notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, Inscr Civil Cont -5000€, 16 juillet 2026, n° 25/00830

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [C] a fait appel à Monsieur [A] [Q], exerçant sous l’enseigne P PLOMBERIE, pour l’entretien de son réseau d’assainissement commun avec la SCI a3J. 

Une facture d’un montant de 6 000 euros TTC a été dressée le 25 juin 2024 relativement à cette intervention comprenant : 
« tranchée sur béton, curage au niveau canalisation eau usée, nettoyage avec machine haute pression dans réseau, nettoyage des antennes en séparation (studio, 2 pièces, maison, voisin maison, antenne fontaine),création regard dans le chemin de réseau principal avec nouveau caniveaux, mise en état de l’allée ». 
Une seconde facture du 23 août 2024 a été émise par P PLOMBERIE reprenant les éléments de la précédente et précisant que « par convention entre les deux parties utilisatrices du réseau : 
QP Mr [C] [B] – [Adresse 4] : 3000 €
QP SCI A3J – [Adresse 5] (Mr et Mme [W]) : 3 000 € ». 

Monsieur [C] a réglé la somme totale de 6 000 euros alors que la SCI a3J a quant à elle réglé la somme de 3 000 euros.

Par courriel du 27 décembre 2024, Monsieur [C] a demandé à Monsieur [Q] le remboursement de la somme de 3 000 euros. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2025, Monsieur [C] a mis en demeure Monsieur [Q] de lui restituer la somme de 3 000 euros. 

Une troisième facture a été émise par P PLOMBERIE le 24 janvier 2025 pour des « travaux supplémentaires chantier M. [B] [C] » d’un montant de 2 703,12 euros TTC. 

Par courrier recommandé du 27 janvier 2025, Monsieur [C] a contesté la réalisation de travaux supplémentaires à son profit affirmant que certaines prestations avaient déjà été facturées et d’autres n’avaient pas été commandées et réalisées. 

Par lettre recommandée du 17 avril 2025, le conseil de Monsieur [C] a de nouveau mis en demeure Monsieur [Q] de procéder au remboursement de la somme de 3 000 euros. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2025, Monsieur [B] [C] a assigné Monsieur [A] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil : 
condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 3 000 euros avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure, condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de temps subis, condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 24 novembre 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges des pièces et écritures des parties. Le dossier a été retenu à l’audience du 11 mai 2026. 

A ladite audience, Monsieur [B] [C], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : 
débouter Monsieur [Q] de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 2 703,12 euros avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure, condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de temps subis, condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 
Monsieur [C] explique avoir fait deux virements de 3 000 euros à Monsieur [Q] dans l’attente du règlement de sa voisine pensant que ce dernier tardait à être effectué alors qu’en réalité sa voisine avait déjà réglé. Il conteste avoir sollicité des travaux supplémentaires à Monsieur [Q]. Il soutient que Monsieur [Q] ayant perçu 3 000 euros de trop doit lui restituer ce montant, déduction à faire de la somme de 296,88 euros qu’il a déjà reçue du défendeur. Il estime en outre avoir subi un préjudice moral et une grande perte de temps du fait du comportement de Monsieur [Q]. 

Monsieur [A] [Q], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de : 
débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [C] aux entiers dépens. 
Monsieur [Q] dit avoir effectué des travaux supplémentaires au profit de Monsieur [C] pour la somme totale de 2 703,12 euros pour le débouchage de la douche et la pose d’une nouvelle pompe de relevage pour la piscine. Il précise avoir imputé les 3 000 euros perçus en trop sur la facture de cette seconde intervention, raison pour laquelle il a reversé à Monsieur [C] les 296,88 euros restants. Ainsi selon lui il n’y a pas lieu à répétition de l’indu. 

Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale en paiement

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1359 alinéa 1er de ce code prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1361 précise qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes des articles 1302 alinéa 1er, 1302-1 et 1302-3 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.

Enfin, suivant les articles 1352, 1352-6 et 1352-7 du même code, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

En l’espèce, les parties s’accordent à dire que Monsieur [C] a réglé la somme de 6 000 euros au total à Monsieur [Q] et que la SCI A3J lui a également réglé la somme de 3 000 euros. 

Monsieur [Q] justifie la conservation des 3 000 euros supplémentaires versés par Monsieur [C] par la réalisation d’autres travaux à son profit, à savoir, selon facture du 24 janvier 2025 d’un montant de 2 703,12 euros TTC : 
« débouchage et curage sur réseau d’évacuation eau usée studio + débouchage douche avec un nouveau joint complet + débouchage évier pose nouvelle pompe de relevage pour piscine (fournit par le client) avec branchement du tuyau, réparation des fissures sur l’allée principale en béton avec nettoyage des fissures et mise en bon état avec du ciment ». A ces prestations s’ajoutent des frais de déplacement et de gestion des déchets. 

Cette facture est la seule pièce produite relativement à cette seconde intervention. Aucune date d’intervention n’y figure, et cette facture a été établie par l’envoi de courriers de la part de Monsieur [C] réclamant la restitution de la somme de 3000 €. 

