Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 16 février 2024, n° 22/08938
Chronologie de l'affaire
- 16 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 13 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle opéré à l'égard de la société [3], l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé, le 31 mai 2016, à la société [2] (ci-après 'le donneur d'ordre'), d'une part une une lettre d'observations relative à la mise en oeuvre de sa solidarité financière et d'autre part, une lettre d'observations afférente à l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant pour la période 2014-2015, entraînant redressement de ce chef d'un montant de 75 000 euros. A la suite de leurs échanges d'observations, l'URSSAF a adressé, au titre de l'annulation de l'exonération de cotisations du donneur d'ordre non vigilant, une mise en demeure du 7 octobre 2016 à la société [2], d'un montant total de 83 897 euros, dont 75 000 euros de cotisations au principal et 8 897 euros de majorations de retard pour la période 2014-2015. Ladite société a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce redressement, laquelle l'a maintenu par décision du 25 janvier 2017. L'URSSAF lui a également adressé une mise en demeure du 21 mars 2017 au titre de la solidarité financière, d'un montant de 170 156 euros, sur la période 2012-2015, qui a fait l'objet par la société [2] d'une contestation distincte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, et dont l'appel est pendant devant la cour de céans sous le n° RG 22/08934. Par requête expédiée le 12 juin 2017, ladite société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester le redressement opéré au titre de l'annulation de ses exonérations de cotisations sociales. Par jugement du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré recevable, mais mal fondé, le recours ; - déclaré régulière la procédure de redressement initiée par la lettre d'observations du 31 mai 2016 notifiée à la société [2] ; - rejeté le moyen de nullité soutenu par la société [2] tiré du défaut de signature de la lettre d'observations du 31 mai 2016 par le directeur de l'organisme ; - débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - confirmé la mise en demeure délivrée le 7 octobre 2016 pour la somme de 83 897 euros dont 8 897 euros de majorations de retard pour les années 2015 et 2016 ; - condamné à ce titre la société [2] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 83 897 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. La société [2] en a interjeté appel, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception puis par voie électronique. Ces deux instances, enregistrées sous les n° RG 22/09197 et 22/08938, ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 6 décembre 2023 sous le présent numéro de RG. En l'état de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 6 décembre 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour : - à titre principal: * d'annuler le redressement opéré, * de condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui rembourser la somme de 83 897 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement de ladite somme; - subsidiairement, d'annuler les majorations de retard et de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 8 897 euros ; - à titre infiniment subsidiaire, de constater que la société [2] s'est déjà acquittée de la somme de 83 897 euros ; - en tout état de cause, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 12 décembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer régulière la procédure de contrôle et de redressement notifiée par la lettre d'observations du 31 mai 2016 à la société [2], - confirmer le redressement pour un montant de 75 000 euros, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - constater que la société [2] s'est déjà acquittée de la somme de 83 897 euros, - valider la mise en demeure du 7 octobre 2016 pour un montant de 75 000 euros en principal et 8 997 euros de majorations de retard soit 83 897 euros, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes relatives à l'annulation du redressement et au remboursement de la somme de 83 897 euros Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations L'appelante soulève la nullité de la procédure de redressement selon le moyen que la lettre d'observations ici contestée est irrégulière faute d'avoir été signée par le directeur de l'URSSAF. Elle souligne à cet égard qu'au contraire de ce que prétend l'intimée, la lutte contre le travail dissimulé a en l'espèce été initiée par l'URSSAF en appliquant les modalités de contrôle visées par l'article L 8271-1 et suivants du code du travail, et non en effectuant le contrôle 'classique' prévu à l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale qui doit respecter les formes de l'article R 243-59 du même code. Elle en déduit que l'URSSAF était dès lors tenue d'appliquer les dispositions des articles R 133-8 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale, le second étant spécifique à la mise en oeuvre de la solidarité financière, qui imposent que la lettre d'observations soit signée du directeur de l'organisme tandis qu'en l'espèce, elle a été signée par les inspecteurs en charge du recouvrement. Elle fait par ailleurs le grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ce moyen en considérant au visa de l'article 116 du code de procédure civile qu'elle ne justifie d'aucun grief, alors que le défaut de signature de la lettre d'observations, qui n'est pas un acte de