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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, TPX CG FOND, 27 août 2026, n° 25/00072

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, M. [C] [M] a fait assigner Mme [D] [L], née [X], et M. [Q] [L] devant le tribunal de proximité de Sarrebourg.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et plaidée à l’audience du 6 juillet 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions écrites du 31 décembre 2025, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [C] [M] demande au tribunal de :

- condamner solidairement Mme [D] [L], née [X], et M. [Q] [L] à lui restituer la somme de 5 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil ;

- dire et juger que Mme [D] [L] née [X] n'est pas propriétaire du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] ;

- l'autoriser à faire supprimer le nom de Mme [D] [L] née [X] apparaissant en qualité de cotitulaire sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule ;

- condamner solidairement Mme [D] [L], née [X], et M. [Q] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux dépens ;

- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Au soutien de ses demandes, M. [C] [M] expose que Mme [D] [L] est sa nièce et que, courant juillet 2020, à la suite d'une hospitalisation, il a été hébergé pendant quelques jours au domicile de celle-ci et de son époux. À cette occasion, il a été question de l'acquisition d'un nouveau véhicule à son intention. M. [Q] [L] connaissant le directeur d'un garage Citroën, il lui a proposé de s'y rendre afin de choisir un véhicule. M. [C] [M] indique avoir donné son accord à l'acquisition d'un Citroën Berlingo et avoir confié son carnet de chèques à sa nièce, laquelle disposait en outre d'une procuration sur son compte bancaire.
Il soutient que M. et Mme [L] lui ont indiqué que le prix du véhicule s'élevait à 24 000 euros et qu'il leur a remis cette somme en plusieurs règlements, dont un chèque de 10 000 euros établi au profit de M. [Q] [L] et un virement de 14.000 euros effectué depuis son compte bancaire par sa nièce.




Il expose avoir ultérieurement appris, après s'être rendu au garage, que le prix du véhicule figurant sur le bon de commande était en réalité de 17 849,24 euros, auquel s'ajoutaient 250,76 euros de frais de certificat d'immatriculation, soit un montant total de 18 100 euros.

Il en déduit que M. et Mme [L] ont perçu sans cause la différence entre les sommes qu'il leur a remises et le coût réel du véhicule, soit 5 900 euros.

M. [C] [M] soutient qu'il n'a jamais entendu financer des travaux dans la maison des défendeurs. Il conteste avoir eu le projet de s'installer durablement à leur domicile et expose avoir toujours disposé de son propre logement à [Localité 3] et résider également depuis de nombreuses années chez sa compagne à [Localité 4].

Il considère que les travaux réalisés par M. et Mme [L] dans leur propre maison l'ont été à leur initiative et à leur seul profit et ne peuvent justifier la conservation d'une partie des sommes qu'il leur avait remises pour financer le véhicule.

Il précise avoir déposé plainte pour abus de faiblesse, estimant que les défendeurs ont profité de son âge, puisqu'il était alors âgé de 85 ans. Il fait valoir que le classement sans suite de ses plaintes est sans incidence sur le bien-fondé de son action civile en restitution de l'indu.

Concernant le véhicule, M. [C] [M] expose avoir découvert que Mme [D] [L] avait été inscrite en qualité de cotitulaire sur le certificat d'immatriculation alors qu'il n'avait jamais été convenu qu'elle serait copropriétaire du véhicule. Il soutient être le seul acquéreur et propriétaire du Citroën Berlingo et demande en conséquence que le nom de Mme [L] soit retiré du certificat d'immatriculation.

Aux termes de leurs conclusions écrites du 22 avril 2026, auxquelles leur conseil s'est rapporté à l'audience, Mme [D] [L], née [X] et M. [Q] [L] demandent au tribunal de :

- déclarer M. [C] [M] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter 

- le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Ils exposent que les accusations d'abus de faiblesse portées à leur encontre sont infondées et que les différentes plaintes déposées par M. [C] [M] à raison de ces faits ont été classées sans suite. Ils indiquent que M. [C] [M] a acquis le véhicule Citroën Berlingo le 21 juillet 2020 auprès du garage Oblinger à [Localité 1] et qu'il était accompagné de M. [Q] [L]. Ils exposent que le prix restant à payer au garage, après déduction de la reprise de l'ancien véhicule de M. [C] [M], s'élevait à la somme de 16 900 euros. Selon eux, M. [Q] [L] a avancé pour le compte de M. [C] [M] la somme de 12 000 euros puis réglé au garage un complément de 4 900 euros.

