notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300437

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-13.940

Cassation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 29,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2024) et les productions, par acte sous seing privé du 4 avril 2011, les sociétés CGF - Chaudronnerie Garcia frères et JMGC participations ont conclu une promesse synallagmatique de vente aux termes de laquelle la première (la venderesse) s'est engagée à vendre à la seconde (l'acquéreure) un tènement industriel, au prix de 125 000 euros.
 
 2. L'acte stipulait que la réitération authentique de la vente interviendrait au plus tard le 28 avril 2011, l'acquéreure promettant à la venderesse de lui donner à bail une partie des lieux pendant deux ans, avec jouissance gratuite.
 
 3. Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert à l'encontre de la venderesse une procédure de redressement judiciaire, convertie, par jugement du 17 octobre 2011, en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire étant désormais la société Alliance MJ, prise en la personne de M. [V] (le liquidateur judiciaire).
 
 4. Par acte du 27 octobre 2011, l'acquéreure a assigné la venderesse, prise en la personne du liquidateur judiciaire, pour voir juger la vente parfaite, ordonner sa mise en possession immédiate de l'immeuble et obtenir le paiement d'une certaine somme à titre de clause pénale.
 
 5. Par jugement du 27 janvier 2012, confirmé par arrêt du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce, saisi par le liquidateur judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011 et déclaré le jugement commun et opposable à l'acquéreure.
 
 6. Invoquant un acte conclu durant la période suspecte, le liquidateur judiciaire a assigné l'acquéreure en nullité de la promesse synallagmatique de vente sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce.
 
 7. Par arrêt irrévocable du 20 juin 2019, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande en nullité de la promesse de vente.
 
 8. L'instance, engagée par l'acquéreure, en perfection de la vente, qui avait fait l'objet de décisions de sursis à statuer, a été reprise le 17 mars 2020. 
 
 9. Le liquidateur judiciaire a opposé aux demandes de l'acquéreure la nullité de la promesse de vente pour défaut de cause et absence de réalisation d'une condition déterminante du consentement de cette dernière.
 
 10. L'acquéreure lui a opposé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 20 juin 2019 et le principe de concentration des moyens.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 11. L'acquéreure fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'elle a opposée aux demandes et moyens de défense du liquidateur judiciaire, d'annuler la promesse de vente du 4 avril 2011 et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
 
 « 1°/ que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que ces principes s'appliquent également au moyen de défense ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre du litige opposant les mêmes parties, à savoir la société JMGC participations et le liquidateur de la société CGF, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 20 juin 2019, a, dans le dispositif de sa décision, rejeté la demande du liquidateur tendant au prononcé de la nullité de la promesse de vente régularisée le 4 avril 2011 ; qu'il incombait au liquidateur de présenter, dès cette instance, tous ses moyens tendant à la nullité de la promesse de vente ; que la cour d'appel a pourtant considéré que le moyen de défense du liquidateur opposé à la demande de la société JMGC participations tendant à voir reconnaître sa propriété sur l'immeuble objet de la promesse du 4 avril 2011 ne se heurterait pas à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où « le principe de concentration des moyens était en l'espèce impossible devant le tribunal de commerce, statuant comme juridiction d'exception, ayant une compétence exclusive d'ordre public pour statuer sur la nullité spécifique d'un acte conclu au cours de cette période suspecte » ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au liquidateur de présenter dès l'instance qu'il avait choisi d'introduire devant le tribunal de commerce l'ensemble des moyens de nature à fonder sa demande de nullité de la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
 
 2°/ que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que ces principes s'appliquent également au moyen de défense ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre du litige opposant les mêmes parties, à savoir la société JMGC participations et le liquidateur de la société CGF, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 20 juin 2019, a, dans le dispositif de sa décision, rejeté la demande du liquidateur tendant au prononcé de la nullité de la promesse de vente régularisée le 4 avril 2011 ; qu'il incombait au liquidateur de présenter, dès cette instance, tous ses moyens tendant à la nullité de la promesse de vente ; qu'en l'espèce, le premier juge a pourtant considéré qu' « il ne peut être considéré qu'il existe une identité de choses dès lors que la demande en nullité du compromis de vente litigieux soumis à l'appréciation de la cour d'appel de Grenoble portait uniquement sur les dispositions spécifiques prévues aux articles précités du code de commerce ayant trait aux conditions de conclusion de l'acte tandis que la nullité du compromis soulevée dans le cadre de la présente instance en défense à l'instance principale introduite par la société JMGC participations aux fins de se voir reconnaître un droit de propriété porte sur le défaut de respect des règles de droit commun de validité du contrat » ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand la demande du liquidateur et son moyen de défense tendaient à la même fin, la nullité de la promesse synallagmatique de vente, et avaient donc le même objet, seul étant modifié le fondement juridique de la prétention, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 
 
