Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 septembre 2026, n° 23/00047
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
STI INGENIERIEau capital de 600 000civile de construction ventecivile de construction vente
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Atrium, ayant pour président M. [B], a repris deux projets de construction de résidences de tourisme en Savoie pour lesquels elle s'est associée avec les sociétés «'Nexalia Rhône Alpes'» et «'XL Invest'», constituant avec la première de ces sociétés une SCCV dénommée «'La Perle des Cimes'» et constituant avec la seconde de ces sociétés une SCCV dénommée «'Dou du Praz'». Le programme «'Perle des Cimes'» portait sur la construction de logements avec un «'coût d'objectif'» de 10'513'000 € HT et le programme «'White Peal'» portait sur la construction de logements avec un «'coût d'objectif'» de 18'178'000 € HT. Le 14 janvier 2019, la SARL STI Ingénierie (ci-après désignée société STI), représentée par M. [T], s'est vu confier les deux marchés suivants': Suivant contrat signé le 14 janvier 2019, la «'SCCV Les Perles des Cimes'», représentée par M. [B], lui a confié des missions d'économiste de la construction et de maîtrise d''uvre d'exécution. Suivant contrat signé le 14 janvier 2019, la «'SCCV Dou du Praz'», représentée par M. [B], lui a confié une mission d'économiste de la construction uniquement. Exposant qu'elle n'avait consenti à la résiliation amiable de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution (MOE) sur l'opération «'Perle des Cimes'» qu'en contrepartie d'une nouvelle mission d'économiste de la construction sur un programme à venir dénommé «'[Localité 1]'» et considérant que dès lors que ce marché ne lui avait pas été attribué, l'accord de résiliation était devenu caduque, la société STI a, par exploit du 16 décembre 2020, fait assigner les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la SAS Atrium, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en paiement de la somme totale de 216'505,20 € TTC (soit 180'421 € HT) correspondant': à l'indemnité de résiliation de 30% prévue à l'article 9 du contrat «'Perle des Cimes'» et aux révisions de ses honoraires pour les deux contrats au regard des montants actualisés du coût des travaux. Par jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a': Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € au titre de l'indemnité de résiliation, Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de condamnation solidaire au paiement de l'indemnité fixée précédemment, Débouté la STI Ingénierie de sa demande tendant à constater la résiliation du contrat d'économie de la construction pour le projet «'Perle des Cimes'» et de sa demande d'indemnisation qui en découle, Débouté la société STI Ingénierie de sa demande d'actualisation des honoraires pour les projets «'Perles des Cimes'» et «'White Pearl'», Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de paiement au titre du projet [Localité 1], Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné la société la Perle des Cimes à payer à la société STI Ingénierie la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» aux dépens de l'instance. Par déclarations respectives des 3 et 26 janvier 2023, la SCCV «'La Perle des Cimes'» et la SARL STI Ingénierie ont chacune relevé appel de cette décision en tous ses chefs et la jonction a été ordonnée par décision du conseiller de la mise en état du 10 mai 2023. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024 (conclusions d'appelante à titre principal et à titre incident n°3), la SARL STI Ingenierie demande à la cour': Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € au titre de l'indemnité de résiliation, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» aux dépens de l'instance, Débouté la SCCV «'La Perle des Cimes'» de sa demande tendant à la condamnation de la société STI Ingénierie aux dépens et à lui payer la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il : Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de condamnation solidaire au paiement de l'indemnité de résiliation mise à la charge de la SCCV «'La Perle des Cimes'», Débouté la société STI Ingénierie de sa demande tendant à constater la résiliation du contrat d'économie de la construction pour le projet «'Perle des Cimes'» et de sa demande d'indemnisation qui en découle, Débouté la société STI Ingénierie de sa demande d'actualisation des honoraires pour les projets «'Perle des Cimes'» et «'White Pearl'», Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de paiement au titre du projet [Localité 1], Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Et, statuant à nouveau : 1. Sur la résiliation unilatérale par la SCCV «'La Perle des Cimes'» de la mission de maîtrise d''uvre confiée à la société STI Ingénierie : A titre principal, condamner solidairement la SCCV «'La Perle des Cimes'» et la société Atrium à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € à titre d'indemnité conventionnelle de résiliation, A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris, condamner solidairement la SCCV «'La Perle des Cimes'» et la société Atrium à payer à la société STI Ingénierie la somme de 187'245 € à titre d'indemnité légale de résiliation, A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'indemnisation de la résiliation unilatérale par la SCCV «'La Perle des Cimes'» de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution confiée à la STI Ingénierie, condamner la société Atrium au paiement d'une somme de 45'000 € HT, soit 54'000 € TTC, à titre de rémunération pour la phase «'avant-projet'» effectivement réalisée par STI Ingénierie sur l'opération [Localité 1], 2. Sur la résiliation unilatérale par la SCCV «'La Perle des Cimes'» de la mission d'économie de la construction confiée à la société STI Ingénierie : A titre principal, Condamner la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 14'250 € à titre d'indemnité conventionnelle de résiliation, A titre subsidiaire, Condamner la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 39'529,50 € à titre d'indemnité légale de résiliation, 3. Sur la révision de la rémunération de la société STI Ingénierie au titre de ses missions d'économie de la construction : Juger que le montant total des marchés de travaux de l'opération «'La Perle des Cimes'» est supérieur de 44,36 % au montant des travaux ayant servi de base au calcul de la rémunération de la société STI Ingénierie, Juger qu'il y a donc lieu de faire application de la clause de révision de prix stipulée aux articles 2, 7 et 13 du contrat signé entre la SCCV «'La Perle des Cimes'» et la société STI Ingénierie le 14 janvier 2019, Condamner en conséquence la SCCV «'La Perle des Cimes'» au versement de la somme de 23'290 € HT, soit 27'948 € TTC, au profit de la société STI Ingénierie à titre d'honoraires supplémentaires, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020, Juger que le montant total des marchés de travaux de l'opération «'White Pearl'» est supérieur de 41,36 % au montant des travaux ayant servi de base au calcul de la rémunération de la société STI Ingénierie, Juger qu'il y a donc lieu de faire application de la clause de révision de prix stipulée à l'annexe du contrat signé entre la société Dou du Praz et la société STI Ingénierie le 14 janvier 2019, Condamner en conséquence la SCCV «'Dou du Praz'» au versement de la somme de 70'312 € HT, soit 84'374,40 € TTC, au profit de la société STI Ingénierie à titre d'honoraires supplémentaires, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020, Condamner les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'» au versement d'une somme de 10'000 € au profit de la société STI Ingénierie au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. *** Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023 (conclusions en appel n°2), la SCCV «'La Perle des Cimes'», la SCCV «'Dou du Praz'» et la SAS Atrium demandent à la cour': Déclarer recevable et bien fondée la SCCV «'La Perle des Cimes'» en son appel partiel du jugement rendu le 7 décembre 2022 (RG 20/04522) par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, Déclarer mal fondé l'appel principal et l'appel incident de la société STI Ingénierie à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2022 (RG 20/04522) par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne (RG 20/04522) en ce qu'il a': Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € au titre de l'indemnité de résiliation, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» aux dépens de l'instance, Débouté la SCCV «'La Perle des Cimes'» de sa demande tendant à la condamnation de la société STI Ingénierie aux dépens et à lui payer la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant a nouveau, Rejeter toutes demandes en principal et accessoires de la société STI Ingénierie à l'encontre de la SCCV «'La Perle des Cimes'» au titre d'une prétendue indemnité de résiliation de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 7 décembre 2022 (RG 20/04522) en ce qu'il a : Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de condamnation solidaire au paiement de l'indemnité de résiliation mise à la charge de la SCCV «'La Perle des Cimes'», Débouté la société STI Ingénierie de sa demande tendant à constater la résiliation du contrat d'économie de la construction pour le projet «'Perle des Cimes'» et de sa demande d'indemnisation qui en découle, Débouté la société STI Ingénierie de sa demande d'actualisation des honoraires pour les projets «'Perle des Cimes'» et «'White Pearl'», Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de paiement au titre du projet [Localité 1], Débouté la société STI Ingénierie de ses demandes dirigées contre la SCCV «'Dou du Praz'», Rejeter comme étant irrecevables car nouvelles en appel les demandes de la société STI Ingénierie tendant à : A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris, Condamner solidairement la SCCV «'La Perle des Cimes'» et la société Atrium à payer à la société STI Ingénierie la somme de 201'375 € à titre d'indemnité légale de résiliation, A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'indemnisation de la résiliation unilatérale par la SCCV «'La Perle des Cimes'» de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution confiée à la STI Ingénierie, Condamner la société Atrium au paiement d'une somme de 45'000 € HT, soit 54'000 € TTC, à titre de rémunération pour la phase «'avant-projet'» effectivement réalisée par STI Ingénierie sur l'opération [Localité 1], A titre subsidiaire, Condamner la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 42'512,50 € à titre d'indemnité légale de résiliation, Condamner en conséquence la société Dou du Praz au versement de la somme de 70'312 € HT, soit 84'374,40 € TTC, au profit de la société STI Ingénierie à titre d'honoraires supplémentaires, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020, En tout état de cause, Débouter la Société STI Ingénierie de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la SCCV «'La Perle des Cimes'», En tout état de cause, Débouter la société STI Ingénierie de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la SCCV «'Dou du Praz'», En tout état de cause, Débouter la société STI Ingénierie de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la société Atrium, Pour le surplus, Confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes, Condamner la société STI aux dépens, Condamner la société STI à payer à la société Atrium, à la SCCV «'La Perle des Cimes'» et à la SCCV «'Dou du Praz'» une indemnité de 5'000 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur les demandes d'indemnités de résiliation se rapportant à la mission de maîtrise d''uvre de l'opération «'Perle des Cimes'»': Sur la demande principale en paiement d'une indemnité conventionnelle': Les juges de première instance ont retenu que la suppression de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution pour l'opération «'Perle des Cimes'» du contrat du 14 janvier 2019 s'analyse en une résiliation du contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, même si le contrat d'économiste de la construction s'est poursuivi. Ils ont précisé que même s'il n'y a qu'un seul écrit signé, les deux missions, bien distinctes et rémunérées chacune différemment, constituent chacune un contrat. Ils ont estimé que la SCCV «'La Perle des Cimes'» ne justifie pas d'un accord de résiliation sans contrepartie, son courriel du 21 juin 2019 faisant au contraire état de l'attribution d'une mission d'économiste de la construction sur l'opération [Localité 1]. Ils ont d'ailleurs relevé qu'elle a été relancée par la société STI sur cette mission constituant la contrepartie financière de la transmission de la mission de MOE du projet «'Perle des Cimes'» à un tiers. Ils ont estimé néanmoins que le projet [Localité 1] est resté au stade pré-contractuel en l'absence de contrat signé. Ils ont relevé que si les échanges entre les parties témoignent de tensions sur le respect des délais par la société STI, le maître de l'ouvrage n'a adressé aucune mise en demeure, ni relevé aucun manquement contractuel précis. Ils ont considéré qu'en l'état des courriels produits par chacune des parties, la preuve d'un manquement contractuel imputable à la société STI n'est pas rapportée de sorte que la résiliation de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution n'est pas justifiée. Ils en ont conclu que la demande d'indemnité de résiliation est justifiée, soit 30% de 225'000 €. Ils ont en revanche écarté la solidarité de la condamnation puisque la société STI ne s'explique pas sur cette demande et que la délégation invoquée pour le dossier [Localité 1] ne saurait s'appliquer au projet «'Perle des Cimes'». Les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la société Atrium critiquent cette motivation en considérant que le tribunal': ne justifie pas de la pertinence d'interpréter la suppression d'une mission comme une résiliation d'un contrat, ne tient pas compte de l'accord tacite de la société STI qui n'a jamais contesté la suppression de cette mission à l'époque, ni son incapacité à exécuter ladite mission, applique une clause indemnitaire qui ne vise que les cas d'arrêt ou de cession du programme, tout en considérant par ailleurs, notamment pour rejeter la demande au titre des honoraires d'économiste, que le programme est en cours. Elles soutiennent en effet que le contrat du 14 janvier 2019 constitue un contrat unique, bien qu'il comporte deux missions distinctes (maîtrise d''uvre d'exécution et économie de la construction) et elles considèrent que les stipulations communes aux deux prestations, tant dans leur objet que dans leurs modalités d'exécution, traduisent l'existence d'un ensemble contractuel indivisible ne pouvant être scindé en deux contrats autonomes. Elles exposent que les parties sont convenues, d'un commun accord, de mettre fin à la mission de maîtrise d''uvre d'exécution en raison des difficultés rencontrées par la société STI dans l'exécution de ses obligations. Elles exposent qu'il ne s'agit pas d'une résiliation mais d'un abandon conventionnel de cette mission, intervenu avant tout commencement d'exécution. Elles soulignent l'absence de toutes réserves formulées lors de cette suppression. Elles contestent l'existence d'une contrepartie à cette suppression dès lors que le gérant des sociétés «'Perle des Cimes'» et Atrium ne s'est engagé qu'à solliciter la société STI en vue d'une éventuelle mission sur une autre opération sur la commune de [Localité 1]. Elles font valoir qu'en aucun cas, elles ne se sont engagées à attribuer ce marché à la société STI et elles soulignent que tel n'a pas été le cas, en l'absence de contrat signé. Subsidiairement, elles exposent que la suppression de la mission maîtrise d''uvre, acceptée d'un commun accord, était motivée par l'incapacité de la société STI à assurer cette mission. Elles avancent en effet que moins de deux mois avant la date prévue pour l'ouverture du chantier, la société STI n'était toujours pas en mesure de fournir une estimation prévisionnelle des travaux et elles contestent que ce retard soit en lien avec des informations attendues du maître d'ouvrage. Elles affirment qu'à la mi-avril 2019, seuls trois lots sur dix étaient attribués et la société STI n'avait toujours pas fourni d'avant-projet définitif, ni de DCE. Elles exposent que par la suite, la société STI a annoncé une augmentation importante du coût des travaux. Elles font valoir qu'en février 2020, il était impossible d'envisager sereinement une nouvelle collaboration avec la société STI sur un autre projet. Elles en concluent que même en retenant l'existence d'une résiliation du contrat, cette résiliation serait intervenue aux torts de la société STI sans que la société «'Perle des Cimes'» n'ait