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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 26/00005

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société à responsabilité limitée CL Motors 21, ayant pour gérante Mme [B] [Q] [A] [X], exerçait des activités d'achat, vente, import, export de véhicules neufs et d'occasion, location de véhicules à moteur, vente de pièces détachées et accessoires, activité de garage réparation entretien carrosserie. Elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 31 mars 2026.

La société à responsabilité limitée Motorsport 21, ayant pour gérant M. [W] [T] [D] [X], exerçait des activités de mécanique automobiles, mécanique bateaux, mécanique générale achat/vente de tous véhicules automobiles. Elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée le 14 mars 2023.

La société par action simplifiée Recyclamed, propriétaire d'un véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 1], a confié ce dernier à M. [W] [X] pour réparation. 

Une facture a été émise le 10 juillet 2023 par la SARL Motorsport 21, pour un montant de 5546.10 euros, somme réglée par la S.A.S. Recyclamed. 

Le véhicule ne lui ayant pas été restitué, la SAS Recyclamed a, par acte de commissaire de justice en date 28 juillet 2025, fait assigner M. [W] [X] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1302 et 1352 du code civil ainsi que de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamner à titre provisionnel M. [W] [X] à lui payer la somme de 5 546,10 euros au titre de la restitution du paiement indu qu'il a reçu avec intérêts et ordonner la restitution du véhicule sous astreinte. 

Par ordonnance réputée contradictoire du 05 novembre 2025, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile:



- a condamné M. [W] [X] à payer à la SAS Recyclamed, à titre provisionnel, la somme de 5.546,10 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2023;

- a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- a condamné M. [W] [X] à restituer à la SAS Recyclamed le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- a dit qu'à défaut de restitution dans le délai d'un mois, M. [W] [X] sera condamné au versement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 

- s'est réservée la possibilité de liquider ladite astreinte ;

- a condamné M. [W] [X] à payer à la SAS Recyclamed la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné M. [W] [X] aux entiers dépens.



Par déclaration au greffe du 23 décembre 2025, M. [W] [X] a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions. 

Par avis du greffe en date du 9 janvier 2026, le conseil de l'appelant a été informé que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 4 juin 2026 avec raccourcissement des délais pour conclure, en application des dispositions des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile. 



La clôture est intervenue le 19 mai 2026.



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES





Par ses premières et ultimes écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. [W] [X], demande à la cour de :




réformer dans son intégralité l'ordonnance de référé du 5 novembre 2025 ;


Statuant à nouveau,


débouter la SAS Recyclamed de l'ensemble de ses demandes ; 




Il indique que le véhicule litigieux est toujours en réparation, soulignant toutefois avoir pris toutes les dispositions pour le réparer mais s'être trouvé confronté à des difficultés pour obtenir les pièces nécessaires, outre des problèmes de santé. 

Il fait valoir qu'il est prévu que le véhicule soit réparé et restitué à son propriétaire et sollicite la réformation de l'ordonnance déférée dès lors que le paiement de la facture litigieuse était en partie nécessaire pour pouvoir payer les pièces de remplacement.

Par ses premières et ultimes écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la SAS Recyclamed demande à la cour de :




confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2025 ;


y ajoutant,

' condamner M. [W] [C] paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; 

' débouter M. [W] [X] de ses demandes, fins et conclusions.

 

Elle expose qu'elle avait pour habitude de solliciter M. [W] [X] pour la réparation de ses véhicules, lequel était l'associé unique de la SARL CL MOTORS 21, gérée par sa fille, et de la SARL Motorsport 21, géré par ses soins.

Elle précise que le 10 juillet 2023, elle a été destinataire d'une facture de 5 546,10 euros de la SARL Motorsport 21 (RCS [Localité 1] 444 089 437), accompagnée d'un RIB, et qu'elle a procédé au paiement pour le changement du moteur de son véhicule. 

Elle explique qu'elle a découvert ultérieurement que la SARL Motorsport 21 était radiée au moment de l'émission de la facture et que le RIB sur la base duquel elle avait procédé au paiement était en réalité celui du compte personnel de M. [W] [X].

