Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 2 septembre 2026, n° 23/03346
AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
KERSAINT AUTOASSURSET
Exposé du litige
**** APPELANTE : S.A.S.U. KERSAINT AUTO, immatriculée au RCS de Brest sous le n°449.435.346 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : S.A.R.L. ASSURSET, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 451.689.236, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D'AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de PARIS La société Kersaint Auto, qui exerce une activité de vente de véhicules d'occasion à [Localité 3] (29), est titulaire d'un contrat d'assurance 'multirisque concessions automobiles', souscrit pour son compte par la société Sofipel, auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA, dite Groupama Loire-Bretagne) et ce par l'intermédiaire d'un courtier, la société Assurset. Le 3 septembre 2010, la société Kersaint Auto a vendu aux époux [R] un véhicule d'occasion de marque Opel, modèle Zafira, au prix de 12 853,50 euros, véhicule qui s'est avéré défectueux. Après expertise judiciaire obtenue en référé par les époux [R] auprès de la cour d'appel, la société Groupama Loire-Bretagne a par lettre du 18 juin 2014 refusé de garantir les conséquences du litige, en se prévalant d'une clause d'exclusion. Par jugement du 4 novembre 2015, rendu sur assignation des époux [R], le tribunal de grande instance de Brest a prononcé la résiliation de cette vente aux torts de la société Kersaint Auto, a condamné cette dernière à leur restituer la somme de 12 853,50 euros correspondant au prix de vente et à leur verser la somme de 11 314,68 euros en réparation de leurs préjudices, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. La société Kersaint Auto a interjeté appel de cette décision. En parallèle de ce recours, la société Kersaint Auto a par actes du 18 décembre 2015 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest la société Groupama Loire-Bretagne et la société Assurset, en sollicitant : - à titre principal, la condamnation de la société Groupama à la garantir de toutes les condamnations en cause d'appel à son encontre au profit des époux [R], - et à titre subsidiaire, la condamnation de la société Assurset au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil, d'un montant équivalent aux sommes qu'elle serait condamnée à verser aux époux [R]. Etant précisé que cette demande subsidiaire était également formulée à l'encontre d'un M. [F], à l'égard de qui le juge de la mise en état a par ordonnance du 26 juillet 2016 constaté le désistement d'instance de la société Kersaint Auto. Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge de la mise en état a par ailleurs ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive dans la procédure opposant les époux [R] à la société Kersaint Auto. Par arrêt du 5 juillet 2019, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement susvisé du 4 novembre 2015 ayant condamné la société Kersaint Auto au profit des époux [R]. Par conclusions notifiées le 20 août 2020, la société Kersaint Auto a dès lors sollicité la reprise de l'instance engagée contre les sociétés Groupama et Assurset, à l'issue de laquelle le tribunal judiciaire de Brest a par jugement du 23 février 2023 : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée contre Groupama pour manquement à son obligation d'information ; - au fond, a débouté la société Kersaint Auto de sa demande d'indemnisation formée contre Groupama ; - déclaré irrecevable l'action en garantie engagée contre la société Groupama ; - débouté la société Kersaint Auto de sa demande d'indemnisation formée contre la société Assurset pour manquement à son obligation d'information ; - condamné la société Kersaint Auto à payer à Groupama la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la société Assurset la même somme sur ce fondement ; - condamné la société Kersaint Auto aux dépens ; - dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ; - rejeté le surplus des demandes. Le 12 juin 2023, la société Kersaint Auto a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 octobre 2025, elle demande à la cour d'appel de Rennes de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a : * déboutée de sa demande d'indemnisation formée contre la société Assurset pour manquement à son obligation d'information ; * condamnée à payer à la société Assurset la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamnée aux dépens ; * dit qu'il serait fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ; * rejeté le surplus des demandes, à savoir : - condamner la société Assurset à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Assurset aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire ; en conséquence, statuant à nouveau, - condamner la société Assurset à lui verser, à titre de dommages-intérêts, le montant de toutes les condamnations prononcées contre elle par la cour d'appel dans son arrêt du 5 juillet 2019, et notamment : * les dommages et intérêts pour un montant de 11 314,68 euros au titre des préjudices matériels et immatériels ; * les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 2 911,10 euros ; * les frais irrépétibles de première instance et d'appel pour un montant total de 3 500 euros ; - dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, date de la délivrance de l'assignation à la société Assurset ; - condamner la même à lui verser une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la société Assurset demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée contre la société Groupama pour manquement à son obligation d'information ; * au fond, débouté sa d'indemnisation formée contre la société Groupama pour manquement à son obligation d'information ; * déclaré irrecevable l'action en garantie engagée contre la société Groupama ; * débouté la société Kersaint Auto de sa demande d'indemnisation formée contre elle pour manquement à son obligation d'information ; * condamné la société Kersaint Auto à payer à Groupama la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre principal, - débouter la société Kersaint Auto de ses demandes ; à titre subsidiaire, - juger que le préjudice ne peut s'entendre que comme une perte de chance et doit être affecté d'un coefficient réducteur ; - juger que la perte de chance est nulle ; - débouter la société Kersaint Auto de sa demande de dommages-intérêts ; en toute hypothèse, et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner la société Kersaint Auto à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de son avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il serta observé par la cour que la déclaration d'appel a pour objet exclusif les chefs du dispositif du jugement concernant la société Assurset, courtier.