engagé sa responsabilité contractuelle. Sur le quantum de l'indemnisation sollicitée, elles soutiennent que l'article 9 du contrat est inapplicable dès lors qu'il vise exclusivement l'hypothèse où le maître d'ouvrage arrête ou cède le programme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles rappellent que l'opération se poursuit et que seule une mission a été abandonnée d'un commun accord. Elles ajoutent que la société STI ne pourrait, en tout état de cause, prétendre qu'au paiement des prestations effectivement réalisées, alors qu'aucun commencement d'exécution de la mission de maîtrise d''uvre n'est établi. Dans tous les cas, elles demandent la mise hors de la société Atrium dont elles soulignent qu'elle n'est pas partie au contrat litigieux, lequel a été conclu exclusivement avec la SCCV «'Perle des Cimes'». Elles contestent toute délégation ou engagement autonome de la société Atrium envers la société STI et font valoir que l'intervention de M. [B] est intervenue exclusivement en qualité de représentant légal des sociétés concernées. La société STI soutient que M. [B], gérant de la SCCV «'La Perle des Cimes'», lui a notifié sa décision de confier la mission de MOE à un autre intervenant, résiliant ainsi unilatéralement la partie du contrat relative à cette mission. Elle affirme que M. [B], conscient du caractère arbitraire de cette résiliation ne reposant sur aucun grief, lui a proposé en compensation l'octroi d'une nouvelle mission d'économie de la construction sur un marché à venir à [Localité 1]. Elle souligne que ce n'est qu'en contrepartie de cette compensation qu'elle a accepté la résiliation amiable de la mission de MOE. Elle affirme qu'après qu'elle ait commencé cette mission, M. [B] a finalement fait volte-face en refusant la poursuite de cette nouvelle mission d'économie de la construction de sorte que l'accord de résiliation de la mission de MOE est devenu caduque, estimant en conséquence que la résiliation amiable a dégénéré en résiliation unilatérale. En réponse à l'argumentation adverse, elle fait valoir que l'existence d'un instrumentum unique n'exclut pas l'existence de deux contrats distincts, partageraient-ils des stipulations contractuelles communes. Elle fait valoir que les rémunérations sont quant à elles distinctes selon les missions de MOE et d'économiste de la construction et elle ajoute que le maître d'ouvrage, en mettant fin à la seule mission de MOE, confirme la possibilité de dissocier en plusieurs contrats les deux missions. Elle conteste toute défaillance dans l'exécution de sa mission de MOE en produisant un courriel du 4 avril 2019 faisant état de l'absence de transmission de l'ensemble des documents nécessaires à sa mission et un courriel du 15 avril 2019 fixant, d'un commun accord avec le maître d'ouvrage, le calendrier des phases d'intervention. Elle en déduit qu'aucun retard ne peut lui être imputé puisqu'elle n'a pas été mise en meure d'exécuter sa mission dans les délais. Elle sollicite, à titre principal, une indemnité conventionnelle de résiliation sur le fondement de l'article 9 du contrat, qui prévoit, en cas d'arrêt ou de cession du programme par le maître d'ouvrage, le versement d'une indemnité égale à 30% du solde du contrat. Se fondant sur l'article 7, qui fixe à 225'000 € HT la rémunération de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution, elle chiffre son indemnité à 225'000 € × 30% = 67'500 €. Elle considère que l'article 9 trouve à s'appliquer puisque la mission MOE a été attribuée à un tiers et donc a été arrêtée à son égard. Elle sollicite la condamnation solidaire des sociétés «'La Perle des Cimes'» et Atrium sur le fondement de la délégation, invoquant l'article 1336 du code civil. Elle soutient en effet que la SCCV «'La Perle des Cimes'» a obtenu de la société Atrium qu'elle s'engage directement envers elle à lui confier une mission sur l'opération [Localité 1], en compensation de la résiliation de la mission initiale. Elle en déduit que les sociétés débitrices ne s'étant pas exécutées, elle doivent être condamnées solidairement. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il n'y a pas lieu à interprétation des contrats dans les hypothèses où les clauses sont claires et précises. En l'espèce, il est constant que le marché confié à la société STI par contrat du 14 janvier 2019 concernant l'opération «'Perle des Cimes'» comporte deux missions, une mission de MOE et une mission d'économiste de la construction. L'accord des parties pour mettre fin à la mission de MOE de la société STI n'a pas fait l'objet d'une formalisation écrite, ni même d'une notification officielle par l'une ou l'autre des parties mais cet accord et ses conditions s'infèrent néanmoins suffisamment du courriel du 21 juin 2019 adressée à la société STI qui est ainsi rédigé': «'Bonjour MM. [T], ' Je prends note de votre accord pour abandonner la DET sur Perle des cimes compte tenu du contexte du dossier. Eut égard à nos bonnes relations et perspectives de travail, je vous confirme que nous aurons plaisir à vous solliciter pour nous accompagner sur notre projet de [Localité 1] en tant qu'économiste. [L] [R], responsable de la programmation et [S] seront vos interlocuteurs pour le suivi de ce nouveau dossier du côté Atrium. [F] [Y] est notre architecte et DET sur ce sujet également.' ...'». Il importe de relever que ce courriel émane de M. [B], non pas en tant que représentant légal de la SCCV «'La Perle des Cimes'», mais comme représentant légal de la société Atrium. Pour autant et compte tenu des liens capitalistiques entre la société Atrium et la SCCV «'La Perle des Cimes'», il est évident que M. [B] disposait de la capacité d'engager ces deux sociétés': il a ainsi engagé la société «'Perle des Cimes'» pour mettre fin au volet MOE (désigné DET dans le courriel) du marché conclu le 14 janvier 2019 avec la société STI'; il a engagé la société Atrium pour confier à la société STI, par l'intermédiaire d'une SCCV à constituer, une mission d'économiste de la construction dans la future opération dite [Localité 1]. Sous cette précision, il résulte de l'emploi du futur et non du conditionnel, ainsi que des précisions apportées sur les interlocuteurs qui seront ceux de la société STI sur l'opération [Localité 1], que ce courriel du 21 juin 2019 constitue un engagement ferme du groupe Atrium de confier une mission d'économiste de la construction à la société STI sur cette opération à venir. En outre, la concomitance de cet engagement avec la décision de mettre fin à la mission de MOE de la société STI emporte que cet engagement en constitue de toute évidence la contrepartie financière. Dès lors, le courriel du 5 février 2020 par lequel M. [T], représentant légal de la société STI, indique à la société Atrium «'comme le stipulait votre mail ci-dessous, vous nous proposiez de laisser la mission DET à un autre intervenant sur «'Perle des Cimes'» avec la compensation financière par une autre opération en Économie de la construction. Comme vous le comprendrez nous ne pouvons pas abandonner gratuitement un montant d'honoraires aussi important'», ne procède pas d'une interprétation personnelle de l'accord, que cet accord soit qualifié de résiliation partielle de contrat ou d'abandon de mission, mais est parfaitement conforme à l'accord des parties tel qu'il s'infert du courriel du 21 juin 2019. Comme exactement retenu par les premiers juges, l'existence même de cet accord pour mettre fin à une seule des deux missions du marché du 14 janvier 2019 emporte implicitement mais nécessairement que les missions d'«'économiste de la construction'» et de «'maîtrise d''uvre d'exécution'» de ce marché étaient dissociables, d'autant plus aisément d'ailleurs que chacune de ces missions faisait l'objet d'une rémunération distincte de la société STI (100'000 € HT pour sa mission d'économiste de la construction et 225'000 € HT pour sa mission de maître d''uvre d'exécution). L'argumentation contraire développée par les sociétés «'Perles des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium est ainsi écartée et la qualification de résiliation d'un contrat, fut-ce au titre de l'un seulement de ses deux volets, a valablement été retenue par les premiers juges. Cela étant, cet accord de résiliation partielle du contrat, consistant à mettre un terme à la mission MOE, n'a pas été respecté à défaut pour le groupe Atrium d'avoir confié à la société STI, au-delà de la phase «'estimation APS'» comme il sera vu ci-après, une mission d'économiste de la construction dans l'opération [Localité 1]. Ce revirement a d'ailleurs été annoncé par un courriel du 15 février 2020 aux termes duquel M. [B], exprimant ses inquiétudes sur la capacité de la société STI à suivre les dossiers «'Perle de Cime'» et «'White Pearl'» en l'état d'un unique collaborateur affecté pour suivre ces opérations, a indiqué': «'je vous confierais de nouvelles opérations lorsque j'aurais la garantie d'un suivi régulier, sans copier-coller malheureux, ni approximation. ' [Localité 1] est une opération d'ampleur et, en tant que gestionnaire d'équipes, je ne souhaite «'griller'» nos chances d'avoir une histoire sur le long terme ensemble en vous confiant une si grosse opération compte tenu de l'état de fonctionnement actuel. [J] (mon frère) accompagné de [X] ont pour mission de trouver encore d'autres opérations libres et gérés en montagne ...'». En l'état du non-respect par le groupe Atrium de son engagement, la société STI est fondée à considérer que l'accord pour mettre un terme à la mission MOE sur l'opération «'Perle des Cimes'» est devenu caduque en application de l'article 1186 du code civil. Cette caducité emporte que la résiliation partielle du contrat du 14 janvier 2019 pour l'opération «'Perle des Cimes'» s'analyse, rétrospectivement, en une résiliation unilatérale par la SCCV «'La Perle des Cimes'». Il est indifférent à la solution du litige de départager les parties sur l'imputabilité de cette résiliation partielle à des manquements contractuels de la société STI dès lors que le maître d'ouvrage ne présente aucune demande au titre de ces manquements. Il convient en revanche de déterminer si cette résiliation unilatérale entre dans les prévisions de l'article 9, 3° du contrat signé le 14 janvier 2019, invoqué par la société STI au soutien de sa demande en indemnité contractuelle. Cette stipulation prévoit que le marché «'peut être résilié': 3. Dans le cas où le maître d'ouvrage arrêterait son programme ou le céderait, une indemnité de 30% du solde du montant du contrat serait payée au maître d''uvre, nonobstant le règlement de la fraction de la mission d'ores et déjà accomplie, sauf à ce que le maître d'ouvrage cessionnaire du programme reprenne le présent contrat d'économiste et de MOE aux mêmes conditions.'». Force est de constater que la société STI ne prétend pas, ni à fortiori ne démontre, que le programme «'Perle des Cimes'» aurait été arrêté ou cédé. Seule sa mission de MOE a été abandonnée par voie de résiliation partielle du contrat, sans que cela n'ait eu d'incidence sur le programme de construction lui-même qui s'est poursuivi avec le concours d'un autre MOE comme la société STI l'expose elle-même. Dès lors, cette société n'est pas fondée à solliciter l'indemnité conventionnelle de 30% qui, en l'état des termes clairs et précis de l'article 9, 3° ne nécessitant aucune interprétation, ne trouve pas à s'appliquer à la résiliation partielle et unilatérale de sa mission de MOE. Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel rejette la demande présentée à titre principal de ce chef. Sur la demande subsidiaire en paiement d'une «'indemnité légale'»': La société STI sollicite, à titre subsidiaire, une indemnité légale de résiliation sur le fondement de l'article 1794 du code civil, soit la somme de 187'245 € correspondant au gain manqué. Elle fonde ce calcul sur son taux de marge sur coûts variables de 83,22% arrêté par son expert-comptable, soit 225'000 € × 83,22% = 187'245 €. Elle conteste le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel, faisant valoir qu'elle tend aux mêmes fins indemnitaires que la demande principale, seul son fondement juridique état différent. Elle soutient également que la marge sur coûts variables constitue la méthode pertinente d'évaluation du gain manqué, dès lors qu'aucune économie de charges fixes n'a résulté de la rupture. Elle ajoute que l'attestation de son expert-comptable présente une valeur probatoire suffisante et est corroborée par ses comptes sociaux. Elle sollicite, là encore, la condamnation solidaire des sociétés «'La Perle des Cimes'» et Atrium sur le fondement de la délégation, invoquant l'article 1336 du code civil. Les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la société Atrium opposent à la demande d'indemnité légale présentée à titre subsidiaire son irrecevabilité pour constituer une demande nouvelle en cause d'appel. Elles relèvent que cette demande porte sur un préjudice lié à une perte de marge et non à l'application d'une clause contractuelle indemnitaire. Elles en concluent que cette demande tend à une fin distincte de celle formulée en première instance. Subsidiairement, elles en contestent le bien-fondé, en faisant valoir que le calcul repose uniquement sur une attestation d'expert-comptable, non-corroborée par des pièces comptables officielles, que la marge sur coûts variables ne tient pas compte des charges fixes et que le préjudice invoqué ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de réaliser un bénéfice, laquelle suppose un commencement d'exécution, inexistant en l'espèce. Dans tous les cas, elles demandent la mise hors de la société Atrium pour les mêmes motifs que précédemment. Sur ce, Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Ce texte ne s'applique qu'aux marchés à forfait, entendus comme les contrats fixant à l'avance, de façon globale et définitive, le prix total, la fixité du prix emportant que l'entrepreneur supporte les risques d'une exécution s'avérant plus onéreuse que prévue en contrepartie de son droit à rémunération même en cas de résiliation du marché en cours d'exécution. Selon les articles 564 et 565 du code de procédure civile, si les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, il est constant qu'en première instance, la société STI n'avait pas présenté de demande sur le fondement de l'article 1794 du code civil, cette demande qualifiée par la société appelante «'d'indemnité légale de résiliation'» étant présentée pour la première fois en cause d'appel à titre subsidiaire. Par ailleurs, le préjudice dont l'indemnisation est ainsi sollicitée à titre subsidiaire est effectivement de nature différente du préjudice dont l'indemnisation est sollicitée à titre principal, procédant de l'évaluation du gain manqué et non de l'application d'une stipulation contractuelle. Pour autant, la différence de nature des indemnisations sollicitées ne fait pas perdre aux demandes correspondantes leur finalité commune puisqu'elles tendent chacune à l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation unilatéral d'un contrat. La fin de non-recevoir opposée par les sociétés «'La Perle des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium est en conséquence rejetée et la cour d'appel déclare la demande subsidiaire présentée sur le fondement de l'article 1794 recevable pour entrer dans les prévisions de l'article 565 précité. Sur le fond, le contrat signé le 14 janvier 2019 concernant l'opération «'Perle des Cimes'» ne prévoit nullement un prix «'ferme, forfaitaire et non révisable'». Au contraire, il comporte un article 13 prévoyant l'actualisation du montant des honoraires en fonction du montant effectif des marchés de travaux du programme immobilier comme il sera vu ci-après. En l'absence de fixité du prix du marché confié à la société STI, laquelle ne supporte nullement le risque d'une exécution pouvant s'avérer plus onéreuse que prévue, ce contrat ne peut manifestement pas recevoir la qualification de «'marché à forfait'». Dès lors, la demande présentée à titre subsidiaire par la société STI, sur le fondement d'un texte inapplicable au contrat conclu le 14 janvier 2019, ne peut légalement pas prospérer. La cour d'appel rejette en conséquence cette demande subsidiaire. Sur la demande à titre infiniment subsidiaire en paiement d'honoraires sur l'opération [Localité 1]': Les juges de première ont retenu que si la société STI justifie avoir travaillé sur le projet [Localité 1] en ayant été conviée à une réunion du 17 décembre 2019, en ayant reçu le planning d'études du chantier par l'architecte et en ayant produit et transmis une estimation d'études d'avant-projet sommaire, aucun contrat n'a été signé et ce projet est resté au stade pré-contractuel, comme la demanderesse le reconnaît en invoquant l'absence de contrepartie à la résiliation du contrat «'Perle