Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 1 septembre 2026, n° 25/00670
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI [G] quad est propriétaire d'un bâtiment à usage d'atelier et de commerce situé [Adresse 3] dans la zone artisanale de Vivier au Court (08440). Elle a souscrit une police d'assurance auprès de la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances. Son bâtiment a été donné à bail à deux sociétés : - la SARL [G] quad qui y exerçait une activité de réparation de buggy et motocycles, bureaux et showroom, en mesure de sauvegarde depuis le 23 mai 2019 puis en liquidation judiciaire depuis le 11 juin 2020 ; - la société XS Offroad qui exerçait une activité de commerce d'équipement automobile. Le dimanche 24 mai 2020 vers 18h30, un incendie a pris naissance à l'intérieur des locaux appartenant à la SCI [G] quad. La SARL [G] quad et la SCI [G] quad ont déposé plainte et déclaré le sinistre à la société Abeille IARD & santé (l'assureur). Les expertises amiables ont conduit à chiffrer les dommages de la SCI à la somme de 611 747 euros dont 293 338 euros au titre de l'indemnité différée. Une lettre d'accord sur le montant de l'indemnité a été signée le 3 mars 2021. L'assureur a réglé la somme de 315 409 euros au titre de l'indemnité immédiate et des démolitions/déblais (par des délégations de paiement à des tiers, directement à la SCI ou à ses créanciers) et donné son accord pour une reconstruction sur un autre site au [Adresse 4] à Thelonne. Lorsque la SCI [G] quad a sollicité le paiement de l'indemnité différée, l'assureur lui a répondu qu'elle devait justifier de la réalisation des travaux de reconstruction. Une facture de travaux lui a alors été adressée par ladite SCI. Par courrier du 21 septembre 2022, l'assureur a notifié à la SCI [G] quad la déchéance de sa garantie au motif que les documents transmis pour justifier la réalisation des travaux étaient faux. La SCI [G] quad a sollicité en référé le règlement de l'indemnité différée. Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a rejeté sa demande considérant qu'elle se heurtait à une contestations sérieuse. Suivant exploit délivré le 17 janvier 2024, la SCI [G] quad a fait assigner l'assureur aux fins de paiement de la somme de 296 338 euros au titre de ladite indemnité. De son coté l'assureur a, par exploit du 5 décembre 2024, fait assigner la SCI [G] quand aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 315 109 euros versée au titre de l'indemnité immédiate. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières. Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - condamné la société Abeille IARD à verser à la SCI [G] quad la somme de 296 338 euros au titre de l'accord sur indemnité conclu le 3 mars 2021; - condamné la société Abeille IARD à verser à la SCI [G] quad la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SA Abeille IARD & Santé a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau : - juger qu'elle est bien fondée à opposer une déchéance de garantie à la SCI [G] quad, - débouter la SCI [G] quad de toutes ses demandes, - condamner la SCI [G] quad à lui payer à la somme de 315 409 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée à la SCI [G] quad le 5 décembre 2024, sur le fondement de la déchéance de garantie, ou du fait de sa déloyauté contractuelle et de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat d'assurance, - condamner la SCI [G] quad à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les conditions générales de la police souscrite stipulent en page 9 que l'assureur est bien fondé à opposer une déchéance de garantie lorsque l'assuré utilise, comme justificatifs, des documents inexacts ou des moyens frauduleux, de mauvaise foi, à l'occasion d'un sinistre. Elle indique que l'appréciation de la déchéance se fait au moment où il est constaté que l'assuré n'a pas respecté ses obligations postérieures au sinistre, à l'occasion de la déclaration de sinistre par exemple ou au moment de la transmission de pièces justificatives et qu'en l'espèce celle-ci est intervenue en raison de la mauvaise foi de l'assurée qui a produit une fausse facture de réalisation de travaux. Elle invoque aussi la déchéance de garantie du fait de la modification de la destination du bien soutenant que le règlement de l'indemnité différée n'est pas non plus dû en cas de modification importante de la destination initiale du bien assuré. Elle dit que les demandes nouvelles de la SCI [G] quad en paiement de la somme de 216 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier, et d'une indemnité mensuelle de 6 000 euros jusqu'à exécution du jugement de première instance sont irrecevables au visa de l'article 654 du code de procédure civile. Elle plaide que l'exception de litispendance ne peut être utilement opposée à sa demande de remboursement de