 3°/ que le dispositif d'une décision doit être lu à la lumière des motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que pour rejeter la demande d'annulation de la promesse de vente en date du 4 avril 2011, la cour d'appel 8 de Grenoble dans son arrêt du 20 juin 2019 avait retenu que les engagements des parties n'étaient pas déséquilibrés, appréciant la validité de la promesse synallagmatique de vente en retenant notamment qu'elle incluait une promesse de contrat de bail à titre gratuit ; qu'en jugeant qu'il n'existerait pas une identité de chose entre les deux litiges, avant de retenir la nullité du contrat de vente au regard de la condition de conclusion d'un contrat de bail que celui-ci contenait, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »
 
 
 
 
 
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche 
 
 Enoncé du moyen
 
 14. L'acquéreure fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la promesse de vente du 4 avril 2011 et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que la promesse de vente du 4 avril 2011 stipulait que « l'acquéreur sera propriétaire des biens ci-dessus désignés à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Il en aura la jouissance à compter du jour de la signature de l'acte authentique par la perception des loyers dans les conditions exposées ci-après. A titre de condition essentielle et déterminante des présentes, l'acquéreur promet de consentir un bail commercial au profit du vendeur dont les conditions figurent sur une note qui demeurera ci-annexée après mention, ledit bail prévoyant notamment une jouissance gratuite du local pendant une période de 2 ans » ; qu'il en résultait que le bail devait être conclu à compter de la signature de l'acte authentique, emportant transfert de propriété et mise en jouissance de l'acquéreur, de sorte que la conclusion dudit bail ne pouvait être une condition de la réitération par acte authentique ; qu'en retenant pourtant « que la société JMGC participations n'allègue ni a fortiori ne justifie de l'existence d'un bail consenti au profit de la société CGF, de sorte que la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, est bien fondée à se prévaloir de la nullité de la promesse de vente sur ce fondement en raison de la défaillance de cette condition déterminante du consentement de l'intimée », la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 12. Le principe de concentration des moyens tiré de l'action en nullité d'un acte conclu en période suspecte, précédemment jugée par la juridiction des procédures collectives, ne peut être opposé à la demande en nullité ensuite présentée devant la juridiction de droit commun, sur le fondement des règles du droit civil général.
 
 13. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
 
 
Réponse de la Cour 
 
 Recevabilité du moyen
 
 15. Le liquidateur judiciaire conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
 
 16. Cependant, l'acquéreure ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle ne pouvait devenir propriétaire des biens qu'à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique et que le liquidateur judiciaire ne pouvait se prévaloir d'aucun fait ni d'aucun droit « qui justifierait éventuellement le défaut de tradition du bien acquis », le moyen n'est pas nouveau. 
 
 17. Le moyen est donc recevable.
 
 Bien-fondé du moyen
 
 Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
 
 18. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
 
 19. Pour prononcer la nullité de la promesse de vente du 4 avril 2011, l'arrêt retient que celle-ci comporte une stipulation ainsi rédigée : « A titre de condition essentielle et déterminante de la vente, l'acquéreur promet de consentir un bail au profit du vendeur dont les conditions figurent sur une note qui demeurera ci-annexée après mention ledit bail, prévoyant notamment une jouissance gratuite du local pendant une période de deux ans » et que l'acquéreure n'allègue ni a fortiori ne justifie de l'existence d'un bail consenti au profit de la venderesse.
 
 20. En statuant ainsi, après avoir constaté que ladite clause stipulait, avant la phrase reproduite, que « l'acquéreur sera propriétaire des biens ci-dessus désignés à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Il en aura la jouissance à compter du jour de la signature de l'acte authentique par la perception des loyers dans les conditions exposées ci-après », ce dont il résultait que le bail, qui ne pouvait être régularisé qu'après la signature de l'acte authentique, ne constituait pas une condition de la réitération de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de Ia chose jugée opposée par la société JMGC participations aux moyens et demandes soulevés en défense par la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF - Chaudronnerie Garcia frères, l'arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
 
 Condamne la société Alliance MJ, représentée par M. [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF - Chaudronnerie Garcia frères, aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 ND
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 437F-D
 
 Pourvoi n° Y 24-13.940 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 La société JMGC participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.940 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [G] [V], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée CGF - Chaudronnerie Garcia frères, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société JMGC participations, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2024) et les productions, par acte sous seing privé du 4 avril 2011, les sociétés CGF - Chaudronnerie Garcia frères et JMGC participations ont conclu une promesse synallagmatique de vente aux termes de laquelle la première (la venderesse) s'est engagée à vendre à la seconde (l'acquéreure) un tènement industriel, au prix de 125 000 euros.
 