Les prestations dont il s’agit portent sur une somme supérieure à 1 500 euros, un contrat écrit aurait donc dû être rédigé afin de prouver l’existence d’obligations entre les parties pour cette seconde intervention, à l’instar d’un devis signé valant contrat. 

En l’absence de contrat écrit, de commencement de preuve corroboré par un autre moyen de preuve ou encore d’aveu judiciaire de la part de Monsieur [C], ce dernier contestant avoir sollicité ces travaux et contestant leur réalisation, Monsieur [Q] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un acte juridique liant les parties quant à une seconde intervention de l’enseigne P PLOMBERIE.

Ainsi, le paiement supplémentaire de 3 000 euros de Monsieur [C] au profit de Monsieur [Q] n’est lié à aucune obligation de paiement. Cette somme a été reçue par l’entrepreneur sans être due et doit donc donner lieu à restitution. 

La somme de 296,88 euros a d’ores et déjà été restituée par Monsieur [Q] à Monsieur [C]. Monsieur [Q] demeure donc redevable de la somme de 2 703,12 euros (3 000 – 296,88). 

Condamnation de Monsieur [Q] sera donc prononcée en ce sens. 

La demande de fixation du point de départ des intérêts au 20 janvier 2025 apparaissant être une erreur matérielle dans les conclusions de Monsieur [C] car la mise en demeure est datée du 02 janvier 2025 et non du 20 janvier 2025, les intérêts au taux légal seront dus à compter du 02 janvier 2025. 


Sur la demande de dommages-intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En application de ce texte et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la victime de démontrer qu’elle a subi un préjudice trouvant son origine dans la faute du responsable qu’elle met en cause.

En l’espèce, le refus persistant de Monsieur [Q] à procéder au remboursement du trop-perçu a nécessairement causé tracas et perte de temps à Monsieur [C], préjudice certain en son principe qui sera justement évalué à 350 euros. 

Condamnation de Monsieur [Q] sera prononcée en ce sens. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Compte tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [A] [Q] sera condamné aux dépens de l’instance. 

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [Q] devra indemniser Monsieur [B] [C] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros. 

Condamné aux dépens, Monsieur [A] [Q] ne saurait revendiquer pour lui-même une telle indemnité.  

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera constaté que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 2 703,12 euros en restitution des sommes versées indument, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; et DÉBOUTE Monsieur [A] [Q] de sa demande réciproque tirée du même texte ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens de l’instance ; 

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Cour d’appel de Caen
------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
 [Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]



N° RG 25/00830 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DP3L





































JUGEMENT
DU 16 JUILLET 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER


DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [B] [C], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Floriane GABRIEL, avocat au barreau de LISIEUX


PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [A] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne P PLOMBERIE, 
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN


***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

















EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [C] a fait appel à Monsieur [A] [Q], exerçant sous l’enseigne P PLOMBERIE, pour l’entretien de son réseau d’assainissement commun avec la SCI a3J. 

Une facture d’un montant de 6 000 euros TTC a été dressée le 25 juin 2024 relativement à cette intervention comprenant : 
« tranchée sur béton, curage au niveau canalisation eau usée, nettoyage avec machine haute pression dans réseau, nettoyage des antennes en séparation (studio, 2 pièces, maison, voisin maison, antenne fontaine),création regard dans le chemin de réseau principal avec nouveau caniveaux, mise en état de l’allée ». 
Une seconde facture du 23 août 2024 a été émise par P PLOMBERIE reprenant les éléments de la précédente et précisant que « par convention entre les deux parties utilisatrices du réseau : 
QP Mr [C] [B] – [Adresse 4] : 3000 €
QP SCI A3J – [Adresse 5] (Mr et Mme [W]) : 3 000 € ». 

Monsieur [C] a réglé la somme totale de 6 000 euros alors que la SCI a3J a quant à elle réglé la somme de 3 000 euros.

Par courriel du 27 décembre 2024, Monsieur [C] a demandé à Monsieur [Q] le remboursement de la somme de 3 000 euros. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2025, Monsieur [C] a mis en demeure Monsieur [Q] de lui restituer la somme de 3 000 euros. 

Une troisième facture a été émise par P PLOMBERIE le 24 janvier 2025 pour des « travaux supplémentaires chantier M. [B] [C] » d’un montant de 2 703,12 euros TTC. 

Par courrier recommandé du 27 janvier 2025, Monsieur [C] a contesté la réalisation de travaux supplémentaires à son profit affirmant que certaines prestations avaient déjà été facturées et d’autres n’avaient pas été commandées et réalisées. 

Par lettre recommandée du 17 avril 2025, le conseil de Monsieur [C] a de nouveau mis en demeure Monsieur [Q] de procéder au remboursement de la somme de 3 000 euros. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2025, Monsieur [B] [C] a assigné Monsieur [A] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil : 
condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 3 000 euros avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure, condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de temps subis, condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 24 novembre 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges des pièces et écritures des parties. Le dossier a été retenu à l’audience du 11 mai 2026. 

