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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 2 septembre 2026, n° 25/04161

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





M. [U] [Z] et Mme [I] [M] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 juillet 2019, décision confirmée selon jugement du 4 mai 2021.



Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois dans l'attente de la vente du bien immobilier propriété des débiteurs et faisant l'objet d'une confiscation. 



Les époux [Z] ont contesté les mesures.



Par jugement du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Foix.



Par jugement du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Foix, a notamment dit que les débiteurs devaient saisir la Banque de France d'un nouveau dossier.



Par décision du 28 mars 2024, la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement des époux [Z] de 1251 € et préconisé des mesures sur 84 mois.



Les époux [Z] ont contesté cette décision et, par jugement du 14 novembre 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a :

- rejeté la demande formée par les époux [Z] au titre de l'autorité de la chose jugée,

- rejeté la demande des époux [Z] au titre de la prescription de la créance du Pôle recouvrement spécialisé de l'Ariège,

- dit que la créance du Pôle recouvrement spécialisé de l'Ariège doit être exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement pour un montant de 77'052 €,

- fixé le montant du passif des époux [Z] à 237'451,74 €,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement des époux [Z] à 1251 € par mois 

- établi un plan de rééchelonnement des dettes,

- dit que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2025, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 17 novembre 2025 à une adresse erronée.



L'affaire était appelée à l'audience du 12 mai 2026.



Les époux [Z] ont poursuivi oralement par l'intermédiaire de leur conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 24 février 2026 aux termes desquelles ils demandent à la cour de 

- rejeter toutes écritures adverses contraires comme étant manifestement injustes et infondées,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Foix,

- déclarer infondée la demande de l'administration contestant l'effacement total de la dette fiscale déclarée pour un montant de 143 294 €, le juge du contentieux et de la protection ayant déclaré, le 22 décembre 2023, les époux [Z] recevables et bénéficiant d'une procédure de surendettement, cette décision étant définitive et revêtue de la chose jugée,

- constater l'absence de bien fondé des rappels d'impôt sur le revenu des années 2010 à 2013 d'un montant de 77052 € compte tenu de la prescription acquise dans ce dossier en vertu de l'article L.274 du LPF et de la violation de la procédure,

- rejeter la base de calcul retenue par le tribunal judiciaire de Foix dans le jugement du 14 novembre 2025, compte tenu de l'absence de déduction du prix de vente de la maison par l'AGRASC, la [4] ayant reçu, le 18 septembre 2020, le versement de la somme de 120 300 € par l'AGRASC sans jamais en avoir pris informé les consorts [Z], la commission de surendettement, ni le tribunal et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune créance certaine, liquide et exigible,

- fixer la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] [Z] et Mme [I] [M] à la somme de 500 € par mois au regard des ressources et charges du foyer et de l'état de santé de M. [U] [Z],

- condamner l'administration à verser la somme de 5.000 € à M. et Mme [U] [Z] à titre de dommages-et-intérêts,

- condamner l'administration à verser la somme de 2.000 € à M. et Mme [U] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



La [4] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 19 mars 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Foix s'agissant du plan de désendettement,

Statuant à nouveau :

- juger que la situation de surendettement de M. [Z] et Mme [I] [M] sera traitée conformément aux mesures de redressement qui seront définies sans aucun effacement des créances du [4],

- juger en conséquence que M. [Z] et Mme [I] [M] selon l'échelonnement qui sera fixé rembourseront le [4] l'intégralité de ses créances dans le cadre du plan,

- confirmer par ailleurs le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 14 novembre 2025,en toute hypothèse,

- condamner les époux [Z] à payer au [4] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège a soutenu oralement en la personne de Mme [H] [S], munie d'un pouvoir, ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du déposées le 21 avril 2026 au terme desquelles il demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2025,

- déclarer recevable le recours formé par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège,

- rejeter la demande formée par M. [Z] et Mme [I] [M] épouse [Z] au titre de la prescription des créances du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège,

- écarter de la procédure de surendettement de M.et Mme [Z] en vertu de l'article L 711-4 du code de la consommation les rappels d'impôt sur le revenu des années 2010 à 2013 d'un montant de 77'052 € au motif que ces créances fiscales ne peuvent être incluses dans la procédure d'effacement puisque pénalisées au titre de l'article 1728c du code général des impôts pour activité occulte,

