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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200789

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 23-16.677

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 41,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2023), M. [W] (l'assuré) s'est vu attribuer par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) une pension de vieillesse à effet du 1er juillet 2014.
 
 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le moyen du pourvoi incident

 
 Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 4. La CNAV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assuré la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de diligences, alors « que le retard dans le paiement d'une somme d'argent n'ouvre droit à des dommages et intérêts distincts de l'intérêt au taux légal que lorsque le créancier a subi, par la mauvaise foi du débiteur, un préjudice indépendant du retard ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la CNAV à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, que "par le retard mis pour régulariser la situation de l'assuré (…), la CNAV a commis une faute dans la gestion du dossier de ce dernier qui est en lien avec le préjudice moral subi par l'assuré", la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la mauvaise foi de la Caisse, ni le préjudice indépendant du retard de paiement qu'aurait subi l'assuré, a violé l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6 du même code ».

Motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 1231-6 du code civil :
 
 5. En application de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
 
 6. Pour condamner la CNAV à verser à l'assuré la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt constate que la CNAV a admis devoir la révision de la pension de retraite de l'assuré au titre de l'année 1989 et a procédé à la notification de la révision le 24 novembre 2020 à la suite de la régularisation ordonnée par le tribunal le 21 octobre 2019, soit cinq ans après la notification initiale de la retraite personnelle du 15 août 2015 et un an après le jugement. Il retient que par le retard mis pour régulariser la situation de l'assuré, la CNAV a commis une faute dans la gestion du dossier de ce dernier qui est en lien avec le préjudice moral subi.
 
 7. En statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de la CNAV, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la CNAV à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de diligences et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne M. [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 789 F-D
 
 Pourvoi n° C 23-16.677 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-16.677 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2023), M. [W] (l'assuré) s'est vu attribuer par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) une pension de vieillesse à effet du 1er juillet 2014.
 
 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le moyen du pourvoi incident
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 4. La CNAV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assuré la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de diligences, alors « que le retard dans le paiement d'une somme d'argent n'ouvre droit à des dommages et intérêts distincts de l'intérêt au taux légal que lorsque le créancier a subi, par la mauvaise foi du débiteur, un préjudice indépendant du retard ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la CNAV à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, que "par le retard mis pour régulariser la situation de l'assuré (…), la CNAV a commis une faute dans la gestion du dossier de ce dernier qui est en lien avec le préjudice moral subi par l'assuré", la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la mauvaise foi de la Caisse, ni le préjudice indépendant du retard de paiement qu'aurait subi l'assuré, a violé l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6 du même code ».
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 1231-6 du code civil :
 
 5. En application de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
 
 6. Pour condamner la CNAV à verser à l'assuré la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt constate que la CNAV a admis devoir la révision de la pension de retraite de l'assuré au titre de l'année 1989 et a procédé à la notification de la révision le 24 novembre 2020 à la suite de la régularisation ordonnée par le tribunal le 21 octobre 2019, soit cinq ans après la notification initiale de la retraite personnelle du 15 août 2015 et un an après le jugement. Il retient que par le retard mis pour régulariser la situation de l'assuré, la CNAV a commis une faute dans la gestion du dossier de ce dernier qui est en lien avec le préjudice moral subi.
 
 7. En statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de la CNAV, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la CNAV à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de diligences et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne M. [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:42.142Z.