Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 21 juin 2022, n° 20/01188
Exposé du litige
* ** FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SARL Bail Axes dont le gérant est [X] [Y], a pour activité l'achat, la vente, la location sans chauffeur, le convoyage et dépôt de tous véhicules, elle a été immatriculée le 22 novembre 2012. Par jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, Madame [W] étant désignée mandataire liquidateur. Sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, déposée le 30 octobre 2019, et après avoir fait convoquer M. [Y] par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019 (ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses), le tribunal de commerce de cette même ville a, par jugement en date du 12 février 2020 : '- (...) prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], - dit que la présente mesure sera inscrite au Fichier National des Interdits de Gérer (FNIG), selon les modalités prévues aux articles L. 128-1 et suivants, et R. 128-1 et suivants du code de commerce, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.' Par déclaration reçue le 26 février 2020, M. [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2022 par voie électronique, de : '- vu les articles 9, 14, 15, 542, 543, 562, 654, 655, 856, 857 et 909 du code de procédure civile, - A titre principal, sur l'appel nullité, constater que la citation en date du 11 décembre 2019, signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuse est nulle, - Par conséquent, dire et juger que la procédure par devant le tribunal de commerce de Perpignan est nulle, que le jugement en date du 12 février 2020 entrepris par le tribunal de commerce de Perpignan est nul, - constater que le tribunal de commerce de Perpignan n'a pas été valablement saisi, - dire et juger que la dévolution ne peut s'opérer, - constater que la citation en date du 11 décembre 2019, signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuse est nulle, fixe une date d'audience au 18 décembre 2019 et que le délai de quinze jours entre la signification et la date d'audience n'a pas été respecté, - Par conséquent, dire et juger que la procédure par devant le tribunal de commerce de Perpignan est nulle et que le jugement en date du 12 février 2020 entrepris par le tribunal de commerce de Perpignan est nul, - constater que le tribunal de commerce de Perpignan n'a pas été valablement saisi, - dire et juger que la dévolution ne peut s'opérer, - A titre subsidiaire, sur la réformation de la décision entreprise, - (...) constater que M. [Y] ignore les éléments factuels et juridiques sur lesquels les demandeurs initiaux fondaient leurs prétentions, - constater que dans les conclusions et pièces du Procureur général notifiées le 23 octobre 2020, soit 5 mois et 3 jours après la notification des conclusions d'appelant, sont irrecevables, - Par conséquent, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 12 février 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan, - débouter le Procureur Général de l'intégralité de ses demandes, - (...) constater que M. [Y] n'a commis aucun manquement, - Par conséquent, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 12 février 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan, - débouter le Procureur général de l'intégralité de ses prétentions.' Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que : - en l'absence de signification à personne, le non-respect des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile entraîne la nullité de la procédure subséquente et du jugement entrepris ; l'adresse mentionnée n'étant plus d'actualité, l'huissier n'a pas réalisé les démarches nécessaires et suffisantes pour l'atteindre, - l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience en application des dispositions de l'article 856 du code de procédure civile et le non-respect de ce délai compte tenu de sa non-comparution entraîne la nullité de l'assignation et du jugement (seulement six jours séparent la date de signification de la date d'audience), - le premier juge n'ayant pas été régulièrement saisi, la dévolution ne peut s'opérer, - sur le fond, n'ayant jamais été informé, il n'a pu coopérer à une procédure qu'il ignorait, ni produire de document, notamment, comptable. Formant appel incident, le procureur général près cette cour requiert qu'il lui plaise, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2020 : '- vu les articles 542, 543, 654 à 659, 856 du code de procédure civile et L.653-1, L.653-5-5°, L.653-5-6°, L.653-7, R.631-4 et R.653-2 du code de commerce, - déclarer recevable l'appel de M. [Y], le dire partiellement fondé, - rejeter l'exception de nullité de l'assignation tirée de la délivrance hors délai de l'acte introductif d'instance, - rejeter l'exception de nullité tirée de la signification irrégulière de l'assignation, - infirmer le jugement querellé, - dire que le manquement incriminé par l'article L.653-5-5° du code de commerce n'est pas constitué, - dire que le manquement