- dire que seules les créances fiscales suite à rappels d'impôt sur le revenu pour les années 2007 à 2009 d'un montant de droits et pénalités de 65'236,89 € sont éligibles à la procédure d'effacement prévu par le code de la consommation,

- dire que seules les créances fiscales des années 2007 à 2009 pour un montant de 65'236,89 € peuvent donc faire l'objet d'un plan avec mesures imposées par la commission de surendettement,

- rejeter la demande formée par M. [Z] et Mme [I] [M] épouse [Z] au titre des dommages-intérêts,

- rejeter la demande formée par M. [Z] et Mme [I] [M] épouse [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le [1], par courrier du 27 janvier 2026 a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Par soit-transmis du 8 juillet 2026, la cour a demandé aux parties de justifier de l'engagement d'une nouvelle procédure de désendettement qui aurait été engagée par les époux [Z], au regard des conclusions du Pôle de recouvrement évoquant une nouvelle saisine de la commission de surendettement le 19 décembre 2025 par les débiteurs et de présenter leurs observations sur les conséquences de cette procédure.



Le 24 juillet 2024, les époux [Z] justifiaient du dépôt d'une nouvelle demande portant sur les mêmes créances et déclarée recevable par la commission de surendettement de l'Ariège.



Les parties n'ont présenté aucune observation sur les conséquences de l'engagement de cette nouvelle procédure sur celle dont est saisie la cour.



Il convient d'en déduire que la cour est parfaitement saisie, en l'absence de désistement, l'appel ayant été valablement formé. Par ailleurs, les débiteurs et les créanciers ayant comparu ont maintenu l'ensemble de leurs demandes à l'audience du 21 mai 2026, qui s'est tenue postérieurement à la nouvelle saisine de la commission de surendettement.



Sur la créance du Pôle de recouvrement de l'Ariège :



- sur l'autorité de la chose jugée et la prescription



Les appelants font valoir que le 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection les a déclarés recevables à bénéficier d'une procédure de surendettement ce qui empêche désormais l'administration de contester les mesures imposées avec effacement le 28 mars 2024.



Par ailleurs, ils soutiennent que les avis d'impôt sur le revenu pour les années 2010 à 2013 pour un total de 77'052 € établis le 12 décembre 2014 ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement car prescrits en application de l'article L 274 du livre des procédures fiscales.



Le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège oppose que le jugement du 22 décembre 2023 n'a pas statué sur des mesures imposées portant effacement des créances fiscales concernées, qui n'ont été fixées que postérieurement par la commission de la Banque de France le 28 mars 2024, décision à l'issue de laquelle il a contesté les mesures prévoyant l'effacement de la dette fiscale à hauteur de 143'294 €, ne pouvant le faire antérieurement.



Il conteste par ailleurs la prescription opposée au regard des actes intervenus interruptifs de prescription.



Sur ce



Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. 



L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » 



L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.







Toute nouvelle demande identique en ses parties, son objet et sa cause est irrecevable, l'absence d'un seul ou de deux de ces trois éléments empêchant la mise en oeuvre de l'autorité de la chose jugée.



En l'espèce, la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne a décidé d'imposer une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pour une période de 24 mois dans l'attente de la vente d'un immeuble appartement aux débiteurs a fait l'objet d'un recours.



Par décision du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Foix a:

- déclaré le recours des époux [Z] recevable,

- dit que les époux [Z] sont recevables et qu'ils peuvent bénéficier d'une procédure de surendettement,

- dit n'y avoir lieu à la mise en place d'un moratoire,

- dit que les époux [Z] devaient saisir la Banque de France d'un nouveau dossier aux fins de traitement selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement,

- condamné la [4] au paiement de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société [4].



Ainsi, le juge n'a à aucun moment décidé l'effacement total ou partiel de la dette fiscale déclarée pour un montant de 143'294 €, décision qui ne sera prise que le 28 mars 2024 par la commission de surendettement, comme les débiteurs l'indiquent eux-mêmes, mais il a exclusivement statué sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs au regard des éléments de fait existant alors. Ainsi que l'a relevé le premier juge, la décision du 22 décembre 2023 n'a pas statué sur les mesures qui seront imposées ultérieurement et n'a procédé à aucune vérification ou effacement de créance.



En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.



