Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88908
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 23-15.428
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 1 mars 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 42,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : V 23-15.428 Demandeur : La société Seac Défendeur : Mme [P] Requête n° : 366/26 Ordonnance n° : 88908 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [P], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société Seac, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 29 février 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 23-15.428 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant la société Seac à Mme [K] [P] ; Vu la requête du 29 avril 2026 par laquelle Mme [K] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 mars 2024 , point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [K] [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 23-15.428 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Seac est condamnée à payer à Mme [K] [P] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : V 23-15.428 Demandeur : La société Seac Défendeur : Mme [P] Requête n° : 366/26 Ordonnance n° : 88908 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [P], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société Seac, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 29 février 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 23-15.428 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant la société Seac à Mme [K] [P] ; Vu la requête du 29 avril 2026 par laquelle Mme [K] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 mars 2024 , point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [K] [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 23-15.428 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Seac est condamnée à payer à Mme [K] [P] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:21.443Z.