procédure, par le directeur de l'organisme, est sanctionné par la nullité de celle-ci sans qu'il soit besoin de démontrer de grief selon une constante jurisprudence. L'URSSAF affirme pour sa part que le redressement en cause fait suite à un contrôle relevant de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale et relève donc du formalisme de l'article R 243-59 du même code, qui s'applique selon elle tant aux contrôles d'assiette qu'à ceux destinés à la recherche d'infractions de travail dissimulé. Elle ajoute qu'en la matière, le schéma procédural diffère en fonction du corps de contrôle qui a constaté l'infraction de travail dissimulé commise par le sous-traitant, et que dès lors que ce sont les inspecteurs de recouvrement qui ont dressé le procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre d'un contrôle opéré en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, ils ont compétence pour signer la lettre d'observations. Elle objecte que c'est seulement dans le cas où le procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant n'a pas été établi par les agents de contrôle de l'Urssaf que la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre doit être signée de son directeur. Sur quoi: Il résulte de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code et l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces contrôles. Les articles L.8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l'article L.8271-8-1 du code du travail (devenu L.8271-6-4) font obligation aux agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 de communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. L'article L.8271-1-2 4° du code du travail liste parmi les agents de contrôle compétents, 'les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés'. L'article R.133-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date des lettres d'observations, issue du décret 2013-1107 du 03 décembre 2013, dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du présent code ou de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception Aux termes de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du présent code (...), tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L.133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Aux termes de l'article L.133-4-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date des lettres d'observations, issue de la loi 2012-1404 en date du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L.8222-5 du code du travail. Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions une autonomie de la procédure de contrôle dite de droit commun fondée sur les dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale par rapport à celle qui l'est sur les articles L.8271-1 et suivants du code du travail, conduisant les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé. Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux contrôles engagés par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application. Il s'ensuit que le critère de distinction entre les deux types de contrôle, n'est pas tiré de la participation d'agents de l'Urssaf au contrôle mais résulte exclusivement de sa nature. Le contrôle ayant pour objet la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé s'inscrit spécifiquement dans le cadre de dispositions du code du travail, et la circonstance que le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre du sous-traitant soit signé par les inspecteurs du travail et non par des organismes conjoints est donc indifférente. Ayant pour objet la recherche d'infractions de travail dissimulées, prévues par l'article L.8221-1 du code du travail, il est en effet soumis aux règles spécifiques applicables et non aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. La solidarité financière du donneur d'ordre relève des dispositions procédurales de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, que ce soit pour la notification initiale de sa mise en oeuvre ou pour les conséquences de celle-ci pour la notification de l'annulation des exonérations et réductions. Le redressement subséquent est nécessairement fondé sur les dispositions des articles L.8222-2 du code du travail et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la première lettre d'observations en date du 30 mai 2016 a pour objet 'travail dissimulé, lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 du code du travail'. Elle fait référence à la sous-traitance sur la période du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2015 par la société [2] d'une partie de son activité à l'entreprise [3], qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié référencé 13-071-2016, transmis au procureur de la République de Marseille. Elle ne précise pas dans quelles conditions ce procès-verbal a été dressé, ni par qui. Ce procès-verbal, qu'elle verse aux débats, a été dressé à la suite du contrôle de la société [3] effectué auprès de ce sous-traitant dans des conditions et sur un fondements juridiques qu'il ne précise pas. Cette première lettre d'observations en date du 30 mai 2016, qui ne vise que les articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-2, L.8221-3, et L 8221-5 du code du travail, retient que la société ne s'est pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant en se faisant remettre pour la période de juillet 2012 à novembre 2015 les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail et a failli à son obligation de vigilance. Elle précise que: * la société [3] n'a adressé à l'Urssaf