Par ailleurs, s'agissant de la prescription, la cour considère qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation et surtout de contestation précise de la décision déférée s'agissant du point de départ de la prescription le 31 décembre 2014 et des acte interruptifs valablement intervenus, le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision sera donc confirmée de ce chef.



- sur la violation du droit à être entendu



Les débiteurs considèrent que leur droit à être entendu n'a pas été respecté. Ils rappellent que le 22 décembre 2023 le juge du contentieux de la protection les a déclarés recevables à bénéficier d'une procédure de surendettement avec renvoi vers la Banque de France mais l'administration a contesté les mesures imposées avec effacement partiel le 28 mars 2024.



Ils considèrent que cette manière de procéder n'est pas conforme au principe du droit à être entendu, de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime.



Ils précisent que la loi impose la motivation de la proposition de rectification mais également l'exactitude des avis de recouvrement qui sont notifiés aux contribuables et que les administrés doivent pouvoir facilement entrer en contact avec les agents publics.



Sur ce



La cour rappelle qu'elle est exclusivement saisie de la procédure de surendettement et n'a pas à connaître d'éventuelles relations des débiteurs avec l'administration fiscale d'une manière générale alors qu'aucun fait précis concernant la procédure de surendettement n'est invoqué par les débiteurs et que, ainsi qu'il a été dit, le jugement du 22 décembre 2023 n'a pas statué sur la créance du Pôle de recouvrement qui a contesté la décision de la commission de surendettement du 28 mars 2024 dans le délai légal notifié le 4 avril suivant par recours envoyé le 8 avril.



Au surplus, si les débiteurs rappellent la motivation obligatoire des propositions de rectification et l'exactitude des avis de mise en recouvrement, il n'est pas indiqué en quoi il aurait été manqué à cette obligation par l'administration fiscale, alors que le courrier recommandé portant proposition de rectification du 5 septembre 2014 est parfaitement motivé et le délai de contestation précisé.



Par ailleurs, il résulte de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2018 que les requêtes des époux [Z] en annulation des avis d'imposition sur les revenus pour les années 2007 à 2013 ont été rejetées.



En conséquence, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue dans le cadre de la présente procédure, en l'absence de justification de l'absence de motivation de la proposition de rectification ni des échecs des administrés pour entrer en contact avec les agents publics comme allégué.



Enfin, l'article L 711-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable excluait toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ainsi que des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, étant précisé que l'origine frauduleuse de la dette devait être établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.



Or, en l'espèce les époux [Z] ont fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant entraîné l'application de majorations non rémissibles prévues à l'article 1728 -1c du code général des impôts entraînant une majoration de 80 % par la découverte d'une activité occulte.



Et il résulte des pièces versées par le Pôle de recouvrement que les époux [Z] ont fait l'objet de vérifications de comptabilité suite à l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie de sa [Localité 9].



Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que la dette fiscale des époux [Z] pour la période 2010/2013 d'un montant de 77'052 € devait être exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement conformément au texte du code de la consommation visé.



Sur la créance de la [4] :



Les débiteurs font valoir que le montant de la vente de leur maison par l'AGRASC pour un montant de 120'300 € au profit du [4] n'est pas venue en déduction des sommes réclamées.



Le [4] oppose que le produit de la vente de la maison saisie a été imputé sur les dettes pénales des débiteurs à son égard.



Sur ce



Il résulte des pièces produites que les débiteurs étaient redevables à l'égard de la banque selon décision du tribunal correctionnel de Foix confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 11 juin 2018 d'un montant total de 427'494,34 € et les sommes perçues dans le cadre des saisies pénales devaient être affectées à ce montant, qui concerne des dettes exclues de la procédure et non sur les dettes résultant de la condamnation des époux [Z] du 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Foix à la somme de 147'469,91 € en remboursement de prêts immobiliers et du solde débiteur d'un compte joint, avec intérêts.



La cour relève que ce moyen est soulevé par les époux [Z] depuis à tout le moins le jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Foix leur a rappelé dans sa motivation que les montants réclamés par la banque dans le cadre de l'instance étaient totalement distincts de la condamnation pénale prononcée le 15 mai 2016 et que le [4] n'aurait pu obtenir de l'AGRASC le paiement de sommes qu'au titre de dommages-intérêts qu'il s'est vu accorder par la condamnation pénale.



