notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200795

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-11.441

Cassation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 32,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la cotisante) une lettre d'observations du 16 novembre 2018, suivie de cinq mises en demeure.
 
 3. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le moyen du pourvoi n° H 24-11.441

 
 Mais sur le moyen du pourvoi n° B 24-12.057, pris en sa deuxième branche
 
 Enoncé du moyen
 
 5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en paiement des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour l'année 2015, alors « que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve de la date de réception de la lettre d'observations, 
 date ouvrant la période contradictoire, sans examiner le courrier du 19 décembre 2018 produit aux débats, émanant de la cotisante elle-même, qui répondait à la lettre d'observations en soulignant que cette lettre avait été reçue par la la cotisante le 21 novembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 455 du code de procédure civile :
 
 6. Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
 
 7. Pour déclarer prescrite l'action de l'URSSAF en paiement des cotisations, contributions et majorations de retard réclamées pour l'année 2015, l'arrêt retient que la date de réception, par la cotisante, de la lettre d'observations n'est pas justifiée, de sorte que ne peut être fixé le point de départ du délai de suspension prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
 
 8. En statuant ainsi, sans examiner la lettre du 19 décembre 2018 par laquelle la société cotisante répondait à la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF et dont il ressortait que cette dernière avait été reçue le 21 novembre 2018, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 9. La cassation du chef de dispositif déclarant l'URSSAF prescrite en son action en recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour l'année 2015 n'emporte pas celle des autres chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la cotisante à payer à l'URSSAF diverses sommes au titre des redressements litigieux, outre les dépens et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° B 24-12.057, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'URSSAF de Provence-Alples-Côte d'Azur « forclose » en son action en recouvrement des cotisations et contributions de l'année 2015 et des majorations de retard y afférentes, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
 
 Condamne la société [1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [1] et [2] et condamne la société [1] à payer à l'URSSAF de Provence-Alples-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 795 F-D
 
 
 Pourvois n°
 H 24-11.441
 B 24-12.057 JONCTION
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 
 I. 1°/ la société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle,
 
 2°/ la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle,
 
 toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° H 24-11.441 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8b), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 II. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé le pourvoi n° B 24-12.057 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [1],
 
 2°/ à la société [2],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Les demanderesses au pourvoi n° H 24-11.441 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi n° B 24-12.057 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
 
 Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1] et de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Jonction
 
 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-11.441 et B 24-12.057 sont joints.
 
 Faits et procédure
 
 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la cotisante) une lettre d'observations du 16 novembre 2018, suivie de cinq mises en demeure.
 
 3. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le moyen du pourvoi n° H 24-11.441
 
 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le moyen du pourvoi n° B 24-12.057, pris en sa deuxième branche
 
 Enoncé du moyen
 
 5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action en paiement des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour l'année 2015, alors « que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve de la date de réception de la lettre d'observations, 
 date ouvrant la période contradictoire, sans examiner le courrier du 19 décembre 2018 produit aux débats, émanant de la cotisante elle-même, qui répondait à la lettre d'observations en soulignant que cette lettre avait été reçue par la la cotisante le 21 novembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 455 du code de procédure civile :
 
 6. Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
 
 7. Pour déclarer prescrite l'action de l'URSSAF en paiement des cotisations, contributions et majorations de retard réclamées pour l'année 2015, l'arrêt retient que la date de réception, par la cotisante, de la lettre d'observations n'est pas justifiée, de sorte que ne peut être fixé le point de départ du délai de suspension prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
 
 8. En statuant ainsi, sans examiner la lettre du 19 décembre 2018 par laquelle la société cotisante répondait à la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF et dont il ressortait que cette dernière avait été reçue le 21 novembre 2018, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 9. La cassation du chef de dispositif déclarant l'URSSAF prescrite en son action en recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour l'année 2015 n'emporte pas celle des autres chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la cotisante à payer à l'URSSAF diverses sommes au titre des redressements litigieux, outre les dépens et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° B 24-12.057, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'URSSAF de Provence-Alples-Côte d'Azur « forclose » en son action en recouvrement des cotisations et contributions de l'année 2015 et des majorations de retard y afférentes, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
 
 Condamne la société [1] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [1] et [2] et condamne la société [1] à payer à l'URSSAF de Provence-Alples-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:39.598Z.