incriminé par l'article L.653-5-6° du code de commerce est constitué, - prononcer à l'encontre de M. [Y], une mesure d'interdiction de gérer de 4 ans'. Il expose en substance que : - la convocation d'un dirigeant de société, devant le tribunal de commerce, aux fins de sanctions à l'initiative du ministère public, n'est soumise à aucun délai, elle ne relève pas des dispositions de l'article 856 du code de procédure civile, mais des articles L. 653-7, R. 653-2 et R. 631 du code de commerce, - il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'huissier aurait pu avoir connaissance de l'adresse située cours des frères [P] à [Localité 7], que M. [Y] déclare comme sienne, il a été convoqué à la dernière adresse connue du greffe du tribunal de commerce, l'adresse située à Montfavet correspondant au siège de la SCI le Quatuor, - M. [Y] ne s'est pas volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective, puisqu'il n'a jamais reçu les convocations envoyées par le mandataire ou l'huissier chargé de dresser l'inventaire des biens de la société débitrice, le fait qu'il n'ait pas informé le greffe du tribunal de commerce de son changement d'adresse ne caractérise pas le manquement incriminé, qui nécessite un défaut volontaire de coopération, - la comptabilité de la société Bail Axes est incomplète voire absente puisque les comptes des exercices 2014, 2015 et 2016 n'ont pas été déposés au greffe et M. [Y] n'apporte pas la preuve des livres comptables de ces années et 2017, - un manquement seulement étant retenu, la sanction doit être réduite à une durée de 4 ans, M. [Y] ayant été dirigeant d'une société ayant déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif, ayant déjà été condamné deux fois pour abus de biens sociaux et le passif de la société s'élevant à la somme de 451 000 euros. Madame [L] [W] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bail Axes, destinataire par acte d'huissier en date du 7 avril 2020 remis à personne, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat. Elle a également été destinataire des conclusions de l'appelant signifiées le 4 juin 2020 (remise à domicile) et du procureur général le 19 novembre 2020 (remise à domicile). Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2022. Par arrêt du 14 juin 2022, cette cour, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 17 mars 2022, disant n'y avoir à déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 octobre 2020 par le procureur général et y ajoutant, dit que les pièces communiquées par ce dernier, par bordereau du 29 octobre 2020, ne seront pas écartées des débats.
Motifs
MOTIFS de la DECISION : 1- L'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 17 mars 2022, confirmée par un arrêt de la cour en date du 14 juin 2022, qui est revêtue de l'autorité de chose jugé, ayant statué sur la recevabilité des conclusions du procureur général déposées le 27 octobre 2020 et des pièces communiquées le 29 octobre suivant, ces mêmes demandes, formées devant la cour, sont irrecevables. 2 - La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile relatifs aux vices de forme, qui nécessitent pour être retenus, notamment, que l'adversaire qui les invoque, prouve le grief que lui cause l'irrégularité. L'article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.(...) Les dispositions de cet article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. L'huissier de justice, qui n'établit un procès-verbal de recherches infructueuses que par défaut, vérifie que le destinataire demeure à l'adresse indiquée sur l'acte, par des investigations concrètes et mentionne les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ou à domicile ainsi que les diligences accomplies avec précision. En l'espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 décembre 2019, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'adresse de M. [Y] située à [Localité 5] (17), est celle du dernier domicile connu, que l'huissier de justice, qui s'y est présenté, a pu constater qu'aucune personne répondant à cette identité n'y a son établissement, que le nom de l'intéressé n'apparaît nulle part, que les numéros de téléphone en sa possession au nom de M. [Y] sont tous hors service, que les services de la mairie (interrogés par courriel) n'ont pas répondu, que les recherches télématiques n'ont pas permis de le localiser et qu'une autre étude d'huissier (la SCP d'huissiers de justice [R]), en charge de l'affaire, ne dispose pas d'autre adresse. A ce titre, cette étude d'huissiers de justice a établi le 13 novembre 2019 un procès-verbal de recherches infructueuses dans le cadre de la signification du jugement du 18 septembre 2019, prononçant la liquidation judiciaire de la société Bail Axes, à son siège social, mentionnant que les recherches sur les pages blanches concernant M. [Y] ont été infructueuses et que l'étude de Maître [W] n'a pu fournir aucun renseignement, celui-ci ne lui ayant pas communiqué d'autre adresse. M. [Y] verse aux débats une mise en demeure des services fiscaux