En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu au titre de la dette des époux [Z] auprès de la [4] incluse dans le cadre de la procédure de surendettement la somme de 237'451,74 €.



Sur les mesures de désendettement



Les débiteurs sollicitent que leur capacité contributive soit ramenée à 500 € par mois.



Le [4] s'oppose à ce que sa créance soit effacée à l'issue du plan.



Pour retenir une capacité de remboursement de 1251 €, la commission de surendettement a retenu que les débiteurs disposaient de ressources à hauteur de 

3126 € et que le montant total de leurs charges s'élevait à 1875 €.



Pour confirmer cette décision, le premier juge a retenu que les débiteurs n'ont produit aucun élément démontrant que leurs charges s'élevaient à un montant supérieur.



En cause d'appel, les époux [Z] indiquent percevoir un montant de 3262 €.



S'agissant des charges, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.



En l'espèce, le forfait pour deux personnes s'élève à 1100 €.



Par ailleurs, le premier juge a relevé que la commission de surendettement a recommandé aux débiteurs de rechercher un logement à loyer plus modéré aux alentours de 594 € par mois, leur loyer d'un montant de 807 € mensuels apparaissant élevé au regard de leurs ressources et de la composition du foyer.



Il précisait que cette préconisation s'inscrivait dans les orientations de la circulaire du 1er février 2021 relative à la procédure de traitement de surendettement des particuliers en son annexe 5, aux termes de laquelle il était retenu une surface moyenne de 50 m² pour un foyer de deux personnes. 



Suite à cette motivation, il indiquait dans le dispositif de sa décision que les débiteurs devraient, conformément aux préconisations de la commission de surendettement, rechercher un logement à loyer plus modéré dont le montant n'excède pas 594 € mensuels, la cour rappelant que cette décision bénéficiait de l'exécution provisoire.



Force est de constater que les débiteurs, qui ne contestent pas spécialement la décision de ce chef, ne justifient d'aucune recherche d'un loyer d'un montant inférieur, comme ils le devaient. En conséquence,le montant 594 € comme préconisé par la commission de surendettement sera retenu au titre du loyer.



Par ailleurs, les débiteurs invoquent une dépense d'essence de 200 € par mois dont ils ne justifient pas. De plus, la dépense de 50 € invoquée au bénéfice de Maître [W], huissier concerne, une dette incluse dans le plan et ne peut être pris en considération au titre des charges. 



Seront retenus, le coût du crédit en cours (13 €), de la mutuelle (143 €), de l'assurance obsèques (81 €) et de l'assurance voiture (79 €).



En conséquence, le montant total des charges des débiteurs s'élève à (1100+ 13 + 143+ 81+ 79+ 594) 2010 €, soit une capacité contributive de 3262 -2010 = 1252 €, le montant retenu par le premier juge au titre de la capacité contributive des débiteurs doit donc être confirmé.



Enfin, le plan ayant été établi sur la durée légale maximum de 84 mois, le solde des créances sera effacé à l'issue, la décision sera donc confirmée aussi de ce chef.



Sur les demandes annexes



La décision déférée étant confirmée la demande de dommages-intérêts formée par les débiteurs fondée essentiellement sur le fait que l'administration fiscale a diligenté une procédure en violation de l'autorité de la chose jugée, motif qui n'a pas été retenu doit être rejetée.



Les demandes présentées par les époux [Z] et la [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,



CONFIRME le jugement entrepris,



Y ajoutant



REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par M. [U] [Z] et Mme [I] [M] épouse [Z],



REJETTE les demande présentées par M. [U] [Z] avec Mme [I] [M] épouse [Z] et la [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile,





LAISSE les dépens à la charge de l'État.







LE GREFFIER LE PRESIDENT









I.ANGER E.VET
Texte intégral
02/09/2026



ARRÊT N° 26/281



N° RG 25/04161 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RJBD

EV/KM



Décision déférée du 14 Novembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de FOIX (24/00161)

[Adresse 1]























[I] [M] épouse [Z]



[U] [Z]







C/



POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ARIEGE

 

[1]

 

S.A. [2]

 

S.C.P. [W] [3]

 

Société [4]

 

FONDS DE GARANTIE SERVICE D AIDE AU RECOUVREMENT VICTIME INFRACTIONS

 

FRANFINANCE

 































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANTS



Madame [I] [M] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMES



POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ARIEGE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [H] [S] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial

[1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante

S.A. [2]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparante

S.C.P. [W] [3]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante

Société [4]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

FONDS DE GARANTIE SERVICE D AIDE AU RECOUVREMENT VICTIME INFRACTIONS

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparante

[5]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparante

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



E. VET, conseiller faisant fonction de président de Chambre

M. NORGUET, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER







ARRET : 

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.





