Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 25 août 2026, n° 25/01753
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Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024 au réseau privé virtuel des avocats, Mme [N] [O] demande à la cour de : Infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle : - l'a condamnée ainsi que M. [K] à verser à France travail la somme de 19 120,40 euros ; - l'a condamnée à garantir M. [K] de sa condamnation à hauteur de 15 97159 euros ; Statuant à nouveau, Débouter France travail et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, Infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; " Dire pour ce qui est de la demande qui serait articulée par France travail [qu'] elle est irrecevable dans la mesure où elle dispose d'un titre exécutoire résultant de la décision correctionnelle. " Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025 au réseau privé virtuel des avocats, France travail demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais ; En conséquence, Condamner solidairement M. [K] et Mme [O] à lui payer la somme de 19 120,40 euros correspondant à l'indu versé au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er septembre 2018 au 29 février 2020 ; Ordonner que la condamnation porte intérêt au taux légal depuis le 10 février 2021, date de la contrainte ; Débouter M. [K] et Mme [O] de toutes prétentions contraires comme étant irrecevables en tout cas mal fondées ; Débouter Mme [O] de son appel ; Y ajoutant, Condamner solidairement M. [K] et Mme [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité des demandes de France travail, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [O] Mme [O] plaide que par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Beauvais l'a condamnée à payer une somme identique à celle fixée par la décision entreprise et que ce jugement étant constitutif d'un titre exécutoire, dans ses rapports avec France travail, la présente instance est " privée de sens ". France travail explique s'appuyer sur le jugement pénal en ce que celui-ci établit la reconnaissance par Mme [O] de fausses déclarations destinées à l'amener à verser des allocations indues, précisant n'agir à l'encontre de l'intéressée que subséquemment à la mise en cause de cette dernière par M. [K] et dans le but d'obtenir une condamnation solidaire fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. Il ajoute qu'il importe peu qu'il dispose déjà d'une condamnation dans le cadre de l'instance pénale, dans la mesure où Mme [O] en a interjeté appel. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, et l'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement. Par ailleurs, l'article 480 du code de procédure civile prescrit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En application de ces dernières dispositions, si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée, de telle sorte qu'une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l'appel contre ce jugement. (Civ. 1re, 11 juin 1991, n°88-18.130). En outre, la chose jugée sur la responsabilité civile, par un tribunal répressif, a le caractère d'une décision rendue au civil et, dès lors, l'influence de cette dernière doit s'apprécier, non suivant les principes qui déterminent l'effet de la chose jugée au criminel, mais d'après ceux que l'ancien article 1351 [nouvel article 1355] du code civil a formulés pour régler l'effet relatif de la chose jugée au civil sur le civil (Civ. 2e, 3 avr. 1978, D. 1978. IR 403, obs. C. Larroumet. - Civ. 1ère, 21 févr. 1978, Bull. civ. I, n°66).] L'article 1355 du code civil ajoute que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, l'imprécision de la prétention de l'appelante aux fins de voir " dire pour ce qui est de la demande qui serait articulée par France travail elle est irrecevable dans la mesure où elle dispose d'un titre exécutoire résultant de la décision correctionnelle " justifie son interprétation. S'agissant d'une prétention tendant à " l'irrecevabilité " de la demande adverse, elle est constitutive d'une fin de non-recevoir au sens des dispositions précitées, et expressément motivée par l'existence du jugement pénal du 19 octobre 2022 statuant sur les intérêts civils. A cette prétention, France travail répond uniquement en faisant valoir l'appel en cours sur ledit jugement. Les parties débattant ainsi, sur le terrain de la recevabilité de l'action, de la force conférée par la loi à une décision de justice antérieure et de la faculté de remettre en cause ce que celle-ci a jugé, la discussion porte sur la fin de non-recevoir constituée par l'autorité de chose jugée du jugement du 19 octobre 2022 sur l'action de France travail contre Mme [O]. Au regard des prescriptions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil susvisés, il doit être constaté que le jugement entrepris et le jugement correctionnel en ce qu'il statue sur les intérêts civils ont l'un et l'autre pour objet la même demande de condamnation, par France travail, de Mme [O], et que