en date du 2 septembre 2019 et une facture Orange en date du 20 février 2020, comportant une adresse située [Adresse 4] ainsi qu'une page Google, non datée, renseignée à son nom, qui le désigne en qualité de président de la société Lease France By C2S, avec une adresse personnelle, correspondant au siège social de cette dernière société, située [Adresse 2], tout en indiquant, également, qu'il habite à la Rochelle. La lecture de ces documents enseigne l'existence de deux adresses parfaitement distinctes, à des dates qui ne sont pas contemporaines de la convocation par acte d'huissier critiquée et ne permet pas de connaître l'adresse de M. [Y] à cette date, ni d'établir que l'adresse utilisée par l'huissier instrumentaire n'était pas sa dernière adresse connue. Au demeurant, la signification du jugement entrepris a été effectuée sur le lieu de travail de M. [Y] ([Adresse 2]), adresse qu'il a déclarée comme étant son adresse personnelle auprès du registre du commerce et des sociétés dans le cadre des formalités relatives à la société Lease France By C2S, alors que la déclaration d'appel, dans la présente instance, mentionne une autre adresse personnelle (cours des frères [P] à Montfavet). Par ailleurs, lorsque le dirigeant de la société débitrice est convoqué devant le tribunal de commerce en application des articles L. 653-1 et suivants et R.653-2 du code de commerce, comme en l'espèce, cette convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai fixé par le président dudit tribunal et les dispositions de l'article 856 du code de procédure civile, relatives à la saisine du tribunal de commerce par assignation, ne sont pas applicables. Au demeurant, si le délai de convocation était effectivement bref, à défaut de rapporter l'adresse à laquelle il aurait pu être touché, M. [Y] ne peut démontrer l'existence d'un quelconque grief tandis que le tribunal a fait le choix, afin d'assurer l'efficacité de la convocation, de procéder par le biais d'un acte d'huissier de justice. Il en résulte que la citation délivrée par acte d'huissier de justice le 11 décembre 2019 n'encoure aucune nullité au sens des dispositions rappelées ci-dessus et la convocation de M. [Y] devant le tribunal de commerce de Perpignan était parfaitement régulière ; les demandes de nullité de la procédure de première instance et du jugement subséquent seront donc rejetées. 3- Aux termes des dispositions de l'article L. 653-1 I 2° du code de commerce, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, les mesures de faillite personnelle, comme les autres mesures d'interdiction, sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. Selon l'article L.653-5 de ce code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (...) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. L'article L.653-8 de ce code prévoit que, dans les cas des articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. La première faute de gestion, reprochée à M. [Y], dirigeant de droit, est l'absence de toute communication et coopération avec les organes de la procédure. Si ce dernier n'a effectué aucun changement d'adresse comme il aurait dû le faire, les convocations adressées par le mandataire liquidateur à son adresse personnelle ne lui étant pas parvenues (cf courrier en date du 17 octobre 2019 de tierces personnes justifiant résider à cette adresse depuis mai 2014) et s'il n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, aucun caractère volontaire à son abstention et aucune mauvaise foi, alors qu'aucun élément ne permettant de retenir qu'il était informé de la procédure collective (l'assignation en liquidation judiciaire par un créancier délivrée le 22 juillet 2019 ayant elle-même donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses), ne peuvent être retenus. Dès lors, ce manquement n'apparaît pas constitué et le jugement sera réformé de ce chef. La seconde faute de gestion, reprochée à M. [Y], consiste en l'absence de toute comptabilité depuis 2014. Selon les articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, tout commerçant a des obligations comptables au rang desquelles toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Si le rapport du mandataire judiciaire en date du 14 octobre 2019 indique que la société a été radiée d'office le 14 août 2018 en application des dispositions de l'article R. 123-136 du code de commerce, l'obligation de tenir une comptabilité demeure, à défaut pour le gérant de procéder aux formalités requises auprès du greffe du tribunal de commerce. Aucune comptabilité n'a été déposée depuis 2014 (la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 18 septembre 2019) et Monsieur [Y] ne verse aux débats strictement aucun élément permettant de considérer que la comptabilité a été tenue malgré une absence de publicité, se contentant de se retrancher derrière son ignorance de la procédure collective, de sorte qu'à défaut de respect de cette obligation, le manquement ci-dessus rappelé est caractérisé. Le passif généré par la déconfiture de la société