des Cimes'». La société STI estime que l'argument tiré de prétendus manquements incompatibles avec l'attribution de la mission de [Localité 1] est contredit par le comportement ultérieur de la société Atrium, laquelle lui a effectivement confié les premières études de cette opération. Elle en justifie par sa participation à une réunion de conception le 17 septembre 2019, des échanges des 19 et 23 septembre 2019 par lesquels elle a arrêté un planning d'études et la transmission d'une estimation APS les 11 et 15 octobre 2019. Elle fait valoir que cette estimation est exhaustive et complète puisque, comme la mission d'économiste de la construction des contrats du 14 janvier 2019, elle était limitée aux lots architecturaux (à savoir gros 'uvre et finitions intérieures, hors lots techniques), sans comprendre les lots terrassements, soutènements et fluides qui reviennent à des bureaux d'études spécialisés Elle précise que l'estimation au stade «'avant-projet'» du projet [Localité 1] représente entre 15 et 20% du montant global de la mission d'économiste de la construction. Rapportée à un projet valorisé 30'000'000 € HT, elle évalue sa rémunération totale à 300'000€, soit des prestations effectuées qui peuvent être valorisées à 45'000 € HT, soit 54'000 € TTC Elle se défend de toute contradiction dans son argumentation dans la mesure où elle ne sollicite de rémunération au titre du projet [Localité 1] qu'à titre subsidiaire, soit à défaut d'indemnisation de la rupture unilatérale du marché sur le projet «'Perle des Cimes'». Elle convient de l'absence de formalisation d'un contrat mais invoque le consensualisme permettant de la rémunérer des prestations qu'elle a exécutées et qui ont été reconnues comme exécutées par les premiers juges. Elle conteste enfin le caractère nouveau de cette demande qu'elle formulait déjà à titre subsidiaire devant les premiers juges. Elle sollicite, là encore, la condamnation solidaire des sociétés «'La Perle des Cimes'» et Atrium sur le fondement de la délégation, invoquant l'article 1336 du code civil. Les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la société Atrium font valoir qu'en aucun cas, elles ne se sont engagées à attribuer le marché [Localité 1] à la société STI et elles soulignent que tel n'a pas été le cas en l'absence de contrat signé. Elles contestent la portée des pièces produites par la société STI en faisant valoir que le courriel du 5 septembre 2019 invitant la société STI à une réunion émane d'un tiers dépourvu de mandat, que la réunion du 17 septembre 2019 portait en réalité sur plusieurs projets et ne caractérise aucun engagement, que la société STI n'y était conviée que sur partie de la journée, que les échanges du 23 septembre 2019 ne traduisent qu'une proposition d'intervention et d'honoraires, que la société Atrium n'a jamais sollicité formellement une proposition de mission et que l'estimation APS produite constitue un simple document préparatoire, incomplet et non-finalisé. Elles considèrent qu'en réalité, la société STI a pris l'initiative de ce projet «'estimation APS'» pour obtenir l'attribution du marché [Localité 1] mais qu'en réalité, le projet était en stade réflexion, sur l'équipe notamment. Elles soutiennent ainsi qu'aucune mission n'a été confiée à la société STI sur l'opération [Localité 1] et qu'une telle mission ne saurait dès lors constituer la contrepartie de l'abandon de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution de l'opération «'Perle des Cimes'». Elles ajoutent que le permis de construire de ce projet n'a d'ailleurs été obtenu que le 4 juillet 2020 et qu'il n'a toujours pas été mis en 'uvre à ce jour, n'étant pas purgé du recours des tiers, outre que l'équipe de maîtrise d''uvre et de travaux n'est toujours pas constituée. Elles prennent acte que la société STI modifie ses demandes en cause d'appel concernant l'opération [Localité 1] en la présentant à titre infiniment subsidiaire et elles opposent en conséquence son irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile. Dans tous les cas, elles considèrent que la société «'Perle des cimes'», même par l'intermédiaire de son gérant, n'est tenue d'aucun engagement à l'égard de la société STI au titre de l'opération [Localité 1]. Sur ce, En vertu de l'article 1172 du code civil, le principe est qu'un contrat se forme par le seul échange des consentements, sans exiger d'écrit. En l'espèce, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés «'La Perle des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium ne résiste pas à l'analyse puisqu'il est constant que la demande de rémunération pour la phase «'avant-projet'» réalisée sur l'opération [Localité 1] avait été présentée en première instance, fut-ce à titre principal et non pas à titre infiniment subsidiaire. Dès lors cette fin de non-recevoir est rejetée et la cour d'appel déclare ladite demande recevable. Sur le fond, il a été retenu ci-avant que le courriel du 21 juin 2019 confirmant à la société STI qu'elle se verrait confier une mission d'économiste de la construction sur le projet [Localité 1], constituait un engagement ferme du groupe Atrium à l'égard de la société STI dans la mesure où l'auteur de ce courriel, disposant de la capacité d'engager les sociétés du groupe Atrium, a utilisé le futur et non le conditionnel et qu'il a fourni des précisions sur l'identité de certains autres intervenants à l'opération de construction, dont le maître d''uvre, M. [Y]. Dans ces conditions, la société STI a naturellement répondu à l'invitation que M. [Y] lui a adressée, par un courriel du 5 septembre 2019, de participer à une réunion prévue le 17 septembre 2019 pour évoquer divers programmes immobiliers, dont le programme Plumet. La société Atrium ne peut pas sérieusement soutenir que M. [Y] n'avait pas mandat pour l'engager en organisant cette réunion puisqu'elle a elle-même renvoyé la société STI vers celui-ci. De même, la précision en fin de courriel «'prévoir toute la journée (sauf pour STI)'» emporte uniquement que cette dernière société n'était concernée par tous les programmes immobiliers suivis par M. [Y], sans exclure qu'elle était concernée par le programme [Localité 1]. Au contraire, il est manifeste que c'est au titre de ce programme qu'elle a été conviée à la réunion, cette analyse étant confirmée par le courriel du 23 septembre 2019 par lequel la société STI indique faire suite à la réunion du 17 septembre 2019 pour adresser à M. [Y], ainsi qu'à d'autres destinataires, un planning prévisionnel de remise des documents et un planning d'étude afin de démarrer le chantier au 15 avril 2020. La société STI justifie avoir poursuivi ses travaux d'économistes sur le projet [Localité 1] en établissant les estimations APS transmises par courriels des 11 et 15 octobre 2019. L'absence de formalisation préalable d'un contrat n'est pas dirimante en l'état de l'engagement ferme du groupe Atrium par courriel du 21 juin 2019 émanant de M. [B], président de la société Atrium, cette dernière société n'étant pas fondée à invoquer des initiatives unilatérale de la société STI qu'elle a elle-même instituée comme économiste de la construction sur le projet [Localité 1] et interlocuteur à ce titre de M. [Y]. Le revirement tardif de M. [B], annonçant par courriel du 15 février 2020, que l'attribution d'un marché dans le programme [Localité 1] était remise en cause, n'enlève rien aux prestations exécutées auparavant. Enfin, la société Atrium procède par affirmation lorsqu'elle stigmatise le caractère incomplet des estimations APS fournies à défaut d'avoir formulé de tels griefs antérieurement à la présente instance. En effet, si elle justifie avoir fait part de ses réserves quant à la qualité du travail fourni par le dénommé [O] [D], collaborateur de la société STI affecté aux programmes «'Perle des Cimes'» et «'White Pearl'», elle ne justifie de réserves comparables concernant le travail de M. [M] [Q], collaborateur de la société STI affecté sur le programme [Localité 1]. Enfin, la valorisation proposée par la société STI quant aux prestations qu'elle a effectuées sur ce programme présente toute garantie de sérieux et de fiabilité dès lors qu'il n'est pas contesté que cette valorisation correspond au budget prévisible du programme [Localité 1] et au taux de rémunération d'un économiste de la construction pour un tel programme. En outre, la société STI prend soin de limiter sa demande en paiement à une rémunération correspondant aux seules prestations effectivement exécutées. Le jugement attaqué, en ce qu'il a débouté la société STI de sa demande en paiement au titre du projet [Localité 1], est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel condamne la société Atrium au paiement de la somme de de 45'000 € HT, soit 54'000 € TTC au titre de la rémunération pour la phase «'avant-projet'» exécutée par la société STI. Sur les demandes d'indemnité de résiliation se rapportant à la mission d'économiste de la construction de l'opération «'Perle des Cimes'»': Les juges de première instance ont retenu qu'il n'est pas établi que ce contrat ait été résilié, ni repris par une autre société de promotion immobilière en l'état de discussions entre promoteurs et d'un procès-verbal de conseil municipal indiquant que la société Atrium reste promoteur et que la société Terresens interviendrait comme exploitante. La société STI soutient que la société «'La Perle des Cimes'» ne lui a plus donné aucune instruction à compter du 21 avril 2020, mettant ainsi fin à la mission d'économiste de la construction prévue au contrat du 14 janvier 2019 sans qu'elle n'ait pourtant achevé sa mission puisque la somme de 47'500 € reste à facturer à ce titre. Elle dénonce une situation qui perdure depuis trois ans malgré ses relances et elle considère que ce mutisme constitue incontestablement une volonté de résilier unilatéralement le contrat, ce dont elle prend acte. Elle ajoute que la SCCV «'La Perle des Cimes'», qui refuse de prendre position y compris dans le cadre de la présente instance, s'est en réalité associée au groupe Terresens sans l'en informer. À titre principal, elle sollicite une indemnité conventionnelle à hauteur de 14'250 € (47'500 € × 30%), estimant que l'article 9 du contrat prévoyant cette indemnité en cas d'abandon ou de cession du programme par le maître de l'ouvrage trouve à s'appliquer. À titre subsidiaire si la cour considère que l'indemnité conventionnelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, elle sollicite une indemnité légale en application de l'article 1794 du code civil, à hauteur de 39'529,50 € (47'500 € × 83,22%). Elle conteste, pour les mêmes motifs évoqués précédemment, toute irrecevabilité de cette demande en appel. Les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la société Atrium sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société STI Ingénierie au titre de la prétendue résiliation de la mission d'économiste de la construction sur le programme «'Perle des Cimes'» au motif que cette opération était en cours. Elles relèvent au demeurant que la position de la société STI, qui sollicitait initialement des honoraires complémentaires et qui demande désormais une indemnité de résiliation, est confuse. Elles contestent la résiliation de la mission d'économiste de la construction, relevant que la posture de la société STI qui a annoncé qu'elle émettrait ses factures au fur et à mesure de l'accomplissement de sa mission avant de demander si la société «'La Perle des Cimes'» entendait y mettre fin, est dilatoire et infondée. Elles font valoir que l'instance n'est pas le lieu d'exécution de la mission d'économiste. Elles exposent que l'opération est en cours, sans abandon, ni cession du programme et elles estiment que la société STI ne peut se considérer comme délier de ses engagements. Elles font valoir que les courriels unilatéraux de la société STI d'avril, mai et juin 2020, en pleine crise sanitaire, ne prouvent rien, pas plus que les courriels émanant d'un tiers sans lien avec le déroulement du chantier. Elles estiment au contraire que le procès-verbal du conseil municipal de [Localité 2] démontre que l'opération est toujours en cours et évoque Terresens uniquement comme futur exploitant de l'ensemble immobilier et non comme promoteur-constructeur. Elles précisent que le projet Snoroc est sans lien avec le présent litige. Elles en déduisent qu'il n'existe ni abandon, ni cession du programme, de sorte que l'article 9 du contrat est inapplicable. Sur la demande subsidiaire tendant à l'application d'un taux de marge sur coût variable, elles opposent son irrecevabilité comme nouvelle en cause d'appel pour porter sur un préjudice lié à une perte de marge et non sur l'application d'une clause contractuelle indemnitaire. Subsidiairement et sur le fond, elles en contestent le bien-fondé pour les mêmes motifs que ceux développés s'agissant de la mission de maîtrise d''uvre, à savoir l'absence de pièces justificatives suffisantes en l'état d'une attestation d'un expert-comptable non-corroborée par des documents officiels, l'inadéquation du critère de marge sur coûts variables qui ne tient pas compte des charges fixes dont les charges sociales, les charges en personnels, les charges liées aux locaux, les frais administratifs, ' et de l'absence de commencement d'exécution susceptible de caractériser un préjudice indemnisable. Sur la demande d'indemnité conventionnelle': Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et Il n'y a pas lieu à interprétation des contrat dans les hypothèses où les clauses sont claires et précises. En l'espèce, la circonstance que la société STI ait annoncé mettre en attente ses études et le DCE pour le programme «'Perle des Cimes'» aux termes d'un courriel du 21 avril 2020 adressé à M. [Y], lui ayant succédé comme MOE sur ce programme, est manifestement en lien avec la crise sanitaire et le confinement, sans démontrer l'absence d'instructions alléguée. En revanche, il n'est pas contesté que la demande d'instructions qu'elle a formulé par un courriel du 11 mai 2020 est restée sans réponse. Même en retenant, pour les besoins de la démonstration, que cette situation constituerait une résiliation unilatérale par le maître d'ouvrage du volet «'économiste de la construction'» du contrat du 14 janvier 2019 concernant l'opération «'Perle des Cimes'», l'indemnité contractuelle réclamée en application de l'article 9, 3° suppose la démonstration d'un arrêt du programme ou de sa cession. Or, et comme justement retenu par les premiers juges, le procès-verbal de séance du conseil municipal d'[Localité 2] du 27 mai 2021 établit tout au plus le projet de faire intervenir la société Terresens sur l'opération «'Perle des Cimes'», non pas comme maître d'ouvrage cessionnaire mais comme exploitante, à terme, des résidences de tourisme en voie de construction. Ce procès-verbal fait mention d'une suspension du chantier présenté comme étant «'dans l'ornière'», sans pour autant qu'il n'en résulte un abandon du programme ou une cession, le groupe Atrium, par la voix de M. [B] présent lors de la tenue de ce conseil municipal, faisant au contraire état de ses projets pour le poursuivre. Par ailleurs, l'extrait du site internet de la société Terresens se rapportant à des investissements à réaliser dans une résidence Snoroc est trop imprécis pour établir un lien entre ce programme immobilier et le programme «'Perle des Cimes'» dès lors notamment qu'il ne comporte aucune date, de sorte qu'il n'est pas même démontré que cette publication serait postérieure au 27 mai 2021. Enfin, le courriel du 7 octobre 2021 par lequel M. [I], de la société Conseil Foncier Developpement, interrogé sur la cession du programme «'Perle des Cimes'», répond': «'Atrium est toujours en discussion avec plusieurs promoteurs ' mais à ce jour rien n'est fait'!'», loin d'établir qu'une cession serait intervenue, démontre au contraire l'absence de cession effective, sans preuve que les discussions évoquées aient abouties. A défaut de rapporter la preuve d'un arrêt du programme immobilier ou de sa cession, la société STI n'invoque pas utilement la résiliation unilatérale de sa mission d'économiste de la construction sur le programme «'Perle des Cimes'» pour solliciter l'indemnité conventionnelle de 30% prévue à l'article 9, 3° du contrat du 14 janvier 2019. Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté cette demande, est confirmé. Sur la demande d'indemnité légale': L'article 1794 du code civil ne prévoit l'indemnisation de l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner en cas de résiliation unilatérale par le maître qu'en cas de marché à forfait. L'article 565 du code de procédure civile tempère la règle de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel en posant le principe de la recevabilité de toutes demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande subsidiaire au titre d'une indemnité légale de résiliation de la mission «'économiste de la construction'» qu'elle s'est vu attribuer sur le programme «'Perle des Cimes'» n'est pas irrecevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande présentée à titre principal au titre d'une indemnité conventionnelle de résiliation, nonobstant la différence de nature des indemnités sollicitées. La fin de non-recevoir opposée par les sociétés «'La Perle des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium est en conséquence rejetée et la cour d'appel déclare la demande subsidiaire présentée sur le fondement de l'article 1794 recevable pour entrer dans les prévisions de l'article 565 précité. Sur le fond de cette demande et à l'instar de ce qui a été jugé supra pour le volet MOE du contrat du 14 janvier 2019 se rapportant au programme «'Perle des Cimes'», le volet «'économie de la construction'» de ce même contrat ne prévoit pas d'avantage un prix «'ferme, forfaitaire et non révisable'» emportant la qualification de «'marché à forfait'». Au contraire, son article 13 prévoit l'actualisation du montant des honoraires, tant pour ceux rémunérant les prestations de MOE que ceux rémunérant les prestations d'économiste de la construction, en fonction du montant effectif des marchés de travaux du programme immobilier et, là encore, la société STI ne supporte nullement le risque d'une exécution pouvant s'avérer plus onéreuse que prévue. Dès lors, la demande présentée à titre subsidiaire par la société STI, sur le fondement d'un texte inapplicable au volet «'économie de la construction'» du contrat conclu le 14 janvier 2019, ne peut légalement pas prospérer. Dès lors et même en retenant qu'il serait démontré que le marché serait résilié, fut-ce tacitement, la société STI ne pourrait pas pour autant prétendre à ce qu'elle désigne «'indemnité légale de résiliation'» en application de l'article 1794. La cour d'appel rejette en conséquence cette demande subsidiaire. Sur les demandes au titre de la révision des honoraires d'économiste de la construction dans les deux opérations': Les juges de première instance ont retenu que dans la mesure où les travaux des opérations «'Perle des Cimes'» et «'White Pearl'» n'ont pas été finalisés, la société STI n'est pas fondée en sa demande d'actualisation de ses honoraires dont les prévisions contractuelles précisent qu'elle est calculée lorsque, soit le montant total des marchés de travaux des entreprises est connu, soit à l'issue des travaux. La société STI sollicite le paiement de compléments d'honoraires au titre du dépassement des coûts prévisionnels de travaux ayant servi de base au calcul de sa rémunération. Elle considère que l'article 1793 du code civil ne fait pas obstacle à cette révision, la fixation forfaitaire du prix n'étant pas inconciliable avec une clause de révision du prix ne portant que sur le mode de calcul de celui-ci. Sur l'opération «'Perle des Cimes'», elle sollicite l'application de l'article 13 du contrat prévoyant une révision automatique des honoraires en cas de dépassement supérieur à 3%. Elle rappelle que le coût prévisionnel des travaux était arrêté à 10'513'000 € HT (article 2) et que le coût définitif des travaux s'élève à 15'177'000 € HT, soit une augmentation de 44,36%. Elle applique cette augmentation, qui excède les 3%, à sa rémunération ramenée à 52'500 € calculée hors indemnité de résiliation et déduction faite des prestations non-facturées, pour réclamer la condamnation de la société «'Perle des Cimes'» à lui payer la somme de 23'290 € HT, soit 27'948 € TTC. Elle conteste l'interprétation adverse en soutenant que l'augmentation s'applique à l'honoraire de base prévu. Elle considère que la clause prévoit que la rémunération est basée sur un pourcentage du coût des travaux et non sur les prestations effectivement réalisées et que cette clause est cohérente avec la mission d'économiste de la construction dont le travail est plus important plus il y a de métrés à chiffrer. Elle conteste pour finir l'interprétation retenue par les premiers juges, en soutenant que la clause de révision n'est pas subordonnée à l'achèvement complet des travaux puisque la révision se fait, soit la base des marchés de travaux des entreprises, soit des DGD. Sur l'opération «'White Pearl'», elle sollicite également un complément d'honoraires au titre du contrat conclu avec la société «'Dou du Praz'» en application d'une clause figurant dans l'annexe au contrat du 14 janvier 2019 prévoyant une révision automatique en cas de dépassement supérieur à 5%. Elle conteste être responsable d'une sous-évaluation du «'coût d'objectif'» fourni par le maître d'ouvrage, rappelant que l'estimation avant-projet sommaire ne lui incombait pas puisqu'elle est entrée en phase APD. Elle constate que le coût prévisionnel des travaux avait été arrêté à 18'178'000€ HT et que le DGD s'élève à 25'695'622,44 € HT, soit une augmentation de 41,36%. Elle sollicite en conséquence un complément de rémunération de 70'312 € HT, soit 84'374,40 € TTC. Elle conteste la lecture des premiers juges selon laquelle la clause de révision des honoraires suppose la finalisation des travaux puisque l'augmentation peut être calculée par rapport au montant total des marchés de travaux des entreprises ou des DGD, cette alternative autorisant un calcul avant l'achèvement des travaux. Elle conteste enfin l'irrecevabilité soulevée au titre du caractère prétendument nouveau de cette demande en appel, en soutenant qu'elle ne constitue qu'une actualisation du quantum de sa demande initiale. Les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la société Atrium s'opposent aux demandes de complément d'honoraires et, s'agissant de l'opération «'Perle des Cimes'», elles font valoir que l'actualisation prévue contractuellement ne consiste pas en l'application d'un pourcentage d'augmentation au montant des honoraires mais correspond uniquement à une réévaluation du ratio de rémunération sur la base du coût actualisé des travaux. Selon leur calcul, le complément éventuel serait, au plus, symbolique. Elles contestent en outre la fiabilité de l'estimation APD produite en relevant que l'opération est toujours en cours et que son coût définitif n'est pas arrêté. Elles font valoir s'interroger sur la responsabilité de la société STI sur l'augmentation exorbitante du coût des travaux et elles précisent se réserver la possibilité d'agir contre cette société à ce sujet. Elles jugent paradoxal de solliciter des honoraires supplémentaires tout en prétendant que la mission d'économiste serait interrompue, les honoraires ne pouvant être dus que sur des prestations exécutées. Même calculée déduction faite des honoraires non-facturés, elles affirment que l'actualisation à appliquer serait de l'ordre de 0,018% en appliquant correctement les articles 2 et 7 du contrat et à supposer que l'estimation APD soit pertinente. Elles soulignent en effet qu'il s'agit uniquement d'une actualisation des honoraires et non d'un taux de rémunération. Elles soutiennent également que l'augmentation du coût de l'opération ne justifie pas, en elle-même, une augmentation corrélative des honoraires, faute de démonstration de prestations supplémentaires. S'agissant de l'opération «'White Pearl'», elles dénoncent les manquements de la société STI qui a été à l'origine de retards importants. Elles font valoir que la société STI est également responsable d'un dépassement de l'objectif prévisionnel du coût des travaux. Elles précisent que la société STI est bien à l'origine de l'estimation initiale du coût des travaux comme cela résulte d'un courriel du 13 mars 2019, qu'elle a ainsi sous-évalué le coût réel de l'opération et n'a signalé que tardivement cette situation. Elles en concluent que la société STI ne peut se prévaloir de cette sous-évaluation pour solliciter une rémunération complémentaire. Elles font valoir que même si le contrat ne prévoit pas son intervention en phase APS, la société STI intervenait néanmoins en phase APD, mission impliquant des vérifications, confirmation de l'estimation APS et devoir de conseil auprès du maître de l'ouvrage. Elles ajoutent que dans les faits, la société STI a participé, en amont de la signature du contrat et de l'intervention de la SCCV «'Dou du Praz'», à l'estimation du coût des travaux et donc à leur sous-évaluation. Elles se réservent la possibilité de rechercher sa responsabilité du fait de ces manquements qui l'ont induit en erreur. Sur le quantum de cette demande, elles relèvent qu'il a augmenté en cause d'appel, opposant en conséquence son irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile et faisant valoir qu'il n'y a pas eu d'augmentation du préjudice allégué depuis le jugement de première instance mais uniquement une modification de la demande. Sur le fond, elles affirment que la rémunération de la société STI est fixée forfaitairement dans le contrat du 14 janvier 2019 au regard du coût des travaux stipulés, sans révision, ni actualisation possible. Elles contestent la possibilité de se référer à l'annexe au contrat qui ne permet pas la révision sollicitée avant que ne soit connu le montant final des travaux payés. Elles considèrent qu'en l'absence de bilan des plus-values et moins-values et en l'état d'une opération en cours, sans que les marchés de travaux ne soient soldés, la stipulation invoquée ne peut pas être appliquée. Là encore, elles sollicitent la mise hors de la cause de la société Atrium qui n'est que l'associé des SCCV «'Perle des cimes'» et «'Dou du Praz'» et dans la mesure où M. [B] n'est intervenu que comme représentant légal de ces trois sociétés. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, l'augmentation du quantum de la demande présentée au titre des honoraires supplémentaires sur l'opération «'White Pearl'», du fait d'une différence de la base de calcul du supplément d'honoraires réclamé, ne confère pas à cette demande un caractère nouveau en cause d'appel, s'agissant en réalité de la même demande que celle présentée en première instance. En l'absence de tout caractère nouveau de cette demande, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés «'La Perle des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium ne peut qu'être rejetée et la cour d'appel déclare la demande au titre des honoraires supplémentaires sur l'opération «'White Pearl'» recevable. Sur le fond, le contrat se rapportant au marché confié à la société STI dans le programme «'Perle des Cimes'» comporte un article 13 ainsi libellé': «'Dans le cas où le montant total des marchés de travaux des entreprises ou DGD serait supérieur de 3% au montant des travaux ayant servi de base au calcul des honoraires, le montant des honoraires du présent contrat sera automatiquement remis à jour. Cependant, le montant des honoraires du présent contrat ne pourra jamais être diminué.'». Quant au contrat se rapportant au marché confié à la société STI dans le programme «'White Pearl'», son annexe prévoit notamment': «'Dans le cas où le montant total des marchés de travaux des entreprises ou DGD serait supérieur de 5%, le montant des honoraires du contrat d'économie de la construction sera automatiquement remis à jour. Cependant, le montant des honoraires du présent contrat ne pourra jamais être diminué.'». La cour d'appel constate, à l'instar des premiers juges, que l'alternative offerte par chacune de ces deux clauses entre «'montant total des marchés de travaux des entreprises'» et «'DGD'» pour vérifier les seuils de dépassement respectifs de 3% et 5% suppose dans les deux cas que les travaux soient achevés. En effet, le montant total des travaux des entreprises n'est connu qu'au terme du chantier, ainsi que les DGD. Or, il a été vu ci-avant que les opérations de construction sont suspendues, sans preuve, ni de leur arrêt, ni de leur cession à un nouveau promoteur et d'ailleurs, la société STI n'est en mesure de fournir qu'une «'estimation APD'» pour le programme «'Perle des Cimes'» établi en mai 2020 et qu'une fiche de «'suivi financier des entreprises'» émanant de M. [Y] pour le programme «'White Pearl'» établi pour le mois de février 2023. Ces pièces financières ne constituent, ni le montant total définitif des marchés de travaux des entreprises, ni les DGD et, comme exactement retenu par les premiers juge, l'actualisation des honoraires de la société STI ne peut être calculée sur la base d'une estimation prévisionnelle avant finalisation desdits travaux. Le jugement attaqué, en ce qu'il a débouté la société STI de sa demande d'actualisation des honoraires pour les projets «'Perles des Cimes'» et «'White Pearl'», est confirmé. Sur les demandes accessoires': La cour d'appel infirme la décision attaquée qui a condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» aux dépens de première instance et à indemniser la société STI de ses frais irrépétibles. Statuant à nouveau sur ces points, la cour d'appel condamne la société Atrium, partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et à payer à la société STI la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Atrium, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel. Y ajoutant, la cour d'appel déboute les sociétés «'La Perle des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles. Enfin, la cour d'appel condamne la société Atrium à payer à la société STI la somme de 4'000 € à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par a SCCV «'La Perle des Cimes'», la SCCV «'Dou du Praz'» et la SAS Atrium tirée du caractère nouveau en appel': de la demande subsidiaire en indemnité légale de résiliation de la mission MOE sur le programme «'Perle des Cimes'», de la demande présentée à titre infiniment subsidiaire de rémunération pour la phase «'avant-projet'» réalisée sur l'opération [Localité 1], de la demande subsidiaire en indemnité légale de résiliation de la mission économiste de la construction sur le programme «'Perle des Cimes'», de la demande en paiement d'honoraires supplémentaires, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020, sur l'opération «'White Pearl'», Déclare ces demandes recevables, Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'il a': Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € au titre de l'indemnité de résiliation, Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de paiement au titre du projet [Localité 1], Condamné la société la Perle des Cimes à payer à la société STI Ingénierie la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau sur ces points, Rejette la demande présentée par la SARL STI Ingénierie au titre d'une indemnité conventionnelle de résiliation de la mission MOE sur le programme «'Perle des Cimes'», Condamne la SAS Atrium à payer à la SARL STI Ingénierie la somme de 45'000 € HT (soit 54'000 € TTC) à titre de rémunération pour la phase «'avant-projet'» réalisée sur le programme [Localité 1], Condamne la SAS Atrium aux dépens de première instance, Condamne la SAS Atrium à payer à la SARL STI Ingénierie la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Atrium aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la SAS Atrium à payer à la SARL STI Ingénierie la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. William BOUKADIA Nathalie LAURENT LE GREFFIER CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Texte intégral
