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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 2 septembre 2026, n° 26/04911

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [D] [T] [V], né le 03 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2025, notifiée le 07 juillet 2025.

Le 30 août 2026, M. [D] [T] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 

Le 30 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 31 août 2026 à 11 heures 17, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [D] [T] [V] au motif que le menottage, sans mention de la part des policiers des raisons pour lesquelles il était indispensable est excessif et porte grief à l'intéressé au regard de la contrainte exercée alors qu'il répondait à une très longue audition au cours de laquelle des questions intimes, précises lui ont été posées dans le cadre d'une enquête pour viol.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 31 août 2026 à 18h50 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il appartient au juge pénal d'apprécier la validité de l'audition en question et que les conditions dans lesquelles elle a été exercée ne porte pas atteinte à la régularité du placement en garde à vue, à la première audition, aux investigations conduites et au placement en rétention. 



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [D] [T] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 



- Vu la pièce complémentaire reçue le 02 septembre 2026 à 11h26, par le conseil de M. [D] [T] [V] ;

Motifs

MOTIVATION



Sur le menottage irrégulier 



L'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que " Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.

L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. ".



Selon l'article 803 du code pénal, " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. ".



Enfin, aux termes de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, "Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.".



La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler qu'en l'absence de preuve que l'individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l'entrave n'ont été utilisées qu'en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17) 



Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292). 



En l'espèce, il a été procédé au menottage de M. [D] [T] [V] lors de l'audition. Aucun procès verbal n'a été dressé sur la motivation des entraves. 

Dans le contexte précis de ce dossier, [D] [T] [V] s'est prêté aux vérifications sans difficulté, n'a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui, après une palpation de sécurité infructueuse. Aucune des pièces relatives à la procédure d'interpellation ne permet d'étayer un risque de fuite. 



Au demeurant, la déclaration d'appel ne permet pas d'établir que le risque de de comportement dangereux ou de fuite aurait été caractérisé à la date du menottage. 



Une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [D] [T] [V] en ce qu'il a été soumis à une mesure de contrainte excessive qui a porté atteinte à la fois à sa présomption d'innocence et à son droit à la dignité. 



Pour l'ensemble de ces raisons, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonannce critiquée,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 02 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04911 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXNR 



Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2026, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général,



2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon 



INTIMÉ

M. [D] [T] [V]

né le 03 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité tunisienne



RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Bérangère Potier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris 



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 31 août 2026, à 11h17, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requêt en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnance la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; 



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 août 2026 à 18h50 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 septembre 2026 à 10h05, par le préfet de police ;



- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [D] [T] [V], né le 03 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2025, notifiée le 07 juillet 2025.

Le 30 août 2026, M. [D] [T] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 

Le 30 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 31 août 2026 à 11 heures 17, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [D] [T] [V] au motif que le menottage, sans mention de la part des policiers des raisons pour lesquelles il était indispensable est excessif et porte grief à l'intéressé au regard de la contrainte exercée alors qu'il répondait à une très longue audition au cours de laquelle des questions intimes, précises lui ont été posées dans le cadre d'une enquête pour viol.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 31 août 2026 à 18h50 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il appartient au juge pénal d'apprécier la validité de l'audition en question et que les conditions dans lesquelles elle a été exercée ne porte pas atteinte à la régularité du placement en garde à vue, à la première audition, aux investigations conduites et au placement en rétention. 



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [D] [T] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 



- Vu la pièce complémentaire reçue le 02 septembre 2026 à 11h26, par le conseil de M. [D] [T] [V] ;



MOTIVATION



Sur le menottage irrégulier 



L'article L.813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que " Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.

L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. ".



Selon l'article 803 du code pénal, " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. ".



Enfin, aux termes de l'article R434-17 du code de la sécurité intérieure, "Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.".



La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler qu'en l'absence de preuve que l'individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l'entrave n'ont été utilisées qu'en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17) 



Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292). 



En l'espèce, il a été procédé au menottage de M. [D] [T] [V] lors de l'audition. Aucun procès verbal n'a été dressé sur la motivation des entraves. 

Dans le contexte précis de ce dossier, [D] [T] [V] s'est prêté aux vérifications sans difficulté, n'a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui, après une palpation de sécurité infructueuse. Aucune des pièces relatives à la procédure d'interpellation ne permet d'étayer un risque de fuite. 



Au demeurant, la déclaration d'appel ne permet pas d'établir que le risque de de comportement dangereux ou de fuite aurait été caractérisé à la date du menottage. 



Une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [D] [T] [V] en ce qu'il a été soumis à une mesure de contrainte excessive qui a porté atteinte à la fois à sa présomption d'innocence et à son droit à la dignité. 



Pour l'ensemble de ces raisons, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonannce critiquée, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 02 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:13.845Z.