aucune déclaration de cotisations dues sur les rémunérations versées au personnel salarié sur les exercices 2012 à 2015, * le redressement total de la société [3] s'élève à 292 491 euros sur ces trois années, * le chiffre d'affaires de la société [3] sur la période défaillante s'élève à : - pour 2012: 105 895 euros dont 79 295 euros en sous traitance de [2] soit 74,9% - pour 2013: 237 771 euros dont 93 281 euros en sous traitance de [2] soit 39,2 % - pour 2014 : 297 430 euros dont 91 093 euros en sous traitance de [2] soit 30,62 % - pour 2015: 304 874 euros dont 101 251 euros en sous traitance de [2] soit 33,21 %. Elle détaille les modalités de calcul par cotisations et contributions pour un total de 108 656 euros auquel elle ajoute une majoration de redressement complémentaire de 40% (avec visa de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale) soit 43 462 euros. Il s'ensuit que cette lettre d'observations est consécutive à un contrôle ayant conduit à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, s'inscrivant dans le cadre spécifique de la recherche d'infractions de travail dissimulé et les dispositions de l'article L.8221-1 du code du travail. Ainsi, le contrôle à l'origine de ce redressement n'a pas été initié dans le cadre des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais de la recherche d'infractions de travail dissimulé, c'est à dire des dispositions du code du travail. La seconde lettre d'observations, également datée du 30 mai 2016, a pour objet la 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail' et fait référence aux 'factures fournisseur. Situation administrative et déclarative de [3]'. Elle est notifiée expressément dans le cadre des dispositions des articles R 133-8-1, L 133-4-2 et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, porte sur l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant, et vise le procès-verbal susvisé, dressé à l'encontre de la société [3] pour des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, caractérisé par l'absence de déclarations préalables à l'embauche, et l'absence de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale. Il y est également mentionné que l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale permet l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant [...] dans la limite de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Elle indique que les constats ont été effectués en janvier 2016 et portent sur l'ensemble de la période au cours de laquelle la société [3] est intervenue pour son compte en sous-traitance, soit de juillet 2012 à novembre 2015. Elle mentionne les allègements de charges sociales effectuées par la société [2] entre décembre 2013 et novembre 2015, soit un total de 103 486 euros et indique que, 'compte tenu des textes précités', l'annulation est plafonnée à 75 000 euros. Il résulte donc également de cette seconde lettre d'observations que l'Urssaf n'a pas initié un contrôle dans le cadre de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais a procédé à ce redressement dans le cadre spécifique des articles L.8222-1 et suivants du code du travail relatif au travail dissimulé. Aucune des deux lettres d'observations ne précise que le contrôle dans le cadre duquel a été dressé le procès-verbal de travail dissimulé a été effectué dans le cadre d'un contrôle relevant des dispositions des articles L.243-7 et R.243-59 du code de sécurité sociale, auxquelles elles ne font pas davantage référence. La cour constate qu'elles ne sont signées que par l'inspecteur du recouvrement, et non point par le directeur de l'organisme. L'exigence de la signature de la lettre d'observations par le directeur de l'organisme, posée par les dispositions de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, a pour conséquence de lui conférer qualité et capacité pour signer les lettres d'observations portant sur la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre comme sur les conséquences en découlant relatives à l'annulation des exonérations. Il s'ensuit que l'absence de signature de la lettre d'observations par le directeur de l'organisme ne constitue pas, comme l'ont retenu les premiers juges, une irrégularité de forme d'un acte de procédure relevant des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, mais une irrégularité de fond. L'inspecteur du recouvrement n'ayant pas qualité pour signer la lettre d'observations litigieuses portant sur l'annulation des exonérations de cotisations, l'annulation de la mise en demeure subséquente dont elle est le support est encourue. Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et l'Urssaf est condamnée à rembourser à la société [2] la somme de 83 897 euros. L'Urssaf succombant en ses prétentions doit supporter les dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie la condamnation de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule la mise en demeure du 7 octobre 2016 au titre de l'annulation de l'exonération de cotisations du donneur d'ordre non vigilant, d'un montant total de 83 897 euros pour la période 2014-2015, Condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à rembourser à la société [2] la somme de 83 897 euros, Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [2] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 16 FEVRIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/08938 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTPL Société [2] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean DE CALBIAC - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04198. APPELANTE Société [2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sonia BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS INTIME URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle opéré à l'égard de la société [3], l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé, le 31 mai 2016, à la société [2] (ci-après 'le donneur d'ordre'), d'une part une une lettre d'observations relative à la mise en oeuvre de sa solidarité financière et d'autre part, une lettre d'observations afférente à l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant pour la période 2014-2015, entraînant redressement de ce chef d'un montant de 75 000 euros. A la suite de leurs échanges d'observations, l'URSSAF a adressé, au titre de l'annulation de l'exonération de cotisations du donneur d'ordre non vigilant, une mise en demeure du 7 octobre 2016 à la société [2], d'un montant total de 83 897 euros, dont 75 000 euros de cotisations au principal et 8 897 euros de majorations de retard pour la période 2014-2015. Ladite société a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce redressement, laquelle l'a maintenu par décision du 25 janvier 2017. L'URSSAF lui a également adressé une mise en demeure du 21 mars 2017 au titre de la solidarité financière, d'un montant de 170 156 euros, sur la période 2012-2015, qui a fait l'objet par la société [2] d'une contestation distincte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, et dont l'appel est pendant devant la cour de céans sous le n° RG 22/08934. Par requête expédiée le 12 juin 2017, ladite société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester le redressement opéré au titre de l'annulation de ses exonérations de cotisations sociales. Par jugement du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré recevable, mais mal fondé, le recours ; - déclaré régulière la procédure de redressement initiée par la lettre d'observations du 31 mai 2016 notifiée à la société [2] ; - rejeté le moyen de nullité soutenu par la société [2] tiré du défaut de signature de la lettre d'observations du 31 mai 2016 par le directeur de l'organisme ; - débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - confirmé la mise en demeure délivrée le 7 octobre 2016 pour la somme de 83 897 euros dont 8 897 euros de majorations de retard pour les années 2015 et 2016 ; - condamné à ce titre la société [2] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 83 897 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. La société [2] en a interjeté appel, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception puis par voie électronique. Ces deux instances, enregistrées sous les n° RG 22/09197 et 22/08938, ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 6 décembre 2023 sous le présent numéro de RG. En l'état de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 6 décembre 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour : - à titre principal: * d'annuler le redressement opéré, * de condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui rembourser la somme de 83 897 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement de ladite somme; - subsidiairement, d'annuler les majorations de retard et de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 8 897 euros ; - à titre infiniment subsidiaire, de constater que la société [2] s'est déjà acquittée de la somme de 83 897 euros ; - en tout état de cause, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 12 décembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer régulière la procédure de contrôle et de redressement notifiée par la lettre d'observations du 31 mai 2016 à la société [2], - confirmer le redressement pour un montant de 75 000 euros, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - constater que la société [2] s'est déjà acquittée de la somme de 83 897 euros, - valider la mise en demeure du 7 octobre 2016 pour un montant de 75 000 euros en principal et 8 997 euros de majorations de retard soit 83 897 euros, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS Sur les demandes relatives à l'annulation du redressement et au remboursement de la somme de 83 897 euros Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations L'appelante soulève la nullité de la procédure de redressement selon le moyen que la lettre d'observations ici contestée est irrégulière faute d'avoir été signée par le directeur de l'URSSAF. Elle souligne à cet égard qu'au contraire de ce que prétend l'intimée, la lutte contre le travail dissimulé a en l'espèce été initiée par l'URSSAF en appliquant les modalités de contrôle visées par l'article L 8271-1 et suivants du code du travail, et non en effectuant le contrôle 'classique' prévu à l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale qui doit respecter les formes de l'article R 243-59 du même code. Elle en déduit que l'URSSAF était dès lors tenue d'appliquer les dispositions des articles R 133-8 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale, le second étant spécifique à la mise en oeuvre de la solidarité financière, qui imposent que la lettre d'observations soit signée du directeur de l'organisme tandis qu'en l'espèce, elle a été signée par les inspecteurs en charge du recouvrement. Elle fait par ailleurs le grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ce moyen en considérant au visa de l'article 116 du code de procédure civile qu'elle ne justifie d'aucun grief, alors que le défaut de signature de la lettre d'observations, qui