France Travail et Mme [O] sont parties à chacune des deux instances en la même qualité - France travail, de demanderesse, Mme [O], de défenderesse - au regard d'une même demande en paiement de la somme de 19 120,40 euros, présentée chaque fois par France travail au motif, identique, que Mme [O] a adopté un comportement fautif en fournissant de fausses déclarations afin de déterminer l'organisme à verser des allocations d'aide au retour à l'emploi à son concubin, dont elle a directement bénéficié, sur un compte auquel elle avait accès. Au sens des dispositions précitées, il y a donc bien identité de demande, de cause, de parties et de qualité des parties. Le jugement correctionnel ayant, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, ne pouvait être remis en cause que par une décision de la cour d'appel saisie du recours de Mme [O]. Il a subsisté tout le temps de ce recours avant d'être confirmé sur l'action publique et sur les intérêts civils, par une décision du 14 mars 2025. Dès lors, la demande présentée par France travail à l'encontre de Mme [O] ayant été tranchée au fond par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Beauvais du 14 septembre 2022 confirmé par la cour d'appel d'Amiens, il convient, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à France travail la somme de 19 120,40 euros correspondant à l'indu versé au titre des allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er septembre 2018 au 29 février 2020, de déclarer France travail irrecevable à agir à l'encontre de Mme [O]. 2. Sur les demandes de France travail en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [K] France travail conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sur la période du mois de septembre 2018 au mois de février 2020 un trop-perçu d'indemnisation de M. [K] dont il fournit le détail. Sur ce, Ni France travail ni M. [K] n'ayant formé appel incident, et nul ne plaidant par procureur, les dispositions du jugement entrepris relatives à la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 19 120,40 euros au titre des sommes versées indûment à l'organisme ne sont pas dévolues à la cour. En revanche, au regard de la demande accessoire présentée par France travail, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1352-6 du code civil selon lesquelles la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal, et de l'article 1352-7 du même code selon lesquelles celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts à compter du paiement, de préciser que ladite condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date de la contrainte. 3. Sur les demandes de Mme [O] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [K] Mme [O] fait valoir que le premier juge a selon elle procédé à une inversion de la charge de la preuve en lui imposant de s'exonérer des fautes que lui imputait M. [K], alors qu'il appartenait à ce dernier de démontrer, conformément aux principes généraux de la responsabilité, le préjudice allégué, la faute qui lui serait imputable et le lien de causalité entre les deux. Sur ce, L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette de sorte que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et selon l'article 1302-1 dudit code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte des dispositions de l'article 1310 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu'elle ne se présume pas. Pour autant, la responsabilité in solidum des coauteurs d'un dommage trouvant son fondement dans la détermination de la faute commise par eux ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, les coauteurs d'un même dommage sont tenus à réparation vis-à-vis de la victime du dommage sur le fondement d'une condamnation prononcée in solidum par la juridiction saisie. En l'espèce, M. [K] a été condamné définitivement par les dispositions du jugement entrepris à payer à France travail la somme de 19 120,40 euros au titre de sommes versées indûment par cet organisme, en considération de la justification, par Pôle emploi, que les sommes ainsi versées n'étaient pas dues et qu'elles avaient été versées sur un compte au nom de M. [K] dont le RIB avait été communiqué depuis son espace numérique personnel au moyen de ses codes d'accès personnels le 9 juillet 2018, de sorte que Pôle emploi bénéficiait d'une présomption qu'il avait perçu lesdites sommes, présomption que les éléments produits aux débats ne suffisaient pas à renverser compte tenu a minima d'une négligence de sa part dans la gestion de son espace personnel Pôle emploi, en l'absence de toute faute imputable à cet organisme dans le versement des sommes litigieuses. Mme [O], en ce qui la concerne, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Beauvais à payer à France travail une somme identique de 19 120,40 euros en réparation du préjudice subi par cet organisme du fait de ses fausses déclarations depuis l'espace personnel de M. [K] qui l'avaient déterminé " à vers[er] pendant plusieurs années, de manière indue, l'ARE à [l'intéressée]." Il