Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 septembre 2026, n° 25/03445
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Parties (entreprises)
INDIGO INFRA CGST
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société [W] [S] occupe six emplacements de stationnement au niveau -2 du parking situé dans l'ensemble immobilier la [Adresse 4] à [Localité 1], afin d'y exploiter une activité de nettoyage sans eau de véhicules. La société Indigo Infra CGST est propriétaire et exploitante de ces parkings. Par courrier du 21 octobre 2023, la société Indigo Infra CGST a adressé à la société [W] [S] une lettre de mise en demeure d'avoir à quitter les emplacements occupés de façon illicite et de les laisser libre de toute occupation sous quinze jours. Estimant que la société [W] [S] s'était maintenue dans les lieux sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2023, malgré plusieurs échanges amiables et mise en demeure, la société Indigo Infra CGST l'a assignée ainsi que son gérant avec son gérant M. [M] en référé par acte du 20 septembre 2024 afin d'obtenir son expulsion ainsi que le paiement d'indemnités d'occupation. Par ordonnance du 31 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, a : Déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent, Ordonné l'expulsion de la société [W] [S] et de tout occupant de son chef des six emplacements de stationnement propriétés de la société Indigo Infra CGST, situés au -2 du parking de l'ensemble immobilier de la [Adresse 4] à [Localité 1], avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamné la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme provisionnelle de 36.000 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2024, outre une somme de 600 € jusqu'à la libération effective des emplacements, Condamné la société [W] [S] aux dépens, Condamné la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, en substance, que : L'absence de contrat de mise à disposition d'emplacements situés dans le parc de stationnement de la [Adresse 5] au profit de la société [W], de sorte que rien ne justifiait que ne soit pas retenue la compétence du tribunal judiciaire de Lyon, La convention produite, du 1er mai 2008, concernait la mise à disposition de quatre emplacements de parking public de stationnement de [Adresse 6] [Adresse 7] à usage d'espace de lavage automobile sans eau, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, sauf dénonciation par une partie notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au moins avant un mois avant l'échéance de la période en cours, La société Indigo, par lettre recommandée du 31 octobre 2023, a mis en demeure la société [W] [S] de quitter les lieux occupés sans droit ni titre, de sorte que l'expulsion est justifiée, Les éléments produits font apparaître qu'il pourrait être facturé la somme de 600 € pour les six emplacements, soit 36.000 € pour les cinq années, outre actualisation jusqu'à la libération effective des lieux. M. [M] et la société [W] [S] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 25 avril 2025, appel nullité pour excès de pouvoir et subsidiairement appel infirmation de l'ensemble des chefs de la décision. Par conclusions régularisées au RPVA le 3 juin 2025, la société [W] [S] demande à la cour de : A titre principal : Prononcer la nullité de l'ordonnance du 31 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, Dire et Constater que le juge des référés de [Localité 1] a commis un excès de pouvoir en procédant à une interprétation de deux contrats litigieux et en tranchant la contestation sérieuse concernant le contrat applicable et la juridiction territorialement compétente pour statuer sur les demandes des parties en cause, A titre subsidiaire, Dire et Constater que le juge des référés de [Localité 1] a violé les articles 6§1 de la CEDH et 455 du code de procédure civile, Infirmer toutes les dispositions de l'ordonnance attaquée du 31 mars 2025, Et y ajoutant : Constater l'existence d'une contestation sérieuse sur le contrat applicable entre les parties et les modalités de sa rupture, Dire n'y avoir lieu à référé, Débouter la société Indigo Infra CGST de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Indigo Infra CGST à verser à la société [W] [S] et à M. [M] [L] [Y] la somme de 3.