Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 septembre 2026, n° 25/09093
Parties (entreprises)
Exposé du litige
N° RG 25/09093 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QUHF Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE au fond N° RG 22/00719 du 16 septembre 2025 S.A.S. ENTORIA C/ [H] [U] [O] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 02 Septembre 2026 APPELANTE : La société ENTORIA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : 1° M. [C] [H] né le 02 Mai 1984 à [Localité 4] [Adresse 4]' [Localité 5] 2° M. [N] [O] né le 09 Octobre 1978 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 5] Défendeurs à l'incident Représentés par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE M. [M] [U], né le 21 janvier 1969 à [Localité 7] (TURQUIE), entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro Siret 402 443 881, demeurant [Adresse 6] [Localité 8] Défendeur à l'incident Représenté par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de ROANNE PARTIE INTERVENANTE : LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 7], Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats [F] [S] [Cadastre 1] et [S] [Cadastre 2]) par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 Demanderesse à l'incident Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat au barreau de PARIS Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 2 juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Septembre 2026 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Roanne a : Débouté M. [H] et M. [O] de leurs demandes à l'encontre de M. [U], Condamné M. [U] à payer à M. [H] et M. [O] la somme de 9.572,85 € de dommages et intérêts, Débouté M. [H] et M. [O] de leurs demandes portant sur la somme de 2.148 €, la somme de 271,60 € et la somme de 1.600 €, Débouté M. [U] de sa demande portant sur la somme de 1.068 €, Débouté M. [U] de sa demande de garantie à l'encontre de la société Travaux publics du Sornin, Condamné la société Entoria venant aux droits de la société [J] Creative Solutions à garantir M. [U] des condamnations prononcées à son encontre, Condamné M. [U] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Condamné M. [U] à payer à M. [H] et M. [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Travaux publics du Sornin et M. [U] de leurs demandes sur ce même fondement, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 novembre 2025, la société Entoria a interjeté appel. Par conclusions du 17 février 2026, la société Entoria non comparante en première instance a conclu ne pas avoir la qualité d'assureur mais celle de courtier. Par acte du 27 mars 2026, les consorts [O] [H] ont délivré à la société Lloyd's Insurance Company une assignation d'appel provoqué par devant la cour d'appel de Lyon. Par conclusions régularisées par RPVA le 16 juin 2026, la société Lloyd's Insurance Company (LIC) a déposé des conclusions tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 27 mars 2026 et à titre subsidiaire tendant à voir subsidiaire, déclarer les consorts [O] [H] irrecevables en leur action formée à son encontre. Par soit-transmis du greffe du 16 juin 2026, l'audience d'incident a été fixée au 1er juillet 2026, audience lors de laquelle les conseils des parties ont présenté leurs observations. Par conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 29 juin 2026, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] (syndicats [F] [S] [Cadastre 1] et [S] [Cadastre 2]) demande au conseiller de la mise en état de : Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 27 mars 2026 à la demande des consorts [O] [H] à la société Lloyd's Insurance Company, A titre subsidiaire, Déclarer les consorts [O] [H] irrecevables en leur action formée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company, Débouter les consorts [O] [H] de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées à son encontre, En tout état de cause, Débouter toutes les parties de leurs demandes qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile et des dépens, Condamner les consorts [O] [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident régularisées par RPVA le 29 juin 2026, M. [C] [H] et M. [N] [O] demandent au conseiller de la mise en état de : - Recevoir M.[O] et M. [H] en leurs fins, moyens et prétentions. - Rejeter la demande de nullité de l'assignation du 27 mars 2026, - Rejeter comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée l'incident soulevé par la société Lloyd's Insurance Company - Déclarer recevable l'intervention forcée de la société Lloyd's Insurance Company, - Condamner la société Lloyd's Insurance Company à leur payer la somme de 3000 € rôti de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Jean-Louis [B] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 29 juin 2026, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de : Débouter la société Lloyd's Insurance Company de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Lloyd's Insurance Company, ou qui mieux le devra, à verser à M. [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Motifs