FAITS ET PROCÉDURE





M. [U] [Z] et Mme [I] [M] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 juillet 2019, décision confirmée selon jugement du 4 mai 2021.



Le 29 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois dans l'attente de la vente du bien immobilier propriété des débiteurs et faisant l'objet d'une confiscation. 



Les époux [Z] ont contesté les mesures.



Par jugement du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Foix.



Par jugement du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Foix, a notamment dit que les débiteurs devaient saisir la Banque de France d'un nouveau dossier.



Par décision du 28 mars 2024, la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement des époux [Z] de 1251 € et préconisé des mesures sur 84 mois.



Les époux [Z] ont contesté cette décision et, par jugement du 14 novembre 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a :

- rejeté la demande formée par les époux [Z] au titre de l'autorité de la chose jugée,

- rejeté la demande des époux [Z] au titre de la prescription de la créance du Pôle recouvrement spécialisé de l'Ariège,

- dit que la créance du Pôle recouvrement spécialisé de l'Ariège doit être exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement pour un montant de 77'052 €,

- fixé le montant du passif des époux [Z] à 237'451,74 €,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement des époux [Z] à 1251 € par mois 

- établi un plan de rééchelonnement des dettes,

- dit que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2025, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 17 novembre 2025 à une adresse erronée.



L'affaire était appelée à l'audience du 12 mai 2026.



Les époux [Z] ont poursuivi oralement par l'intermédiaire de leur conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 24 février 2026 aux termes desquelles ils demandent à la cour de 

- rejeter toutes écritures adverses contraires comme étant manifestement injustes et infondées,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Foix,

- déclarer infondée la demande de l'administration contestant l'effacement total de la dette fiscale déclarée pour un montant de 143 294 €, le juge du contentieux et de la protection ayant déclaré, le 22 décembre 2023, les époux [Z] recevables et bénéficiant d'une procédure de surendettement, cette décision étant définitive et revêtue de la chose jugée,

- constater l'absence de bien fondé des rappels d'impôt sur le revenu des années 2010 à 2013 d'un montant de 77052 € compte tenu de la prescription acquise dans ce dossier en vertu de l'article L.274 du LPF et de la violation de la procédure,

- rejeter la base de calcul retenue par le tribunal judiciaire de Foix dans le jugement du 14 novembre 2025, compte tenu de l'absence de déduction du prix de vente de la maison par l'AGRASC, la [4] ayant reçu, le 18 septembre 2020, le versement de la somme de 120 300 € par l'AGRASC sans jamais en avoir pris informé les consorts [Z], la commission de surendettement, ni le tribunal et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune créance certaine, liquide et exigible,

- fixer la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] [Z] et Mme [I] [M] à la somme de 500 € par mois au regard des ressources et charges du foyer et de l'état de santé de M. [U] [Z],

- condamner l'administration à verser la somme de 5.000 € à M. et Mme [U] [Z] à titre de dommages-et-intérêts,

- condamner l'administration à verser la somme de 2.000 € à M. et Mme [U] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 



La [4] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 19 mars 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Foix s'agissant du plan de désendettement,

Statuant à nouveau :

- juger que la situation de surendettement de M. [Z] et Mme [I] [M] sera traitée conformément aux mesures de redressement qui seront définies sans aucun effacement des créances du [4],

- juger en conséquence que M. [Z] et Mme [I] [M] selon l'échelonnement qui sera fixé rembourseront le [4] l'intégralité de ses créances dans le cadre du plan,

- confirmer par ailleurs le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 14 novembre 2025,en toute hypothèse,

- condamner les époux [Z] à payer au [4] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège a soutenu oralement en la personne de Mme [H] [S], munie d'un pouvoir, ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du déposées le 21 avril 2026 au terme desquelles il demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2025,

- déclarer recevable le recours formé par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège,