N° RG 23/00047 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWOY Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint-Etienne au fond du 07 décembre 2022 RG : 20/04522 Société LA PERLE DES CIMES C/ SARL à associé unique STI Société SCCV DOU DU PRAZ S.A.S. ATRIUM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Septembre 2026 APPELANTE : La société LA PERLE DES CIMES, Société civile de construction vente au capital social de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 844 167 726, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Intimée dans le RG 23/00596 Représentée par Me David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON, toque : 1358 INTIMÉES : La société STI INGENIERIE, SARL au capital de 63.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 413 181 488, dont le siège social est sis [Adresse 2] Appelante dans le dans le RG 23/00596 Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Mathias VUILLERMET, de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON 1° La société SCCV DOU DU PRAZ, société civile de construction vente au capital social de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 844 186 015, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège Jugement en date du 23 janvier 2025 prononçant l'arrêt du plan de redressement et désignant la SELARL AJ UP en la personne de Me [C] [Q], en qualité de commissaire à l'exécution au plan Intimée également dans le RG 23/00596 2° La société ATRIUM, SAS au capital de 600 000,00 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 804 713 618, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Intimée également dans le RG 23/00596 Représentées par Me David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON, toque : 1358 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2026 Date de mise à disposition : 02 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Véronique DRAHI, président - Nathalie LAURENT, conseiller - Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Nathalie LAURENT, conseiller, pour la président empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Atrium, ayant pour président M. [B], a repris deux projets de construction de résidences de tourisme en Savoie pour lesquels elle s'est associée avec les sociétés «'Nexalia Rhône Alpes'» et «'XL Invest'», constituant avec la première de ces sociétés une SCCV dénommée «'La Perle des Cimes'» et constituant avec la seconde de ces sociétés une SCCV dénommée «'Dou du Praz'». Le programme «'Perle des Cimes'» portait sur la construction de logements avec un «'coût d'objectif'» de 10'513'000 € HT et le programme «'White Peal'» portait sur la construction de logements avec un «'coût d'objectif'» de 18'178'000 € HT. Le 14 janvier 2019, la SARL STI Ingénierie (ci-après désignée société STI), représentée par M. [T], s'est vu confier les deux marchés suivants': Suivant contrat signé le 14 janvier 2019, la «'SCCV Les Perles des Cimes'», représentée par M. [B], lui a confié des missions d'économiste de la construction et de maîtrise d''uvre d'exécution. Suivant contrat signé le 14 janvier 2019, la «'SCCV Dou du Praz'», représentée par M. [B], lui a confié une mission d'économiste de la construction uniquement. Exposant qu'elle n'avait consenti à la résiliation amiable de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution (MOE) sur l'opération «'Perle des Cimes'» qu'en contrepartie d'une nouvelle mission d'économiste de la construction sur un programme à venir dénommé «'[Localité 1]'» et considérant que dès lors que ce marché ne lui avait pas été attribué, l'accord de résiliation était devenu caduque, la société STI a, par exploit du 16 décembre 2020, fait assigner les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la SAS Atrium, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en paiement de la somme totale de 216'505,20 € TTC (soit 180'421 € HT) correspondant': à l'indemnité de résiliation de 30% prévue à l'article 9 du contrat «'Perle des Cimes'» et aux révisions de ses honoraires pour les deux contrats au regard des montants actualisés du coût des travaux. Par jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a': Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € au titre de l'indemnité de résiliation, Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de condamnation solidaire au paiement de l'indemnité fixée précédemment, Débouté la STI Ingénierie de sa demande tendant à constater la résiliation du contrat d'économie de la construction pour le projet «'Perle des Cimes'» et de sa demande d'indemnisation qui en découle, Débouté la société STI Ingénierie de sa demande d'actualisation des honoraires pour les projets «'Perles des Cimes'» et «'White Pearl'», Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de paiement au titre du projet [Localité 1], Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné la société la Perle des Cimes à payer à la société STI Ingénierie la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» aux dépens de l'instance. Par déclarations respectives des 3 et 26 janvier 2023, la SCCV «'La Perle des Cimes'» et la SARL STI Ingénierie ont chacune relevé appel de cette décision en tous ses chefs et la jonction a été ordonnée par décision du conseiller de la mise en état du 10 mai 2023. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024 (conclusions d'appelante à titre principal et à titre incident n°3), la SARL STI Ingenierie demande à la cour': Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € au titre de l'indemnité de résiliation, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» aux dépens de l'instance, Débouté la SCCV «'La Perle des Cimes'» de sa demande tendant à la condamnation de la société STI Ingénierie aux dépens et à lui payer la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réformer le jugement entrepris en ce qu'il : Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de condamnation solidaire au paiement de l'indemnité de résiliation mise à la charge de la SCCV «'La Perle des Cimes'», Débouté la société STI Ingénierie de sa demande tendant à constater la résiliation du contrat d'économie de la construction pour le projet «'Perle des Cimes'» et de sa demande d'indemnisation qui en découle, Débouté la société STI Ingénierie de sa demande d'actualisation des honoraires pour les projets «'Perle des Cimes'» et «'White Pearl'», Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de paiement au titre du projet [Localité 1], Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Et, statuant à nouveau : 1. Sur la résiliation unilatérale par la SCCV «'La Perle des Cimes'» de la mission de maîtrise d''uvre confiée à la société STI Ingénierie : A titre principal, condamner solidairement la SCCV «'La Perle des Cimes'» et la société Atrium à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € à titre d'indemnité conventionnelle de résiliation, A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris, condamner solidairement la SCCV «'La Perle des Cimes'» et la société Atrium à payer à la société STI Ingénierie la somme de 187'245 € à titre d'indemnité légale de résiliation, A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'indemnisation de la résiliation unilatérale par la SCCV «'La Perle des Cimes'» de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution confiée à la STI Ingénierie, condamner la société Atrium au paiement d'une somme de 45'000 € HT, soit 54'000 € TTC, à titre de rémunération pour la phase «'avant-projet'» effectivement réalisée par STI Ingénierie sur l'opération [Localité 1], 2. Sur la résiliation unilatérale par la SCCV «'La Perle des Cimes'» de la mission d'économie de la construction confiée à la société STI Ingénierie : A titre principal, Condamner la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 14'250 € à titre d'indemnité conventionnelle de résiliation, A titre subsidiaire, Condamner la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 39'529,50 € à titre d'indemnité légale de résiliation, 3. Sur la révision de la rémunération de la société STI Ingénierie au titre de ses missions d'économie de la construction : Juger que le montant total des marchés de travaux de l'opération «'La Perle des Cimes'» est supérieur de 44,36 % au montant des travaux ayant servi de base au calcul de la rémunération de la société STI Ingénierie, Juger qu'il y a donc lieu de faire application de la clause de révision de prix stipulée aux articles 2, 7 et 13 du contrat signé entre la SCCV «'La Perle des Cimes'» et la société STI Ingénierie le 14 janvier 2019, Condamner en conséquence la SCCV «'La Perle des Cimes'» au versement de la somme de 23'290 € HT, soit 27'948 € TTC, au profit de la société STI Ingénierie à titre d'honoraires supplémentaires, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020, Juger que le montant total des marchés de travaux de l'opération «'White Pearl'» est supérieur de 41,36 % au montant des travaux ayant servi de base au calcul de la rémunération de la société STI Ingénierie, Juger qu'il y a donc lieu de faire application de la clause de révision de prix stipulée à l'annexe du contrat signé entre la société Dou du Praz et la société STI Ingénierie le 14 janvier 2019, Condamner en conséquence la SCCV «'Dou du Praz'» au versement de la somme de 70'312 € HT, soit 84'374,40 € TTC, au profit de la société STI Ingénierie à titre d'honoraires supplémentaires, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020, Condamner les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'» au versement d'une somme de 10'000 € au profit de la société STI Ingénierie au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. *** Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023 (conclusions en appel n°2), la SCCV «'La Perle des Cimes'», la SCCV «'Dou du Praz'» et la SAS Atrium demandent à la cour': Déclarer recevable et bien fondée la SCCV «'La Perle des Cimes'» en son appel partiel du jugement rendu le 7 décembre 2022 (RG 20/04522) par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, Déclarer mal fondé l'appel principal et l'appel incident de la société STI Ingénierie à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2022 (RG 20/04522) par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne (RG 20/04522) en ce qu'il a': Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € au titre de l'indemnité de résiliation, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» aux dépens de l'instance, Débouté la SCCV «'La Perle des Cimes'» de sa demande tendant à la condamnation de la société STI Ingénierie aux dépens et à lui payer la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant a nouveau, Rejeter toutes demandes en principal et accessoires de la société STI Ingénierie à l'encontre de la SCCV «'La Perle des Cimes'» au titre d'une prétendue indemnité de résiliation de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 7 décembre 2022 (RG 20/04522) en ce qu'il a : Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de condamnation solidaire au paiement de l'indemnité de résiliation mise à la charge de la SCCV «'La Perle des Cimes'», Débouté la société STI Ingénierie de sa demande tendant à constater la résiliation du contrat d'économie de la construction pour le projet «'Perle des Cimes'» et de sa demande d'indemnisation qui en découle, Débouté la société STI Ingénierie de sa demande d'actualisation des honoraires pour les projets «'Perle des Cimes'» et «'White Pearl'», Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de paiement au titre du projet [Localité 1], Débouté la société STI Ingénierie de ses demandes dirigées contre la SCCV «'Dou du Praz'», Rejeter comme étant irrecevables car nouvelles en appel les demandes de la société STI Ingénierie tendant à : A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris, Condamner solidairement la SCCV «'La Perle des Cimes'» et la société Atrium à payer à la société STI Ingénierie la somme de 201'375 € à titre d'indemnité légale de résiliation, A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'indemnisation de la résiliation unilatérale par la SCCV «'La Perle des Cimes'» de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution confiée à la STI Ingénierie, Condamner la société Atrium au paiement d'une somme de 45'000 € HT, soit 54'000 € TTC, à titre de rémunération pour la phase «'avant-projet'» effectivement réalisée par STI Ingénierie sur l'opération [Localité 1], A titre subsidiaire, Condamner la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 42'512,50 € à titre d'indemnité légale de résiliation, Condamner en conséquence la société Dou du Praz au versement de la somme de 70'312 € HT, soit 84'374,40 € TTC, au profit de la société STI Ingénierie à titre d'honoraires supplémentaires, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020, En tout état de cause, Débouter la Société STI Ingénierie de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la SCCV «'La Perle des Cimes'», En tout état de cause, Débouter la société STI Ingénierie de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la SCCV «'Dou du Praz'», En tout état de cause, Débouter la société STI Ingénierie de toutes ses demandes, fins et conclusions contre la société Atrium, Pour le surplus, Confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes, Condamner la société STI aux dépens, Condamner la société STI à payer à la société Atrium, à la SCCV «'La Perle des Cimes'» et à la SCCV «'Dou du Praz'» une indemnité de 5'000 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur les demandes d'indemnités de résiliation se rapportant à la mission de maîtrise d''uvre de l'opération «'Perle des Cimes'»': Sur la demande principale en paiement d'une indemnité conventionnelle': Les juges de première instance ont retenu que la suppression de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution pour l'opération «'Perle des Cimes'» du contrat du 14 janvier 2019 s'analyse en une résiliation du contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, même si le contrat d'économiste de la construction s'est poursuivi. Ils ont précisé que même s'il n'y a qu'un seul écrit signé, les deux missions, bien distinctes et rémunérées chacune différemment, constituent chacune un contrat. Ils ont estimé que la SCCV «'La Perle des Cimes'» ne justifie pas d'un accord de résiliation sans contrepartie, son courriel du 21 juin 2019 faisant au contraire état de l'attribution d'une mission d'économiste de la construction sur l'opération [Localité 1]. Ils ont d'ailleurs relevé qu'elle a été relancée par la société STI sur cette mission constituant la contrepartie financière de la transmission de la mission de MOE du projet «'Perle des Cimes'» à un tiers. Ils ont estimé néanmoins que le projet [Localité 1] est resté au stade pré-contractuel en l'absence de contrat signé. Ils ont relevé que si les échanges entre les parties témoignent de tensions sur le respect des délais par la société STI, le maître de l'ouvrage n'a adressé aucune mise en demeure, ni relevé aucun manquement contractuel précis. Ils ont considéré qu'en l'état des courriels produits par chacune des parties, la preuve d'un manquement contractuel imputable à la société STI n'est pas rapportée de sorte que la résiliation de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution n'est pas justifiée. Ils en ont conclu que la demande d'indemnité de résiliation est justifiée, soit 30% de 225'000 €. Ils ont en revanche écarté la solidarité de la condamnation puisque la société STI ne s'explique pas sur cette demande et que la délégation invoquée pour le dossier [Localité 1] ne saurait s'appliquer au projet «'Perle des Cimes'». Les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la société Atrium critiquent cette motivation en considérant que le tribunal': ne justifie pas de la pertinence d'interpréter la suppression d'une mission comme une résiliation d'un contrat, ne tient pas compte de l'accord tacite de la société STI qui n'a jamais contesté la suppression de cette mission à l'époque, ni son incapacité à exécuter ladite mission, applique une clause indemnitaire qui ne vise que les cas d'arrêt ou de cession du programme, tout en considérant par ailleurs, notamment pour rejeter la demande au titre des honoraires d'économiste, que le programme est en cours. Elles soutiennent en effet que le contrat du 14 janvier 2019 constitue un contrat unique, bien qu'il comporte deux missions distinctes (maîtrise d''uvre d'exécution et économie de la construction) et elles considèrent que les stipulations communes aux deux prestations, tant dans leur objet que dans leurs modalités d'exécution, traduisent l'existence d'un ensemble contractuel indivisible ne pouvant être scindé en deux contrats autonomes. Elles exposent que les parties sont convenues, d'un commun accord, de mettre fin à la mission de maîtrise d''uvre d'exécution en raison des difficultés rencontrées par la société STI dans l'exécution de ses obligations. Elles exposent qu'il ne s'agit pas d'une résiliation mais d'un abandon conventionnel de cette mission, intervenu avant tout commencement d'exécution. Elles soulignent l'absence de toutes réserves formulées lors de cette suppression. Elles contestent l'existence d'une contrepartie à cette suppression dès lors que le gérant des sociétés «'Perle des Cimes'» et Atrium ne s'est engagé qu'à solliciter la société STI en vue d'une éventuelle mission sur une autre opération sur la commune de [Localité 1]. Elles font valoir qu'en aucun cas, elles ne se sont engagées à attribuer ce marché à la société STI et elles soulignent que tel n'a pas été le cas, en l'absence de contrat signé. Subsidiairement, elles exposent que la suppression de la mission maîtrise d''uvre, acceptée d'un commun accord, était motivée par l'incapacité de la société STI à assurer cette mission. Elles avancent en effet que moins de deux mois avant la date prévue pour l'ouverture du chantier, la société STI n'était toujours pas en mesure de fournir une estimation prévisionnelle des travaux et elles contestent que ce retard soit en lien avec des informations attendues du maître d'ouvrage. Elles affirment qu'à la mi-avril 2019, seuls trois lots sur dix étaient attribués et la société STI n'avait toujours pas fourni d'avant-projet définitif, ni de DCE. Elles exposent que par la suite, la société STI a annoncé une augmentation importante du coût des travaux. Elles font