Mme [D] [L], qui disposait d'une procuration sur le compte de son oncle, a ensuite effectué depuis celui-ci un virement de 12 000 euros au profit de son époux en remboursement de l'avance consentie. Ils reconnaissent également que M. [C] [M] a remis à M. [Q] [L] un chèque d'un montant de 10 000 euros mais soutiennent que celui-ci avait une double destination : rembourser le solde de 4 900 euros réglé pour l'acquisition du véhicule et participer, pour le surplus, au financement des travaux entrepris dans leur maison afin d'y aménager un logement destiné à M. [C] [M].

Ils exposent qu'au printemps et à l'été 2020, M. [C] [M] avait en effet manifesté son intention de venir vivre à leur domicile et qu'un studio indépendant a commencé à être aménagé à son intention, comprenant notamment une chambre et une salle d'eau adaptée.

Ils produisent plusieurs attestations à l'appui de leurs affirmations.

M. [W] [S] indique que M. [Q] [L] a réalisé en 2020 un studio destiné à M. [C] [M], en présence de celui-ci.

Mme [N] [B], voisine des défendeurs, indique avoir constaté au printemps 2020 la transformation d'une partie du garage en logement et avoir rencontré sur place M. [C] [M], qui lui avait été présenté comme le parrain de Mme [L]. Elle rapporte que ce dernier avait évoqué la réalisation à son intention d'une chambre ainsi que d'un WC et d'une douche.

Les défendeurs indiquent avoir réalisé une chambre et une salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite et avoir prévu l'aménagement d'un salon, qui n'a finalement pas été achevé en raison de l'abandon du projet par M. [C] [M]. Ils soutiennent avoir exposé pour ces travaux des sommes supérieures au montant litigieux et indiquent avoir remis aux services de police les justificatifs des dépenses engagées.
Ils font encore valoir que M. [C] [M] avait lui-même demandé à établir une procuration bancaire au bénéfice de sa nièce et que celle-ci n'en a fait usage que dans le cadre convenu entre eux.

Concernant le certificat d'immatriculation du véhicule, ils expliquent que le nom de Mme [D] [L] y a été porté aux côtés de celui de M. [C] [M] compte tenu du projet de ce dernier de venir vivre chez eux et afin d'anticiper la situation dans laquelle il lui arriverait quelque chose.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la demande en restitution de la somme de 5 900 euros

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient ainsi à celui qui agit en restitution de l'indu de démontrer non seulement la réalité du paiement invoqué mais également son caractère indu, c'est-à-dire l'absence d'obligation susceptible d'en constituer la cause.

En l'espèce, il est constant que le véhicule Citroën Berlingo a été acquis en juillet 2020 pour M. [C] [M] et que M. [Q] [L] a procédé à une partie des règlements auprès du garage avant d'être remboursé au moyen de fonds appartenant à M. [C] [M].

Les parties s'opposent en revanche tant sur le montant exact des sommes exclusivement destinées à l'acquisition du véhicule que sur l'affectation du surplus du chèque de 10 000 euros remis par M. [C] [M] à M. [Q] [L].

M. [C] [M] soutient que l'ensemble des sommes remises aux défendeurs était exclusivement destiné à financer l'achat du véhicule et en déduit que la différence entre les 24000 euros qu'il affirme avoir versés et le prix de 18 100 euros figurant sur les documents du garage constitue un indu de 5 900 euros.

Les défendeurs soutiennent au contraire que le solde effectivement dû au garage après reprise de l'ancien véhicule de M. [C] [M] s'élevait à 16 900 euros, qu'ils ont avancé cette somme pour son compte et qu'une partie du chèque de 10 000 euros avait une autre cause, à savoir la participation de M. [C] [M] aux frais d'aménagement d'un logement destiné à l'accueillir à leur domicile.

