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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200773

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 23-22.968

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 35,2 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé au GIE Réseau santé Aubagne (le cotisant) une lettre d'observations du 1er septembre 2014 réintégrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale l'indemnité transactionnelle de rupture conventionnelle versée à son ancien mandataire social. L'organisme de recouvrement a ensuite décerné au cotisant une mise en demeure et une contrainte pour recouvrer les cotisations redressées.
 
 2. Le cotisant a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

 
 Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à l'assujettissement à cotisations des indemnités versées lors de la rupture non forcée d'un mandat social et de le débouter de son opposition à contrainte, alors :
 
 « 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours du cotisant, que M. [L] devait être considéré comme mandataire social du GIE et non comme salarié, ce qui se déduisait selon elle de l'absence de paiement par le GIE de cotisations d'assurance chômage sur sa rémunération, de sorte que les indemnités de rupture qui lui ont été versées devaient se voir appliquer le régime social propre aux administrateurs judiciaires et non celui applicable aux salariés ; que l'arrêt a en conséquence confirmé le redressement infligé par l'URSSAF retenant que « M. [T] [L] est considéré comme un mandataire social » et que, du fait de cette qualité, l'indemnité transactionnelle versée en juin 2012 suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne pouvait relever du régime applicable aux salariés et devait être réintégrée dans l'assiette de cotisations (lettre d'observations p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir appelé en la cause M. [L] alors que, saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant le cotisant à M. [L] et sur le régime social et d'affiliation de ce dernier en résultant, point qui ne pouvait être tranché sans sa mise en cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile ;
 
 2°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant le cotisant à M. [L] en contrat de travail ou en mandat social, et sur le régime social et d'affiliation en résultant, la cour d'appel ne pouvait trancher ce point sans avoir mis en la cause ce dernier ; qu'en se fondant, pour considérer que M. [L] n'avait pas à être appelé en la cause, sur les motifs impropres selon lesquels « il s'agit d'une constatation de l'inspectrice du recouvrement lors du contrôle qui est expressément consignée dans la lettre d'observations en son point 2 qu'il conteste, et qui est donc, de fait, dans les débats » et que « si le refus de Pôle emploi d'affilier au régime d'assurance chômage un travailleur cumulant un mandat social avec un contrat de travail auprès d'un même employeur lie l'URSSAF, de sorte que l'appréciation de la situation du 
 travailleur par Pôle emploi s'impose à elle et que la remise en question par 
 l'URSSAF de la qualification de la relation de travail dans le cadre d'un redressement contesté devant un tribunal, suppose la mise en cause de Pôle emploi et du travailleur, en revanche, dès lors, comme en l'espèce, que la société contrôlée n'a jamais sollicité l'avis de Pôle emploi sur un quelconque cumul d'activité salariée avec un mandat social et n'a jamais payé l'assurance chômage pour son travailleur, l'URSSAF est bien-fondée à retenir la qualification de mandat social sans avoir à appeler en la cause, devant la juridiction, Pôle emploi et le travailleur », quand le fait que la question du régime social et d'affiliation de M. [L] ait été dans le débat au stade du contrôle ou que le GIE n'ait pas sollicité de Pôle emploi un avis sur ce point, ne permettait pas en toute hypothèse de statuer sur le régime de M. [L] sans qu'il ait été appelé en la cause afin de pouvoir se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile ;
 
 3°/ qu'en statuant sur la question du régime social de M. [L] au regard du droit du travail et sur son obligation d'affiliation à la sécurité sociale en qualité de mandataire social et non de salarié, sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. »

Motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 5. Il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
 
 6. Par deux arrêts (2e Civ., 4 juin 2026, pourvois n° 23-18.882 et 23-20.189, publiés) la Cour de cassation juge désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n'est pas tenue d'appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale.
 
 7. L'arrêt relève que le cotisant a versé à son ancien dirigeant une indemnité de rupture conventionnelle et une indemnité transactionnelle non soumises aux cotisations de sécurité sociale alors qu'à défaut d'éléments permettant de démontrer que ces indemnités lui ont été allouées en vertu d'un contrat de travail, malgré l'absence de cotisations à l'assurance chômage, elles constituent des indemnités de rupture non forcée de son mandat social qui ne sont pas exonérées de cotisations.
 
 8. En l'état de ces constatations, dont il ressort qu'elle était uniquement saisie de la contestation d'une décision de redressement de cotisations de sécurité sociale et non d'un conflit d'affiliation à un régime de sécurité sociale, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel s'est prononcée sur le litige sans appeler en la cause la personne ayant perçu les indemnités litigieuses.
 