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux dépens. La société [W] [S] et M. [M] font valoir que : - Par convention du 1er mai 2008, la société [Localité 4] s'est vue consentir une convention d'occupation précaire de six emplacements au sein du parc de stationnement [Adresse 7] appartenant à la société Les parcs de stationnement [Localité 5] (société du groupe Indigo) afin d'y exploiter une activité de lavage automobile, en contrepartie d'une redevance de mise à disposition à hauteur de 400 € TTC. Le contrat, d'une durée d'un an, a été reconduit par tacite reconduction. - En 2015, la société [W] [S] s'est substituée sans écrit à [Localité 4], avec l'accord des parties. Elle a poursuivi l'exploitation sans interruption jusqu'à ce que la société Les Parcs de Stationnement [Localité 5] conteste l'existence de cette relation contractuelle et invoque un prétendu contrat d'abonnement conclu en 2022. - La relation contractuelle demeure régie par la convention du 1er mai 2008, reconduite tacitement, laquelle comporte une clause attributive de compétence au profit des juridictions de [Localité 6], lesquelles sont opposables aux parties contractantes sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile. - Le juge des référés ne pouvait ni écarter ce contrat, ni retenir l'existence d'un contrat d'abonnement de 2022 non produit aux débats, ni interpréter les conventions pour ordonner l'expulsion et allouer une provision. Les appelants invoquent une insuffisance de motivation et une violation des articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la CEDH, le premier juge n'ayant ni exposé ni examiné leurs moyens, notamment ceux relatifs à la reconduction tacite du contrat, la continuité de la relation contractuelle depuis 2008, à la substitution de [W] [S] à [Localité 4], au régime applicable et aux éléments de preuve produits, ce qui porterait atteinte au principe d'impartialité et au respect du contradictoire. Par conclusions régularisées au RPVA le 31 juillet 2025, la société Indigo Infra CGST demande à la cour de : Recevoir la société Indigo Infra CGST en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée, Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 31 mars 2025 en ce qu'elle a : Déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent pour statuer sur les demandes de la société Indigo Infra CGST, Jugé que la société [W] [S] est occupant sans droit ni titre depuis a minima le 1er juin 2019, Ordonné l'expulsion de la société [W] [S] et de tout occupant de son chef des six emplacements de stationnement situés au niveau -2 du parc de stationnement de l'ensemble immobilier de la [Adresse 4] à [Localité 1], propriété de la société Indigo Infra CGST, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Condamné la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST une somme provisionnelle au titre des indemnités d'occupation dues depuis le 1er juin 2019, Réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 31 mai 2025 en ce que le Juge des référés a condamné la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 36.000 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période allant du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2024, outre une somme mensuelle de 600 € du mois d'octobre 2024 jusqu'à complète libération des lieux, Statuant à nouveau, Condamner la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 109 093,50 € TTC correspondant aux indemnités d'occupation dont elle est redevable pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir et de la libération effective des lieux outre la somme mensuelle de 1 600 € depuis le 1er juin 2024 jusqu'à libération effective des lieux, En toutes hypothèses : Juger que les sommes au paiement desquelles la société [W] [S] sera condamnée, produisent intérêts à taux légal depuis le 1er juin 2024, date depuis laquelle la société [W] [S] est occupant sans droit ni titre, et la Condamner au paiement desdits intérêts, Ordonner en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Débouter la société [W] [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société [W] [S] à verser à la société Indigo Infra CGST la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [W] [S], aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Indigo Infra CGST soutient n'avoir conclu aucun contrat avec la société [W] [S], de sorte qu'aucune clause attributive de compétence ne peut être retenue et que le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur. Elle ajoute que la société [Adresse 8] conteste elle-même l'existence d'une relation contractuelle avec l'appelante, ce qui renforce l'absence de tout lien contractuel. Elle argue que l'ordonnance n'encourt aucune nullité, que le juge des référés a bien exposé les prétentions et moyens de la société [W] [S], a statué après un examen des pièces et dans le respect du contradictoire. Elle soutient que le juge des référés n'avait pas à interpréter un contrat inexistant entre les parties, mais seulement à constater une occupation illicite justifiant son intervention ; que l'occupation sans droit ni titre ouvre droit à une indemnisation destinée à compenser la perte de jouissance et l'enrichissement injustifié de l'occupante. Elle sollicite la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a calculé l'indemnité d'occupation sur la base d'un contrat de 2008 relatif à un autre parc de stationnement alors que l'indemnité devait être évaluée à partir des tarifs réellement pratiqués dans ce parc. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures. Par lettre adressée à la cour par le RPVA le 30 juin 2026, veille des débats, le conseil des appelants indiquait avoir appris que la société [W] avait fait l'objet d'une radiation d'office en application de l'article R 123-136 du code de commerce depuis le 3 juin 2026 en demandant le renvoi de l'affaire, la représentation de la société étant irrégulière. A l'appel de la cause, le conseil de l'intimée s'est opposé au renvoi soutenant que la radiation n'affectait pas la représentation de la société [W]. La cour a indiqué retenir l'affaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable la cour retient que nonobstant la radiation d'office de la société appelante en application de l'article R 123-136 du code de commerce, sa représentation est régulière. Sur la nullité de l'ordonnance dont appel : Par application de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera en matière civile des contestations sur ses droits et obligations. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut Accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La cour rappelle que l'instance porte sur l'occupation d'emplacements situés dans le parc de stationnement de la [Adresse 5] et aucunement d'emplacements de stationnement du parc de [Localité 5]. Elle relève que la décision attaquée a rappelé en page 2 les demandes et les moyens de fait et de droit de chacune des parties. En page 3, en sa motivation, le premier juge a en premier lieu et comme il y était tenu, d'abord répondu sur l'exception d'incompétence territoriale au visa de l'article 42 du code de procédure civile, constatant l'absence de production d'un contrat de mise à disposition et la domiciliation des défendeurs dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon. La motivation mentionne ensuite la convention d'occupation précaire produite par les assignés en relevant qu'elle portait sur des emplacements du parc de stationnement [Adresse 7]. Le premier juge a ensuite pris en compte la lettre recommandée du 31 octobre 2023 et retenu une situation d'occupant sans droit ni titre. Le juge des référés a ensuite motivé sa décision sur l'expulsion ordonnée, l'inutilité d'une mesure d'astreinte, le calcul du montant de l'indemnité d'occupation et du montant des sommes dues. Aucun excès de pouvoir ni aucun moyen ne justifient l'annulation de l'ordonnance. Par ailleurs, la cour n'est pas saisie par le dispositif des conclusions des appelants d'une exception d'incompétence territoriale. Sur les demandes de la société Indigo Infra CGST : Il n'est pas contesté que la société [W] [S] occupe six emplacements de stationnement situé au niveau - 2 du parking de la [Adresse 9] [Localité 1]. La société Indigo Infra CGST justifie être propriétaire des emplacements de stationnement litigieux en produisant une copie de l'acte de la vente intervenue le 28 juillet 1995 à son profit. Les appelants contestent l'occupation sans droit ni titre des emplacements en produisant un contrat de mise à disposition d'emplacements dans le parc public de stationnement [Adresse 10], un courriel du 5 mai 2008 relatif à ce contrat, un échange de courriels intervenus en 2020 à la suite de la demande du groupe Indigo de communication des contrats de location pour les deux parkings, M. [M] répondant avoir fourni les justificatifs de l'existence du contrat. Ils produisent également le courrier reçu de la société Indigo relatif aux places dans le parc de [Localité 1] [Adresse 7] et un courriel du 8 février 2025 portant sur un échéancier de paiement accepté par Indigo. La cour relève sans aucune nécessité d'interprétation d'un contrat que les appelants ne versent aucune pièce utile à l'appui de leur affirmation de l'existence d'un contrat relatif aux places de stationnement occupées dans le parking de la [Adresse 9] [Localité 1]. Le premier juge a donc exactement retenu une occupation sans droit ni titre. Il en découle un trouble manifestement illicite justifiant la confirmation du prononcé de l'expulsion de la société [W] [S] et de tout occupant de son chef d'autant que les deux parties produisent un courrier du 31 octobre 2023 adressé par la société Indigo à la société [W] [S] la mettant en demeure de quitter les lieux. L'occupation des emplacements justifie le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. La date de début de l'occupation des lieux n'est pas établie. La société Indigo ne démontre s'y être opposée qu'à compter de sa lettre du 31 octobre 2023 qui doit être prise en compte comme point de départ du paiement d'une indemnité d'occupation. L'intimée connaissait pourtant l'occupation des emplacements par la société [W] [S] au moins depuis son courriel du 3 mars 2020 dans lequel elle demandait à M. [M], dirigeant de [W] [S], la copie des contrats. Le premier juge a pris en compte le contrat produit par les appelants au titre des emplacements du parc Bellecour pour fixer cette indemnité. Or, comme le soutient l'intimée, ce contrat non signé est contesté. De surcroit, il concerne un autre lieu. La cour retient en conséquence, le devis produit et un cout de