S'il n'appartient pas aux défendeurs, dans le cadre de l'action en répétition de l'indu, de démontrer à eux seuls l'existence de la dette dont ils se prévalent, les éléments qu'ils produisent doivent être appréciés afin de déterminer si M. [C] [M] rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'absence de toute cause au paiement litigieux.

À cet égard, les témoignages produits par les défendeurs émanent de plusieurs personnes distinctes et sont concordants sur l'existence, au cours de l'année 2020, d'un projet d'aménagement d'une partie de leur maison en logement destiné à M. [C] [M].

Mme [N] [B], voisine des défendeurs, rapporte avoir personnellement constaté la réalisation des travaux après le premier confinement au printemps 2020 et avoir rencontré M. [C] [M] sur place. Elle précise que ce nouveau studio lui était destiné et qu’il a indiqué qu’il souhaitait « une chambre et un WC douche pour commencer ». 

L'existence matérielle des travaux est par ailleurs corroborée par les éléments relatifs à l'aménagement d'une chambre et d'une salle d'eau adaptée au domicile des consorts [L], selon procès-verbal de constat du commissaire de justice du 14 octobre 2025.
 
Ces éléments ne permettent certes pas, à eux seuls, de déterminer avec exactitude le coût des travaux ni la somme que M. [C] [M] aurait accepté de prendre à sa charge. Ils rendent néanmoins suffisamment vraisemblable l'existence, à l'époque des paiements, d'un projet d'hébergement de M. [C] [M] au domicile des défendeurs et d'une affectation possible d'une partie des fonds à l'aménagement du logement prévu à son intention.

Les éléments produits par M. [C] [M] établissent le coût du véhicule mais ne démontrent pas que l'intégralité des sommes qu'il a remises à M. [Q] [L] avait pour cause exclusive le règlement du prix de ce véhicule.

En particulier, la seule circonstance que le prix du véhicule ait été inférieur au montant global des sommes remises aux défendeurs ne suffit pas à établir que la différence a été reçue sans être due, dès lors que l'existence d'une autre affectation des fonds au titre des travaux d'aménagement est corroborée par plusieurs éléments extérieurs aux seules déclarations des défendeurs.

La circonstance que M. [C] [M] n'ait finalement jamais occupé le logement ainsi aménagé ne permet pas davantage de démontrer qu'au moment des paiements aucun accord n'existait quant à sa participation au financement des travaux.

Enfin, les classements sans suite intervenus à la suite des plaintes déposées par M. [C] [M] ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge civil et ne suffisent donc pas, en eux-mêmes, à établir ou à exclure le caractère indu du paiement. Ils sont dès lors sans incidence déterminante sur la solution du présent litige.

Toutefois, il résulte de l'ensemble des éléments exposé que M. [C] [M] ne rapporte pas suffisamment la preuve que la somme de 5 900 euros dont il sollicite la restitution a été versée sans cause et n'était assortie d'aucune obligation à son égard.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en restitution de cette somme.

Les demandes relatives aux intérêts fondées sur les articles 1352-6 et 1352-7 du code civil deviennent, dès lors, sans objet.

Sur la propriété du véhicule Citroën Berlingo

Le certificat d'immatriculation d'un véhicule constitue un titre administratif permettant son identification et sa circulation mais ne constitue pas, à lui seul, un titre de propriété. La propriété d'un véhicule, bien meuble, peut être établie par tous moyens.
 




En l'espèce, il résulte des propres écritures de M. et Mme [L] que le véhicule Citroën Berlingo litigieux a été acquis le 21 juillet 2020 par M. [C] [M] et pour son compte. Les défendeurs reconnaissent eux-mêmes que M. [Q] [L] n'est intervenu dans l'opération qu'afin d'avancer une partie du prix du véhicule, avant d'être remboursé par M. [C] [M]. Le véhicule acquis remplaçait en outre l'ancien véhicule de M. [C] [M], lequel a été repris par le garage dans le cadre de l'opération.