l'indemnité immédiate puisqu'en application de l'article 102 du code de procédure civile une telle exception ne peut être soulevée que devant le tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la SCI [G] quad demande à la cour de : - confirmer le jugement, - dire irrecevable la société Abeille IARD & Santé en sa demande de paiement de la somme de 315 409 euros, montant déjà versé par elle au titre de l'indemnité immédiate d'assurance, pour litispendance, cette demande faisant l'objet d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire à la demande de la compagnie Abeille elle-même, - déclarer la société Abeille IARD & santé irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et l'en débouter, - débouter la société Abeille IARD & santé de sa demande de restitution de l'indemnité immédiate de 315 409 euros, - y ajoutant, - condamner la société Abeille IARD & santé au paiement de la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice subi du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat d'assurances ainsi qu'une indemnité mensuelle de 6 000 euros jusqu'à exécution du jugement de première instance, - condamner la société Abeille IARD & santé au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts additionnels, - à titre subsidiaire, - ordonner la déduction de la somme totale de 187 174,61 euros versée à des tiers, dont 166 275,41 euros au profit du crédit industriel et commercial (CIC), créancier hypothécaire de la SCI [G] quad, - condamner la société Abeille IARD & santé au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts additionnels ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance et d'appel. Elle conteste l'existence d'une déchéance de garantie et se prévaut de l'article L 113-11 du code des assurances qui prohibe « toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ». Elle ajoute que la lettre d'accord contradictoire du 3 mars 2021, établie sur entête de la compagnie d'assurances, est le seul document contractuel contradictoire signé par le représentant légal de la SCI [G] quad, M. [Q] [P] et que cet accord constitue une novation par rapport aux documents contractuels existants. Elle soutient que l'assureur, en s'engageant sur le montant de l'indemnité due à l'assuré pour compte, indemnité acceptée par ce dernier, et en versant l'indemnisation immédiate qui a permis l'acquisition du site de [Localité 3], et l'engagement des travaux de reconstruction, a nécessairement renoncé à invoquer la déchéance conventionnelle ; que le montant des travaux de reconstruction a été agréé à dire d'experts, avant communication des factures de réparation. S'agissant de l'indemnisation différée, elle soutient que si l'assureur avait entendu conditionner son paiement à la production de factures acquittées au fur et à mesure de la reconstruction, elle aurait dû le préciser dans la lettre d'accord ou, préalablement au titre de son devoir d'information afin que le représentant légal de la SCI [G] quad soit informé de ces conditions avant même la signature de ce document mais la lettre d'accord est muette sur ce point Elle invoque l'irrecevabilité de la demande de remboursement de l'indemnité immédiate expliquant que si la cour tranche cette question il n'y aura pas de double degré de juridiction sur cette question. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 mai suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la déchéance de garantie Selon l'article L.112-1 du code des assurances, 'L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.' En application de l'article L.112-4 du même code, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Néanmoins, contrairement à l'exclusion de garantie, pour être valable, la déchéance ne nécessite pas d'être formelle et limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances. La déchéance de garantie est une clause qui vise à sanctionner les manquements de l'assuré aux obligations mises à sa charge postérieurement au sinistre. Elle fait perdre à l'assuré tout droit à règlement pour le sinistre pour lequel la déchéance lui est opposable. Il appartient à l'assureur qui entend opposer la clause de déchéance de garantie de justifier que cette clause a été portée à la connaissance de l'assuré au moment de la conclusion du contrat ou a minima antérieurement à la réalisation du sinistre. La clause de déchéance de garantie est soumise aux règles générales de rédaction des contrats. Elle doit être rédigée de façon claire et compréhensible lorsque le contrat est conclu avec un consommateur ou non-professionnel, et doit être claire et précise. Elle doit également remplir une condition spécifique au code des assurances : être rédigée en caractères très apparents. L'assureur ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les circonstances et/ou les conséquences d'un sinistre que s'il démontre que