Malgré ses relances, elle indique que M. [W] [X] n'a jamais réalisé le changement de moteur et ne lui a pas restitué le véhicule. Elle fait également valoir avoir fait constater par commissaire de justice la présence de son véhicule au domicile de la défunte mère de M. [W] [X] à la date du 21 février 2025, mais que ce dernier ne s'y trouvait plus le 11 avril 2025, jour de la visite de l'expert mandaté par son assureur. 

Dès lors, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1352, 1352-1, 1352-6, 1352-7 du code civil ainsi que 834, 835 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle considère en substance que :


les prestations facturées ne sont toujours pas exécutées, le véhicule a disparu et la majeure partie des sommes payées a été détournée sur le compte personnel de l'appelant ;

M. [W] [X] est ainsi débiteur de la somme de 5 546,10 euros qu'il a perçu à tort et refuse, en parfaite mauvaise foi, de lui restituer ce qui justifie le prononcé en urgence de mesures provisionnelles dès lors qu'à l'image du véhicule les sommes entre les mains de l'appelant ont toutes les chances de disparaître et de ne plus pouvoir être recouvrées ; 

eu égard à l'urgence caractérisée, elle est légitime, en raison de la résolution du contrat pour inexécution, de solliciter la restitution de la somme de 5 546,10 euros à titre provisionnel et la restitution du véhicule ; 


En réponse aux moyens adverses elle considère qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à l'obligation de restitution du véhicule compte tenu de l'existence et du paiement des factures et de l'absence de toute prestation. 

De même, elle fait valoir que le véhicule est retenu sans droit par M. [W] [X] ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Elle estime qu'il appartenait à M. [W] [X] de démontrer soit l'exécution de prestations, soit la justification de la rétention du véhicule qui suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les factures ont été réglées et qu'aucune créance n'est invoquée de manière justifiée. Elle affirme qu'en conséquence la rétention du véhicule constitue une voie de fait, précisant qu'aucune exécution de l'ordonnance de première instance n'a eu lieu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION




Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. La condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En revanche, il appartient au défendeur à la provision qui s'y oppose de démontrer que l'obligation est sérieusement contestable.

En l'espèce, s'agissant de sa demande de provision, la SAS Recyclamed produit une facture établie au nom de la SARL Motorsport 21 en date du 10 juillet 2023, pour un montant de 5 546,10 euros, aux fins de changement de moteur de son véhicule. 

Il est constant que ce montant a été réglé par la SAS Recyclamed, laquelle justifie cependant que les fonds correspondants ont été versés sur le compte personnel de M. [W] [X].

Ce dernier, qui ne conteste pas avoir perçu ledit règlement, indique que le paiement du prix trouvait pour partie sa cause dans la nécessité de commander des pièces de rechanges pour procéder aux réparations. 

Cela ne saurait toutefois constituer une contestation sérieuse de son obligation de restitution de la somme litigieuse dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il l'a indument perçu à titre personnel, au sens des articles 1302 et 1302-1 du code civil, alors que la facture était émise au nom de la SARL Motorsport 21. 

La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [W] [X] à payer à la SAS Recyclamed, à titre provisionnel, la somme de 5.546,10 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2023 et a ordonné la capitalisation des intérêts. 

Concernant la demande de restitution du véhicule, il est démontré et non contesté que ce dernier est la propriété de la SAS Recyclamed. Il est également constant qu'il est actuellement en possession de M. [W] [X] à titre personnel, un constat de commissaire de justice l'ayant même localisé, le 21 février 2025, au domicile de [X] [K] dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la défunte mère de l'appelant.

Or, M. [W] [X] n'allègue ni ne justifie d'aucun titre de nature à justifier cette détention, la facture émise le 10 juillet 2023 démontrant que la S.A.S. Recyclamed entendait confier son véhicule pour réparation à la SARL Motorsport 21.

Dés lors, la détention du véhicule par M. [W] [X] depuis plus de 3 ans constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. 

La décision dont appel sera donc également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [W] [X] à restituer à la SAS Recyclamed le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour,Confirme l'ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Dijon le 05 novembre 2025 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [W] [X] à payer à la S.A.S. Recyclamed la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Le greffier P/ Le président empêché
Texte intégral
[W] [X]



C/



S.A.S. RECYCLAMED



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYGC



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 05 novembre 2025, 

rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 25/00398







APPELANT :



Monsieur [W] [X]

né le 24 novembre 1960 à [Localité 1]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47





INTIMÉE :



S.A.S. RECYCLAME, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 801 602 962, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 50

assistée de Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,



qui en ont délibéré.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller, pour le président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La société à responsabilité limitée CL Motors 21, ayant pour gérante Mme [B] [Q] [A] [X], exerçait des activités d'achat, vente, import, export de véhicules neufs et d'occasion, location de véhicules à moteur, vente de pièces détachées et accessoires, activité de garage réparation entretien carrosserie. Elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 31 mars 2026.