Aucun élément ne permet d'établir que Mme [D] [L] a personnellement contribué au financement de l'acquisition ou que M. [C] [M] ait entendu lui transférer, à titre gratuit ou onéreux, une quote-part de propriété sur le véhicule.

Au contraire, l'explication donnée par les défendeurs eux-mêmes quant à l'inscription du nom de Mme [D] [L] sur le certificat d'immatriculation, tenant au projet de M. [C] [M] de venir vivre chez eux et à la volonté d'anticiper l'hypothèse dans laquelle il lui arriverait quelque chose, établit que cette inscription ne correspondait pas à l'acquisition immédiate par Mme [L] d'un droit de propriété sur le véhicule.

La seule mention de Mme [D] [L] en qualité de cotitulaire du certificat d'immatriculation ne suffit dès lors pas à lui conférer la qualité de copropriétaire. Il convient en conséquence de dire que M. [C] [M] est seul propriétaire du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] et que Mme [D] [L], née [X] ne dispose d'aucun droit de propriété sur celui-ci.

Le présent jugement constituera un titre permettant à M. [C] [M] d'accomplir auprès de l'administration compétente les démarches nécessaires à la modification du certificat d'immatriculation afin qu'il soit établi à son seul nom.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [C] [M] succombe en sa demande principale en paiement mais obtient satisfaction sur sa demande relative à la propriété du véhicule, à laquelle M. et Mme [L] s'opposaient.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'équité commande également de rejeter les demandes respectivement formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande au titre de la répétition de l'indu ;
DIT que M. [C] [M] est seul propriétaire du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que Mme [D] [L], née [X] ne dispose d'aucun droit de propriété sur ce véhicule ;
DIT que le présent jugement vaudra titre au profit de M. [C] [M] pour accomplir auprès de l'administration compétente toute démarche tendant à la modification du certificat d'immatriculation du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] afin que celui-ci soit établi à son seul nom ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

 LE GREFFIER  LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]


N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQL2

Minute n° 26/127

du 27 août 2026

section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT





























Copie conforme délivrée
le :
à :






Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ


PARTIES DÉFENDERESSES :

Madame [D] [X] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ,

Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

JUGE : Véronique KRETZ

GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU



DÉBATS : 

À l'audience du 06 juillet 2026
tenue publiquement



JUGEMENT : 

mis à disposition au greffe,
rendu par décision contradictoire, en premier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré.






EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, M. [C] [M] a fait assigner Mme [D] [L], née [X], et M. [Q] [L] devant le tribunal de proximité de Sarrebourg.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et plaidée à l’audience du 6 juillet 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions écrites du 31 décembre 2025, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [C] [M] demande au tribunal de :

- condamner solidairement Mme [D] [L], née [X], et M. [Q] [L] à lui restituer la somme de 5 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil ;

- dire et juger que Mme [D] [L] née [X] n'est pas propriétaire du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] ;

- l'autoriser à faire supprimer le nom de Mme [D] [L] née [X] apparaissant en qualité de cotitulaire sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule ;

- condamner solidairement Mme [D] [L], née [X], et M. [Q] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux dépens ;

- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Au soutien de ses demandes, M. [C] [M] expose que Mme [D] [L] est sa nièce et que, courant juillet 2020, à la suite d'une hospitalisation, il a été hébergé pendant quelques jours au domicile de celle-ci et de son époux. À cette occasion, il a été question de l'acquisition d'un nouveau véhicule à son intention. M. [Q] [L] connaissant le directeur d'un garage Citroën, il lui a proposé de s'y rendre afin de choisir un véhicule. M. [C] [M] indique avoir donné son accord à l'acquisition d'un Citroën Berlingo et avoir confié son carnet de chèques à sa nièce, laquelle disposait en outre d'une procuration sur son compte bancaire.
Il soutient que M. et Mme [L] lui ont indiqué que le prix du véhicule s'élevait à 24 000 euros et qu'il leur a remis cette somme en plusieurs règlements, dont un chèque de 10 000 euros établi au profit de M. [Q] [L] et un virement de 14.000 euros effectué depuis son compte bancaire par sa nièce.