ressort en outre de l'arrêt de la cour d'appel que devant elle, sur l'action civile, Mme [O] n'a discuté que " le montant des sommes frauduleusement soustraites " à l'exclusion du principe de sa responsabilité civile. Dans ses rapports avec M. [K], Mme [O], condamnée par le premier juger à garantir ce dernier de sa condamnation à hauteur de 15 971,59 euros, souligne l'absence de démonstration, par l'intéressé, d'un comportement fautif de sa part. Pourtant, Mme [O] ayant été définitivement condamnée par les juridictions pénales à indemniser France travail des fausses déclarations qu'elle a adressées à cet organisme afin de percevoir l'ARE versée au nom de son ancien concubin, au su de ce dernier, l'appréciation par le premier juge de la gravité de sa faute dans la réalisation du dommage, à part égale avec ce dernier, est justifiée par ces constats. En outre, le premier juge ayant retenu qu'elle admettait être " seule fautive dans les sommes perçues à compter de mars 2019 " selon le même procédé, au regard du désaccord exprimé par M. [K], en a justement déduit que dans ses rapports avec ce dernier, elle seule devrait supporter la charge définitive des sommes perçues de Pôle emploi subséquemment à la séparation du couple. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] à garantir M. [K] de sa condamnation à hauteur de la somme de 15 971,59 euros conformément aux sommes indûment versées par Pôle emploi, de la date de la perception de ces versements et de la gravité de la faute de chacun des auteurs du dommage dans sa réalisation. 4. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel, qu'il n'y a pas lieu d'énumérer compte tenu de leur liste exhaustive prévue à l'article 695 dudit code. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite des dispositions dévolues à la cour et qui ne concernent que la condamnation de Mme [O], il convient de confirmer la décision querellée, y ajoutant, la condamnation de cette dernière au paiement des sommes prévues au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Statuant dans les limites de la dévolution, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à France travail la somme de 19 120,40 euros ; Y substituant, Déclare France travail irrecevable à agir à l'encontre de Mme [O] ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] à garantir M. [K] de sa condamnation à hauteur de 15 971,59 euros ; Y ajoutant, Précise que la condamnation de M. [K] à verser à France Travail la somme de 19 120,40 euros au titre des sommes versées indûment portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 ; Condamne Mme [O] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne Mme [O] à payer à France travail la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [O] C/ [K] Organisme FRANCE TRAVAIL Copie exécutoire le 25 août 2026 à Me CASTELLOTE Me DEVILLERS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01753 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JK5G Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [N] [O] née le 08 Juillet 1978 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-005009 du 19/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) Représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE ET Monsieur [U] [K] né le 24 Mars 1977 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Organisme FRANCE TRAVAIL [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été informées par voie éléctronique que le délibéré de la décision initialement prévue au 23 juin 2026 a été prorogé au 25 août 2026, Le 25 août 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière. * * * DECISION Le 10 février 2021, l'établissement public Pôle Emploi Hauts de France, désormais dénommé France travail, a émis une contrainte à l'encontre de M. [K] pour un montant de 19 110,79 euros correspondant à des allocations indûment perçues. Par courrier reçu le 1er mars 2021, M. [K] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal judiciaire de Beauvais au motif que les sommes avaient été perçues par son ex-compagne, Mme [N] [O], au moyen d'une usurpation d'identité. Par acte du 12 juillet 2023, M. [K] a fait assigner Mme [O] en intervention forcée et en garantie de ses éventuelles condamnations. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [K] dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Amiens sur le recours formé par Mme [O] à l'encontre du jugement correctionnel rendu le 19 octobre 2022 l'ayant reconnue coupable de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir de Pôle emploi, devenu France travail, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, et sur les intérêts civils, et l'ayant condamnée à payer à Pôle emploi la somme de 19 120,40 euros en réparation de son préjudice matériel. Par jugement rendu le 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a : -déclaré l'opposition recevable ; -condamné solidairement M. [K] et Mme [O] à verser à France travail la somme de 19 120,40 euros au titre des sommes versées indûment ; -condamné Mme [O] à garantir M. [K] de