n'est pas un acte de procédure, par le directeur de l'organisme, est sanctionné par la nullité de celle-ci sans qu'il soit besoin de démontrer de grief selon une constante jurisprudence. L'URSSAF affirme pour sa part que le redressement en cause fait suite à un contrôle relevant de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale et relève donc du formalisme de l'article R 243-59 du même code, qui s'applique selon elle tant aux contrôles d'assiette qu'à ceux destinés à la recherche d'infractions de travail dissimulé. Elle ajoute qu'en la matière, le schéma procédural diffère en fonction du corps de contrôle qui a constaté l'infraction de travail dissimulé commise par le sous-traitant, et que dès lors que ce sont les inspecteurs de recouvrement qui ont dressé le procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre d'un contrôle opéré en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, ils ont compétence pour signer la lettre d'observations. Elle objecte que c'est seulement dans le cas où le procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant n'a pas été établi par les agents de contrôle de l'Urssaf que la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre doit être signée de son directeur. Sur quoi: Il résulte de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l'application des dispositions de ce code et l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces contrôles. Les articles L.8271-1 et suivants du code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives du travail illégal au nombre desquelles le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l'article L.8271-8-1 du code du travail (devenu L.8271-6-4) font obligation aux agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 de communiquer leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. L'article L.8271-1-2 4° du code du travail liste parmi les agents de contrôle compétents, 'les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés'. L'article R.133-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date des lettres d'observations, issue du décret 2013-1107 du 03 décembre 2013, dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du présent code ou de l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception Aux termes de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7 du présent code (...), tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L.133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Aux termes de l'article L.133-4-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date des lettres d'observations, issue de la loi 2012-1404 en date du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L.8222-5 du code du travail. Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions une autonomie de la procédure de contrôle dite de droit commun fondée sur les dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale par rapport à celle qui l'est sur les articles L.8271-1 et suivants du code du travail, conduisant les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé. Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux contrôles engagés par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application. Il s'ensuit que le critère de distinction entre les deux types de contrôle, n'est pas tiré de la participation d'agents de l'Urssaf au contrôle mais résulte exclusivement de sa nature. Le contrôle ayant pour objet la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé s'inscrit spécifiquement dans le cadre de dispositions du code du travail, et la circonstance que le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre du sous-traitant soit signé par les inspecteurs du travail et non par des organismes conjoints est donc indifférente. Ayant pour objet la recherche d'infractions de travail dissimulées, prévues par l'article L.8221-1 du code du travail, il est en effet soumis aux règles spécifiques applicables et non aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. La solidarité financière du donneur d'ordre relève des dispositions procédurales de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, que ce soit pour la notification initiale de sa mise en oeuvre ou pour les conséquences de celle-ci pour la notification de l'annulation des exonérations et réductions. Le redressement subséquent est nécessairement fondé sur les dispositions des articles L.8222-2 du code du travail et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la première lettre d'observations en date du 30 mai 2016 a pour objet 'travail dissimulé, lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 du code du travail'. Elle fait référence à la sous-traitance sur la période du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2015 par la société [2] d'une partie de son activité à l'entreprise [3], qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié référencé 13-071-2016, transmis au procureur de la République de Marseille. Elle ne précise pas dans quelles conditions ce procès-verbal a été dressé, ni par qui. Ce procès-verbal, qu'elle verse aux débats, a été dressé à la suite du contrôle de la société [3] effectué auprès de ce sous-traitant dans des conditions et sur un fondements juridiques qu'il ne précise pas. Cette première lettre d'observations en date du 30 mai 2016, qui ne vise que les articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-2, L.8221-3, et L 8221-5 du code du travail, retient que la société ne s'est pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant en se faisant remettre pour la