Bail Axes s'élève à la somme de 451 000,90 euros, dont 288 735 euros au titre de créances privilégié. M. [Y], âgé de 44 ans en 2014, a précédemment été le dirigeant d'une société, la société Ouest financement, ayant fait l'objet en 2012 d'un jugement de liquidation judiciaire et de clôture pour insuffisance d'actif, étant ainsi parfaitement informé des dispositions légales applicables aux procédures collectives et a déjà été condamné en juin 2007 et septembre 2008 pour des délits d'abus de biens sociaux et d'escroquerie. Ainsi, au vu de ces éléments et du fait qu'un seul manquement est retenu, le principe de proportionnalité commande qu'il soit condamné à une interdiction de diriger et de gérer pendant quatre années ; le jugement sera infirmé sur la sanction prononcée. 4- Succombant principalement sur son appel, M. [Y] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable la demande de M. [Y], tendant à l'irrecevabilité des 'conclusions et pièces', déposées et communiquées par le procureur général près cette cour d'appel, Rejette les demandes tendant à la nullité de la procédure de première instance et du jugement entrepris, formées par M. [Y], Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 12 février 2020 en ce qu'il a retenu, au titre des fautes de gestion, le défaut de collaboration avec les organes de la procédure et a prononcé à l'encontre de M. [Y] une sanction d'interdiction de diriger personnelle de cinq années, et statuant à nouveau, Dit qu'[X] [Y] s'est abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales, Prononce à l'encontre d'[X] [Y], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (63), une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de quatre ans, Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Dit que cet arrêt sera signifié à M. [Y] dans le délai de quinze jours de son prononcé, par le greffier de la cour d'appel, et adressé au greffier du tribunal de commerce de Perpignan afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code de commerce, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. le greffier, le président,
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 21 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01188 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORA2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2019f1214 APPELANT : Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (63) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER; avocat postulant Représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d'AVIGNON, substituant Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant INTIMES : Maître [L] [W] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BAIL AXES [Adresse 1] [Adresse 1] Assignée à personne habilitée le 7 avril 2020 Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PALAIS DE JUSTICE [Adresse 8] [Adresse 8] Non comparant Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SARL Bail Axes dont le gérant est [X] [Y], a pour activité l'achat, la vente, la location sans chauffeur, le convoyage et dépôt de tous véhicules, elle a été immatriculée le 22 novembre 2012. Par jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, Madame [W] étant désignée mandataire liquidateur. Sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, déposée le 30 octobre 2019, et après avoir fait convoquer M. [Y] par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019 (ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses), le tribunal de commerce de cette même ville a, par jugement en date du 12 février 2020 : '- (...) prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], - dit que la présente mesure sera inscrite au Fichier National des Interdits de Gérer (FNIG), selon les modalités prévues aux articles L. 128-1 et suivants, et R. 128-1 et suivants du code de commerce, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.' Par déclaration reçue le 26 février 2020, M. [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2022 par voie électronique, de : '- vu les articles 9, 14, 15, 542, 543, 562, 654, 655, 856, 857 et 909 du code de procédure civile, - A titre principal, sur l'appel nullité, constater que la citation en date du 11 décembre 2019, signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuse est nulle, - Par conséquent, dire et juger que la procédure par devant le tribunal de commerce de Perpignan est nulle, que le jugement en date du 12 février 2020 entrepris par le tribunal de commerce de Perpignan est nul, - constater que le tribunal de commerce de Perpignan n'a pas été valablement saisi, - dire et juger que la dévolution ne peut s'opérer, - constater que la citation en date du 11 décembre 2019, signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuse est nulle, fixe une date d'audience au 18 décembre 2019 et que le délai de quinze jours entre la signification et la date d'audience n'a pas été respecté, - Par conséquent, dire et juger que la procédure par devant le tribunal de commerce de Perpignan est nulle et que