La société à responsabilité limitée Motorsport 21, ayant pour gérant M. [W] [T] [D] [X], exerçait des activités de mécanique automobiles, mécanique bateaux, mécanique générale achat/vente de tous véhicules automobiles. Elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée le 14 mars 2023.

La société par action simplifiée Recyclamed, propriétaire d'un véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 1], a confié ce dernier à M. [W] [X] pour réparation. 

Une facture a été émise le 10 juillet 2023 par la SARL Motorsport 21, pour un montant de 5546.10 euros, somme réglée par la S.A.S. Recyclamed. 

Le véhicule ne lui ayant pas été restitué, la SAS Recyclamed a, par acte de commissaire de justice en date 28 juillet 2025, fait assigner M. [W] [X] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1302 et 1352 du code civil ainsi que de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamner à titre provisionnel M. [W] [X] à lui payer la somme de 5 546,10 euros au titre de la restitution du paiement indu qu'il a reçu avec intérêts et ordonner la restitution du véhicule sous astreinte. 

Par ordonnance réputée contradictoire du 05 novembre 2025, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile:



- a condamné M. [W] [X] à payer à la SAS Recyclamed, à titre provisionnel, la somme de 5.546,10 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2023;

- a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- a condamné M. [W] [X] à restituer à la SAS Recyclamed le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- a dit qu'à défaut de restitution dans le délai d'un mois, M. [W] [X] sera condamné au versement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 

- s'est réservée la possibilité de liquider ladite astreinte ;

- a condamné M. [W] [X] à payer à la SAS Recyclamed la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné M. [W] [X] aux entiers dépens.



Par déclaration au greffe du 23 décembre 2025, M. [W] [X] a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions. 

Par avis du greffe en date du 9 janvier 2026, le conseil de l'appelant a été informé que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 4 juin 2026 avec raccourcissement des délais pour conclure, en application des dispositions des articles 906 et 906-2 du code de procédure civile. 



La clôture est intervenue le 19 mai 2026.



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES





Par ses premières et ultimes écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, M. [W] [X], demande à la cour de :




réformer dans son intégralité l'ordonnance de référé du 5 novembre 2025 ;


Statuant à nouveau,


débouter la SAS Recyclamed de l'ensemble de ses demandes ; 




Il indique que le véhicule litigieux est toujours en réparation, soulignant toutefois avoir pris toutes les dispositions pour le réparer mais s'être trouvé confronté à des difficultés pour obtenir les pièces nécessaires, outre des problèmes de santé. 

Il fait valoir qu'il est prévu que le véhicule soit réparé et restitué à son propriétaire et sollicite la réformation de l'ordonnance déférée dès lors que le paiement de la facture litigieuse était en partie nécessaire pour pouvoir payer les pièces de remplacement.

Par ses premières et ultimes écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la SAS Recyclamed demande à la cour de :




confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2025 ;


y ajoutant,

' condamner M. [W] [C] paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ; 

' débouter M. [W] [X] de ses demandes, fins et conclusions.

 

Elle expose qu'elle avait pour habitude de solliciter M. [W] [X] pour la réparation de ses véhicules, lequel était l'associé unique de la SARL CL MOTORS 21, gérée par sa fille, et de la SARL Motorsport 21, géré par ses soins.

Elle précise que le 10 juillet 2023, elle a été destinataire d'une facture de 5 546,10 euros de la SARL Motorsport 21 (RCS [Localité 1] 444 089 437), accompagnée d'un RIB, et qu'elle a procédé au paiement pour le changement du moteur de son véhicule. 

Elle explique qu'elle a découvert ultérieurement que la SARL Motorsport 21 était radiée au moment de l'émission de la facture et que le RIB sur la base duquel elle avait procédé au paiement était en réalité celui du compte personnel de M. [W] [X].

