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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 31 août 2026, n° 2026P01254

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Parties (entreprises)

BRILLANT PHILIPPE

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVTITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du Lundi 31 Août 2026

N° RG : 2026P01254

Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 1] R.C.S [Localité 1] : 430 439 463 - 2006 A 1218 Nom commercial : « ADMINFOR » Domicile personnel : [Adresse 2] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 31 Août 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges.

Ayant désigné M. BALENSI, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le Lundi 31 Août 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Madame Blandine MENNITI, Greffière Audiencier.

À la date du 25 Août 2026, Monsieur [J] [C], exerçant sous le nom commercial « ADMINFOR », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de Commerce et de l'article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille. Le déclarant est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 430 439 463 - 2006 A 1218 et exerce une activité d'assistance administrative aux PME, domiciliations commerciales, saisie informatique, conseil en management d'entreprise, gestion sociale et commerciale, formation secretariat sous la forme d'une entreprise individuelle avec siège social [Adresse 1] MARSEILLE;

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;

ATTENDU que Monsieur [J] [C] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'il indique notamment au Tribunal qu'il n'emploie aucun salarié ; que son chiffre d'affaires pour 2025 est de 6 000 € ; qu'il estime son passif professionnel à la somme d'environ 31 225 € et son passif personnel à la somme d'environ 50 909 €, correspondant à des prêts à la consommation ; qu'il exerce une activité d'assistance administrative ; qu'il a déposé son dossier à la Commission de Surendettement, lui accordant un échéancier sur l'ensemble de ses dettes personnelles et professionnelles, mais uniquement en partie ; que cette dernière a donc renvoyé le dossier au Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour le restant de la dette professionnelle due auprès de l'U.R.S.S.A.F ; qu'il est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire portant sur son patrimoine personnel et professionnel ; qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

SUR QUOI

ATTENDU que Monsieur [J] [C] est un entrepreneur individuel au sens du Livre V, Titre II, Chapitre VI, section 3 du Code de commerce ; que Monsieur [J] [C] étant locataire, il n'est pas éligible à la procédure de rétablissement professionnel ; que dans ces conditions, il entre dans le champ d'application des nouvelles dispositions des articles L. 681-1 et suivants du Code de commerce ;

ATTENDU que l'article L.681-1 du Code de commerce dispose que « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif » ;

ATTENDU qu'il a été établi supra que Monsieur [J] [C] remplit les conditions de l'état de cessation des paiements au sens du Livre VI du Code de commerce, puisque son passif exigible au titre de son activité professionnel est d'environ 31 225 € ;

ATTENDU que le passif personnel de Monsieur [J] [C] est d'environ 50 909 €, correspondant à des prêts à la consommation ;

ATTENDU que le 2° susmentionné renvoie aux conditions de l'article L.711-1 du Code de la consommation ; que cet article dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ;

ATTENDU que Monsieur [J] [C] est locataire de l'appartement sise [Adresse 2] ; que Monsieur [J] [C] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes, au vu des éléments du débat ; que le débiteur est donc dans une situation de surendettement personnel en sus de l'état de cessation des paiements professionnels ;

ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure dite bipatrimoniale de liquidation judiciaire incluant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, en statuant dans les termes ci-après ;

ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [J] [C] et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;

ATTENDU que dans ces conditions, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [J] [C] ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements professionnel de Monsieur [J] [C] ;

Constate l'état de surendettement personnel de Monsieur [J] [C] ;

Dispositif

En conséquence,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire dite bipatrimoniale

prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de

Monsieur [J] [C], exerçant sous le nom commercial « ADMINFOR », sise [Adresse 3];

Désigne

M. [G]

, en qualité de Juge Commissaire,

M. [E]

, en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;

Désigne la SAS LES MANDATAIRES, Mission Conduite Par Maître [Y] [T], [Adresse 4] en qualité de Liquidateur ;

Désigne

Maître [P] [N] [Adresse 5]

, en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à

Maître [P] [N] [Adresse 5]

désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel;

Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Fixe provisoirement au 31 Décembre 2025 la date de cessation des paiements ;

Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [J] [C];

Dit et juge que

Maître [Y] [T]

ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;

Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le Lundi 31 Août 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LA PRÉSIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVTITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du Lundi 31 Août 2026

N° RG : 2026P01254

Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Localité 1] R.C.S [Localité 1] : 430 439 463 - 2006 A 1218 Nom commercial : « ADMINFOR » Domicile personnel : [Adresse 2] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 31 Août 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges.