La décision de première instance n'étant donc pas dévolue à la cour pour tout ce qui concerne la société Groupama Loire-Bretagne, il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs de jugement qui la concernent, fût-ce pour les confirmer, les demandes présentées en ce sens par la société Assurset étant en conséquence sans objet.
Sur la responsabilité de la société Assurset.
La société Kersaint Auto soutient que la société Assurset a manqué à son devoir d'information et de conseil en lui faisant souscrire un contrat qui ne couvrait pas réellement son activité principale de vente de véhicules d'occasion. En ce sens, elle fait observer, d'une part, que la société Assurset ne précise pas 'dans quelles conditions' cette activité serait assurée, et d'autre part, qu'elle ne perçoit pas quel type de dommages seraient garantis dans le cadre de cette activité si une clause vient exclure les dommages subis par les produits livrés dans le cadre d'une vente de véhicule d'occasion.
Elle soutient que la clause d'exclusion litigieuse n'est pas clairement rédigée et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir lu le contrat, dans la mesure où même après lecture les incohérences demeurent.
Elle reproche à ce titre au premier juge d'avoir considéré que la clause d'exclusion invoquée par Groupama était claire, précise et habituelle dans les contrats de responsabilité civile, et d'avoir jugé qu'elle ne vidait pas le contrat de sa substance, avec pour conséquence que, selon le jugement, la société Assurset n'était pas tenue d'en expliquer le sens.
Elle fait valoir qu'un professionnel de l'automobile n'est pas un professionnel de l'assurance contrairement au courtier qui, dès lors, devait attirer spécialement son attention sur cette clause d'exclusion. Elle ajoute que la société Assurset ne démontre pas avoir analysé ses besoins et lui avoir conseillé une garantie adaptée.
La société Assurset, qui rappelle n'être pas liée contractuellement à la société Kersaint Auto, fait valoir que le contrat souscrit par la société Sofipel couvrait expressément l'activité de vente de véhicules d'occasion comme stipulé dans les conditions particulières et que, comme invoqué par Groupama dans ses conclusions de première instance qu'elle cite dans les siennes, l'exclusion de garantie claire, explicite et apparente visait le 'produit livré' c'est-à-dire les véhicules vendus et ne rendait pas 'le contrat obsolète', dès lors que restaient garantis les dommages subis par les véhicules consécutivement à une faute de l'assuré lors de travaux de réparation.
Après avoir souligné que, n'étant pas rédactrice du contrat, le manque de clarté d'une clause ne pouvait pas lui être reproché, la société Assurset fait valoir que la société Kersaint Auto a laissé se prescrire son action contre l'assureur au titre de la clause d'exclusion litigieuse et s'est ainsi elle-même privée de la possibilité de se prévaloir de son inopposabilité tirée de l'article L. 113-1 du code des assurances. La société Assurset soutient en conséquence que l'absence de garantie de l'assureur est la conséquence de la prescription biennale retenue par le premier juge et non la conséquence d'une faute de sa part.
Faute qu'elle conteste de surcroît, en faisant valoir que le devoir d'information et de conseil du courtier est une obligation de moyen qui n'est pas sans limite, qu'il doit être apprécié in concreto en fonction des besoins et de l'état des connaissances de l'assuré, qu'en l'espèce la clause d'exclusion était selon elle claire et apparente, qu'il suffisait à la société Kersaint Auto de la lire et que cette dernière l'a acceptée.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 compte tenu de la date du contrat en cause, le débiteur d'une obligation peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de cette obligation.
En application de l'article L. 520-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat, l'intermédiaire d'assurance doit notamment préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivaient le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, ces précisions devant être adaptées à la complexité du contrat proposé.
Le devoir d'information et de conseil du courtier en assurance s'apprécie concrètement, au regard des exigences et besoins exprimés, de la complexité du contrat proposé, de la nature des risques à garantir et de la qualité de son interlocuteur. Il implique d'éclairer l'assuré sur les conditions, l'étendue et les limites de la garantie souscrite.
