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Article de loi

Article 455 du Code de procédure civile

Version du 1 octobre 2026 au 1 janvier 2999 · 3 versions
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Texte

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Conformément au 1° et au b) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 7 du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026 et sont applicables aux instances introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.

Versions

Décisions qui le citent

343912 décisions le citent (visas et motifs).