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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 2 septembre 2026, n° 22/02640

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la SAS [4], aux droits de laquelle vient la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 30 mars 2016 portant sur dix chefs de redressement et six observations pour l'avenir, pour un montant de 95 486 euros.



Par courrier du 28 avril 2016, la société a formulé des observations sur les points suivants :



'- Contribution [5] : employeurs affiliés aux caisses de congés payés,

- Frais d'entreprise non justifiés : cadeaux à la clientèle,

- Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - absence de décision expresse,

- Frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement'.



En réponse, par courrier du 2 juin 2016, l'inspecteur a annulé la régularisation s'agissant des 'Frais d'entreprise non justifiés : cadeaux à la clientèle' et a maintenu les autres points envisagés, ramenant le montant du redressement à la somme de 92 393 euros.



L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 8 juin 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 105 483 euros.



Le 8 juillet 2016, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 2 septembre 2016.

 

Lors de sa séance du 2 février 2017, la commission a rejeté le recours de la société.



Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :



- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 2 février 2017 ;

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- condamné la société aux dépens.



Par déclaration adressée le 25 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 avril 2022.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



statuant à nouveau,



à titre principal,

- de juger que la mise en demeure du 8 juin 2016 est irrégulière ;



par conséquent,

à titre principal,

- de déclarer inopposable et d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016 pour un montant total de 105 483 euros (principal de 92 393 euros et majorations de retard de 13 090 euros) ;

- de prononcer la restitution de la somme intégrale de 105 483 euros ;



à titre subsidiaire,

- de déclarer inopposable et d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016 pour le montant des chefs de redressements contestés, soit 51 388 euros (1154 euros + 18 486 euros + 31 748 euros) et des intérêts de retard y afférents ; 

- de prononcer la restitution de la somme de 51 388 euros et des intérêts de retard y afférents ;



à titre subsidiaire,

- de juger que la procédure de contrôle opérée est irrégulière ;



par conséquent, 

à titre principal,

- de déclarer inopposable et d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016 pour un montant total de 105 483 euros (principal de 92 393 euros et majorations de retard de 13 090 euros) ;

- de prononcer la restitution de la somme intégrale de 105 483 euros ;



à titre subsidiaire,

- de déclarer inopposable et d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016 pour le montant des chefs de redressements contestés, soit 51 388 euros (1154 euros + 18 486 euros + 31 748 euros) et des intérêts de retard y afférents ; 

- de prononcer la restitution de la somme de 51 388 euros et des intérêts de retard y afférents ;



à titre infiniment subsidiaire,

- de juger que les chefs de redressement contestés sont infondés ;



par conséquent,

- de déclarer inopposable et d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016 pour le montant des chefs de redressements contestés, soit 51 388 euros (1154 euros + 18 486 euros + 31 748 euros) et des intérêts de retard y afférents ; 

- de prononcer la restitution de la somme de 51 388 euros et des intérêts de retard y afférents ;



en tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF à lui verser les intérêts de retard calculés sur la somme indûment versée aux fins de règlement de la mise en demeure à compter de son règlement conformément à l'article 1352-7 du code civil ; 

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. 



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 décembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : 



- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;

- juger irrecevable la demande de nullité des chefs de redressement n° 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15 et 16 et les observations pour l'avenir non contestés devant la commission de recours amiable ; 

- valider la procédure de contrôle en la forme ; 

- valider le bien-fondé des chefs de redressements contestés ;

- valider la mise en demeure pour son entier montant, soit 105 483 euros dont 92 393 euros au titre des cotisations et 13 090 euros au titre des majorations de retard ;

- rejeter toutes autres demandes de la société.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel au soutien de la demande d'annulation de l'entier contrôle



La société soutient, pour la première fois en cause d'appel, que la mise en demeure du 8 juin 2016 qui lui a été adressée est nulle et que la procédure de contrôle est irrégulière de sorte que le redressement doit en conséquence être annulé dans son intégralité.



L'URSSAF fait valoir que pour la première fois en appel la société conteste la régularité de la mise en demeure et la régularité des opérations de contrôle alors que devant la commission de recours amiable sa contestation était limitée aux chefs de redressement n° 1, 4 et 8 de sorte que la demande d'annulation des chefs de redressement non contestés devant la commission de recours amiable est irrecevable devant la cour.



Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2è, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-23.245).



Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (Civ. 2è, 15 février 2018, pourvoi n°17-14.896).



L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ. 2è,12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422).



L'objet du litige ne peut être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction.



Dès lors lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, il ne peut plus contester les autres chefs par la suite (Civ. 2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.117).

Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (Civ. 2e, 12 mai 2022 n°20-18.077).



L'article 563 du code de procédure civile dispose en effet que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Ainsi, lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078). 



Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité de la mise en demeure invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu'à l'annulation des chefs expressément critiqués devant la commission de recours amiable, encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ces seuls chefs de redressement.



En l'espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 8 juillet 2016, la société a expressément indiqué ceci :



« La société entend, par le présent recours, contester les chefs de redressement numéro 1, 4 et 8.

C'est en l'état que la société [4] sollicite de la commission de recours amiable [6] l'annulation de ces chefs de redressement et la déduction de leur montant sur la mise en demeure y afférent. »



Il résulte, sans ambiguïté, de ce courrier que la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation limitée à certains chefs de redressement et n'a pas, à ce stade, articulé de moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la mise en demeure dans son entier.



A défaut pour la société d'avoir contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure, et si elle est malgré tout recevable à le faire devant la présente juridiction, c'est uniquement au regard et dans la limite des chefs de redressement contestés devant la commission et encore en litige devant la cour.



Par conséquent, la société est irrecevable à solliciter l'annulation de la mise en demeure, s'agissant des chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour.



Dès lors que la société n'a pas invoqué devant la commission de recours amiable des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement dans son entier, l'effet de cette annulation, si elle devait être prononcée, devra être limité aux chefs de redressement expressément critiqués, soit les chefs n° 1, 4 et 8. 



Sur la nullité de la mise en demeure



La société soutient que la mise en demeure du 8 juin 2016 est nulle au motif qu'elle ne détaille pas la nature des montants redressés, la seule mention 'employeurs de personnel salarié' étant insuffisante pour permettre d'avoir connaissance de la nature et des montants réclamés par période pour chacune des cotisations. 



L'URSSAF soutient que la mise en demeure litigieuse permet à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.



Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



La mise en demeure du 8 juin 2016 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :



- la nature des cotisations : "employeurs de personnel salarié" ;



- les motifs de la mise en recouvrement et la période de référence : 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 30/03/2016, articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale' ;



- le montant des sommes réclamées année par année en distinguant les cotisations et contributions et les majorations de retard.



Elle fait référence à la lettre d'observations du 30 mars 2016 laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et il n'existe pas de discordances de montant entre la lettre d'observations complétée par la réponse de l'inspecteur du recouvrement du 2 juin 2016 et la mise en demeure.



La société a pu présenter ses observations aux inspecteurs du recouvrement lesquels lui ont apporté une réponse motivée et chiffrée.



Contrairement à ce que soutient la société, la mention 'employeurs de personnel salarié' l'informait suffisamment de la nature des cotisations, soit celles dues en sa qualité d'employeur.