Enfin, il incombe au courtier de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information et de conseil.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Kersaint Auto bénéficiait via l'article 18.3 des conditions générales, intitulé 'Extensions de garantie', de celle portant sur la 'responsabilité civile après livraison / après réception' et plus précisément sur 'les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans le cadre des activités déclarées dans ses conditions particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis ou non, causés à autrui du fait des produits après leur livraison ou des travaux et prestations exécutés après leur réception'.
Cet article ajoute que 'sont garantis les dommages matériels subis par les véhicules après avoir été réparés, équipés ou entretenus par l'assuré et résultant d'une faute professionnelle ou malfaçon technique engageant la responsabilité de l'assuré'.
Les conditions particulières, auxquelles il est renvoyé par cet article 18.3 pour l'identification des 'activités déclarées', précisent l'identité des quatre sociétés assurées (dont Kersaint Auto) et immédiatement après lesdites activités déclarées par ces dernières, le tout certes en ouverture de la partie 'Dommages aux biens et pertes d'exploitation' (page 3), mais ces identités et activités, en ce qu'elles ne sont pas précisées en amont dans le contrat et ne le sont plus après, sont donc manifestement communes à toutes les polices en ce compris la police 'Responsabilités civiles professionnelles' (page 8). Or, dans cette liste d'activités déclarées, qui en application de l'article 18.3 sont couvertes par la police responsabilité civile professionnelle, se trouve celle de 'vente de véhicules neufs et d'occasion récents'.
Enfin, l'article 18.4 des conditions générales, opposé par Groupama pour dénier sa garantie, exclut dans le cadre de la police responsabilité civile professionnelle les 'dommages subis par les produits livrés (autres que les véhicules réparés, équipés ou entretenus par l'assuré) ainsi que le coût de leur réparation, remplacement ou remboursement, les frais de retrait, les réclamations émanant des utilisateurs de produits livrés, fondées sur le seul fait que ces produits ne remplissent pas la fonction ou ne répondent pas aux performances qu'ils doivent satisfaire'.
Sur ce, la cour observe tout d'abord que la question de la responsabilité du courtier au titre d'un défaut d'information suppose, au regard du moyen développé par la société Kersaint Auto, de rechercher en amont si, comme celle-ci le soutient, elle n'était effectivement pas couverte pour son activité de vente de véhicules d'occasion.
La circonstance que la cour ne soit pas saisie de demandes contre l'assureur ne lui interdit pas de se prononcer sur cette question de droit, qui relève au contraire de l'office de la cour dès lors que sa résolution constitue un préalable nécessaire pour trancher les prétentions qui lui sont soumises.
Dans le cadre de cette analyse, la cour approuve le courtier quand il souligne qu'il importe de distinguer activité garantie et dommage garanti.
S'agissant de l'activité garantie, la société Kersaint Auto ne peut pas soutenir utilement que 'le contrat (...) ne couvre pas l'activité de vente de véhicules', activité au contraire expressément déclarée au début des conditions particulières puis, par renvoi opéré par l'article 18.3 des conditions générales, garantie dans le cadre de la police responsabilité civile professionnelle, comme explicité plus haut par la cour.
S'agissant du dommage garanti, la clause d'exclusion qui a été opposée par l'assureur, et se trouve encore débattue à hauteur d'appel, exclut les dommages affectant les 'produits livrés' ainsi notamment que le coût de leur réparation, leur remplacement ou encore 'les réclamations émanant des utilisateurs' fondées sur le fait qu'ils ne remplissent pas leurs fonctions, mais tout en précisant qu'elle n'exclut pas la garantie des dommages affectant les 'véhicules réparés, équipés, entretenus par l'assuré'.
En application de cette clause, les dommages subis par un véhicule restent donc couverts s'il n'a été que réparé, équipé ou entretenu par la société Kersaint Auto, mais les dommages subis ou causés par un véhicule qu'elle aurait en amont vendu ('livré') sont exclus.
Le contrat proposé par l'intermédiaire de la société Assurset à la société Sofipel, pour le compte de la société Kersaint Auto et dans le cadre notamment de son activité de vente de véhicules d'occasion, souffrait donc d'une contradiction entre :
- d'une part, une extension de garantie 'responsabilité civile après livraison' souscrite pour couvrir sa responsabilité civile professionnelle engagée 'du fait des produits après leur livraison', ce qui inclut les véhicules vendus y compris d'occasion (article 18.3 des conditions générales),
- et d'autre part, une clause venant au contraire exclure de cette couverture assurantielle les véhicules vendus (article 18.4 des conditions générales).
Le premier juge, après avoir affirmé que cette clause d'exclusion était claire et précise sans vider le contrat de sa substance, n'explicite pas en quoi, dans la suite de cette combinaison de clauses contradictoires, 'l'activité de vente de véhicules [serait restée] parfaitement couverte' dans le cadre de la police responsabilité civile professionnelle ici en cause.