MOTIFS, Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel (...). Sur la nullité de l'assignation en appel provoqué : La société Lloyd's Insurance Company invoque au visa des articles 909, 68, 56 et 954 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation d'appel provoquée délivrée le 26 mars 2026 car n'exposant aucun moyen en fait et en droit et ne comportant aucune demande à son l'encontre. Elle affirme que cette absence de motivation lui cause un préjudice car elle ne peut organiser sa défense. M. [H] et M. [O] soutiennent que la société Lloyd's Insurance Company ne démontre d'aucun grief, que leurs conclusions concomitantes à la signification de l'assignation contiennent un exposé complet des moyens en fait et en droit ainsi qu'un détail de leurs prétentions, couvrant ainsi tout vice de forme affectant l'assignation initiale. M. [U] soutient que la société Lloyd's Insurance Company ne justifie d'aucun grief et qu'elle a parfaitement pu organiser sa défense en ce que : Elle a constitué avocat dans les délais, Elle a notifié ses conclusions d'incident et d'intimé, Elle a eu connaissance de la décision entreprise, de la déclaration d'appel, des conclusions au fond ainsi que de l'avis d'orientation de la cour d'appel de Lyon du 11 décembre 2025, puisque ces documents lui ont été signifiés. Sur ce, Selon l'article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. Aux termes de l'article 56 du même code : L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. Devant la cour d'appel, l'assignation vaut conclusions si elle comporte des prétentions et moyens déterminant l'objet du litige conformément à l'article 954 du code de procédure civile et qu'elle répond aux exigences En l'espèce, l'assignation intervenue dans le délai fixé à l'article 909, ne comportait certes pas de demandes à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company mais indiquait notifier en copie : - le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 16 septembre 2025, - la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'Appel de Lyon, N° 25/05554, du 17 Novembre 2025, - les conclusions prises au nom de la société Entoria SA, - les conclusions prises au nom de M.[N] [O] et de M. [C] [H], - l'avis d'orientation de la cour d'appel de Lyon du 11 décembre 2025. L'acte indiquait in fine 'Précisant enfin que la présente assignation est délivrée pour obtenir le bénéfice des conclusions ci jointes, prises au nom de M. [N] [O] et de M. [C] [H]'. La société Lloyd's Insurance Company était ainsi informée des moyens en fait et en droit amenant son assignation devant la cour, l'acte étant manifestement une assignation en intervention forcée improprement qualifiée assignation en appel provoqué. Elle ne démontre pas un grief justifiant la nullité de l'assignation. Sur la recevabilité de l'appel provoqué dirigé contre la société Lloyd's Insurance Company : La société Lloyd's Insurance Company invoque, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'appel provoqué dirigée contre elle, au visa des articles 549 et 547 du code de procédure civile soutenant que l'appel provoqué ne peut émaner et être dirigé que par et contre une partie qui était partie en première instance. Elle indique les consorts [O] [H] ont fait délivrer une 'assignation d'appel provoquée devant la cour d'appel de Lyon' alors qu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement entrepris. Elle en déduit que l'appel provoqué est irrecevable. M. [H] et M. [O] mais aussi M. [U] font valoir que nonobstant la dénomination de l'acte, l'assignation délivrée est une assignation en intervention forcée au sens de l'article 555 du code de procédure civile, Sur ce, Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties. Selon l'article 549, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. En l'espèce, l'acte qui a été délivré par commissaire de justice à la société Lloyd's Insurance Company le 27 mars 2026 est intitulé ' assignation d'appel provoqué par devant la cour d'appel de Lyon '. Il n'est pas contestable que la société Lloyd's Insurance Company n'était pas partie en première instance et que l'assignation a été mal nommée, l'acte délivré étant une assignation en intervention forcée. La présente demande est donc rejetée. Sur la recevabilité de la mise en cause de la société Lloyd's Insurance Company pour la première fois en cause d'appel : La société Lloyd's Insurance Company demande au conseiller de la mise en état de déclarer les consorts [O] [H] irrecevables en leur action formée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company. Elle invoque les articles 554, 555 et 556 du code de procédure civile, aux termes notamment desquels les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Elle fait valoir que l'absence d'évolution du litige constitue une fin de non-recevoir qui peut être opposée par l'appelé en cause, laquelle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, conformément à l'article 789 du code de procédure civile. Or, dès 2018, les consorts [O] [H] disposaient des éléments d'informations nécessaires à la mise en cause de la société Lloyd's Insurance compagnie : attestation d'assurance annexé à