 2. L'acte stipulait que la réitération authentique de la vente interviendrait au plus tard le 28 avril 2011, l'acquéreure promettant à la venderesse de lui donner à bail une partie des lieux pendant deux ans, avec jouissance gratuite.
 
 3. Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert à l'encontre de la venderesse une procédure de redressement judiciaire, convertie, par jugement du 17 octobre 2011, en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire étant désormais la société Alliance MJ, prise en la personne de M. [V] (le liquidateur judiciaire).
 
 4. Par acte du 27 octobre 2011, l'acquéreure a assigné la venderesse, prise en la personne du liquidateur judiciaire, pour voir juger la vente parfaite, ordonner sa mise en possession immédiate de l'immeuble et obtenir le paiement d'une certaine somme à titre de clause pénale.
 
 5. Par jugement du 27 janvier 2012, confirmé par arrêt du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce, saisi par le liquidateur judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2011 et déclaré le jugement commun et opposable à l'acquéreure.
 
 6. Invoquant un acte conclu durant la période suspecte, le liquidateur judiciaire a assigné l'acquéreure en nullité de la promesse synallagmatique de vente sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce.
 
 7. Par arrêt irrévocable du 20 juin 2019, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande en nullité de la promesse de vente.
 
 8. L'instance, engagée par l'acquéreure, en perfection de la vente, qui avait fait l'objet de décisions de sursis à statuer, a été reprise le 17 mars 2020. 
 
 9. Le liquidateur judiciaire a opposé aux demandes de l'acquéreure la nullité de la promesse de vente pour défaut de cause et absence de réalisation d'une condition déterminante du consentement de cette dernière.
 
 10. L'acquéreure lui a opposé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 20 juin 2019 et le principe de concentration des moyens.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 11. L'acquéreure fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'elle a opposée aux demandes et moyens de défense du liquidateur judiciaire, d'annuler la promesse de vente du 4 avril 2011 et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
 
 « 1°/ que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que ces principes s'appliquent également au moyen de défense ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre du litige opposant les mêmes parties, à savoir la société JMGC participations et le liquidateur de la société CGF, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 20 juin 2019, a, dans le dispositif de sa décision, rejeté la demande du liquidateur tendant au prononcé de la nullité de la promesse de vente régularisée le 4 avril 2011 ; qu'il incombait au liquidateur de présenter, dès cette instance, tous ses moyens tendant à la nullité de la promesse de vente ; que la cour d'appel a pourtant considéré que le moyen de défense du liquidateur opposé à la demande de la société JMGC participations tendant à voir reconnaître sa propriété sur l'immeuble objet de la promesse du 4 avril 2011 ne se heurterait pas à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où « le principe de concentration des moyens était en l'espèce impossible devant le tribunal de commerce, statuant comme juridiction d'exception, ayant une compétence exclusive d'ordre public pour statuer sur la nullité spécifique d'un acte conclu au cours de cette période suspecte » ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au liquidateur de présenter dès l'instance qu'il avait choisi d'introduire devant le tribunal de commerce l'ensemble des moyens de nature à fonder sa demande de nullité de la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
 
 2°/ que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que ces principes s'appliquent également au moyen de défense ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre du litige opposant les mêmes parties, à savoir la société JMGC participations et le liquidateur de la société CGF, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 20 juin 2019, a, dans le dispositif de sa décision, rejeté la demande du liquidateur tendant au prononcé de la nullité de la promesse de vente régularisée le 4 avril 2011 ; qu'il incombait au liquidateur de présenter, dès cette instance, tous ses moyens tendant à la nullité de la promesse de vente ; qu'en l'espèce, le premier juge a pourtant considéré qu' « il ne peut être considéré qu'il existe une identité de choses dès lors que la demande en nullité du compromis de vente litigieux soumis à l'appréciation de la cour d'appel de Grenoble portait uniquement sur les dispositions spécifiques prévues aux articles précités du code de commerce ayant trait aux conditions de conclusion de l'acte tandis que la nullité du compromis soulevée dans le cadre de la présente instance en défense à l'instance principale introduite par la société JMGC participations aux fins de se voir reconnaître un droit de propriété porte sur le défaut de respect des règles de droit commun de validité du contrat » ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand la demande du liquidateur et son moyen de défense tendaient à la même fin, la nullité de la promesse synallagmatique de vente, et avaient donc le même objet, seul étant modifié le fondement juridique de la prétention, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; 
 