Le jugement ne peut pas non plus être suivi quand il retient qu'il 'n'est pas établi qu'une garantie des vices cachés était convenue entre le courtier et son client', alors qu'il incombait à l'inverse au courtier de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'était enquis des besoins de la société Kersaint Auto auprès de Sofipel et, d'autre part, que la couverture assurantielle proposée restait conforme à ces besoins nonobstant l'exclusion contractuelle des véhicules vendus, preuve que la société Assurset ne rapporte pas.
Cette dernière ne rapporte notamment pas la preuve d'avoir dûment attiré l'attention du souscripteur sur la portée de cette exclusion, alors pourtant qu'elle était potentiellement déterminante pour une société qui, comme Kersaint Auto, avait pour activité déclarée la vente de véhicule. Obligation de conseil dont le respect était d'autant plus déterminant en l'espèce que le contrat était ainsi rédigé qu'il laissait croire au souscripteur, et in fine à Kersaint Auto, qu'une 'extension de garantie' expressément dénommée ainsi la couvrait spécifiquement pour sa responsabilité civile professionnelle 'du fait des produits après leur livraison' c'est-à-dire après leur vente.
Dans ses rapports avec une société qui n'était pas un professionnel de l'assurance, la société Assurset est ainsi fautive de ne pas avoir attiré l'attention sur la portée de la clause d'exclusion, dans cette police responsabilité civile professionnelle qui se donnait en effet pour objet de couvrir l'activité de vente de véhicules de la société Kersaint Auto mais qui, par l'effet de cette clause litigieuse, aboutissait in fine à écarter de la garantie les conséquences dommageables de ladite activité.
Mais il est alors déterminant de relever que ce manquement contractuel à l'obligation d'information et de conseil du courtier s'inscrit dans les rapports entre la société Assurset et la société Sofipel, laquelle s'est ensuite portée souscripteur pour compte auprès de l'assureur.
En revanche la société Assurset, qui le souligne expressément dans ses conclusions et a ce faisant fait entrer cette difficulté juridique dans les débats (page 6), n'a aucun lien contractuel avec la société Kersaint Auto, qui n'offre pas de justifier du contraire, ni ne produit de pièce en ce sens. Elle n'explicite en effet nullement en quoi elle se serait insérée à un titre ou un autre dans le contrat de courtage, lien contractuel dans lequel il ne saurait être retenu qu'elle serait entrée du seul fait que, par suite, un contrat d'assurance a été souscrit pour son compte via les parties au contrat de courtage.
En conséquence, la société Kersaint Auto a persisté à tort à agir en responsabilité contractuelle contre la société Assurset sur le fondement de l'article 1147 du code civil, fondement exclusif de ses demandes tant dans sa motivation que dans son dispositif, mais pourtant inapplicable dans leurs relations.
L'action de la société Kersaint Auto étant mal fondée, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation formée contre la société Assurset.
A titre dès lors surabondant, la cour observe que même dans l'hypothèse où la société Kersaint Auto aurait agi sur un fondement alternatif et adapté à la nature de sa relation avec la société Assurset, il serait encore resté :
- à rappeler qu'un défaut d'information ou de conseil sur l'étendue d'une garantie d'assurance n'aurait le cas échéant de lien de causalité qu'avec une perte de chance de souscrire une garantie plus adaptée ou de renoncer à contracter, l'indemnisation s'appréciant alors à l'aune de la chance perdue et ne pouvant pas équivaloir à cette chance si elle s'était réalisée ;
- à observer que la société Kersaint Auto ne produisait aucun élément établissant qu'un contrat d'assurance disponible à la date de souscription aurait couvert, pour une activité de vente de véhicules d'occasion, les condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences d'un vice affectant le véhicule vendu ;
- à approuver en conséquence le premier juge d'avoir retenu que la société Kersaint Auto ne rapportait pas la preuve 'que mieux informée elle aurait pu souscrire un contrat plus protecteur aux mêmes conditions ou à des conditions financières qu'elle aurait acceptées'.
La confirmation se serait ainsi justifiée même si l'action avait été menée sur le bon fondement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles d'appel de première instance.
La société Kersaint Auto, qui succombe devant la cour, sera en outre condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Kersaint Auto aux dépens d'appel, avec le cas échéant distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Kersaint Auto à payer à la société Assurset la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°2026/189
N° RG 23/03346 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2QN
(Réf 1ère instance : 20/01126)
S.A.S.U. KERSAINT AUTO
C/
S.A.R.L. ASSURSET
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me AUDREN (Brest)
Me VERRANDO (Rennes)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
en présence de Madame [X] [S] et de Monsieur [P] [H], auditeurs de justice,
GREFFIER :
Madame OMNES lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe, suite aux prorogations du délibérés des 27 mai et 1er juillet 2026,
****
APPELANTE :
S.A.S.U. KERSAINT AUTO, immatriculée au RCS de Brest sous le n°449.435.346 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. ASSURSET, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le n° 451.689.236, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D'AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Kersaint Auto, qui exerce une activité de vente de véhicules d'occasion à [Localité 3] (29), est titulaire d'un contrat d'assurance 'multirisque concessions automobiles', souscrit pour son compte par la société Sofipel, auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA, dite Groupama Loire-Bretagne) et ce par l'intermédiaire d'un courtier, la société Assurset.