cette fausse déclaration a été commise par l'assuré de mauvaise foi. En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que la SCI [G] quad a souscrit une police d'assurance auprès de l'appelante par contrat du 1er février 2018, un avenant étant régularisé le 22 janvier 2020 à effet du 1er février 2020, ces contrats étant souscrits par la SARL [G] quad pour le compte de la SCI [G] quad. Les conditions particulières, les conditions générales et les conventions spéciales de la police d'assurance sont versées aux débats par l'appelante en pièces 1 à 1-5. Les conditions particulières de la police signée le 25 janvier 2018 (pièce 1) contiennent dans la même page que la signature de l'assuré et en caractères gras l'information selon laquelle l'assuré reconnaît avoir préalablement à la signature de ces conditions particulières été informé et conseillé conformément aux dispositions de l'article L. 520-1 du code des assurances et avoir reçu les conditions générales et les conventions spéciales. Les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société [G] quad le 25 janvier 2018 (pièce 1-1 de l'appelante) stipulent au paragraphe 'VIII Si un sinistre survient' les 'Cas du non respect des formalités de déclaration de sinistre (déchéance de garantie)' et contient un paragraphe intitulé 'Mauvaise foi ou tentative de tromperie' indiqué en caractères gras suivi des informations suivantes : 'Si, à l'occasion de la déclaration d'un sinistre, nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l'événement, vous perdez votre droit à la garantie.'. Les conventions spéciales de la police (pièce 1-2) précisent en page 27 que l'assureur rembourse, en cas de sinistre lorsque l'assuré entend être indemnisé en valeur à neuf, une indemnité dite immédiate portant sur la valeur à neuf du bien vétusté déduite et 'le supplément d'indemnité auquel donne lieu cette prise en charge est versé au fur et à mesure de la reconstruction, sur production de mémoires ou de factures. Toutefois il n'est dû que si la reconstruction des bâtiments est effectuée, sauf cas de force majeure.' Contrairement aux affirmations de l'intimée les conditions générales et particulières de la police d'assurance lui sont opposables dans la mesure où la SARL [G] quad, souscripteur de la police, a déclaré agir pour le compte de la SCI [G] quad ainsi que le prévoit l'article L.112-1 du code des assurances. La société [G] quad ne peut pas non plus valablement soutenir que la clause de déchéance de garantie ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances puisqu'elle figure dans les conditions générales de la police, que le souscripteur a déclaré avoir reçu, de façon très apparente après un grand titre intitulé 'si un sinistre survient' en majuscule avec une taille de police supérieure aux autres, les informations données en cas de sinistre étant, pour les plus importantes et notamment la déchéance de garantie, indiquées en caractères gras, dont notamment l'information selon laquelle en cas de mauvaise foi ou tentative de tromperie l'assuré devra rembourser les sommes payées ou mises en réserve. La clause de déchéance de garantie est donc valable et l'assureur peut s'en prévaloir. La lettre d'accord contradictoire du 3 mars 2021 contenant le montant de l'indemnité due par l'assureur en suite du sinistre subi par la SCL [G] quad ne constitue pas une novation par rapport aux documents contractuels existants, ne contenant aucune renonciation de l'assureur à se prévaloir des dispositions contractuelles convenues entre les parties. L'assureur justifie que la SCI [G] quad, qui a reçu l'indemnité immédiate à la suite de son sinistre, a sollicité le paiement du supplément d'indemnité en lui adressant une facture émanant de la société L.G [I] datée du 23 février 2022 (pièce 4 de l'appelante) relative à des travaux de rénovation d'un local situé [Adresse 2] à Thelonne d'un montant TTC de 57 702 euros. Cette facture contient la mention 'facture acquittée'. Les constats de Me [V] et Me [S], huissiers de justice (pièces 6 et 7 ) démontrent que les travaux mentionnés dans la facture n'avaient pas été réalisés. Le rapport de l'enquête du 1er août 2022 menée à la requête de l'assureur mentionne que le gérant de la société LG [I] a déclaré 'avoir fait la facture avant le début des travaux pour que le règlement de l'assurance se fasse plus rapidement. Il dit malgré tout que la facture a été acquittée. Malgré cela il est dans l'incapacité de sortir immédiatement un duplicata de cette facture et dit se rapprocher de son comptable afin de remettre la preuve du règlement de cette facture qui s'est fait par chèque.'