Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90725
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 23-13.944
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 26 janvier 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 43,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OrejPer et rejet article 700 Pourvoi n° : H 23-13.944 Demandeur : La société [1] Défendeur : L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire Requête n° : 258/26 Ordonnance n° : 90725 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 23-13.944 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Angers dans l'instance opposant la société [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire ; Vu la requête du 23 mars 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Par décision notifiée le 14 mars 2024 à la société [1], le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a notamment ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro H 23-13.944. Par requête enregistrée le 23 mars 2026, l'URSSAF Pays de la Loire sollicite la constatation de la péremption de l'instance dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis la notification de l'ordonnance de radiation sans qu'aucun acte interruptif de péremption ait été accompli. La société [1] fait état de versements dès le mois de mars 2024 pour un total de plus de 380 000 euros, chaque paiement significatif ayant interrompu le délai de péremption. Sur ce, Il résulte des productions transmises par la société débitrice qu'elle a procédé depuis la notification de l'ordonnance de radiation de son pourvoi aux versements suivants : 27 mars 2024 : 41 544,38 euros, 19 avril 2024 : 40 000 euros, 29 mai 2024 : 18 455,62 euros, 21 mai 2026 : 30 000 euros, 28 mai 2026 : 220 000 euros, sans préjudice des règlements opérés dans le cadre de diverses saisies opérées à l'initiative de l'URSSAF pour un montant total de 38 861 92 euros, soit un montant total versé à ce jour de plus de 380 000 euros sur une dette totale de 820 000 euros. Chacun des versements volontaires de la société [1] constitue un acte interruptif du délai de péremption de sorte qu'à ce jour, ledit délai de deux ans ne peut absolument pas être considéré comme écoulé, une interruption étant toujours survenue avant l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la requête.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, La requête est rejetée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles formée par l'URSSAF Pays de la Loire est rejetée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OrejPer et rejet article 700 Pourvoi n° : H 23-13.944 Demandeur : La société [1] Défendeur : L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire Requête n° : 258/26 Ordonnance n° : 90725 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 23-13.944 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Angers dans l'instance opposant la société [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire ; Vu la requête du 23 mars 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Par décision notifiée le 14 mars 2024 à la société [1], le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a notamment ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro H 23-13.944. Par requête enregistrée le 23 mars 2026, l'URSSAF Pays de la Loire sollicite la constatation de la péremption de l'instance dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis la notification de l'ordonnance de radiation sans qu'aucun acte interruptif de péremption ait été accompli. La société [1] fait état de versements dès le mois de mars 2024 pour un total de plus de 380 000 euros, chaque paiement significatif ayant interrompu le délai de péremption. Sur ce, Il résulte des productions transmises par la société débitrice qu'elle a procédé depuis la notification de l'ordonnance de radiation de son pourvoi aux versements suivants : 27 mars 2024 : 41 544,38 euros, 19 avril 2024 : 40 000 euros, 29 mai 2024 : 18 455,62 euros, 21 mai 2026 : 30 000 euros, 28 mai 2026 : 220 000 euros, sans préjudice des règlements opérés dans le cadre de diverses saisies opérées à l'initiative de l'URSSAF pour un montant total de 38 861 92 euros, soit un montant total versé à ce jour de plus de 380 000 euros sur une dette totale de 820 000 euros. Chacun des versements volontaires de la société [1] constitue un acte interruptif du délai de péremption de sorte qu'à ce jour, ledit délai de deux ans ne peut absolument pas être considéré comme écoulé, une interruption étant toujours survenue avant l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE, La requête est rejetée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles formée par l'URSSAF Pays de la Loire est rejetée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 18-22.744
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-14.543
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-13.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.751
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 16-28.500
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-20.603
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.506
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-19.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:16.125Z.