En outre, le fait que cette mise en demeure mentionne qu'il s'agit de cotisations alors que certains chefs de redressement concernent la CSG, CRDS, le 'versement transport' ou la contribution 'FNAL' est inopérant en l'état du renvoi à la lettre d'observations dont les mentions précisent la nature et la cause des sommes réclamées (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n°22-11.789).



A la lumière de ce qui précède, force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure renvoyant à la lettre d'observations permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.



La société sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 8 juin 2016.



Sur la nullité du contrôle pour irrégularité de la procédure



La société soutient que l'inspecteur du recouvrement a procédé à des interrogatoires d'une personne tierce à la société, M. [M] [H], auprès duquel il a demandé des documents, en méconnaissance de l'article R. 243-59 de sorte qu'il y a lieu d'annuler la mise en demeure.



L'URSSAF fait valoir que les attestations produites ne permettent aucunement de démontrer que l'agent de contrôle aurait interrogé M. [H] au sens du code de la sécurité sociale ni même qu'il lui aurait demandé de lui remettre des documents qui auraient servi à fonder le redressement ; qu'en outre, la société n'identifie pas les chefs de redressement qui seraient fondés sur la base des informations ou documents prétendument recueillis auprès de M. [H] ; que la société doit donc être déboutée de sa demande de nullité de la procédure de contrôle.



L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose :



'La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.



L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.



Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.'



Ces dispositions qui confèrent aux inspecteurs du recouvrement des pouvoirs d'investigation sont d'interprétation stricte. Les agents de l'organisme de recouvrement ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.



Le recueil d'information opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle. Les inspecteurs du recouvrement ne peuvent recueillir des renseignements et documents auprès de tiers à l'employeur ( 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-18.471, 2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n°23-19.742 ) sauf si au préalable ces documents ont été demandés à la société contrôlée.



En l'espèce, la société produit 3 attestations :



- celle de M. [Z], directeur des supports de la société qui atteste : 



« Lors du contrôle URSSAF, le contrôleur s'est adressé à plusieurs reprises à M. [H] alors qu'il ne faisait pas parti des salariés de l'entreprise [4]. »



- celle de M. [H] qui certifie lui-même : 



« Lors du contrôle URSSAF, le contrôleur s'est adressé à moi alors que je n'étais pas salarié de l'entreprise [4]. »



- celle de Mme [T] épouse [U] qui déclare : 



« Je soussigné, [D] [U], embauchée depuis le 5 août 2003 et secrétaire comptable en 2016 atteste de ma présence lors du contrôle URSSAF. Étant dans le même bureau que la comptable de l'époque, j'ai pu constater des échanges entre M. [H] et M. [N]. »



Il n'est pas contesté que M. [H] était salarié de la société [7], prestataire comptable.



La société produit en outre un mail de M. [H] adressé à M. [Z] et M.[X] en date du 22 février 2016 ainsi rédigé :



« Messieurs, 

Ci-joint les conclusions de l'inspecteur avant lettre d'observations et la conduite que nous devons tenir :

. [R] 2013 et 2014 : montant brut redressement 27'079. Recalcul de notre part individu par individu comme pour [8] car le montant annoncé est global. 

. Cotisations FNAL : 1154. OK

. Pôle emploi [G] : 9045. Pour moi [G] étant associé d'AVF n'est pas assujetti à cette cotisation. À vérifier par GM

. Déduction forfaitaire de 10 % conducteur de travaux : 15'161. À se faire conforter par GM.

. Cadeaux à la clientèle : 3462. Liste en cours d'élaboration par l'entreprise.

. Avantages en nature véhicules de tourisme : 8505. La contestation me semble difficile.

. IGD versées à tort. A prouver la bonne foi d'AVFTP, contestation difficile mais à voir avec GM.

Soit un total avant contestation de 79'470. »



Toutefois, il ne ressort pas de ces attestations ou de ce mail que l'inspecteur de recouvrement aurait obtenu des renseignements et documents auprès de M. [H] qu'il n'aurait pas au préalable sollicités auprès de la société et qui auraient servi de fondement aux chefs de redressement retenus.



Ce moyen de nullité de la procédure de contrôle est inopérant et sera comme tel écarté. 



Sur le chef de redressement n° 1 intitulé ' contribution [5] : Employeurs affiliés aux caisses de congés payés'



L'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes :



« Au titre de la contribution du fonds national d'aide au logement (FNAL), l'employeur a déclaré les bases suivantes :

- année 2013: 1'001 903 euros

- année 2014 : 1'005'048 euros.

Ces bases correspondent à la totalité des rémunérations.

L'employeur adhère à une caisse de congés payés.

Or, au regard des textes visés ci-dessus, la charge du paiement de la contribution [5] due sur les indemnités de congés payés versées par les caisses est transférée aux entreprises à compter du 1er janvier 2013.

La base doit donc être majorée de 11,5 % soit les bases suivantes :

- année 2013:1'117'122

- année 2014:1'121'186.

Il convient de soumettre au FNAL le différentiel soit :

- année 2013 : 115'219 euros

- année 2014 : 115'638 euros. »



La société ne conteste pas que la charge du paiement de la contribution [5] due sur les indemnités de congés payés versées par les caisses est transférée aux entreprises à compter du 1er janvier 2013. Elle se prévaut de sa bonne foi pour solliciter une remise gracieuse de ce chef de redressement dans la mesure où la caisse de congés payés à laquelle elle est affiliée ne l'a pas informée de cette évolution législative au 1er janvier 2013 de sorte que l'erreur relevée par l'inspecteur du recouvrement ne résulte pas d'un acte délibéré et volontaire de sa part.



L'URSSAF refuse la remise gracieuse sollicitée aux motifs que les textes entrent en vigueur le lendemain de leur publication au journal officiel et que la société ne peut invoquer utilement l'ignorance qu'elle avait des nouvelles dispositions.



En application de l'article 1350 du code civil, une remise de dette ne peut être accordée que par le créancier.



En l'espèce, la société ne conteste pas que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 transfère des caisses de congés payés aux entreprises la charge du paiement du FNAL dû sur les indemnités de congés payés versées par la caisse pour les salariés qui en relèvent en application de l'article L. 3141-30 du code du travail.



L'URSSAF n'accepte pas la remise de dette sollicitée.



Dès lors, seule l'URSSAF ayant la faculté de remettre ou de réduire le montant de sa créance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.



Sur le chef de redressement n°4 intitulé 'frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-absence de décision expresse'



L'inspecteur du recouvrement a fait les constatations suivantes :



« L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour les ouvriers du bâtiment visés au paragraphe 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier. Il résulte des règles sus exposées que la déduction forfaitaire spécifique n'est notamment pas applicable :

- au personnel administratif des entreprises de bâtiment ou de travaux publics,

- au conducteur de travaux qui ne prouve pas sa présence effective, permanente et exclusive sur les chantiers.

L'entreprise applique la déduction forfaitaire spécifique (DFS-abattement de 10%) pour tous les salariés de l'entreprise, à l'exception du président de la société, des comptables et secrétaires.

Or, dans les faits, plusieurs anomalies sont relevées :

- DFS appliquée pour les salariés sédentaires à l'atelier à savoir M. [F] [Q] (responsable d'atelier), M. [I] [B], M. [P] [A]

- DFS pour les conducteurs de travaux et contrôleur qualité. Leur présence n'étant pas majoritairement sur chantier, l'employeur ne peut pas opter pour la DFS pour cette catégorie de salariés. Il est à noter que les conducteurs de travaux se font rembourser leurs frais réels de repas et de découchers. Or, ceux-ci auraient dû être réintégrés dans l'assiette des cotisations, en application de la règle de non-cumul des remboursements de frais avec la DFS.