. L'enquêteur précise qu'il a relancé le gérant de la société pour obtenir la preuve du paiement de la facture mais que celui-ci n'a pas répondu ni justifié du paiement. Il est ainsi établi que la SCI [G] quad a adressé à l'assureur une facture afférente à des travaux dont elle savait qu'ils n'avaient pas encore été réalisés et qu'elle n'avait pas réglé pour obtenir le paiement de l'indemnité différée. Il n'est produit aucun élément permettant d'établi une quelconque force majeure invoquée par l'intimée pour s'opposer à la déchéance de garantie et expliquer l'envoi à son assureur d'une facture dont elle savait qu'elle était fausse tant s'agissant des travaux qui y étaient mentionnés que s'agissant de son règlement. Les développements relatif au paiement de la facture litigieuse et à la réalisation des travaux postérieurement à l'établissement de celle-ci sont inopérants dès lors qu'il est établi que les travaux qui y sont mentionnés n'avaient pas été réalisés à la date à laquelle l'indemnité dite différée a été sollicitée et que la facture n'a pas non plus été acquittée puisque le gérant de la société LG [I], ami du gérant de l'intimée, atteste qu'il a reçu un chèque mais qu'il est en attente du règlement des assurances, le chèque mentionné ne contenant aucune date, l'assureur étant fondé à objecter que cette attestation est de complaisance au regard des conclusions du rapport d'enquête (pièce 5 de l'appelant) selon lesquelles le gérant de la société LG [I] n'a pas, malgré les relances de l'enquêteur, remis la preuve du règlement de la facture. Le règlement n'est au demeurant pas justifié à hauteur de cour, la production d'un chèque non daté ne pouvant, à lui seul apporter la preuve d'un tel paiement. Il s'ensuit que l'assureur est fondé à opposer à son assurée la déchéance de garantie de sorte que la SCI [G] quad est déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité différée et de toutes ses demandes subséquentes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. - sur la demande en restitution des indemnités déjà versées L'article 100 du code de procédure civile dispose : 'Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.' L'article 102 de ce code précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. L'assureur réclame, reconventionnellement la condamnation de son assuré à lui rembourser la somme de 315 409 euros correspondant à l'indemnité immédiate qu'elle lui a versé à la suite du sinistre. Il est constant que le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières est saisi, par l'assignation délivrée le 5 décembre 2024 à la requête de l'assureur de la même demande. Cependant l'intimée ne peut valablement lui opposer l'exception de litispendance, une telle exception ne pouvant être soulevé que devant la juridiction de degré inférieur. Par ailleurs la SCI [G] quad qui invoque l'irrecevabilité de cette demande ne développe aucune fin de non recevoir permettant d'écarter la demande reconventionnelle de l'assureur. Il convient donc d'en examiner le bien fondé. L'assureur se prévaut de l'article 1302-1 du code civil qui prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Sur le fondement de ces dispositions seul ce qui a été reçu par l'assuré peut faire l'objet d'une restitution. La SCI [G] quad, déchue de ses droits à être garantie des conséquences du sinistre du 24 mai 2020, doit donc être condamnée à rembourser les sommes qui lui ont été versées en indemnisation de ce sinistre soit la somme de 128 234,39 euros outre les intérêts légaux à compter du 5 décembre 2024, date de l'assignation valant mise en demeure. L'action en restitution des indemnités versées à des tiers à hauteur de la somme de 187 174,61 euros ne peut en revanche pas prospérer sur le fondement invoqué. L'assureur est donc débouté du surplus de sa demande de remboursement. - sur les frais de procédure et les dépens La SCI [G] quad qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle versera à l'assureur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de l'arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Dit que la société Abeille IARD & Santé est fondée à opposer à la SCL [G] quad la déchéance de garantie pour le sinistre survenu le 24 mai 2020 ; Déboute la SCI [G] quad de toutes ses demandes ; Condamne la SCI [G] quad à rembourser à la société Abeille IARD & Santé la somme de 128 234,39 euros indûment versée en indemnisation du sinistre survenu le 24 mai 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ; Déboute la société Abeille IARD & Santé du surplus de ses demandes ; Condamne la SCI [G] quad aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [G] quad à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande faite à ce titre. Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRET N° du 01 septembre 2026 R.G : N° RG 25/00670 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUPZ S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.C.I. SCI [G] QUAD CDDS Formule exécutoire le : à : Me Charlotte ERRARD la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières S.A. Abeille IARD & Santé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.C.I. [G] QUAD prise en la personne de son représentant légal, M. [Q] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES, et Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Mme Sandrine PILON, conseiller M. Kevin LECLERE VUE, conseiller GREFFIER : Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026 et signé par Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI [G] quad est propriétaire d'un bâtiment à usage d'atelier et de commerce situé [Adresse 3] dans la zone artisanale de Vivier au Court (08440). Elle a souscrit une police d'assurance auprès de la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances. Son bâtiment a été donné à bail à deux sociétés : - la SARL [G] quad qui y exerçait une activité de réparation de buggy et motocycles, bureaux et showroom, en mesure de sauvegarde depuis le 23 mai 2019 puis en liquidation judiciaire depuis le 11 juin 2020 ; - la société XS Offroad qui exerçait une activité de commerce d'équipement automobile. Le dimanche 24 mai 2020 vers 18h30, un incendie a pris naissance à l'intérieur des locaux appartenant à la SCI [G] quad. La SARL [G] quad et la SCI [G] quad ont déposé plainte et déclaré le sinistre à la société Abeille IARD & santé (l'assureur). Les expertises amiables ont conduit à chiffrer les dommages de la SCI à la somme de 611 747 euros dont 293 338 euros au titre de l'indemnité différée. Une lettre d'accord sur le montant de l'indemnité a été signée le 3 mars 2021. L'assureur a réglé la somme de 315 409 euros au titre de l'indemnité immédiate et des démolitions/déblais (par des délégations de paiement à des tiers, directement à la SCI ou à ses créanciers) et donné son accord pour une reconstruction sur un autre site au [Adresse 4] à Thelonne. Lorsque la SCI [G] quad a sollicité le paiement de l'indemnité différée, l'assureur lui a répondu qu'elle devait justifier de la réalisation des travaux de reconstruction. Une facture de travaux lui a alors été adressée par ladite SCI. Par courrier du 21 septembre 2022, l'assureur a notifié à la SCI [G] quad la déchéance de sa garantie au motif que les documents transmis pour justifier la réalisation des travaux étaient faux. La SCI [G] quad a sollicité en référé le règlement de l'indemnité différée. Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a rejeté sa demande considérant qu'elle se heurtait à une contestations sérieuse. Suivant exploit délivré le 17 janvier 2024, la SCI [G] quad a fait assigner l'assureur aux fins de paiement de la somme de 296 338 euros au titre de ladite indemnité. De son coté l'assureur a, par exploit du 5 décembre 2024, fait assigner la SCI [G] quand aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 315 109 euros versée au titre de l'indemnité immédiate. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Charleville Mézières. Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - condamné la société Abeille IARD à verser à la SCI [G] quad la somme de 296 338 euros au titre de l'accord sur indemnité conclu le 3 mars 2021; - condamné la société Abeille IARD à verser à la SCI [G] quad la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SA Abeille IARD & Santé a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau : - juger qu'elle est bien fondée à opposer une déchéance de garantie à la SCI [G] quad, - débouter la SCI [G] quad de toutes ses demandes, - condamner la SCI [G] quad à lui payer à la somme de 315 409 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée à la SCI [G] quad le 5 décembre 2024, sur le fondement de la déchéance de garantie, ou du fait de sa déloyauté contractuelle et de sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat d'assurance, - condamner la SCI [G] quad à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les conditions générales de la police souscrite stipulent en page 9 que l'assureur est bien fondé à opposer une déchéance de garantie lorsque l'assuré utilise, comme justificatifs, des documents inexacts ou des moyens frauduleux, de mauvaise foi, à l'occasion d'un sinistre. Elle indique que l'appréciation de la déchéance se fait au moment où il est constaté que l'assuré n'a pas respecté ses obligations postérieures au sinistre, à l'occasion de la déclaration de sinistre par exemple ou au moment de la transmission de pièces justificatives et qu'en l'espèce celle-ci est intervenue en raison de la mauvaise foi de l'assurée qui a produit une fausse facture de réalisation de travaux. Elle invoque aussi la déchéance de garantie du fait de la modification de la destination du bien soutenant que le règlement de l'indemnité différée n'est pas non plus dû en cas de modification importante de la destination initiale du bien assuré. Elle dit que les demandes nouvelles de la SCI [G] quad en paiement de la somme de 216 