le jugement en date du 12 février 2020 entrepris par le tribunal de commerce de Perpignan est nul, - constater que le tribunal de commerce de Perpignan n'a pas été valablement saisi, - dire et juger que la dévolution ne peut s'opérer, - A titre subsidiaire, sur la réformation de la décision entreprise, - (...) constater que M. [Y] ignore les éléments factuels et juridiques sur lesquels les demandeurs initiaux fondaient leurs prétentions, - constater que dans les conclusions et pièces du Procureur général notifiées le 23 octobre 2020, soit 5 mois et 3 jours après la notification des conclusions d'appelant, sont irrecevables, - Par conséquent, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 12 février 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan, - débouter le Procureur Général de l'intégralité de ses demandes, - (...) constater que M. [Y] n'a commis aucun manquement, - Par conséquent, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 12 février 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan, - débouter le Procureur général de l'intégralité de ses prétentions.' Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que : - en l'absence de signification à personne, le non-respect des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile entraîne la nullité de la procédure subséquente et du jugement entrepris ; l'adresse mentionnée n'étant plus d'actualité, l'huissier n'a pas réalisé les démarches nécessaires et suffisantes pour l'atteindre, - l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience en application des dispositions de l'article 856 du code de procédure civile et le non-respect de ce délai compte tenu de sa non-comparution entraîne la nullité de l'assignation et du jugement (seulement six jours séparent la date de signification de la date d'audience), - le premier juge n'ayant pas été régulièrement saisi, la dévolution ne peut s'opérer, - sur le fond, n'ayant jamais été informé, il n'a pu coopérer à une procédure qu'il ignorait, ni produire de document, notamment, comptable. Formant appel incident, le procureur général près cette cour requiert qu'il lui plaise, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2020 : '- vu les articles 542, 543, 654 à 659, 856 du code de procédure civile et L.653-1, L.653-5-5°, L.653-5-6°, L.653-7, R.631-4 et R.653-2 du code de commerce, - déclarer recevable l'appel de M. [Y], le dire partiellement fondé, - rejeter l'exception de nullité de l'assignation tirée de la délivrance hors délai de l'acte introductif d'instance, - rejeter l'exception de nullité tirée de la signification irrégulière de l'assignation, - infirmer le jugement querellé, - dire que le manquement incriminé par l'article L.653-5-5° du code de commerce n'est pas constitué, - dire que le manquement incriminé par l'article L.653-5-6° du code de commerce est constitué, - prononcer à l'encontre de M. [Y], une mesure d'interdiction de gérer de 4 ans'. Il expose en substance que : - la convocation d'un dirigeant de société, devant le tribunal de commerce, aux fins de sanctions à l'initiative du ministère public, n'est soumise à aucun délai, elle ne relève pas des dispositions de l'article 856 du code de procédure civile, mais des articles L. 653-7, R. 653-2 et R. 631 du code de commerce, - il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'huissier aurait pu avoir connaissance de l'adresse située cours des frères [P] à [Localité 7], que M. [Y] déclare comme sienne, il a été convoqué à la dernière adresse connue du greffe du tribunal de commerce, l'adresse située à Montfavet correspondant au siège de la SCI le Quatuor, - M. [Y] ne s'est pas volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective, puisqu'il n'a jamais reçu les convocations envoyées par le mandataire ou l'huissier chargé de dresser l'inventaire des biens de la société débitrice, le fait qu'il n'ait pas informé le greffe du tribunal de commerce de son changement d'adresse ne caractérise pas le manquement incriminé, qui nécessite un défaut volontaire de coopération, - la comptabilité de la société Bail Axes est incomplète voire absente puisque les comptes des exercices 2014, 2015 et 2016 n'ont pas été déposés au greffe et M. [Y] n'apporte pas la preuve des livres comptables de ces années et 2017, - un manquement seulement étant retenu, la sanction doit être réduite à une durée de 4 ans, M. [Y] ayant été dirigeant d'une société ayant déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif, ayant déjà été condamné deux fois pour abus de biens sociaux et le passif de la société s'élevant à la somme de 451 000 euros. Madame [L] [W] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bail Axes, destinataire par acte d'huissier en date du 7 avril 2020 remis à personne, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat. Elle a également été destinataire des conclusions de l'appelant signifiées le 4 juin 2020 (remise à domicile) et du procureur général le 19 novembre 2020 (remise à domicile). Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2022. Par arrêt du 14 juin 2022, cette cour, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 17 mars 2022, disant n'y avoir à déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 27 octobre 2020 par le procureur général et y ajoutant, dit que les pièces communiquées par ce dernier, par bordereau du 29 octobre 2020, ne seront pas écartées des débats. MOTIFS de la DECISION : 1- L'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 17 mars 2022, confirmée par un arrêt de la cour en date du 14 juin 2022, qui est revêtue de l'autorité de chose jugé, ayant statué sur la recevabilité des conclusions du procureur général déposées le 27 octobre 2020 et des pièces communiquées le 29 octobre suivant, ces mêmes demandes, formées devant la cour, sont irrecevables. 2 - La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile relatifs aux vices de forme, qui nécessitent pour être retenus, notamment, que l'adversaire qui les invoque, prouve le grief que lui cause l'irrégularité. L'article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.(...) Les dispositions de cet article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. L'huissier de justice, qui n'établit un procès-verbal de recherches infructueuses que par défaut, vérifie que le destinataire demeure à l'adresse indiquée sur l'acte, par des investigations concrètes et mentionne les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ou à domicile ainsi que les diligences accomplies avec précision. En l'espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 décembre 2019, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'adresse de M. [Y] située à [Localité 5] (17), est celle du dernier domicile connu, que l'huissier de justice, qui s'y est présenté, a pu constater qu'aucune personne répondant à cette identité n'y a son établissement, que le nom de l'intéressé n'apparaît nulle part, que les numéros de téléphone en sa possession au nom de M. [Y] sont tous hors service, que les services de la mairie (interrogés par courriel) n'ont pas répondu, que les recherches télématiques n'ont pas permis de le localiser et qu'une autre étude d'huissier (la SCP d'huissiers de justice [R]), en charge de l'affaire, ne dispose pas d'autre adresse. A ce titre, cette étude d'huissiers de justice a établi le 13 novembre 2019 un procès-verbal de recherches infructueuses dans le cadre de la signification du jugement du 18 septembre 2019, prononçant la liquidation judiciaire de la société Bail Axes, à son siège social, mentionnant que les recherches sur les pages blanches concernant M. [Y] ont été infructueuses et que l'étude de Maître [W] n'a pu fournir aucun renseignement, celui-ci ne lui ayant pas communiqué d'autre adresse. M. [Y] verse aux débats une mise en demeure des services fiscaux en date du 2 septembre 2019 et une facture Orange en date du 20 février 2020, comportant une adresse située [Adresse 4] ainsi qu'une page Google, non datée, renseignée à son nom, qui le désigne en qualité de président de la société Lease France By C2S, avec une adresse personnelle, correspondant au siège social de cette dernière société, située [Adresse 2], tout en indiquant, également, qu'il habite à la Rochelle. La lecture de ces documents enseigne l'existence de deux adresses parfaitement distinctes, à des dates qui ne sont pas contemporaines de la convocation par acte d'huissier critiquée et ne permet pas de connaître l'adresse de M. [Y] à cette date, ni d'établir que l'adresse utilisée par l'huissier instrumentaire n'était pas sa dernière adresse connue. Au demeurant, la signification du jugement entrepris a été effectuée sur le lieu de travail de M. [Y] ([Adresse 2]), adresse qu'il a déclarée comme étant son adresse personnelle auprès du registre du commerce et des sociétés dans le cadre des formalités relatives à la société Lease France By C2S, alors que la déclaration d'appel, dans la présente instance, mentionne une autre adresse personnelle (cours des frères [P] à Montfavet). Par ailleurs, lorsque le dirigeant de la société débitrice est convoqué devant le tribunal de commerce en application des articles L. 653-1 et suivants et R.653-2 du code de commerce, comme en l'espèce, cette convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai fixé par le président dudit tribunal et les dispositions de l'article 856 du code de procédure civile, relatives à la saisine du tribunal de commerce par assignation, ne sont pas applicables. Au demeurant, si le délai de convocation était effectivement bref, à défaut de rapporter l'adresse à laquelle il aurait pu être touché, M. [Y] ne peut démontrer l'existence d'un quelconque grief tandis que le tribunal a fait le choix, afin d'assurer l'efficacité de la convocation, de procéder par le biais d'un acte d'huissier de justice. Il en résulte que la citation délivrée par acte d'huissier de justice le 11 décembre 2019 n'encoure aucune nullité au sens des dispositions rappelées ci-dessus et la convocation de M. [Y] devant le tribunal de commerce de Perpignan était parfaitement régulière ; les demandes de nullité de la procédure de première instance et du jugement subséquent seront donc rejetées. 