Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110488
Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, n° 25-14.605
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 5 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à Mmes [S] et [O] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat et de la procureure générale près la cour d'appel de Paris. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10488 F Pourvoi n° S 25-14.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026 1°/ Mme [R] [S], 2°/ Mme [Z] [O], toutes deux domiciliées [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 25-14.605 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], 2°/ au département des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [S], de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mmes [S] et [O] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat et de la procureure générale près la cour d'appel de Paris. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:51.429Z.