Il en résulte une régularisation sur les bases suivantes (cf annexe 3) :

- année 2013 : 13'927 euros

- année 2014 : 15'275 euros.

Un recalcul de la réduction générale des cotisations est également réalisé pour M. [B] et [L] compte tenu du montant régularisé (cf annexe 3 bis). »



La société conteste ce chef de redressement, sauf pour les salariés sédentaires à l'atelier, en faisant valoir que la présence des conducteurs de travaux et contrôleur qualité est majoritairement ou permanente et exclusive sur chantiers afin qu'ils assurent, de façon respective, la bonne exécution des chantiers et la sécurité des travailleurs ; qu'elle produit les pointages mensuels de M. [K] [L] pour les mois de janvier 2013 à décembre 2014 ; que s'il est exact que l'étude des frais de déplacement des salariés visés permet de constater que ces derniers sont effectivement amenés à se déplacer fréquemment, cet élément ne constitue pas pour autant la preuve d'une absence de présence majoritaire ou exclusive et permanente sur chantier ; qu'en outre, aucune violation de la règle de non-cumul des remboursements de frais avec la DFS ne peut être retenue dès lors que les indemnités de grand déplacement bénéficient d'une exception à cette interdiction de non-cumul ; que dès lors ce chef de redressement d'un montant total de 18'486 euros doit être annulé.



L'URSSAF précise que la société ne conteste ce chef de redressement que pour les conducteurs de travaux et le contrôleur qualité. Elle soutient que l'absence de présence majoritaire des conducteurs de chantier sur les chantiers résulte de l'étude de leurs frais de déplacement ; que ces conducteurs bénéficient par ailleurs de remboursements de frais exonérés de cotisations alors qu'il existe une règle de non cumul entre la déduction forfaitaire spécifique et la prise en charge des frais de petits déplacements; que la DFS ne peut s'appliquer à M. [L], contrôleur qualité, qui n'est pas explicitement prévue par les textes et dont la preuve n'est pas rapportée de sa présence effective, permanente et exclusive sur les chantiers.



Il convient tout d'abord de relever que la société reconnaît que c'est à tort qu'elle a appliqué le DFS pour M. [Q], responsable d'atelier et qu'elle n'apporte aucun élément pour contester que M. [B] et M. [A] (mécaniciens de chantiers) sont des salariés sédentaires.



Dès lors, le redressement les concernant doit être validé.



En application des dispositions générales de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant l'assiette des cotisations de sécurité sociale et les déductions y afférentes, certaines professions permettent à l'employeur d'appliquer une déduction forfaitaire spécifique à l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoit :



'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.'



Les professions ainsi concernées par la déduction sont celles prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour les 'ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier'.



L'article 1er du décret du 17 novembre 1936 renvoie pour sa part à la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, intitulé « Ouvriers du bâtiment nomenclature des industries et professions ».



Il précise :



' Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements où s'exercent les professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions :



Sous-groupe 4 Q a (entreprises de travaux publics).'



Ce sous-groupe de la nomenclature des industries et professions vise expressément, au paragraphe 4.92 les conducteurs de travaux. (2ème Civ. 14 février 2013 n° 12-13656)



Le bénéfice de la déduction supplémentaire prévue en faveur des ouvriers du bâtiment est donc réservé à ceux qui remplissent les deux conditions suivantes:

- exercer une activité relevant de la branche du bâtiment ;

- travailler sur des chantiers, c'est-à-dire être exposés au risque d'un changement fréquent de lieu de travail.



Force est de constater que l'article 1er du décret précité qualifie d'ouvriers du bâtiment les conducteurs de travaux des entreprises de travaux publics. 



Cette profession ne relève donc pas d'une dérogation et la société n'a en conséquence pas à prouver la présence effective, permanente et exclusive sur les chantiers des conducteurs de travaux comme le soutient l'URSSAF dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils travaillent sur des chantiers.



Les conducteurs de travaux des entreprises de travaux publics ouvrent donc droit à la DFS.



Toutefois, selon l'inspecteur du recouvrement, ces conducteurs de travaux ne peuvent à la fois donner lieu à la réduction forfaitaire spécifique et obtenir le remboursement de leurs frais réels et de découchers en application du principe du non cumul entre la déduction forfaitaire spécifique et la prise en charge des frais de déplacements. 



S'il est exact que la DFS ne peut se cumuler avec l'exclusion de l'assiette des cotisations des sommes versées pour le remboursement des frais professionnels de déplacements, c'est à l'exception des cas limitativement prévus par l'annexe de l'arrêté du 25 juillet 2005 qui prévoit :



« Allocations et indemnités versées au titre des remboursements de frais professionnels admis à être déduits de l'assiette de cotisations en cas de déduction forfaitaire spécifique autorisée aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 

I- allocations et indemnités versées à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé

1° les indemnités de grands déplacements alloués aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002. »



Or, en l'espèce, l'inspecteur de recouvrement fait état de frais de découchers qui ne concernent que les grands déplacements de sorte que le cumul de l'exclusion de ces frais de l'assiette des cotisations et le DFS est possible.



Ce chef de redressement devra donc être annulé s'agissant des conducteurs de travaux. (Messieurs [S] et [W]) 



Par ailleurs, l'abattement supplémentaire peut être accordé aux ouvriers occupés dans l'entreprise :

- que leur service appelle d'une façon régulière sur les chantiers,

- et qui ont à supporter de ce fait des dépenses professionnelles sensiblement aussi élévées que celles des ouvriers travaillant exclusivement au-dehors. 



En l'espèce, M. [L] exerce l'activité de contrôleur qualité qui n'est pas qualifié par l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 d'ouvriers du bâtiment.



Il exerce toutefois au sein de la société et peut donner lieu à la réduction forfaitaire spécifique si la société rapporte la preuve qu'il travaille de façon régulière sur les chantiers.



Pour ce faire, la société produit aux débats les pointages mensuels de M.[L] de janvier 2013 à décembre 2014 qui démontre qu'il est constamment sur des chantiers à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12]...



Ces feuilles de pointage comportent pour la plupart deux signatures et permettent le calcul des heures supplémentaires effectuées.



Force est de constater que l'URSSAF qui affirme que M. [L] n'est pas exclusivement sur les chantiers n'apporte pas d'éléments en ce sens. Le fait qu'il soit exposé à de nombreux déplacements ne peut remettre en cause sa présence sur les chantiers comme le fait l'URSSAF dès lorsque la société a de nombreux chantiers éloignés géographiquement de son siège.



Dans ces conditions, la société rapporte la preuve qui lui incombe de la présence régulière de M. [L] sur les chantiers.



Ce chef de redressement devra donc être annulé s'agissant de M. [L], contrôleur qualité.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé entièrement ce chef de redressement et l'URSSAF sera condamnée à rembourser à la société la différence entre la somme versée par cette dernière à ce titre et celle résultant du nouveau calcul effectué suite à l'annulation partielle de ce chef de redressement.