3- Aux termes des dispositions de l'article L. 653-1 I 2° du code de commerce, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, les mesures de faillite personnelle, comme les autres mesures d'interdiction, sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. Selon l'article L.653-5 de ce code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (...) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. L'article L.653-8 de ce code prévoit que, dans les cas des articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. La première faute de gestion, reprochée à M. [Y], dirigeant de droit, est l'absence de toute communication et coopération avec les organes de la procédure. Si ce dernier n'a effectué aucun changement d'adresse comme il aurait dû le faire, les convocations adressées par le mandataire liquidateur à son adresse personnelle ne lui étant pas parvenues (cf courrier en date du 17 octobre 2019 de tierces personnes justifiant résider à cette adresse depuis mai 2014) et s'il n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, aucun caractère volontaire à son abstention et aucune mauvaise foi, alors qu'aucun élément ne permettant de retenir qu'il était informé de la procédure collective (l'assignation en liquidation judiciaire par un créancier délivrée le 22 juillet 2019 ayant elle-même donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses), ne peuvent être retenus. Dès lors, ce manquement n'apparaît pas constitué et le jugement sera réformé de ce chef. La seconde faute de gestion, reprochée à M. [Y], consiste en l'absence de toute comptabilité depuis 2014. Selon les articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, tout commerçant a des obligations comptables au rang desquelles toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Si le rapport du mandataire judiciaire en date du 14 octobre 2019 indique que la société a été radiée d'office le 14 août 2018 en application des dispositions de l'article R. 123-136 du code de commerce, l'obligation de tenir une comptabilité demeure, à défaut pour le gérant de procéder aux formalités requises auprès du greffe du tribunal de commerce. Aucune comptabilité n'a été déposée depuis 2014 (la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 18 septembre 2019) et Monsieur [Y] ne verse aux débats strictement aucun élément permettant de considérer que la comptabilité a été tenue malgré une absence de publicité, se contentant de se retrancher derrière son ignorance de la procédure collective, de sorte qu'à défaut de respect de cette obligation, le manquement ci-dessus rappelé est caractérisé. Le passif généré par la déconfiture de la société Bail Axes s'élève à la somme de 451 000,90 euros, dont 288 735 euros au titre de créances privilégié. M. [Y], âgé de 44 ans en 2014, a précédemment été le dirigeant d'une société, la société Ouest financement, ayant fait l'objet en 2012 d'un jugement de liquidation judiciaire et de clôture pour insuffisance d'actif, étant ainsi parfaitement informé des dispositions légales applicables aux procédures collectives et a déjà été condamné en juin 2007 et septembre 2008 pour des délits d'abus de biens sociaux et d'escroquerie. Ainsi, au vu de ces éléments et du fait qu'un seul manquement est retenu, le principe de proportionnalité commande qu'il soit condamné à une interdiction de diriger et de gérer pendant quatre années ; le jugement sera infirmé sur la sanction prononcée. 4- Succombant principalement sur son appel, M. [Y] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable la demande de M. [Y], tendant à l'irrecevabilité des 'conclusions et pièces', déposées et communiquées par le procureur général près cette cour d'appel, Rejette les demandes tendant à la nullité de la procédure de première instance et du jugement entrepris, formées par M. [Y], Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 12 février 2020 en ce qu'il a retenu, au titre des fautes de gestion, le défaut de collaboration avec les organes de la procédure et a prononcé à l'encontre de M. [Y] une sanction d'interdiction de diriger personnelle de cinq années, et statuant à nouveau, Dit qu'[X] [Y] s'est abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales, Prononce à l'encontre d'[X] [Y], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (63), une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de quatre ans, Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Dit que cet arrêt sera signifié à M. [Y] dans le délai de quinze jours de son prononcé, par le greffier de la cour d'appel, et adressé au greffier du tribunal de commerce de Perpignan afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l'article R.653-3 du code de commerce, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. le greffier, le président,
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Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:37:51.638Z.