Malgré ses relances, elle indique que M. [W] [X] n'a jamais réalisé le changement de moteur et ne lui a pas restitué le véhicule. Elle fait également valoir avoir fait constater par commissaire de justice la présence de son véhicule au domicile de la défunte mère de M. [W] [X] à la date du 21 février 2025, mais que ce dernier ne s'y trouvait plus le 11 avril 2025, jour de la visite de l'expert mandaté par son assureur. 

Dès lors, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1352, 1352-1, 1352-6, 1352-7 du code civil ainsi que 834, 835 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle considère en substance que :


les prestations facturées ne sont toujours pas exécutées, le véhicule a disparu et la majeure partie des sommes payées a été détournée sur le compte personnel de l'appelant ;

M. [W] [X] est ainsi débiteur de la somme de 5 546,10 euros qu'il a perçu à tort et refuse, en parfaite mauvaise foi, de lui restituer ce qui justifie le prononcé en urgence de mesures provisionnelles dès lors qu'à l'image du véhicule les sommes entre les mains de l'appelant ont toutes les chances de disparaître et de ne plus pouvoir être recouvrées ; 

eu égard à l'urgence caractérisée, elle est légitime, en raison de la résolution du contrat pour inexécution, de solliciter la restitution de la somme de 5 546,10 euros à titre provisionnel et la restitution du véhicule ; 


En réponse aux moyens adverses elle considère qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à l'obligation de restitution du véhicule compte tenu de l'existence et du paiement des factures et de l'absence de toute prestation. 

De même, elle fait valoir que le véhicule est retenu sans droit par M. [W] [X] ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Elle estime qu'il appartenait à M. [W] [X] de démontrer soit l'exécution de prestations, soit la justification de la rétention du véhicule qui suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les factures ont été réglées et qu'aucune créance n'est invoquée de manière justifiée. Elle affirme qu'en conséquence la rétention du véhicule constitue une voie de fait, précisant qu'aucune exécution de l'ordonnance de première instance n'a eu lieu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.



MOTIFS DE LA DECISION




Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. La condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En revanche, il appartient au défendeur à la provision qui s'y oppose de démontrer que l'obligation est sérieusement contestable.

En l'espèce, s'agissant de sa demande de provision, la SAS Recyclamed produit une facture établie au nom de la SARL Motorsport 21 en date du 10 juillet 2023, pour un montant de 5 546,10 euros, aux fins de changement de moteur de son véhicule. 

Il est constant que ce montant a été réglé par la SAS Recyclamed, laquelle justifie cependant que les fonds correspondants ont été versés sur le compte personnel de M. [W] [X].

Ce dernier, qui ne conteste pas avoir perçu ledit règlement, indique que le paiement du prix trouvait pour partie sa cause dans la nécessité de commander des pièces de rechanges pour procéder aux réparations. 

Cela ne saurait toutefois constituer une contestation sérieuse de son obligation de restitution de la somme litigieuse dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il l'a indument perçu à titre personnel, au sens des articles 1302 et 1302-1 du code civil, alors que la facture était émise au nom de la SARL Motorsport 21. 

La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [W] [X] à payer à la SAS Recyclamed, à titre provisionnel, la somme de 5.546,10 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2023 et a ordonné la capitalisation des intérêts. 

Concernant la demande de restitution du véhicule, il est démontré et non contesté que ce dernier est la propriété de la SAS Recyclamed. Il est également constant qu'il est actuellement en possession de M. [W] [X] à titre personnel, un constat de commissaire de justice l'ayant même localisé, le 21 février 2025, au domicile de [X] [K] dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la défunte mère de l'appelant.

Or, M. [W] [X] n'allègue ni ne justifie d'aucun titre de nature à justifier cette détention, la facture émise le 10 juillet 2023 démontrant que la S.A.S. Recyclamed entendait confier son véhicule pour réparation à la SARL Motorsport 21.

Dés lors, la détention du véhicule par M. [W] [X] depuis plus de 3 ans constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. 

La décision dont appel sera donc également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [W] [X] à restituer à la SAS Recyclamed le véhicule Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte.



PAR CES MOTIFS,

La cour,Confirme l'ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Dijon le 05 novembre 2025 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [W] [X] à payer à la S.A.S. Recyclamed la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Le greffier P/ Le président empêché

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:14.664Z.