- rejeter la demande formée par M. [Z] et Mme [I] [M] épouse [Z] au titre de la prescription des créances du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège,

- écarter de la procédure de surendettement de M.et Mme [Z] en vertu de l'article L 711-4 du code de la consommation les rappels d'impôt sur le revenu des années 2010 à 2013 d'un montant de 77'052 € au motif que ces créances fiscales ne peuvent être incluses dans la procédure d'effacement puisque pénalisées au titre de l'article 1728c du code général des impôts pour activité occulte,

- dire que seules les créances fiscales suite à rappels d'impôt sur le revenu pour les années 2007 à 2009 d'un montant de droits et pénalités de 65'236,89 € sont éligibles à la procédure d'effacement prévu par le code de la consommation,

- dire que seules les créances fiscales des années 2007 à 2009 pour un montant de 65'236,89 € peuvent donc faire l'objet d'un plan avec mesures imposées par la commission de surendettement,

- rejeter la demande formée par M. [Z] et Mme [I] [M] épouse [Z] au titre des dommages-intérêts,

- rejeter la demande formée par M. [Z] et Mme [I] [M] épouse [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le [1], par courrier du 27 janvier 2026 a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Par soit-transmis du 8 juillet 2026, la cour a demandé aux parties de justifier de l'engagement d'une nouvelle procédure de désendettement qui aurait été engagée par les époux [Z], au regard des conclusions du Pôle de recouvrement évoquant une nouvelle saisine de la commission de surendettement le 19 décembre 2025 par les débiteurs et de présenter leurs observations sur les conséquences de cette procédure.



Le 24 juillet 2024, les époux [Z] justifiaient du dépôt d'une nouvelle demande portant sur les mêmes créances et déclarée recevable par la commission de surendettement de l'Ariège.



Les parties n'ont présenté aucune observation sur les conséquences de l'engagement de cette nouvelle procédure sur celle dont est saisie la cour.



Il convient d'en déduire que la cour est parfaitement saisie, en l'absence de désistement, l'appel ayant été valablement formé. Par ailleurs, les débiteurs et les créanciers ayant comparu ont maintenu l'ensemble de leurs demandes à l'audience du 21 mai 2026, qui s'est tenue postérieurement à la nouvelle saisine de la commission de surendettement.



Sur la créance du Pôle de recouvrement de l'Ariège :



- sur l'autorité de la chose jugée et la prescription



Les appelants font valoir que le 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection les a déclarés recevables à bénéficier d'une procédure de surendettement ce qui empêche désormais l'administration de contester les mesures imposées avec effacement le 28 mars 2024.



Par ailleurs, ils soutiennent que les avis d'impôt sur le revenu pour les années 2010 à 2013 pour un total de 77'052 € établis le 12 décembre 2014 ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement car prescrits en application de l'article L 274 du livre des procédures fiscales.



Le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège oppose que le jugement du 22 décembre 2023 n'a pas statué sur des mesures imposées portant effacement des créances fiscales concernées, qui n'ont été fixées que postérieurement par la commission de la Banque de France le 28 mars 2024, décision à l'issue de laquelle il a contesté les mesures prévoyant l'effacement de la dette fiscale à hauteur de 143'294 €, ne pouvant le faire antérieurement.



Il conteste par ailleurs la prescription opposée au regard des actes intervenus interruptifs de prescription.



Sur ce



Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. 



L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » 



L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.







Toute nouvelle demande identique en ses parties, son objet et sa cause est irrecevable, l'absence d'un seul ou de deux de ces trois éléments empêchant la mise en oeuvre de l'autorité de la chose jugée.



En l'espèce, la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne a décidé d'imposer une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pour une période de 24 mois dans l'attente de la vente d'un immeuble appartement aux débiteurs a fait l'objet d'un recours.



Par décision du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Foix a:

- déclaré le recours des époux [Z] recevable,

- dit que les époux [Z] sont recevables et qu'ils peuvent bénéficier d'une procédure de surendettement,

- dit n'y avoir lieu à la mise en place d'un moratoire,

- dit que les époux [Z] devaient saisir la Banque de France d'un nouveau dossier aux fins de traitement selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement,

- condamné la [4] au paiement de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société [4].