l'acte notarié relatif à l'acquisition de la maison litigieuse par ces derniers et les conditions particulières de la police. Elle conteste les arguments adverses et énonce que : La qualité d'intermédiaire d'assurance de la société Entoria ne dépend pas du fait que la société Entoria s'en prévale ou pas, Il est de jurisprudence constante que l'assureur est seul tenu envers l'assuré de l'exécution des obligations de garantie résultant du contrat d'assurance et que l'intermédiaire en assurance, qui n'est pas l'assureur, ne peut être condamné à la verser. M. [H] et M. [O] mais aussi M. [U] soutiennent que l'évolution du litige justifie sa mise en cause puisque la société Entoria, venant aux droits de la société [J] Créative Solutions, n'a pas comparu en première instance (pourtant qu'appelé en cause) et n'avait donc pas soulevé de contestation quant à sa qualité d'assureur de M. [U]. Il ajoute que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il a précisé être courtier et non assureur, de sorte que le risque d'absence de garantie n'existait pas au moment de la demande initiale. Sur ce, Par application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une haute qualité peuvent être appelé devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, si la société Lloyd's Insurance Company soutient que dès 2018, les consorts [O] [H] disposaient des éléments d'information nécessaires à sa mise en cause, il doit être relevé que les conditions particulières du contrat nommé Decem 2nd & Gros oeuvre 2016 [U] est à entête d'[J], indiquent à la rubrique 'Assureurs' : ' Section I du contrat : les assureurs : (sous forme de délégation de souscription n°B 117 71 69 02) Numéro de pourcentage des syndicats du Lloyd's : 33,34 % Beasley ([S] 26 23 82%) agissant en tant qu'apériteur. Nom et pourcentages du co-assureur : 66,66 % Amtrust Europe LTD, Chaque syndicat s'engageant chacun pour sa part et non l'un pour l'autre, sans solidarité entre eux. Section II du contrat : CFDP Assurances SA, assureur protection juridique. Les assureurs s'engageant chacun pour leur part et sans solidarité entre eux'. Par ailleurs, la rubrique venant immédiatement après celle des assureurs était : Votre intermédiaire 'Assu pass' avec les coordonnées de celle-ci. Le contrat ne comporte par ailleurs aucune adresse en France d'un établissement des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9]. Il ressort ensuite du courrier du 10 février 2021 qu'il a été adressé par Entoria opposant un refus de garantie sans aucune mention des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] indiquant notamment ' le contrat de notre (sic) a pris fin le 25/01/2017 (....) nos garanties ne sont pas mobilisables (....) il vous appartient de prendre contact avec le nouvel assureur'. Enfin l'attestation à entête d'[J] du 8 avril 2016 mentionne certes les Souscripteurs du Lloyd's mais seulement dans un paragraphe 'Avis au preneur d'assurance', le contrat étant mentionné souscrit par [J] Créative Solution. Il en résulte que l'identification de l'assureur de M. [U] ne ressortait pas clairement des documents émis au titre de la police d'assurance souscrite et versée aux débats. Il est rappelé que le tribunal a condamné la société Entoria, non comparante, à garantir M. [M] [U] des condamnations prononcées à son encontre et qu'il n'est pas établi que la qualité de mandataire de cette société était portée à la connaissance [O] [H] avant les conclusions prises à hauteur d'appel En conséquence, aucune irrecevabilité n'est encourue. Sur l'irrecevabilité invoquée tirée de l'absence de prétention expresse formée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company : La société Lloyd's Insurance Company soutient qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande à son encontre, les consorts [O] [H] n'ayant formé aucune demande. Elle ajoute qu'en vertu du principe de concentration, les demandes qui seraient formées ultérieurement seraient irrecevables. Sur ce, Il appartiendra à la cour et non au conseiller de la mise en état d'apprécier si elle est saisie de prétentions. Aucune irrecevabilité n'est encourue. Sur les accessoires La société LIC qui succombe est condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean Louis Robert, Avocat, et en application de l'article 700 du même code au paiement au profit des consorts [O], [H] d'une part et de M. [U] d'autre part d'une somme de 800 €. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Rejetons les demandes de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] (syndicats [F] [S] [Cadastre 1] et [S] [Cadastre 2]), Condamnons la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] (syndicats [F] [S] [Cadastre 1] et [S] [Cadastre 2]) aux dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître jean-Louis [B], Condamnons la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] (syndicats [F] [S] [Cadastre 1] et [S] [Cadastre 2]) à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 € aux consorts [O], [H] et une somme du même montant à M. [U], Rejetons sa demande sur le même fondement Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/09093 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QUHF Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE au fond N° RG 22/00719 du 16 septembre 2025 S.A.S. ENTORIA C/ [H] [U] [O] COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 02 Septembre 2026 APPELANTE : La société ENTORIA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : 1° M. [C] [H] né le 02 Mai 1984 à [Localité 4] [Adresse 4]' [Localité 5] 2° M. [N] [O] né le 09 Octobre 1978 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 5] Défendeurs à l'incident Représentés par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE M. [M] [U], né le 21 janvier 1969 à [Localité 7] (TURQUIE), entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro Siret 402 443 881, demeurant [Adresse 6] [Localité 8] Défendeur à l'incident Représenté par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de ROANNE PARTIE INTERVENANTE : LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 7], Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats [F] [S] [Cadastre 1] et [S] [Cadastre 2]) par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 Demanderesse à l'incident Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & Partners, avocat au barreau de PARIS Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 2 juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Septembre 2026 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Roanne a : Débouté M. [H] et M. [O] de leurs demandes à l'encontre de M. [U], Condamné M. [U] à payer à M. [H] et M. [O] la somme de 9.572,85 € de dommages et intérêts, Débouté M. [H] et M. [O] de leurs demandes portant sur la somme de 2.148 €, la somme de 271,60 € et la somme de 1.600 €, Débouté M. [U] de sa demande portant sur la somme de 1.068 €, Débouté M. [U] de sa demande de garantie à l'encontre de la société Travaux publics du Sornin, Condamné la société Entoria venant aux droits de la société [J] Creative Solutions à garantir M. [U] des condamnations prononcées à son encontre, Condamné M. [U] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Condamné M. [U] à payer à M. [H] et M. [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Travaux publics du Sornin et M. [U] de leurs demandes sur ce même fondement, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 novembre 2025, la société Entoria a interjeté appel. Par conclusions du 17 février 2026, la société Entoria non comparante en première instance a conclu ne pas avoir la qualité d'assureur mais celle de courtier. Par acte du 27 mars 2026, les consorts [O] [H] ont délivré à la société Lloyd's Insurance Company une assignation d'appel provoqué par devant la cour d'appel de Lyon. Par conclusions régularisées par RPVA le 16 juin 2026, la société Lloyd's Insurance Company (LIC) a déposé des conclusions tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 27 mars 2026 et à titre subsidiaire tendant à voir subsidiaire, déclarer les consorts [O] [H] irrecevables en leur action formée à son encontre. Par soit-transmis du greffe du 16 juin 2026, l'audience d'incident a été fixée au 1er juillet 2026, audience lors de laquelle les conseils des parties ont présenté leurs observations. Par conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 29 juin 2026, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] (syndicats [F] [S] [Cadastre 1] et [S] [Cadastre 2]) demande au conseiller de la mise en état de : Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 27 mars 2026 à la demande des consorts [O] [H] à la société Lloyd's Insurance Company, A titre subsidiaire, Déclarer les consorts [O] [H] irrecevables en leur action formée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company, Débouter les consorts [O] [H] de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées à son encontre, En tout état de cause, Débouter toutes les parties de leurs demandes qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile et des dépens, Condamner les consorts [O] [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident régularisées par RPVA le 29 juin 2026, M. [C] [H] et M. [N] [O] demandent au conseiller de la mise en état de : - Recevoir M.[O] et M. [H] en leurs fins, moyens et prétentions. - Rejeter la demande de nullité de l'assignation du 27 mars 2026, - Rejeter comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée l'incident soulevé par la société Lloyd's Insurance Company - Déclarer recevable l'intervention forcée de la société Lloyd's Insurance Company, - Condamner la société Lloyd's Insurance Company à leur payer la somme de 3000 € rôti de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Jean-Louis [B] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 29 juin 2026, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de : Débouter la société Lloyd's Insurance Company de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Lloyd's Insurance Company, ou qui mieux le devra, à verser à M. [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS, Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel (...). Sur la nullité de l'assignation en appel provoqué : La société Lloyd's Insurance Company invoque