sa condamnation à hauteur de 15 971,59 euros ; -débouté les parties de leurs autres demandes ; -condamné solidairement M. [K] et Mme [O] à verser à France travail la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné solidairement M. [K] et Mme [O] aux dépens de l'instance; -rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 22 août 2024, Mme [N] [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle : -l'a condamnée solidairement avec M. [K] à verser à France travail la somme de 19 120,40 euros au titre des sommes versées indûment ; -l'a condamnée à garantir M. [K] de sa condamnation à hauteur de 15 971,59 euros ; et en ce que condamnation a été prononcée à son encontre au profit de France travail. Elle a signifié ses conclusions d'appelante le 15 novembre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [K] personnellement le 18 octobre 2024. Celui-ci n'a pas constitué avocat. Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, France travail a élevé devant le conseiller de la mise en état un incident aux fins de radiation, faute pour l'appelante d'avoir exécuté la décision entreprise, et par ordonnance du 5 février 2025, la radiation de l'affaire a été ordonnée jusqu'au 13 mai 2025, date de sa réinscription au rôle sur justificatif du traitement de la situation de Mme [O] par la commission de surendettement. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024 au réseau privé virtuel des avocats, Mme [N] [O] demande à la cour de : Infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle : - l'a condamnée ainsi que M. [K] à verser à France travail la somme de 19 120,40 euros ; - l'a condamnée à garantir M. [K] de sa condamnation à hauteur de 15 97159 euros ; Statuant à nouveau, Débouter France travail et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, Infirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; " Dire pour ce qui est de la demande qui serait articulée par France travail [qu'] elle est irrecevable dans la mesure où elle dispose d'un titre exécutoire résultant de la décision correctionnelle. " Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025 au réseau privé virtuel des avocats, France travail demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais ; En conséquence, Condamner solidairement M. [K] et Mme [O] à lui payer la somme de 19 120,40 euros correspondant à l'indu versé au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er septembre 2018 au 29 février 2020 ; Ordonner que la condamnation porte intérêt au taux légal depuis le 10 février 2021, date de la contrainte ; Débouter M. [K] et Mme [O] de toutes prétentions contraires comme étant irrecevables en tout cas mal fondées ; Débouter Mme [O] de son appel ; Y ajoutant, Condamner solidairement M. [K] et Mme [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2025. MOTIFS 1. Sur la recevabilité des demandes de France travail, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [O] Mme [O] plaide que par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Beauvais l'a condamnée à payer une somme identique à celle fixée par la décision entreprise et que ce jugement étant constitutif d'un titre exécutoire, dans ses rapports avec France travail, la présente instance est " privée de sens ". France travail explique s'appuyer sur le jugement pénal en ce que celui-ci établit la reconnaissance par Mme [O] de fausses déclarations destinées à l'amener à verser des allocations indues, précisant n'agir à l'encontre de l'intéressée que subséquemment à la mise en cause de cette dernière par M. [K] et dans le but d'obtenir une condamnation solidaire fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. Il ajoute qu'il importe peu qu'il dispose déjà d'une condamnation dans le cadre de l'instance pénale, dans la mesure où Mme [O] en a interjeté appel. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, et l'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement. Par ailleurs, l'article 480 du code de procédure civile prescrit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En application de ces dernières dispositions, si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée, de telle sorte qu'une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l'appel contre ce jugement. (Civ. 1re, 11 juin 1991, n°88-18.130). En outre, la chose jugée sur la responsabilité civile, par un tribunal répressif, a le caractère d'une décision rendue au civil et, dès lors, l'influence de cette dernière doit s'apprécier, non suivant les principes qui déterminent l'effet de la chose jugée au criminel, mais d'après ceux que l'ancien article 1351 [nouvel article 1355] du code civil a formulés pour régler l'effet relatif de la chose jugée au civil sur le civil (Civ. 2e, 3 avr. 1978, D. 1978. IR 403, obs. C. Larroumet. - Civ. 1ère, 21 févr. 1978, Bull. civ. I, n°66).] L'article 1355 du code civil ajoute que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, l'imprécision de la prétention de l'appelante aux fins de voir " dire pour ce qui est de la demande qui serait