Ainsi, le juge n'a à aucun moment décidé l'effacement total ou partiel de la dette fiscale déclarée pour un montant de 143'294 €, décision qui ne sera prise que le 28 mars 2024 par la commission de surendettement, comme les débiteurs l'indiquent eux-mêmes, mais il a exclusivement statué sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs au regard des éléments de fait existant alors. Ainsi que l'a relevé le premier juge, la décision du 22 décembre 2023 n'a pas statué sur les mesures qui seront imposées ultérieurement et n'a procédé à aucune vérification ou effacement de créance.



En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.



Par ailleurs, s'agissant de la prescription, la cour considère qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation et surtout de contestation précise de la décision déférée s'agissant du point de départ de la prescription le 31 décembre 2014 et des acte interruptifs valablement intervenus, le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision sera donc confirmée de ce chef.



- sur la violation du droit à être entendu



Les débiteurs considèrent que leur droit à être entendu n'a pas été respecté. Ils rappellent que le 22 décembre 2023 le juge du contentieux de la protection les a déclarés recevables à bénéficier d'une procédure de surendettement avec renvoi vers la Banque de France mais l'administration a contesté les mesures imposées avec effacement partiel le 28 mars 2024.



Ils considèrent que cette manière de procéder n'est pas conforme au principe du droit à être entendu, de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime.



Ils précisent que la loi impose la motivation de la proposition de rectification mais également l'exactitude des avis de recouvrement qui sont notifiés aux contribuables et que les administrés doivent pouvoir facilement entrer en contact avec les agents publics.



Sur ce



La cour rappelle qu'elle est exclusivement saisie de la procédure de surendettement et n'a pas à connaître d'éventuelles relations des débiteurs avec l'administration fiscale d'une manière générale alors qu'aucun fait précis concernant la procédure de surendettement n'est invoqué par les débiteurs et que, ainsi qu'il a été dit, le jugement du 22 décembre 2023 n'a pas statué sur la créance du Pôle de recouvrement qui a contesté la décision de la commission de surendettement du 28 mars 2024 dans le délai légal notifié le 4 avril suivant par recours envoyé le 8 avril.



Au surplus, si les débiteurs rappellent la motivation obligatoire des propositions de rectification et l'exactitude des avis de mise en recouvrement, il n'est pas indiqué en quoi il aurait été manqué à cette obligation par l'administration fiscale, alors que le courrier recommandé portant proposition de rectification du 5 septembre 2014 est parfaitement motivé et le délai de contestation précisé.



Par ailleurs, il résulte de la décision du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2018 que les requêtes des époux [Z] en annulation des avis d'imposition sur les revenus pour les années 2007 à 2013 ont été rejetées.



En conséquence, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue dans le cadre de la présente procédure, en l'absence de justification de l'absence de motivation de la proposition de rectification ni des échecs des administrés pour entrer en contact avec les agents publics comme allégué.



Enfin, l'article L 711-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable excluait toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ainsi que des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, étant précisé que l'origine frauduleuse de la dette devait être établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.



Or, en l'espèce les époux [Z] ont fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant entraîné l'application de majorations non rémissibles prévues à l'article 1728 -1c du code général des impôts entraînant une majoration de 80 % par la découverte d'une activité occulte.



Et il résulte des pièces versées par le Pôle de recouvrement que les époux [Z] ont fait l'objet de vérifications de comptabilité suite à l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie de sa [Localité 9].



Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que la dette fiscale des époux [Z] pour la période 2010/2013 d'un montant de 77'052 € devait être exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement conformément au texte du code de la consommation visé.



Sur la créance de la [4] :



Les débiteurs font valoir que le montant de la vente de leur maison par l'AGRASC pour un montant de 120'300 € au profit du [4] n'est pas venue en déduction des sommes réclamées.



Le [4] oppose que le produit de la vente de la maison saisie a été imputé sur les dettes pénales des débiteurs à son égard.



Sur ce



Il résulte des pièces produites que les débiteurs étaient redevables à l'égard de la banque selon décision du tribunal correctionnel de Foix confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 11 juin 2018 d'un montant total de 427'494,34 € et les sommes perçues dans le cadre des saisies pénales devaient être affectées à ce montant, qui concerne des dettes exclues de la procédure et non sur les dettes résultant de la condamnation des époux [Z] du 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Foix à la somme de 147'469,91 € en remboursement de prêts immobiliers et du solde débiteur d'un compte joint, avec intérêts.



