Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88907
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 22-16.117
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Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : Y 22-16.117 Demandeur : La société Eco environnement Défendeur : M. [R] et autres Requête n° : 361/26 Ordonnance n° : 88907 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [R], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Mme [A] [K] épouse [R], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société Eco environnement, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Dans une affaire concernant en outre : La société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-16.117 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant la société Eco environnement à M. [G] [R], Mme [A] [K] et la société Cofidis ; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 rejetant la réinscription du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-16.117 ; Vu la requête du 27 avril 2026 par laquelle M. [G] [R] et Mme [A] [K] épouse [R] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 10 juillet 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [G] [R] et Mme [A] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-16.117 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Eco environnement est condamnée à payer à M. [G] [R] et Mme [A] [K] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : Y 22-16.117 Demandeur : La société Eco environnement Défendeur : M. [R] et autres Requête n° : 361/26 Ordonnance n° : 88907 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [R], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Mme [A] [K] épouse [R], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société Eco environnement, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Dans une affaire concernant en outre : La société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-16.117 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant la société Eco environnement à M. [G] [R], Mme [A] [K] et la société Cofidis ; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 rejetant la réinscription du pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-16.117 ; Vu la requête du 27 avril 2026 par laquelle M. [G] [R] et Mme [A] [K] épouse [R] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 10 juillet 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [G] [R] et Mme [A] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 22-16.117 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Eco environnement est condamnée à payer à M. [G] [R] et Mme [A] [K] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:22.039Z.