au visa des articles 909, 68, 56 et 954 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation d'appel provoquée délivrée le 26 mars 2026 car n'exposant aucun moyen en fait et en droit et ne comportant aucune demande à son l'encontre. Elle affirme que cette absence de motivation lui cause un préjudice car elle ne peut organiser sa défense. M. [H] et M. [O] soutiennent que la société Lloyd's Insurance Company ne démontre d'aucun grief, que leurs conclusions concomitantes à la signification de l'assignation contiennent un exposé complet des moyens en fait et en droit ainsi qu'un détail de leurs prétentions, couvrant ainsi tout vice de forme affectant l'assignation initiale. M. [U] soutient que la société Lloyd's Insurance Company ne justifie d'aucun grief et qu'elle a parfaitement pu organiser sa défense en ce que : Elle a constitué avocat dans les délais, Elle a notifié ses conclusions d'incident et d'intimé, Elle a eu connaissance de la décision entreprise, de la déclaration d'appel, des conclusions au fond ainsi que de l'avis d'orientation de la cour d'appel de Lyon du 11 décembre 2025, puisque ces documents lui ont été signifiés. Sur ce, Selon l'article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. Aux termes de l'article 56 du même code : L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. Devant la cour d'appel, l'assignation vaut conclusions si elle comporte des prétentions et moyens déterminant l'objet du litige conformément à l'article 954 du code de procédure civile et qu'elle répond aux exigences En l'espèce, l'assignation intervenue dans le délai fixé à l'article 909, ne comportait certes pas de demandes à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company mais indiquait notifier en copie : - le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 16 septembre 2025, - la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'Appel de Lyon, N° 25/05554, du 17 Novembre 2025, - les conclusions prises au nom de la société Entoria SA, - les conclusions prises au nom de M.[N] [O] et de M. [C] [H], - l'avis d'orientation de la cour d'appel de Lyon du 11 décembre 2025. L'acte indiquait in fine 'Précisant enfin que la présente assignation est délivrée pour obtenir le bénéfice des conclusions ci jointes, prises au nom de M. [N] [O] et de M. [C] [H]'. La société Lloyd's Insurance Company était ainsi informée des moyens en fait et en droit amenant son assignation devant la cour, l'acte étant manifestement une assignation en intervention forcée improprement qualifiée assignation en appel provoqué. Elle ne démontre pas un grief justifiant la nullité de l'assignation. Sur la recevabilité de l'appel provoqué dirigé contre la société Lloyd's Insurance Company : La société Lloyd's Insurance Company invoque, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'appel provoqué dirigée contre elle, au visa des articles 549 et 547 du code de procédure civile soutenant que l'appel provoqué ne peut émaner et être dirigé que par et contre une partie qui était partie en première instance. Elle indique les consorts [O] [H] ont fait délivrer une 'assignation d'appel provoquée devant la cour d'appel de Lyon' alors qu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement entrepris. Elle en déduit que l'appel provoqué est irrecevable. M. [H] et M. [O] mais aussi M. [U] font valoir que nonobstant la dénomination de l'acte, l'assignation délivrée est une assignation en intervention forcée au sens de l'article 555 du code de procédure civile, Sur ce, Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties. Selon l'article 549, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. En l'espèce, l'acte qui a été délivré par commissaire de justice à la société Lloyd's Insurance Company le 27 mars 2026 est intitulé ' assignation d'appel provoqué par devant la cour d'appel de Lyon '. Il n'est pas contestable que la société Lloyd's Insurance Company n'était pas partie en première instance et que l'assignation a été mal nommée, l'acte délivré étant une assignation en intervention forcée. La présente demande est donc rejetée. Sur la recevabilité de la mise en cause de la société Lloyd's Insurance Company pour la première fois en cause d'appel : La société Lloyd's Insurance Company demande au conseiller de la mise en état de déclarer les consorts [O] [H] irrecevables en leur action formée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company. Elle invoque les articles 554, 555 et 556 du code de procédure civile, aux termes notamment desquels les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Elle fait valoir que l'absence d'évolution du litige constitue une fin de non-recevoir qui peut être opposée par l'appelé en cause, laquelle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, conformément à l'article 789 du code de procédure civile. Or, dès 2018, les consorts [O] [H] disposaient des éléments d'informations nécessaires à la mise en cause de la société Lloyd's Insurance compagnie : attestation d'assurance annexé à l'acte notarié relatif à l'acquisition de la maison litigieuse par ces derniers et les conditions particulières de la police. Elle