans l’ouvrage, à comparer à 50 % du volume utile de la fosse ». En l’espèce, il ressort du rapport du SPANC et de l’expertise judiciaire la présence d’un défaut d’entretien des systèmes d’assainissement jusqu’en 2012 soit six ans après la réception des travaux alors que l’article 5 de l’arrêté du 6 mai 2006 prévoyait déjà que “les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l'occupation de l'immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l'occupant, les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées : Au moins tous les quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d'une fosse septique”. Par ailleurs, les constatations du SPANC établissent en 2016 un niveau de boue qui atteint 50 % de la hauteur de la fosse. Dès lors, le tribunal retient que la société LO2I et la société [P] sont partiellement responsables des dommages subis par la société Rempart Sainte Marie et dit que la faute commise par cette dernière réduit de 20 % son droit à indemnisation. E/ Sur la garantie de la société Abeille Si la société Abeille indique que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies, elle ne conclut pas à titre subsidiaire pour dénier sa garantie. Or, le tiers lésé est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Abeille, assureur de responsabilité civile décennale tant de la société LO2I que de la société [P], sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. En conséquence, la société LO2I, la société [P] et la société Abeille seront condamnées in solidum à indemniser les préjudices subis par la société Rempart Sainte Marie comme ayant toutes concouru à la réalisation du dommage au titre des désordres liés aux filières d’assainissement des lots 1 et 3. F/ Sur la réparation des préjudices En page 24 de son rapport, l’expert préconise de procéder au changement des filières litigieuses. Il chiffre cette intervention à hauteur des devis présentés par la société Rempart Sainte Marie, à savoir : - une facture à hauteur de 750 euros HT pour l’étude de reconnaissance du sol et la proposition d’une filière d’assainissement adaptée ; - un devis à hauteur de 654 euros HT pour la vidange et le nettoyage des deux fosses, y compris les redevances de traitement ; - un devis à hauteur de 7 300 euros HT pour l’évacuation d’une fosse, la fourniture et la pose d’un nouveau système d’assainissement compact pour les deux filtres. La société LO2I et la société [P] et son assureur, la société Abeille ne concluent pas spécifiquement sur le quantum des demandes formulées au titre de la réparation du préjudice par la société Rempart Sainte Marie. En l’espèce, le tribunal retiendra les sommes suivantes pour le remplacement des filières d’assainissement des lots 1 et 3 : Coût total (hors taxe) : Étude de reconnaissance du sol et proposition d’une filière d’assainissement adaptée : 750 euros HT (pour les deux fosses) Vidange et nettoyage des deux fosses : 654 euros HT (pour les deux fosses)Évacuation d’une fosse + fourniture et pose du nouveau système d’assainissement compact (pour les deux filtres) : 7 300 euros HT × 2 = 14 600 euros HT Total HT = 750 euros + 654 euros + 14 600 euros = 16 004 euros HT Le tribunal considère que les devis contradictoirement débattus avec l’expert pour un montant total de 16 004 euros HT constituent une juste appréciation du préjudice subi par la société Rempart Sainte Marie au titre du désordre lié aux filières d’assainissement. Il sera dit qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution. En outre, la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 août 2019, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la date du jugement ; Toutefois, après application de la part de responsabilité de la société Rempart Sainte Marie, la tribunal allouera la somme de 12 803,20 euros à la société Rempart Sainte Marie (16 004 x 20%) Dès lors, la société LO2I, la société [P] et la société Abeille seront condamnées in solidum à payer à la société Rempart Sainte Marie, la somme de 12 803,20 euros TTC au titre de la reprise des désordres des filières d’assainissement des lots 1 et 3. G/ Sur les appels en garantie a) Sur les appels en garantie de la société LO2I à l’encontre de la société [P] et de son assureur, la société Abeille Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. S’agissant des principes d’indemnisation de tous préjudices, chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. Il est constant que la proportion dans laquelle les différents co-obligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. En l’espèce, la société LO2I sollicite d'être intégralement garantie des sommes pouvant être mises à sa charge tant par la société [P] que par son assureur la société Abeille. Or, il ressort des pièces du dossier que la société LO2I a contracté avec la société [P] la construction des deux pavillons dits lots 1 et 3 laquelle a sous-traité à la société TPEF la réalisation de l’assainissement. Même si l’expert ne s’est pas prononcé expréssement sur un partage de responsabilité, il ressort des pièces du dossier que les désordres liés à l’assainissement doivent reposer in fine exclusivement