Le 3 septembre 2010, la société Kersaint Auto a vendu aux époux [R] un véhicule d'occasion de marque Opel, modèle Zafira, au prix de 12 853,50 euros, véhicule qui s'est avéré défectueux.
Après expertise judiciaire obtenue en référé par les époux [R] auprès de la cour d'appel, la société Groupama Loire-Bretagne a par lettre du 18 juin 2014 refusé de garantir les conséquences du litige, en se prévalant d'une clause d'exclusion.
Par jugement du 4 novembre 2015, rendu sur assignation des époux [R], le tribunal de grande instance de Brest a prononcé la résiliation de cette vente aux torts de la société Kersaint Auto, a condamné cette dernière à leur restituer la somme de 12 853,50 euros correspondant au prix de vente et à leur verser la somme de 11 314,68 euros en réparation de leurs préjudices, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
La société Kersaint Auto a interjeté appel de cette décision.
En parallèle de ce recours, la société Kersaint Auto a par actes du 18 décembre 2015 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest la société Groupama Loire-Bretagne et la société Assurset, en sollicitant :
- à titre principal, la condamnation de la société Groupama à la garantir de toutes les condamnations en cause d'appel à son encontre au profit des époux [R],
- et à titre subsidiaire, la condamnation de la société Assurset au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil, d'un montant équivalent aux sommes qu'elle serait condamnée à verser aux époux [R].
Etant précisé que cette demande subsidiaire était également formulée à l'encontre d'un M. [F], à l'égard de qui le juge de la mise en état a par ordonnance du 26 juillet 2016 constaté le désistement d'instance de la société Kersaint Auto.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge de la mise en état a par ailleurs ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive dans la procédure opposant les époux [R] à la société Kersaint Auto.
Par arrêt du 5 juillet 2019, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement susvisé du 4 novembre 2015 ayant condamné la société Kersaint Auto au profit des époux [R].
Par conclusions notifiées le 20 août 2020, la société Kersaint Auto a dès lors sollicité la reprise de l'instance engagée contre les sociétés Groupama et Assurset, à l'issue de laquelle le tribunal judiciaire de Brest a par jugement du 23 février 2023 :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée contre Groupama pour manquement à son obligation d'information ;
- au fond, a débouté la société Kersaint Auto de sa demande d'indemnisation formée contre Groupama ;
- déclaré irrecevable l'action en garantie engagée contre la société Groupama ;
- débouté la société Kersaint Auto de sa demande d'indemnisation formée contre la société Assurset pour manquement à son obligation d'information ;
- condamné la société Kersaint Auto à payer à Groupama la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la société Assurset la même somme sur ce fondement ;
- condamné la société Kersaint Auto aux dépens ;
- dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;
- rejeté le surplus des demandes.
Le 12 juin 2023, la société Kersaint Auto a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 octobre 2025, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a :
* déboutée de sa demande d'indemnisation formée contre la société Assurset pour manquement à son obligation d'information ;
* condamnée à payer à la société Assurset la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamnée aux dépens ;
* dit qu'il serait fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande ;
* rejeté le surplus des demandes, à savoir :
- condamner la société Assurset à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Assurset aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société Assurset à lui verser, à titre de dommages-intérêts, le montant de toutes les condamnations prononcées contre elle par la cour d'appel dans son arrêt du 5 juillet 2019, et notamment :
* les dommages et intérêts pour un montant de 11 314,68 euros au titre des préjudices matériels et immatériels ;
* les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 2 911,10 euros ;
* les frais irrépétibles de première instance et d'appel pour un montant total de 3 500 euros ;
- dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, date de la délivrance de l'assignation à la société Assurset ;
- condamner la même à lui verser une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la société Assurset demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée contre la société Groupama pour manquement à son obligation d'information ;
* au fond, débouté sa d'indemnisation formée contre la société Groupama pour manquement à son obligation d'information ;
* déclaré irrecevable l'action en garantie engagée contre la société Groupama ;
* débouté la société Kersaint Auto de sa demande d'indemnisation formée contre elle pour manquement à son obligation d'information ;
* condamné la société Kersaint Auto à payer à Groupama la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal,
- débouter la société Kersaint Auto de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- juger que le préjudice ne peut s'entendre que comme une perte de chance et doit être affecté d'un coefficient réducteur ;
- juger que la perte de chance est nulle ;
- débouter la société Kersaint Auto de sa demande de dommages-intérêts ;
en toute hypothèse, et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société Kersaint Auto à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de son avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il serta observé par la cour que la déclaration d'appel a pour objet exclusif les chefs du dispositif du jugement concernant la société Assurset, courtier.