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier, et d'une indemnité mensuelle de 6 000 euros jusqu'à exécution du jugement de première instance sont irrecevables au visa de l'article 654 du code de procédure civile. Elle plaide que l'exception de litispendance ne peut être utilement opposée à sa demande de remboursement de l'indemnité immédiate puisqu'en application de l'article 102 du code de procédure civile une telle exception ne peut être soulevée que devant le tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la SCI [G] quad demande à la cour de : - confirmer le jugement, - dire irrecevable la société Abeille IARD & Santé en sa demande de paiement de la somme de 315 409 euros, montant déjà versé par elle au titre de l'indemnité immédiate d'assurance, pour litispendance, cette demande faisant l'objet d'une instance pendante devant le tribunal judiciaire à la demande de la compagnie Abeille elle-même, - déclarer la société Abeille IARD & santé irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et l'en débouter, - débouter la société Abeille IARD & santé de sa demande de restitution de l'indemnité immédiate de 315 409 euros, - y ajoutant, - condamner la société Abeille IARD & santé au paiement de la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice subi du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat d'assurances ainsi qu'une indemnité mensuelle de 6 000 euros jusqu'à exécution du jugement de première instance, - condamner la société Abeille IARD & santé au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts additionnels, - à titre subsidiaire, - ordonner la déduction de la somme totale de 187 174,61 euros versée à des tiers, dont 166 275,41 euros au profit du crédit industriel et commercial (CIC), créancier hypothécaire de la SCI [G] quad, - condamner la société Abeille IARD & santé au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts additionnels ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance et d'appel. Elle conteste l'existence d'une déchéance de garantie et se prévaut de l'article L 113-11 du code des assurances qui prohibe « toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ». Elle ajoute que la lettre d'accord contradictoire du 3 mars 2021, établie sur entête de la compagnie d'assurances, est le seul document contractuel contradictoire signé par le représentant légal de la SCI [G] quad, M. [Q] [P] et que cet accord constitue une novation par rapport aux documents contractuels existants. Elle soutient que l'assureur, en s'engageant sur le montant de l'indemnité due à l'assuré pour compte, indemnité acceptée par ce dernier, et en versant l'indemnisation immédiate qui a permis l'acquisition du site de [Localité 3], et l'engagement des travaux de reconstruction, a nécessairement renoncé à invoquer la déchéance conventionnelle ; que le montant des travaux de reconstruction a été agréé à dire d'experts, avant communication des factures de réparation. S'agissant de l'indemnisation différée, elle soutient que si l'assureur avait entendu conditionner son paiement à la production de factures acquittées au fur et à mesure de la reconstruction, elle aurait dû le préciser dans la lettre d'accord ou, préalablement au titre de son devoir d'information afin que le représentant légal de la SCI [G] quad soit informé de ces conditions avant même la signature de ce document mais la lettre d'accord est muette sur ce point Elle invoque l'irrecevabilité de la demande de remboursement de l'indemnité immédiate expliquant que si la cour tranche cette question il n'y aura pas de double degré de juridiction sur cette question. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 mai suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la déchéance de garantie Selon l'article L.112-1 du code des assurances, 'L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.' En application de l'article L.112-4 du même code, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Néanmoins, contrairement à l'exclusion de garantie, pour être valable, la déchéance ne nécessite pas d'être formelle et limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances. La déchéance de garantie est une clause qui vise à sanctionner les manquements de l'assuré aux obligations mises à sa charge postérieurement au sinistre. Elle fait perdre à l'assuré tout droit à règlement pour le sinistre pour lequel la déchéance lui est opposable. Il appartient à l'assureur qui entend opposer la clause de déchéance de garantie de justifier que cette clause a été portée à la connaissance de l'assuré au moment de la conclusion du contrat ou a minima antérieurement à la réalisation du sinistre. La clause de déchéance de garantie est soumise aux règles générales de rédaction des contrats. Elle doit être rédigée de façon claire et compréhensible lorsque le contrat est conclu avec