Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 2 septembre 2026, n° 23/07313
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle des législations sociales et de lutte contre le travail illégal, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) au sein de la société [2], il a été constaté l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Par courrier du 31 juillet 2019, l'inspecteur a demandé à la SAS [1] (la société), en tant que donneur d'ordre de la société [2], certains documents afin de vérifier si elle avait bien respecté son devoir de vigilance. Le 29 novembre 2019, en l'absence de l'intégralité des documents de vigilance, l'inspecteur a adressé à la société une lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière, pour un montant de 121 045 euros au titre des années 2014 et 2015. Par courriers des 6 et 20 décembre 2019, la société a transmis ses observations à l'inspecteur, lequel a maintenu la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière par courrier du 29 janvier 2020. L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 29 juillet 2020 tendant au paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 157 686 euros. Le 25 septembre 2020, contestant la mise en oeuvre de la solidarité financière, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 21 janvier 2021 (recours n° RG 21/00032). Lors de sa séance du 18 mars 2021, la commission a rejeté le recours de la société. La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 mai 2021 (recours n°21/00265). Par jugement du 27 novembre 2023, ce tribunal a : - constaté que l'URSSAF ne répond pas à l'exigence de communiquer un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre de la société sous-traitante ; - constaté que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de la société ; - annulé les redressements notifiés aux termes de la lettre d'observations en date des 29 janvier 2019 et 29 janvier 2020 par l'URSSAF à l'encontre de la société au titre de la solidarité financière ainsi que les mises en demeure afférentes du 29 juillet 2020 ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné l'URSSAF aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles. Par déclaration adressée le 22 décembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 décembre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par Pline le 22 avril 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer recevable et bien-fondé son appel ; - d'infirmer en tous points le jugement entrepris ; En conséquence, - de constater qu'elle a satisfait à son obligation de transmettre le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé à l'encontre de la société [2], sous-traitante de la société ; - de constater que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés à l'égard de la société donneur d'ordre non vigilant ; - de déclarer régulière et valider la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L8222-1 et suivants du code du travail ; - de déclarer régulière et valider la mise en demeure du 29 juillet 2020 adressée à la société ; - de déclarer bien fondée la mise en 'uvre de la procédure de solidarité financière à l'encontre de la société ; - de valider les régularisations opérées au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière à hauteur de 121 045 euros de cotisations ; - de débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ; - de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société aux éventuels dépens ; - de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'URSSAF ne répond pas à l'exigence de communiquer un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre de la société sous-traitante, constaté que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard, et annulé les redressements notifiés aux termes des lettres d'observations en date des 29 janvier 2019 et 29 janvier 2020 par l'URSSAF à son encontre au titre de la solidarité financière ainsi que les mises en demeure afférentes du 29 juillet 2020 ; A titre principal, - de constater que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés par l'URSSAF ; - de constater l'irrégularité et la nullité de la procédure de redressement menée par l'URSSAF à son encontre ; - de constater l'irrégularité et la nullité de la procédure de redressement menée par l'URSSAF à l'encontre de la société française [2] située à [Localité 3] ; - de constater l'absence de redressement pour travail dissimulé de son co-contractant, à savoir la société [2] située à [Localité 4] en Roumanie ; - de constater l'absence d'un procès-verbal d'infraction pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [2] située à [Localité 4] en Roumanie ; - de constater l'absence d'un procès-verbal d'infraction pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de la société française [2] située à [Localité 3] ; - de constater l'absence de poursuite et de condamnation pénales de la société [2], située à [Localité 4] en Roumanie, pour des faits de travail dissimulé ; - de constater l'absence de poursuite et de condamnation pénales de la société française [2], située à [Localité 3], pour des faits de travail dissimulé ; - de constater l'absence d'avis de contrôle adressé préalablement à la lettre d'observations le 29 novembre 2019 ; - de constater la nullité de la mise en demeure du 29 juillet 2020 ; - de constater la nullité de la mise en demeure du 20 novembre 2018 notifiée à la société française [2], située à [Localité 3] ; - de constater la nullité de la lettre d'observations du 1er octobre 2018 notifiée à la société française [2], située à [Localité 3] ; - de constater que la période de contrôle de l'URSSAF, à savoir les années 2014 et 2015 à son encontre est prescrite ; - de constater que la liste des documents consultés de la lettre d'observations du 29 novembre 2019 est incomplète ; En conséquence, - d'annuler la mise en demeure