notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88908

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 23-15.428

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 42,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n° : V 23-15.428
 Demandeur : La société Seac
 Défendeur : Mme [P]
 Requête n° : 366/26
 Ordonnance n° : 88908 du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [K] [P], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 La société Seac, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 29 février 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 23-15.428 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant la société Seac à Mme [K] [P] ;
 
 Vu la requête du 29 avril 2026 par laquelle Mme [K] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 mars 2024 , point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [K] [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 23-15.428 est constatée. 
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Seac est condamnée à payer à Mme [K] [P] la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026
 
 
 La directrice de greffe,
 pour le greffier empêché, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek 
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n° : V 23-15.428
 Demandeur : La société Seac
 Défendeur : Mme [P]
 Requête n° : 366/26
 Ordonnance n° : 88908 du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [K] [P], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 La société Seac, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 29 février 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 23-15.428 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant la société Seac à Mme [K] [P] ;
 
 Vu la requête du 29 avril 2026 par laquelle Mme [K] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 mars 2024 , point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [K] [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 23-15.428 est constatée. 
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Seac est condamnée à payer à Mme [K] [P] la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026
 
 
 La directrice de greffe,
 pour le greffier empêché, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek 
 Benoit Pety

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:21.443Z.