location annuel de 6 emplacements dans le parking de la [Adresse 4] d'un montant de 21 600 € TTC (soit mensuellement 1 800 € TTC ) Au titre des indemnités échues au 31 mai 2024 inclus, la société [W] [S] est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 12 600 € (1 800 € X 7 mois) avec intérêts au taux légal à compter de cette date comme réclamé par l'intimée et à une indemnité provisionnelle de 1 600 € par mois comme réclamé, ce, à compter du 1er juin 2024 et jusqu'au départ effectif. La cour infirme ainsi partiellement la décision dont appel. Rien ne s'oppose à la capitalisation demandée des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les accessoires La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle condamne également la société [W] [S] aux dépens à hauteur d'appel et en équité au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des appelants sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel, Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance dont appel, Infirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme provisionnelle de 36 000 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2024, outre une somme de 600 € jusqu'à la libération effective des emplacements, Statuant à nouveau : Condamne la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme provisionnelle de 12 600 € au titre des indemnités d'occupation dues du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024, outre une somme de 1 600 € à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération effective des emplacements, Confirme pour le surplus, Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société [W] [S] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne la société [W] [S] payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette sa demande sur le même fondement. GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/03445 -N°Portalis DBVX-V-B7J-QKXY Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 31 mars 2025 RG : 24/01824 [M] S.A.R.L. [W] [S] C/ S.A. INDIGO INFRA CGST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Septembre 2026 APPELANTS : 1° M. [L] [Y] [M] pris en sa qualité de gérant de la société [W] [S] né le 25 Mai 1971 à [Localité 2] (Cameroun) [Adresse 1] [Localité 3] 2° La société [W] [S], société à responsabilité Iimitée, au capital de 5.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°813 934 015, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social Radiée d'office du RCS en application de l'article R 123-136 du code de commerce le 3 juin 2026 Représentés par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, toque : 635 INTIMÉE : La société INDIGO INFRA CGST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 043 809 dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776 Ayant pour avocat plaidant Me Jérémy Régade de la SELAS LPA-CGR Avocats, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Juin 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2026 Date de mise à disposition : 02 Septembre 2026 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société [W] [S] occupe six emplacements de stationnement au niveau -2 du parking situé dans l'ensemble immobilier la [Adresse 4] à [Localité 1], afin d'y exploiter une activité de nettoyage sans eau de véhicules. La société Indigo Infra CGST est propriétaire et exploitante de ces parkings. Par courrier du 21 octobre 2023, la société Indigo Infra CGST a adressé à la société [W] [S] une lettre de mise en demeure d'avoir à quitter les emplacements occupés de façon illicite et de les laisser libre de toute occupation sous quinze jours. Estimant que la société [W] [S] s'était maintenue dans les lieux sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2023, malgré plusieurs échanges amiables et mise en demeure, la société Indigo Infra CGST l'a assignée ainsi que son gérant avec son gérant M. [M] en référé par acte du 20 septembre 2024 afin d'obtenir son expulsion ainsi que le paiement d'indemnités d'occupation. Par ordonnance du 31 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, a : Déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent, Ordonné l'expulsion de la société [W] [S] et de tout occupant de son chef des six emplacements de stationnement propriétés de la société Indigo Infra CGST, situés au -2 du parking de l'ensemble immobilier de la [Adresse 4] à [Localité 1], avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamné la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme provisionnelle de 36.000 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2024, outre une somme de 600 € jusqu'à la libération effective des emplacements, Condamné la société [W] [S] aux dépens, Condamné la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, en substance, que : L'absence de contrat de mise à disposition d'emplacements situés dans le parc de stationnement de la [Adresse 5] au profit de la société [W], de sorte que rien ne justifiait que ne soit pas retenue la