La décision de première instance n'étant donc pas dévolue à la cour pour tout ce qui concerne la société Groupama Loire-Bretagne, il n'y a pas lieu de statuer sur les chefs de jugement qui la concernent, fût-ce pour les confirmer, les demandes présentées en ce sens par la société Assurset étant en conséquence sans objet.
Sur la responsabilité de la société Assurset.
La société Kersaint Auto soutient que la société Assurset a manqué à son devoir d'information et de conseil en lui faisant souscrire un contrat qui ne couvrait pas réellement son activité principale de vente de véhicules d'occasion. En ce sens, elle fait observer, d'une part, que la société Assurset ne précise pas 'dans quelles conditions' cette activité serait assurée, et d'autre part, qu'elle ne perçoit pas quel type de dommages seraient garantis dans le cadre de cette activité si une clause vient exclure les dommages subis par les produits livrés dans le cadre d'une vente de véhicule d'occasion.
Elle soutient que la clause d'exclusion litigieuse n'est pas clairement rédigée et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir lu le contrat, dans la mesure où même après lecture les incohérences demeurent.
Elle reproche à ce titre au premier juge d'avoir considéré que la clause d'exclusion invoquée par Groupama était claire, précise et habituelle dans les contrats de responsabilité civile, et d'avoir jugé qu'elle ne vidait pas le contrat de sa substance, avec pour conséquence que, selon le jugement, la société Assurset n'était pas tenue d'en expliquer le sens.
Elle fait valoir qu'un professionnel de l'automobile n'est pas un professionnel de l'assurance contrairement au courtier qui, dès lors, devait attirer spécialement son attention sur cette clause d'exclusion. Elle ajoute que la société Assurset ne démontre pas avoir analysé ses besoins et lui avoir conseillé une garantie adaptée.
La société Assurset, qui rappelle n'être pas liée contractuellement à la société Kersaint Auto, fait valoir que le contrat souscrit par la société Sofipel couvrait expressément l'activité de vente de véhicules d'occasion comme stipulé dans les conditions particulières et que, comme invoqué par Groupama dans ses conclusions de première instance qu'elle cite dans les siennes, l'exclusion de garantie claire, explicite et apparente visait le 'produit livré' c'est-à-dire les véhicules vendus et ne rendait pas 'le contrat obsolète', dès lors que restaient garantis les dommages subis par les véhicules consécutivement à une faute de l'assuré lors de travaux de réparation.
Après avoir souligné que, n'étant pas rédactrice du contrat, le manque de clarté d'une clause ne pouvait pas lui être reproché, la société Assurset fait valoir que la société Kersaint Auto a laissé se prescrire son action contre l'assureur au titre de la clause d'exclusion litigieuse et s'est ainsi elle-même privée de la possibilité de se prévaloir de son inopposabilité tirée de l'article L. 113-1 du code des assurances. La société Assurset soutient en conséquence que l'absence de garantie de l'assureur est la conséquence de la prescription biennale retenue par le premier juge et non la conséquence d'une faute de sa part.
Faute qu'elle conteste de surcroît, en faisant valoir que le devoir d'information et de conseil du courtier est une obligation de moyen qui n'est pas sans limite, qu'il doit être apprécié in concreto en fonction des besoins et de l'état des connaissances de l'assuré, qu'en l'espèce la clause d'exclusion était selon elle claire et apparente, qu'il suffisait à la société Kersaint Auto de la lire et que cette dernière l'a acceptée.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 compte tenu de la date du contrat en cause, le débiteur d'une obligation peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de cette obligation.
En application de l'article L. 520-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat, l'intermédiaire d'assurance doit notamment préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivaient le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, ces précisions devant être adaptées à la complexité du contrat proposé.
Le devoir d'information et de conseil du courtier en assurance s'apprécie concrètement, au regard des exigences et besoins exprimés, de la complexité du contrat proposé, de la nature des risques à garantir et de la qualité de son interlocuteur. Il implique d'éclairer l'assuré sur les conditions, l'étendue et les limites de la garantie souscrite.
Enfin, il incombe au courtier de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information et de conseil.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Kersaint Auto bénéficiait via l'article 18.3 des conditions générales, intitulé 'Extensions de garantie', de celle portant sur la 'responsabilité civile après livraison / après réception' et plus précisément sur 'les conséquences financières de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans le cadre des activités déclarées dans ses conditions particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis ou non, causés à autrui du fait des produits après leur livraison ou des travaux et prestations exécutés après leur réception'.