valoir qu'en février 2020, il était impossible d'envisager sereinement une nouvelle collaboration avec la société STI sur un autre projet. Elles en concluent que même en retenant l'existence d'une résiliation du contrat, cette résiliation serait intervenue aux torts de la société STI sans que la société «'Perle des Cimes'» n'ait engagé sa responsabilité contractuelle. Sur le quantum de l'indemnisation sollicitée, elles soutiennent que l'article 9 du contrat est inapplicable dès lors qu'il vise exclusivement l'hypothèse où le maître d'ouvrage arrête ou cède le programme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles rappellent que l'opération se poursuit et que seule une mission a été abandonnée d'un commun accord. Elles ajoutent que la société STI ne pourrait, en tout état de cause, prétendre qu'au paiement des prestations effectivement réalisées, alors qu'aucun commencement d'exécution de la mission de maîtrise d''uvre n'est établi. Dans tous les cas, elles demandent la mise hors de la société Atrium dont elles soulignent qu'elle n'est pas partie au contrat litigieux, lequel a été conclu exclusivement avec la SCCV «'Perle des Cimes'». Elles contestent toute délégation ou engagement autonome de la société Atrium envers la société STI et font valoir que l'intervention de M. [B] est intervenue exclusivement en qualité de représentant légal des sociétés concernées. La société STI soutient que M. [B], gérant de la SCCV «'La Perle des Cimes'», lui a notifié sa décision de confier la mission de MOE à un autre intervenant, résiliant ainsi unilatéralement la partie du contrat relative à cette mission. Elle affirme que M. [B], conscient du caractère arbitraire de cette résiliation ne reposant sur aucun grief, lui a proposé en compensation l'octroi d'une nouvelle mission d'économie de la construction sur un marché à venir à [Localité 1]. Elle souligne que ce n'est qu'en contrepartie de cette compensation qu'elle a accepté la résiliation amiable de la mission de MOE. Elle affirme qu'après qu'elle ait commencé cette mission, M. [B] a finalement fait volte-face en refusant la poursuite de cette nouvelle mission d'économie de la construction de sorte que l'accord de résiliation de la mission de MOE est devenu caduque, estimant en conséquence que la résiliation amiable a dégénéré en résiliation unilatérale. En réponse à l'argumentation adverse, elle fait valoir que l'existence d'un instrumentum unique n'exclut pas l'existence de deux contrats distincts, partageraient-ils des stipulations contractuelles communes. Elle fait valoir que les rémunérations sont quant à elles distinctes selon les missions de MOE et d'économiste de la construction et elle ajoute que le maître d'ouvrage, en mettant fin à la seule mission de MOE, confirme la possibilité de dissocier en plusieurs contrats les deux missions. Elle conteste toute défaillance dans l'exécution de sa mission de MOE en produisant un courriel du 4 avril 2019 faisant état de l'absence de transmission de l'ensemble des documents nécessaires à sa mission et un courriel du 15 avril 2019 fixant, d'un commun accord avec le maître d'ouvrage, le calendrier des phases d'intervention. Elle en déduit qu'aucun retard ne peut lui être imputé puisqu'elle n'a pas été mise en meure d'exécuter sa mission dans les délais. Elle sollicite, à titre principal, une indemnité conventionnelle de résiliation sur le fondement de l'article 9 du contrat, qui prévoit, en cas d'arrêt ou de cession du programme par le maître d'ouvrage, le versement d'une indemnité égale à 30% du solde du contrat. Se fondant sur l'article 7, qui fixe à 225'000 € HT la rémunération de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution, elle chiffre son indemnité à 225'000 € × 30% = 67'500 €. Elle considère que l'article 9 trouve à s'appliquer puisque la mission MOE a été attribuée à un tiers et donc a été arrêtée à son égard. Elle sollicite la condamnation solidaire des sociétés «'La Perle des Cimes'» et Atrium sur le fondement de la délégation, invoquant l'article 1336 du code civil. Elle soutient en effet que la SCCV «'La Perle des Cimes'» a obtenu de la société Atrium qu'elle s'engage directement envers elle à lui confier une mission sur l'opération [Localité 1], en compensation de la résiliation de la mission initiale. Elle en déduit que les sociétés débitrices ne s'étant pas exécutées, elle doivent être condamnées solidairement. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il n'y a pas lieu à interprétation des contrats dans les hypothèses où les clauses sont claires et précises. En l'espèce, il est constant que le marché confié à la société STI par contrat du 14 janvier 2019 concernant l'opération «'Perle des Cimes'» comporte deux missions, une mission de MOE et une mission d'économiste de la construction. L'accord des parties pour mettre fin à la mission de MOE de la société STI n'a pas fait l'objet d'une formalisation écrite, ni même d'une notification officielle par l'une ou l'autre des parties mais cet accord et ses conditions s'infèrent néanmoins suffisamment du courriel du 21 juin 2019 adressée à la société STI qui est ainsi rédigé': «'Bonjour MM. [T], ' Je prends note de votre accord pour abandonner la DET sur Perle des cimes compte tenu du contexte du dossier. Eut égard à nos bonnes relations et perspectives de travail, je vous confirme que nous aurons plaisir à vous solliciter pour nous accompagner sur notre projet de [Localité 1] en tant qu'économiste. [L] [R], responsable de la programmation et [S] seront vos interlocuteurs pour le suivi de ce nouveau dossier du côté Atrium. [F] [Y] est notre architecte et DET sur ce sujet également.' ...'». Il importe de relever que ce courriel émane de M. [B], non pas en tant que représentant légal de la SCCV «'La Perle des Cimes'», mais comme représentant légal de la société Atrium. Pour autant et compte tenu des liens capitalistiques entre la société Atrium et la SCCV «'La Perle des Cimes'», il est évident que M. [B] disposait de la capacité d'engager ces deux sociétés': il a ainsi engagé la société «'Perle des Cimes'» pour mettre fin au volet MOE (désigné DET dans le courriel) du marché conclu le 14 janvier 2019 avec la société STI'; il a engagé la société Atrium pour confier à la société STI, par l'intermédiaire d'une SCCV à constituer, une mission d'économiste de la construction dans la future opération dite [Localité 1]. Sous cette précision, il résulte de l'emploi du futur et non du conditionnel, ainsi que des précisions apportées sur les interlocuteurs qui seront ceux de la société STI sur l'opération [Localité 1], que ce courriel du 21 juin 2019 constitue un engagement ferme du groupe Atrium de confier une mission d'économiste de la construction à la société STI sur cette opération à venir. En outre, la concomitance de cet engagement avec la décision de mettre fin à la mission de MOE de la société STI emporte que cet engagement en constitue de toute évidence la contrepartie financière. Dès lors, le courriel du 5 février 2020 par lequel M. [T], représentant légal de la société STI, indique à la société Atrium «'comme le stipulait votre mail ci-dessous, vous nous proposiez de laisser la mission DET à un autre intervenant sur «'Perle des Cimes'» avec la compensation financière par une autre opération en Économie de la construction. Comme vous le comprendrez nous ne pouvons pas abandonner gratuitement un montant d'honoraires aussi important'», ne procède pas d'une interprétation personnelle de l'accord, que cet accord soit qualifié de résiliation partielle de contrat ou d'abandon de mission, mais est parfaitement conforme à l'accord des parties tel qu'il s'infert du courriel du 21 juin 2019. Comme exactement retenu par les premiers juges, l'existence même de cet accord pour mettre fin à une seule des deux missions du marché du 14 janvier 2019 emporte implicitement mais nécessairement que les missions d'«'économiste de la construction'» et de «'maîtrise d''uvre d'exécution'» de ce marché étaient dissociables, d'autant plus aisément d'ailleurs que chacune de ces missions faisait l'objet d'une rémunération distincte de la société STI (100'000 € HT pour sa mission d'économiste de la construction et 225'000 € HT pour sa mission de maître d''uvre d'exécution). L'argumentation contraire développée par les sociétés «'Perles des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium est ainsi écartée et la qualification de résiliation d'un contrat, fut-ce au titre de l'un seulement de ses deux volets, a valablement été retenue par les premiers juges. Cela étant, cet accord de résiliation partielle du contrat, consistant à mettre un terme à la mission MOE, n'a pas été respecté à défaut pour le groupe Atrium d'avoir confié à la société STI, au-delà de la phase «'estimation APS'» comme il sera vu ci-après, une mission d'économiste de la construction dans l'opération [Localité 1]. Ce revirement a d'ailleurs été annoncé par un courriel du 15 février 2020 aux termes duquel M. [B], exprimant ses inquiétudes sur la capacité de la société STI à suivre les dossiers «'Perle de Cime'» et «'White Pearl'» en l'état d'un unique collaborateur affecté pour suivre ces opérations, a indiqué': «'je vous confierais de nouvelles opérations lorsque j'aurais la garantie d'un suivi régulier, sans copier-coller malheureux, ni approximation. ' [Localité 1] est une opération d'ampleur et, en tant que gestionnaire d'équipes, je ne souhaite «'griller'» nos chances d'avoir une histoire sur le long terme ensemble en vous confiant une si grosse opération compte tenu de l'état de fonctionnement actuel. [J] (mon frère) accompagné de [X] ont pour mission de trouver encore d'autres opérations libres et gérés en montagne ...'». En l'état du non-respect par le groupe Atrium de son engagement, la société STI est fondée à considérer que l'accord pour mettre un terme à la mission MOE sur l'opération «'Perle des Cimes'» est devenu caduque en application de l'article 1186 du code civil. Cette caducité emporte que la résiliation partielle du contrat du 14 janvier 2019 pour l'opération «'Perle des Cimes'» s'analyse, rétrospectivement, en une résiliation unilatérale par la SCCV «'La Perle des Cimes'». Il est indifférent à la solution du litige de départager les parties sur l'imputabilité de cette résiliation partielle à des manquements contractuels de la société STI dès lors que le maître d'ouvrage ne présente aucune demande au titre de ces manquements. Il convient en revanche de déterminer si cette résiliation unilatérale entre dans les prévisions de l'article 9, 3° du contrat signé le 14 janvier 2019, invoqué par la société STI au soutien de sa demande en indemnité contractuelle. Cette stipulation prévoit que le marché «'peut être résilié': 3. Dans le cas où le maître d'ouvrage arrêterait son programme ou le céderait, une indemnité de 30% du solde du montant du contrat serait payée au maître d''uvre, nonobstant le règlement de la fraction de la mission d'ores et déjà accomplie, sauf à ce que le maître d'ouvrage cessionnaire du programme reprenne le présent contrat d'économiste et de MOE aux mêmes conditions.'». Force est de constater que la société STI ne prétend pas, ni à fortiori ne démontre, que le programme «'Perle des Cimes'» aurait été arrêté ou cédé. Seule sa mission de MOE a été abandonnée par voie de résiliation partielle du contrat, sans que cela n'ait eu d'incidence sur le programme de construction lui-même qui s'est poursuivi avec le concours d'un autre MOE comme la société STI l'expose elle-même. Dès lors, cette société n'est pas fondée à solliciter l'indemnité conventionnelle de 30% qui, en l'état des termes clairs et précis de l'article 9, 3° ne nécessitant aucune interprétation, ne trouve pas à s'appliquer à la résiliation partielle et unilatérale de sa mission de MOE. Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel rejette la demande présentée à titre principal de ce chef. Sur la demande subsidiaire en paiement d'une «'indemnité légale'»': La société STI sollicite, à titre subsidiaire, une indemnité légale de résiliation sur le fondement de l'article 1794 du code civil, soit la somme de 187'245 € correspondant au gain manqué. Elle fonde ce calcul sur son taux de marge sur coûts variables de 83,22% arrêté par son expert-comptable, soit 225'000 € × 83,22% = 187'245 €. Elle conteste le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel, faisant valoir qu'elle tend aux mêmes fins indemnitaires que la demande principale, seul son fondement juridique état différent. Elle soutient également que la marge sur coûts variables constitue la méthode pertinente d'évaluation du gain manqué, dès lors qu'aucune économie de charges fixes n'a résulté de la rupture. Elle ajoute que l'attestation de son expert-comptable présente une valeur probatoire suffisante et est corroborée par ses comptes sociaux. Elle sollicite, là encore, la condamnation solidaire des sociétés «'La Perle des Cimes'» et Atrium sur le fondement de la délégation, invoquant l'article 1336 du code civil. Les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la société Atrium opposent à la demande d'indemnité légale présentée à titre subsidiaire son irrecevabilité pour constituer une demande nouvelle en cause d'appel. Elles relèvent que cette demande porte sur un préjudice lié à une perte de marge et non à l'application d'une clause contractuelle indemnitaire. Elles en concluent que cette demande tend à une fin distincte de celle formulée en première instance. Subsidiairement, elles en contestent le bien-fondé, en faisant valoir que le calcul repose uniquement sur une attestation d'expert-comptable, non-corroborée par des pièces comptables officielles, que la marge sur coûts variables ne tient pas compte des charges fixes et que le préjudice invoqué ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de réaliser un bénéfice, laquelle suppose un commencement d'exécution, inexistant en l'espèce. Dans tous les cas, elles demandent la mise hors de la société Atrium pour les mêmes motifs que précédemment. Sur ce, Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Ce texte ne s'applique qu'aux marchés à forfait, entendus comme les contrats fixant à l'avance, de façon globale et définitive, le prix total, la fixité du prix emportant que l'entrepreneur supporte les risques d'une exécution s'avérant plus onéreuse que prévue en contrepartie de son droit à rémunération même en cas de résiliation du marché en cours d'exécution. Selon les articles 564 et 565 du code de procédure civile, si les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, il est constant qu'en première instance, la société STI n'avait pas présenté de demande sur le fondement de l'article 1794 du code civil, cette demande qualifiée par la société appelante «'d'indemnité légale de résiliation'» étant présentée pour la première fois en cause d'appel à titre subsidiaire. Par ailleurs, le préjudice dont l'indemnisation est ainsi sollicitée à titre subsidiaire est effectivement de nature différente du préjudice dont l'indemnisation est sollicitée à titre principal, procédant de l'évaluation du gain manqué et non de l'application d'une stipulation contractuelle. Pour autant, la différence de nature des indemnisations sollicitées ne fait pas perdre aux demandes correspondantes leur finalité commune puisqu'elles tendent chacune à l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation unilatéral d'un contrat. La fin de non-recevoir opposée par les sociétés «'La Perle des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium est en conséquence rejetée et la cour d'appel déclare la demande subsidiaire présentée sur le fondement de l'article 1794 recevable pour entrer dans les prévisions de l'article 565 précité. Sur le fond, le contrat signé le 14 janvier 2019 concernant l'opération «'Perle des Cimes'» ne prévoit nullement un prix «'ferme, forfaitaire et non révisable'». Au contraire, il comporte un article 13 prévoyant l'actualisation du montant des honoraires en fonction du montant effectif des marchés de travaux du programme immobilier comme il sera vu ci-après. En l'absence de fixité du prix du marché confié à la société STI, laquelle ne supporte nullement le risque d'une exécution pouvant s'avérer plus onéreuse que prévue, ce contrat ne peut manifestement pas recevoir la qualification de «'marché à forfait'». Dès lors, la demande présentée à titre subsidiaire par la société STI, sur le fondement d'un texte inapplicable au contrat conclu le 14 janvier 2019, ne peut légalement pas prospérer. La cour d'appel rejette en conséquence cette demande subsidiaire. Sur la demande à titre infiniment subsidiaire en paiement d'honoraires sur l'opération [Localité 1]': Les juges de première ont retenu que si la société STI justifie avoir travaillé sur le projet [Localité 1] en ayant été conviée à une réunion du 17 décembre 2019, en