Sur le chef de redressement n° 8 intitulé 'frais professionnels non justifiés-indemnités de grand déplacement'



L'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes :



« Depuis juillet 2008, un accord de l'employeur avec les délégués du personnel prévoit une indemnisation du grand déplacement (IGD) forfaitaire de 63,50 euros, dédommageant les deux repas et les découchers (avec petit déjeuner). L'accord prévoit aussi l'octroi d'autant d'indemnité que de 'poste de travail'. À savoir que, pour un déplacement du lundi matin au vendredi 17 heures, les salariés bénéficient de 5 IGD pour 5 jours de travail, l'employeur considérant un départ la veille.

Les salariés en déplacement complètent chaque mois une feuille de frais. Cette feuille récapitule la date, le nom du chantier, le numéro du chantier, l'heure (jour/nuit/trajet), indemnité (zone/déjeuner/dîner/nuitée), prime (conduite, autre).

Dans les faits, la colonne heure n'est pas complétée. Les salariés se contentent pour la plupart de cocher les indemnités. Les feuilles de frais consultées ne précisent pas les véhicules utilisés ni les heures de départ (domicile ou entreprise) et d'arrivée (entreprise ou domicile) des salariés.

Un programme hebdomadaire est diffusé par l'employeur précisant les chantiers, les équipes constituées et les véhicules utilisés par les équipes pour se rendre sur les chantiers. Chaque véhicule est équipé d'une carte TOTAL permettant aux salariés de ne pas faire l'avance des frais de carburant et de péages.

C'est donc à partir des relevés de factures [9], des programmes hebdomadaires et des notes de frais que l'analyse des frais de déplacement a été opérée.

Il s'avère que pour la plupart des chantiers, les salariés n'engagent pas de frais de découcher ou de repas la veille de leur mission ou à la fin de leur mission quand bien même celle-ci se termine à quatre ou six heures du matin (cas des chantiers sur [Localité 7], [Localité 4], [Localité 9] (cf annexes 6 et 7).

Il en résulte une régularisation sur les bases brutes suivantes :

année 2013 : 25'573 euros décomposé comme suit : 1337 euros sans abattement et 21'974 euros (25'753 euros - 1 337 euros) X 0,90 (DFS) 

année 2014 : 13'665 euros décomposé comme suit : dont 467 euros sans abattement et 11'878 euros (13'665 euros -467 euros) X 0,90 (DFS).

Un recalcul de la réduction générale des cotisations est également réalisé pour certains salariés compte tenu des montants régularisés (cf annexes 8 et 9). »



La société se prévaut de l'accord mis en place depuis juillet 2008 expliquant ainsi pourquoi elle n'a pas procédé au contrôle de la réalité des découchages. Elle soutient que le redressement est infondé dès lors que la présomption irréfragable d'utilisation conforme trouve à s'appliquer à ces IGD puisqu'elles n'excèdent pas le montant des indemnités fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, que les salariés se trouvaient bien dans la situation pour laquelle cette limite d'exonération forfaitaire est prévue (distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement au moins égale à 50 km (trajet aller) et les transports en commun ne permettant pas de parcourir ces distances dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).



L'URSSAF fait valoir que la bonne foi de la société n'est pas de nature à l'exonérer du paiement des cotisations redressées ; qu'il lui appartenait de procéder au contrôle nécessaire auprès de ses salariés, notamment de vérifier l'effectivité des découchages afin d'être en conformité avec les textes relatifs aux frais professionnels.



Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.



Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ' Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.(...) '.



L'article 5 de cet arrêté prévoit :



'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.



S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 13] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 14], du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;



Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour) . Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'





La société peut revendiquer le bénéfice de l'exonération si elle rapporte la preuve que les présomptions cumulatives instituées par les textes s'appliquent à elle.



En outre, en application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-10.593).



En l'espèce, il est constant que pour les indemnités de grand déplacement, la société applique depuis juillet 2008, un accord conclu avec les délégués du personnel prévoyant une indemnisation forfaitaire de 63,50 euros, dédommageant les deux repas et les découchers (avec petit déjeuner) et que, pour un déplacement du lundi matin au vendredi 17 heures, les salariés bénéficient de 5 IGD pour 5 jours de travail, l'employeur retenant un départ la veille.



L'inspecteur de recouvrement a étudié les feuilles de frais remplies par les salariés, les programmes hebdomadaires diffusés par l'employeur, les relevés de facture [9] et les notes de frais pour procéder à l'analyse des frais de déplacement.



L'URSSAF ne conteste pas que les salariés ont été exposés à des frais de grand déplacement. Elle retient juste que les salariés n'engageaient pas de frais de découcher ou de repas la veille de leur mission ou à la fin de leur mission pour les chantiers de [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 9].



Elle a en conséquence procédé à un redressement en réintégrant dans l'assiette des cotisations les frais de découcher et de repas non justifiés dans l'assiette des cotisations.



La société ne conteste pas avoir versé des indemnités forfaitaires alors que les salariés n'ont pas respecté l'accord de 2008 en ne partant pas la veille de leur mission.



Dès lors, la société ne justifie pas que les salariés ont engagé des frais supplémentaires pour les repas et découchers la veille de leur mission ou à la fin de leur mission, de sorte que la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne peut s'appliquer pour cette partie des indemnités.



En conséquence, les indemnités versées aux salariés au titre des frais de découcher et de repas à la veille de leur premier jour de travail ou à la fin du dernier jour n'étaient pas destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement de sorte que c'est à bon droit que l'URSSAF les a réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les intérêts de retard



L'article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.



L'article 1352-7 prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.



L'URSSAF est réputée être de mauvaise foi lorsqu'elle sait que le redressement est contesté et qu'elle en poursuit le règlement à ses risques et périls (Soc. 08/10/1998 n° 96-19.448 ; 2e Civ. 20 juin 2019, pourvoi n°18-15.783).



En l'espèce, les intérêts légaux sur la différence entre les sommes versées et les sommes dues résultant du nouveau calcul effectué suite à l'annulation partielle du chef de redressement n°4 courent à compter du règlement de ce chef de redressement effectué par la société.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité ne commande pas de faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe principalement à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : 



- Débouté la SAS [4] de sa demande relative au chef de redressement n° 4 : frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-absence de décision expresse ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare irrecevable la SAS [1] en ses contestations relativement aux chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour ;



Valide la procédure de contrôle ;



Déboute la SAS [1] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 8 juin 2016 ;



Annule partiellement le chef de redressement n° 4 en ce qu'il a retenu que la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable aux conducteurs de travaux publics, M. [S] et M. [W], ainsi qu'au contrôleur qualité, M. [L] ;



Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la [Localité 1] à procéder à un nouveau calcul de ce chef de redressement en tenant compte de ce que la déduction forfaitaire spécifique est applicable aux conducteurs de travaux, M. [S] et M. [W], ainsi qu'au contrôleur qualité, M. [L] et cumulable avec les indemnités de grand déplacement ;



Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la [Localité 1] à payer à la SAS [1] la différence entre la somme ainsi recalculée et celle versée en règlement de ce chef de redressement avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du paiement effectué par la société ;



Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/02640 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV6K













SAS [1]



C/



URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]





















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Avril 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 25 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES 

Références : 20/00333



****



APPELANTE :



LA SAS [1] anciennement dénomée [2] [3]

[Adresse 1] 

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES











EXPOSÉ DU LITIGE



A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la SAS [4], aux droits de laquelle vient la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 30 mars 2016 portant sur dix chefs de redressement et six observations pour l'avenir, pour un montant de 95 486 euros.