compétence du tribunal judiciaire de Lyon, La convention produite, du 1er mai 2008, concernait la mise à disposition de quatre emplacements de parking public de stationnement de [Adresse 6] [Adresse 7] à usage d'espace de lavage automobile sans eau, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, sauf dénonciation par une partie notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au moins avant un mois avant l'échéance de la période en cours, La société Indigo, par lettre recommandée du 31 octobre 2023, a mis en demeure la société [W] [S] de quitter les lieux occupés sans droit ni titre, de sorte que l'expulsion est justifiée, Les éléments produits font apparaître qu'il pourrait être facturé la somme de 600 € pour les six emplacements, soit 36.000 € pour les cinq années, outre actualisation jusqu'à la libération effective des lieux. M. [M] et la société [W] [S] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 25 avril 2025, appel nullité pour excès de pouvoir et subsidiairement appel infirmation de l'ensemble des chefs de la décision. Par conclusions régularisées au RPVA le 3 juin 2025, la société [W] [S] demande à la cour de : A titre principal : Prononcer la nullité de l'ordonnance du 31 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, Dire et Constater que le juge des référés de [Localité 1] a commis un excès de pouvoir en procédant à une interprétation de deux contrats litigieux et en tranchant la contestation sérieuse concernant le contrat applicable et la juridiction territorialement compétente pour statuer sur les demandes des parties en cause, A titre subsidiaire, Dire et Constater que le juge des référés de [Localité 1] a violé les articles 6§1 de la CEDH et 455 du code de procédure civile, Infirmer toutes les dispositions de l'ordonnance attaquée du 31 mars 2025, Et y ajoutant : Constater l'existence d'une contestation sérieuse sur le contrat applicable entre les parties et les modalités de sa rupture, Dire n'y avoir lieu à référé, Débouter la société Indigo Infra CGST de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Indigo Infra CGST à verser à la société [W] [S] et à M. [M] [L] [Y] la somme de 3.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux dépens. La société [W] [S] et M. [M] font valoir que : - Par convention du 1er mai 2008, la société [Localité 4] s'est vue consentir une convention d'occupation précaire de six emplacements au sein du parc de stationnement [Adresse 7] appartenant à la société Les parcs de stationnement [Localité 5] (société du groupe Indigo) afin d'y exploiter une activité de lavage automobile, en contrepartie d'une redevance de mise à disposition à hauteur de 400 € TTC. Le contrat, d'une durée d'un an, a été reconduit par tacite reconduction. - En 2015, la société [W] [S] s'est substituée sans écrit à [Localité 4], avec l'accord des parties. Elle a poursuivi l'exploitation sans interruption jusqu'à ce que la société Les Parcs de Stationnement [Localité 5] conteste l'existence de cette relation contractuelle et invoque un prétendu contrat d'abonnement conclu en 2022. - La relation contractuelle demeure régie par la convention du 1er mai 2008, reconduite tacitement, laquelle comporte une clause attributive de compétence au profit des juridictions de [Localité 6], lesquelles sont opposables aux parties contractantes sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile. - Le juge des référés ne pouvait ni écarter ce contrat, ni retenir l'existence d'un contrat d'abonnement de 2022 non produit aux débats, ni interpréter les conventions pour ordonner l'expulsion et allouer une provision. Les appelants invoquent une insuffisance de motivation et une violation des articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la CEDH, le premier juge n'ayant ni exposé ni examiné leurs moyens, notamment ceux relatifs à la reconduction tacite du contrat, la continuité de la relation contractuelle depuis 2008, à la substitution de [W] [S] à [Localité 4], au régime applicable et aux éléments de preuve produits, ce qui porterait atteinte au principe d'impartialité et au respect du contradictoire. Par conclusions régularisées au RPVA le 31 juillet 2025, la société Indigo Infra CGST demande à la cour de : Recevoir la société Indigo Infra CGST en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée, Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 31 mars 2025 en ce qu'elle a : Déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent pour statuer sur les demandes de la société Indigo Infra CGST, Jugé que la société [W] [S] est occupant sans droit ni titre depuis a minima le 1er juin 2019, Ordonné l'expulsion de la société [W] [S] et de tout occupant de son chef des six emplacements de stationnement situés au niveau -2 du parc de stationnement de l'ensemble immobilier de la [Adresse 4] à [Localité 1], propriété de la société Indigo Infra CGST, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Condamné la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST une somme provisionnelle au titre des indemnités d'occupation dues depuis le 1er juin 2019, Réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 31 mai 2025 en ce que le Juge des référés a condamné la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 36.000 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période allant du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2024, outre une somme mensuelle de 600 € du mois d'octobre 2024 jusqu'à complète libération des lieux, Statuant à nouveau, Condamner la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 109 093,50 € TTC correspondant aux indemnités d'occupation dont elle est redevable pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2024, à parfaire au jour du jugement à intervenir et de la libération effective des lieux outre la somme mensuelle de 1 600 € depuis le 1er juin 2024 jusqu'à libération effective des lieux, En toutes hypothèses : Juger que les sommes au paiement desquelles la société [W] [S] sera condamnée, produisent intérêts à taux légal depuis le 1er juin 2024, date depuis laquelle la société [W] [S] est occupant sans droit ni titre, et la Condamner au paiement desdits intérêts, Ordonner en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Débouter la société [W] [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société [W] [S] à verser à la société Indigo Infra CGST la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [W] [S], aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Indigo Infra CGST soutient n'avoir conclu aucun contrat avec la société [W] [S], de sorte qu'aucune clause attributive de compétence ne peut être retenue et que le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur. Elle ajoute que la société [Adresse 8] conteste elle-même l'existence d'une relation contractuelle avec l'appelante, ce qui renforce l'absence de tout lien contractuel. Elle argue que l'ordonnance n'encourt aucune nullité, que le juge des référés a bien exposé les prétentions et moyens de la société [W] [S], a statué après un examen des pièces et dans le respect du contradictoire. Elle soutient que le juge des référés n'avait pas à interpréter un contrat inexistant entre les parties, mais seulement à constater une occupation illicite justifiant son intervention ; que l'occupation sans droit ni titre ouvre droit à une indemnisation destinée à compenser la perte de jouissance et l'enrichissement injustifié de l'occupante. Elle sollicite la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a calculé l'indemnité d'occupation sur la base d'un contrat de 2008 relatif à un autre parc de stationnement alors que l'indemnité devait être évaluée à partir des tarifs réellement pratiqués dans ce parc. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures. Par lettre adressée à la cour par le RPVA le 30 juin 2026, veille des débats, le conseil des appelants indiquait avoir appris que la société [W] avait fait l'objet d'une radiation d'office en application de l'article R 123-136 du code de commerce depuis le 3 juin 2026 en demandant le renvoi de l'affaire, la représentation de la société étant irrégulière. A l'appel de la cause, le conseil de l'intimée s'est opposé au renvoi soutenant que la radiation n'affectait pas la représentation de la société [W]. La cour a indiqué retenir l'affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable la cour retient que nonobstant la radiation d'office de la société appelante en application de l'article R 123-136 du code de commerce, sa représentation est régulière. Sur la nullité de l'ordonnance dont appel : Par application de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera en matière civile des contestations sur ses droits et obligations. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut Accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La cour rappelle que l'instance porte sur l'occupation d'emplacements situés dans le parc de stationnement de la [Adresse 5] et aucunement d'emplacements de stationnement du parc de [Localité 5]. Elle relève que la décision attaquée a rappelé en page 2 les demandes et les moyens de fait et de droit de chacune des parties. En page 3, en sa motivation, le premier juge a en premier lieu et comme il y était tenu, d'abord répondu sur l'exception d'incompétence territoriale au visa de l'article 42 du code de procédure civile, constatant l'absence de production d'un contrat de mise à disposition et la domiciliation des défendeurs dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon. La motivation mentionne ensuite la convention d'occupation précaire produite par les assignés en relevant qu'elle portait sur des emplacements du parc de stationnement [Adresse 7]. Le premier juge a ensuite pris en compte la lettre recommandée du 31 octobre 2023 et retenu une situation d'occupant sans droit ni titre. Le juge des référés a ensuite motivé sa décision sur l'expulsion ordonnée, l'inutilité d'une mesure