Cet article ajoute que 'sont garantis les dommages matériels subis par les véhicules après avoir été réparés, équipés ou entretenus par l'assuré et résultant d'une faute professionnelle ou malfaçon technique engageant la responsabilité de l'assuré'.
Les conditions particulières, auxquelles il est renvoyé par cet article 18.3 pour l'identification des 'activités déclarées', précisent l'identité des quatre sociétés assurées (dont Kersaint Auto) et immédiatement après lesdites activités déclarées par ces dernières, le tout certes en ouverture de la partie 'Dommages aux biens et pertes d'exploitation' (page 3), mais ces identités et activités, en ce qu'elles ne sont pas précisées en amont dans le contrat et ne le sont plus après, sont donc manifestement communes à toutes les polices en ce compris la police 'Responsabilités civiles professionnelles' (page 8). Or, dans cette liste d'activités déclarées, qui en application de l'article 18.3 sont couvertes par la police responsabilité civile professionnelle, se trouve celle de 'vente de véhicules neufs et d'occasion récents'.
Enfin, l'article 18.4 des conditions générales, opposé par Groupama pour dénier sa garantie, exclut dans le cadre de la police responsabilité civile professionnelle les 'dommages subis par les produits livrés (autres que les véhicules réparés, équipés ou entretenus par l'assuré) ainsi que le coût de leur réparation, remplacement ou remboursement, les frais de retrait, les réclamations émanant des utilisateurs de produits livrés, fondées sur le seul fait que ces produits ne remplissent pas la fonction ou ne répondent pas aux performances qu'ils doivent satisfaire'.
Sur ce, la cour observe tout d'abord que la question de la responsabilité du courtier au titre d'un défaut d'information suppose, au regard du moyen développé par la société Kersaint Auto, de rechercher en amont si, comme celle-ci le soutient, elle n'était effectivement pas couverte pour son activité de vente de véhicules d'occasion.
La circonstance que la cour ne soit pas saisie de demandes contre l'assureur ne lui interdit pas de se prononcer sur cette question de droit, qui relève au contraire de l'office de la cour dès lors que sa résolution constitue un préalable nécessaire pour trancher les prétentions qui lui sont soumises.
Dans le cadre de cette analyse, la cour approuve le courtier quand il souligne qu'il importe de distinguer activité garantie et dommage garanti.
S'agissant de l'activité garantie, la société Kersaint Auto ne peut pas soutenir utilement que 'le contrat (...) ne couvre pas l'activité de vente de véhicules', activité au contraire expressément déclarée au début des conditions particulières puis, par renvoi opéré par l'article 18.3 des conditions générales, garantie dans le cadre de la police responsabilité civile professionnelle, comme explicité plus haut par la cour.
S'agissant du dommage garanti, la clause d'exclusion qui a été opposée par l'assureur, et se trouve encore débattue à hauteur d'appel, exclut les dommages affectant les 'produits livrés' ainsi notamment que le coût de leur réparation, leur remplacement ou encore 'les réclamations émanant des utilisateurs' fondées sur le fait qu'ils ne remplissent pas leurs fonctions, mais tout en précisant qu'elle n'exclut pas la garantie des dommages affectant les 'véhicules réparés, équipés, entretenus par l'assuré'.
En application de cette clause, les dommages subis par un véhicule restent donc couverts s'il n'a été que réparé, équipé ou entretenu par la société Kersaint Auto, mais les dommages subis ou causés par un véhicule qu'elle aurait en amont vendu ('livré') sont exclus.
Le contrat proposé par l'intermédiaire de la société Assurset à la société Sofipel, pour le compte de la société Kersaint Auto et dans le cadre notamment de son activité de vente de véhicules d'occasion, souffrait donc d'une contradiction entre :
- d'une part, une extension de garantie 'responsabilité civile après livraison' souscrite pour couvrir sa responsabilité civile professionnelle engagée 'du fait des produits après leur livraison', ce qui inclut les véhicules vendus y compris d'occasion (article 18.3 des conditions générales),
- et d'autre part, une clause venant au contraire exclure de cette couverture assurantielle les véhicules vendus (article 18.4 des conditions générales).
Le premier juge, après avoir affirmé que cette clause d'exclusion était claire et précise sans vider le contrat de sa substance, n'explicite pas en quoi, dans la suite de cette combinaison de clauses contradictoires, 'l'activité de vente de véhicules [serait restée] parfaitement couverte' dans le cadre de la police responsabilité civile professionnelle ici en cause.