Par courrier du 28 avril 2016, la société a formulé des observations sur les points suivants :



'- Contribution [5] : employeurs affiliés aux caisses de congés payés,

- Frais d'entreprise non justifiés : cadeaux à la clientèle,

- Frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - absence de décision expresse,

- Frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement'.



En réponse, par courrier du 2 juin 2016, l'inspecteur a annulé la régularisation s'agissant des 'Frais d'entreprise non justifiés : cadeaux à la clientèle' et a maintenu les autres points envisagés, ramenant le montant du redressement à la somme de 92 393 euros.



L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 8 juin 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 105 483 euros.



Le 8 juillet 2016, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 2 septembre 2016.

 

Lors de sa séance du 2 février 2017, la commission a rejeté le recours de la société.



Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :



- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 2 février 2017 ;

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- condamné la société aux dépens.



Par déclaration adressée le 25 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 avril 2022.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 janvier 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



statuant à nouveau,



à titre principal,

- de juger que la mise en demeure du 8 juin 2016 est irrégulière ;



par conséquent,

à titre principal,

- de déclarer inopposable et d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016 pour un montant total de 105 483 euros (principal de 92 393 euros et majorations de retard de 13 090 euros) ;

- de prononcer la restitution de la somme intégrale de 105 483 euros ;



à titre subsidiaire,

- de déclarer inopposable et d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016 pour le montant des chefs de redressements contestés, soit 51 388 euros (1154 euros + 18 486 euros + 31 748 euros) et des intérêts de retard y afférents ; 

- de prononcer la restitution de la somme de 51 388 euros et des intérêts de retard y afférents ;



à titre subsidiaire,

- de juger que la procédure de contrôle opérée est irrégulière ;



par conséquent, 

à titre principal,

- de déclarer inopposable et d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016 pour un montant total de 105 483 euros (principal de 92 393 euros et majorations de retard de 13 090 euros) ;

- de prononcer la restitution de la somme intégrale de 105 483 euros ;



à titre subsidiaire,

- de déclarer inopposable et d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016 pour le montant des chefs de redressements contestés, soit 51 388 euros (1154 euros + 18 486 euros + 31 748 euros) et des intérêts de retard y afférents ; 

- de prononcer la restitution de la somme de 51 388 euros et des intérêts de retard y afférents ;



à titre infiniment subsidiaire,

- de juger que les chefs de redressement contestés sont infondés ;



par conséquent,

- de déclarer inopposable et d'annuler la mise en demeure du 8 juin 2016 pour le montant des chefs de redressements contestés, soit 51 388 euros (1154 euros + 18 486 euros + 31 748 euros) et des intérêts de retard y afférents ; 

- de prononcer la restitution de la somme de 51 388 euros et des intérêts de retard y afférents ;



en tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF à lui verser les intérêts de retard calculés sur la somme indûment versée aux fins de règlement de la mise en demeure à compter de son règlement conformément à l'article 1352-7 du code civil ; 

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens. 



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 décembre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : 



- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;

- juger irrecevable la demande de nullité des chefs de redressement n° 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15 et 16 et les observations pour l'avenir non contestés devant la commission de recours amiable ; 

- valider la procédure de contrôle en la forme ; 

- valider le bien-fondé des chefs de redressements contestés ;

- valider la mise en demeure pour son entier montant, soit 105 483 euros dont 92 393 euros au titre des cotisations et 13 090 euros au titre des majorations de retard ;

- rejeter toutes autres demandes de la société.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel au soutien de la demande d'annulation de l'entier contrôle



La société soutient, pour la première fois en cause d'appel, que la mise en demeure du 8 juin 2016 qui lui a été adressée est nulle et que la procédure de contrôle est irrégulière de sorte que le redressement doit en conséquence être annulé dans son intégralité.



L'URSSAF fait valoir que pour la première fois en appel la société conteste la régularité de la mise en demeure et la régularité des opérations de contrôle alors que devant la commission de recours amiable sa contestation était limitée aux chefs de redressement n° 1, 4 et 8 de sorte que la demande d'annulation des chefs de redressement non contestés devant la commission de recours amiable est irrecevable devant la cour.



Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2è, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-23.245).



Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (Civ. 2è, 15 février 2018, pourvoi n°17-14.896).



L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ. 2è,12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422).



L'objet du litige ne peut être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction.



Dès lors lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, il ne peut plus contester les autres chefs par la suite (Civ. 2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.117).

Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (Civ. 2e, 12 mai 2022 n°20-18.077).



L'article 563 du code de procédure civile dispose en effet que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Ainsi, lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078). 



Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité de la mise en demeure invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu'à l'annulation des chefs expressément critiqués devant la commission de recours amiable, encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ces seuls chefs de redressement.



En l'espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 8 juillet 2016, la société a expressément indiqué ceci :



« La société entend, par le présent recours, contester les chefs de redressement numéro 1, 4 et 8.

C'est en l'état que la société [4] sollicite de la commission de recours amiable [6] l'annulation de ces chefs de redressement et la déduction de leur montant sur la mise en demeure y afférent. »



Il résulte, sans ambiguïté, de ce courrier que la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation limitée à certains chefs de redressement et n'a pas, à ce stade, articulé de moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la mise en demeure dans son entier.



A défaut pour la société d'avoir contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure, et si elle est malgré tout recevable à le faire devant la présente juridiction, c'est uniquement au regard et dans la limite des chefs de redressement contestés devant la commission et encore en litige devant la cour.



Par conséquent, la société est irrecevable à solliciter l'annulation de la mise en demeure, s'agissant des chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour.



Dès lors que la société n'a pas invoqué devant la commission de recours amiable des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement dans son entier, l'effet de cette annulation, si elle devait être prononcée, devra être limité aux chefs de redressement expressément critiqués, soit les chefs n° 1, 4 et 8. 



Sur la nullité de la mise en demeure



La société soutient que la mise en demeure du 8 juin 2016 est nulle au motif qu'elle ne détaille pas la nature des montants redressés, la seule mention 'employeurs de personnel salarié' étant insuffisante pour permettre d'avoir connaissance de la nature et des montants réclamés par période pour chacune des cotisations. 



L'URSSAF soutient que la mise en demeure litigieuse permet à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.



Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



La mise en demeure du 8 juin 2016 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :



- la nature des cotisations : "employeurs de personnel salarié" ;



- les motifs de la mise en recouvrement et la période de référence : 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 30/03/2016, articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale' ;



- le montant des sommes réclamées année par année en distinguant les cotisations et contributions et les majorations de retard.



Elle fait référence à la lettre d'observations du 30 mars 2016 laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et il n'existe pas de discordances de montant entre la lettre d'observations complétée par la réponse de l'inspecteur du recouvrement du 2 juin 2016 et la mise en demeure.



La société a pu présenter ses observations aux inspecteurs du recouvrement lesquels lui ont apporté une réponse motivée et chiffrée.



Contrairement à ce que soutient la société, la mention 'employeurs de personnel salarié' l'informait suffisamment de la nature des cotisations, soit celles dues en sa qualité d'employeur.