ayant reçu le planning d'études du chantier par l'architecte et en ayant produit et transmis une estimation d'études d'avant-projet sommaire, aucun contrat n'a été signé et ce projet est resté au stade pré-contractuel, comme la demanderesse le reconnaît en invoquant l'absence de contrepartie à la résiliation du contrat «'Perle des Cimes'». La société STI estime que l'argument tiré de prétendus manquements incompatibles avec l'attribution de la mission de [Localité 1] est contredit par le comportement ultérieur de la société Atrium, laquelle lui a effectivement confié les premières études de cette opération. Elle en justifie par sa participation à une réunion de conception le 17 septembre 2019, des échanges des 19 et 23 septembre 2019 par lesquels elle a arrêté un planning d'études et la transmission d'une estimation APS les 11 et 15 octobre 2019. Elle fait valoir que cette estimation est exhaustive et complète puisque, comme la mission d'économiste de la construction des contrats du 14 janvier 2019, elle était limitée aux lots architecturaux (à savoir gros 'uvre et finitions intérieures, hors lots techniques), sans comprendre les lots terrassements, soutènements et fluides qui reviennent à des bureaux d'études spécialisés Elle précise que l'estimation au stade «'avant-projet'» du projet [Localité 1] représente entre 15 et 20% du montant global de la mission d'économiste de la construction. Rapportée à un projet valorisé 30'000'000 € HT, elle évalue sa rémunération totale à 300'000€, soit des prestations effectuées qui peuvent être valorisées à 45'000 € HT, soit 54'000 € TTC Elle se défend de toute contradiction dans son argumentation dans la mesure où elle ne sollicite de rémunération au titre du projet [Localité 1] qu'à titre subsidiaire, soit à défaut d'indemnisation de la rupture unilatérale du marché sur le projet «'Perle des Cimes'». Elle convient de l'absence de formalisation d'un contrat mais invoque le consensualisme permettant de la rémunérer des prestations qu'elle a exécutées et qui ont été reconnues comme exécutées par les premiers juges. Elle conteste enfin le caractère nouveau de cette demande qu'elle formulait déjà à titre subsidiaire devant les premiers juges. Elle sollicite, là encore, la condamnation solidaire des sociétés «'La Perle des Cimes'» et Atrium sur le fondement de la délégation, invoquant l'article 1336 du code civil. Les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la société Atrium font valoir qu'en aucun cas, elles ne se sont engagées à attribuer le marché [Localité 1] à la société STI et elles soulignent que tel n'a pas été le cas en l'absence de contrat signé. Elles contestent la portée des pièces produites par la société STI en faisant valoir que le courriel du 5 septembre 2019 invitant la société STI à une réunion émane d'un tiers dépourvu de mandat, que la réunion du 17 septembre 2019 portait en réalité sur plusieurs projets et ne caractérise aucun engagement, que la société STI n'y était conviée que sur partie de la journée, que les échanges du 23 septembre 2019 ne traduisent qu'une proposition d'intervention et d'honoraires, que la société Atrium n'a jamais sollicité formellement une proposition de mission et que l'estimation APS produite constitue un simple document préparatoire, incomplet et non-finalisé. Elles considèrent qu'en réalité, la société STI a pris l'initiative de ce projet «'estimation APS'» pour obtenir l'attribution du marché [Localité 1] mais qu'en réalité, le projet était en stade réflexion, sur l'équipe notamment. Elles soutiennent ainsi qu'aucune mission n'a été confiée à la société STI sur l'opération [Localité 1] et qu'une telle mission ne saurait dès lors constituer la contrepartie de l'abandon de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution de l'opération «'Perle des Cimes'». Elles ajoutent que le permis de construire de ce projet n'a d'ailleurs été obtenu que le 4 juillet 2020 et qu'il n'a toujours pas été mis en 'uvre à ce jour, n'étant pas purgé du recours des tiers, outre que l'équipe de maîtrise d''uvre et de travaux n'est toujours pas constituée. Elles prennent acte que la société STI modifie ses demandes en cause d'appel concernant l'opération [Localité 1] en la présentant à titre infiniment subsidiaire et elles opposent en conséquence son irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile. Dans tous les cas, elles considèrent que la société «'Perle des cimes'», même par l'intermédiaire de son gérant, n'est tenue d'aucun engagement à l'égard de la société STI au titre de l'opération [Localité 1]. Sur ce, En vertu de l'article 1172 du code civil, le principe est qu'un contrat se forme par le seul échange des consentements, sans exiger d'écrit. En l'espèce, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés «'La Perle des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium ne résiste pas à l'analyse puisqu'il est constant que la demande de rémunération pour la phase «'avant-projet'» réalisée sur l'opération [Localité 1] avait été présentée en première instance, fut-ce à titre principal et non pas à titre infiniment subsidiaire. Dès lors cette fin de non-recevoir est rejetée et la cour d'appel déclare ladite demande recevable. Sur le fond, il a été retenu ci-avant que le courriel du 21 juin 2019 confirmant à la société STI qu'elle se verrait confier une mission d'économiste de la construction sur le projet [Localité 1], constituait un engagement ferme du groupe Atrium à l'égard de la société STI dans la mesure où l'auteur de ce courriel, disposant de la capacité d'engager les sociétés du groupe Atrium, a utilisé le futur et non le conditionnel et qu'il a fourni des précisions sur l'identité de certains autres intervenants à l'opération de construction, dont le maître d''uvre, M. [Y]. Dans ces conditions, la société STI a naturellement répondu à l'invitation que M. [Y] lui a adressée, par un courriel du 5 septembre 2019, de participer à une réunion prévue le 17 septembre 2019 pour évoquer divers programmes immobiliers, dont le programme Plumet. La société Atrium ne peut pas sérieusement soutenir que M. [Y] n'avait pas mandat pour l'engager en organisant cette réunion puisqu'elle a elle-même renvoyé la société STI vers celui-ci. De même, la précision en fin de courriel «'prévoir toute la journée (sauf pour STI)'» emporte uniquement que cette dernière société n'était concernée par tous les programmes immobiliers suivis par M. [Y], sans exclure qu'elle était concernée par le programme [Localité 1]. Au contraire, il est manifeste que c'est au titre de ce programme qu'elle a été conviée à la réunion, cette analyse étant confirmée par le courriel du 23 septembre 2019 par lequel la société STI indique faire suite à la réunion du 17 septembre 2019 pour adresser à M. [Y], ainsi qu'à d'autres destinataires, un planning prévisionnel de remise des documents et un planning d'étude afin de démarrer le chantier au 15 avril 2020. La société STI justifie avoir poursuivi ses travaux d'économistes sur le projet [Localité 1] en établissant les estimations APS transmises par courriels des 11 et 15 octobre 2019. L'absence de formalisation préalable d'un contrat n'est pas dirimante en l'état de l'engagement ferme du groupe Atrium par courriel du 21 juin 2019 émanant de M. [B], président de la société Atrium, cette dernière société n'étant pas fondée à invoquer des initiatives unilatérale de la société STI qu'elle a elle-même instituée comme économiste de la construction sur le projet [Localité 1] et interlocuteur à ce titre de M. [Y]. Le revirement tardif de M. [B], annonçant par courriel du 15 février 2020, que l'attribution d'un marché dans le programme [Localité 1] était remise en cause, n'enlève rien aux prestations exécutées auparavant. Enfin, la société Atrium procède par affirmation lorsqu'elle stigmatise le caractère incomplet des estimations APS fournies à défaut d'avoir formulé de tels griefs antérieurement à la présente instance. En effet, si elle justifie avoir fait part de ses réserves quant à la qualité du travail fourni par le dénommé [O] [D], collaborateur de la société STI affecté aux programmes «'Perle des Cimes'» et «'White Pearl'», elle ne justifie de réserves comparables concernant le travail de M. [M] [Q], collaborateur de la société STI affecté sur le programme [Localité 1]. Enfin, la valorisation proposée par la société STI quant aux prestations qu'elle a effectuées sur ce programme présente toute garantie de sérieux et de fiabilité dès lors qu'il n'est pas contesté que cette valorisation correspond au budget prévisible du programme [Localité 1] et au taux de rémunération d'un économiste de la construction pour un tel programme. En outre, la société STI prend soin de limiter sa demande en paiement à une rémunération correspondant aux seules prestations effectivement exécutées. Le jugement attaqué, en ce qu'il a débouté la société STI de sa demande en paiement au titre du projet [Localité 1], est infirmé. Statuant à nouveau, la cour d'appel condamne la société Atrium au paiement de la somme de de 45'000 € HT, soit 54'000 € TTC au titre de la rémunération pour la phase «'avant-projet'» exécutée par la société STI. Sur les demandes d'indemnité de résiliation se rapportant à la mission d'économiste de la construction de l'opération «'Perle des Cimes'»': Les juges de première instance ont retenu qu'il n'est pas établi que ce contrat ait été résilié, ni repris par une autre société de promotion immobilière en l'état de discussions entre promoteurs et d'un procès-verbal de conseil municipal indiquant que la société Atrium reste promoteur et que la société Terresens interviendrait comme exploitante. La société STI soutient que la société «'La Perle des Cimes'» ne lui a plus donné aucune instruction à compter du 21 avril 2020, mettant ainsi fin à la mission d'économiste de la construction prévue au contrat du 14 janvier 2019 sans qu'elle n'ait pourtant achevé sa mission puisque la somme de 47'500 € reste à facturer à ce titre. Elle dénonce une situation qui perdure depuis trois ans malgré ses relances et elle considère que ce mutisme constitue incontestablement une volonté de résilier unilatéralement le contrat, ce dont elle prend acte. Elle ajoute que la SCCV «'La Perle des Cimes'», qui refuse de prendre position y compris dans le cadre de la présente instance, s'est en réalité associée au groupe Terresens sans l'en informer. À titre principal, elle sollicite une indemnité conventionnelle à hauteur de 14'250 € (47'500 € × 30%), estimant que l'article 9 du contrat prévoyant cette indemnité en cas d'abandon ou de cession du programme par le maître de l'ouvrage trouve à s'appliquer. À titre subsidiaire si la cour considère que l'indemnité conventionnelle ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, elle sollicite une indemnité légale en application de l'article 1794 du code civil, à hauteur de 39'529,50 € (47'500 € × 83,22%). Elle conteste, pour les mêmes motifs évoqués précédemment, toute irrecevabilité de cette demande en appel. Les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la société Atrium sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société STI Ingénierie au titre de la prétendue résiliation de la mission d'économiste de la construction sur le programme «'Perle des Cimes'» au motif que cette opération était en cours. Elles relèvent au demeurant que la position de la société STI, qui sollicitait initialement des honoraires complémentaires et qui demande désormais une indemnité de résiliation, est confuse. Elles contestent la résiliation de la mission d'économiste de la construction, relevant que la posture de la société STI qui a annoncé qu'elle émettrait ses factures au fur et à mesure de l'accomplissement de sa mission avant de demander si la société «'La Perle des Cimes'» entendait y mettre fin, est dilatoire et infondée. Elles font valoir que l'instance n'est pas le lieu d'exécution de la mission d'économiste. Elles exposent que l'opération est en cours, sans abandon, ni cession du programme et elles estiment que la société STI ne peut se considérer comme délier de ses engagements. Elles font valoir que les courriels unilatéraux de la société STI d'avril, mai et juin 2020, en pleine crise sanitaire, ne prouvent rien, pas plus que les courriels émanant d'un tiers sans lien avec le déroulement du chantier. Elles estiment au contraire que le procès-verbal du conseil municipal de [Localité 2] démontre que l'opération est toujours en cours et évoque Terresens uniquement comme futur exploitant de l'ensemble immobilier et non comme promoteur-constructeur. Elles précisent que le projet Snoroc est sans lien avec le présent litige. Elles en déduisent qu'il n'existe ni abandon, ni cession du programme, de sorte que l'article 9 du contrat est inapplicable. Sur la demande subsidiaire tendant à l'application d'un taux de marge sur coût variable, elles opposent son irrecevabilité comme nouvelle en cause d'appel pour porter sur un préjudice lié à une perte de marge et non sur l'application d'une clause contractuelle indemnitaire. Subsidiairement et sur le fond, elles en contestent le bien-fondé pour les mêmes motifs que ceux développés s'agissant de la mission de maîtrise d''uvre, à savoir l'absence de pièces justificatives suffisantes en l'état d'une attestation d'un expert-comptable non-corroborée par des documents officiels, l'inadéquation du critère de marge sur coûts variables qui ne tient pas compte des charges fixes dont les charges sociales, les charges en personnels, les charges liées aux locaux, les frais administratifs, ' et de l'absence de commencement d'exécution susceptible de caractériser un préjudice indemnisable. Sur la demande d'indemnité conventionnelle': Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et Il n'y a pas lieu à interprétation des contrat dans les hypothèses où les clauses sont claires et précises. En l'espèce, la circonstance que la société STI ait annoncé mettre en attente ses études et le DCE pour le programme «'Perle des Cimes'» aux termes d'un courriel du 21 avril 2020 adressé à M. [Y], lui ayant succédé comme MOE sur ce programme, est manifestement en lien avec la crise sanitaire et le confinement, sans démontrer l'absence d'instructions alléguée. En revanche, il n'est pas contesté que la demande d'instructions qu'elle a formulé par un courriel du 11 mai 2020 est restée sans réponse. Même en retenant, pour les besoins de la démonstration, que cette situation constituerait une résiliation unilatérale par le maître d'ouvrage du volet «'économiste de la construction'» du contrat du 14 janvier 2019 concernant l'opération «'Perle des Cimes'», l'indemnité contractuelle réclamée en application de l'article 9, 3° suppose la démonstration d'un arrêt du programme ou de sa cession. Or, et comme justement retenu par les premiers juges, le procès-verbal de séance du conseil municipal d'[Localité 2] du 27 mai 2021 établit tout au plus le projet de faire intervenir la société Terresens sur l'opération «'Perle des Cimes'», non pas comme maître d'ouvrage cessionnaire mais comme exploitante, à terme, des résidences de tourisme en voie de construction. Ce procès-verbal fait mention d'une suspension du chantier présenté comme étant «'dans l'ornière'», sans pour autant qu'il n'en résulte un abandon du programme ou une cession, le groupe Atrium, par la voix de M. [B] présent lors de la tenue de ce conseil municipal, faisant au contraire état de ses projets pour le poursuivre. Par ailleurs, l'extrait du site internet de la société Terresens se rapportant à des investissements à réaliser dans une résidence Snoroc est trop imprécis pour établir un lien entre ce programme immobilier et le programme «'Perle des Cimes'» dès lors notamment qu'il ne comporte aucune date, de sorte qu'il n'est pas même démontré que cette publication serait postérieure au 27 mai 2021. Enfin, le courriel du 7 octobre 2021 par lequel M. [I], de la société Conseil Foncier Developpement, interrogé sur la cession du programme «'Perle des Cimes'», répond': «'Atrium est toujours en discussion avec plusieurs promoteurs ' mais à ce jour rien n'est fait'!'», loin d'établir qu'une cession serait intervenue, démontre au contraire l'absence de cession effective, sans preuve que les discussions évoquées aient abouties. A défaut de rapporter la preuve d'un arrêt du programme immobilier ou de sa cession, la société STI n'invoque pas utilement la résiliation unilatérale de sa mission d'économiste de la construction sur le programme «'Perle des Cimes'» pour solliciter l'indemnité conventionnelle de 30% prévue à l'article 9, 3° du contrat du 14 janvier 2019. Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté cette demande, est confirmé. Sur la demande d'indemnité légale': L'article 1794 du code civil ne prévoit l'indemnisation de l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner en cas de résiliation unilatérale par le maître qu'en cas de marché à forfait. L'article 565 du code de procédure civile tempère la règle de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel en posant le principe de la recevabilité de toutes demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, la demande subsidiaire au titre d'une indemnité légale de résiliation de la mission «'économiste de la construction'» qu'elle s'est vu attribuer sur le programme «'Perle des Cimes'» n'est pas irrecevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande présentée à titre principal au titre d'une indemnité conventionnelle de résiliation, nonobstant la différence de nature des indemnités sollicitées. La fin de non-recevoir opposée par les sociétés «'La Perle des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium est en conséquence rejetée et la cour d'appel déclare la demande subsidiaire présentée sur le fondement de l'article 1794 recevable pour entrer dans les prévisions de l'article 565 précité. Sur le fond de cette demande et à l'instar de ce qui a été jugé supra pour le volet MOE du contrat du 14 janvier 2019 se rapportant au programme «'Perle des Cimes'», le volet «'économie de la construction'» de ce même contrat ne prévoit pas d'avantage un prix «'ferme, forfaitaire et non révisable'» emportant la qualification de «'marché à forfait'». Au contraire, son article 13 prévoit l'actualisation du montant des honoraires, tant pour ceux rémunérant les prestations de MOE que ceux rémunérant les prestations d'économiste de la construction, en fonction du montant effectif des marchés de travaux du programme immobilier et, là encore, la société STI ne supporte nullement le risque d'une exécution pouvant s'avérer plus onéreuse que prévue. Dès lors, la demande présentée à titre subsidiaire par la société STI, sur le fondement d'un texte inapplicable au volet «'économie de la construction'» du contrat conclu le 14 janvier 2019, ne peut légalement pas prospérer. Dès lors et même en retenant qu'il serait démontré que le marché serait résilié, fut-ce tacitement, la société STI ne pourrait pas pour autant prétendre à ce qu'elle désigne «'indemnité légale de résiliation'» en application de l'article 1794. La cour d'appel rejette en conséquence cette demande subsidiaire. Sur les demandes au titre de la révision des honoraires d'économiste de la construction dans les deux opérations': Les juges de première instance ont retenu que dans la mesure où les travaux des opérations «'Perle des Cimes'» et «'White Pearl'» n'ont pas été finalisés, la société STI n'est pas fondée en sa demande d'actualisation de ses honoraires dont les prévisions contractuelles précisent qu'elle est calculée lorsque, soit le montant total des marchés de travaux des entreprises est connu, soit à l'issue des travaux. La société STI sollicite le paiement de compléments d'honoraires au titre du dépassement des coûts prévisionnels de travaux ayant servi de base au calcul de sa rémunération. Elle considère que l'article 1793 du code civil ne fait pas obstacle à cette révision, la fixation forfaitaire du prix n'étant pas inconciliable avec une clause de révision du prix ne portant que sur le mode de calcul de celui-ci. Sur l'opération «'Perle des Cimes'», elle sollicite l'application de l'article 13 du contrat prévoyant une révision automatique des honoraires en cas de dépassement supérieur à 3%. Elle rappelle que le coût prévisionnel des travaux était arrêté à 10'513'000 € HT (article 2) et que le coût définitif des travaux s'élève à 15'177'000 € HT, soit une augmentation de 44,36%. Elle applique cette augmentation, qui excède les 3%, à sa rémunération ramenée à 52'500 € calculée hors indemnité de résiliation et déduction faite des prestations non-facturées, pour réclamer la condamnation de la société «'Perle des Cimes'» à lui payer la somme de 23'290 € HT, soit 27'948 € TTC. Elle conteste l'interprétation adverse en soutenant que l'augmentation s'applique à l'honoraire de base prévu. Elle considère que la clause prévoit que la rémunération est basée sur un pourcentage du coût des travaux et non sur les prestations effectivement réalisées et que cette clause est cohérente avec la mission d'économiste de la construction dont le travail est plus important plus il y a de métrés à chiffrer. Elle conteste pour finir l'interprétation retenue par les premiers juges, en soutenant que la clause de révision n'est pas subordonnée à l'achèvement complet des travaux puisque la révision se fait, soit la base des marchés de travaux des entreprises, soit des DGD. Sur l'opération «'White Pearl'», elle sollicite également un complément d'honoraires au titre du contrat conclu avec la société «'Dou du Praz'» en application d'une clause figurant dans l'annexe au contrat du 14 janvier 2019 prévoyant une révision automatique en cas de dépassement supérieur à 5%. Elle conteste être responsable d'une sous-évaluation du «'coût d'objectif'» fourni par le maître d'ouvrage, rappelant que l'estimation avant-projet sommaire ne lui incombait pas puisqu'elle est entrée en phase APD. Elle constate que le coût prévisionnel des travaux avait été arrêté à 18'178'000€ HT et que le DGD s'élève à 25'695'622,44 € HT, soit une augmentation de 41,36%. Elle sollicite en conséquence un complément de rémunération de 70'312 € HT, soit 84'374,40 € TTC. Elle conteste la lecture des premiers juges selon laquelle la clause de révision des honoraires suppose la finalisation des travaux puisque l'augmentation peut être calculée par rapport au montant total des marchés de travaux des entreprises ou des DGD, cette alternative autorisant un calcul avant l'achèvement des travaux. Elle conteste enfin l'irrecevabilité soulevée au titre du caractère prétendument nouveau de cette demande en appel, en soutenant qu'elle ne constitue qu'une actualisation du quantum de sa demande initiale. Les SCCV «'La Perle des Cimes'» et «'Dou du Praz'», ainsi que la société Atrium s'opposent aux demandes de complément d'honoraires et, s'agissant de l'opération «'Perle des Cimes'», elles font valoir que l'actualisation prévue contractuellement ne consiste pas en l'application d'un pourcentage d'augmentation au montant des honoraires mais correspond uniquement à une réévaluation du ratio de rémunération sur la base du coût actualisé des travaux. Selon leur calcul, le complément éventuel serait, au plus, symbolique. Elles contestent en outre la fiabilité de l'estimation APD produite en relevant que l'opération est toujours en cours et que son coût définitif n'est pas arrêté. Elles font valoir s'interroger sur la responsabilité de la société STI sur l'augmentation exorbitante du coût des travaux et elles précisent se réserver la possibilité d'agir contre cette société à ce sujet. Elles jugent paradoxal de solliciter des honoraires supplémentaires tout en prétendant que la mission d'économiste serait interrompue, les honoraires ne pouvant être dus que sur des prestations exécutées. Même calculée déduction faite des honoraires non-facturés, elles affirment que l'actualisation à appliquer serait de l'ordre de 0,018% en appliquant correctement les articles 2 et 7 du contrat et à supposer que l'estimation APD soit pertinente. Elles soulignent en effet qu'il s'agit uniquement d'une actualisation des honoraires et non d'un taux de rémunération. Elles soutiennent également que l'augmentation du coût de l'opération ne justifie pas, en elle-même, une augmentation corrélative des honoraires, faute de démonstration de prestations supplémentaires. S'agissant de l'opération «'White Pearl'», elles dénoncent les manquements de la société STI qui a été à l'origine de retards importants. Elles font valoir que la société STI est également responsable d'un dépassement de l'objectif prévisionnel du coût des travaux. Elles précisent que la société STI est bien à l'origine de l'estimation initiale du coût des travaux comme cela résulte d'un courriel du 13 mars 2019, qu'elle a ainsi sous-évalué le coût réel de l'opération et n'a signalé que tardivement cette situation. Elles en concluent que la société STI ne peut se prévaloir de cette sous-évaluation pour solliciter une rémunération complémentaire. Elles font valoir que même si le contrat ne prévoit pas son intervention en phase APS, la société STI intervenait néanmoins en phase APD, mission impliquant des vérifications, confirmation de l'estimation APS et devoir de conseil auprès du maître de l'ouvrage. Elles ajoutent que dans les faits, la société STI a participé, en amont de la signature du contrat et de l'intervention de la SCCV «'Dou du Praz'», à l'estimation du coût des travaux et donc à leur sous-évaluation. Elles se réservent la possibilité de rechercher sa responsabilité du fait de ces manquements qui l'ont induit en erreur. Sur le quantum de cette demande, elles relèvent qu'il a augmenté en cause d'appel, opposant en conséquence son irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile et faisant valoir qu'il n'y a pas eu d'augmentation du préjudice allégué depuis le jugement de première instance mais uniquement une modification de la demande. Sur le fond, elles affirment que la rémunération de la société STI est fixée forfaitairement dans le contrat du 14 janvier 2019 au regard du coût des travaux stipulés, sans révision, ni actualisation possible. Elles contestent la possibilité de se référer à l'annexe au contrat qui ne permet pas la révision sollicitée avant que ne soit connu le montant final des travaux payés. Elles considèrent qu'en l'absence de bilan des plus-values et moins-values et en l'état d'une opération en cours, sans que les marchés de travaux ne soient soldés, la stipulation invoquée ne peut pas être appliquée. Là encore, elles sollicitent la mise hors de la cause de la société Atrium qui n'est que l'associé des SCCV «'Perle des cimes'» et «'Dou du Praz'» et dans la mesure où M. [B] n'est intervenu que comme représentant légal de ces trois sociétés. Sur ce, Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, l'augmentation du quantum de la demande présentée au titre des honoraires supplémentaires sur l'opération «'White Pearl'», du fait d'une différence de la base de calcul du supplément d'honoraires réclamé, ne confère pas à cette demande un caractère nouveau en cause d'appel, s'agissant en réalité de la même demande que celle présentée en première instance. En l'absence de tout caractère nouveau de cette demande, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés «'La Perle des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium ne peut qu'être rejetée et la cour d'appel déclare la demande au titre des honoraires supplémentaires sur l'opération «'White Pearl'» recevable. Sur le fond, le contrat se rapportant au marché confié à la société STI dans le programme «'Perle des Cimes'» comporte un article 13 ainsi libellé': «'Dans le cas où le montant total des marchés de travaux des entreprises ou DGD serait supérieur de 3% au montant des travaux ayant servi de base au calcul des honoraires, le montant des honoraires du présent contrat sera automatiquement remis à jour. Cependant, le montant des honoraires du présent contrat ne pourra jamais être diminué.'». Quant au contrat se rapportant au marché confié à la société STI dans le programme «'White Pearl'», son annexe prévoit notamment': «'Dans le cas où le montant total des marchés de travaux des entreprises ou DGD serait supérieur de 5%, le montant des honoraires du contrat d'économie de la construction sera automatiquement remis à jour. Cependant, le montant des honoraires du présent contrat ne pourra jamais être diminué.'». La cour d'appel constate, à l'instar des premiers juges, que l'alternative offerte par chacune de ces deux clauses entre «'montant total des marchés de travaux des entreprises'» et «'DGD'» pour vérifier les seuils de dépassement respectifs de 3% et 5% suppose dans les deux cas que les travaux soient achevés. En effet, le montant total des travaux des entreprises n'est connu qu'au terme du chantier, ainsi que les DGD. Or, il a été vu ci-avant que les opérations de construction sont suspendues, sans preuve, ni de leur arrêt, ni de leur cession à un nouveau promoteur et d'ailleurs, la société STI n'est en mesure de fournir qu'une «'estimation APD'» pour le programme «'Perle des Cimes'» établi en mai 2020 et qu'une fiche de «'suivi financier des entreprises'» émanant de M. [Y] pour le programme «'White Pearl'» établi pour le mois de février 2023. Ces pièces financières ne constituent, ni le montant total définitif des marchés de travaux des entreprises, ni les DGD et, comme exactement retenu par les premiers juge, l'actualisation des honoraires de la société STI ne peut être calculée sur la base d'une estimation prévisionnelle avant finalisation desdits travaux. Le jugement attaqué, en ce qu'il a débouté la société STI de sa demande d'actualisation des honoraires pour les projets «'Perles des Cimes'» et «'White Pearl'», est confirmé. Sur les demandes accessoires': La cour d'appel infirme la décision attaquée qui a condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» aux dépens de première instance et à indemniser la société STI de ses frais irrépétibles. Statuant à nouveau sur ces points, la cour d'appel condamne la société Atrium, partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et à payer à la société STI la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Atrium, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel. Y ajoutant, la cour d'appel déboute les sociétés «'La Perle des Cimes'», «'Dou du Praz'» et Atrium de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles. Enfin, la cour d'appel condamne la société Atrium à payer à la société STI la somme de 4'000 € à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par a SCCV «'La Perle des Cimes'», la SCCV «'Dou du Praz'» et la SAS Atrium tirée du caractère nouveau en appel': de la demande subsidiaire en indemnité légale de résiliation de la mission MOE sur le programme «'Perle des Cimes'», de la demande présentée à titre infiniment subsidiaire de rémunération pour la phase «'avant-projet'» réalisée sur l'opération [Localité 1], de la demande subsidiaire en indemnité légale de résiliation de la mission économiste de la construction sur le programme «'Perle des Cimes'», de la demande en paiement d'honoraires supplémentaires, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020, sur l'opération «'White Pearl'», Déclare ces demandes recevables, Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'il a': Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» à payer à la société STI Ingénierie la somme de 67'500 € au titre de l'indemnité de résiliation, Débouté la société STI Ingénierie de sa demande de paiement au titre du projet [Localité 1], Condamné la société la Perle des Cimes à payer à la société STI Ingénierie la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCCV «'La Perle des Cimes'» aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau sur ces points, Rejette la demande présentée par la SARL STI Ingénierie au titre d'une indemnité conventionnelle de résiliation de la mission MOE sur le programme «'Perle des Cimes'», Condamne la SAS Atrium à payer à la SARL STI Ingénierie la somme de 45'000 € HT (soit 54'000 € TTC) à titre de rémunération pour la phase «'avant-projet'» réalisée sur le programme [Localité 1], Condamne la SAS Atrium aux dépens de première instance, Condamne la SAS Atrium à payer à la SARL STI Ingénierie la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Atrium aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la SAS Atrium à payer à la SARL STI Ingénierie la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. William BOUKADIA Nathalie LAURENT LE GREFFIER CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code civil 1793, code civil 1336, code civil 1172, code civil 1794). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Accorde une provision · n° 25/00842
en commun : code civil 1793, code civil 1336, code civil 1794
- 25 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/05543
en commun : code civil 1336, code civil 1172
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02327
en commun : code civil 1336, code civil 1794
- 27 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05641
en commun : code civil 1172, code civil 1794
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2023F01557
en commun : code civil 1793, code civil 1336
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Renvoi · n° 24/03908
en commun : code civil 1186, code civil 1336
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/14182
en commun : code civil 1186, code civil 1172
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/03744
en commun : code civil 1793, code civil 1794
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:31.503Z.