articulée par France travail elle est irrecevable dans la mesure où elle dispose d'un titre exécutoire résultant de la décision correctionnelle " justifie son interprétation. S'agissant d'une prétention tendant à " l'irrecevabilité " de la demande adverse, elle est constitutive d'une fin de non-recevoir au sens des dispositions précitées, et expressément motivée par l'existence du jugement pénal du 19 octobre 2022 statuant sur les intérêts civils. A cette prétention, France travail répond uniquement en faisant valoir l'appel en cours sur ledit jugement. Les parties débattant ainsi, sur le terrain de la recevabilité de l'action, de la force conférée par la loi à une décision de justice antérieure et de la faculté de remettre en cause ce que celle-ci a jugé, la discussion porte sur la fin de non-recevoir constituée par l'autorité de chose jugée du jugement du 19 octobre 2022 sur l'action de France travail contre Mme [O]. Au regard des prescriptions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil susvisés, il doit être constaté que le jugement entrepris et le jugement correctionnel en ce qu'il statue sur les intérêts civils ont l'un et l'autre pour objet la même demande de condamnation, par France travail, de Mme [O], et que France Travail et Mme [O] sont parties à chacune des deux instances en la même qualité - France travail, de demanderesse, Mme [O], de défenderesse - au regard d'une même demande en paiement de la somme de 19 120,40 euros, présentée chaque fois par France travail au motif, identique, que Mme [O] a adopté un comportement fautif en fournissant de fausses déclarations afin de déterminer l'organisme à verser des allocations d'aide au retour à l'emploi à son concubin, dont elle a directement bénéficié, sur un compte auquel elle avait accès. Au sens des dispositions précitées, il y a donc bien identité de demande, de cause, de parties et de qualité des parties. Le jugement correctionnel ayant, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, ne pouvait être remis en cause que par une décision de la cour d'appel saisie du recours de Mme [O]. Il a subsisté tout le temps de ce recours avant d'être confirmé sur l'action publique et sur les intérêts civils, par une décision du 14 mars 2025. Dès lors, la demande présentée par France travail à l'encontre de Mme [O] ayant été tranchée au fond par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Beauvais du 14 septembre 2022 confirmé par la cour d'appel d'Amiens, il convient, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à France travail la somme de 19 120,40 euros correspondant à l'indu versé au titre des allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er septembre 2018 au 29 février 2020, de déclarer France travail irrecevable à agir à l'encontre de Mme [O]. 2. Sur les demandes de France travail en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [K] France travail conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sur la période du mois de septembre 2018 au mois de février 2020 un trop-perçu d'indemnisation de M. [K] dont il fournit le détail. Sur ce, Ni France travail ni M. [K] n'ayant formé appel incident, et nul ne plaidant par procureur, les dispositions du jugement entrepris relatives à la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 19 120,40 euros au titre des sommes versées indûment à l'organisme ne sont pas dévolues à la cour. En revanche, au regard de la demande accessoire présentée par France travail, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1352-6 du code civil selon lesquelles la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal, et de l'article 1352-7 du même code selon lesquelles celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts à compter du paiement, de préciser que ladite condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date de la contrainte. 3. Sur les demandes de Mme [O] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [K] Mme [O] fait valoir que le premier juge a selon elle procédé à une inversion de la charge de la preuve en lui imposant de s'exonérer des fautes que lui imputait M. [K], alors qu'il appartenait à ce dernier de démontrer, conformément aux principes généraux de la responsabilité, le préjudice allégué, la faute qui lui serait imputable et le lien de causalité entre les deux. Sur ce, L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette de sorte que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et selon l'article 1302-1 dudit code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte des dispositions de l'article 1310 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu'elle ne se présume pas. Pour autant, la responsabilité in solidum des coauteurs d'un dommage trouvant son fondement dans la détermination de la faute commise par eux ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, les coauteurs d'un même dommage sont tenus à réparation vis-à-vis de la victime du dommage sur le fondement d'une condamnation prononcée in solidum par la juridiction saisie. En