Le jugement ne peut pas non plus être suivi quand il retient qu'il 'n'est pas établi qu'une garantie des vices cachés était convenue entre le courtier et son client', alors qu'il incombait à l'inverse au courtier de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'était enquis des besoins de la société Kersaint Auto auprès de Sofipel et, d'autre part, que la couverture assurantielle proposée restait conforme à ces besoins nonobstant l'exclusion contractuelle des véhicules vendus, preuve que la société Assurset ne rapporte pas.
Cette dernière ne rapporte notamment pas la preuve d'avoir dûment attiré l'attention du souscripteur sur la portée de cette exclusion, alors pourtant qu'elle était potentiellement déterminante pour une société qui, comme Kersaint Auto, avait pour activité déclarée la vente de véhicule. Obligation de conseil dont le respect était d'autant plus déterminant en l'espèce que le contrat était ainsi rédigé qu'il laissait croire au souscripteur, et in fine à Kersaint Auto, qu'une 'extension de garantie' expressément dénommée ainsi la couvrait spécifiquement pour sa responsabilité civile professionnelle 'du fait des produits après leur livraison' c'est-à-dire après leur vente.
Dans ses rapports avec une société qui n'était pas un professionnel de l'assurance, la société Assurset est ainsi fautive de ne pas avoir attiré l'attention sur la portée de la clause d'exclusion, dans cette police responsabilité civile professionnelle qui se donnait en effet pour objet de couvrir l'activité de vente de véhicules de la société Kersaint Auto mais qui, par l'effet de cette clause litigieuse, aboutissait in fine à écarter de la garantie les conséquences dommageables de ladite activité.
Mais il est alors déterminant de relever que ce manquement contractuel à l'obligation d'information et de conseil du courtier s'inscrit dans les rapports entre la société Assurset et la société Sofipel, laquelle s'est ensuite portée souscripteur pour compte auprès de l'assureur.
En revanche la société Assurset, qui le souligne expressément dans ses conclusions et a ce faisant fait entrer cette difficulté juridique dans les débats (page 6), n'a aucun lien contractuel avec la société Kersaint Auto, qui n'offre pas de justifier du contraire, ni ne produit de pièce en ce sens. Elle n'explicite en effet nullement en quoi elle se serait insérée à un titre ou un autre dans le contrat de courtage, lien contractuel dans lequel il ne saurait être retenu qu'elle serait entrée du seul fait que, par suite, un contrat d'assurance a été souscrit pour son compte via les parties au contrat de courtage.
En conséquence, la société Kersaint Auto a persisté à tort à agir en responsabilité contractuelle contre la société Assurset sur le fondement de l'article 1147 du code civil, fondement exclusif de ses demandes tant dans sa motivation que dans son dispositif, mais pourtant inapplicable dans leurs relations.
L'action de la société Kersaint Auto étant mal fondée, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation formée contre la société Assurset.
A titre dès lors surabondant, la cour observe que même dans l'hypothèse où la société Kersaint Auto aurait agi sur un fondement alternatif et adapté à la nature de sa relation avec la société Assurset, il serait encore resté :
- à rappeler qu'un défaut d'information ou de conseil sur l'étendue d'une garantie d'assurance n'aurait le cas échéant de lien de causalité qu'avec une perte de chance de souscrire une garantie plus adaptée ou de renoncer à contracter, l'indemnisation s'appréciant alors à l'aune de la chance perdue et ne pouvant pas équivaloir à cette chance si elle s'était réalisée ;
- à observer que la société Kersaint Auto ne produisait aucun élément établissant qu'un contrat d'assurance disponible à la date de souscription aurait couvert, pour une activité de vente de véhicules d'occasion, les condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences d'un vice affectant le véhicule vendu ;
- à approuver en conséquence le premier juge d'avoir retenu que la société Kersaint Auto ne rapportait pas la preuve 'que mieux informée elle aurait pu souscrire un contrat plus protecteur aux mêmes conditions ou à des conditions financières qu'elle aurait acceptées'.
La confirmation se serait ainsi justifiée même si l'action avait été menée sur le bon fondement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles d'appel de première instance.
La société Kersaint Auto, qui succombe devant la cour, sera en outre condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Kersaint Auto aux dépens d'appel, avec le cas échéant distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Kersaint Auto à payer à la société Assurset la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L520-1, code des assurances L113-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00670
en commun : code des assurances L520-1, code des assurances L113-1
- 7 mai 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/08303
en commun : code des assurances L520-1
- 29 janvier 2019 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 18/02170
en commun : code des assurances L520-1
- 29 janvier 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/20579
en commun : code des assurances L520-1
- 29 janvier 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/20834
en commun : code des assurances L520-1
- 20 novembre 2018 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 17/00918
en commun : code des assurances L520-1
- 25 septembre 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/05165
en commun : code des assurances L520-1
- 23 novembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/15881
en commun : code des assurances L520-1
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:24.683Z.