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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300436

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-10.760

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 33,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 2023), le 16 septembre 1995, la société civile immobilière [Adresse 1] (la SCI) a été constituée entre 
 M. [H] [O] et Mmes [L] [O] épouse [V] [W], [S] [O] épouse [B], [Q] [O], [A] [O] épouse [D] et [M] [O] épouse [F] [Y] (les associés), le capital social étant réparti à raison de trois huitièmes pour M. [H] [O] et d'un huitième pour chacune de ses soeurs.
 
 2. Plusieurs maisons d'habitation et parcelles de terre ainsi que la propriété [Adresse 1] comprenant le château et ses dépendances ont été apportées à la SCI par les associés.
 
 3. Par décision de l'assemblée générale du 23 juin 2018, les associés ont décidé de vendre le château [Adresse 1] et les terres avoisinantes au prix de 470 000 euros, la vente étant réservée aux associés de la SCI et ont donné mandat au gérant pour recueillir les offres d'achat.
 
 4. Par décision de l'assemblée générale du 6 novembre 2018, les associés ont décidé, par une majorité de cinq voix sur huit, de procéder à la vente du bien au profit de Mme [M] [F] [Y].
 
 5. Par actes des 18, 20, 27 décembre 2018, 9 janvier 2019 et 6 février 2019, M. [H] [O] a assigné la SCI et les cinq autres associées en annulation des résolutions de l'assemblée générale du 6 novembre 2018.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche
 
 Enoncé du moyen
 
 6. La SCI et Mmes [O] font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des résolutions n° 1, 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 6 novembre 2018, avec toutes conséquences de droit, à savoir la remise des parties en leur état précédant la vente, alors « que les juges du fond sont tenus d'interpréter les clauses que leur confrontation aux autres clauses de l'acte rend ambiguës ; qu'en jugeant, pour annuler les résolutions de l'assemblée générale de la SCI [Adresse 1] du 6 novembre 2018 qui avaient retenu à la majorité simple une offre d'achat d'immeubles dont la vente avait été autorisée lors d'une précédente assemblée générale, que, « sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la clause affér(ant) » à l'objet social (article 2 des statuts), il ne pouvait être déduit de la « seule référence (dans cette clause) à la propriété (…) ou à la formule plus générale visant toutes opérations quelconques se rattachant à cet objet » qu'elle « impliqu(ait) la cession ou l'aliénation d'immeubles », quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'article 13 II des statuts stipulait que le gérant pouvait accomplir les actes « entrant dans l'objet social » et que les opérations de vente devaient « toutefois » être autorisées à la majorité simple, majorité requise par l'article 16 I. 2° pour les décisions « n'emportant pas modification aux statuts » (statuts, p. 17 et 19), ce dont il résultait que la clause « afférente » à la définition de l'objet social était rendue ambiguë par sa confrontation aux articles 13 II. et 16 I. 2° des statuts dont il résultait que les ventes constituaient des opérations entrant dans l'objet social et qu'elles pouvaient être décidées à la majorité simple contrairement au changement d'objet social, la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter cette clause, a violé les anciens articles 1134 et 1161 du code civil. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles 1134 et 1161 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
 
 7. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
 
 8. Aux termes du second, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
 
 9. Pour prononcer l'annulation des résolutions n° 1, 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 6 novembre 2018, l'arrêt retient, d'une part, que l'objet de la SCI ne comprend pas l'aliénation de biens immobiliers car, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la clause définissant son objet social, il ne peut être déduit que la seule référence à la propriété implique la cession ou l'aliénation d'immeubles, d'autre part, que l'invocation de l'article 13 des statuts selon lequel les ventes immobilières relèvent d'une décision de l'assemblée générale ordinaire statuant à la majorité simple, alors qu'une telle vente, emportant la modification de l'objet social, nécessite un vote à la majorité qualifiée des deux tiers, est inopérante.
 
 10. En statuant ainsi, après avoir relevé, d'une part, que l'article 13 des statuts prévoyait que le gérant pouvait, dans les rapports entre associés, accomplir tous les actes entrant dans l'objet social, que, toutefois, il devait obtenir l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés pour certains actes, dont la vente d'immeubles, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16, I, 2°, des statuts, les décisions ordinaires, qui n'emportent pas modification des statuts, sont prises à la majorité simple des voix attachées aux parts sociales, ce dont il résultait que la vente d'immeubles entrait dans l'objet social de la SCI, et devaient être autorisées par décision de l'assemblée générale donnée à la majorité simple, la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter les clauses des statuts les unes par rapports aux autres, les a dénaturées et a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [H] [O] tendant à la dissolution de la société civile immobilière [Adresse 1], du groupement foncier agricole [Adresse 1] et de la société civile immobilière des étangs [Adresse 1], l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
 
 Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
 
 Condamne M. [H] [O] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [O] et le condamne à payer à Mmes [L], [S], [Q], [A] et [M] [O], et à la société civile immobilière [Adresse 1] la somme globale de 3 500 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 436 F-D
 
 Pourvoi n° S 24-10.760 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ La société civile immobilière [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],
 
 2°/ Mme [L] [O], épouse [V] [W], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2],
 
 3°/ Mme [S] [O], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], [Localité 3] (Royaume-Uni),
 
 4°/ Mme [Q] [O], domiciliée [Adresse 4], [Localité 4],
 
 5°/ Mme [A] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], [Localité 5],
 
 6°/ Mme [M] [O], épouse [F] [Y], domiciliée [Adresse 6], [Localité 6],
 
 ont formé le pourvoi n° S 24-10.760 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [O], domicilié [Adresse 7], [Localité 7], défendeur à la cassation.
 
 Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière [Adresse 1], de Mmes [L], [S], [Q], [A] et [M] [O], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 2023), le 16 septembre 1995, la société civile immobilière [Adresse 1] (la SCI) a été constituée entre 
 M. [H] [O] et Mmes [L] [O] épouse [V] [W], [S] [O] épouse [B], [Q] [O], [A] [O] épouse [D] et [M] [O] épouse [F] [Y] (les associés), le capital social étant réparti à raison de trois huitièmes pour M. [H] [O] et d'un huitième pour chacune de ses soeurs.
 
 2. Plusieurs maisons d'habitation et parcelles de terre ainsi que la propriété [Adresse 1] comprenant le château et ses dépendances ont été apportées à la SCI par les associés.
 
 3. Par décision de l'assemblée générale du 23 juin 2018, les associés ont décidé de vendre le château [Adresse 1] et les terres avoisinantes au prix de 470 000 euros, la vente étant réservée aux associés de la SCI et ont donné mandat au gérant pour recueillir les offres d'achat.
 
 4. Par décision de l'assemblée générale du 6 novembre 2018, les associés ont décidé, par une majorité de cinq voix sur huit, de procéder à la vente du bien au profit de Mme [M] [F] [Y].
 
 5. Par actes des 18, 20, 27 décembre 2018, 9 janvier 2019 et 6 février 2019, M. [H] [O] a assigné la SCI et les cinq autres associées en annulation des résolutions de l'assemblée générale du 6 novembre 2018.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche
 
 Enoncé du moyen
 
 6. La SCI et Mmes [O] font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des résolutions n° 1, 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 6 novembre 2018, avec toutes conséquences de droit, à savoir la remise des parties en leur état précédant la vente, alors « que les juges du fond sont tenus d'interpréter les clauses que leur confrontation aux autres clauses de l'acte rend ambiguës ; qu'en jugeant, pour annuler les résolutions de l'assemblée générale de la SCI [Adresse 1] du 6 novembre 2018 qui avaient retenu à la majorité simple une offre d'achat d'immeubles dont la vente avait été autorisée lors d'une précédente assemblée générale, que, « sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la clause affér(ant) » à l'objet social (article 2 des statuts), il ne pouvait être déduit de la « seule référence (dans cette clause) à la propriété (…) ou à la formule plus générale visant toutes opérations quelconques se rattachant à cet objet » qu'elle « impliqu(ait) la cession ou l'aliénation d'immeubles », quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'article 13 II des statuts stipulait que le gérant pouvait accomplir les actes « entrant dans l'objet social » et que les opérations de vente devaient « toutefois » être autorisées à la majorité simple, majorité requise par l'article 16 I. 2° pour les décisions « n'emportant pas modification aux statuts » (statuts, p. 17 et 19), ce dont il résultait que la clause « afférente » à la définition de l'objet social était rendue ambiguë par sa confrontation aux articles 13 II. et 16 I. 2° des statuts dont il résultait que les ventes constituaient des opérations entrant dans l'objet social et qu'elles pouvaient être décidées à la majorité simple contrairement au changement d'objet social, la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter cette clause, a violé les anciens articles 1134 et 1161 du code civil. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles 1134 et 1161 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
 
 7. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
 
 8. Aux termes du second, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
 
 9. Pour prononcer l'annulation des résolutions n° 1, 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 6 novembre 2018, l'arrêt retient, d'une part, que l'objet de la SCI ne comprend pas l'aliénation de biens immobiliers car, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la clause définissant son objet social, il ne peut être déduit que la seule référence à la propriété implique la cession ou l'aliénation d'immeubles, d'autre part, que l'invocation de l'article 13 des statuts selon lequel les ventes immobilières relèvent d'une décision de l'assemblée générale ordinaire statuant à la majorité simple, alors qu'une telle vente, emportant la modification de l'objet social, nécessite un vote à la majorité qualifiée des deux tiers, est inopérante.
 
 10. En statuant ainsi, après avoir relevé, d'une part, que l'article 13 des statuts prévoyait que le gérant pouvait, dans les rapports entre associés, accomplir tous les actes entrant dans l'objet social, que, toutefois, il devait obtenir l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés pour certains actes, dont la vente d'immeubles, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16, I, 2°, des statuts, les décisions ordinaires, qui n'emportent pas modification des statuts, sont prises à la majorité simple des voix attachées aux parts sociales, ce dont il résultait que la vente d'immeubles entrait dans l'objet social de la SCI, et devaient être autorisées par décision de l'assemblée générale donnée à la majorité simple, la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter les clauses des statuts les unes par rapports aux autres, les a dénaturées et a violé les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [H] [O] tendant à la dissolution de la société civile immobilière [Adresse 1], du groupement foncier agricole [Adresse 1] et de la société civile immobilière des étangs [Adresse 1], l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
 
 Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
 
 Condamne M. [H] [O] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [O] et le condamne à payer à Mmes [L], [S], [Q], [A] et [M] [O], et à la société civile immobilière [Adresse 1] la somme globale de 3 500 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:16.677Z.