 3°/ que le dispositif d'une décision doit être lu à la lumière des motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que pour rejeter la demande d'annulation de la promesse de vente en date du 4 avril 2011, la cour d'appel 8 de Grenoble dans son arrêt du 20 juin 2019 avait retenu que les engagements des parties n'étaient pas déséquilibrés, appréciant la validité de la promesse synallagmatique de vente en retenant notamment qu'elle incluait une promesse de contrat de bail à titre gratuit ; qu'en jugeant qu'il n'existerait pas une identité de chose entre les deux litiges, avant de retenir la nullité du contrat de vente au regard de la condition de conclusion d'un contrat de bail que celui-ci contenait, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »
 
 
 
 
 Réponse de la Cour 
 
 12. Le principe de concentration des moyens tiré de l'action en nullité d'un acte conclu en période suspecte, précédemment jugée par la juridiction des procédures collectives, ne peut être opposé à la demande en nullité ensuite présentée devant la juridiction de droit commun, sur le fondement des règles du droit civil général.
 
 13. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
 
 Mais sur le second moyen, pris en sa première branche 
 
 Enoncé du moyen
 
 14. L'acquéreure fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la promesse de vente du 4 avril 2011 et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que la promesse de vente du 4 avril 2011 stipulait que « l'acquéreur sera propriétaire des biens ci-dessus désignés à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Il en aura la jouissance à compter du jour de la signature de l'acte authentique par la perception des loyers dans les conditions exposées ci-après. A titre de condition essentielle et déterminante des présentes, l'acquéreur promet de consentir un bail commercial au profit du vendeur dont les conditions figurent sur une note qui demeurera ci-annexée après mention, ledit bail prévoyant notamment une jouissance gratuite du local pendant une période de 2 ans » ; qu'il en résultait que le bail devait être conclu à compter de la signature de l'acte authentique, emportant transfert de propriété et mise en jouissance de l'acquéreur, de sorte que la conclusion dudit bail ne pouvait être une condition de la réitération par acte authentique ; qu'en retenant pourtant « que la société JMGC participations n'allègue ni a fortiori ne justifie de l'existence d'un bail consenti au profit de la société CGF, de sorte que la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, est bien fondée à se prévaloir de la nullité de la promesse de vente sur ce fondement en raison de la défaillance de cette condition déterminante du consentement de l'intimée », la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Recevabilité du moyen
 
 15. Le liquidateur judiciaire conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
 
 16. Cependant, l'acquéreure ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle ne pouvait devenir propriétaire des biens qu'à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique et que le liquidateur judiciaire ne pouvait se prévaloir d'aucun fait ni d'aucun droit « qui justifierait éventuellement le défaut de tradition du bien acquis », le moyen n'est pas nouveau. 
 
 17. Le moyen est donc recevable.
 
 Bien-fondé du moyen
 
 Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
 
 18. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
 
 19. Pour prononcer la nullité de la promesse de vente du 4 avril 2011, l'arrêt retient que celle-ci comporte une stipulation ainsi rédigée : « A titre de condition essentielle et déterminante de la vente, l'acquéreur promet de consentir un bail au profit du vendeur dont les conditions figurent sur une note qui demeurera ci-annexée après mention ledit bail, prévoyant notamment une jouissance gratuite du local pendant une période de deux ans » et que l'acquéreure n'allègue ni a fortiori ne justifie de l'existence d'un bail consenti au profit de la venderesse.
 
 20. En statuant ainsi, après avoir constaté que ladite clause stipulait, avant la phrase reproduite, que « l'acquéreur sera propriétaire des biens ci-dessus désignés à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Il en aura la jouissance à compter du jour de la signature de l'acte authentique par la perception des loyers dans les conditions exposées ci-après », ce dont il résultait que le bail, qui ne pouvait être régularisé qu'après la signature de l'acte authentique, ne constituait pas une condition de la réitération de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de Ia chose jugée opposée par la société JMGC participations aux moyens et demandes soulevés en défense par la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF - Chaudronnerie Garcia frères, l'arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
 
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
 
 Condamne la société Alliance MJ, représentée par M. [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CGF - Chaudronnerie Garcia frères, aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L632-2, code de commerce L632-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:16.133Z.