sur la société [P] qui était chargée de l’édification complète des pavillons, et qui a sous-traité les différents lots à des constructeurs. Ainsi, dans leurs rapports contractuels, la société [P] a commis une faute à l’égard de son donneur d’ordre en n’exécutant pas les travaux conformément aux règles de l’art. Si après réception, le vendeur en l'état futur d'achèvement doit garantir les acquéreurs, la garantie offerte ne repose pas, sauf exception, sur une responsabilité personnelle. Or, la qualité de professionnel de la construction de la société LO2I n’est pas démontrée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait délibérément accepté les risques constructifs ou se serait immiscée dans la réalisation ou la conduite des travaux. Dès lors, en l’absence de faute la société LO2I, celle-ci sera intégralement garantie par la société [P] et son assureur, la société Abeille de toutes les condamnations prononcées à son encontre. b) Sur les appels en garantie de la société [P] à l’encontre de la société Abeille La société Abeille sera tenue de garantir son assurée, la société [P] au titre de la réalisation du risque décennal garanti. III/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les sociétés LO2I, [P] et Abeille, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les sociétés LO2I, [P] et Abeille, succombant, seront condamnées in solidum à payer à la société Rempart Sainte Marie la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter toutes les autres demandes à ce titre. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal 1/ Sur les désordres au titre de la ventilation des fosses toutes eaux - REJETTE la demande de la SCI Rempart Sainte Marie tendant à voir condamner in solidum la SASU [P] et son assureur, la SA Abeille IARD & Santé ou la SARL LO2I sur le fondement des dispositions de la responsabilité contractuelle au titre de la reprise de la ventilation des fosses toutes eaux ; 2/ Sur les désordres au titre des filières d’assainissement - DIT que les désordres liés au système d’assainissement non autonome affectant les lots 1 et 3 sont de nature décennale ; - DIT que la responsabilité de la SARL LO2I et de la SASU [P] est retenue sur le fondement décennal ; - DECLARE la SARL LO2I et la Sasu [P] partiellement responsables des dommages subis par la SCI Rempart Sainte Marie ; - DIT que la faute commise par la SCI Rempart Sainte Marie réduit de 20 % son droit à indemnisation ; - CONDAMNE in solidum sur le fondement de la garantie décennale la SARL LO2I et la SASU [P] et la société Abeille à payer à la société Rempart Sainte Marie, la somme de 12 803,20 euros HT(douze mille huit cent trois euros et vingt centimes) au titre de la reprise des désordres des filières d’assainissement des lots 1 et 3 ; - DIT qu’à la somme précitée exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution. - DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 août 2019, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la date du jugement - DIT que la SARL LO2I sera totalement relevée et garantie par la Sasu [P] et son assureur, la SA Abeille IARD & Santé de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - DIT que la SA Abeille IARD & Santé, en sa qualité d’assureur décennal doit sa garantie à la Sasu [P] dans les limites contractuelles de la police d’assurance s’agissant de l’indemnisation des désordres des filières d’assainissement ; - CONDAMNE in solidum la SARL LO2I et la SASU [P] et la SA Abeille IARD & Santé aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; - CONDAMNE in solidum la SARL LO2I et la SASU [P] et la société Abeille à payer à la société Rempart Sainte Marie, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE toutes les autres demandes à ce titre ; - DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront prises en charge intégralement par la SASU [P] et son assureur, la SA Abeille IARD & Santé ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1642-1, code des assurances L114-1, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15044
en commun : code civil 1792-1, code civil 1642-1, code des assurances L114-1, code civil 1646-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code civil 1792-1, code civil 1642-1, code des assurances L114-1, code civil 1646-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Renvoi à la mise en état · n° 15/01700
en commun : code civil 1792-1, code civil 1642-1, code civil 1646-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02023
en commun : code civil 1792-1, code civil 1642-1, code civil 1646-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02024
en commun : code civil 1792-1, code civil 1642-1, code civil 1646-1
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/05809
en commun : code civil 1792-1, code civil 1642-1, code civil 1646-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00704
en commun : code civil 1792-1, code civil 1642-1, code civil 1646-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00513
en commun : code civil 1792-1, code civil 1642-1, code civil 1646-1
Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:49:15.855Z.