Il expose avoir ultérieurement appris, après s'être rendu au garage, que le prix du véhicule figurant sur le bon de commande était en réalité de 17 849,24 euros, auquel s'ajoutaient 250,76 euros de frais de certificat d'immatriculation, soit un montant total de 18 100 euros.

Il en déduit que M. et Mme [L] ont perçu sans cause la différence entre les sommes qu'il leur a remises et le coût réel du véhicule, soit 5 900 euros.

M. [C] [M] soutient qu'il n'a jamais entendu financer des travaux dans la maison des défendeurs. Il conteste avoir eu le projet de s'installer durablement à leur domicile et expose avoir toujours disposé de son propre logement à [Localité 3] et résider également depuis de nombreuses années chez sa compagne à [Localité 4].

Il considère que les travaux réalisés par M. et Mme [L] dans leur propre maison l'ont été à leur initiative et à leur seul profit et ne peuvent justifier la conservation d'une partie des sommes qu'il leur avait remises pour financer le véhicule.

Il précise avoir déposé plainte pour abus de faiblesse, estimant que les défendeurs ont profité de son âge, puisqu'il était alors âgé de 85 ans. Il fait valoir que le classement sans suite de ses plaintes est sans incidence sur le bien-fondé de son action civile en restitution de l'indu.

Concernant le véhicule, M. [C] [M] expose avoir découvert que Mme [D] [L] avait été inscrite en qualité de cotitulaire sur le certificat d'immatriculation alors qu'il n'avait jamais été convenu qu'elle serait copropriétaire du véhicule. Il soutient être le seul acquéreur et propriétaire du Citroën Berlingo et demande en conséquence que le nom de Mme [L] soit retiré du certificat d'immatriculation.

Aux termes de leurs conclusions écrites du 22 avril 2026, auxquelles leur conseil s'est rapporté à l'audience, Mme [D] [L], née [X] et M. [Q] [L] demandent au tribunal de :

- déclarer M. [C] [M] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter 

- le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Ils exposent que les accusations d'abus de faiblesse portées à leur encontre sont infondées et que les différentes plaintes déposées par M. [C] [M] à raison de ces faits ont été classées sans suite. Ils indiquent que M. [C] [M] a acquis le véhicule Citroën Berlingo le 21 juillet 2020 auprès du garage Oblinger à [Localité 1] et qu'il était accompagné de M. [Q] [L]. Ils exposent que le prix restant à payer au garage, après déduction de la reprise de l'ancien véhicule de M. [C] [M], s'élevait à la somme de 16 900 euros. Selon eux, M. [Q] [L] a avancé pour le compte de M. [C] [M] la somme de 12 000 euros puis réglé au garage un complément de 4 900 euros.

Mme [D] [L], qui disposait d'une procuration sur le compte de son oncle, a ensuite effectué depuis celui-ci un virement de 12 000 euros au profit de son époux en remboursement de l'avance consentie. Ils reconnaissent également que M. [C] [M] a remis à M. [Q] [L] un chèque d'un montant de 10 000 euros mais soutiennent que celui-ci avait une double destination : rembourser le solde de 4 900 euros réglé pour l'acquisition du véhicule et participer, pour le surplus, au financement des travaux entrepris dans leur maison afin d'y aménager un logement destiné à M. [C] [M].

Ils exposent qu'au printemps et à l'été 2020, M. [C] [M] avait en effet manifesté son intention de venir vivre à leur domicile et qu'un studio indépendant a commencé à être aménagé à son intention, comprenant notamment une chambre et une salle d'eau adaptée.

Ils produisent plusieurs attestations à l'appui de leurs affirmations.

M. [W] [S] indique que M. [Q] [L] a réalisé en 2020 un studio destiné à M. [C] [M], en présence de celui-ci.

Mme [N] [B], voisine des défendeurs, indique avoir constaté au printemps 2020 la transformation d'une partie du garage en logement et avoir rencontré sur place M. [C] [M], qui lui avait été présenté comme le parrain de Mme [L]. Elle rapporte que ce dernier avait évoqué la réalisation à son intention d'une chambre ainsi que d'un WC et d'une douche.