A ladite audience, Monsieur [B] [C], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : 
débouter Monsieur [Q] de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 2 703,12 euros avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure, condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de temps subis, condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 
Monsieur [C] explique avoir fait deux virements de 3 000 euros à Monsieur [Q] dans l’attente du règlement de sa voisine pensant que ce dernier tardait à être effectué alors qu’en réalité sa voisine avait déjà réglé. Il conteste avoir sollicité des travaux supplémentaires à Monsieur [Q]. Il soutient que Monsieur [Q] ayant perçu 3 000 euros de trop doit lui restituer ce montant, déduction à faire de la somme de 296,88 euros qu’il a déjà reçue du défendeur. Il estime en outre avoir subi un préjudice moral et une grande perte de temps du fait du comportement de Monsieur [Q]. 

Monsieur [A] [Q], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de : 
débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [C] aux entiers dépens. 
Monsieur [Q] dit avoir effectué des travaux supplémentaires au profit de Monsieur [C] pour la somme totale de 2 703,12 euros pour le débouchage de la douche et la pose d’une nouvelle pompe de relevage pour la piscine. Il précise avoir imputé les 3 000 euros perçus en trop sur la facture de cette seconde intervention, raison pour laquelle il a reversé à Monsieur [C] les 296,88 euros restants. Ainsi selon lui il n’y a pas lieu à répétition de l’indu. 

Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale en paiement

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1359 alinéa 1er de ce code prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1361 précise qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes des articles 1302 alinéa 1er, 1302-1 et 1302-3 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.

Enfin, suivant les articles 1352, 1352-6 et 1352-7 du même code, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

En l’espèce, les parties s’accordent à dire que Monsieur [C] a réglé la somme de 6 000 euros au total à Monsieur [Q] et que la SCI A3J lui a également réglé la somme de 3 000 euros. 

Monsieur [Q] justifie la conservation des 3 000 euros supplémentaires versés par Monsieur [C] par la réalisation d’autres travaux à son profit, à savoir, selon facture du 24 janvier 2025 d’un montant de 2 703,12 euros TTC : 
« débouchage et curage sur réseau d’évacuation eau usée studio + débouchage douche avec un nouveau joint complet + débouchage évier pose nouvelle pompe de relevage pour piscine (fournit par le client) avec branchement du tuyau, réparation des fissures sur l’allée principale en béton avec nettoyage des fissures et mise en bon état avec du ciment ». A ces prestations s’ajoutent des frais de déplacement et de gestion des déchets. 

Cette facture est la seule pièce produite relativement à cette seconde intervention. Aucune date d’intervention n’y figure, et cette facture a été établie par l’envoi de courriers de la part de Monsieur [C] réclamant la restitution de la somme de 3000 €. 

Les prestations dont il s’agit portent sur une somme supérieure à 1 500 euros, un contrat écrit aurait donc dû être rédigé afin de prouver l’existence d’obligations entre les parties pour cette seconde intervention, à l’instar d’un devis signé valant contrat. 

En l’absence de contrat écrit, de commencement de preuve corroboré par un autre moyen de preuve ou encore d’aveu judiciaire de la part de Monsieur [C], ce dernier contestant avoir sollicité ces travaux et contestant leur réalisation, Monsieur [Q] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un acte juridique liant les parties quant à une seconde intervention de l’enseigne P PLOMBERIE.

Ainsi, le paiement supplémentaire de 3 000 euros de Monsieur [C] au profit de Monsieur [Q] n’est lié à aucune obligation de paiement. Cette somme a été reçue par l’entrepreneur sans être due et doit donc donner lieu à restitution. 

La somme de 296,88 euros a d’ores et déjà été restituée par Monsieur [Q] à Monsieur [C]. Monsieur [Q] demeure donc redevable de la somme de 2 703,12 euros (3 000 – 296,88). 

Condamnation de Monsieur [Q] sera donc prononcée en ce sens. 

La demande de fixation du point de départ des intérêts au 20 janvier 2025 apparaissant être une erreur matérielle dans les conclusions de Monsieur [C] car la mise en demeure est datée du 02 janvier 2025 et non du 20 janvier 2025, les intérêts au taux légal seront dus à compter du 02 janvier 2025. 


Sur la demande de dommages-intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En application de ce texte et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la victime de démontrer qu’elle a subi un préjudice trouvant son origine dans la faute du responsable qu’elle met en cause.

En l’espèce, le refus persistant de Monsieur [Q] à procéder au remboursement du trop-perçu a nécessairement causé tracas et perte de temps à Monsieur [C], préjudice certain en son principe qui sera justement évalué à 350 euros. 

Condamnation de Monsieur [Q] sera prononcée en ce sens. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Compte tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [A] [Q] sera condamné aux dépens de l’instance. 

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [Q] devra indemniser Monsieur [B] [C] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros. 

Condamné aux dépens, Monsieur [A] [Q] ne saurait revendiquer pour lui-même une telle indemnité.  

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera constaté que l’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 2 703,12 euros en restitution des sommes versées indument, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; et DÉBOUTE Monsieur [A] [Q] de sa demande réciproque tirée du même texte ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens de l’instance ; 

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1352-7, code civil 1352-6, code civil 1302-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:54:14.300Z.