du 20 novembre 2018 notifiée à la société française [2] située à [Localité 3] ; - d'annuler la lettre d'observations du 1er octobre 2018 notifiée à la société française [2], située à [Localité 3] ; - d'annuler la lettre d'observations du 29 novembre 2019 ; - d'annuler la mise en demeure datée du 29 juillet 2020 ; - d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 mars 2021 ; - de la rembourser en ce qu'elle a procédé au règlement de cette mise en demeure par chèque d'un montant de 157 686 euros en août 2020, avec intérêts de retard à compter dudit versement ; A titre subsidiaire, sur le fond, - de constater que le redressement est injustifié ; En conséquence, - d'annuler la mise en demeure datée du 29 juillet 2020 ; - d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 mars 2021 ; - de la rembourser en ce qu'elle a procédé au règlement de cette mise en demeure par chèque d'un montant de 157 686 euros en août 2020, avec intérêts de retard à compter dudit versement ; A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, - d'annuler les majorations de retard notifiées par la mise en demeure du 29 juillet 2020, et donc réduire le montant du redressement à la somme de 121 045 euros ; En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le respect du principe du contradictoire et la communication du procès-verbal de travail dissimulé La société soutient que, dans un premier temps, l'URSSAF a refusé de lui communiquer la procédure de redressement de son co-contractant et le procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Dans un deuxième temps, elle précise que l'URSSAF a procédé à la communication partielle et biffée d'un procès-verbal de synthèse qui ne répondait pas aux droits de la défense et aux exigences de la jurisprudence en ce qu'il s'agissait du procès-verbal de synthèse de l'enquête pénale engagée à l'encontre de M. [R] [T] [O] et non du procès-verbal de délit de travail dissimulé du débiteur (société [2]) et que cette société n'avait pas été poursuivie pénalement. Enfin, elle ajoute que si le 15 septembre 2024 et pour la première fois, l'URSSAF a produit l'intégralité de ce procès-verbal de synthèse du 16 mai 2017 , elle relève qu'il ne s'agit pas d'un procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé mais d'un procès-verbal de synthèse de commission rogatoire qui ne vise pas la société [2]. L'URSSAF réplique avoir respecté le principe du contradictoire en transmettant dans la lettre d'observations adressée à la société, les informations liées au procès-verbal de travail dissimulé, les mentions du procès-verbal de gendarmerie constatant l'infraction de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [2]. Selon les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 précité, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Par ailleurs, selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n°21-17.173) et ce, nonobstant la condamnation pénale du dirigeant de la société sous-traitante (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.702). En l'espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que la société a eu recours à l'emploi de salariés de la société [2], société de droit roumain, située à [Localité 4] en Roumanie. Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'égard du co-contractant, l'URSSAF est tenue de le communiquer devant la juridiction de sécurité sociale dès lors que la société conteste l'existence ou le contenu de celui-ci. Au cas présent, l'URSSAF communique un procès-verbal de synthèse de commission rogatoire n°14878/01551/2013 daté du 16 mai 2017 établi par la Gendarmerie Nationale - Section de recherches de [Localité 5]. Il apparaît que ce procès-verbal de synthèse a été établi dans le cadre d'une enquête pénale sur commission rogatoire dirigée contre X. Il met en cause un dénommé [R] [O] et des sociétés [2] dont il est le gérant. Il est établi et non contesté que l'enquête a donné lieu à une ouverture d'une information judiciaire. Selon les déclarations concordantes des parties, seul [R] [O] a été condamné notamment pour des faits de travail dissimulé. Ce procès-verbal de synthèse du 16 mai 2017 établi dans le cadre d'une enquête pénale sur commission rogatoire ne constitue pas le procès-verbal pour travail dissimulé. Il sera rappelé que le mécanisme de la solidarité financière suppose l'existence d'un procès-verbal d'infraction établi à l'encontre du cocontractant et non la simple mention de celui- ci dans un document de synthèse d'une enquête pénale dirigée contre une personne physique. D'ailleurs, l'URSSAF confirme dans ses conclusions que 'c'est à l'encontre de ce dernier [Monsieur [O]] que les poursuites pénales ont été dirigées' et que 'la Société [2] est' seulement 'mentionnée dans le corps du procès verbal communiqué'. De même, aucune page de ce procès-verbal de synthèse du 16 mai 2017 ne conclut à l'établissement d'un procès- verbal d'infraction distinct visant la société roumaine, aucune poursuite n'a été engagée contre cette personne morale, aucune condamnation pénale n'a été prononcée à son encontre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être déduit de cette communication que l'URSSAF rapporte la preuve de l'établissement d'un procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société de droit roumain [2], sous-traitante de la société [Adresse 3] permettant la mise en 'uvre de la solidarité du donneur d'ordre. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement résultant de la lettre d'observations du 29 novembre 2019 et les actes d'exécution subséquents. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE l'URSSAF Bretagne à verser à la SAS [1] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF Bretagne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/07313 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMDV URSSAF BRETAGNE C/ SAS [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 21/00032 **** APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [B] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle des législations sociales et de lutte contre le travail illégal, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) au sein de la société [2], il a été constaté l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Par courrier du 31 juillet 2019, l'inspecteur a demandé à la SAS [1] (la société), en tant que donneur d'ordre de la société [2], certains documents afin de vérifier si elle avait bien respecté son devoir de vigilance. Le 29 novembre 2019, en l'absence de l'intégralité des documents de vigilance, l'inspecteur a adressé à la société une lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière, pour un montant de 121 045 euros au titre des années 2014 et 2015. Par courriers des 6 et 20 décembre 2019, la société a transmis ses observations à l'inspecteur, lequel a maintenu la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière par courrier du 29 janvier 2020. L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 29 juillet 2020 tendant au paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 157 686 euros. Le 25 septembre 2020, contestant la mise en oeuvre de la solidarité financière, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 21 janvier 2021 (recours n° RG 21/00032). Lors de sa séance du 18 mars 2021, la commission a rejeté le recours de la société. La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 mai 2021 (recours n°21/00265). Par jugement du 27 novembre 2023, ce tribunal a : - constaté que l'URSSAF ne répond pas à l'exigence de communiquer un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre de la société sous-traitante ; - constaté que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de la société ; - annulé les redressements notifiés aux termes de la lettre d'observations en date des 29 janvier 2019 et 29 janvier 2020 par l'URSSAF à l'encontre de la société au titre de la solidarité financière ainsi que les mises en demeure afférentes du 29 juillet 2020 ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné l'URSSAF aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles. Par déclaration adressée le 22 décembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 décembre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par Pline le 22 avril 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - de déclarer recevable et bien-fondé son appel ; - d'infirmer en tous points le jugement entrepris ; En conséquence, - de constater qu'elle a satisfait à son obligation de transmettre le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé à l'encontre de la société [2], sous-traitante de la société ; - de constater que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés à l'égard de la société donneur d'ordre non vigilant ; - de déclarer régulière et valider la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L8222-1 et suivants du code du travail ; - de déclarer régulière et valider la mise en demeure du 29 juillet 2020 adressée à la société ; - de déclarer bien fondée la mise en 'uvre de la procédure de solidarité financière à l'encontre de la société ; - de valider les régularisations opérées au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière à hauteur de 121 045 euros de cotisations ; - de débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ; - de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société aux éventuels dépens ; - de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'URSSAF ne répond pas à l'exigence de communiquer un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre de la société sous-traitante, constaté que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard, et annulé les redressements notifiés aux termes des lettres d'observations en date des 29 janvier 2019 et 29 janvier 2020 par l'URSSAF à son encontre au titre de la solidarité financière ainsi que les mises en demeure afférentes du 29 juillet 2020 ; A titre principal, - de constater que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés par l'URSSAF ; - de constater l'irrégularité et la nullité de la procédure de redressement menée par l'URSSAF à son encontre ; - de constater l'irrégularité et la nullité de la procédure de redressement menée par l'URSSAF à l'encontre de la société française [2] située à [Localité 3] ; - de constater l'absence de redressement pour travail dissimulé de son co-contractant, à savoir la société [2] située à [Localité 4] en Roumanie ; - de constater l'absence d'un procès-verbal d'infraction pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [2] située à [Localité 4] en Roumanie ; - de constater l'absence d'un procès-verbal d'infraction pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de la société française [2] située à [Localité 3] ; - de constater l'absence de poursuite et de condamnation pénales de la société [2], située à [Localité 4] en Roumanie, pour des faits de travail dissimulé ; - de constater l'absence de poursuite et de condamnation pénales de la société française [2], située à [Localité 3], pour des faits de travail dissimulé ; - de constater l'absence d'avis de contrôle adressé préalablement à la lettre d'observations le 29 novembre 2019 ; - de constater la nullité de la mise en demeure du 29 juillet 2020 ; - de constater la nullité de la mise en demeure du 20 novembre 2018 notifiée à la société française [2], située à [Localité 3] ; - de constater la nullité de la lettre d'observations du 1er octobre 2018 notifiée à la société française [2], située à [Localité 3] ; - de constater que la période de contrôle de l'URSSAF, à savoir les années 2014 et 2015 à son encontre est prescrite ; - de constater que la liste des documents consultés de la lettre d'observations du 29 novembre 2019 est incomplète ; En conséquence, - d'annuler la mise en demeure du 20 novembre 2018 notifiée à la société française [2] située à [Localité 3] ; - d'annuler la lettre d'observations du 1er octobre 2018 notifiée à la société française [2], située à [Localité 3] ; - d'annuler la lettre d'observations du 29 novembre 2019 ; - d'annuler la mise en demeure datée du 29 juillet 2020 ; - d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 mars 2021 ; - de la rembourser en ce qu'elle a procédé au règlement de cette mise en demeure par chèque d'un montant de 157 686 euros en août 2020, avec intérêts de retard à compter dudit versement ; A titre subsidiaire, sur le fond, - de constater que le redressement est injustifié ; En conséquence, - d'annuler la mise en demeure datée du 29 juillet 2020 ; - d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 mars 2021 ; - de la rembourser en ce qu'elle a procédé au règlement de cette mise en demeure par chèque d'un montant de 157 686 euros en août 2020, avec intérêts de retard à compter dudit versement ; A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, - d'annuler les majorations de retard notifiées par la mise en demeure du 29 juillet 2020, et donc réduire le montant du redressement à la somme de 121 045 euros ; En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le respect du principe du contradictoire et la communication du procès-verbal de travail dissimulé La société soutient que, dans un premier temps, l'URSSAF a refusé de lui communiquer la procédure de redressement de son co-contractant et le procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Dans un deuxième temps, elle précise que l'URSSAF a procédé à la communication partielle et biffée d'un procès-verbal de synthèse qui ne répondait pas aux droits de la défense et aux exigences de la jurisprudence en ce qu'il s'agissait du procès-verbal de synthèse de l'enquête pénale engagée à l'encontre de M. [R] [T] [O] et non du procès-verbal de délit de travail dissimulé du débiteur (société [2]) et que cette société n'avait pas été poursuivie pénalement. Enfin, elle ajoute que si le 15 septembre 2024 et pour la première fois, l'URSSAF a produit l'intégralité de ce procès-verbal de synthèse du 16 mai 2017 , elle relève qu'il ne s'agit pas d'un procès-verbal d'infraction pour travail dissimulé mais d'un procès-verbal de synthèse de commission rogatoire qui ne vise pas la société [2]. L'URSSAF réplique avoir respecté le principe du contradictoire en transmettant dans la lettre d'observations adressée à la société, les informations liées au procès-verbal de travail dissimulé, les mentions du procès-verbal de gendarmerie constatant l'infraction de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [2]. Selon les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 précité, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Par ailleurs, selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n°21-17.173) et ce, nonobstant la condamnation pénale du dirigeant de la société sous-traitante (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.702). En l'espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que la société a eu recours à l'emploi de salariés de la société [2], société de droit roumain, située à [Localité 4] en Roumanie. Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'égard du co-contractant, l'URSSAF est tenue de le communiquer devant la juridiction de sécurité sociale dès lors que la société conteste l'existence ou le contenu de celui-ci. Au cas présent, l'URSSAF communique un procès-verbal de synthèse de commission rogatoire n°14878/01551/2013 daté du 16 mai 2017 établi par la Gendarmerie Nationale - Section de recherches de [Localité 5]. Il apparaît que ce procès-verbal de synthèse a été établi dans le cadre d'une enquête pénale sur commission rogatoire dirigée contre X. Il met en cause un dénommé [R] [O] et des sociétés [2] dont il est le gérant. Il est établi et non contesté que l'enquête a donné lieu à une ouverture d'une information judiciaire. Selon les déclarations concordantes des parties, seul [R] [O] a été condamné notamment pour des faits de travail dissimulé. Ce procès-verbal de synthèse du 16 mai 2017 établi dans le cadre d'une enquête pénale sur commission rogatoire ne constitue pas le procès-verbal pour travail dissimulé. Il sera rappelé que le mécanisme de la solidarité financière suppose l'existence d'un procès-verbal d'infraction établi à l'encontre du cocontractant et non la simple mention de celui- ci dans un document de synthèse d'une enquête pénale dirigée contre une personne physique. D'ailleurs, l'URSSAF confirme dans ses conclusions que 'c'est à l'encontre de ce dernier [Monsieur [O]] que les poursuites pénales ont été dirigées' et que 'la Société [2] est' seulement 'mentionnée dans le corps du procès verbal communiqué'. De même, aucune page de ce procès-verbal de synthèse du 16 mai 2017 ne conclut à l'établissement d'un procès- verbal d'infraction distinct visant la société roumaine, aucune poursuite n'a été engagée contre cette personne morale, aucune condamnation pénale n'a été prononcée à son encontre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être déduit de cette communication que l'URSSAF rapporte la preuve de l'établissement d'un procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société de droit roumain [2], sous-traitante de la société [Adresse 3] permettant la mise en 'uvre de la solidarité du donneur d'ordre. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement résultant de la lettre d'observations du 29 novembre 2019 et les actes d'exécution subséquents. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE l'URSSAF Bretagne à verser à la SAS [1] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF Bretagne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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