un consommateur ou non-professionnel, et doit être claire et précise. Elle doit également remplir une condition spécifique au code des assurances : être rédigée en caractères très apparents. L'assureur ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les circonstances et/ou les conséquences d'un sinistre que s'il démontre que cette fausse déclaration a été commise par l'assuré de mauvaise foi. En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que la SCI [G] quad a souscrit une police d'assurance auprès de l'appelante par contrat du 1er février 2018, un avenant étant régularisé le 22 janvier 2020 à effet du 1er février 2020, ces contrats étant souscrits par la SARL [G] quad pour le compte de la SCI [G] quad. Les conditions particulières, les conditions générales et les conventions spéciales de la police d'assurance sont versées aux débats par l'appelante en pièces 1 à 1-5. Les conditions particulières de la police signée le 25 janvier 2018 (pièce 1) contiennent dans la même page que la signature de l'assuré et en caractères gras l'information selon laquelle l'assuré reconnaît avoir préalablement à la signature de ces conditions particulières été informé et conseillé conformément aux dispositions de l'article L. 520-1 du code des assurances et avoir reçu les conditions générales et les conventions spéciales. Les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société [G] quad le 25 janvier 2018 (pièce 1-1 de l'appelante) stipulent au paragraphe 'VIII Si un sinistre survient' les 'Cas du non respect des formalités de déclaration de sinistre (déchéance de garantie)' et contient un paragraphe intitulé 'Mauvaise foi ou tentative de tromperie' indiqué en caractères gras suivi des informations suivantes : 'Si, à l'occasion de la déclaration d'un sinistre, nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l'événement, vous perdez votre droit à la garantie.'. Les conventions spéciales de la police (pièce 1-2) précisent en page 27 que l'assureur rembourse, en cas de sinistre lorsque l'assuré entend être indemnisé en valeur à neuf, une indemnité dite immédiate portant sur la valeur à neuf du bien vétusté déduite et 'le supplément d'indemnité auquel donne lieu cette prise en charge est versé au fur et à mesure de la reconstruction, sur production de mémoires ou de factures. Toutefois il n'est dû que si la reconstruction des bâtiments est effectuée, sauf cas de force majeure.' Contrairement aux affirmations de l'intimée les conditions générales et particulières de la police d'assurance lui sont opposables dans la mesure où la SARL [G] quad, souscripteur de la police, a déclaré agir pour le compte de la SCI [G] quad ainsi que le prévoit l'article L.112-1 du code des assurances. La société [G] quad ne peut pas non plus valablement soutenir que la clause de déchéance de garantie ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances puisqu'elle figure dans les conditions générales de la police, que le souscripteur a déclaré avoir reçu, de façon très apparente après un grand titre intitulé 'si un sinistre survient' en majuscule avec une taille de police supérieure aux autres, les informations données en cas de sinistre étant, pour les plus importantes et notamment la déchéance de garantie, indiquées en caractères gras, dont notamment l'information selon laquelle en cas de mauvaise foi ou tentative de tromperie l'assuré devra rembourser les sommes payées ou mises en réserve. La clause de déchéance de garantie est donc valable et l'assureur peut s'en prévaloir. La lettre d'accord contradictoire du 3 mars 2021 contenant le montant de l'indemnité due par l'assureur en suite du sinistre subi par la SCL [G] quad ne constitue pas une novation par rapport aux documents contractuels existants, ne contenant aucune renonciation de l'assureur à se prévaloir des dispositions contractuelles convenues entre les parties. L'assureur justifie que la SCI [G] quad, qui a reçu l'indemnité immédiate à la suite de son sinistre, a sollicité le paiement du supplément d'indemnité en lui adressant une facture émanant de la société L.G [I] datée du 23 février 2022 (pièce 4 de l'appelante) relative à des travaux de rénovation d'un local situé [Adresse 2] à Thelonne d'un montant TTC de 57 702 euros. Cette facture contient la mention 'facture acquittée'. Les constats de Me [V] et Me [S], huissiers de justice (pièces 6 et 7 ) démontrent que les travaux mentionnés dans la facture n'avaient pas été réalisés. Le rapport de l'enquête du 1er août 2022 menée à la requête de l'assureur mentionne que le gérant de la société LG [I] a déclaré 'avoir fait la facture avant le début des travaux pour que le règlement de l'assurance se fasse plus rapidement. Il dit malgré tout que la facture a été acquittée. Malgré cela il est dans l'incapacité de sortir immédiatement un duplicata de cette facture et dit se rapprocher de son comptable afin de remettre la preuve du règlement de cette facture qui s'est fait par chèque.'