Ayant désigné M. BALENSI, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le Lundi 31 Août 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Madame Blandine MENNITI, Greffière Audiencier.

À la date du 25 Août 2026, Monsieur [J] [C], exerçant sous le nom commercial « ADMINFOR », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de Commerce et de l'article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille. Le déclarant est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 430 439 463 - 2006 A 1218 et exerce une activité d'assistance administrative aux PME, domiciliations commerciales, saisie informatique, conseil en management d'entreprise, gestion sociale et commerciale, formation secretariat sous la forme d'une entreprise individuelle avec siège social [Adresse 1] MARSEILLE;

La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;

ATTENDU que Monsieur [J] [C] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'il indique notamment au Tribunal qu'il n'emploie aucun salarié ; que son chiffre d'affaires pour 2025 est de 6 000 € ; qu'il estime son passif professionnel à la somme d'environ 31 225 € et son passif personnel à la somme d'environ 50 909 €, correspondant à des prêts à la consommation ; qu'il exerce une activité d'assistance administrative ; qu'il a déposé son dossier à la Commission de Surendettement, lui accordant un échéancier sur l'ensemble de ses dettes personnelles et professionnelles, mais uniquement en partie ; que cette dernière a donc renvoyé le dossier au Tribunal des Activités Économiques de Marseille pour le restant de la dette professionnelle due auprès de l'U.R.S.S.A.F ; qu'il est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire portant sur son patrimoine personnel et professionnel ; qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

SUR QUOI

ATTENDU que Monsieur [J] [C] est un entrepreneur individuel au sens du Livre V, Titre II, Chapitre VI, section 3 du Code de commerce ; que Monsieur [J] [C] étant locataire, il n'est pas éligible à la procédure de rétablissement professionnel ; que dans ces conditions, il entre dans le champ d'application des nouvelles dispositions des articles L. 681-1 et suivants du Code de commerce ;

ATTENDU que l'article L.681-1 du Code de commerce dispose que « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif » ;

ATTENDU qu'il a été établi supra que Monsieur [J] [C] remplit les conditions de l'état de cessation des paiements au sens du Livre VI du Code de commerce, puisque son passif exigible au titre de son activité professionnel est d'environ 31 225 € ;

ATTENDU que le passif personnel de Monsieur [J] [C] est d'environ 50 909 €, correspondant à des prêts à la consommation ;

ATTENDU que le 2° susmentionné renvoie aux conditions de l'article L.711-1 du Code de la consommation ; que cet article dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ;

ATTENDU que Monsieur [J] [C] est locataire de l'appartement sise [Adresse 2] ; que Monsieur [J] [C] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes, au vu des éléments du débat ; que le débiteur est donc dans une situation de surendettement personnel en sus de l'état de cessation des paiements professionnels ;

ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure dite bipatrimoniale de liquidation judiciaire incluant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, en statuant dans les termes ci-après ;

ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [J] [C] et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;

ATTENDU que dans ces conditions, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [J] [C] ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements professionnel de Monsieur [J] [C] ;

Constate l'état de surendettement personnel de Monsieur [J] [C] ;

En conséquence,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire dite bipatrimoniale

prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de

Monsieur [J] [C], exerçant sous le nom commercial « ADMINFOR », sise [Adresse 3];

Désigne

M. [G]

, en qualité de Juge Commissaire,

M. [E]

, en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;

Désigne la SAS LES MANDATAIRES, Mission Conduite Par Maître [Y] [T], [Adresse 4] en qualité de Liquidateur ;

Désigne

Maître [P] [N] [Adresse 5]

, en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à

Maître [P] [N] [Adresse 5]

désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel;

Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Fixe provisoirement au 31 Décembre 2025 la date de cessation des paiements ;

Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [J] [C];

Dit et juge que

Maître [Y] [T]

ès qualités devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ;

Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ;

Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;

Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le Lundi 31 Août 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LA PRÉSIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T14:13:26.165Z.