Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 28 novembre 2025, n° 25/02119
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] a fait assigner la SAS ABDI exerçant sous l’enseigne PERMELEC devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5 019,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 ou subsidiairement du 20 août 2024 ou très subsidiairement, de la date de l’assignation et avec capitalisation des intérêts, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1302 et 1303 du code civil, le syndicat des copropriétaires expose avoir fait appel à la SAS ABDI pour la réalisation de divers travaux d’électricité dans les cages d’escalier de l’immeuble pour un montant total de 8 366,60 euros qu’il lui a intégralement réglé le 12 mai 2023. Il indique qu’il lui a cependant versé par erreur, sur présentation par la société ABDI de factures d’un solde injustifié, la somme supplémentaire de 5 019,96 euros qu’elle ne lui a pas remboursée, en dépit des courriels que le syndicat des copropriétaires lui a envoyés en avril et en mai 2024 et de la mise en demeure d’avocat envoyée le 20 août 2024, ce qui caractérise sa mauvaise foi. À l'audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SAS ABDI n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement de l’indu Aux termes des 1302 et 1302-1 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. Les pièces versées par le syndicat des copropriétaires démontrent que le montant des travaux réalisés par la SAS ABDI s’élevait, selon les devis produits, à la somme de 8 366,60 euros. Or, le requérant rapporte la preuve qu’il a non seulement versé cette somme en intégralité le 12 mai 2023, son compte ayant été débité de ce montant le 15 mai 2023 mais qu’il s’est aussi acquitté de quatre factures présentées le 16 mai 2023 par la SAS ABDI pour un montant total de 5 019,96 euros dont son compte bancaire a de nouveau été débité le 7 juillet 2023. Il justifie avoir pris attache, par l’intermédiaire de son syndic alors en exercice, avec la défenderesse dès le 8 avril 2024 pour lui faire part de son erreur expliquant avoir versé la totalité du montant des travaux dès le 12 mai 2023 au lieu de ne verser que l’acompte de 40% comme prévu aux devis et qu’ainsi, les factures qui lui ont été présentées par la suite au titre des 60% restant et qu’il a réglées ne correspondaient, en réalité, à aucune créance. Aucune suite n’a été donnée à ce courriel ni à la mise en demeure du 20 août 2024 envoyée par l’avocat du syndicat des copropriétaires en LRAR, à laquelle était attachée le RIB du demandeur afin d’obtenir le remboursement sollicité. La SAS ABDI ne comparaît pas le jour de l’audience et n’apporte ainsi aucune explication. Il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de ce qu’il a réglé une somme de 5 019,96 euros qui n’était justifiée par aucune cause. La SAS ABDI sera en conséquence à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 019,96 euros en répétition de l’indû, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024, la preuve de la mauvaise foi de la SAS ABDI au moment de la présentation des factures du 16 mai 2023 n’étant pas rapportée. La capitalisation des intérêts de droit lorsqu’elle est demandée en application de l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée. Sur les demandes accessoires La SAS ABDI, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe ; CONDAMNE la SAS ABDI à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice la société LAMY la somme de 5 019,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SAS ABDI à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice la société LAMY M la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS ABDI aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés. Le Greffier, La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian CANDAN ; SAS ABDI exerçant sous l’enseigne PERMELEC Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/02119 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TEI N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 28 novembre 2025 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet LAMY [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 8] et un établissement secondaire sis [Adresse 1] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869 DÉFENDERESSE SAS ABDI exerçant sous l’enseigne PERMELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 septembre 2025 Délibéré le 28 novembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 28 novembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02119 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TEI EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] a fait assigner la SAS ABDI exerçant sous l’enseigne PERMELEC devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5 019,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 ou subsidiairement du 20 août 2024 ou très subsidiairement, de la date de l’assignation et avec capitalisation des intérêts, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1302 et 1303 du code civil, le syndicat des copropriétaires expose avoir fait appel à la SAS ABDI pour la réalisation de divers travaux d’électricité dans les cages d’escalier de l’immeuble pour un montant total de 8 366,60 euros qu’il lui a intégralement réglé le 12 mai 2023. Il indique qu’il lui a cependant versé par erreur, sur présentation par la société ABDI de factures d’un solde injustifié, la somme supplémentaire de 5 019,96 euros qu’elle ne lui a pas remboursée, en dépit des courriels que le syndicat des copropriétaires lui a envoyés en avril et en mai 2024 et de la mise en demeure d’avocat envoyée le 20 août 2024, ce qui caractérise sa mauvaise foi. À l'audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SAS ABDI n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement de l’indu Aux termes des 1302 et 1302-1 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. Les pièces versées par le syndicat des copropriétaires démontrent que le montant des travaux réalisés par la SAS ABDI s’élevait, selon les devis produits, à la somme de 8 366,60 euros. Or, le requérant rapporte la preuve qu’il a non seulement versé cette somme en intégralité le 12 mai 2023, son compte ayant été débité de ce montant le 15 mai 2023 mais qu’il s’est aussi acquitté de quatre factures présentées le 16 mai 2023 par la SAS ABDI pour un montant total de 5 019,96 euros dont son compte bancaire a de nouveau été débité le 7 juillet 2023. Il justifie avoir pris attache, par l’intermédiaire de son syndic alors en exercice, avec la défenderesse dès le 8 avril 2024 pour lui faire part de son erreur expliquant avoir versé la totalité du montant des travaux dès le 12 mai 2023 au lieu de ne verser que l’acompte de 40% comme prévu aux devis et qu’ainsi, les factures qui lui ont été présentées par la suite au titre des 60% restant et qu’il a réglées ne correspondaient, en réalité, à aucune créance. Aucune suite n’a été donnée à ce courriel ni à la mise en demeure du 20 août 2024 envoyée par l’avocat du syndicat des copropriétaires en LRAR, à laquelle était attachée le RIB du demandeur afin d’obtenir le remboursement sollicité. La SAS ABDI ne comparaît pas le jour de l’audience et n’apporte ainsi aucune explication. Il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de ce qu’il a réglé une somme de 5 019,96 euros qui n’était justifiée par aucune cause. La SAS ABDI sera en conséquence à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 019,96 euros en répétition de l’indû, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024, la preuve de la mauvaise foi de la SAS ABDI au moment de la présentation des factures du 16 mai 2023 n’étant pas rapportée. La capitalisation des intérêts de droit lorsqu’elle est demandée en application de l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée. Sur les demandes accessoires La SAS ABDI, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe ; CONDAMNE la SAS ABDI à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice la société LAMY la somme de 5 019,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SAS ABDI à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice la société LAMY M la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS ABDI aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés. Le Greffier, La Présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-6, code civil 1352-7, code civil 1303, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1352-6, code civil 1352-7, code civil 1302-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00109
en commun : code civil 1352-6, code civil 1352-7, code civil 1302-1
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en commun : code civil 1352-6, code civil 1352-7, code civil 1302-1
Mise à jour de la source le 2025-12-19T15:46:43.119Z.