. L'enquêteur précise qu'il a relancé le gérant de la société pour obtenir la preuve du paiement de la facture mais que celui-ci n'a pas répondu ni justifié du paiement. Il est ainsi établi que la SCI [G] quad a adressé à l'assureur une facture afférente à des travaux dont elle savait qu'ils n'avaient pas encore été réalisés et qu'elle n'avait pas réglé pour obtenir le paiement de l'indemnité différée. Il n'est produit aucun élément permettant d'établi une quelconque force majeure invoquée par l'intimée pour s'opposer à la déchéance de garantie et expliquer l'envoi à son assureur d'une facture dont elle savait qu'elle était fausse tant s'agissant des travaux qui y étaient mentionnés que s'agissant de son règlement. Les développements relatif au paiement de la facture litigieuse et à la réalisation des travaux postérieurement à l'établissement de celle-ci sont inopérants dès lors qu'il est établi que les travaux qui y sont mentionnés n'avaient pas été réalisés à la date à laquelle l'indemnité dite différée a été sollicitée et que la facture n'a pas non plus été acquittée puisque le gérant de la société LG [I], ami du gérant de l'intimée, atteste qu'il a reçu un chèque mais qu'il est en attente du règlement des assurances, le chèque mentionné ne contenant aucune date, l'assureur étant fondé à objecter que cette attestation est de complaisance au regard des conclusions du rapport d'enquête (pièce 5 de l'appelant) selon lesquelles le gérant de la société LG [I] n'a pas, malgré les relances de l'enquêteur, remis la preuve du règlement de la facture. Le règlement n'est au demeurant pas justifié à hauteur de cour, la production d'un chèque non daté ne pouvant, à lui seul apporter la preuve d'un tel paiement. Il s'ensuit que l'assureur est fondé à opposer à son assurée la déchéance de garantie de sorte que la SCI [G] quad est déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité différée et de toutes ses demandes subséquentes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. - sur la demande en restitution des indemnités déjà versées L'article 100 du code de procédure civile dispose : 'Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.' L'article 102 de ce code précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. L'assureur réclame, reconventionnellement la condamnation de son assuré à lui rembourser la somme de 315 409 euros correspondant à l'indemnité immédiate qu'elle lui a versé à la suite du sinistre. Il est constant que le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières est saisi, par l'assignation délivrée le 5 décembre 2024 à la requête de l'assureur de la même demande. Cependant l'intimée ne peut valablement lui opposer l'exception de litispendance, une telle exception ne pouvant être soulevé que devant la juridiction de degré inférieur. Par ailleurs la SCI [G] quad qui invoque l'irrecevabilité de cette demande ne développe aucune fin de non recevoir permettant d'écarter la demande reconventionnelle de l'assureur. Il convient donc d'en examiner le bien fondé. L'assureur se prévaut de l'article 1302-1 du code civil qui prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Sur le fondement de ces dispositions seul ce qui a été reçu par l'assuré peut faire l'objet d'une restitution. La SCI [G] quad, déchue de ses droits à être garantie des conséquences du sinistre du 24 mai 2020, doit donc être condamnée à rembourser les sommes qui lui ont été versées en indemnisation de ce sinistre soit la somme de 128 234,39 euros outre les intérêts légaux à compter du 5 décembre 2024, date de l'assignation valant mise en demeure. L'action en restitution des indemnités versées à des tiers à hauteur de la somme de 187 174,61 euros ne peut en revanche pas prospérer sur le fondement invoqué. L'assureur est donc débouté du surplus de sa demande de remboursement. - sur les frais de procédure et les dépens La SCI [G] quad qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle versera à l'assureur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Dit que la société Abeille IARD & Santé est fondée à opposer à la SCL [G] quad la déchéance de garantie pour le sinistre survenu le 24 mai 2020 ; Déboute la SCI [G] quad de toutes ses demandes ; Condamne la SCI [G] quad à rembourser à la société Abeille IARD & Santé la somme de 128 234,39 euros indûment versée en indemnisation du sinistre survenu le 24 mai 2020 outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ; Déboute la société Abeille IARD & Santé du surplus de ses demandes ; Condamne la SCI [G] quad aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [G] quad à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande faite à ce titre. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:01.569Z.