Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-11.770
Chronologie de l'affaire
- 13 juillet 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 37,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juillet 2023), Pôle emploi Occitanie (Pôle emploi), devenu l'opérateur France travail Occitanie, a, le 24 juillet 2019, réclamé à Mme [U] (l'allocataire), un indu au titre de l'aide au retour à l'emploi (l'ARE) versée entre le 1er janvier 2018 et le 28 mai 2019, au motif suivant : « Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage ». 2. Pôle emploi a, le 31 décembre 2019, mis en demeure l'allocataire de lui rembourser cette somme, compte tenu de l'exercice d'une activité salariée. Une contrainte a été signifiée le 7 juillet 2020 à l'allocataire, pour le même motif. 3. Celle-ci a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par Pôle emploi n'est pas de nature contentieuse, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « la mise en demeure du 31 décembre 2019 qui, restée sans effet, a autorisé la délivrance d'une contrainte, énonce que les allocations ARE d'un montant de 16 892,90 euros ont été versées à tort du 1er janvier 2018 au 28 mai 2019 ‘'pour le motif suivant vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations chômage'' », qu' « or, il est acquis que ce n'est pas le cas de l'allocataire : elle s'est vu retirer ses droits à ARE pour une autre raison, à savoir la perte volontaire de son précédent emploi, de sorte que le motif énoncé est inexact » ; qu'en considérant ensuite, après avoir visé l'article 114 du code de procédure civile, que l'allocataire n'alléguant ni ne prouvant aucun grief découlant du vice de forme qui affecterait la validité de la mise en demeure du 31 décembre 2019, il en résultait que ni cette mise en demeure préalable, ni la contrainte litigieuse qui l'avait suivie n'encouraient de nullité, la cour d'appel a violé l'article R. 5426-20 du code du travail, ensemble l'article 114 du code de procédure civile, par fausse application. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018, l'une et l'autre applicables au litige : 5. Selon le second de ces textes, la contrainte prévue au premier est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. 6. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 7. Pour rejeter le recours formé par l'allocataire, l'arrêt retient qu'il est constant que celle-ci s'est vu retirer ses droits à l'ARE pour une autre raison que celle énoncée dans la mise en demeure, à savoir la perte volontaire de son précédent emploi, de sorte que le motif énoncé est inexact. Il énonce que pour autant, à supposer que la mention d'un motif erroné affecte la validité de la mise en demeure au regard de l'exigence légale de motivation, aucun acte de procédure ne peut, en application de l'article 114 du code de procédure civile, être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 8. En statuant ainsi, alors que la mention d'un motif erroné sur la mise en demeure constitue une irrégularité entraînant la nullité de l'acte ainsi que celle de la contrainte délivrée sur son fondement, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte des paragraphes 6 et 8 que la mise en demeure litigieuse, qui comporte un motif erroné, doit être annulée, ainsi que la contrainte délivrée sur son fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [U], l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la mise en demeure délivrée le 31 décembre 2019 par Pôle emploi Occitanie, devenu l'opérateur France travail Occitanie, à Mme [U] (l'allocataire), ainsi que les actes subséquents ; Déclare bien fondée l'opposition à contrainte formée par Mme [U] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ses autres dispositions ; Condamne France travail Occitanie aux dépens exposés tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 786 F-D Pourvoi n° Q 24-11.770 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-11.770 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à France travail Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Pôle emploi Occitanie, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [U], de la SCP Boullez, avocat de France travail Occitanie, anciennement dénommée Pôle emploi Occitanie, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juillet 2023), Pôle emploi Occitanie (Pôle emploi), devenu l'opérateur France travail Occitanie, a, le 24 juillet 2019, réclamé à Mme [U] (l'allocataire), un indu au titre de l'aide au retour à l'emploi (l'ARE) versée entre le 1er janvier 2018 et le 28 mai 2019, au motif suivant : « Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage ». 2. Pôle emploi a, le 31 décembre 2019, mis en demeure l'allocataire de lui rembourser cette somme, compte tenu de l'exercice d'une activité salariée. Une contrainte a été signifiée le 7 juillet 2020 à l'allocataire, pour le même motif. 3. Celle-ci a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par Pôle emploi n'est pas de nature contentieuse, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « la mise en demeure du 31 décembre 2019 qui, restée sans effet, a autorisé la délivrance d'une contrainte, énonce que les allocations ARE d'un montant de 16 892,90 euros ont été versées à tort du 1er janvier 2018 au 28 mai 2019 ‘'pour le motif suivant vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations chômage'' », qu' « or, il est acquis que ce n'est pas le cas de l'allocataire : elle s'est vu retirer ses droits à ARE pour une autre raison, à savoir la perte volontaire de son précédent emploi, de sorte que le motif énoncé est inexact » ; qu'en considérant ensuite, après avoir visé l'article 114 du code de procédure civile, que l'allocataire n'alléguant ni ne prouvant aucun grief découlant du vice de forme qui affecterait la validité de la mise en demeure du 31 décembre 2019, il en résultait que ni cette mise en demeure préalable, ni la contrainte litigieuse qui l'avait suivie n'encouraient de nullité, la cour d'appel a violé l'article R. 5426-20 du code du travail, ensemble l'article 114 du code de procédure civile, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018, l'une et l'autre applicables au litige : 5. Selon le second de ces textes, la contrainte prévue au premier est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. 6. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 7. Pour rejeter le recours formé par l'allocataire, l'arrêt retient qu'il est constant que celle-ci s'est vu retirer ses droits à l'ARE pour une autre raison que celle énoncée dans la mise en demeure, à savoir la perte volontaire de son précédent emploi, de sorte que le motif énoncé est inexact. Il énonce que pour autant, à supposer que la mention d'un motif erroné affecte la validité de la mise en demeure au regard de l'exigence légale de motivation, aucun acte de procédure ne peut, en application de l'article 114 du code de procédure civile, être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 8. En statuant ainsi, alors que la mention d'un motif erroné sur la mise en demeure constitue une irrégularité entraînant la nullité de l'acte ainsi que celle de la contrainte délivrée sur son fondement, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte des paragraphes 6 et 8 que la mise en demeure litigieuse, qui comporte un motif erroné, doit être annulée, ainsi que la contrainte délivrée sur son fondement. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [U], l'arrêt rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la mise en demeure délivrée le 31 décembre 2019 par Pôle emploi Occitanie, devenu l'opérateur France travail Occitanie, à Mme [U] (l'allocataire), ainsi que les actes subséquents ; Déclare bien fondée l'opposition à contrainte formée par Mme [U] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ses autres dispositions ; Condamne France travail Occitanie aux dépens exposés tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-8-2, code de l'organisation judiciaire L411-3, code du travail R5426-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 24/04864
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 19 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01008
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 19 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03939
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07771
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00817
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 11 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02683
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 7 janvier 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/03947
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02269
en commun : code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:43.902Z.