En outre, le fait que cette mise en demeure mentionne qu'il s'agit de cotisations alors que certains chefs de redressement concernent la CSG, CRDS, le 'versement transport' ou la contribution 'FNAL' est inopérant en l'état du renvoi à la lettre d'observations dont les mentions précisent la nature et la cause des sommes réclamées (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n°22-11.789).



A la lumière de ce qui précède, force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure renvoyant à la lettre d'observations permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.



La société sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 8 juin 2016.



Sur la nullité du contrôle pour irrégularité de la procédure



La société soutient que l'inspecteur du recouvrement a procédé à des interrogatoires d'une personne tierce à la société, M. [M] [H], auprès duquel il a demandé des documents, en méconnaissance de l'article R. 243-59 de sorte qu'il y a lieu d'annuler la mise en demeure.



L'URSSAF fait valoir que les attestations produites ne permettent aucunement de démontrer que l'agent de contrôle aurait interrogé M. [H] au sens du code de la sécurité sociale ni même qu'il lui aurait demandé de lui remettre des documents qui auraient servi à fonder le redressement ; qu'en outre, la société n'identifie pas les chefs de redressement qui seraient fondés sur la base des informations ou documents prétendument recueillis auprès de M. [H] ; que la société doit donc être déboutée de sa demande de nullité de la procédure de contrôle.



L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose :



'La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.



L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.



Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.'



Ces dispositions qui confèrent aux inspecteurs du recouvrement des pouvoirs d'investigation sont d'interprétation stricte. Les agents de l'organisme de recouvrement ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.



Le recueil d'information opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle. Les inspecteurs du recouvrement ne peuvent recueillir des renseignements et documents auprès de tiers à l'employeur ( 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-18.471, 2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n°23-19.742 ) sauf si au préalable ces documents ont été demandés à la société contrôlée.



En l'espèce, la société produit 3 attestations :



- celle de M. [Z], directeur des supports de la société qui atteste : 



« Lors du contrôle URSSAF, le contrôleur s'est adressé à plusieurs reprises à M. [H] alors qu'il ne faisait pas parti des salariés de l'entreprise [4]. »



- celle de M. [H] qui certifie lui-même : 



« Lors du contrôle URSSAF, le contrôleur s'est adressé à moi alors que je n'étais pas salarié de l'entreprise [4]. »



- celle de Mme [T] épouse [U] qui déclare : 



« Je soussigné, [D] [U], embauchée depuis le 5 août 2003 et secrétaire comptable en 2016 atteste de ma présence lors du contrôle URSSAF. Étant dans le même bureau que la comptable de l'époque, j'ai pu constater des échanges entre M. [H] et M. [N]. »



Il n'est pas contesté que M. [H] était salarié de la société [7], prestataire comptable.



La société produit en outre un mail de M. [H] adressé à M. [Z] et M.[X] en date du 22 février 2016 ainsi rédigé :



« Messieurs, 

Ci-joint les conclusions de l'inspecteur avant lettre d'observations et la conduite que nous devons tenir :

. [R] 2013 et 2014 : montant brut redressement 27'079. Recalcul de notre part individu par individu comme pour [8] car le montant annoncé est global. 

. Cotisations FNAL : 1154. OK

. Pôle emploi [G] : 9045. Pour moi [G] étant associé d'AVF n'est pas assujetti à cette cotisation. À vérifier par GM

. Déduction forfaitaire de 10 % conducteur de travaux : 15'161. À se faire conforter par GM.

. Cadeaux à la clientèle : 3462. Liste en cours d'élaboration par l'entreprise.

. Avantages en nature véhicules de tourisme : 8505. La contestation me semble difficile.

. IGD versées à tort. A prouver la bonne foi d'AVFTP, contestation difficile mais à voir avec GM.

Soit un total avant contestation de 79'470. »



Toutefois, il ne ressort pas de ces attestations ou de ce mail que l'inspecteur de recouvrement aurait obtenu des renseignements et documents auprès de M. [H] qu'il n'aurait pas au préalable sollicités auprès de la société et qui auraient servi de fondement aux chefs de redressement retenus.



Ce moyen de nullité de la procédure de contrôle est inopérant et sera comme tel écarté. 



Sur le chef de redressement n° 1 intitulé ' contribution [5] : Employeurs affiliés aux caisses de congés payés'



L'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes :



« Au titre de la contribution du fonds national d'aide au logement (FNAL), l'employeur a déclaré les bases suivantes :

- année 2013: 1'001 903 euros

- année 2014 : 1'005'048 euros.

Ces bases correspondent à la totalité des rémunérations.

L'employeur adhère à une caisse de congés payés.

Or, au regard des textes visés ci-dessus, la charge du paiement de la contribution [5] due sur les indemnités de congés payés versées par les caisses est transférée aux entreprises à compter du 1er janvier 2013.

La base doit donc être majorée de 11,5 % soit les bases suivantes :

- année 2013:1'117'122

- année 2014:1'121'186.

Il convient de soumettre au FNAL le différentiel soit :

- année 2013 : 115'219 euros

- année 2014 : 115'638 euros. »



La société ne conteste pas que la charge du paiement de la contribution [5] due sur les indemnités de congés payés versées par les caisses est transférée aux entreprises à compter du 1er janvier 2013. Elle se prévaut de sa bonne foi pour solliciter une remise gracieuse de ce chef de redressement dans la mesure où la caisse de congés payés à laquelle elle est affiliée ne l'a pas informée de cette évolution législative au 1er janvier 2013 de sorte que l'erreur relevée par l'inspecteur du recouvrement ne résulte pas d'un acte délibéré et volontaire de sa part.



L'URSSAF refuse la remise gracieuse sollicitée aux motifs que les textes entrent en vigueur le lendemain de leur publication au journal officiel et que la société ne peut invoquer utilement l'ignorance qu'elle avait des nouvelles dispositions.



En application de l'article 1350 du code civil, une remise de dette ne peut être accordée que par le créancier.



En l'espèce, la société ne conteste pas que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 transfère des caisses de congés payés aux entreprises la charge du paiement du FNAL dû sur les indemnités de congés payés versées par la caisse pour les salariés qui en relèvent en application de l'article L. 3141-30 du code du travail.



L'URSSAF n'accepte pas la remise de dette sollicitée.



Dès lors, seule l'URSSAF ayant la faculté de remettre ou de réduire le montant de sa créance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.



Sur le chef de redressement n°4 intitulé 'frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-absence de décision expresse'



L'inspecteur du recouvrement a fait les constatations suivantes :



« L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour les ouvriers du bâtiment visés au paragraphe 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier. Il résulte des règles sus exposées que la déduction forfaitaire spécifique n'est notamment pas applicable :

- au personnel administratif des entreprises de bâtiment ou de travaux publics,

- au conducteur de travaux qui ne prouve pas sa présence effective, permanente et exclusive sur les chantiers.

L'entreprise applique la déduction forfaitaire spécifique (DFS-abattement de 10%) pour tous les salariés de l'entreprise, à l'exception du président de la société, des comptables et secrétaires.