Les défendeurs indiquent avoir réalisé une chambre et une salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite et avoir prévu l'aménagement d'un salon, qui n'a finalement pas été achevé en raison de l'abandon du projet par M. [C] [M]. Ils soutiennent avoir exposé pour ces travaux des sommes supérieures au montant litigieux et indiquent avoir remis aux services de police les justificatifs des dépenses engagées.
Ils font encore valoir que M. [C] [M] avait lui-même demandé à établir une procuration bancaire au bénéfice de sa nièce et que celle-ci n'en a fait usage que dans le cadre convenu entre eux.

Concernant le certificat d'immatriculation du véhicule, ils expliquent que le nom de Mme [D] [L] y a été porté aux côtés de celui de M. [C] [M] compte tenu du projet de ce dernier de venir vivre chez eux et afin d'anticiper la situation dans laquelle il lui arriverait quelque chose.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS
Sur la demande en restitution de la somme de 5 900 euros

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient ainsi à celui qui agit en restitution de l'indu de démontrer non seulement la réalité du paiement invoqué mais également son caractère indu, c'est-à-dire l'absence d'obligation susceptible d'en constituer la cause.

En l'espèce, il est constant que le véhicule Citroën Berlingo a été acquis en juillet 2020 pour M. [C] [M] et que M. [Q] [L] a procédé à une partie des règlements auprès du garage avant d'être remboursé au moyen de fonds appartenant à M. [C] [M].

Les parties s'opposent en revanche tant sur le montant exact des sommes exclusivement destinées à l'acquisition du véhicule que sur l'affectation du surplus du chèque de 10 000 euros remis par M. [C] [M] à M. [Q] [L].

M. [C] [M] soutient que l'ensemble des sommes remises aux défendeurs était exclusivement destiné à financer l'achat du véhicule et en déduit que la différence entre les 24000 euros qu'il affirme avoir versés et le prix de 18 100 euros figurant sur les documents du garage constitue un indu de 5 900 euros.

Les défendeurs soutiennent au contraire que le solde effectivement dû au garage après reprise de l'ancien véhicule de M. [C] [M] s'élevait à 16 900 euros, qu'ils ont avancé cette somme pour son compte et qu'une partie du chèque de 10 000 euros avait une autre cause, à savoir la participation de M. [C] [M] aux frais d'aménagement d'un logement destiné à l'accueillir à leur domicile.

S'il n'appartient pas aux défendeurs, dans le cadre de l'action en répétition de l'indu, de démontrer à eux seuls l'existence de la dette dont ils se prévalent, les éléments qu'ils produisent doivent être appréciés afin de déterminer si M. [C] [M] rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'absence de toute cause au paiement litigieux.

À cet égard, les témoignages produits par les défendeurs émanent de plusieurs personnes distinctes et sont concordants sur l'existence, au cours de l'année 2020, d'un projet d'aménagement d'une partie de leur maison en logement destiné à M. [C] [M].

Mme [N] [B], voisine des défendeurs, rapporte avoir personnellement constaté la réalisation des travaux après le premier confinement au printemps 2020 et avoir rencontré M. [C] [M] sur place. Elle précise que ce nouveau studio lui était destiné et qu’il a indiqué qu’il souhaitait « une chambre et un WC douche pour commencer ». 

L'existence matérielle des travaux est par ailleurs corroborée par les éléments relatifs à l'aménagement d'une chambre et d'une salle d'eau adaptée au domicile des consorts [L], selon procès-verbal de constat du commissaire de justice du 14 octobre 2025.
 
Ces éléments ne permettent certes pas, à eux seuls, de déterminer avec exactitude le coût des travaux ni la somme que M. [C] [M] aurait accepté de prendre à sa charge. Ils rendent néanmoins suffisamment vraisemblable l'existence, à l'époque des paiements, d'un projet d'hébergement de M. [C] [M] au domicile des défendeurs et d'une affectation possible d'une partie des fonds à l'aménagement du logement prévu à son intention.

Les éléments produits par M. [C] [M] établissent le coût du véhicule mais ne démontrent pas que l'intégralité des sommes qu'il a remises à M. [Q] [L] avait pour cause exclusive le règlement du prix de ce véhicule.