d'astreinte, le calcul du montant de l'indemnité d'occupation et du montant des sommes dues. Aucun excès de pouvoir ni aucun moyen ne justifient l'annulation de l'ordonnance. Par ailleurs, la cour n'est pas saisie par le dispositif des conclusions des appelants d'une exception d'incompétence territoriale. Sur les demandes de la société Indigo Infra CGST : Il n'est pas contesté que la société [W] [S] occupe six emplacements de stationnement situé au niveau - 2 du parking de la [Adresse 9] [Localité 1]. La société Indigo Infra CGST justifie être propriétaire des emplacements de stationnement litigieux en produisant une copie de l'acte de la vente intervenue le 28 juillet 1995 à son profit. Les appelants contestent l'occupation sans droit ni titre des emplacements en produisant un contrat de mise à disposition d'emplacements dans le parc public de stationnement [Adresse 10], un courriel du 5 mai 2008 relatif à ce contrat, un échange de courriels intervenus en 2020 à la suite de la demande du groupe Indigo de communication des contrats de location pour les deux parkings, M. [M] répondant avoir fourni les justificatifs de l'existence du contrat. Ils produisent également le courrier reçu de la société Indigo relatif aux places dans le parc de [Localité 1] [Adresse 7] et un courriel du 8 février 2025 portant sur un échéancier de paiement accepté par Indigo. La cour relève sans aucune nécessité d'interprétation d'un contrat que les appelants ne versent aucune pièce utile à l'appui de leur affirmation de l'existence d'un contrat relatif aux places de stationnement occupées dans le parking de la [Adresse 9] [Localité 1]. Le premier juge a donc exactement retenu une occupation sans droit ni titre. Il en découle un trouble manifestement illicite justifiant la confirmation du prononcé de l'expulsion de la société [W] [S] et de tout occupant de son chef d'autant que les deux parties produisent un courrier du 31 octobre 2023 adressé par la société Indigo à la société [W] [S] la mettant en demeure de quitter les lieux. L'occupation des emplacements justifie le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. La date de début de l'occupation des lieux n'est pas établie. La société Indigo ne démontre s'y être opposée qu'à compter de sa lettre du 31 octobre 2023 qui doit être prise en compte comme point de départ du paiement d'une indemnité d'occupation. L'intimée connaissait pourtant l'occupation des emplacements par la société [W] [S] au moins depuis son courriel du 3 mars 2020 dans lequel elle demandait à M. [M], dirigeant de [W] [S], la copie des contrats. Le premier juge a pris en compte le contrat produit par les appelants au titre des emplacements du parc Bellecour pour fixer cette indemnité. Or, comme le soutient l'intimée, ce contrat non signé est contesté. De surcroit, il concerne un autre lieu. La cour retient en conséquence, le devis produit et un cout de location annuel de 6 emplacements dans le parking de la [Adresse 4] d'un montant de 21 600 € TTC (soit mensuellement 1 800 € TTC ) Au titre des indemnités échues au 31 mai 2024 inclus, la société [W] [S] est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 12 600 € (1 800 € X 7 mois) avec intérêts au taux légal à compter de cette date comme réclamé par l'intimée et à une indemnité provisionnelle de 1 600 € par mois comme réclamé, ce, à compter du 1er juin 2024 et jusqu'au départ effectif. La cour infirme ainsi partiellement la décision dont appel. Rien ne s'oppose à la capitalisation demandée des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les accessoires La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle condamne également la société [W] [S] aux dépens à hauteur d'appel et en équité au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des appelants sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel, Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance dont appel, Infirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme provisionnelle de 36 000 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2024, outre une somme de 600 € jusqu'à la libération effective des emplacements, Statuant à nouveau : Condamne la société [W] [S] à payer à la société Indigo Infra CGST la somme provisionnelle de 12 600 € au titre des indemnités d'occupation dues du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024, outre une somme de 1 600 € à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération effective des emplacements, Confirme pour le surplus, Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société [W] [S] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne la société [W] [S] payer à la société Indigo Infra CGST la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette sa demande sur le même fondement. GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code de procedure civile 42, code de commerce R123-136). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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