La cour relève que ce moyen est soulevé par les époux [Z] depuis à tout le moins le jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Foix leur a rappelé dans sa motivation que les montants réclamés par la banque dans le cadre de l'instance étaient totalement distincts de la condamnation pénale prononcée le 15 mai 2016 et que le [4] n'aurait pu obtenir de l'AGRASC le paiement de sommes qu'au titre de dommages-intérêts qu'il s'est vu accorder par la condamnation pénale.



En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a retenu au titre de la dette des époux [Z] auprès de la [4] incluse dans le cadre de la procédure de surendettement la somme de 237'451,74 €.



Sur les mesures de désendettement



Les débiteurs sollicitent que leur capacité contributive soit ramenée à 500 € par mois.



Le [4] s'oppose à ce que sa créance soit effacée à l'issue du plan.



Pour retenir une capacité de remboursement de 1251 €, la commission de surendettement a retenu que les débiteurs disposaient de ressources à hauteur de 

3126 € et que le montant total de leurs charges s'élevait à 1875 €.



Pour confirmer cette décision, le premier juge a retenu que les débiteurs n'ont produit aucun élément démontrant que leurs charges s'élevaient à un montant supérieur.



En cause d'appel, les époux [Z] indiquent percevoir un montant de 3262 €.



S'agissant des charges, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.



En l'espèce, le forfait pour deux personnes s'élève à 1100 €.



Par ailleurs, le premier juge a relevé que la commission de surendettement a recommandé aux débiteurs de rechercher un logement à loyer plus modéré aux alentours de 594 € par mois, leur loyer d'un montant de 807 € mensuels apparaissant élevé au regard de leurs ressources et de la composition du foyer.



Il précisait que cette préconisation s'inscrivait dans les orientations de la circulaire du 1er février 2021 relative à la procédure de traitement de surendettement des particuliers en son annexe 5, aux termes de laquelle il était retenu une surface moyenne de 50 m² pour un foyer de deux personnes. 



Suite à cette motivation, il indiquait dans le dispositif de sa décision que les débiteurs devraient, conformément aux préconisations de la commission de surendettement, rechercher un logement à loyer plus modéré dont le montant n'excède pas 594 € mensuels, la cour rappelant que cette décision bénéficiait de l'exécution provisoire.



Force est de constater que les débiteurs, qui ne contestent pas spécialement la décision de ce chef, ne justifient d'aucune recherche d'un loyer d'un montant inférieur, comme ils le devaient. En conséquence,le montant 594 € comme préconisé par la commission de surendettement sera retenu au titre du loyer.



Par ailleurs, les débiteurs invoquent une dépense d'essence de 200 € par mois dont ils ne justifient pas. De plus, la dépense de 50 € invoquée au bénéfice de Maître [W], huissier concerne, une dette incluse dans le plan et ne peut être pris en considération au titre des charges. 



Seront retenus, le coût du crédit en cours (13 €), de la mutuelle (143 €), de l'assurance obsèques (81 €) et de l'assurance voiture (79 €).



En conséquence, le montant total des charges des débiteurs s'élève à (1100+ 13 + 143+ 81+ 79+ 594) 2010 €, soit une capacité contributive de 3262 -2010 = 1252 €, le montant retenu par le premier juge au titre de la capacité contributive des débiteurs doit donc être confirmé.



Enfin, le plan ayant été établi sur la durée légale maximum de 84 mois, le solde des créances sera effacé à l'issue, la décision sera donc confirmée aussi de ce chef.



Sur les demandes annexes



La décision déférée étant confirmée la demande de dommages-intérêts formée par les débiteurs fondée essentiellement sur le fait que l'administration fiscale a diligenté une procédure en violation de l'autorité de la chose jugée, motif qui n'a pas été retenu doit être rejetée.



Les demandes présentées par les époux [Z] et la [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,



CONFIRME le jugement entrepris,



Y ajoutant



REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par M. [U] [Z] et Mme [I] [M] épouse [Z],



REJETTE les demande présentées par M. [U] [Z] avec Mme [I] [M] épouse [Z] et la [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile,





LAISSE les dépens à la charge de l'État.







LE GREFFIER LE PRESIDENT









I.ANGER E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1745, code general des impots 1756, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:49:35.880Z.