Or, dans les faits, plusieurs anomalies sont relevées :

- DFS appliquée pour les salariés sédentaires à l'atelier à savoir M. [F] [Q] (responsable d'atelier), M. [I] [B], M. [P] [A]

- DFS pour les conducteurs de travaux et contrôleur qualité. Leur présence n'étant pas majoritairement sur chantier, l'employeur ne peut pas opter pour la DFS pour cette catégorie de salariés. Il est à noter que les conducteurs de travaux se font rembourser leurs frais réels de repas et de découchers. Or, ceux-ci auraient dû être réintégrés dans l'assiette des cotisations, en application de la règle de non-cumul des remboursements de frais avec la DFS.

Il en résulte une régularisation sur les bases suivantes (cf annexe 3) :

- année 2013 : 13'927 euros

- année 2014 : 15'275 euros.

Un recalcul de la réduction générale des cotisations est également réalisé pour M. [B] et [L] compte tenu du montant régularisé (cf annexe 3 bis). »



La société conteste ce chef de redressement, sauf pour les salariés sédentaires à l'atelier, en faisant valoir que la présence des conducteurs de travaux et contrôleur qualité est majoritairement ou permanente et exclusive sur chantiers afin qu'ils assurent, de façon respective, la bonne exécution des chantiers et la sécurité des travailleurs ; qu'elle produit les pointages mensuels de M. [K] [L] pour les mois de janvier 2013 à décembre 2014 ; que s'il est exact que l'étude des frais de déplacement des salariés visés permet de constater que ces derniers sont effectivement amenés à se déplacer fréquemment, cet élément ne constitue pas pour autant la preuve d'une absence de présence majoritaire ou exclusive et permanente sur chantier ; qu'en outre, aucune violation de la règle de non-cumul des remboursements de frais avec la DFS ne peut être retenue dès lors que les indemnités de grand déplacement bénéficient d'une exception à cette interdiction de non-cumul ; que dès lors ce chef de redressement d'un montant total de 18'486 euros doit être annulé.



L'URSSAF précise que la société ne conteste ce chef de redressement que pour les conducteurs de travaux et le contrôleur qualité. Elle soutient que l'absence de présence majoritaire des conducteurs de chantier sur les chantiers résulte de l'étude de leurs frais de déplacement ; que ces conducteurs bénéficient par ailleurs de remboursements de frais exonérés de cotisations alors qu'il existe une règle de non cumul entre la déduction forfaitaire spécifique et la prise en charge des frais de petits déplacements; que la DFS ne peut s'appliquer à M. [L], contrôleur qualité, qui n'est pas explicitement prévue par les textes et dont la preuve n'est pas rapportée de sa présence effective, permanente et exclusive sur les chantiers.



Il convient tout d'abord de relever que la société reconnaît que c'est à tort qu'elle a appliqué le DFS pour M. [Q], responsable d'atelier et qu'elle n'apporte aucun élément pour contester que M. [B] et M. [A] (mécaniciens de chantiers) sont des salariés sédentaires.



Dès lors, le redressement les concernant doit être validé.



En application des dispositions générales de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant l'assiette des cotisations de sécurité sociale et les déductions y afférentes, certaines professions permettent à l'employeur d'appliquer une déduction forfaitaire spécifique à l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoit :



'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.'



Les professions ainsi concernées par la déduction sont celles prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour les 'ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier'.



L'article 1er du décret du 17 novembre 1936 renvoie pour sa part à la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, intitulé « Ouvriers du bâtiment nomenclature des industries et professions ».



Il précise :



' Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements où s'exercent les professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions :



Sous-groupe 4 Q a (entreprises de travaux publics).'



Ce sous-groupe de la nomenclature des industries et professions vise expressément, au paragraphe 4.92 les conducteurs de travaux. (2ème Civ. 14 février 2013 n° 12-13656)



Le bénéfice de la déduction supplémentaire prévue en faveur des ouvriers du bâtiment est donc réservé à ceux qui remplissent les deux conditions suivantes:

- exercer une activité relevant de la branche du bâtiment ;

- travailler sur des chantiers, c'est-à-dire être exposés au risque d'un changement fréquent de lieu de travail.



Force est de constater que l'article 1er du décret précité qualifie d'ouvriers du bâtiment les conducteurs de travaux des entreprises de travaux publics. 



Cette profession ne relève donc pas d'une dérogation et la société n'a en conséquence pas à prouver la présence effective, permanente et exclusive sur les chantiers des conducteurs de travaux comme le soutient l'URSSAF dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils travaillent sur des chantiers.



Les conducteurs de travaux des entreprises de travaux publics ouvrent donc droit à la DFS.



Toutefois, selon l'inspecteur du recouvrement, ces conducteurs de travaux ne peuvent à la fois donner lieu à la réduction forfaitaire spécifique et obtenir le remboursement de leurs frais réels et de découchers en application du principe du non cumul entre la déduction forfaitaire spécifique et la prise en charge des frais de déplacements. 



S'il est exact que la DFS ne peut se cumuler avec l'exclusion de l'assiette des cotisations des sommes versées pour le remboursement des frais professionnels de déplacements, c'est à l'exception des cas limitativement prévus par l'annexe de l'arrêté du 25 juillet 2005 qui prévoit :



« Allocations et indemnités versées au titre des remboursements de frais professionnels admis à être déduits de l'assiette de cotisations en cas de déduction forfaitaire spécifique autorisée aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 

I- allocations et indemnités versées à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé

1° les indemnités de grands déplacements alloués aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002. »



Or, en l'espèce, l'inspecteur de recouvrement fait état de frais de découchers qui ne concernent que les grands déplacements de sorte que le cumul de l'exclusion de ces frais de l'assiette des cotisations et le DFS est possible.



Ce chef de redressement devra donc être annulé s'agissant des conducteurs de travaux. (Messieurs [S] et [W]) 



Par ailleurs, l'abattement supplémentaire peut être accordé aux ouvriers occupés dans l'entreprise :

- que leur service appelle d'une façon régulière sur les chantiers,

- et qui ont à supporter de ce fait des dépenses professionnelles sensiblement aussi élévées que celles des ouvriers travaillant exclusivement au-dehors. 



En l'espèce, M. [L] exerce l'activité de contrôleur qualité qui n'est pas qualifié par l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 d'ouvriers du bâtiment.



Il exerce toutefois au sein de la société et peut donner lieu à la réduction forfaitaire spécifique si la société rapporte la preuve qu'il travaille de façon régulière sur les chantiers.



Pour ce faire, la société produit aux débats les pointages mensuels de M.[L] de janvier 2013 à décembre 2014 qui démontre qu'il est constamment sur des chantiers à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12]...



Ces feuilles de pointage comportent pour la plupart deux signatures et permettent le calcul des heures supplémentaires effectuées.



Force est de constater que l'URSSAF qui affirme que M. [L] n'est pas exclusivement sur les chantiers n'apporte pas d'éléments en ce sens. Le fait qu'il soit exposé à de nombreux déplacements ne peut remettre en cause sa présence sur les chantiers comme le fait l'URSSAF dès lorsque la société a de nombreux chantiers éloignés géographiquement de son siège.



Dans ces conditions, la société rapporte la preuve qui lui incombe de la présence régulière de M. [L] sur les chantiers.



Ce chef de redressement devra donc être annulé s'agissant de M. [L], contrôleur qualité.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a validé entièrement ce chef de redressement et l'URSSAF sera condamnée à rembourser à la société la différence entre la somme versée par cette dernière à ce titre et celle résultant du nouveau calcul effectué suite à l'annulation partielle de ce chef de redressement.