 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le GIE Réseau santé Aubagne aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Réseau santé Aubagne et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 773 F-D
 
 Pourvoi n° R 23-22.968
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 Le GIE Réseau santé Aubagne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.968 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Réseau santé Aubagne, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé au GIE Réseau santé Aubagne (le cotisant) une lettre d'observations du 1er septembre 2014 réintégrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale l'indemnité transactionnelle de rupture conventionnelle versée à son ancien mandataire social. L'organisme de recouvrement a ensuite décerné au cotisant une mise en demeure et une contrainte pour recouvrer les cotisations redressées.
 
 2. Le cotisant a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
 
 Enoncé du moyen
 
 4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à l'assujettissement à cotisations des indemnités versées lors de la rupture non forcée d'un mandat social et de le débouter de son opposition à contrainte, alors :
 
 « 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter le recours du cotisant, que M. [L] devait être considéré comme mandataire social du GIE et non comme salarié, ce qui se déduisait selon elle de l'absence de paiement par le GIE de cotisations d'assurance chômage sur sa rémunération, de sorte que les indemnités de rupture qui lui ont été versées devaient se voir appliquer le régime social propre aux administrateurs judiciaires et non celui applicable aux salariés ; que l'arrêt a en conséquence confirmé le redressement infligé par l'URSSAF retenant que « M. [T] [L] est considéré comme un mandataire social » et que, du fait de cette qualité, l'indemnité transactionnelle versée en juin 2012 suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne pouvait relever du régime applicable aux salariés et devait être réintégrée dans l'assiette de cotisations (lettre d'observations p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir appelé en la cause M. [L] alors que, saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant le cotisant à M. [L] et sur le régime social et d'affiliation de ce dernier en résultant, point qui ne pouvait être tranché sans sa mise en cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile ;
 
 2°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant le cotisant à M. [L] en contrat de travail ou en mandat social, et sur le régime social et d'affiliation en résultant, la cour d'appel ne pouvait trancher ce point sans avoir mis en la cause ce dernier ; qu'en se fondant, pour considérer que M. [L] n'avait pas à être appelé en la cause, sur les motifs impropres selon lesquels « il s'agit d'une constatation de l'inspectrice du recouvrement lors du contrôle qui est expressément consignée dans la lettre d'observations en son point 2 qu'il conteste, et qui est donc, de fait, dans les débats » et que « si le refus de Pôle emploi d'affilier au régime d'assurance chômage un travailleur cumulant un mandat social avec un contrat de travail auprès d'un même employeur lie l'URSSAF, de sorte que l'appréciation de la situation du 
 travailleur par Pôle emploi s'impose à elle et que la remise en question par 
 l'URSSAF de la qualification de la relation de travail dans le cadre d'un redressement contesté devant un tribunal, suppose la mise en cause de Pôle emploi et du travailleur, en revanche, dès lors, comme en l'espèce, que la société contrôlée n'a jamais sollicité l'avis de Pôle emploi sur un quelconque cumul d'activité salariée avec un mandat social et n'a jamais payé l'assurance chômage pour son travailleur, l'URSSAF est bien-fondée à retenir la qualification de mandat social sans avoir à appeler en la cause, devant la juridiction, Pôle emploi et le travailleur », quand le fait que la question du régime social et d'affiliation de M. [L] ait été dans le débat au stade du contrôle ou que le GIE n'ait pas sollicité de Pôle emploi un avis sur ce point, ne permettait pas en toute hypothèse de statuer sur le régime de M. [L] sans qu'il ait été appelé en la cause afin de pouvoir se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile ;
 
 3°/ qu'en statuant sur la question du régime social de M. [L] au regard du droit du travail et sur son obligation d'affiliation à la sécurité sociale en qualité de mandataire social et non de salarié, sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 5. Il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
 
 6. Par deux arrêts (2e Civ., 4 juin 2026, pourvois n° 23-18.882 et 23-20.189, publiés) la Cour de cassation juge désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n'est pas tenue d'appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale.
 
 7. L'arrêt relève que le cotisant a versé à son ancien dirigeant une indemnité de rupture conventionnelle et une indemnité transactionnelle non soumises aux cotisations de sécurité sociale alors qu'à défaut d'éléments permettant de démontrer que ces indemnités lui ont été allouées en vertu d'un contrat de travail, malgré l'absence de cotisations à l'assurance chômage, elles constituent des indemnités de rupture non forcée de son mandat social qui ne sont pas exonérées de cotisations.
 
 8. En l'état de ces constatations, dont il ressort qu'elle était uniquement saisie de la contestation d'une décision de redressement de cotisations de sécurité sociale et non d'un conflit d'affiliation à un régime de sécurité sociale, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel s'est prononcée sur le litige sans appeler en la cause la personne ayant perçu les indemnités litigieuses.
 
 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le GIE Réseau santé Aubagne aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Réseau santé Aubagne et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:50.243Z.