période de juillet 2012 à novembre 2015 les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail et a failli à son obligation de vigilance. Elle précise que: * la société [3] n'a adressé à l'Urssaf aucune déclaration de cotisations dues sur les rémunérations versées au personnel salarié sur les exercices 2012 à 2015, * le redressement total de la société [3] s'élève à 292 491 euros sur ces trois années, * le chiffre d'affaires de la société [3] sur la période défaillante s'élève à : - pour 2012: 105 895 euros dont 79 295 euros en sous traitance de [2] soit 74,9% - pour 2013: 237 771 euros dont 93 281 euros en sous traitance de [2] soit 39,2 % - pour 2014 : 297 430 euros dont 91 093 euros en sous traitance de [2] soit 30,62 % - pour 2015: 304 874 euros dont 101 251 euros en sous traitance de [2] soit 33,21 %. Elle détaille les modalités de calcul par cotisations et contributions pour un total de 108 656 euros auquel elle ajoute une majoration de redressement complémentaire de 40% (avec visa de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale) soit 43 462 euros. Il s'ensuit que cette lettre d'observations est consécutive à un contrôle ayant conduit à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, s'inscrivant dans le cadre spécifique de la recherche d'infractions de travail dissimulé et les dispositions de l'article L.8221-1 du code du travail. Ainsi, le contrôle à l'origine de ce redressement n'a pas été initié dans le cadre des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais de la recherche d'infractions de travail dissimulé, c'est à dire des dispositions du code du travail. La seconde lettre d'observations, également datée du 30 mai 2016, a pour objet la 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail' et fait référence aux 'factures fournisseur. Situation administrative et déclarative de [3]'. Elle est notifiée expressément dans le cadre des dispositions des articles R 133-8-1, L 133-4-2 et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, porte sur l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant, et vise le procès-verbal susvisé, dressé à l'encontre de la société [3] pour des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, caractérisé par l'absence de déclarations préalables à l'embauche, et l'absence de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale. Il y est également mentionné que l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale permet l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant [...] dans la limite de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Elle indique que les constats ont été effectués en janvier 2016 et portent sur l'ensemble de la période au cours de laquelle la société [3] est intervenue pour son compte en sous-traitance, soit de juillet 2012 à novembre 2015. Elle mentionne les allègements de charges sociales effectuées par la société [2] entre décembre 2013 et novembre 2015, soit un total de 103 486 euros et indique que, 'compte tenu des textes précités', l'annulation est plafonnée à 75 000 euros. Il résulte donc également de cette seconde lettre d'observations que l'Urssaf n'a pas initié un contrôle dans le cadre de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais a procédé à ce redressement dans le cadre spécifique des articles L.8222-1 et suivants du code du travail relatif au travail dissimulé. Aucune des deux lettres d'observations ne précise que le contrôle dans le cadre duquel a été dressé le procès-verbal de travail dissimulé a été effectué dans le cadre d'un contrôle relevant des dispositions des articles L.243-7 et R.243-59 du code de sécurité sociale, auxquelles elles ne font pas davantage référence. La cour constate qu'elles ne sont signées que par l'inspecteur du recouvrement, et non point par le directeur de l'organisme. L'exigence de la signature de la lettre d'observations par le directeur de l'organisme, posée par les dispositions de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, a pour conséquence de lui conférer qualité et capacité pour signer les lettres d'observations portant sur la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre comme sur les conséquences en découlant relatives à l'annulation des exonérations. Il s'ensuit que l'absence de signature de la lettre d'observations par le directeur de l'organisme ne constitue pas, comme l'ont retenu les premiers juges, une irrégularité de forme d'un acte de procédure relevant des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, mais une irrégularité de fond. L'inspecteur du recouvrement n'ayant pas qualité pour signer la lettre d'observations litigieuses portant sur l'annulation des exonérations de cotisations, l'annulation de la mise en demeure subséquente dont elle est le support est encourue. Le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et l'Urssaf est condamnée à rembourser à la société [2] la somme de 83 897 euros. L'Urssaf succombant en ses prétentions doit supporter les dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie la condamnation de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule la mise en demeure du 7 octobre 2016 au titre de l'annulation de l'exonération de cotisations du donneur d'ordre non vigilant, d'un montant total de 83 897 euros pour la période 2014-2015, Condamne l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à rembourser à la société [2] la somme de 83 897 euros, Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [2] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-02-24T23:00:00.000Z.