En particulier, la seule circonstance que le prix du véhicule ait été inférieur au montant global des sommes remises aux défendeurs ne suffit pas à établir que la différence a été reçue sans être due, dès lors que l'existence d'une autre affectation des fonds au titre des travaux d'aménagement est corroborée par plusieurs éléments extérieurs aux seules déclarations des défendeurs.

La circonstance que M. [C] [M] n'ait finalement jamais occupé le logement ainsi aménagé ne permet pas davantage de démontrer qu'au moment des paiements aucun accord n'existait quant à sa participation au financement des travaux.

Enfin, les classements sans suite intervenus à la suite des plaintes déposées par M. [C] [M] ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge civil et ne suffisent donc pas, en eux-mêmes, à établir ou à exclure le caractère indu du paiement. Ils sont dès lors sans incidence déterminante sur la solution du présent litige.

Toutefois, il résulte de l'ensemble des éléments exposé que M. [C] [M] ne rapporte pas suffisamment la preuve que la somme de 5 900 euros dont il sollicite la restitution a été versée sans cause et n'était assortie d'aucune obligation à son égard.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en restitution de cette somme.

Les demandes relatives aux intérêts fondées sur les articles 1352-6 et 1352-7 du code civil deviennent, dès lors, sans objet.

Sur la propriété du véhicule Citroën Berlingo

Le certificat d'immatriculation d'un véhicule constitue un titre administratif permettant son identification et sa circulation mais ne constitue pas, à lui seul, un titre de propriété. La propriété d'un véhicule, bien meuble, peut être établie par tous moyens.
 




En l'espèce, il résulte des propres écritures de M. et Mme [L] que le véhicule Citroën Berlingo litigieux a été acquis le 21 juillet 2020 par M. [C] [M] et pour son compte. Les défendeurs reconnaissent eux-mêmes que M. [Q] [L] n'est intervenu dans l'opération qu'afin d'avancer une partie du prix du véhicule, avant d'être remboursé par M. [C] [M]. Le véhicule acquis remplaçait en outre l'ancien véhicule de M. [C] [M], lequel a été repris par le garage dans le cadre de l'opération.

Aucun élément ne permet d'établir que Mme [D] [L] a personnellement contribué au financement de l'acquisition ou que M. [C] [M] ait entendu lui transférer, à titre gratuit ou onéreux, une quote-part de propriété sur le véhicule.

Au contraire, l'explication donnée par les défendeurs eux-mêmes quant à l'inscription du nom de Mme [D] [L] sur le certificat d'immatriculation, tenant au projet de M. [C] [M] de venir vivre chez eux et à la volonté d'anticiper l'hypothèse dans laquelle il lui arriverait quelque chose, établit que cette inscription ne correspondait pas à l'acquisition immédiate par Mme [L] d'un droit de propriété sur le véhicule.

La seule mention de Mme [D] [L] en qualité de cotitulaire du certificat d'immatriculation ne suffit dès lors pas à lui conférer la qualité de copropriétaire. Il convient en conséquence de dire que M. [C] [M] est seul propriétaire du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] et que Mme [D] [L], née [X] ne dispose d'aucun droit de propriété sur celui-ci.

Le présent jugement constituera un titre permettant à M. [C] [M] d'accomplir auprès de l'administration compétente les démarches nécessaires à la modification du certificat d'immatriculation afin qu'il soit établi à son seul nom.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [C] [M] succombe en sa demande principale en paiement mais obtient satisfaction sur sa demande relative à la propriété du véhicule, à laquelle M. et Mme [L] s'opposaient.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L'équité commande également de rejeter les demandes respectivement formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande au titre de la répétition de l'indu ;
DIT que M. [C] [M] est seul propriétaire du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que Mme [D] [L], née [X] ne dispose d'aucun droit de propriété sur ce véhicule ;
DIT que le présent jugement vaudra titre au profit de M. [C] [M] pour accomplir auprès de l'administration compétente toute démarche tendant à la modification du certificat d'immatriculation du véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 1] afin que celui-ci soit établi à son seul nom ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

 LE GREFFIER  LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1302-1, code civil 1352-7, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:50:42.349Z.