l'espèce, M. [K] a été condamné définitivement par les dispositions du jugement entrepris à payer à France travail la somme de 19 120,40 euros au titre de sommes versées indûment par cet organisme, en considération de la justification, par Pôle emploi, que les sommes ainsi versées n'étaient pas dues et qu'elles avaient été versées sur un compte au nom de M. [K] dont le RIB avait été communiqué depuis son espace numérique personnel au moyen de ses codes d'accès personnels le 9 juillet 2018, de sorte que Pôle emploi bénéficiait d'une présomption qu'il avait perçu lesdites sommes, présomption que les éléments produits aux débats ne suffisaient pas à renverser compte tenu a minima d'une négligence de sa part dans la gestion de son espace personnel Pôle emploi, en l'absence de toute faute imputable à cet organisme dans le versement des sommes litigieuses. Mme [O], en ce qui la concerne, a été condamnée par le tribunal correctionnel de Beauvais à payer à France travail une somme identique de 19 120,40 euros en réparation du préjudice subi par cet organisme du fait de ses fausses déclarations depuis l'espace personnel de M. [K] qui l'avaient déterminé " à vers[er] pendant plusieurs années, de manière indue, l'ARE à [l'intéressée]." Il ressort en outre de l'arrêt de la cour d'appel que devant elle, sur l'action civile, Mme [O] n'a discuté que " le montant des sommes frauduleusement soustraites " à l'exclusion du principe de sa responsabilité civile. Dans ses rapports avec M. [K], Mme [O], condamnée par le premier juger à garantir ce dernier de sa condamnation à hauteur de 15 971,59 euros, souligne l'absence de démonstration, par l'intéressé, d'un comportement fautif de sa part. Pourtant, Mme [O] ayant été définitivement condamnée par les juridictions pénales à indemniser France travail des fausses déclarations qu'elle a adressées à cet organisme afin de percevoir l'ARE versée au nom de son ancien concubin, au su de ce dernier, l'appréciation par le premier juge de la gravité de sa faute dans la réalisation du dommage, à part égale avec ce dernier, est justifiée par ces constats. En outre, le premier juge ayant retenu qu'elle admettait être " seule fautive dans les sommes perçues à compter de mars 2019 " selon le même procédé, au regard du désaccord exprimé par M. [K], en a justement déduit que dans ses rapports avec ce dernier, elle seule devrait supporter la charge définitive des sommes perçues de Pôle emploi subséquemment à la séparation du couple. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] à garantir M. [K] de sa condamnation à hauteur de la somme de 15 971,59 euros conformément aux sommes indûment versées par Pôle emploi, de la date de la perception de ces versements et de la gravité de la faute de chacun des auteurs du dommage dans sa réalisation. 4. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel, qu'il n'y a pas lieu d'énumérer compte tenu de leur liste exhaustive prévue à l'article 695 dudit code. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite des dispositions dévolues à la cour et qui ne concernent que la condamnation de Mme [O], il convient de confirmer la décision querellée, y ajoutant, la condamnation de cette dernière au paiement des sommes prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Statuant dans les limites de la dévolution, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à France travail la somme de 19 120,40 euros ; Y substituant, Déclare France travail irrecevable à agir à l'encontre de Mme [O] ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] à garantir M. [K] de sa condamnation à hauteur de 15 971,59 euros ; Y ajoutant, Précise que la condamnation de M. [K] à verser à France Travail la somme de 19 120,40 euros au titre des sommes versées indûment portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 ; Condamne Mme [O] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne Mme [O] à payer à France travail la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-7, code civil 1352-6, code civil 1310, code civil 1302-1, code de procedure civile 123). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026040109
en commun : code civil 1352-7, code civil 1352-6, code civil 1302-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03847
en commun : code civil 1352-7, code civil 1352-6, code civil 1302-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00830
en commun : code civil 1352-7, code civil 1352-6, code civil 1302-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00072
en commun : code civil 1352-7, code civil 1352-6, code civil 1302-1
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2025005116
en commun : code civil 1352-7, code civil 1352-6, code civil 1302-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00109
en commun : code civil 1352-7, code civil 1352-6, code civil 1302-1
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 26/00005
en commun : code civil 1352-7, code civil 1352-6, code civil 1302-1
Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:42:19.284Z.