Sur le chef de redressement n° 8 intitulé 'frais professionnels non justifiés-indemnités de grand déplacement'



L'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes :



« Depuis juillet 2008, un accord de l'employeur avec les délégués du personnel prévoit une indemnisation du grand déplacement (IGD) forfaitaire de 63,50 euros, dédommageant les deux repas et les découchers (avec petit déjeuner). L'accord prévoit aussi l'octroi d'autant d'indemnité que de 'poste de travail'. À savoir que, pour un déplacement du lundi matin au vendredi 17 heures, les salariés bénéficient de 5 IGD pour 5 jours de travail, l'employeur considérant un départ la veille.

Les salariés en déplacement complètent chaque mois une feuille de frais. Cette feuille récapitule la date, le nom du chantier, le numéro du chantier, l'heure (jour/nuit/trajet), indemnité (zone/déjeuner/dîner/nuitée), prime (conduite, autre).

Dans les faits, la colonne heure n'est pas complétée. Les salariés se contentent pour la plupart de cocher les indemnités. Les feuilles de frais consultées ne précisent pas les véhicules utilisés ni les heures de départ (domicile ou entreprise) et d'arrivée (entreprise ou domicile) des salariés.

Un programme hebdomadaire est diffusé par l'employeur précisant les chantiers, les équipes constituées et les véhicules utilisés par les équipes pour se rendre sur les chantiers. Chaque véhicule est équipé d'une carte TOTAL permettant aux salariés de ne pas faire l'avance des frais de carburant et de péages.

C'est donc à partir des relevés de factures [9], des programmes hebdomadaires et des notes de frais que l'analyse des frais de déplacement a été opérée.

Il s'avère que pour la plupart des chantiers, les salariés n'engagent pas de frais de découcher ou de repas la veille de leur mission ou à la fin de leur mission quand bien même celle-ci se termine à quatre ou six heures du matin (cas des chantiers sur [Localité 7], [Localité 4], [Localité 9] (cf annexes 6 et 7).

Il en résulte une régularisation sur les bases brutes suivantes :

année 2013 : 25'573 euros décomposé comme suit : 1337 euros sans abattement et 21'974 euros (25'753 euros - 1 337 euros) X 0,90 (DFS) 

année 2014 : 13'665 euros décomposé comme suit : dont 467 euros sans abattement et 11'878 euros (13'665 euros -467 euros) X 0,90 (DFS).

Un recalcul de la réduction générale des cotisations est également réalisé pour certains salariés compte tenu des montants régularisés (cf annexes 8 et 9). »



La société se prévaut de l'accord mis en place depuis juillet 2008 expliquant ainsi pourquoi elle n'a pas procédé au contrôle de la réalité des découchages. Elle soutient que le redressement est infondé dès lors que la présomption irréfragable d'utilisation conforme trouve à s'appliquer à ces IGD puisqu'elles n'excèdent pas le montant des indemnités fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, que les salariés se trouvaient bien dans la situation pour laquelle cette limite d'exonération forfaitaire est prévue (distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement au moins égale à 50 km (trajet aller) et les transports en commun ne permettant pas de parcourir ces distances dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).



L'URSSAF fait valoir que la bonne foi de la société n'est pas de nature à l'exonérer du paiement des cotisations redressées ; qu'il lui appartenait de procéder au contrôle nécessaire auprès de ses salariés, notamment de vérifier l'effectivité des découchages afin d'être en conformité avec les textes relatifs aux frais professionnels.



Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.



Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ' Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.(...) '.



L'article 5 de cet arrêté prévoit :



'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.



S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 13] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 14], du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;



Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour) . Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'





La société peut revendiquer le bénéfice de l'exonération si elle rapporte la preuve que les présomptions cumulatives instituées par les textes s'appliquent à elle.



En outre, en application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-10.593).



En l'espèce, il est constant que pour les indemnités de grand déplacement, la société applique depuis juillet 2008, un accord conclu avec les délégués du personnel prévoyant une indemnisation forfaitaire de 63,50 euros, dédommageant les deux repas et les découchers (avec petit déjeuner) et que, pour un déplacement du lundi matin au vendredi 17 heures, les salariés bénéficient de 5 IGD pour 5 jours de travail, l'employeur retenant un départ la veille.



L'inspecteur de recouvrement a étudié les feuilles de frais remplies par les salariés, les programmes hebdomadaires diffusés par l'employeur, les relevés de facture [9] et les notes de frais pour procéder à l'analyse des frais de déplacement.



L'URSSAF ne conteste pas que les salariés ont été exposés à des frais de grand déplacement. Elle retient juste que les salariés n'engageaient pas de frais de découcher ou de repas la veille de leur mission ou à la fin de leur mission pour les chantiers de [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 9].



Elle a en conséquence procédé à un redressement en réintégrant dans l'assiette des cotisations les frais de découcher et de repas non justifiés dans l'assiette des cotisations.



La société ne conteste pas avoir versé des indemnités forfaitaires alors que les salariés n'ont pas respecté l'accord de 2008 en ne partant pas la veille de leur mission.



Dès lors, la société ne justifie pas que les salariés ont engagé des frais supplémentaires pour les repas et découchers la veille de leur mission ou à la fin de leur mission, de sorte que la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne peut s'appliquer pour cette partie des indemnités.



En conséquence, les indemnités versées aux salariés au titre des frais de découcher et de repas à la veille de leur premier jour de travail ou à la fin du dernier jour n'étaient pas destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement de sorte que c'est à bon droit que l'URSSAF les a réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les intérêts de retard



L'article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.



L'article 1352-7 prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.



L'URSSAF est réputée être de mauvaise foi lorsqu'elle sait que le redressement est contesté et qu'elle en poursuit le règlement à ses risques et périls (Soc. 08/10/1998 n° 96-19.448 ; 2e Civ. 20 juin 2019, pourvoi n°18-15.783).



En l'espèce, les intérêts légaux sur la différence entre les sommes versées et les sommes dues résultant du nouveau calcul effectué suite à l'annulation partielle du chef de redressement n°4 courent à compter du règlement de ce chef de redressement effectué par la société.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité ne commande pas de faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe principalement à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : 



- Débouté la SAS [4] de sa demande relative au chef de redressement n° 4 : frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-absence de décision expresse ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare irrecevable la SAS [1] en ses contestations relativement aux chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour ;



Valide la procédure de contrôle ;



Déboute la SAS [1] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 8 juin 2016 ;



Annule partiellement le chef de redressement n° 4 en ce qu'il a retenu que la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable aux conducteurs de travaux publics, M. [S] et M. [W], ainsi qu'au contrôleur qualité, M. [L] ;



Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la [Localité 1] à procéder à un nouveau calcul de ce chef de redressement en tenant compte de ce que la déduction forfaitaire spécifique est applicable aux conducteurs de travaux, M. [S] et M. [W], ainsi qu'au contrôleur qualité, M. [L] et cumulable avec les indemnités de grand déplacement ;



Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la [Localité 1] à payer à la SAS [1] la différence entre la somme ainsi recalculée et celle versée en règlement de ce chef de redressement avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du paiement effectué par la société ;



Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59, code civil 1352-6, code civil 1352-7, code de la securite sociale R244-1, code du travail L3141-30, code civil 1350, code de la securite sociale R142-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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