conteste les arguments adverses et énonce que : La qualité d'intermédiaire d'assurance de la société Entoria ne dépend pas du fait que la société Entoria s'en prévale ou pas, Il est de jurisprudence constante que l'assureur est seul tenu envers l'assuré de l'exécution des obligations de garantie résultant du contrat d'assurance et que l'intermédiaire en assurance, qui n'est pas l'assureur, ne peut être condamné à la verser. M. [H] et M. [O] mais aussi M. [U] soutiennent que l'évolution du litige justifie sa mise en cause puisque la société Entoria, venant aux droits de la société [J] Créative Solutions, n'a pas comparu en première instance (pourtant qu'appelé en cause) et n'avait donc pas soulevé de contestation quant à sa qualité d'assureur de M. [U]. Il ajoute que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il a précisé être courtier et non assureur, de sorte que le risque d'absence de garantie n'existait pas au moment de la demande initiale. Sur ce, Par application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une haute qualité peuvent être appelé devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, si la société Lloyd's Insurance Company soutient que dès 2018, les consorts [O] [H] disposaient des éléments d'information nécessaires à sa mise en cause, il doit être relevé que les conditions particulières du contrat nommé Decem 2nd & Gros oeuvre 2016 [U] est à entête d'[J], indiquent à la rubrique 'Assureurs' : ' Section I du contrat : les assureurs : (sous forme de délégation de souscription n°B 117 71 69 02) Numéro de pourcentage des syndicats du Lloyd's : 33,34 % Beasley ([S] 26 23 82%) agissant en tant qu'apériteur. Nom et pourcentages du co-assureur : 66,66 % Amtrust Europe LTD, Chaque syndicat s'engageant chacun pour sa part et non l'un pour l'autre, sans solidarité entre eux. Section II du contrat : CFDP Assurances SA, assureur protection juridique. Les assureurs s'engageant chacun pour leur part et sans solidarité entre eux'. Par ailleurs, la rubrique venant immédiatement après celle des assureurs était : Votre intermédiaire 'Assu pass' avec les coordonnées de celle-ci. Le contrat ne comporte par ailleurs aucune adresse en France d'un établissement des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9]. Il ressort ensuite du courrier du 10 février 2021 qu'il a été adressé par Entoria opposant un refus de garantie sans aucune mention des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] indiquant notamment ' le contrat de notre (sic) a pris fin le 25/01/2017 (....) nos garanties ne sont pas mobilisables (....) il vous appartient de prendre contact avec le nouvel assureur'. Enfin l'attestation à entête d'[J] du 8 avril 2016 mentionne certes les Souscripteurs du Lloyd's mais seulement dans un paragraphe 'Avis au preneur d'assurance', le contrat étant mentionné souscrit par [J] Créative Solution. Il en résulte que l'identification de l'assureur de M. [U] ne ressortait pas clairement des documents émis au titre de la police d'assurance souscrite et versée aux débats. Il est rappelé que le tribunal a condamné la société Entoria, non comparante, à garantir M. [M] [U] des condamnations prononcées à son encontre et qu'il n'est pas établi que la qualité de mandataire de cette société était portée à la connaissance [O] [H] avant les conclusions prises à hauteur d'appel En conséquence, aucune irrecevabilité n'est encourue. Sur l'irrecevabilité invoquée tirée de l'absence de prétention expresse formée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company : La société Lloyd's Insurance Company soutient qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande à son encontre, les consorts [O] [H] n'ayant formé aucune demande. Elle ajoute qu'en vertu du principe de concentration, les demandes qui seraient formées ultérieurement seraient irrecevables. Sur ce, Il appartiendra à la cour et non au conseiller de la mise en état d'apprécier si elle est saisie de prétentions. Aucune irrecevabilité n'est encourue. Sur les accessoires La société LIC qui succombe est condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean Louis Robert, Avocat, et en application de l'article 700 du même code au paiement au profit des consorts [O], [H] d'une part et de M. [U] d'autre part d'une somme de 800 €. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS, Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Rejetons les demandes de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] (syndicats [F] [S] [Cadastre 1] et [S] [Cadastre 2]), Condamnons la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] (syndicats [F] [S] [Cadastre 1] et [S] [Cadastre 2]) aux dépens de l'incident avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître jean-Louis [B], Condamnons la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 9] (syndicats [F] [S] [Cadastre 1] et [S] [Cadastre 2]) à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 € aux consorts [O], [H] et une somme du même montant à M. [U], Rejetons sa demande sur le même fondement Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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